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Décision de justice

Cour d'appel de Caen, 1ère Chambre civile, 10 septembre 2026, n° 23/01634

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Parties (entreprises)

SOCIETE D'ENTRAINEMENT LOUIS BAUDRONOPTISSIMEECURIE VICTORIA DREAMS

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE





La SASU Optissime exerce une activité de conseil et d'assistance aux entreprises, notamment en matière de finance, de gestion et de fiscalité. [O] [W], la SARL Écurie Victoria Dreams et la SCEA Société d'entraînement Louis [K] exercent une activité liée à l'élevage, l'entraînement et l'exploitation de chevaux de course.



Le 23 octobre 2020, plusieurs conventions ont été signées entre la société Optissime, les membres de la famille [W]-[K], les sociétés concernées et un avocat fiscaliste. Les conventions conclues avec [O] [W], l'Écurie Victoria Dreams et la Société d'entraînement Louis [K] avaient pour objet de vérifier l'existence de dispositifs permettant d'améliorer leur situation financière et de rechercher des économies fiscales, notamment pour obtenir de l'administration fiscale des dégrèvements de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans le domaine des courses hippiques. Elles prévoyaient une rémunération de la société Optissime à hauteur de 40 % du montant réel des économies réalisées.



La société Optissime a accompli, avec l'assistance de l'avocat désigné dans les conventions, des démarches ayant permis à [O] [W], à l'Écurie Victoria Dreams et à la Société d'entraînement Louis [K] d'obtenir, au cours de l'été 2021, des remboursements de TVA invoqués à hauteur de 287 808 euros pour [O] [W], 954 777 euros pour l'Écurie Victoria Dreams et 667 926 euros pour la Société d'entraînement Louis [K].



La société Optissime a alors émis des factures au titre des conventions. Elle a d'abord sollicité le paiement d'une partie seulement de ses honoraires, correspondant selon elle aux sommes définitivement acquises en raison de la prescription fiscale, puis a demandé le paiement de l'ensemble des sommes dues. La Société d'entraînement Louis [K] a réglé une première facture d'un montant de 11 703,84 euros TTC, dont elle demande la restitution en conséquence de la nullité de la convention.



À défaut de paiement des autres sommes réclamées, la société Optissime a mis en demeure les intéressés de payer. Ceux-ci ont contesté le paiement de ces sommes, en invoquant le risque de faire l'objet d'une demande de restitution ou de régularisation de la part de l'administration fiscale. Le 11 janvier 2022, la société Optissime leur a adressé un projet d'avenant par lequel elle proposait de les garantir dans l'hypothèse où les économies réalisées feraient l'objet d'une remise en cause par l'administration fiscale. Les intimés ont maintenu leur refus de payer les sommes réclamées en soutenant notamment que leur consentement avait été vicié par le dol et, subsidiairement, par l'erreur sur les qualités essentielles de la prestation.



La société Optissime a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alençon aux fins d'être autorisée à pratiquer des saisies conservatoires. Par ordonnance du 11 mai 2022, ces saisies ont été autorisées et dénoncées le 24 mai 2022. [O] [W], l'Écurie Victoria Dreams et la Société d'entraînement Louis [K] ont ensuite saisi le juge de l'exécution aux fins de rétractation de l'ordonnance et de mainlevée des saisies.



Par jugement du 9 novembre 2022, le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires.



Par acte du 7 juin 2022, la société Optissime a saisi le tribunal judiciaire d'Alençon afin d'obtenir la condamnation de [O] [W], de l'Écurie Victoria Dreams et de la Société d'entraînement Louis [K] au paiement des sommes qu'elle estimait dues en exécution des conventions du 23 octobre 2020, à savoir la somme totale de 905 341,20 euros TTC, outre intérêts ou pénalités contractuelles, ainsi qu'une somme de 40 000 euros à l'encontre de chacun au titre du préjudice qu'elle imputait à leur mauvaise foi.



Par jugement du 30 mai 2023, auquel il est renvoyé pour un exposé complet de la procédure de première instance, le tribunal judiciaire d'Alençon a :



- Prononcé la nullité pour dol des conventions régularisées le 23 octobre 2020 par [O] [W], l'Écurie Victoria Dreams et la Société d'entraînement Louis [K] avec la société Optissime ;

- Débouté la société Optissime de l'ensemble de ses demandes en paiement ;

- Condamné la société Optissime à régler à la Société d'entraînement Louis [K] la somme de 11 703,84 euros ;

- Débouté [O] [W], l'Écurie Victoria Dreams et la Société d'entraînement Louis [K] de leur demande de condamnation de la société Optissime à une amende civile ;

- Débouté [O] [W], l'Écurie Victoria Dreams et la Société d'entraînement Louis [K] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- Condamné la société Optissime à payer à [O] [W], l'Écurie Victoria Dreams et la Société d'entraînement Louis [K] unis d'intérêt la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Optissime à régler les dépens de l'instance et Dit que la [sic] maître Gallot bénéficiera des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé, en substance, que la société Optissime avait entretenu l'idée que les sommes restituées seraient définitivement acquises et avait dissimulé que la restitution de taxe sur la valeur ajoutée pouvait avoir un caractère temporaire. Il a également retenu que le caractère intentionnel du dol se déduisait de la qualité d'expert de la société Optissime, de sa connaissance du caractère temporaire ou précaire des remboursements et des stipulations relatives à sa rémunération.



Le 5 juillet 2023, la société Optissime a interjeté appel du jugement.



Aux termes de ses dernières écritures, intitulées conclusions d'appelant récapitulatives n° 4, signifiées le 19 septembre 2025, la société Optissime demande à la cour, au visa des articles 1103, 1231-1, 1130, 1131, 1132, 1133, 1137, 1139, 1353 et 1342-8 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :

- Recevoir son appel et le dire bien fondé ;



En conséquence,

- Infirmer la décision du tribunal judiciaire d'Alençon en ce qu'elle a :

* prononcé la nullité pour dol des conventions régularisées le 23 octobre 2020 ;

* débouté la société Optissime de l'ensemble de ses demandes en paiement ;

* condamné Optissime à payer aux défendeurs les frais irrépétibles et les dépens ;

- Débouter [O] [W] et les sociétés d'entrainement [sic] Louis [K] et Victoria Dreams de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;



Statuant de [sic] nouveau,



1. À titre principal : L'exécution forcée du paiement de la totalité des sommes dont le remboursement a été obtenu définitivement



- Condamner la société Écurie Victoria Dreams à lui payer 40 % des sommes perçues de l'administration fiscale en remboursement de la TVA acquittée en 2017, soit une somme de 45 016,80 euros TTC, outre les pénalités contractuelles calculées au jour de l'arrêt à intervenir ;

- Condamner la société Écurie Victoria Dreams à lui payer 40 % des sommes perçues de l'administration fiscale en remboursement de la TVA acquittée en 2018, 2019 et 2020, soit une somme de 413 276,16 euros TTC, outre les pénalités contractuelles calculées au jour de l'arrêt à intervenir ;

- Condamner [O] [W] à lui payer 40 % des sommes perçues de l'administration fiscale en remboursement de la TVA acquittée en 2017 et 2018, soit une somme de 68 296,32 euros TTC, outre les pénalités contractuelles calculées au jour de l'arrêt à intervenir ;

- Condamner [O] [W] à lui payer 40 % des sommes perçues de l'administration fiscale en remboursement de la TVA acquittée en 2019 et 2020, soit une somme de 69 851,52 euros TTC, outre les pénalités contractuelles calculées au jour de l'arrêt à intervenir ;

- Condamner la société d'entrainement [sic] Louis [K] à lui payer 40 % des sommes perçues de l'administration fiscale en remboursement de la TVA acquittée d'octobre 2017 à septembre 2018, soit une somme de 135 732 euros TTC, outre les pénalités contractuelles calculées au jour de l'arrêt à intervenir ;

- Condamner la société d'entrainement [sic] Louis [K] à lui payer 40 % des sommes perçues de l'administration fiscale en remboursement de la TVA acquittée en 2019 et 2020, soit une somme de 173 168,40 euros TTC, outre les pénalités contractuelles calculées au jour de l'arrêt à intervenir ;



2. À titre subsidiaire : Les demandes de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la violation du contrat

Le gain manqué pour les sommes prescrites au 11 septembre 2023 :



- Condamner la société Écurie Victoria Dreams à lui payer 40 % des sommes perçues de l'administration fiscale en remboursement de la TVA définitivement acquise au 31 décembre 2020 pour l'année 2017, soit 45 016,80 euros TTC, outre les pénalités contractuelles calculées au jour de l'arrêt à intervenir ;

- Condamner [O] [W] à lui payer 40 % des sommes perçues de l'administration fiscale en remboursement de la TVA acquittée pour la période allant du 1er août 2017 au 31 juillet 2018 et définitivement acquise au 31 décembre 2021, soit une somme de 69 851,52 euros TTC, outre les pénalités contractuelles calculées au jour de l'arrêt à intervenir ;

- Condamner [O] [W] à lui payer 40 % des sommes perçues de l'administration fiscale en remboursement de la TVA acquittée pour la période allant du 1er août 2018 au 31 juillet 2019 et définitivement acquise au 31 décembre 2022, soit une somme de 35 239,68 euros TTC, outre les pénalités contractuelles calculées au jour de l'arrêt à intervenir ;

- Condamner la société d'entrainement [sic] Louis [K] à lui payer 40 % des sommes perçues de l'administration fiscale en remboursement de la TVA acquittée pour la période allant du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 et définitivement acquise au 31 décembre 2020, soit une somme de 11 703,84 euros TTC, outre les pénalités contractuelles calculées au jour de l'arrêt à intervenir ;

- Condamner la société d'entrainement [sic] Louis [K] à lui payer 40 % des sommes perçues de l'administration fiscale en remboursement de la TVA acquittée pour la période allant du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 et définitivement acquise au 31 décembre 2021, soit une somme de 127 936,80 euros TTC, outre les pénalités contractuelles calculées au jour de l'arrêt à intervenir ;

- Condamner la société d'entrainement [sic] Louis [K] à lui payer 40 % des sommes perçues de l'administration fiscale en remboursement de la TVA acquittée pour la période allant du 1er octobre 2018 au 30 juin 2019 et définitivement acquise au 31 décembre 2022, soit une somme de 70 022,40 euros TTC, outre les pénalités contractuelles calculées au jour de l'arrêt à intervenir ;



La perte de chance



- Condamner la société Écurie Victoria Dreams à lui payer 40 % des sommes perçues de l'administration fiscale en remboursement de la TVA définitivement acquise au 31 décembre 2023 pour l'année 2020, soit 413 276,16 euros TTC, outre les pénalités contractuelles calculées au jour de l'arrêt à intervenir ;

- Condamner Louis [K] [sic] à lui payer 40 % des sommes perçues de l'administration fiscale en remboursement de la TVA acquittée pour la période courant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 et définitivement acquise au 31 décembre 2023, soit une somme de 98 292,48 euros TTC, outre les pénalités contractuelles calculées au jour de l'arrêt à intervenir ;

- Condamner la société d'entrainement [O] [W] [sic] à lui payer 40 % des sommes perçues de l'administration fiscale en remboursement de la TVA acquittée pour la période allant du 1er août 2019 au 31 juillet 2020 et définitivement acquise au 31 décembre 2023, soit une somme de 34 611,84 euros TTC, outre les pénalités contractuelles calculées au jour de l'arrêt à intervenir ;



3. Concernant les demandes au titre du préjudice délictuel qu'elle a subi



- Condamner la société Écurie Victoria Dreams à lui payer une somme de 40 000 euros en indemnisation du préjudice consécutif à sa mauvaise foi et à son refus d'exécuter ses obligations, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision ;

- Condamner la société d'entrainement [sic] Louis [K] à lui payer une somme de 40 000 euros en indemnisation du préjudice consécutif à sa mauvaise foi et à son refus d'exécuter ses obligations, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision ;

- Condamner [O] [W] à lui payer une somme de 40 000 euros en indemnisation du préjudice consécutif à sa mauvaise foi et à son refus d'exécuter ses obligations, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision ;



4. En tout état de cause :



- Condamner solidairement [O] [W] et les sociétés d'entrainement [sic] Louis [K] et Victoria Dreams, à lui payer une somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner solidairement [O] [W] et les sociétés d'entrainement [sic] Louis [K] et Victoria Dreams aux entiers dépens.



Au soutien de ses demandes, la société Optissime fait valoir que le régime fiscal applicable aux gains de course soumis à la taxe sur la valeur ajoutée pouvait être contesté au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de l'arrêt [Q] [S] '[M] contre [H] [E]'[R] du 10 novembre 2016. Elle soutient que les conventions ont été valablement conclues, qu'elle a exécuté sa mission et que les remboursements obtenus auprès de l'administration fiscale constituent les économies contractuellement prévues. Elle conteste le caractère nécessairement temporaire des remboursements, invoque la prescription du droit de reprise de l'administration pour certaines périodes, soutient que les intimés ne rapportent pas une preuve suffisante de la restitution intégrale des sommes et affirme qu'aucun dol ni aucune erreur ne peuvent être retenus. Elle ajoute que les demandes subsidiaires fondées sur le gain manqué et la perte de chance tendent aux mêmes fins que ses demandes de paiement et sont recevables en appel.



En réponse, aux termes de leurs dernières conclusions d'intimés n° 3, signifiées le 2 septembre 2025, [O] [W], la société Écurie Victoria Dreams et la société d'entraînement Louis [K] demandent à la cour de :



Rejetant toutes conclusions contraires,

Statuant de [sic] nouveau ;



- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Alençon en ce qu'il a :

* prononcé la nullité pour dol des conventions qu'ils ont régularisées le 23 octobre 2020 avec la société Optissime ;

* débouté la société Optissime de l'ensemble de ses demandes en paiement ;

* condamné la société Optissime à régler à la SCEA d'Entraînement Louis [K] la somme de 11 703,84 euros ;

* condamné la société Optissime à leur payer, unis d'intérêt, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* Condamné la société Optissime à régler les dépens de l'instance ;

- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Alençon en ce qu'il les a :

* débouté de leur demande de condamnation de la société Optissime à une amende civile ;

* débouté de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;



I. A titre principal, sur la nullité des conventions Optissime

Sur le dol commis par la société Optissime



Vu les articles 1128, 1130, 1131, 1137 du code civil ;

- Constater que la société Optissime leur a fait miroiter des avantages fiscaux en entretenant délibérément leur croyance légitime afin de tromper leur consentement ce qui caractérise, en l'espèce, les man'uvres dolosives constitutives de dol ;

- Constater l'artifice créé par la société Optissime destiné à tromper leur consentement en raison du caractère précaire et temporaire des remboursements escomptés ; 



En conséquence,



- Prononcer la nullité pour dol des conventions qu'ils ont régularisées avec la société Optissime le 23 octobre 2020 ;

- Débouter la société Optissime de l'ensemble de ses demandes ;



II. A titre subsidiaire,





Sur l'erreur sur les qualités substantielles



Vu les articles 1128, 1130, 1132, 1133 [sic] ;

- Constater [sic] l'avantage fiscal constituait bien une qualité substantielle de leur engagement contractuel ;

- Constater [sic] l'artifice créé par la société Optissime destiné à tromper leur consentement en raison du caractère précaire et temporaire des remboursements escomptés ;

- Constater que leur consentement a été vicié ;

- Constater que la société Optissime présente pour la première fois à hauteur d'appel une demande d'indemnisation des préjudices qu'elle prétend éprouver ;



En conséquence,



- Prononcer la nullité pour erreur sur les qualités substantielles des conventions qu'ils ont régularisées avec la société Optissime le 23 octobre 2020 ;

- Déclarer la société irrecevable en sa demande d'indemnisation des préjudices qu'elle prétend éprouver ;

- Débouter la société Optissime de l'ensemble de ses demandes ;



III. 



- Constater que la SCEA Louis [K] s'est acquitté de la facture adressée par Optissime d'un montant de 11 703,84 euros ;



En conséquence,



- Condamner la société Optissime à payer à la SCEA Louis [K] la somme de 11 703,84 euros ;

- Débouter la société Optissime de l'intégralité de ses demandes ;



À titre reconventionnel, sur le caractère abusif et dilatoire des demandes de la société Optissime



Vu les articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;

- Constater le caractère manifestement abusif et dilatoire des demandes formées par la société Optissime ;

- Constater le caractère manifestement dilatoire de la demande formée [sic] ;

- Constater le caractère certain des préjudices qu'ils ont subis ;

- Prononcer une amende civile à l'encontre de la société Optissime ;



En conséquence,



- Condamner la société Optissime à leur payer la somme de 10 000 euros chacun à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;



En toutes hypothèses,



- Condamner la société Optissime à leur payer la somme de 6 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Optissime aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Me Gallot conformément aux dispositions de l'article 699 code de procédure civile.



Au soutien de leurs demandes, les intimés exposent que la société Optissime les a démarchés dans un contexte de modification du régime fiscal des gains de courses hippiques et leur a présenté une opération d'optimisation fiscale qu'ils considèrent comme illusoire. Ils soutiennent que les remboursements de taxe sur la valeur ajoutée obtenus auprès de l'administration fiscale étaient subordonnés à l'émission de factures rectificatives au profit des sociétés de courses, de sorte que les sommes perçues devaient être restituées ou régularisées et ne pouvaient constituer une économie effective. Ils se prévalent notamment des lettres de dégrèvement, des échanges avec l'administration fiscale, des justificatifs de remboursement des sommes à hauteur de 304 811 euros pour [O] [W], 995 363 euros pour la société Écurie Victoria Dreams et 716 582 euros pour la société d'entraînement Louis [K], ainsi que de l'absence d'accord conclu avec l'administration fiscale.



Ils soutiennent que la société Optissime, qui se présentait comme spécialisée en conseil fiscal, connaissait le caractère temporaire ou précaire des remboursements et a dissimulé cette information déterminante lors de la formation des conventions. Ils invoquent également l'avenant proposé par la société Optissime, les précédents contentieux relatifs à la société Exelcia, les décisions administratives ou juridictionnelles relatives à l'exigence de factures rectificatives et les remboursements qu'ils affirment avoir effectués auprès du service des impôts.



Pour un exposé exhaustif des moyens et arguments des parties, la cour renvoie expressément aux conclusions ci-dessus visées.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION





À titre liminaire, la cour observe que la société Optissime est constituée sous la forme d'une société par actions simplifiée unipersonnelle, usuellement désignée par l'acronyme SASU, et non d'une société par actions simplifiée pluripersonnelle, désignée par l'acronyme SAS. Il conviendra donc, dans le dispositif de la présente décision, de la désigner comme la SASU Optissime.

Sur la recevabilité des demandes subsidiaires de la société Optissime



[O] [W], l'Écurie Victoria Dreams et la Société d'entraînement Louis [K] soutiennent que les demandes formées par la société Optissime à titre subsidiaire, au titre du gain manqué et de la perte de chance, sont nouvelles en cause d'appel et, comme telles, irrecevables.



La société Optissime oppose que ces demandes tendent aux mêmes fins que ses prétentions initiales, dès lors qu'elles visent toujours à obtenir le paiement des sommes qu'elle estime lui être dues à raison des conventions du 23 octobre 2020.



Selon l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, sauf dans les cas qu'il prévoit. L'article 565 du même code précise toutefois que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.



En droit, la demande formée en appel n'est pas nouvelle lorsqu'elle poursuit le même objet de paiement ou d'indemnisation que la demande soumise au premier juge, même sous un fondement distinct (Cass. 2e civ., 3 juillet 2008, n° 07-19.367 ; Soc., 10 juillet 2024, n° 22-16.805).



En l'espèce, les demandes subsidiaires de la société Optissime ne tendent pas à obtenir la réparation d'un préjudice distinct né d'un fait étranger au litige. Sous une qualification indemnitaire, elles visent à obtenir tout ou partie des mêmes sommes que celles réclamées au titre de l'exécution forcée des conventions, après prise en compte de la prescription du droit de reprise de l'administration fiscale ou de la chance alléguée d'obtenir la reconnaissance du caractère définitif des remboursements.



Ces prétentions tendent donc aux mêmes fins que la demande initiale en paiement. Elles sont recevables. Leur bien-fondé sera examiné avec les autres demandes de la société Optissime.





Sur la nullité des conventions pour dol



La société Optissime demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a annulé les conventions du 23 octobre 2020 pour dol. Elle soutient que les conventions prévoyaient seulement une mission de recherche d'économies, que les remboursements ont été effectivement obtenus, qu'ils n'étaient pas nécessairement temporaires et qu'elle ne pouvait anticiper, au jour de la conclusion des conventions, les positions divergentes de l'administration fiscale ou des juridictions administratives. Elle invoque en particulier les remboursements accordés à d'autres écuries, la prescription du droit de reprise de l'administration et le caractère, selon elle contestable, de l'exigence de factures rectificatives.



Les intimés opposent que la société Optissime leur a fait croire à l'existence d'une économie fiscale réelle et définitivement acquise, alors que les remboursements de taxe sur la valeur ajoutée étaient, selon eux, nécessairement neutralisés par l'obligation d'émettre des factures rectificatives ou de restituer les sommes. Ils soutiennent que cette information, déterminante de leur consentement, a été dissimulée par une société se présentant comme spécialisée en optimisation fiscale.



Aux termes de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Selon l'article 1137 du même code, le dol est le fait, pour un contractant, d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Il appartient à celui qui invoque le dol d'en rapporter la preuve, conformément à l'article 1353 du code civil.



Le dol s'apprécie au moment de la formation du contrat. L'existence d'une réticence dolosive doit donc être recherchée au jour de la conclusion du contrat, peu important que l'étendue du dommage en résultant ne soit pas encore connue de son auteur (Cass. 3e civ., 23 septembre 2020, n° 19-18.598). La réticence dolosive suppose également la caractérisation d'une dissimulation intentionnelle d'une information déterminante (Cass. com., 7 juin 2011, n° 10-13.622 ; Cass. 3e civ., 7 septembre 2022, n° 21-19.292).



En l'espèce, les conventions signées le 23 octobre 2020 confiaient à la société Optissime une mission de recherche d'économies fiscales et prévoyaient une rémunération proportionnelle au montant réel des économies réalisées. Cette rémunération était fixée à 40 % de ce montant. Le préambule des conventions visait à trouver tout dispositif sur les charges fiscales permettant au client de réaliser des économies et à l'assister auprès des administrations afin d'obtenir leur réalisation.



Il n'est pas contesté que des remboursements de taxe sur la valeur ajoutée ont été accordés à [O] [W], à l'Écurie Victoria Dreams et à la Société d'entraînement Louis [K] pendant l'été 2021. Le point déterminant n'est toutefois pas le seul versement matériel de ces sommes. Il est de savoir si, au moment où les conventions ont été conclues, la société Optissime a présenté comme une économie réelle et acquise une restitution dont elle connaissait le caractère précaire ou dont elle savait qu'elle serait neutralisée par l'obligation de régulariser la taxe facturée.



Les lettres de dégrèvement adressées par l'administration fiscale subordonnaient la restitution à la délivrance de factures rectificatives au profit des sociétés de courses. La société Optissime conteste que cette condition ait été une exigence de principe et invoque l'existence de décisions favorables à d'autres écuries.



Pour autant, cette contestation est inopérante au regard de l'objet même des conventions. La taxe sur la valeur ajoutée est un impôt indirect collecté par un opérateur économique auprès du redevable de la taxe, puis reversé à l'administration fiscale. La personne qui la facture ou l'encaisse n'en est pas le bénéficiaire économique. Elle intervient comme intermédiaire entre celui qui supporte la taxe et l'administration fiscale. Il en résulte que, pour un tel intermédiaire, la restitution d'une taxe sur la valeur ajoutée facturée et collectée ne constitue pas, par nature, une économie fiscale nette, sauf à établir que cette taxe peut être conservée sans méconnaître le principe de neutralité de la taxe et sans créer un risque de perte de recettes fiscales.



L'article 283, 3., du code général des impôts prévoit d'ailleurs que toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture en est redevable du seul fait de sa facturation. La doctrine administrative rappelle, à la suite de la jurisprudence européenne et administrative, que la taxe facturée à tort demeure due par l'émetteur de la facture, sauf régularisation dans des conditions permettant de préserver la neutralité de la taxe et d'éliminer le risque de perte de recettes fiscales. Ce principe rendait l'opération proposée incompatible avec l'idée d'une économie fiscale définitivement acquise par les intimés, dès lors qu'ils n'étaient pas les bénéficiaires économiques de la taxe, mais seulement les percepteurs de fait d'une somme dont le produit ne leur appartenait pas en tout état de cause, ce qu'une société spécialisée dans le conseil fiscal ne pouvait ignorer.



La société Optissime ne conteste pas qu'elle exerçait une activité de conseil et d'assistance, notamment en matière fiscale, ni qu'elle proposait précisément d'identifier des opportunités de dégrèvements fiscaux. Il résulte également de ses propres écritures qu'elle avait organisé l'intervention d'un avocat fiscaliste et que les conventions prévoyaient des recours ou réclamations devant l'administration. Cette présentation professionnelle renforçait, pour les intimés, l'importance de l'information relative à l'absence d'économie nette et définitive.



De plus, la société Optissime n'allègue pas avoir accompli, au bénéfice de [O] [W], de l'Écurie Victoria Dreams et de la Société d'entraînement Louis [K], d'autres démarches que celles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse. Elle ne produit pas davantage d'élément établissant qu'une autre charge fiscale aurait été réduite ou qu'une économie distincte aurait été recherchée puis obtenue, ni même recherchée en vain. L'objet concret de son intervention était donc limité à une restitution de taxe sur la valeur ajoutée.



La société Optissime oppose l'aléa inhérent au contentieux fiscal et l'existence de décisions administratives ou juridictionnelles favorables à d'autres écuries. Cet argument ne suffit pas à écarter le dol. Un aléa peut exclure l'erreur lorsqu'il est accepté. Il ne peut exclure le dol que s'il a été porté à la connaissance du cocontractant de façon loyale et compréhensible. Or l'aléa invoqué ne concernait pas seulement l'issue d'un contentieux fiscal. Il portait sur l'existence même de l'économie promise, puisque le remboursement d'une taxe collectée pour être reversée ne procure aucun avantage patrimonial net si son bénéficiaire doit en assurer la régularisation ou la restitution.



Les stipulations invoquées par la société Optissime, tenant au paiement après obtention des économies et à l'existence possible de recours, n'exposent pas en elles-mêmes que les sommes restituées pourraient devoir être reversées ou régularisées et que l'économie contractuellement annoncée pourrait ne pas exister. Le mot économie, associé à une rémunération calculée sur le montant réel des économies réalisées, ne pouvait que laisser entendre au client qu'il conserverait un avantage patrimonial net.



Le projet d'avenant adressé le 11 janvier 2022 ne peut, à lui seul, caractériser une man'uvre antérieure à la formation du contrat. Il constitue néanmoins un indice utile pour apprécier la compréhension qu'avait la société Optissime du risque de remise en cause des économies. Il ressort des explications concordantes des parties que cet avenant envisageait la remise en cause par l'administration des économies réalisées et la mise en 'uvre d'une garantie seulement après une décision définitive. Cette stipulation révèle que la notion d'économie définitive n'était pas indifférente au montage proposé.



La société Optissime soutient encore que les intimés ne prouvent pas avoir restitué les sommes remboursées. Cette discussion relève de la preuve de l'extinction ou de la persistance de l'avantage économique allégué. Elle ne suffit pas à faire disparaître la question préalable du consentement, laquelle s'apprécie au jour de la conclusion des conventions. En tout état de cause, les intimés produisent des relevés de comptes bancaires faisant apparaître des remboursements auprès du service des impôts à hauteur de 304 811 euros pour [O] [W], de 995 363 euros pour l'Écurie Victoria Dreams et de 716 582 euros pour la Société d'entraînement Louis [K]. Ils établissent également qu'aucun accord n'a été conclu avec l'administration fiscale sur le paiement de ces sommes.



Au cas présent, la société Optissime ne démontre pas avoir informé les intimés, avant la signature des conventions, de façon claire et complète, du risque que les remboursements de taxe sur la valeur ajoutée ne constituent pas une économie nette et définitive. Elle ne démontre pas davantage leur avoir expliqué que la nature même de la taxe sur la valeur ajoutée, l'exigence possible de factures rectificatives et le principe de neutralité de cette taxe étaient susceptibles de priver l'opération de tout intérêt économique pour eux. Cette information était déterminante, puisque la rémunération de la société Optissime et l'intérêt même des conventions dépendaient de l'existence d'une économie effective.



Dans ces conditions, la dissimulation de cette information caractérise une réticence dolosive. L'erreur provoquée par le dol étant toujours excusable en application de l'article 1139 du code civil, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé les conventions régularisées le 23 octobre 2020 par [O] [W], l'Écurie Victoria Dreams et la Société d'entraînement Louis [K] avec la société Optissime.





Sur les demandes en paiement et les demandes indemnitaires de la société Optissime



La nullité des conventions prive la société Optissime du fondement contractuel de ses demandes principales en paiement des honoraires calculés sur les sommes restituées par l'administration fiscale. Elle ne peut donc obtenir, sur le fondement de l'exécution forcée du contrat, la condamnation de l'Écurie Victoria Dreams à lui payer 458 292,96 euros TTC, celle de [O] [W] à lui payer 138 147,84 euros TTC, ni celle de la Société d'entraînement Louis [K] à lui payer 308 900,40 euros TTC, outre les pénalités contractuelles.



Ses demandes subsidiaires fondées sur le gain manqué et la perte de chance ne peuvent davantage prospérer. Elles reposent sur l'idée que les intimés auraient fautivement empêché la société Optissime de percevoir la rémunération qu'elle aurait tirée des conventions ou de l'avantage fiscal dont ils auraient pu conserver le bénéfice. Toutefois, cette rémunération procède de conventions annulées pour dol, de sorte que la société Optissime ne peut se prévaloir, sous la forme d'un gain manqué ou d'une perte de chance, de l'avantage économique attendu d'un contrat dont elle a vicié la formation.



Il importe peu, à cet égard, que certaines sommes aient pu être atteintes par la prescription du droit de reprise de l'administration ou qu'une chance ait existé, selon la société Optissime, d'obtenir une décision administrative ou juridictionnelle favorable. Ces éléments ne rétablissent pas la validité du consentement initial. Ils ne peuvent davantage fonder une indemnisation au profit de la partie dont la réticence dolosive a déterminé la conclusion des conventions.



La société Optissime demande enfin 40 000 euros à l'encontre de chacun des intimés en réparation du préjudice qu'elle impute à leur mauvaise foi et à leur refus d'exécuter leurs obligations. Cette demande se heurte à la même analyse. Dès lors que les conventions sont annulées pour dol et que le refus de paiement des intimés trouve son origine dans la contestation justifiée de ces conventions, aucune inexécution fautive ne peut être retenue à leur encontre.



En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Optissime de ses demandes en paiement. La société Optissime sera également déboutée de ses demandes indemnitaires formées à hauteur d'appel au titre du gain manqué, de la perte de chance et de la mauvaise foi alléguée des intimés.



Sur la restitution de la somme payée par la Société d'entraînement Louis [K]



La Société d'entraînement Louis [K] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Optissime à lui restituer la somme de 11 703,84 euros correspondant à la facture qu'elle avait réglée au titre de la convention annulée.



La nullité d'un contrat entraîne, sauf impossibilité ou disposition particulière, la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion. Dès lors que la convention conclue entre la société Optissime et la Société d'entraînement Louis [K] est annulée pour dol, la somme versée en exécution de cette convention doit être restituée.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Optissime à payer à la Société d'entraînement Louis [K] la somme de 11 703,84 euros.



Sur les demandes reconventionnelles pour procédure abusive



[O] [W], l'Écurie Victoria Dreams et la Société d'entraînement Louis [K] sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes tendant au prononcé d'une amende civile et à l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive. Ils soutiennent que l'action de la société Optissime était dépourvue de fondement et s'inscrivait dans une démarche dilatoire ou abusive.



Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. L'amende civile relève du pouvoir propre du juge. Elle n'est pas une prétention indemnitaire au bénéfice d'une partie, qui ne peut donc en solliciter le prononcé à son profit.



Par conséquent, la demande de prononcé d'une amende civile sera rejetée.

S'agissant des dommages et intérêts, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus que s'il est établi une faute distincte du seul mal-fondé de la prétention.



En droit, la condamnation pour procédure abusive suppose la caractérisation concrète d'une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice. Le seul rejet d'une demande ou l'insuffisance de son bien-fondé ne suffit pas à caractériser un abus (Cass. com., 17 janvier 2024, n° 22-20.574).



En l'espèce, la société Optissime succombe. Elle invoquait toutefois l'existence de conventions signées, de remboursements effectivement obtenus auprès de l'administration fiscale et de clauses de rémunération proportionnelle. Le litige soulevait en outre des questions discutées relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, au caractère effectif des remboursements, à la prescription du droit de reprise, à la restitution de la somme déjà payée par la Société d'entraînement Louis [K] et à la recevabilité de demandes indemnitaires subsidiaires. Ces éléments excluent de déduire du seul échec de son action une faute procédurale caractérisée.



Les saisies conservatoires et les difficultés alléguées lors de leur mainlevée sont évoquées par les intimés. Elles ne permettent cependant pas, dans le cadre de la présente instance au fond, de caractériser une faute procédurale distincte. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'allouer des dommages et intérêts pour procédure abusive. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé sur ces points.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



La société Optissime, qui succombe en son appel, supportera les dépens d'appel. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance seront confirmées.



L'équité commande de condamner la société Optissime à payer à chacun des intimés une indemnité complémentaire au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Il sera alloué à [O] [W], à l'Écurie Victoria Dreams et à la Société d'entraînement Louis [K] la somme de 3 000 euros chacun.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour



Déclare recevables les demandes subsidiaires formées par la SASU Optissime au titre du gain manqué et de la perte de chance ;



Confirme le jugement rendu le 30 mai 2023 par le tribunal judiciaire d'Alençon en toutes ses dispositions soumises à la cour ;



Y ajoutant,



Déboute la SASU Optissime de ses demandes indemnitaires formées à hauteur d'appel au titre du gain manqué, de la perte de chance et de la mauvaise foi alléguée de [O] [W], de la SARL Écurie Victoria Dreams et de la SCEA Société d'entraînement Louis [K] ;



Déboute [O] [W], la SARL Écurie Victoria Dreams et la SCEA Société d'entraînement Louis [K] de leurs demandes au titre de l'amende civile et des dommages et intérêts pour procédure abusive formées à hauteur d'appel ;



Condamne la SASU Optissime à payer à [O] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



Condamne la SASU Optissime à payer à la SARL Écurie Victoria Dreams la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



Condamne la SASU Optissime à payer à la SCEA Société d'entraînement Louis [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;



Condamne la SASU Optissime aux dépens d'appel, dont distraction au profit de maître Gallot, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





N° RG 23/01634 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HHUF 



 ARRÊT N° 



O.D 





 ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALENCON du 30 Mai 2023 RG n° 22/00713







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE 

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026



 

APPELANTE :



La S.A.S.U. OPTISSIME 

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 813 489 481

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me France LEVASSEUR, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Philippe LAPEYRERE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Raphaëlle VARAUT, avocat au barreau de PARIS







INTIMÉS :



Monsieur [O] [W]

né le 21 Novembre 1965 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par Me Florence GALLOT, avocat postulant au barreau d'ALENCON, assisté de Me Florence GAUDILLIERE, avocat plaidant au barreau de PARIS



La S.A.R.L. ECURIE VICTORIA DREAMS

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 518 637 798

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Florence GALLOT, avocat postulant au barreau d'ALENCON, assistée de Me Florence GAUDILLIERE, avocat plaidant au barreau de PARIS



La S.C.E.A. D'ENTRAINEMENT LOUIS [K]

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 798 094 975

[Adresse 3]

[Localité 5]



représentée par Me Florence GALLOT, avocat postulant au barreau d'ALENCON, assistée de Me Florence GAUDILLIERE, avocat plaidant au barreau de PARIS





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,

M. REVELLES, Président de chambre,

Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,



DÉBATS : A l'audience publique du 07 octobre 2025



GREFFIERE LORS DES DÉBATS : Mme FLEURY



ARRÊT : contradictoire

rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 10 Septembre 2026 après plusieurs prorgations du délibéré fixé initialement le 08 Janvier 2026 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière





EXPOSÉ DU LITIGE





La SASU Optissime exerce une activité de conseil et d'assistance aux entreprises, notamment en matière de finance, de gestion et de fiscalité. [O] [W], la SARL Écurie Victoria Dreams et la SCEA Société d'entraînement Louis [K] exercent une activité liée à l'élevage, l'entraînement et l'exploitation de chevaux de course.



Le 23 octobre 2020, plusieurs conventions ont été signées entre la société Optissime, les membres de la famille [W]-[K], les sociétés concernées et un avocat fiscaliste. Les conventions conclues avec [O] [W], l'Écurie Victoria Dreams et la Société d'entraînement Louis [K] avaient pour objet de vérifier l'existence de dispositifs permettant d'améliorer leur situation financière et de rechercher des économies fiscales, notamment pour obtenir de l'administration fiscale des dégrèvements de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans le domaine des courses hippiques. Elles prévoyaient une rémunération de la société Optissime à hauteur de 40 % du montant réel des économies réalisées.



La société Optissime a accompli, avec l'assistance de l'avocat désigné dans les conventions, des démarches ayant permis à [O] [W], à l'Écurie Victoria Dreams et à la Société d'entraînement Louis [K] d'obtenir, au cours de l'été 2021, des remboursements de TVA invoqués à hauteur de 287 808 euros pour [O] [W], 954 777 euros pour l'Écurie Victoria Dreams et 667 926 euros pour la Société d'entraînement Louis [K].



La société Optissime a alors émis des factures au titre des conventions. Elle a d'abord sollicité le paiement d'une partie seulement de ses honoraires, correspondant selon elle aux sommes définitivement acquises en raison de la prescription fiscale, puis a demandé le paiement de l'ensemble des sommes dues. La Société d'entraînement Louis [K] a réglé une première facture d'un montant de 11 703,84 euros TTC, dont elle demande la restitution en conséquence de la nullité de la convention.



À défaut de paiement des autres sommes réclamées, la société Optissime a mis en demeure les intéressés de payer. Ceux-ci ont contesté le paiement de ces sommes, en invoquant le risque de faire l'objet d'une demande de restitution ou de régularisation de la part de l'administration fiscale. Le 11 janvier 2022, la société Optissime leur a adressé un projet d'avenant par lequel elle proposait de les garantir dans l'hypothèse où les économies réalisées feraient l'objet d'une remise en cause par l'administration fiscale. Les intimés ont maintenu leur refus de payer les sommes réclamées en soutenant notamment que leur consentement avait été vicié par le dol et, subsidiairement, par l'erreur sur les qualités essentielles de la prestation.



La société Optissime a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alençon aux fins d'être autorisée à pratiquer des saisies conservatoires. Par ordonnance du 11 mai 2022, ces saisies ont été autorisées et dénoncées le 24 mai 2022. [O] [W], l'Écurie Victoria Dreams et la Société d'entraînement Louis [K] ont ensuite saisi le juge de l'exécution aux fins de rétractation de l'ordonnance et de mainlevée des saisies.



Par jugement du 9 novembre 2022, le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires.



Par acte du 7 juin 2022, la société Optissime a saisi le tribunal judiciaire d'Alençon afin d'obtenir la condamnation de [O] [W], de l'Écurie Victoria Dreams et de la Société d'entraînement Louis [K] au paiement des sommes qu'elle estimait dues en exécution des conventions du 23 octobre 2020, à savoir la somme totale de 905 341,20 euros TTC, outre intérêts ou pénalités contractuelles, ainsi qu'une somme de 40 000 euros à l'encontre de chacun au titre du préjudice qu'elle imputait à leur mauvaise foi.



Par jugement du 30 mai 2023, auquel il est renvoyé pour un exposé complet de la procédure de première instance, le tribunal judiciaire d'Alençon a :



- Prononcé la nullité pour dol des conventions régularisées le 23 octobre 2020 par [O] [W], l'Écurie Victoria Dreams et la Société d'entraînement Louis [K] avec la société Optissime ;

- Débouté la société Optissime de l'ensemble de ses demandes en paiement ;

- Condamné la société Optissime à régler à la Société d'entraînement Louis [K] la somme de 11 703,84 euros ;

- Débouté [O] [W], l'Écurie Victoria Dreams et la Société d'entraînement Louis [K] de leur demande de condamnation de la société Optissime à une amende civile ;

- Débouté [O] [W], l'Écurie Victoria Dreams et la Société d'entraînement Louis [K] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- Condamné la société Optissime à payer à [O] [W], l'Écurie Victoria Dreams et la Société d'entraînement Louis [K] unis d'intérêt la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Optissime à régler les dépens de l'instance et Dit que la [sic] maître Gallot bénéficiera des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé, en substance, que la société Optissime avait entretenu l'idée que les sommes restituées seraient définitivement acquises et avait dissimulé que la restitution de taxe sur la valeur ajoutée pouvait avoir un caractère temporaire. Il a également retenu que le caractère intentionnel du dol se déduisait de la qualité d'expert de la société Optissime, de sa connaissance du caractère temporaire ou précaire des remboursements et des stipulations relatives à sa rémunération.



Le 5 juillet 2023, la société Optissime a interjeté appel du jugement.



Aux termes de ses dernières écritures, intitulées conclusions d'appelant récapitulatives n° 4, signifiées le 19 septembre 2025, la société Optissime demande à la cour, au visa des articles 1103, 1231-1, 1130, 1131, 1132, 1133, 1137, 1139, 1353 et 1342-8 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :

- Recevoir son appel et le dire bien fondé ;



En conséquence,

- Infirmer la décision du tribunal judiciaire d'Alençon en ce qu'elle a :

* prononcé la nullité pour dol des conventions régularisées le 23 octobre 2020 ;

* débouté la société Optissime de l'ensemble de ses demandes en paiement ;

* condamné Optissime à payer aux défendeurs les frais irrépétibles et les dépens ;

- Débouter [O] [W] et les sociétés d'entrainement [sic] Louis [K] et Victoria Dreams de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;



Statuant de [sic] nouveau,



1. À titre principal : L'exécution forcée du paiement de la totalité des sommes dont le remboursement a été obtenu définitivement



- Condamner la société Écurie Victoria Dreams à lui payer 40 % des sommes perçues de l'administration fiscale en remboursement de la TVA acquittée en 2017, soit une somme de 45 016,80 euros TTC, outre les pénalités contractuelles calculées au jour de l'arrêt à intervenir ;

- Condamner la société Écurie Victoria Dreams à lui payer 40 % des sommes perçues de l'administration fiscale en remboursement de la TVA acquittée en 2018, 2019 et 2020, soit une somme de 413 276,16 euros TTC, outre les pénalités contractuelles calculées au jour de l'arrêt à intervenir ;

- Condamner [O] [W] à lui payer 40 % des sommes perçues de l'administration fiscale en remboursement de la TVA acquittée en 2017 et 2018, soit une somme de 68 296,32 euros TTC, outre les pénalités contractuelles calculées au jour de l'arrêt à intervenir ;

- Condamner [O] [W] à lui payer 40 % des sommes perçues de l'administration fiscale en remboursement de la TVA acquittée en 2019 et 2020, soit une somme de 69 851,52 euros TTC, outre les pénalités contractuelles calculées au jour de l'arrêt à intervenir ;

- Condamner la société d'entrainement [sic] Louis [K] à lui payer 40 % des sommes perçues de l'administration fiscale en remboursement de la TVA acquittée d'octobre 2017 à septembre 2018, soit une somme de 135 732 euros TTC, outre les pénalités contractuelles calculées au jour de l'arrêt à intervenir ;

- Condamner la société d'entrainement [sic] Louis [K] à lui payer 40 % des sommes perçues de l'administration fiscale en remboursement de la TVA acquittée en 2019 et 2020, soit une somme de 173 168,40 euros TTC, outre les pénalités contractuelles calculées au jour de l'arrêt à intervenir ;



2. À titre subsidiaire : Les demandes de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la violation du contrat

Le gain manqué pour les sommes prescrites au 11 septembre 2023 :



- Condamner la société Écurie Victoria Dreams à lui payer 40 % des sommes perçues de l'administration fiscale en remboursement de la TVA définitivement acquise au 31 décembre 2020 pour l'année 2017, soit 45 016,80 euros TTC, outre les pénalités contractuelles calculées au jour de l'arrêt à intervenir ;

- Condamner [O] [W] à lui payer 40 % des sommes perçues de l'administration fiscale en remboursement de la TVA acquittée pour la période allant du 1er août 2017 au 31 juillet 2018 et définitivement acquise au 31 décembre 2021, soit une somme de 69 851,52 euros TTC, outre les pénalités contractuelles calculées au jour de l'arrêt à intervenir ;

- Condamner [O] [W] à lui payer 40 % des sommes perçues de l'administration fiscale en remboursement de la TVA acquittée pour la période allant du 1er août 2018 au 31 juillet 2019 et définitivement acquise au 31 décembre 2022, soit une somme de 35 239,68 euros TTC, outre les pénalités contractuelles calculées au jour de l'arrêt à intervenir ;

- Condamner la société d'entrainement [sic] Louis [K] à lui payer 40 % des sommes perçues de l'administration fiscale en remboursement de la TVA acquittée pour la période allant du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 et définitivement acquise au 31 décembre 2020, soit une somme de 11 703,84 euros TTC, outre les pénalités contractuelles calculées au jour de l'arrêt à intervenir ;

- Condamner la société d'entrainement [sic] Louis [K] à lui payer 40 % des sommes perçues de l'administration fiscale en remboursement de la TVA acquittée pour la période allant du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 et définitivement acquise au 31 décembre 2021, soit une somme de 127 936,80 euros TTC, outre les pénalités contractuelles calculées au jour de l'arrêt à intervenir ;

- Condamner la société d'entrainement [sic] Louis [K] à lui payer 40 % des sommes perçues de l'administration fiscale en remboursement de la TVA acquittée pour la période allant du 1er octobre 2018 au 30 juin 2019 et définitivement acquise au 31 décembre 2022, soit une somme de 70 022,40 euros TTC, outre les pénalités contractuelles calculées au jour de l'arrêt à intervenir ;



La perte de chance



- Condamner la société Écurie Victoria Dreams à lui payer 40 % des sommes perçues de l'administration fiscale en remboursement de la TVA définitivement acquise au 31 décembre 2023 pour l'année 2020, soit 413 276,16 euros TTC, outre les pénalités contractuelles calculées au jour de l'arrêt à intervenir ;

- Condamner Louis [K] [sic] à lui payer 40 % des sommes perçues de l'administration fiscale en remboursement de la TVA acquittée pour la période courant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 et définitivement acquise au 31 décembre 2023, soit une somme de 98 292,48 euros TTC, outre les pénalités contractuelles calculées au jour de l'arrêt à intervenir ;

- Condamner la société d'entrainement [O] [W] [sic] à lui payer 40 % des sommes perçues de l'administration fiscale en remboursement de la TVA acquittée pour la période allant du 1er août 2019 au 31 juillet 2020 et définitivement acquise au 31 décembre 2023, soit une somme de 34 611,84 euros TTC, outre les pénalités contractuelles calculées au jour de l'arrêt à intervenir ;



3. Concernant les demandes au titre du préjudice délictuel qu'elle a subi



- Condamner la société Écurie Victoria Dreams à lui payer une somme de 40 000 euros en indemnisation du préjudice consécutif à sa mauvaise foi et à son refus d'exécuter ses obligations, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision ;

- Condamner la société d'entrainement [sic] Louis [K] à lui payer une somme de 40 000 euros en indemnisation du préjudice consécutif à sa mauvaise foi et à son refus d'exécuter ses obligations, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision ;

- Condamner [O] [W] à lui payer une somme de 40 000 euros en indemnisation du préjudice consécutif à sa mauvaise foi et à son refus d'exécuter ses obligations, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision ;



4. En tout état de cause :



- Condamner solidairement [O] [W] et les sociétés d'entrainement [sic] Louis [K] et Victoria Dreams, à lui payer une somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner solidairement [O] [W] et les sociétés d'entrainement [sic] Louis [K] et Victoria Dreams aux entiers dépens.



Au soutien de ses demandes, la société Optissime fait valoir que le régime fiscal applicable aux gains de course soumis à la taxe sur la valeur ajoutée pouvait être contesté au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de l'arrêt [Q] [S] '[M] contre [H] [E]'[R] du 10 novembre 2016. Elle soutient que les conventions ont été valablement conclues, qu'elle a exécuté sa mission et que les remboursements obtenus auprès de l'administration fiscale constituent les économies contractuellement prévues. Elle conteste le caractère nécessairement temporaire des remboursements, invoque la prescription du droit de reprise de l'administration pour certaines périodes, soutient que les intimés ne rapportent pas une preuve suffisante de la restitution intégrale des sommes et affirme qu'aucun dol ni aucune erreur ne peuvent être retenus. Elle ajoute que les demandes subsidiaires fondées sur le gain manqué et la perte de chance tendent aux mêmes fins que ses demandes de paiement et sont recevables en appel.



En réponse, aux termes de leurs dernières conclusions d'intimés n° 3, signifiées le 2 septembre 2025, [O] [W], la société Écurie Victoria Dreams et la société d'entraînement Louis [K] demandent à la cour de :



Rejetant toutes conclusions contraires,

Statuant de [sic] nouveau ;



- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Alençon en ce qu'il a :

* prononcé la nullité pour dol des conventions qu'ils ont régularisées le 23 octobre 2020 avec la société Optissime ;

* débouté la société Optissime de l'ensemble de ses demandes en paiement ;

* condamné la société Optissime à régler à la SCEA d'Entraînement Louis [K] la somme de 11 703,84 euros ;

* condamné la société Optissime à leur payer, unis d'intérêt, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* Condamné la société Optissime à régler les dépens de l'instance ;

- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Alençon en ce qu'il les a :

* débouté de leur demande de condamnation de la société Optissime à une amende civile ;

* débouté de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;



I. A titre principal, sur la nullité des conventions Optissime

Sur le dol commis par la société Optissime



Vu les articles 1128, 1130, 1131, 1137 du code civil ;

- Constater que la société Optissime leur a fait miroiter des avantages fiscaux en entretenant délibérément leur croyance légitime afin de tromper leur consentement ce qui caractérise, en l'espèce, les man'uvres dolosives constitutives de dol ;

- Constater l'artifice créé par la société Optissime destiné à tromper leur consentement en raison du caractère précaire et temporaire des remboursements escomptés ; 



En conséquence,



- Prononcer la nullité pour dol des conventions qu'ils ont régularisées avec la société Optissime le 23 octobre 2020 ;

- Débouter la société Optissime de l'ensemble de ses demandes ;



II. A titre subsidiaire,





Sur l'erreur sur les qualités substantielles



Vu les articles 1128, 1130, 1132, 1133 [sic] ;

- Constater [sic] l'avantage fiscal constituait bien une qualité substantielle de leur engagement contractuel ;

- Constater [sic] l'artifice créé par la société Optissime destiné à tromper leur consentement en raison du caractère précaire et temporaire des remboursements escomptés ;

- Constater que leur consentement a été vicié ;

- Constater que la société Optissime présente pour la première fois à hauteur d'appel une demande d'indemnisation des préjudices qu'elle prétend éprouver ;



En conséquence,



- Prononcer la nullité pour erreur sur les qualités substantielles des conventions qu'ils ont régularisées avec la société Optissime le 23 octobre 2020 ;

- Déclarer la société irrecevable en sa demande d'indemnisation des préjudices qu'elle prétend éprouver ;

- Débouter la société Optissime de l'ensemble de ses demandes ;



III. 



- Constater que la SCEA Louis [K] s'est acquitté de la facture adressée par Optissime d'un montant de 11 703,84 euros ;



En conséquence,



- Condamner la société Optissime à payer à la SCEA Louis [K] la somme de 11 703,84 euros ;

- Débouter la société Optissime de l'intégralité de ses demandes ;



À titre reconventionnel, sur le caractère abusif et dilatoire des demandes de la société Optissime



Vu les articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;

- Constater le caractère manifestement abusif et dilatoire des demandes formées par la société Optissime ;

- Constater le caractère manifestement dilatoire de la demande formée [sic] ;

- Constater le caractère certain des préjudices qu'ils ont subis ;

- Prononcer une amende civile à l'encontre de la société Optissime ;



En conséquence,



- Condamner la société Optissime à leur payer la somme de 10 000 euros chacun à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;



En toutes hypothèses,



- Condamner la société Optissime à leur payer la somme de 6 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Optissime aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Me Gallot conformément aux dispositions de l'article 699 code de procédure civile.



Au soutien de leurs demandes, les intimés exposent que la société Optissime les a démarchés dans un contexte de modification du régime fiscal des gains de courses hippiques et leur a présenté une opération d'optimisation fiscale qu'ils considèrent comme illusoire. Ils soutiennent que les remboursements de taxe sur la valeur ajoutée obtenus auprès de l'administration fiscale étaient subordonnés à l'émission de factures rectificatives au profit des sociétés de courses, de sorte que les sommes perçues devaient être restituées ou régularisées et ne pouvaient constituer une économie effective. Ils se prévalent notamment des lettres de dégrèvement, des échanges avec l'administration fiscale, des justificatifs de remboursement des sommes à hauteur de 304 811 euros pour [O] [W], 995 363 euros pour la société Écurie Victoria Dreams et 716 582 euros pour la société d'entraînement Louis [K], ainsi que de l'absence d'accord conclu avec l'administration fiscale.



Ils soutiennent que la société Optissime, qui se présentait comme spécialisée en conseil fiscal, connaissait le caractère temporaire ou précaire des remboursements et a dissimulé cette information déterminante lors de la formation des conventions. Ils invoquent également l'avenant proposé par la société Optissime, les précédents contentieux relatifs à la société Exelcia, les décisions administratives ou juridictionnelles relatives à l'exigence de factures rectificatives et les remboursements qu'ils affirment avoir effectués auprès du service des impôts.



Pour un exposé exhaustif des moyens et arguments des parties, la cour renvoie expressément aux conclusions ci-dessus visées.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2025.





MOTIFS DE LA DÉCISION





À titre liminaire, la cour observe que la société Optissime est constituée sous la forme d'une société par actions simplifiée unipersonnelle, usuellement désignée par l'acronyme SASU, et non d'une société par actions simplifiée pluripersonnelle, désignée par l'acronyme SAS. Il conviendra donc, dans le dispositif de la présente décision, de la désigner comme la SASU Optissime.

Sur la recevabilité des demandes subsidiaires de la société Optissime



[O] [W], l'Écurie Victoria Dreams et la Société d'entraînement Louis [K] soutiennent que les demandes formées par la société Optissime à titre subsidiaire, au titre du gain manqué et de la perte de chance, sont nouvelles en cause d'appel et, comme telles, irrecevables.



La société Optissime oppose que ces demandes tendent aux mêmes fins que ses prétentions initiales, dès lors qu'elles visent toujours à obtenir le paiement des sommes qu'elle estime lui être dues à raison des conventions du 23 octobre 2020.



Selon l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, sauf dans les cas qu'il prévoit. L'article 565 du même code précise toutefois que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.



En droit, la demande formée en appel n'est pas nouvelle lorsqu'elle poursuit le même objet de paiement ou d'indemnisation que la demande soumise au premier juge, même sous un fondement distinct (Cass. 2e civ., 3 juillet 2008, n° 07-19.367 ; Soc., 10 juillet 2024, n° 22-16.805).



En l'espèce, les demandes subsidiaires de la société Optissime ne tendent pas à obtenir la réparation d'un préjudice distinct né d'un fait étranger au litige. Sous une qualification indemnitaire, elles visent à obtenir tout ou partie des mêmes sommes que celles réclamées au titre de l'exécution forcée des conventions, après prise en compte de la prescription du droit de reprise de l'administration fiscale ou de la chance alléguée d'obtenir la reconnaissance du caractère définitif des remboursements.



Ces prétentions tendent donc aux mêmes fins que la demande initiale en paiement. Elles sont recevables. Leur bien-fondé sera examiné avec les autres demandes de la société Optissime.





Sur la nullité des conventions pour dol



La société Optissime demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a annulé les conventions du 23 octobre 2020 pour dol. Elle soutient que les conventions prévoyaient seulement une mission de recherche d'économies, que les remboursements ont été effectivement obtenus, qu'ils n'étaient pas nécessairement temporaires et qu'elle ne pouvait anticiper, au jour de la conclusion des conventions, les positions divergentes de l'administration fiscale ou des juridictions administratives. Elle invoque en particulier les remboursements accordés à d'autres écuries, la prescription du droit de reprise de l'administration et le caractère, selon elle contestable, de l'exigence de factures rectificatives.



Les intimés opposent que la société Optissime leur a fait croire à l'existence d'une économie fiscale réelle et définitivement acquise, alors que les remboursements de taxe sur la valeur ajoutée étaient, selon eux, nécessairement neutralisés par l'obligation d'émettre des factures rectificatives ou de restituer les sommes. Ils soutiennent que cette information, déterminante de leur consentement, a été dissimulée par une société se présentant comme spécialisée en optimisation fiscale.



Aux termes de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Selon l'article 1137 du même code, le dol est le fait, pour un contractant, d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Il appartient à celui qui invoque le dol d'en rapporter la preuve, conformément à l'article 1353 du code civil.



Le dol s'apprécie au moment de la formation du contrat. L'existence d'une réticence dolosive doit donc être recherchée au jour de la conclusion du contrat, peu important que l'étendue du dommage en résultant ne soit pas encore connue de son auteur (Cass. 3e civ., 23 septembre 2020, n° 19-18.598). La réticence dolosive suppose également la caractérisation d'une dissimulation intentionnelle d'une information déterminante (Cass. com., 7 juin 2011, n° 10-13.622 ; Cass. 3e civ., 7 septembre 2022, n° 21-19.292).



En l'espèce, les conventions signées le 23 octobre 2020 confiaient à la société Optissime une mission de recherche d'économies fiscales et prévoyaient une rémunération proportionnelle au montant réel des économies réalisées. Cette rémunération était fixée à 40 % de ce montant. Le préambule des conventions visait à trouver tout dispositif sur les charges fiscales permettant au client de réaliser des économies et à l'assister auprès des administrations afin d'obtenir leur réalisation.



Il n'est pas contesté que des remboursements de taxe sur la valeur ajoutée ont été accordés à [O] [W], à l'Écurie Victoria Dreams et à la Société d'entraînement Louis [K] pendant l'été 2021. Le point déterminant n'est toutefois pas le seul versement matériel de ces sommes. Il est de savoir si, au moment où les conventions ont été conclues, la société Optissime a présenté comme une économie réelle et acquise une restitution dont elle connaissait le caractère précaire ou dont elle savait qu'elle serait neutralisée par l'obligation de régulariser la taxe facturée.



Les lettres de dégrèvement adressées par l'administration fiscale subordonnaient la restitution à la délivrance de factures rectificatives au profit des sociétés de courses. La société Optissime conteste que cette condition ait été une exigence de principe et invoque l'existence de décisions favorables à d'autres écuries.



Pour autant, cette contestation est inopérante au regard de l'objet même des conventions. La taxe sur la valeur ajoutée est un impôt indirect collecté par un opérateur économique auprès du redevable de la taxe, puis reversé à l'administration fiscale. La personne qui la facture ou l'encaisse n'en est pas le bénéficiaire économique. Elle intervient comme intermédiaire entre celui qui supporte la taxe et l'administration fiscale. Il en résulte que, pour un tel intermédiaire, la restitution d'une taxe sur la valeur ajoutée facturée et collectée ne constitue pas, par nature, une économie fiscale nette, sauf à établir que cette taxe peut être conservée sans méconnaître le principe de neutralité de la taxe et sans créer un risque de perte de recettes fiscales.



L'article 283, 3., du code général des impôts prévoit d'ailleurs que toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture en est redevable du seul fait de sa facturation. La doctrine administrative rappelle, à la suite de la jurisprudence européenne et administrative, que la taxe facturée à tort demeure due par l'émetteur de la facture, sauf régularisation dans des conditions permettant de préserver la neutralité de la taxe et d'éliminer le risque de perte de recettes fiscales. Ce principe rendait l'opération proposée incompatible avec l'idée d'une économie fiscale définitivement acquise par les intimés, dès lors qu'ils n'étaient pas les bénéficiaires économiques de la taxe, mais seulement les percepteurs de fait d'une somme dont le produit ne leur appartenait pas en tout état de cause, ce qu'une société spécialisée dans le conseil fiscal ne pouvait ignorer.



La société Optissime ne conteste pas qu'elle exerçait une activité de conseil et d'assistance, notamment en matière fiscale, ni qu'elle proposait précisément d'identifier des opportunités de dégrèvements fiscaux. Il résulte également de ses propres écritures qu'elle avait organisé l'intervention d'un avocat fiscaliste et que les conventions prévoyaient des recours ou réclamations devant l'administration. Cette présentation professionnelle renforçait, pour les intimés, l'importance de l'information relative à l'absence d'économie nette et définitive.



De plus, la société Optissime n'allègue pas avoir accompli, au bénéfice de [O] [W], de l'Écurie Victoria Dreams et de la Société d'entraînement Louis [K], d'autres démarches que celles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse. Elle ne produit pas davantage d'élément établissant qu'une autre charge fiscale aurait été réduite ou qu'une économie distincte aurait été recherchée puis obtenue, ni même recherchée en vain. L'objet concret de son intervention était donc limité à une restitution de taxe sur la valeur ajoutée.



La société Optissime oppose l'aléa inhérent au contentieux fiscal et l'existence de décisions administratives ou juridictionnelles favorables à d'autres écuries. Cet argument ne suffit pas à écarter le dol. Un aléa peut exclure l'erreur lorsqu'il est accepté. Il ne peut exclure le dol que s'il a été porté à la connaissance du cocontractant de façon loyale et compréhensible. Or l'aléa invoqué ne concernait pas seulement l'issue d'un contentieux fiscal. Il portait sur l'existence même de l'économie promise, puisque le remboursement d'une taxe collectée pour être reversée ne procure aucun avantage patrimonial net si son bénéficiaire doit en assurer la régularisation ou la restitution.



Les stipulations invoquées par la société Optissime, tenant au paiement après obtention des économies et à l'existence possible de recours, n'exposent pas en elles-mêmes que les sommes restituées pourraient devoir être reversées ou régularisées et que l'économie contractuellement annoncée pourrait ne pas exister. Le mot économie, associé à une rémunération calculée sur le montant réel des économies réalisées, ne pouvait que laisser entendre au client qu'il conserverait un avantage patrimonial net.



Le projet d'avenant adressé le 11 janvier 2022 ne peut, à lui seul, caractériser une man'uvre antérieure à la formation du contrat. Il constitue néanmoins un indice utile pour apprécier la compréhension qu'avait la société Optissime du risque de remise en cause des économies. Il ressort des explications concordantes des parties que cet avenant envisageait la remise en cause par l'administration des économies réalisées et la mise en 'uvre d'une garantie seulement après une décision définitive. Cette stipulation révèle que la notion d'économie définitive n'était pas indifférente au montage proposé.



La société Optissime soutient encore que les intimés ne prouvent pas avoir restitué les sommes remboursées. Cette discussion relève de la preuve de l'extinction ou de la persistance de l'avantage économique allégué. Elle ne suffit pas à faire disparaître la question préalable du consentement, laquelle s'apprécie au jour de la conclusion des conventions. En tout état de cause, les intimés produisent des relevés de comptes bancaires faisant apparaître des remboursements auprès du service des impôts à hauteur de 304 811 euros pour [O] [W], de 995 363 euros pour l'Écurie Victoria Dreams et de 716 582 euros pour la Société d'entraînement Louis [K]. Ils établissent également qu'aucun accord n'a été conclu avec l'administration fiscale sur le paiement de ces sommes.



Au cas présent, la société Optissime ne démontre pas avoir informé les intimés, avant la signature des conventions, de façon claire et complète, du risque que les remboursements de taxe sur la valeur ajoutée ne constituent pas une économie nette et définitive. Elle ne démontre pas davantage leur avoir expliqué que la nature même de la taxe sur la valeur ajoutée, l'exigence possible de factures rectificatives et le principe de neutralité de cette taxe étaient susceptibles de priver l'opération de tout intérêt économique pour eux. Cette information était déterminante, puisque la rémunération de la société Optissime et l'intérêt même des conventions dépendaient de l'existence d'une économie effective.



Dans ces conditions, la dissimulation de cette information caractérise une réticence dolosive. L'erreur provoquée par le dol étant toujours excusable en application de l'article 1139 du code civil, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé les conventions régularisées le 23 octobre 2020 par [O] [W], l'Écurie Victoria Dreams et la Société d'entraînement Louis [K] avec la société Optissime.





Sur les demandes en paiement et les demandes indemnitaires de la société Optissime



La nullité des conventions prive la société Optissime du fondement contractuel de ses demandes principales en paiement des honoraires calculés sur les sommes restituées par l'administration fiscale. Elle ne peut donc obtenir, sur le fondement de l'exécution forcée du contrat, la condamnation de l'Écurie Victoria Dreams à lui payer 458 292,96 euros TTC, celle de [O] [W] à lui payer 138 147,84 euros TTC, ni celle de la Société d'entraînement Louis [K] à lui payer 308 900,40 euros TTC, outre les pénalités contractuelles.



Ses demandes subsidiaires fondées sur le gain manqué et la perte de chance ne peuvent davantage prospérer. Elles reposent sur l'idée que les intimés auraient fautivement empêché la société Optissime de percevoir la rémunération qu'elle aurait tirée des conventions ou de l'avantage fiscal dont ils auraient pu conserver le bénéfice. Toutefois, cette rémunération procède de conventions annulées pour dol, de sorte que la société Optissime ne peut se prévaloir, sous la forme d'un gain manqué ou d'une perte de chance, de l'avantage économique attendu d'un contrat dont elle a vicié la formation.



Il importe peu, à cet égard, que certaines sommes aient pu être atteintes par la prescription du droit de reprise de l'administration ou qu'une chance ait existé, selon la société Optissime, d'obtenir une décision administrative ou juridictionnelle favorable. Ces éléments ne rétablissent pas la validité du consentement initial. Ils ne peuvent davantage fonder une indemnisation au profit de la partie dont la réticence dolosive a déterminé la conclusion des conventions.



La société Optissime demande enfin 40 000 euros à l'encontre de chacun des intimés en réparation du préjudice qu'elle impute à leur mauvaise foi et à leur refus d'exécuter leurs obligations. Cette demande se heurte à la même analyse. Dès lors que les conventions sont annulées pour dol et que le refus de paiement des intimés trouve son origine dans la contestation justifiée de ces conventions, aucune inexécution fautive ne peut être retenue à leur encontre.



En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Optissime de ses demandes en paiement. La société Optissime sera également déboutée de ses demandes indemnitaires formées à hauteur d'appel au titre du gain manqué, de la perte de chance et de la mauvaise foi alléguée des intimés.



Sur la restitution de la somme payée par la Société d'entraînement Louis [K]



La Société d'entraînement Louis [K] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Optissime à lui restituer la somme de 11 703,84 euros correspondant à la facture qu'elle avait réglée au titre de la convention annulée.



La nullité d'un contrat entraîne, sauf impossibilité ou disposition particulière, la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion. Dès lors que la convention conclue entre la société Optissime et la Société d'entraînement Louis [K] est annulée pour dol, la somme versée en exécution de cette convention doit être restituée.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Optissime à payer à la Société d'entraînement Louis [K] la somme de 11 703,84 euros.



Sur les demandes reconventionnelles pour procédure abusive



[O] [W], l'Écurie Victoria Dreams et la Société d'entraînement Louis [K] sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes tendant au prononcé d'une amende civile et à l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive. Ils soutiennent que l'action de la société Optissime était dépourvue de fondement et s'inscrivait dans une démarche dilatoire ou abusive.



Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. L'amende civile relève du pouvoir propre du juge. Elle n'est pas une prétention indemnitaire au bénéfice d'une partie, qui ne peut donc en solliciter le prononcé à son profit.



Par conséquent, la demande de prononcé d'une amende civile sera rejetée.

S'agissant des dommages et intérêts, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus que s'il est établi une faute distincte du seul mal-fondé de la prétention.



En droit, la condamnation pour procédure abusive suppose la caractérisation concrète d'une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice. Le seul rejet d'une demande ou l'insuffisance de son bien-fondé ne suffit pas à caractériser un abus (Cass. com., 17 janvier 2024, n° 22-20.574).



En l'espèce, la société Optissime succombe. Elle invoquait toutefois l'existence de conventions signées, de remboursements effectivement obtenus auprès de l'administration fiscale et de clauses de rémunération proportionnelle. Le litige soulevait en outre des questions discutées relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, au caractère effectif des remboursements, à la prescription du droit de reprise, à la restitution de la somme déjà payée par la Société d'entraînement Louis [K] et à la recevabilité de demandes indemnitaires subsidiaires. Ces éléments excluent de déduire du seul échec de son action une faute procédurale caractérisée.



Les saisies conservatoires et les difficultés alléguées lors de leur mainlevée sont évoquées par les intimés. Elles ne permettent cependant pas, dans le cadre de la présente instance au fond, de caractériser une faute procédurale distincte. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'allouer des dommages et intérêts pour procédure abusive. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé sur ces points.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



La société Optissime, qui succombe en son appel, supportera les dépens d'appel. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance seront confirmées.



L'équité commande de condamner la société Optissime à payer à chacun des intimés une indemnité complémentaire au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Il sera alloué à [O] [W], à l'Écurie Victoria Dreams et à la Société d'entraînement Louis [K] la somme de 3 000 euros chacun.





PAR CES MOTIFS,



La cour



Déclare recevables les demandes subsidiaires formées par la SASU Optissime au titre du gain manqué et de la perte de chance ;



Confirme le jugement rendu le 30 mai 2023 par le tribunal judiciaire d'Alençon en toutes ses dispositions soumises à la cour ;



Y ajoutant,



Déboute la SASU Optissime de ses demandes indemnitaires formées à hauteur d'appel au titre du gain manqué, de la perte de chance et de la mauvaise foi alléguée de [O] [W], de la SARL Écurie Victoria Dreams et de la SCEA Société d'entraînement Louis [K] ;



Déboute [O] [W], la SARL Écurie Victoria Dreams et la SCEA Société d'entraînement Louis [K] de leurs demandes au titre de l'amende civile et des dommages et intérêts pour procédure abusive formées à hauteur d'appel ;



Condamne la SASU Optissime à payer à [O] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



Condamne la SASU Optissime à payer à la SARL Écurie Victoria Dreams la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



Condamne la SASU Optissime à payer à la SCEA Société d'entraînement Louis [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;



Condamne la SASU Optissime aux dépens d'appel, dont distraction au profit de maître Gallot, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:42:17.678Z.