Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 4 septembre 2026, n° 2025J00185
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Exposé du litige
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES La société [B] exerçant une activité de couverture à [Localité 5] (24), a signé un bon de commande avec la société COM.PERFORMANCES le 25 mars 2024 aux fins de création d'un site web intitulé « sarlpenard.fr». Pour en assurer son paiement, la société [B] a signé le 5 mai 2024 avec la société LOCAM un contrat de site internet élaboré par la société COM'PERFORMANCES. Ce contrat a été conclu moyennant un loyer mensuel de 240,25 € HT soit 288,33 € TTC payable pendant une période irrévocable de 48 mois, du 30 mai 2024 au 30 avril 2028. La société [B] a signé le 5 mai 2024, le procès-verbal de livraison et de conformité du site web et son référencement sous l'intitulé « sarlpenard.fr». La société [B] n'ayant payé aucune échéance mensuelle, soit à partir du 30 mai 2024, la société LOCAM lui a adressé le 15 octobre 2024 une lettre recommandée avec avis de réception, la mettant en demeure de régler les cinq échéances impayées couvrant la période du 30 mai 2024 au 30 septembre 2024 pour un montant en principal de 1 702 € TTC et celles à échoir du 30 octobre 2024 au 30 avril 2028, pour un montant en principal de 12 397,76 € TTC, outre intérêts de retard et indemnités, dans un délai de huit jours, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %, soit un total de 15 559,16 € TTC. Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société LOCAM, par acte de Maître [R] [Q], Commissaire de Justice associée à LIBOOURNE (33503) en date du 27 janvier 2025, a assigné la société [B] à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de Céans. L'affaire a été enrôlée sous le RG 2025J00185. Le 4 avril 2025, la société [B] a appelé en cause la société COM.PERFORMANCES, suivant acte délivré par Maître [W] [L], commissaire de justice associée au sein de la SELARL JURIS.actes, Maîtres [K], à [Localité 6]. L'affaire a été enrôlée sous le n° 2025J00517 et jointe à l'affaire n°2025J00185 par ordonnance du juge de la mise en état du 26 mai 2025. L'affaire a été appelée lors de l'audience de plaidoirie du 22 mai 2026. À l'appui de ses demandes la société LOCAM soutient que Le contrat n'ayant pas été respecté et la mise en demeure étant restée infructueuse elle est fondée à solliciter le règlement des loyers échus et à échoir, outre la clause pénale de 10 % et intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de ladite mise en demeure. 1- Sur les dispositions du code de la consommation La société LOCAM précise que la société [B] ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation relative aux contrats conclus hors établissement pour demander la nullité du contrat qu'elle a conclu, faute notamment pour celui-ci de comporter un bordereau de rétractation. La société LOCAM précise que la société [B] ne démontre pas répondre favorablement aux critères de l'article L. 221-3 du code de la consommation, et qu'en tout état de cause les dispositions consuméristes ne lui sont pas applicables. En conséquence, la société LOCAM demande au Tribunal de rejeter les prétentions de la société [B] fondées sur les dispositions consuméristes. 2- Sur la contrepartie, l'erreur sur les qualités essentielles du site et contenu indéterminé S'appuyant sur les dispositions de l'article 1169 du code civil, la société LOCAM argumente que la contrepartie du paiement de ces loyers par la société [B] est la mise à disposition du site web qu'elle avait commandé. La clause résolutoire mise en jeu au regard de la défaillance du licencié correspondant au paiement de ses loyers est la contrepartie du manque à gagner subi par la société LOCAM qui en a assuré le paiement au fournisseur. La société LOCAM demande donc au tribunal de débouter la société [B] de sa demande en nullité. 3- Sur la demande en résiliation au regard d'une inexécution de la part de la société COM.PERFORMANCES et la violation de la réglementation RGPD La société LOCAM argumente que la demande en résiliation de la société [B] n'est accompagnée d'aucun élément qui pourrait convaincre le Tribunal d'une inexécution suffisamment grave, exigée par l'article 1224 du code civil, justifiant la résiliation. Par conséquent, le contrat de location n'encourt, de son point de vue, aucune sanction. 4- Sur la demande en résolution pour manquement à l'obligation de référencement La société LOCAM exprime que l'allégation de la société [B] n'est assise sur aucune preuve et demande en conséquence au Tribunal de rejeter ce moyen. En conséquence, la société LOCAM sollicite que le Tribunal Vu les articles 1103 et suivants, 1224 et 1231-2 du code civil, Vu l'article L. 221-3 du code de la consommation, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée, * Déboute la société [B] de toutes ses demandes fins et conclusions ; Condamne la société [B] à régler à la société LOCAM la somme principale de 15 509,74 € outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit, à compter de la mise en demeure réceptionnée le 18 octobre 2024 ; Condamne la société [B] à régler à la société LOCAM la somme de 2 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la société [B] aux entiers dépens d'instance. Dans ses conclusions en réponse, la société [B] Précise qu'elle exerce en tant qu'entrepreneur de couverture ; qu'elle a confié à la société COM'PERFORMANCES, la création, le référencement et la mise à jour d'un site internet avec transfert du nom de domaine. À la livraison du site et sa mise en ligne, la société [B] prétend que les promesses de référencement n'ont jamais été réalisées et que la société COM'PERFORMANCES n'a pas mis fin, au contrat précédent et n'a pas effectué le transfert. En raison de cela, un différend est né entre les parties sur la validité et la bonne exécution du contrat. 1- Sur l'inter dépendance et la caducité des contrats incluant une location financière La société [B] demande au Tribunal la caducité du contrat de location financière au titre de l'interdépendance du contrat initial établi avec la société COM'PERFORMANCES et le contrat de location établi avec la société LOCAM. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2025, la société [B] a adressé sa rétractation à la société COM'PERFORMANCES et par une seconde lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société LOCAM en date du 1er avril 2025 la société [B] lui a notifié la caducité de son contrat, se prévalant de l'application de l'article L. 221-9 du code de la consommation, compte tenu du fait que la société [B] ne pouvait imprimer le PDF reçu et n'avait pas eu d'exemplaire papier dudit contrat. 2- À titre principal : l'anéantissement de l'opération contractuelle pas l'effet de la rétractation La société [B] demande au tribunal de déclarer le contrat entre la société COM'PERFORMANCES et la société [B] anéantis par l'effet de rétractation exercé par la société [B] le 29 mars 2025 ; de prononcer par voie de conséquence, la caducité du contrat interdépendant conclu entre la société [B] et la société LOCAM ; et de débouter les sociétés COM'PERFORMANCES et LOCAM de toutes leurs demandes et de les condamner à restituer à la société [B] tout ce que cette dernière leur a remis. 3- À titre subsidiaire : la nullité de l'opération contractuelle pour violation du code de la consommation et du code civil La société [B] demande à la nullité pour violation de l'obligation d'indiquer le délai de livraison ou d'exécution, de l'obligation d'information sur le total des coûts mensuels, de l'obligation d'information sur les caractéristiques essentielles. En outre, la société [B] demande la nullité de l'opération contractuelle pour violation du code civil notamment pour la société [B] qui a l'obligation de continuer à payer le loyer tout en étant privée du site internet comme le précise l'article 18.3 des conditions générales du contrat de location, s'appuyant sur le fait que la stipulation de cette clause pénale prévoit le paiement de l'ensemble des loyers jusqu'à la fin du contrat, assorti de la dépossession immédiate de la chose louée sans attendre la fin de la durée de la location. De même, la société [B] mais est en exergue l'article 15.1 des conditions générales du contrat de location qui stipule que le locataire renonce à tout recours en justice contre le bailleur en cas de dysfonctionnement du site internet est une clause abusive que le Tribunal devra réputer non-écrite. Enfin, la société [B] considère qu'elle subit une collecte illégale de données à travers l'installation de cookies publicitaires, constatation effectuée par commissaire de Justice et que plus largement le contrat encourt une nullité pour contenu indéterminé notamment en termes de consentement des parties quant à leur capacité à contracter outre un contenu incertain. 4- À titre de subsidiarité complémentaire : la résolution pour violation de l'obligation de délivrance d'un produit complexe La société [B] demande la résolution du contrat pour violation de l'obligation de délivrance d'un produit complexe, considérant qu'elle n'est pas spécialiste en la matière et qu'elle ne peut pas techniquement mettre en conformité le site internet avec le RGPD n'ayant pas les connaissances pour ce faire, n'ayant pas même les codes d'administration du site qui sont détenus par l'agence COM'PERFORMANCES. De façon complémentaire la société [B] expose que la société COM'PERFORMANCES n'a jamais exécuté son obligation de référencement prévue par les contrats et que les mots clés de référencement et moteur de recherche du référencement n'ont pas été déterminés. Pour toutes ces raisons la société [B] n'a effectué aucun paiement aux sociétés adverses et considère qu'il n'y a donc pas lieu de condamner les sociétés à rembourser. De surcroît, la société [B] demande la désactivation du site internet qui est toujours en ligne, et cela sous astreinte compte tenu qu'elle considère qu'il faut faire cesser le trouble manifestement illicite et l'inutilité du site web, du fait qu'il collecte illégalement des données personnelles sous la responsabilité civile, pénale et administrative de la société [B] alors que celle-ci n'a jamais accepté d'endosser une telle responsabilité En résumé : À titre principal la société [B] demande au tribunal de : * Déclarer le contrat entre la société COM'PERFORMANCES et la société [B] anéantis par l'effet de la rétractation exercée par la société [B] le 29 mars 2025 ; * Prononcer par voie de conséquence, la caducité du contrat interdépendant conclu entre les sociétés [B] et la société LOCAM ; * Débouter les sociétés COM'PERFORMANCES et LOCAM de toutes leurs demandes. La société [B] demande au tribunal de Vu la jurisprudence et les textes précités ; * Joindre l'instance principale et celle ouverte sur l'assignation en intervention forcée, À TITRE PRINCIPAL Déclarer le contrat entre la société COM.PERFORMANCES et la société [B] anéanti par l'effet de la rétractation exercée par la société [B] le 29 mars 2025, Prononcer par voie de conséquence, la caducité du contrat interdépendant conclu entre la société [B] et la société LOCAM, * Débouter les sociétés COM.PERFORMANCES et LOCAM de toutes leurs demandes, PREMIER NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ Annuler le contrat entre les sociétés COM.PERFORMANCES et société [B], notamment pour les motifs suivants : Violation de l'obligation d'information sur le délai de livraison ou d'exécution, Violation de l'obligation d'indiquer le total des coûts mensuels, Violation de l'obligation d'information sur les caractéristiques essentielles, Erreur sur les qualités essentielles du site internet, Contenu indéterminé, Annuler le contrat de location entre les sociétés LOCAM et société [B] notamment pour les motifs suivants : Stipulations d'obligations sans contrepartie et de clauses abusives, en violation des droits fondamentaux de la société [B], Prononcer par voie de conséquence, la caducité de l'autre contrat en cas d'annulation de l'un des contrats sans annulation de l'autre, Débouter les sociétés COM.PERFORMANCES et LOCAM de toutes leurs demandes ; SECOND NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ Prononcer la résolution des contrats litigieux et ce, avec effet rétroactif à la date de leur conclusion, * Débouter les sociétés COM.PERFORMANCES et LOCAM de toutes leurs demandes, EN TOUT ETAT DE CAUSE Déclarer abusives, inapplicables et réputées non écrites, les stipulations du contrat de location selon lesquelles : en cas de résiliation, la société [B] devra payer l'ensemble des loyers jusqu'à la fin du contrat, ainsi qu'une indemnité de 10% de ce montant + des dommages et intérêts, le tout en étant obligée de restituer immédiatement la chose qui lui a été donnée en location, la société [B] renonce à exercer un recours contre le fournisseur, le bailleur, La société [B] renonce à demander la réparation de son préjudice au bailleur, La société [B] devra indemniser le bailleur en cas d'anéantissement du contrat conclu entre le bailleur et le fournisseur Débouter la société LOCAM de toutes ses demandes en paiement et de toutes ses autres demandes fondées sur ces stipulations. Déclarer que chacune des sociétés COM.PERFORMANCES et LOCAM est tenue in solidum de l'ensemble des condamnations pécuniaires prononcées en faveur de la société [B], Ordonner à la société COM.PERFORMANCES et la société LOCAM de désactiver le site internet https://[01].fr et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, Condamner in solidum les sociétés COM.PERFORMANCES et LOCAM à verser chacune à la société [B], la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure, Condamner in solidum la société COM.PERFORMANCES et la société LOCAM à supporter l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, * Écarter l'exécution provisoire pour toute condamnation à l'encontre de la société [B], En réponse la société COM'PERFORMANCES expose Que la rétractation hors délai de la société [B] ne peut se justifier que dans le cas où il y ait absence de capacité de rétractation de la société cliente ; qu'en l'espèce le contrat conclu entre la société [B] et la société COM'PERFORMANCES signé le 25 mars 2024, était adossé d'un formulaire de rétractation ; et donc que rien ne justifie que plus d'un an après cette signature la société [B] ait adressée une notification de rétractation, laquelle est manifestement hors délai. 1- Sur l'absence de bordereau papier La société COM'PERFORMANCES considère que la société [B] n'est pas fondée à voir constater une inexécution de la part de la société COM'PERFORMANCES au regard de l'article L. 221- 9 du code de la consommation qui prévoit que des bordereaux peut être remis avec l'accord du consommateur sur un autre support durable. En l'espèce la société [B] a signé électroniquement son contrat par l'intermédiaire d'une plateforme sécurisée et a donc nécessairement reçu une copie électronique du contrat et donné son accord express pour ce mode de communication. Le bordereau annexé transmis sur support durable ne peut donc pas être contesté. 2- Sur la prétendue indétermination du prix de la prestation La société COM'PERFORMANCES argumente que le bon de commande signé le 25 mars 2024 par la société [B] est parfaitement clair et précis sur le coût des prestations ainsi cette dernière était en mesure de connaître immédiatement le coût de la prestation du site, le coût mensuel des prestations et le coût global du contrat sur la durée de 48 mois. Le prix était donc non seulement déterminé mais également totalement transparent. 3- Sur la prétendue indétermination de l'objet de la prestation La société COM'PERFORMANCES précise que la prestation était clairement déterminée au travers de la création d'un site internet sur la base des éléments transmis par le client, l'hébergement du site, la maintenance technique et l'accès au CMS ainsi que le référencement SEO du site. La société COM'PERFORMANCES résume que la nature particulière de création de site internet implique nécessairement que les paramétrages de graphiques, le choix de mots clés et d'actions de contenu et autre mention légale soit précisés au stade de l'exécution de la prestation et non au moment de la conclusion du contrat. De son point de vue, il est donc normal que la définition de ces éléments soit intervenue postérieurement à la signature. 4- Sur l'absence d'erreur sur les qualités essentielles du contrat La société [B] sollicite la nullité du contrat en invoquant une prétendue erreur sur les qualités substantielles du site en raison d'allégations liées à la conformité avec les règles applicables au RGPD, la société COM'PERFORMANCES considère que le site livré correspondait aux prestations convenues : création hébergement maintenance et référencement. Sur l'utilisation des cookies qui serait installés sans l'autorisation de l'utilisateur, à la lecture de l'expertise du commissaire de justice, la société COM.PERFORMANCES contredit les propos de la société [B], notant qu'à chaque fois les cookies peuvent être rejetés ou acceptés, et que cela ne prouve aucun dysfonctionnement technique concernant la collecte de données personnelles d'une part, et d'autre part en tout état de cause la société COM.PERFORMANCES constate que la société [B] n'e la jamais alerté sur ce dysfonctionnement supposé. 5- Sur le prétendu manquement à l'obligation de référencement, La société COM'PERFORMANCES apporte au débat le référencement du site internet de la société [B], en première position des résultats sur le moteur de recherche Google. La société COM'PERFORMANCES demande au tribunal de Vu les articles L. 221-5, L. 221-9, L. 221-18 et L. 221-4 du code de la consommation ; Vu les articles 1130 à 1133, 1163 et 1224 du code civil ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Dire et juger que la société COM.PERFORMANCES a rempli ses obligations d'informations relatives au droit de rétractation ; Dire et juger que le point de départ du délai de rétractation en matière de contrat de fourniture d'un contenu numérique sans support matériel (en l'espèce un site internet) court à compter de de la signature du contrat et non de la livraison du contenu numérique ; Dire et juger que le bon de commande de la société COM.PERFORMANCES précisait bien le montant des prestations proposées Dire et juger que le bon de commande de la société COM.PERFORMANCES mentionnait précisément l'objet de la prestation ; Dire et juger que la société COM.PERFORMANCES n'a commis; aucun manquement dans l'exécution du contrat; Dire et juger que la société [B] n'a pas commis d'erreur sur les qualités substantielles du contrat conclu avec la société COM.PERFOMANCES ; En conséquence Débouter la société [B] de sa demande d'anéantissement des contrats conclus avec les sociétés COM'PERFORMANCES et LOCAM par l'effet de la rétractation ; Débouter la société [B] de sa demande de nullité des contrats en raison d'une prétendue indétermination du prix de la prestation ; Déboute la société [B] de sa demande en nullité des contrats en raison d'une prétendue indétermination de l'objet de sa prestation ; Débouter la société [B] de sa demande en nullité en raison d'une prétendue erreur sur les qualités substantielles du contrat ; * Débouter la société [B] de sa demande de résolution judiciaire du contrat.
Motifs
MOTIFS ET DECISION 1- Sur la demande de caducité du contrat de location financière au titre de l'interdépendance des contrats La société [B] demande au Tribunal de prononcer la caducité du contrat de location financière au titre de l'interdépendance du contrat initial établi avec la société COM'PERFORMANCES et le contrat de location établi avec la société LOCAM. La société [B] demande que soit prononcée l'interdépendance du bon de commande en date du 25 mars 2024 conclu entre elle et la société COM'PERFORMANCES avec le contrat du 2 mai 2024 conclu entre elle et la société LOCAM pour le financement des matériels fournis par la société COM'PERFORMANCES. Ainsi que l'établit la jurisprudence s'appuyant sur l'article 1103 du code civil, les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance. En l'espèce, les contrats de fourniture, de prestations et de location liant les parties à l'instance ont été conclus par les mêmes intervenants dans un espace-temps réduit. En l'espèce, le Tribunal constate que la fourniture du site web et tous produits et supports qui y sont rattachés, constitue la seule cause du contrat de financement ; les parties audit contrat de financement ayant envisagé le premier contrat de fourniture et prestations comme but contractuel. Lesdits contrats, dont l'un trouve son objet dans l'exécution de l'autre, participent à l'économie générale d'une même opération incluant une location financière et les conventions litigieuses constituent ainsi un ensemble contractuel indivisible. En conséquence le tribunal constate l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats liant d'une part La société [B] et la société COM'PERFORMANCES et d'autre part La société [B] et la société LOCAM. En outre, le Tribunal, pour se positionner sur la caducité du contrat de financement établi entre la société [B] et la société LOCAM se doit de vérifier le fondement de l'anéantissement du premier contrat établi entre la société [B] et la société COM'PERFORMANCES. 2- Sur l'application du code de la consommation aux contrats litigieux La société [B], se fondant sur le code de la consommation, notamment les articles L. 221-1 et suivants du dit code, demande que soit prononcée la nullité du contrat de fourniture signé le 25 juillet 2024 le liant à la société COM.PERFORMANCES, dit contrat principal, pour violation des dispositions dudit code. Subséquemment, elle demande que soit prononcée la caducité du contrat de location la liant avec la société LOCAM, dit contrat accessoire, nécessaire et indispensable au financement du montage contractuel. L'article L. 221-3 du code de la consommation dispose que « les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre [consacré aux contrats conclus à distance et hors établissement (articles L. 221-1 à L. 221-29)] applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celuici est inférieur ou égal à cinq ». A- Sur la qualité des professionnels des cocontractants L'article liminaire du code de la consommation définit comme professionnel « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ». La qualité de professionnel des parties à l'instance n'est pas contestée, chacune ayant contracté dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle. Le Tribunal constate en conséquence que le contrat litigieux a été conclu entre professionnels. B- Sur la conclusion des contrats « hors établissement » L'article L. 221-1 du code de la consommation définit en son détail deux catégories de contrats : « 1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ; 2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ». En l'espèce, le Tribunal constate que le contrat de fourniture entre la société [B] et la société COM.PERFORMANCES a été signé par voie électronique (1er cas) et considère donc le contrat conclu « hors établissement ». C- Sur le champ de l'activité principale L'activité principale de la société [B] est une activité de couverture ainsi qu'il le justifie en produisant un extrait SIRENE (en pièce 1). Cette activité n'est pas contestée par les parties au litige. L'objet des contrats litigieux est la fourniture d'un site internet. Le Tribunal constate que l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du locataire. D- Sur la condition d'effectif Le Tribunal constate que la société [B] n'apporte pas aux présentes la preuve de condition d'effectif visée à l'article L. 221-3 du code de la consommation relative à l'emploi d'un nombre de salariés égal ou inférieur à cinq, au moment de la contractualisation, à savoir le 30 novembre 2022. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions ne sont pas remplies pour l'application des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation. 3- Sur la demande de nullité des contrats en application des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation Au vu de ce qui précède, le Tribunal déboute la société [B] de sa demande d'anéantissement du contrat établi entre la société COM'PERFORMANCES et la société [B] par l'effet de la rétractation exercée par la société [B] le 29 mars 2025. 4- Sur la demande en nullité du contrat établi entre les sociétés COM'PERFORMANCES et [B] notamment pour les motifs de violations des obligations en application des dispositions du code de la consommation Le Tribunal ayant déboute la société [B] de sa demande en qualification du dispositif contractuel en application du code de la consommation, il rejettera toutes ses demandes relatives aux obligations qui y sont afférentes et notamment : l'obligation d'information sur le délai de livraison ou d'exécution ; l'obligation d'indiquer le coût total des coûts mensuels ; l'obligation d'information sur les caractéristiques essentielles, sur les qualités essentielles du site internet et le contenu indéterminé. 5- Sur la demande de nullité du contrat de location entre les sociétés LOCAM et la société [B] pour violation du code civil La société [B] demande la nullité du contrat de location établi entre elle et la société LOCAM au motif de stipulations d'obligations sans contrepartie et de clauses abusives en violation des droits fondamentaux de la société [B] et de prononcer par conséquent la caducité de l'autre contrat en cas d'annulation de l'un des contrats sans annulation de l'autre. La société [B] s'appuie sur l'article 1169 du code civil dispose qu' « un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire ». La Tribunal retient que le premier contrat exprime clairement la nature des engagements respectifs à savoir le paiement par la société [B] en contrepartie de la fourniture du site internet qu'elle a commandé et qui lui a été fourni par la société COM'PERFORMANCES comme en atteste le procèsverbal de livraison QU'ELLE a dument signé. En outre le Tribunal sur la base des dispositions de l'article 1231-1 du code civil qui dispose : que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure » ; de l'article 1231-2 du même code : « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après » ; et de l'article 1231-3 du code civil qui dispose que : « le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive » * Le tribunal ne constate qu'aucune des situations concerne les contrats litigieux et déboute en conséquence la société [B] de sa demande en nullité pour violation du code civil. En conséquence, le Tribunal déboutera également la société [B] de sa demande de déclarer abusives, inapplicables et réputées non écrite, les stipulations du contrat de location selon lesquelles en cas de résiliation la société [B] devra payer l'ensemble des loyers jusqu'à la fin du contrat ainsi qu'une indemnité de 10 % sur le montant. Considérant que ni la société COM'PERFORMANCES, ni la société LOCAM ne demandant la restitution du site internet, le contrat se voit donc poursuivi sur jusqu'à son terme. 6- Sur la demande en résiliation au regard d'une inexécution de la part de la société COM.PERFORMANCES La société [B] demande au Tribunal de prononcer la résiliation du contrat signé avec la société COM.PERFORMANCES pour défaut d'exécution. Compte tenu du fait qu'il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits invoqués en application de l'article 9 du code de procédure civile, le Tribunal constate que la société [B] n'apporte aucune preuve concernant une inexécution du contrat de fourniture et de référencement du site internet. Par conséquent, le Tribunal déboutera la société [B] de sa demande de résiliation. 7- Sur la créance de la société LOCAM La société [B] n'a payé aucun loyer auprès la société LOCAM à partir de l'échéance du 30 mai 2024 et jusqu'au 30 décembre 2024, soit huit échéances pour un montant en principal de 2 566,96 € TTC et celles à échoir du 30 janvier 2025 au 30 avril 2028, soit quarante échéances, pour un montant en principal de 11 532,80 € TTC, outre intérêts de retard et indemnités. L'article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » * L'article 18 des conditions générales du contrat de site web prévoit une résiliation de plein droit du contrat par la société LOCAM, à défaut de règlement des loyers impayés dans un délai de huit jours après une mise en demeure restée infructueuse ; eu égard au fait que le 15 octobre 2024, la société LOCAM a mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 suivant, la société [B] de régler les loyers échus impayés ; que la société [B] n'ayant pas procédé à ce paiement, le contrat s'est trouvé de plein droit résilié. S'appuyant sur ce même article 18 des conditions générales du contrat qui prévoit qu'en cas de résiliation de plein droit, la société [B] devra verser à la société LOCAM les loyers impayés et à échoir, ainsi qu'une pénalité de 10 %, le Tribunal relève que la société LOCAM sollicite dans ses dernières conclusions le paiement de la somme de 15 509,74 €, indemnités et clause pénale de 10 % inclues, au surplus, le tribunal constate que la société [B] ne conteste pas ce quantum * Par conséquent, le Tribunal condamnera la société [B] à payer à la société LOCAM la somme de 15 509,74 € au titre des loyers échus impayés et à échoir, y incluse la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal depuis la réception de la mise en demeure du 18 octobre 2024. 8- Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire valoir leurs droits les sociétés LOCAM et COM.PERFORMANCES ont dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, compte tenu des circonstances de l'instance, la société [B] sera condamné à payer à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 9- Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, celui qui succombe supporte les dépens, en l'espèce, la société [B] succombe, elle sera donc condamnée aux entiers dépens de l'instance. 10- Sur l'exécution provisoire du jugement Compte tenu que le litige entre société [B] et la société LOCAM et la société COM.PERFORMANCES vient devant le Tribunal en premier ressort, qu'en application du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile et portant modification de l'article 514 du code de procédure civile dont la nouvelle rédaction est entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2020, et vu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée, le Tribunal rappellera que la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Juge que le contrat de prestation établi le 25 juillet 2024 entre la société [B] et la société COM.PERFORMANCES régulièrement formé ; Juge que le contrat de location du 2 mai 2024 liant la société [B] et LOCAM, ainsi que le procèsverbal de livraison et de conformité sont également valablement établis ; Juge que les demandes de la société LOCAM sont recevables ; Rejette l'intégralité des demandes formulées par la société [B] ; Juge que la demande de la société LOCAM est fondée ; Condamne la société [B] à verser à la société LOCAM la somme de 15 509,74 € comprenant les loyers échus impayés et à échoir, ainsi que la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 18 octobre 2024 ; Condamne la société [B] à payer la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [B] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 87,42 € ; Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Pierre FEUGAS, Monsieur Yannick BACON, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 04/09/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par Monsieur Gilbert DELAHAYE, président, ainsi que Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 04/09/2026 JUGEMENT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2025J185 ENTRE : * La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 94 [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [P] Michel - SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° [Adresse 2] ET * La SARL [B] Numéro SIREN : 798360624 [Adresse 3] [Localité 2] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [A] [Y] [Adresse 4] Maître [V] [O] - SAS PROCESCIAL AVOCAT [Adresse 5] * La SAS COM.PERFORMANCES Numéro SIREN : 819960428 [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître SAUNIER [Adresse 8] [Localité 4] [C] [N] - AARPI EVY AVOCATS [Adresse 9] Copie exécutoire délivrée le 04/09/2026 à Me [P] Michel FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES La société [B] exerçant une activité de couverture à [Localité 5] (24), a signé un bon de commande avec la société COM.PERFORMANCES le 25 mars 2024 aux fins de création d'un site web intitulé « sarlpenard.fr». Pour en assurer son paiement, la société [B] a signé le 5 mai 2024 avec la société LOCAM un contrat de site internet élaboré par la société COM'PERFORMANCES. Ce contrat a été conclu moyennant un loyer mensuel de 240,25 € HT soit 288,33 € TTC payable pendant une période irrévocable de 48 mois, du 30 mai 2024 au 30 avril 2028. La société [B] a signé le 5 mai 2024, le procès-verbal de livraison et de conformité du site web et son référencement sous l'intitulé « sarlpenard.fr». La société [B] n'ayant payé aucune échéance mensuelle, soit à partir du 30 mai 2024, la société LOCAM lui a adressé le 15 octobre 2024 une lettre recommandée avec avis de réception, la mettant en demeure de régler les cinq échéances impayées couvrant la période du 30 mai 2024 au 30 septembre 2024 pour un montant en principal de 1 702 € TTC et celles à échoir du 30 octobre 2024 au 30 avril 2028, pour un montant en principal de 12 397,76 € TTC, outre intérêts de retard et indemnités, dans un délai de huit jours, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %, soit un total de 15 559,16 € TTC. Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société LOCAM, par acte de Maître [R] [Q], Commissaire de Justice associée à LIBOOURNE (33503) en date du 27 janvier 2025, a assigné la société [B] à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de Céans. L'affaire a été enrôlée sous le RG 2025J00185. Le 4 avril 2025, la société [B] a appelé en cause la société COM.PERFORMANCES, suivant acte délivré par Maître [W] [L], commissaire de justice associée au sein de la SELARL JURIS.actes, Maîtres [K], à [Localité 6]. L'affaire a été enrôlée sous le n° 2025J00517 et jointe à l'affaire n°2025J00185 par ordonnance du juge de la mise en état du 26 mai 2025. L'affaire a été appelée lors de l'audience de plaidoirie du 22 mai 2026. À l'appui de ses demandes la société LOCAM soutient que Le contrat n'ayant pas été respecté et la mise en demeure étant restée infructueuse elle est fondée à solliciter le règlement des loyers échus et à échoir, outre la clause pénale de 10 % et intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de ladite mise en demeure. 1- Sur les dispositions du code de la consommation La société LOCAM précise que la société [B] ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation relative aux contrats conclus hors établissement pour demander la nullité du contrat qu'elle a conclu, faute notamment pour celui-ci de comporter un bordereau de rétractation. La société LOCAM précise que la société [B] ne démontre pas répondre favorablement aux critères de l'article L. 221-3 du code de la consommation, et qu'en tout état de cause les dispositions consuméristes ne lui sont pas applicables. En conséquence, la société LOCAM demande au Tribunal de rejeter les prétentions de la société [B] fondées sur les dispositions consuméristes. 2- Sur la contrepartie, l'erreur sur les qualités essentielles du site et contenu indéterminé S'appuyant sur les dispositions de l'article 1169 du code civil, la société LOCAM argumente que la contrepartie du paiement de ces loyers par la société [B] est la mise à disposition du site web qu'elle avait commandé. La clause résolutoire mise en jeu au regard de la défaillance du licencié correspondant au paiement de ses loyers est la contrepartie du manque à gagner subi par la société LOCAM qui en a assuré le paiement au fournisseur. La société LOCAM demande donc au tribunal de débouter la société [B] de sa demande en nullité. 3- Sur la demande en résiliation au regard d'une inexécution de la part de la société COM.PERFORMANCES et la violation de la réglementation RGPD La société LOCAM argumente que la demande en résiliation de la société [B] n'est accompagnée d'aucun élément qui pourrait convaincre le Tribunal d'une inexécution suffisamment grave, exigée par l'article 1224 du code civil, justifiant la résiliation. Par conséquent, le contrat de location n'encourt, de son point de vue, aucune sanction. 4- Sur la demande en résolution pour manquement à l'obligation de référencement La société LOCAM exprime que l'allégation de la société [B] n'est assise sur aucune preuve et demande en conséquence au Tribunal de rejeter ce moyen. En conséquence, la société LOCAM sollicite que le Tribunal Vu les articles 1103 et suivants, 1224 et 1231-2 du code civil, Vu l'article L. 221-3 du code de la consommation, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée, * Déboute la société [B] de toutes ses demandes fins et conclusions ; Condamne la société [B] à régler à la société LOCAM la somme principale de 15 509,74 € outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit, à compter de la mise en demeure réceptionnée le 18 octobre 2024 ; Condamne la société [B] à régler à la société LOCAM la somme de 2 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la société [B] aux entiers dépens d'instance. Dans ses conclusions en réponse, la société [B] Précise qu'elle exerce en tant qu'entrepreneur de couverture ; qu'elle a confié à la société COM'PERFORMANCES, la création, le référencement et la mise à jour d'un site internet avec transfert du nom de domaine. À la livraison du site et sa mise en ligne, la société [B] prétend que les promesses de référencement n'ont jamais été réalisées et que la société COM'PERFORMANCES n'a pas mis fin, au contrat précédent et n'a pas effectué le transfert. En raison de cela, un différend est né entre les parties sur la validité et la bonne exécution du contrat. 1- Sur l'inter dépendance et la caducité des contrats incluant une location financière La société [B] demande au Tribunal la caducité du contrat de location financière au titre de l'interdépendance du contrat initial établi avec la société COM'PERFORMANCES et le contrat de location établi avec la société LOCAM. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2025, la société [B] a adressé sa rétractation à la société COM'PERFORMANCES et par une seconde lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société LOCAM en date du 1er avril 2025 la société [B] lui a notifié la caducité de son contrat, se prévalant de l'application de l'article L. 221-9 du code de la consommation, compte tenu du fait que la société [B] ne pouvait imprimer le PDF reçu et n'avait pas eu d'exemplaire papier dudit contrat. 2- À titre principal : l'anéantissement de l'opération contractuelle pas l'effet de la rétractation La société [B] demande au tribunal de déclarer le contrat entre la société COM'PERFORMANCES et la société [B] anéantis par l'effet de rétractation exercé par la société [B] le 29 mars 2025 ; de prononcer par voie de conséquence, la caducité du contrat interdépendant conclu entre la société [B] et la société LOCAM ; et de débouter les sociétés COM'PERFORMANCES et LOCAM de toutes leurs demandes et de les condamner à restituer à la société [B] tout ce que cette dernière leur a remis. 3- À titre subsidiaire : la nullité de l'opération contractuelle pour violation du code de la consommation et du code civil La société [B] demande à la nullité pour violation de l'obligation d'indiquer le délai de livraison ou d'exécution, de l'obligation d'information sur le total des coûts mensuels, de l'obligation d'information sur les caractéristiques essentielles. En outre, la société [B] demande la nullité de l'opération contractuelle pour violation du code civil notamment pour la société [B] qui a l'obligation de continuer à payer le loyer tout en étant privée du site internet comme le précise l'article 18.3 des conditions générales du contrat de location, s'appuyant sur le fait que la stipulation de cette clause pénale prévoit le paiement de l'ensemble des loyers jusqu'à la fin du contrat, assorti de la dépossession immédiate de la chose louée sans attendre la fin de la durée de la location. De même, la société [B] mais est en exergue l'article 15.1 des conditions générales du contrat de location qui stipule que le locataire renonce à tout recours en justice contre le bailleur en cas de dysfonctionnement du site internet est une clause abusive que le Tribunal devra réputer non-écrite. Enfin, la société [B] considère qu'elle subit une collecte illégale de données à travers l'installation de cookies publicitaires, constatation effectuée par commissaire de Justice et que plus largement le contrat encourt une nullité pour contenu indéterminé notamment en termes de consentement des parties quant à leur capacité à contracter outre un contenu incertain. 4- À titre de subsidiarité complémentaire : la résolution pour violation de l'obligation de délivrance d'un produit complexe La société [B] demande la résolution du contrat pour violation de l'obligation de délivrance d'un produit complexe, considérant qu'elle n'est pas spécialiste en la matière et qu'elle ne peut pas techniquement mettre en conformité le site internet avec le RGPD n'ayant pas les connaissances pour ce faire, n'ayant pas même les codes d'administration du site qui sont détenus par l'agence COM'PERFORMANCES. De façon complémentaire la société [B] expose que la société COM'PERFORMANCES n'a jamais exécuté son obligation de référencement prévue par les contrats et que les mots clés de référencement et moteur de recherche du référencement n'ont pas été déterminés. Pour toutes ces raisons la société [B] n'a effectué aucun paiement aux sociétés adverses et considère qu'il n'y a donc pas lieu de condamner les sociétés à rembourser. De surcroît, la société [B] demande la désactivation du site internet qui est toujours en ligne, et cela sous astreinte compte tenu qu'elle considère qu'il faut faire cesser le trouble manifestement illicite et l'inutilité du site web, du fait qu'il collecte illégalement des données personnelles sous la responsabilité civile, pénale et administrative de la société [B] alors que celle-ci n'a jamais accepté d'endosser une telle responsabilité En résumé : À titre principal la société [B] demande au tribunal de : * Déclarer le contrat entre la société COM'PERFORMANCES et la société [B] anéantis par l'effet de la rétractation exercée par la société [B] le 29 mars 2025 ; * Prononcer par voie de conséquence, la caducité du contrat interdépendant conclu entre les sociétés [B] et la société LOCAM ; * Débouter les sociétés COM'PERFORMANCES et LOCAM de toutes leurs demandes. La société [B] demande au tribunal de Vu la jurisprudence et les textes précités ; * Joindre l'instance principale et celle ouverte sur l'assignation en intervention forcée, À TITRE PRINCIPAL Déclarer le contrat entre la société COM.PERFORMANCES et la société [B] anéanti par l'effet de la rétractation exercée par la société [B] le 29 mars 2025, Prononcer par voie de conséquence, la caducité du contrat interdépendant conclu entre la société [B] et la société LOCAM, * Débouter les sociétés COM.PERFORMANCES et LOCAM de toutes leurs demandes, PREMIER NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ Annuler le contrat entre les sociétés COM.PERFORMANCES et société [B], notamment pour les motifs suivants : Violation de l'obligation d'information sur le délai de livraison ou d'exécution, Violation de l'obligation d'indiquer le total des coûts mensuels, Violation de l'obligation d'information sur les caractéristiques essentielles, Erreur sur les qualités essentielles du site internet, Contenu indéterminé, Annuler le contrat de location entre les sociétés LOCAM et société [B] notamment pour les motifs suivants : Stipulations d'obligations sans contrepartie et de clauses abusives, en violation des droits fondamentaux de la société [B], Prononcer par voie de conséquence, la caducité de l'autre contrat en cas d'annulation de l'un des contrats sans annulation de l'autre, Débouter les sociétés COM.PERFORMANCES et LOCAM de toutes leurs demandes ; SECOND NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ Prononcer la résolution des contrats litigieux et ce, avec effet rétroactif à la date de leur conclusion, * Débouter les sociétés COM.PERFORMANCES et LOCAM de toutes leurs demandes, EN TOUT ETAT DE CAUSE Déclarer abusives, inapplicables et réputées non écrites, les stipulations du contrat de location selon lesquelles : en cas de résiliation, la société [B] devra payer l'ensemble des loyers jusqu'à la fin du contrat, ainsi qu'une indemnité de 10% de ce montant + des dommages et intérêts, le tout en étant obligée de restituer immédiatement la chose qui lui a été donnée en location, la société [B] renonce à exercer un recours contre le fournisseur, le bailleur, La société [B] renonce à demander la réparation de son préjudice au bailleur, La société [B] devra indemniser le bailleur en cas d'anéantissement du contrat conclu entre le bailleur et le fournisseur Débouter la société LOCAM de toutes ses demandes en paiement et de toutes ses autres demandes fondées sur ces stipulations. Déclarer que chacune des sociétés COM.PERFORMANCES et LOCAM est tenue in solidum de l'ensemble des condamnations pécuniaires prononcées en faveur de la société [B], Ordonner à la société COM.PERFORMANCES et la société LOCAM de désactiver le site internet https://[01].fr et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, Condamner in solidum les sociétés COM.PERFORMANCES et LOCAM à verser chacune à la société [B], la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure, Condamner in solidum la société COM.PERFORMANCES et la société LOCAM à supporter l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, * Écarter l'exécution provisoire pour toute condamnation à l'encontre de la société [B], En réponse la société COM'PERFORMANCES expose Que la rétractation hors délai de la société [B] ne peut se justifier que dans le cas où il y ait absence de capacité de rétractation de la société cliente ; qu'en l'espèce le contrat conclu entre la société [B] et la société COM'PERFORMANCES signé le 25 mars 2024, était adossé d'un formulaire de rétractation ; et donc que rien ne justifie que plus d'un an après cette signature la société [B] ait adressée une notification de rétractation, laquelle est manifestement hors délai. 1- Sur l'absence de bordereau papier La société COM'PERFORMANCES considère que la société [B] n'est pas fondée à voir constater une inexécution de la part de la société COM'PERFORMANCES au regard de l'article L. 221- 9 du code de la consommation qui prévoit que des bordereaux peut être remis avec l'accord du consommateur sur un autre support durable. En l'espèce la société [B] a signé électroniquement son contrat par l'intermédiaire d'une plateforme sécurisée et a donc nécessairement reçu une copie électronique du contrat et donné son accord express pour ce mode de communication. Le bordereau annexé transmis sur support durable ne peut donc pas être contesté. 2- Sur la prétendue indétermination du prix de la prestation La société COM'PERFORMANCES argumente que le bon de commande signé le 25 mars 2024 par la société [B] est parfaitement clair et précis sur le coût des prestations ainsi cette dernière était en mesure de connaître immédiatement le coût de la prestation du site, le coût mensuel des prestations et le coût global du contrat sur la durée de 48 mois. Le prix était donc non seulement déterminé mais également totalement transparent. 3- Sur la prétendue indétermination de l'objet de la prestation La société COM'PERFORMANCES précise que la prestation était clairement déterminée au travers de la création d'un site internet sur la base des éléments transmis par le client, l'hébergement du site, la maintenance technique et l'accès au CMS ainsi que le référencement SEO du site. La société COM'PERFORMANCES résume que la nature particulière de création de site internet implique nécessairement que les paramétrages de graphiques, le choix de mots clés et d'actions de contenu et autre mention légale soit précisés au stade de l'exécution de la prestation et non au moment de la conclusion du contrat. De son point de vue, il est donc normal que la définition de ces éléments soit intervenue postérieurement à la signature. 4- Sur l'absence d'erreur sur les qualités essentielles du contrat La société [B] sollicite la nullité du contrat en invoquant une prétendue erreur sur les qualités substantielles du site en raison d'allégations liées à la conformité avec les règles applicables au RGPD, la société COM'PERFORMANCES considère que le site livré correspondait aux prestations convenues : création hébergement maintenance et référencement. Sur l'utilisation des cookies qui serait installés sans l'autorisation de l'utilisateur, à la lecture de l'expertise du commissaire de justice, la société COM.PERFORMANCES contredit les propos de la société [B], notant qu'à chaque fois les cookies peuvent être rejetés ou acceptés, et que cela ne prouve aucun dysfonctionnement technique concernant la collecte de données personnelles d'une part, et d'autre part en tout état de cause la société COM.PERFORMANCES constate que la société [B] n'e la jamais alerté sur ce dysfonctionnement supposé. 5- Sur le prétendu manquement à l'obligation de référencement, La société COM'PERFORMANCES apporte au débat le référencement du site internet de la société [B], en première position des résultats sur le moteur de recherche Google. La société COM'PERFORMANCES demande au tribunal de Vu les articles L. 221-5, L. 221-9, L. 221-18 et L. 221-4 du code de la consommation ; Vu les articles 1130 à 1133, 1163 et 1224 du code civil ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Dire et juger que la société COM.PERFORMANCES a rempli ses obligations d'informations relatives au droit de rétractation ; Dire et juger que le point de départ du délai de rétractation en matière de contrat de fourniture d'un contenu numérique sans support matériel (en l'espèce un site internet) court à compter de de la signature du contrat et non de la livraison du contenu numérique ; Dire et juger que le bon de commande de la société COM.PERFORMANCES précisait bien le montant des prestations proposées Dire et juger que le bon de commande de la société COM.PERFORMANCES mentionnait précisément l'objet de la prestation ; Dire et juger que la société COM.PERFORMANCES n'a commis; aucun manquement dans l'exécution du contrat; Dire et juger que la société [B] n'a pas commis d'erreur sur les qualités substantielles du contrat conclu avec la société COM.PERFOMANCES ; En conséquence Débouter la société [B] de sa demande d'anéantissement des contrats conclus avec les sociétés COM'PERFORMANCES et LOCAM par l'effet de la rétractation ; Débouter la société [B] de sa demande de nullité des contrats en raison d'une prétendue indétermination du prix de la prestation ; Déboute la société [B] de sa demande en nullité des contrats en raison d'une prétendue indétermination de l'objet de sa prestation ; Débouter la société [B] de sa demande en nullité en raison d'une prétendue erreur sur les qualités substantielles du contrat ; * Débouter la société [B] de sa demande de résolution judiciaire du contrat. MOTIFS ET DECISION 1- Sur la demande de caducité du contrat de location financière au titre de l'interdépendance des contrats La société [B] demande au Tribunal de prononcer la caducité du contrat de location financière au titre de l'interdépendance du contrat initial établi avec la société COM'PERFORMANCES et le contrat de location établi avec la société LOCAM. La société [B] demande que soit prononcée l'interdépendance du bon de commande en date du 25 mars 2024 conclu entre elle et la société COM'PERFORMANCES avec le contrat du 2 mai 2024 conclu entre elle et la société LOCAM pour le financement des matériels fournis par la société COM'PERFORMANCES. Ainsi que l'établit la jurisprudence s'appuyant sur l'article 1103 du code civil, les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance. En l'espèce, les contrats de fourniture, de prestations et de location liant les parties à l'instance ont été conclus par les mêmes intervenants dans un espace-temps réduit. En l'espèce, le Tribunal constate que la fourniture du site web et tous produits et supports qui y sont rattachés, constitue la seule cause du contrat de financement ; les parties audit contrat de financement ayant envisagé le premier contrat de fourniture et prestations comme but contractuel. Lesdits contrats, dont l'un trouve son objet dans l'exécution de l'autre, participent à l'économie générale d'une même opération incluant une location financière et les conventions litigieuses constituent ainsi un ensemble contractuel indivisible. En conséquence le tribunal constate l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats liant d'une part La société [B] et la société COM'PERFORMANCES et d'autre part La société [B] et la société LOCAM. En outre, le Tribunal, pour se positionner sur la caducité du contrat de financement établi entre la société [B] et la société LOCAM se doit de vérifier le fondement de l'anéantissement du premier contrat établi entre la société [B] et la société COM'PERFORMANCES. 2- Sur l'application du code de la consommation aux contrats litigieux La société [B], se fondant sur le code de la consommation, notamment les articles L. 221-1 et suivants du dit code, demande que soit prononcée la nullité du contrat de fourniture signé le 25 juillet 2024 le liant à la société COM.PERFORMANCES, dit contrat principal, pour violation des dispositions dudit code. Subséquemment, elle demande que soit prononcée la caducité du contrat de location la liant avec la société LOCAM, dit contrat accessoire, nécessaire et indispensable au financement du montage contractuel. L'article L. 221-3 du code de la consommation dispose que « les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre [consacré aux contrats conclus à distance et hors établissement (articles L. 221-1 à L. 221-29)] applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celuici est inférieur ou égal à cinq ». A- Sur la qualité des professionnels des cocontractants L'article liminaire du code de la consommation définit comme professionnel « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ». La qualité de professionnel des parties à l'instance n'est pas contestée, chacune ayant contracté dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle. Le Tribunal constate en conséquence que le contrat litigieux a été conclu entre professionnels. B- Sur la conclusion des contrats « hors établissement » L'article L. 221-1 du code de la consommation définit en son détail deux catégories de contrats : « 1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ; 2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ». En l'espèce, le Tribunal constate que le contrat de fourniture entre la société [B] et la société COM.PERFORMANCES a été signé par voie électronique (1er cas) et considère donc le contrat conclu « hors établissement ». C- Sur le champ de l'activité principale L'activité principale de la société [B] est une activité de couverture ainsi qu'il le justifie en produisant un extrait SIRENE (en pièce 1). Cette activité n'est pas contestée par les parties au litige. L'objet des contrats litigieux est la fourniture d'un site internet. Le Tribunal constate que l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du locataire. D- Sur la condition d'effectif Le Tribunal constate que la société [B] n'apporte pas aux présentes la preuve de condition d'effectif visée à l'article L. 221-3 du code de la consommation relative à l'emploi d'un nombre de salariés égal ou inférieur à cinq, au moment de la contractualisation, à savoir le 30 novembre 2022. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions ne sont pas remplies pour l'application des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation. 3- Sur la demande de nullité des contrats en application des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation Au vu de ce qui précède, le Tribunal déboute la société [B] de sa demande d'anéantissement du contrat établi entre la société COM'PERFORMANCES et la société [B] par l'effet de la rétractation exercée par la société [B] le 29 mars 2025. 4- Sur la demande en nullité du contrat établi entre les sociétés COM'PERFORMANCES et [B] notamment pour les motifs de violations des obligations en application des dispositions du code de la consommation Le Tribunal ayant déboute la société [B] de sa demande en qualification du dispositif contractuel en application du code de la consommation, il rejettera toutes ses demandes relatives aux obligations qui y sont afférentes et notamment : l'obligation d'information sur le délai de livraison ou d'exécution ; l'obligation d'indiquer le coût total des coûts mensuels ; l'obligation d'information sur les caractéristiques essentielles, sur les qualités essentielles du site internet et le contenu indéterminé. 5- Sur la demande de nullité du contrat de location entre les sociétés LOCAM et la société [B] pour violation du code civil La société [B] demande la nullité du contrat de location établi entre elle et la société LOCAM au motif de stipulations d'obligations sans contrepartie et de clauses abusives en violation des droits fondamentaux de la société [B] et de prononcer par conséquent la caducité de l'autre contrat en cas d'annulation de l'un des contrats sans annulation de l'autre. La société [B] s'appuie sur l'article 1169 du code civil dispose qu' « un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire ». La Tribunal retient que le premier contrat exprime clairement la nature des engagements respectifs à savoir le paiement par la société [B] en contrepartie de la fourniture du site internet qu'elle a commandé et qui lui a été fourni par la société COM'PERFORMANCES comme en atteste le procèsverbal de livraison QU'ELLE a dument signé. En outre le Tribunal sur la base des dispositions de l'article 1231-1 du code civil qui dispose : que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure » ; de l'article 1231-2 du même code : « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après » ; et de l'article 1231-3 du code civil qui dispose que : « le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive » * Le tribunal ne constate qu'aucune des situations concerne les contrats litigieux et déboute en conséquence la société [B] de sa demande en nullité pour violation du code civil. En conséquence, le Tribunal déboutera également la société [B] de sa demande de déclarer abusives, inapplicables et réputées non écrite, les stipulations du contrat de location selon lesquelles en cas de résiliation la société [B] devra payer l'ensemble des loyers jusqu'à la fin du contrat ainsi qu'une indemnité de 10 % sur le montant. Considérant que ni la société COM'PERFORMANCES, ni la société LOCAM ne demandant la restitution du site internet, le contrat se voit donc poursuivi sur jusqu'à son terme. 6- Sur la demande en résiliation au regard d'une inexécution de la part de la société COM.PERFORMANCES La société [B] demande au Tribunal de prononcer la résiliation du contrat signé avec la société COM.PERFORMANCES pour défaut d'exécution. Compte tenu du fait qu'il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits invoqués en application de l'article 9 du code de procédure civile, le Tribunal constate que la société [B] n'apporte aucune preuve concernant une inexécution du contrat de fourniture et de référencement du site internet. Par conséquent, le Tribunal déboutera la société [B] de sa demande de résiliation. 7- Sur la créance de la société LOCAM La société [B] n'a payé aucun loyer auprès la société LOCAM à partir de l'échéance du 30 mai 2024 et jusqu'au 30 décembre 2024, soit huit échéances pour un montant en principal de 2 566,96 € TTC et celles à échoir du 30 janvier 2025 au 30 avril 2028, soit quarante échéances, pour un montant en principal de 11 532,80 € TTC, outre intérêts de retard et indemnités. L'article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » * L'article 18 des conditions générales du contrat de site web prévoit une résiliation de plein droit du contrat par la société LOCAM, à défaut de règlement des loyers impayés dans un délai de huit jours après une mise en demeure restée infructueuse ; eu égard au fait que le 15 octobre 2024, la société LOCAM a mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 suivant, la société [B] de régler les loyers échus impayés ; que la société [B] n'ayant pas procédé à ce paiement, le contrat s'est trouvé de plein droit résilié. S'appuyant sur ce même article 18 des conditions générales du contrat qui prévoit qu'en cas de résiliation de plein droit, la société [B] devra verser à la société LOCAM les loyers impayés et à échoir, ainsi qu'une pénalité de 10 %, le Tribunal relève que la société LOCAM sollicite dans ses dernières conclusions le paiement de la somme de 15 509,74 €, indemnités et clause pénale de 10 % inclues, au surplus, le tribunal constate que la société [B] ne conteste pas ce quantum * Par conséquent, le Tribunal condamnera la société [B] à payer à la société LOCAM la somme de 15 509,74 € au titre des loyers échus impayés et à échoir, y incluse la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal depuis la réception de la mise en demeure du 18 octobre 2024. 8- Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire valoir leurs droits les sociétés LOCAM et COM.PERFORMANCES ont dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, compte tenu des circonstances de l'instance, la société [B] sera condamné à payer à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 9- Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, celui qui succombe supporte les dépens, en l'espèce, la société [B] succombe, elle sera donc condamnée aux entiers dépens de l'instance. 10- Sur l'exécution provisoire du jugement Compte tenu que le litige entre société [B] et la société LOCAM et la société COM.PERFORMANCES vient devant le Tribunal en premier ressort, qu'en application du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile et portant modification de l'article 514 du code de procédure civile dont la nouvelle rédaction est entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2020, et vu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée, le Tribunal rappellera que la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Juge que le contrat de prestation établi le 25 juillet 2024 entre la société [B] et la société COM.PERFORMANCES régulièrement formé ; Juge que le contrat de location du 2 mai 2024 liant la société [B] et LOCAM, ainsi que le procèsverbal de livraison et de conformité sont également valablement établis ; Juge que les demandes de la société LOCAM sont recevables ; Rejette l'intégralité des demandes formulées par la société [B] ; Juge que la demande de la société LOCAM est fondée ; Condamne la société [B] à verser à la société LOCAM la somme de 15 509,74 € comprenant les loyers échus impayés et à échoir, ainsi que la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 18 octobre 2024 ; Condamne la société [B] à payer la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [B] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 87,42 € ; Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Pierre FEUGAS, Monsieur Yannick BACON, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 04/09/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par Monsieur Gilbert DELAHAYE, président, ainsi que Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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en commun : code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-3, code de la consommation L221-1, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-4
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