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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, MURET JCP FOND, 22 juillet 2026, n° 26/00171

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

PROCEDURE

Selon offre acceptée du 19 juin 2021, la société SOGEFINANCEMENT a prêté à Monsieur [L] [T] une somme de 55000 € remboursable en 84 mensualités, au taux contractuel de 4,35%, dans le cadre d'un prêt personnel.

Monsieur [L] [T] ayant cessé d'honorer les mensualités mises à sa charge, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, lui a adressé une mise en demeure d'avoir à régulariser sa situation, sous peine de déchéance du terme, par lettre recommandée du 28 mars 2025.

Par la suite, la société FRANFINANCE a assigné Monsieur [L] [T] devant la présente juridiction par exploit du 4 septembre 2025, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à titre principal la déchéance du terme du contrat, à titre subisiaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt et en tout état de cause sa condamnation au paiement de la somme de 36 894,98€, assortie des intérêts au taux conventionnel, de la somme de 500€ au titre des dommages et intérêts, de la somme de 600€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'affaire était entendue à l'audience du 22 mai 2026. La société FRANFINANCE, représentée par son conseil, maintenait l'ensemble de ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, elle se défendait de toute cause entraînant la déchéance du droit aux intérêts.

Monsieur [L] [T] était non comparant et non représenté.

Le jugement a été mis en délibéré au 22 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action:

En vertu des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.

Or, le délai de forclusion prévu par l'article L.331-37 du code de la consommation présente bien un tel caractère, ainsi que le précise l'article L.313-16 du même code.

Le tribunal est donc dans l'obligation de veiller à l'application de l'article L.311-37 précité et de soulever d'office les questions relatives à l'éventuelle acquisition de la forclusion.

Au demeurant, l'article L.141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d'ordre public du code de la consommation peut être relevée d'office par le juge (Cass.Civ.1re , 22 janvier 2009, n°05-20176).


Or, aux termes de l'article L. 311-37 du code de la consommation, l'action en paiement née d'un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l'événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, la société FRANFINANCE fournit au soutien de ses prétentions : 

- l'exemplaire prêteur de l'offre préalable de crédit;
- un historique du compte depuis l'origine;
- un décompte des sommes dues.

Il résulte de l'historique de compte produit aux débats que la défaillance de l'emprunteur constituant le premier incident de paiement non régularisé remonte au 10 septembre 2024. L'assignation, interruptrice de forclusion, a été délivrée le 4 septembre 2025.

L'action en paiement est ainsi recevable.

Sur la déchéance du terme:

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi. 

Or, il convient de juger que, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d'application générale pour tout prêt de somme d'argent, dont les prêts à la consommation

En l'espèce, la mise en demeure préalable du 28 mars 2025 envoyée par la société FRANFINANCE à Monsieur [L] [T] satisfait aux exigences précitées en ce que l'accusé de réception de ce courrier a pu être produit.

Sur la demande principale en paiement:

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'"en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret" ; et l'article D.312-16 du même code précise que "lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance".

La société FRANFINANCE verse aux débats le prêt accepté du 20 septembre 2024, joint d'un bordereau de rétractation, la fiche de dialogue des revenus et des charges signée par l'emprunteur, un justificatif de la consultation du FICP (fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers) à la date de la conclusion du contrat, une fiche de conseil en assurance et une notice associée, ainsi que l'historique complet des règlements faisant apparaître un impayé non régularisé au 10 septembre 2024.


Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la dette de Monsieur [L] [T] envers la société FRANFINANCE la date de la déchéance du terme, s'établit comme suit:

* principal restant à échoir...................................................26 957,57€
* échéances impayées...........................................................7192,62€

Il n'est pas établi, ni même allégué par Monsieur [L] [T] , qui est absent à l'audience, qu'il ait apuré les arriérés à la mise en demeure.

Par conséquent, il sera donc constaté que la déchéance du terme a donc pu valablement intervenir.

Il convient de rappeler que les intérêts échus ne peuvent, en application de l'article 1343-2 du Code civil, générer eux-même des intérêts, même au taux légal, de sorte que les mensualités impayées, qui contiennent déjà des intérêts, ne pourront elle-mêmes en produire.

Il convient de constater que la clause pénale qui est réclamée d'un montant de 2625,39€, cumulée avec les intérêts conventionnels, revêt un caractère manifestement excessif. Par conséquent, elle sera réduite à la somme symbolique de 1 €, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du Code civil.
En conclusion, Monsieur [L] [T] sera condamné à verser à la société FRANFINANCE la somme de 26 957,57€, au titre du capital dû, somme assortie des intérêts au taux conventionnel ( 4,35%) à compter du 23 mai 2025 , de la somme de 7 192,62€ au titre des échéances impayées, exempte de tout intérêt, et de la somme de 1€ au titre de la clause pénale, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation (4 septembre 2025).

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGE ET INTERETS:

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer. En matière de résistance abusive, le créancier doit prouver la malice ou mauvaise foi de son débiteur et l'existence de son préjudice.

En l'espèce, l'établissement de crédit ne rapporte pas la preuve d'une résistance abusive de la part de Monsieur [L] [T] , ni même celle d'une mauvaise foi dans l'exécution de ses obligations contractuelles au sens de l'article 1231-6 du code civil, plutôt que des difficultés tant personnelles que financières que Monsieur [L] [T] a rencontrées. 

Pas plus la société demanderesse ne rapporte-t-elle la preuve d'un dommage distinct du seul retard de paiement et des frais de la procédure. 

En conséquence de quoi elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts. 




Sur les demandes accessoires:

Le défendeur sera condamné à verser à la société FRANFINANCE une indemnité de procédure de 300€ fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 

CONDAMNE Monsieur [L] [T] à verser à la société FRANFINANCE en remboursement du prêt personnel d'un montant de 55 000€ contracté le 19 juin 2021:
- la somme de 26 957,57€, au titre du capital dû, somme assortie des intérêts au taux conventionnel ( 4,35%) à compter du 23 mai 2025 , 
-la somme de 7 192,62€ au titre des échéances impayées, exempte de tout intérêt, 
-la somme de 1€ au titre de la clause pénale, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation (4 septembre 2025);

DEBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande au titre des dommages et intérêts;

CONDAMNE Monsieur [L] [T] à verser à la société FRANFINANCE une somme de 300€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Monsieur [L] [T] aux dépens;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.



Le greffier, La vice-présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
 @ : [Courriel 1]



NAC: 53B

N° RG 26/00171 - N° Portalis DBX4-W-B7J-U547




 JUGEMENT


N° B 26/00321


DU : 22 Juillet 2026


S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT

 
 
 
C/

[L] [T], entrepreneur individuel

 

Expédition revêtue de 
la formule exécutoire 
délivrée le 22 Juillet 2026

à

Expédition délivrée
à toutes les parties







JUGEMENT


Le Mercredi 22 Juillet 2026, le Tribunal de proximité de MURET,

Sous la présidence de Sylvie JOUANDET, Vice Président(e), Juge, Magistrat(e) à titre temporaire au Tribunal de proximité de Muret, chargé de la protection statuant en matière civile, assisté(e) de Dominique ROZES Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 22 Mai 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;





ENTRE :


DEMANDERESSE

S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]


représentée par la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE



ET


DÉFENDEUR

M. [L] [T], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté











PROCEDURE

Selon offre acceptée du 19 juin 2021, la société SOGEFINANCEMENT a prêté à Monsieur [L] [T] une somme de 55000 € remboursable en 84 mensualités, au taux contractuel de 4,35%, dans le cadre d'un prêt personnel.

Monsieur [L] [T] ayant cessé d'honorer les mensualités mises à sa charge, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, lui a adressé une mise en demeure d'avoir à régulariser sa situation, sous peine de déchéance du terme, par lettre recommandée du 28 mars 2025.

Par la suite, la société FRANFINANCE a assigné Monsieur [L] [T] devant la présente juridiction par exploit du 4 septembre 2025, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à titre principal la déchéance du terme du contrat, à titre subisiaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt et en tout état de cause sa condamnation au paiement de la somme de 36 894,98€, assortie des intérêts au taux conventionnel, de la somme de 500€ au titre des dommages et intérêts, de la somme de 600€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'affaire était entendue à l'audience du 22 mai 2026. La société FRANFINANCE, représentée par son conseil, maintenait l'ensemble de ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, elle se défendait de toute cause entraînant la déchéance du droit aux intérêts.

Monsieur [L] [T] était non comparant et non représenté.

Le jugement a été mis en délibéré au 22 juillet 2026. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action:

En vertu des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.

Or, le délai de forclusion prévu par l'article L.331-37 du code de la consommation présente bien un tel caractère, ainsi que le précise l'article L.313-16 du même code.

Le tribunal est donc dans l'obligation de veiller à l'application de l'article L.311-37 précité et de soulever d'office les questions relatives à l'éventuelle acquisition de la forclusion.

Au demeurant, l'article L.141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d'ordre public du code de la consommation peut être relevée d'office par le juge (Cass.Civ.1re , 22 janvier 2009, n°05-20176).


Or, aux termes de l'article L. 311-37 du code de la consommation, l'action en paiement née d'un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l'événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, la société FRANFINANCE fournit au soutien de ses prétentions : 

- l'exemplaire prêteur de l'offre préalable de crédit;
- un historique du compte depuis l'origine;
- un décompte des sommes dues.

Il résulte de l'historique de compte produit aux débats que la défaillance de l'emprunteur constituant le premier incident de paiement non régularisé remonte au 10 septembre 2024. L'assignation, interruptrice de forclusion, a été délivrée le 4 septembre 2025.

L'action en paiement est ainsi recevable.

Sur la déchéance du terme:

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi. 

Or, il convient de juger que, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d'application générale pour tout prêt de somme d'argent, dont les prêts à la consommation

En l'espèce, la mise en demeure préalable du 28 mars 2025 envoyée par la société FRANFINANCE à Monsieur [L] [T] satisfait aux exigences précitées en ce que l'accusé de réception de ce courrier a pu être produit.

Sur la demande principale en paiement:

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'"en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret" ; et l'article D.312-16 du même code précise que "lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance".

La société FRANFINANCE verse aux débats le prêt accepté du 20 septembre 2024, joint d'un bordereau de rétractation, la fiche de dialogue des revenus et des charges signée par l'emprunteur, un justificatif de la consultation du FICP (fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers) à la date de la conclusion du contrat, une fiche de conseil en assurance et une notice associée, ainsi que l'historique complet des règlements faisant apparaître un impayé non régularisé au 10 septembre 2024.


Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la dette de Monsieur [L] [T] envers la société FRANFINANCE la date de la déchéance du terme, s'établit comme suit:

* principal restant à échoir...................................................26 957,57€
* échéances impayées...........................................................7192,62€

Il n'est pas établi, ni même allégué par Monsieur [L] [T] , qui est absent à l'audience, qu'il ait apuré les arriérés à la mise en demeure.

Par conséquent, il sera donc constaté que la déchéance du terme a donc pu valablement intervenir.

Il convient de rappeler que les intérêts échus ne peuvent, en application de l'article 1343-2 du Code civil, générer eux-même des intérêts, même au taux légal, de sorte que les mensualités impayées, qui contiennent déjà des intérêts, ne pourront elle-mêmes en produire.

Il convient de constater que la clause pénale qui est réclamée d'un montant de 2625,39€, cumulée avec les intérêts conventionnels, revêt un caractère manifestement excessif. Par conséquent, elle sera réduite à la somme symbolique de 1 €, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du Code civil.
En conclusion, Monsieur [L] [T] sera condamné à verser à la société FRANFINANCE la somme de 26 957,57€, au titre du capital dû, somme assortie des intérêts au taux conventionnel ( 4,35%) à compter du 23 mai 2025 , de la somme de 7 192,62€ au titre des échéances impayées, exempte de tout intérêt, et de la somme de 1€ au titre de la clause pénale, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation (4 septembre 2025).

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGE ET INTERETS:

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer. En matière de résistance abusive, le créancier doit prouver la malice ou mauvaise foi de son débiteur et l'existence de son préjudice.

En l'espèce, l'établissement de crédit ne rapporte pas la preuve d'une résistance abusive de la part de Monsieur [L] [T] , ni même celle d'une mauvaise foi dans l'exécution de ses obligations contractuelles au sens de l'article 1231-6 du code civil, plutôt que des difficultés tant personnelles que financières que Monsieur [L] [T] a rencontrées. 

Pas plus la société demanderesse ne rapporte-t-elle la preuve d'un dommage distinct du seul retard de paiement et des frais de la procédure. 

En conséquence de quoi elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts. 




Sur les demandes accessoires:

Le défendeur sera condamné à verser à la société FRANFINANCE une indemnité de procédure de 300€ fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. 


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 

CONDAMNE Monsieur [L] [T] à verser à la société FRANFINANCE en remboursement du prêt personnel d'un montant de 55 000€ contracté le 19 juin 2021:
- la somme de 26 957,57€, au titre du capital dû, somme assortie des intérêts au taux conventionnel ( 4,35%) à compter du 23 mai 2025 , 
-la somme de 7 192,62€ au titre des échéances impayées, exempte de tout intérêt, 
-la somme de 1€ au titre de la clause pénale, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation (4 septembre 2025);

DEBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande au titre des dommages et intérêts;

CONDAMNE Monsieur [L] [T] à verser à la société FRANFINANCE une somme de 300€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Monsieur [L] [T] aux dépens;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.



Le greffier, La vice-présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T06:49:01.098Z.