Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-3, 24 juin 2026, n° 2024020512
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Exposé du litige
LES FAITS La SASU LEASECOM, ci-après LEASECOM, est une société de financement et de location financière. MME [J] [K], ci-après Mme [K], est un entrepreneur individuel exerçant dans le domaine des soins de beauté. Suite à un démarchage par la société BFORBIZ Mme [K] a désiré se doter d'un site internet pour les besoins de son activité de soin de beauté et a été mise en relation avec la société LEASECOM. Le 29 mars 2022 Mme [K] a signé avec LEASECOM un contrat de licence d'exploitation N°222L179418 pour le financement de la création et la location du site internet www.dorothie-beaute-naturelle.fr et représentant un investissement de 7 577,84 € HT soit 9 093,41 € TTC. Ce contrat d'une durée irrévocable de 36 mois prévoyait le règlement de 36 loyers mensuels de 305,94 € HT à compter du 1er juillet 2022, la dernière échéance étant exigible le 1er juin 2025. Le 2 juin 2022 Mme [K] a signé le procès-verbal de livraison et de conformité sans réserve, le site est toujours en ligne. Seuls les 4 premiers loyers ont été réglés à savoir de juillet à octobre 2022. Les loyers depuis novembre 2022 sont restés impayés soit 32 échéances. Le 9 juin 2023 LEASECOM a mis en demeure Mme [K] de régler 2 957,67 € TTC d'impayés sous peine de résiliation du contrat sous 8 jours, en vain. C'est ainsi que se présente l'affaire. LA PROCEDURE En application des dispositions de l'article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues. LEASECOM, par acte extrajudiciaire du 25 mars 2024 remis à personne se disant habilitée, assigne Mme [K] à comparaitre devant le tribunal de céans le 16 mai 2024. LEASECOM, dans ses dernières conclusions du 20 janvier 2026, demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les articles L. 111-1 et L. 221-1 et suivants du Code de la consommation Vu les pièces versées aux débats. DEBOUTER Madame [J] [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; CONSTATER que la résiliation du contrat de licence d'exploitation n° 222L179418 est intervenue de plein droit le 17 juin 2023 en application des stipulations de l'article 9 de ses conditions générales ; CONDAMNER Madame [J] [K] à payer à la société LEASECOM la somme totale de 10.994,49 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 25 mars 2024, date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit : -2.557,67 € TTC au titre des 7 loyers mensuels TTC arriérés au jour de la résiliation (1 x 354,89 € = 354, 89 € et 6 x 367,13 € = 2.202,78 € TTC); * 360,00 € au titre des frais accessoires (240 € de frais de recouvrement et 120 € de frais d'envoi de mise en demeure) ; * 8.076,82 € HT au titre des 24 loyers mensuels HT restant à échoir (24 x 305,94 € HT = 7.342,56 € HT) augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (734,26 € HT). ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; AUTORISER la société LEASECOM à faire procéder à la désactivation ainsi qu'au déréférencement du site internet www.dorothie-beautée-naturelle.fr ; CONDAMNER Madame [J] [K] à payer à la société LEASECOM la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire désormais de droit. Mme [K], dans ses dernières conclusions du 17 février 2026, demande au tribunal de : Vu les articles 1128, 1133, 1137, 1139 et 1163 du code civil, et l'article L111-1 du code de la consommation, ANNULER le contrat de location conclu le 29 mars 2022 entre la société LEASECOM et Mme [K]. Dire en conséquence non fondées les demandes de la société LEASECOM ; l'en débouter purement et simplement. La condamner reconventionnellement à payer à Mme [K] la somme de 2.202,78€ en remboursement des loyers perçus à tort par la société LEASECOM. Subsidiairement, Dire non fondée la société LEASECOM en sa demande d'autorisation de faire procéder à la désactivation ainsi qu'au déréférencement du site internet www.dorothiebeautée-naturelle.fr Dire non fondée la demande de paiement de frais et accessoires ; Débouter la société LEASECOM de ces demandes. Requalifier la clause de résiliation en clause pénale et limiter l'indemnité à la somme de un euro. Condamner la société LEASECOM à payer à Mme [K] la somme de 1.800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures, échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. A l'audience du 17 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 2 juin 2026 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 24 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : LEASECOM demande de : constater la résiliation du contrat de licence d'exploitation en date du 17 juin 2023 en application de l'article 9 des CG dudit contrat (impayés) le paiement de la totalité des loyers dus avec pénalité de 10% la désactivation du site Mme [K] rétorque que : le code de la consommation est applicable et n'a pas été respecté en conséquence de supra elle demande l'annulation du contrat de location et le remboursement des loyers versés
Motifs
SUR CE L'article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Sur la demande d'annulation du contrat de location par Mme [K] : Mme [K] demande l'application du droit de la consommation au cas de l'espèce en arguant que la construction d'un site internet ne fait pas partie des activités principales de la défenderesse ce que conteste LEASECOM. Le tribunal relève que : L'article L221-3 du Code de la consommation a étendu à certains professionnels l'application du droit de la consommation. Ce droit suppose que 3 conditions soient cumulativement remplies : 5 salariés au plus Contrat conclu hors établissement Objet du contrat qui n'entre pas dans l'activité principale de l'entreprise cliente Il a été confirmé lors de l'audience que : la défenderesse exerce son activité en tant qu'entrepreneur individuel donc sans salarié le contrat a été conclu suite à un démarchage donc hors établissement Concernant la troisième condition l'activité de Mme [K] est centrée autour des soins de beauté ce qui est très éloignée de la fourniture d'un site web en effet la communication n'entre pas dans le champ de l'activité principale d'un institut de beauté. Le tribunal en conclut que les 3 conditions sont bien remplies et que le contrat entre bien dans le champ de l'article L221-3 du Code de la consommation. Ainsi la défenderesse aurait dû bénéficier des dispositions protectrices du Code de la consommation relatives notamment au droit de rétractation ce qui n'a pas été le cas en effet aucune mention du droit de rétractation ne figure dans le contrat LEASECOM (en particulier absence du formulaire de rétractation). Le tribunal relève également de multiples manquements aux obligations d'information précontractuelle. Les articles L221-5 et L221-9 du Code de la consommation imposent une information complète, lisible et compréhensible portant notamment sur : la définition du service le prix complet toutes taxes comprises le délai d'exécution les modalités de règlement des litiges l'existence et les modalités du droit de rétractation. En outre aucun contrat ou service de maintenance n'est prévu ce qui est incohérent concernant un système informatique qui doit être maintenu pour rester opérationnel. Dans le cas de l'espèce le contrat se borne à mentionner « Solution web » et un montant hors taxe mensuel du coût de la location. Le demandeur échoue ainsi à prouver qu'il a satisfait à ses obligations d'information. L'article L242-1 prévoit la nullité du contrat si le non-respect de ces exigences est avéré. En effet cet article dispose que : « Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. ». L'article L221-9 disposant que : « … Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5. » or il est avéré que ce formulaire n'a pas été remis au défendeur. D'autre part le tribunal relève également que les conditions générales n'ont été ni paraphées ni signées par la défenderesse rendant impossible de les rattacher au contrat ce qui empêche LEASECOM de s'en prévaloir. Les dispositions du Code de la consommation n'ayant pas été respectées le tribunal fait droit à la demande de Mme [K] et prononcera l'annulation du contrat N°222L179418. Le tribunal souligne en outre le manque de diligence de LEASECOM qui a mandaté un de ses partenaires qui agissait en son nom (puisqu'il faisait contracter les clients au nom de LEASECOM à un crédit-bail de LEASECOM), à savoir BFORBIZ, signer un contrat alors que cette dernière était dans de très grandes difficultés financières qui la conduiront à être mise en redressement judiciaire une semaine après la signature du contrat, la date de cessation de paiement ayant été fixée par le tribunal au 4 mars 2022 soit 25 jours avant la date de signature du contrat. Suite à l'annulation du contrat Mme [K] perd naturellement la jouissance du site www.dorothie-beaute-naturelle.fr et le tribunal autorisera LEASECOM à le désactiver. Le tribunal déboutera LEASECOM de l'ensemble de ses autres demandes. Le contrat étant annulé il condamnera LEASECOM à rembourser à Mme [K] les 4 loyers versés soit 2 202,78 €. Sur les dépens, l'article 700 et l'exécution provisoire : LEASECOM succombant, sera condamnée aux dépens de l'instance ; Pour faire reconnaitre ses droits, Mme [K] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera LEASECOM à lui payer la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du CPC ; Le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution provisoire. Il sera statué dans les termes ci-après sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, prononce l'annulation du contrat N°222L179418 entre LEASECOM et Mme [J] [K] ; condamne LEASECOM à rembourser à Mme [J] [K] les loyers versés soit 2 202,78 € ; autorise LEASECOM à désactiver le site www.dorothie-beaute-naturelle.fr ; Déboute la société LEASECOM de l'ensemble de ses autres demandes ; condamne la société LEASECOM aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA ; condamne la société LEASECOM à régler à Mme [J] [K] la somme de 1 800 €uros en application de l'article 700 du CPC ; déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; rappelle que l'exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2026, en audience publique, devant M. Pierre Bosche, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Cyril Déchelette, M. Pierre Bosche et M. Frédéric Morel. Délibéré le 09 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Cyril Déchelette président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
Copie exécutoire : LM AVOCATS AARPI ISSEA AVOCATS - Maître Diane LEMOINE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-3 JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024020512 ENTRE : SASU LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 331554071 Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES - Maître Quentin SIGRIST Avocat (L098) et comparant par Me PERQUIN Alexandra Avocat (B970) ET : Mme [J] [K], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par le Cabinet LM AVOCATS AARPI ISSEA AVOCATS - Maître Diane LEMOINE Avocat (R158) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS La SASU LEASECOM, ci-après LEASECOM, est une société de financement et de location financière. MME [J] [K], ci-après Mme [K], est un entrepreneur individuel exerçant dans le domaine des soins de beauté. Suite à un démarchage par la société BFORBIZ Mme [K] a désiré se doter d'un site internet pour les besoins de son activité de soin de beauté et a été mise en relation avec la société LEASECOM. Le 29 mars 2022 Mme [K] a signé avec LEASECOM un contrat de licence d'exploitation N°222L179418 pour le financement de la création et la location du site internet www.dorothie-beaute-naturelle.fr et représentant un investissement de 7 577,84 € HT soit 9 093,41 € TTC. Ce contrat d'une durée irrévocable de 36 mois prévoyait le règlement de 36 loyers mensuels de 305,94 € HT à compter du 1er juillet 2022, la dernière échéance étant exigible le 1er juin 2025. Le 2 juin 2022 Mme [K] a signé le procès-verbal de livraison et de conformité sans réserve, le site est toujours en ligne. Seuls les 4 premiers loyers ont été réglés à savoir de juillet à octobre 2022. Les loyers depuis novembre 2022 sont restés impayés soit 32 échéances. Le 9 juin 2023 LEASECOM a mis en demeure Mme [K] de régler 2 957,67 € TTC d'impayés sous peine de résiliation du contrat sous 8 jours, en vain. C'est ainsi que se présente l'affaire. LA PROCEDURE En application des dispositions de l'article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues. LEASECOM, par acte extrajudiciaire du 25 mars 2024 remis à personne se disant habilitée, assigne Mme [K] à comparaitre devant le tribunal de céans le 16 mai 2024. LEASECOM, dans ses dernières conclusions du 20 janvier 2026, demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les articles L. 111-1 et L. 221-1 et suivants du Code de la consommation Vu les pièces versées aux débats. DEBOUTER Madame [J] [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; CONSTATER que la résiliation du contrat de licence d'exploitation n° 222L179418 est intervenue de plein droit le 17 juin 2023 en application des stipulations de l'article 9 de ses conditions générales ; CONDAMNER Madame [J] [K] à payer à la société LEASECOM la somme totale de 10.994,49 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 25 mars 2024, date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit : -2.557,67 € TTC au titre des 7 loyers mensuels TTC arriérés au jour de la résiliation (1 x 354,89 € = 354, 89 € et 6 x 367,13 € = 2.202,78 € TTC); * 360,00 € au titre des frais accessoires (240 € de frais de recouvrement et 120 € de frais d'envoi de mise en demeure) ; * 8.076,82 € HT au titre des 24 loyers mensuels HT restant à échoir (24 x 305,94 € HT = 7.342,56 € HT) augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (734,26 € HT). ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; AUTORISER la société LEASECOM à faire procéder à la désactivation ainsi qu'au déréférencement du site internet www.dorothie-beautée-naturelle.fr ; CONDAMNER Madame [J] [K] à payer à la société LEASECOM la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire désormais de droit. Mme [K], dans ses dernières conclusions du 17 février 2026, demande au tribunal de : Vu les articles 1128, 1133, 1137, 1139 et 1163 du code civil, et l'article L111-1 du code de la consommation, ANNULER le contrat de location conclu le 29 mars 2022 entre la société LEASECOM et Mme [K]. Dire en conséquence non fondées les demandes de la société LEASECOM ; l'en débouter purement et simplement. La condamner reconventionnellement à payer à Mme [K] la somme de 2.202,78€ en remboursement des loyers perçus à tort par la société LEASECOM. Subsidiairement, Dire non fondée la société LEASECOM en sa demande d'autorisation de faire procéder à la désactivation ainsi qu'au déréférencement du site internet www.dorothiebeautée-naturelle.fr Dire non fondée la demande de paiement de frais et accessoires ; Débouter la société LEASECOM de ces demandes. Requalifier la clause de résiliation en clause pénale et limiter l'indemnité à la somme de un euro. Condamner la société LEASECOM à payer à Mme [K] la somme de 1.800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures, échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. A l'audience du 17 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 2 juin 2026 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 24 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : LEASECOM demande de : constater la résiliation du contrat de licence d'exploitation en date du 17 juin 2023 en application de l'article 9 des CG dudit contrat (impayés) le paiement de la totalité des loyers dus avec pénalité de 10% la désactivation du site Mme [K] rétorque que : le code de la consommation est applicable et n'a pas été respecté en conséquence de supra elle demande l'annulation du contrat de location et le remboursement des loyers versés SUR CE L'article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Sur la demande d'annulation du contrat de location par Mme [K] : Mme [K] demande l'application du droit de la consommation au cas de l'espèce en arguant que la construction d'un site internet ne fait pas partie des activités principales de la défenderesse ce que conteste LEASECOM. Le tribunal relève que : L'article L221-3 du Code de la consommation a étendu à certains professionnels l'application du droit de la consommation. Ce droit suppose que 3 conditions soient cumulativement remplies : 5 salariés au plus Contrat conclu hors établissement Objet du contrat qui n'entre pas dans l'activité principale de l'entreprise cliente Il a été confirmé lors de l'audience que : la défenderesse exerce son activité en tant qu'entrepreneur individuel donc sans salarié le contrat a été conclu suite à un démarchage donc hors établissement Concernant la troisième condition l'activité de Mme [K] est centrée autour des soins de beauté ce qui est très éloignée de la fourniture d'un site web en effet la communication n'entre pas dans le champ de l'activité principale d'un institut de beauté. Le tribunal en conclut que les 3 conditions sont bien remplies et que le contrat entre bien dans le champ de l'article L221-3 du Code de la consommation. Ainsi la défenderesse aurait dû bénéficier des dispositions protectrices du Code de la consommation relatives notamment au droit de rétractation ce qui n'a pas été le cas en effet aucune mention du droit de rétractation ne figure dans le contrat LEASECOM (en particulier absence du formulaire de rétractation). Le tribunal relève également de multiples manquements aux obligations d'information précontractuelle. Les articles L221-5 et L221-9 du Code de la consommation imposent une information complète, lisible et compréhensible portant notamment sur : la définition du service le prix complet toutes taxes comprises le délai d'exécution les modalités de règlement des litiges l'existence et les modalités du droit de rétractation. En outre aucun contrat ou service de maintenance n'est prévu ce qui est incohérent concernant un système informatique qui doit être maintenu pour rester opérationnel. Dans le cas de l'espèce le contrat se borne à mentionner « Solution web » et un montant hors taxe mensuel du coût de la location. Le demandeur échoue ainsi à prouver qu'il a satisfait à ses obligations d'information. L'article L242-1 prévoit la nullité du contrat si le non-respect de ces exigences est avéré. En effet cet article dispose que : « Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. ». L'article L221-9 disposant que : « … Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5. » or il est avéré que ce formulaire n'a pas été remis au défendeur. D'autre part le tribunal relève également que les conditions générales n'ont été ni paraphées ni signées par la défenderesse rendant impossible de les rattacher au contrat ce qui empêche LEASECOM de s'en prévaloir. Les dispositions du Code de la consommation n'ayant pas été respectées le tribunal fait droit à la demande de Mme [K] et prononcera l'annulation du contrat N°222L179418. Le tribunal souligne en outre le manque de diligence de LEASECOM qui a mandaté un de ses partenaires qui agissait en son nom (puisqu'il faisait contracter les clients au nom de LEASECOM à un crédit-bail de LEASECOM), à savoir BFORBIZ, signer un contrat alors que cette dernière était dans de très grandes difficultés financières qui la conduiront à être mise en redressement judiciaire une semaine après la signature du contrat, la date de cessation de paiement ayant été fixée par le tribunal au 4 mars 2022 soit 25 jours avant la date de signature du contrat. Suite à l'annulation du contrat Mme [K] perd naturellement la jouissance du site www.dorothie-beaute-naturelle.fr et le tribunal autorisera LEASECOM à le désactiver. Le tribunal déboutera LEASECOM de l'ensemble de ses autres demandes. Le contrat étant annulé il condamnera LEASECOM à rembourser à Mme [K] les 4 loyers versés soit 2 202,78 €. Sur les dépens, l'article 700 et l'exécution provisoire : LEASECOM succombant, sera condamnée aux dépens de l'instance ; Pour faire reconnaitre ses droits, Mme [K] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera LEASECOM à lui payer la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du CPC ; Le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution provisoire. Il sera statué dans les termes ci-après sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ; PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, prononce l'annulation du contrat N°222L179418 entre LEASECOM et Mme [J] [K] ; condamne LEASECOM à rembourser à Mme [J] [K] les loyers versés soit 2 202,78 € ; autorise LEASECOM à désactiver le site www.dorothie-beaute-naturelle.fr ; Déboute la société LEASECOM de l'ensemble de ses autres demandes ; condamne la société LEASECOM aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA ; condamne la société LEASECOM à régler à Mme [J] [K] la somme de 1 800 €uros en application de l'article 700 du CPC ; déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; rappelle que l'exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2026, en audience publique, devant M. Pierre Bosche, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Cyril Déchelette, M. Pierre Bosche et M. Frédéric Morel. Délibéré le 09 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Cyril Déchelette président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier. Le Greffier Le Président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1128, code de la consommation L221-1, code civil 1139, code civil 1133, code civil 1163, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-9, code de la consommation L111-1, code de la consommation L221-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 mai 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2024J01000
en commun : code civil 1128, code de la consommation L221-1, code civil 1163, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-9, code de la consommation L111-1, code de la consommation L221-3
- 4 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2025J00185
en commun : code de la consommation L221-1, code civil 1133, code civil 1163, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-3
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/12192
en commun : code civil 1128, code de la consommation L221-1, code civil 1163, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-3
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/06067
en commun : code de la consommation L221-1, code civil 1139, code civil 1133, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-9, code de la consommation L111-1
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00188
en commun : code de la consommation L221-1, code civil 1139, code civil 1133, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-9, code de la consommation L111-1
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/01607
en commun : code civil 1128, code de la consommation L221-1, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-9, code de la consommation L111-1, code de la consommation L221-3
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/06697
en commun : code de la consommation L221-1, code civil 1133, code civil 1163, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-3
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00915
en commun : code de la consommation L221-1, code civil 1139, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-3
Mise à jour de la source le 2026-06-25T14:18:07.694Z.