Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 30 janvier 2026, n° 19/05638
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : La société MEDICA FRANCE exploite un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (ci-après « EHPAD ») situé [Adresse 2] à [Localité 5] sous la dénomination « [Adresse 4] ». [F] [E], née le 11 décembre 1955, a intégré l’établissement le 15 novembre 2016. Par actes d’huissier de justice du 26 juillet 2019, la société MEDICA FRANCE a fait assigner [F] [E] et Mme [Q] [I], sa fille, devant ce tribunal et demande : « Vu les articles 1103, 1104, 1182 et 1224 du code civil, - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat à compter de la date de la décision à intervenir, - Allouer à la concluante pour la période postérieure à la résiliation du contrat une indemnité d’occupation équivalente au montant des frais de séjour dont aurait dû s’acquitter la résidente en cas de maintien du contrat, - Condamner [F] [E] au paiement de la somme de 19 807,21 euros et ce avec intérêts de droit à compter du 25 avril 2018, - Condamner [F] [E] au titre de la clause pénale stipulée au contrat de paiement de la somme de 1 980,72 euros et ce avec intérêts de droit à compter du 25 avril 2018, - Prononcer l’expulsion de [F] [E] de l’établissement de la concluante ci-dessus identifié, A titre subsidiaire, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, - Condamner Mme [Q] [I] au paiement de la somme de 21 787,93 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par la concluante du fait des fonds détournés, et ce avec intérêts de droit à compter du 25 juin 2019, A titre infiniment subsidiaire, Vu les articles 1341-1 et suivants du code civil et la jurisprudence y afférent, - Condamner Mme [Q] [I] à restituer à [F] [E] l’ensemble des allocations AH qu’elle a perçues pour son compte depuis le 15 novembre 2016, soit la somme de 16 331,32 euros, En tout état de cause, - Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner solidairement [F] [E] et Mme [Q] [I] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me DUFRIEN qui y a pourvu ». [F] [E] est décédée le 13 juin 2023. Par actes des 7 février 2024 et 21 février 2024, Mme [Q] [I] et M. [O] [E] ont respectivement renoncé à la succession de [F] [E]. Par conclusions d’incident notifiées le 9 septembre 2024, Mme [Q] [I] et de M. [O] [E] ont conclu pour indiquer qu’ils renonçaient à la succession de [F] [E]. Par conclusions d’incident notifiées le 29 novembre 2024, la société MEDICA FRANCE s’est désistée de ses demandes à leur encontre en leur qualité d’héritiers de [F] [E] et a maintenu ses demandes à l’encontre de Mme [Q] [I] au titre de sa responsabilité civile personnelle. Par ordonnance du 9 décembre 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement partiel de la société MEDICA FRANCE à l’égard de Mme [Q] [I] et de M. [O] [E]. Par dernières conclusions notifiées le 8 avril 2025, la société MEDICA FRANCE demande au tribunal de : « Vu les articles 1103, 1104, 1240 et suivants du code civil : - Condamner Mme [Q] [I] au paiement de la somme de 20 124,63 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par la concluante du fait des fonds détournés, et ce avec intérêts de droit à compter du 25 juin 2019, - Constater que la juridiction de céans n’est saisie d’aucune prétention, à titre principal, dans le dispositif adverse, - Débouter Mme [Q] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code Civil, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner Mme [Q] [I] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. » Par dernières conclusions notifiées le 6 février 2025, Mme [Q] [I] demande au tribunal de : « Vu les articles 1103, 1104, 1182, 1240 et 1341-1 du code civil, Ensemble les articles 1342-1, 1342-8 et 1343-5 du même code, Vu l’article L.132-4 du code de l’action sociale et des familles, Ensemble les article L.311-3 et L.311-4 du même code, Et vu l’article D.344-35 du code de l’action sociale et des familles, A titre principal, - Dire et Juger que la société MEDICA FRANCE a insuffisamment informé sa co-contractante, vulnérable compte tenu de son état de santé, sur la nature, l’étendue et les conséquences financières de ses obligations contractuelles, - Dire et Juger que la société MEDICA FRANCE a manqué de diligence dans le recouvrement de sa créance et a manqué à son obligation contractuelle d’assistance en cas de retard de paiement, En tirer toutes conséquences de droit, - Dire et Juger que la société MEDICA FRANCE n’est pas fondée à solliciter une majoration de 10% de la dette pour cause de retard de paiement, - Dire et Juger que les demandes de la société MEDICA FRANCE se fondent sur un calcul erroné du montant des ressources de [F] [E] devant lui être reversées, - Dire et Juger que l’accusation selon laquelle Mme [Q] [I] aurait détourné les ressources versées à sa mère [F] [E] est sans fondement, - Dire et Juger que la dette, évaluée par la société MEDICA FRANCE n’est pas certaine, liquide et exigible, - Dire et Juger que les documents financiers produits par la société MEDICA FRANCE revêtent un caractère incomplet et inintelligible et en tirer toutes conséquences de droit, A titre subsidiaire, - Dire et Juger que Mme [Q] [I] n’a pas commis de faute délictuelle ayant causé un préjudice certain et direct à la société MEDICA FRANCE, A défaut, - Dire et Juger que la société MEDICA FFRANCE est à l’origine de manquements justifiant la réduction de son droit à indemnisation, A titre infiniment subsidiaire, - Dire et Juger que le préjudice actuel découlant d’un fait délictuel de Mme [Q] [I] s’élève à la somme de 917,72 euros, - Lui accorder des délais de paiement, - Débouter la société MEDICA FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Dire et Juge que les frais de justice seront laissés à la charge de chacune des parties ». Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2025. L'affaire a été fixée pour les plaidoiries à l'audience du 23 septembre 2025 et mise en délibéré au 28 novembre 2025 prorogé ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, il est rappelé que [F] [E] est décédée le 13 juin 2023 et que nonobstant le maintien de son nom sur les dernières conclusions de la société MEDICA FRANCE et l’utilisation du vocable « les parties adverses » aucune demande n’est formée à son encontre. En outre, Mme [Q] [I] ayant renoncé à la succession de [F] [E] et la société MEDICA FRANCE s’étant désistée à son encontre en sa qualité d’héritier, aucune condamnation ne peut être prononcée de ce chef. Sur l’absence de prétention de Mme [Q] [I] dans son dispositif La société MEDICA FRANCE aux termes de ses conclusions notifiées le 8 avril 2025 demande au tribunal de « constater que la juridiction de céans n’est saisie d’aucune prétention, à titre principal, dans le dispositif adverse ». L'article 768 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicables aux instances en cours à cette date, « les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » En l’espèce, la société MEDICA FRANCE ne développe, dans le corps de ses conclusions notifiées le 8 avril 2025, aucun moyen à l’appui de la prétention précitée, de sorte que celle-ci ne sera pas examinée par le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile. Enfin, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes « dire et juger », lorsqu'elles développent en réalité des moyens, dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le juge. Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société MEDICA FRANCE à l’encontre de Mme [Q] [I] La société MEDICA FRANCE fait valoir que Mme [Q] [I] a commis une faute en ne reversant pas 90% des ressources qu’elle percevait de la Caisse d’allocation familiale au titre de l’allocation adulte handicapé de sa mère à l’EHPAD à compter de son entrée le 15 novembre 2016. Elle indique que cette obligation résulte des dispositions de l’article L.132-3 du code de l’action sociale des familles, du contrat d’hébergement de [F] [E] et de la notification du département des YVELINES du 6 février 2017. Elle se prévaut de plusieurs appels de ressources qui ont été adressés le 11 janvier 2021 à Mme [Q] [I]. La société MEDICA FRANCE estime que Mme [Q] [I] a reconnu sa part de responsabilité dans la créance de [F] [E] par courriel du 12 août 2019. Elle rappelle qu’à compter du mois d’avril 2020, les organismes payeurs ont versé directement entre les mains de l’EHPAD, la somme de 406 euros mensuelle au titre de l’allocation adulte handicapé et du mois de mai 2020 la somme de 491,87 euros au titre de la pension de [F] [E], précisant que le « forfait dépendance » restait dû mensuellement à compter de ces dates et que 70% de l’allocation adulte handicapée et 90% de la pension était « reversée ». La société MEDICA FRANCE fait valoir une « créance directe ». Elle confirme que Mme [Q] [I] a procédé au versement de la somme de 2 500 euros le 29 avril 2020, 2 500 euros le 15 juillet 2020, 1 000 euros le 10 août 2020, 2 000 euros le 6 janvier 2021 et « un règlement » en 2023. Elle estime en conséquence que [F] [E] était redevable de la somme de 18 295,12 euros à son décès. La société MEDICA FRANCE demande en conséquence la condamnation de Mme [Q] [I] à lui verser la somme de 20 124,63 euros en réparation de son préjudice, correspondant aux impayées et à la clause pénale ainsi que les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 25 juin 2019 et la capitalisation des intérêts. En défense, Mme [Q] [I] fait valoir que la société MEDICA FRANCE a manqué à ses obligations d’information et d’assistance à l’encontre de [F] [E], en ne justifiant pas d’une convention signée et en ne faisant parvenir aucune facture ou quittance. Elle ajoute que la société MEDICA FRANCE a manqué de diligence et n’a pas délivré d’information au titre des sommes qui lui étaient dues par [F] [E]. Elle indique que la créance de la société MEDICA FRANCE n’est pas certaine, liquide et exigible en l’absence de décompte exploitable et conforme aux dispositions de l’article D.334-5 1°) du code de l’action sociale et des familles relatives aux ressources minimum dont doit disposer la personne âgée hébergée. Mme [Q] [I] indique avoir versé la somme de 13 000 euros à la société MEDICA FRANCE depuis l’introduction de l’instance et que depuis le deuxième trimestre 2020, cette dernière a perçu 100% des revenus de [F] [E]. Elle relève qu’aucune quittance de paiement n’a été délivrée à ce titre par la société MEDICA FRANCE. A titre subsidiaire, elle indique que qu’en l’absence de toute information délivrée par la société MEDICA FRANCE aucune faute ne peut lui être reprochée et plus subsidiairement que compte tenu des versements opérés le préjudice de la société MEDICA FRANCE ne peut être supérieur à la somme de 917,72 euros. *** L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » L’article L. 342-1 du code de l’action sociale des familles dans sa version en vigueur au 15 novembre 2016 dispose que les établissements d'hébergement pour personnes âgées habilités au titre de l'aide sociale, ne peuvent héberger une personne âgée sans qu'au préalable un contrat écrit ait été passé avec cette personne ou son représentant légal et que pour la signature de ce contrat, la personne ou son représentant légal peut se faire accompagner d'une personne de son choix. L’article L. 311-4 du même code dans sa version en vigueur au 15 novembre 2016 dispose qu’un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie. L’article L.142 ancien du code de l’action sociale et des familles dans sa version applicable au 15 novembre 2016 dispose que « les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais d'hospitalisation des intéressés dans la limite de 90 p. 100. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l'aide sociale peut être titulaire s'ajouteront à cette somme. » En l’espèce, Mme [Q] [I] ayant renoncé à la succession de [F] [E], elle ne peut être condamnée au titre de la créance que la société MEDICA FRANCE prétend détenir sur le de cujus, étant rappelé que la société MEDICA FRANCE s’est désistée de son action à l’encontre de Mme [Q] [I] en sa qualité d’héritier. La société MEDICA FRANCE fonde donc son action à l’encontre de Mme [Q] [I] sur la responsabilité délictuelle conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil et il lui appartient en conséquence de démontrer une faute de la défenderesse, un préjudice et un lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage. La société MEDICA FRANCE estime que la faute de Mme [Q] [I] est constituée par le fait d’avoir perçu, entre le 15 novembre 2016 et le 1er avril 2020, l’allocation adulte handicapé dont était bénéficiaire [F] [E] sans en avoir reversé 90% à l’établissement qui accueillait cette dernière au titre de l’aide sociale. Aucun contrat d’hébergement n’a été signé ni avec [F] [E], en contravention avec les dispositions des articles L.342-1 et L.311-4 du code de l’action sociale et des familles, ni a fortiori avec Mme [Q] [I], laquelle n’a jamais été hébergée au sein de l’établissement. La demanderesse produit 91 « appels » et « factures » qu’elle a elle-même établis et libellés à l’ordre de Mme [Q] [I], alors qu’il est constant que cette dernière ne dispose d’aucun lien contractuel avec la société MEDICA FRANCE. En outre, il n’est nullement démontré par la société MEDICA FRANCE que ces documents aient été transmis à Mme [Q] [I] avant le 11 janvier 2021, date à laquelle elle lui a adressé un courriel dans les termes suivants « je vous joins toutes les factures dues de 2018 à 2020 ». La société MEDICA FRANCE produit encore une notification d’accord au titre de l’aide sociale du département des YVELINES du 6 février 2017 qui est adressé à [F] [E] et dont il n’est pas justifié qu’il ait été remis à Mme [Q] [I] à cette date. La société MEDICA FRANCE verse au débat une lettre de mise en demeure, dont il n’est pas justifié de la réception, le 25 avril 2018, adressée à [F] [E] sur son lieu d’hébergement puis le 31 mai 2018, reçue le 1er juin 2018 par [F] [E] toujours sur son lieu d’hébergement. En revanche, s’agissant de Mme [Q] [I], il est produit une lettre simple du 25 avril 2018, dont il n’est pas justifié de la réception et une lettre recommandée avec avis de réception, revenue avec la mention pli avisé et non réclamé, le 31 mai 2018. Finalement, la société MEDICA FRANCE ne justifie avoir touché Mme [Q] [I] que par lettre recommandée avec avis de réception du 25 juin 2019, reçue le 27 juin 2019, à laquelle cette dernière a répondu le 26 juillet suivant. Il ne peut en conséquence être reproché à Mme [Q] [I] de ne pas avoir répondu aux demandes de la société MEDICA FRANCE qui l’a faite assigner moins d’un mois après la réception de cette lettre, soit le 26 juillet 2019. De plus, il est justifié du montant de l’allocation adulte handicapé par une attestation de paiement de la caisse d’allocation familiale du 16 juin 2017 qui s’élevait à la somme de 810, 89 euros. Il est mentionné aux termes de la notification d’accord de l’aide sociale au titre des frais d’hébergement en établissement du 6 février 2017 d’une part que l’ouverture des droits est valable à compter du 15 novembre 2016 et d’autre part que « le minimum laissé à votre disposition est égale à 10% de celles-ci [vos ressources] et ne doit pas être inférieur à 30% par mois du montant mensuel de l’A.A.H. à taux plein ». C’est donc la somme de 567,62 euros (70% x 810,89) mensuels que [F] [E] devait reverser à la société MEDICA FRANCE au titre de l’A.A.H. Or, il ressort du document intitulé « suivi financier » produit en pièce n°18 par la société MEDICA FRANCE qu’elle a facturé à [F] [E] pour la période du 15 novembre 2016 au 31 décembre 2019 des sommes bien supérieures à 567,62 euros mensuels sans que le tableau produit ne permette au demeurant de comprendre les sommes réellement dues par [F] [E]. En premier lieu, l’obligation de versement de la somme mensuelle de 567,62 euros à la société MEDICA FRANCE revenait à [F] [E], laquelle n’était pas placée sous mesure de protection, et non à Mme [Q] [I]. En second lieu, la créance alléguée par la société MEDICA FRANCE à l’encontre de [F] [E] est impossible à déterminer au regard des « appels », « factures » et tableaux produits, dont certains montants correspondent à la totalité des sommes verseés au titre de A.A.H. en contravention avec les dispositions relatives à l’aide sociale. Enfin, il ressort des pièces versées au débat que Mme [Q] [I] a procédé au profit de la société MEDICA FRANCE aux virements de : - la somme de 2 500 euros le 29 avril 2020, - la somme de 2 500 euros le 15 juillet 2020, - la somme de 1 000 euros le 10 août 2020, - la somme de 2 000 euros le 6 janvier 2021, - la somme de 3 000 euros le 30 août 2021, - la somme de 2 000 euros le 5 janvier 2023, soit la somme totale de 13 000 euros. En conséquence, l’existence d’impayés de [F] [E] à l’égard de la société MEDICA FRANCE, dont il n’est au demeurant pas justifié par cette dernière, ne permet pas de faire la preuve d'une quelconque faute imputable à Mme [Q] [I]. Au surplus, aucun lien de causalité ne peut être établi entre la faute reprochée à Mme [Q] [I] et le préjudice invoqué par la société MEDICA FRANCE. Dès lors, la société MEDICA FRANCE sera déboutée de ses demandes en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’une faute de Mme [Q] [I]. Il est rappelé à titre surabondant que la société MEDICA FRANCE n’entretient aucun lien contractuel avec Mme [Q] [I] et qu’elle est donc également mal fondée à demander l’indemnisation de la clause pénale prévue au contrat d’hébergement, au demeurant non signé par [F] [E], des intérêts de retard et la capitalisation desdits intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société MEDICA FRANCE succombant à la présente instance, elle sera condamnée aux dépens. Mme [Q] [I] ne formule aucune demande au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile. Succombante, la société MEDICA FRANCE sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire Il sera rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la société MEDICA FRANCE de ses demandes dirigées à l’encontre de Mme [Q] [I], en ce comprise celle formée au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE la société MEDICA FRANCE au paiement des dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JANVIER 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 30 JANVIER 2026 N° RG 19/05638 - N° Portalis DB22-W-B7D-O65I DEMANDERESSE : La Société MEDICA FRANCE, S.A.S., immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 341 174 118, dont le siège social est situé [Adresse 1], pour le compte de son établissement [Localité 2], sis [Adresse 2], [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Ombline FRISON-ROCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant DEFENDERESSE : Madame [Q] [I], née le 18 septembre 1982 à [Localité 4] (78 de nationalité françaiseResponsable commerciale Demeurant [Adresse 3] à [Localité 3] représentée par Maître Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Ayant pour Avocat Plaidant :Camille SOULEIL-BALDUCCI, Avocate à la Cour de PARIS ACTE INITIAL du 26 Juillet 2019 reçu au greffe le 06 Septembre 2019. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 23 Septembre 2025, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2025, prorogé au 30 Janvier 2026. EXPOSE DU LITIGE : La société MEDICA FRANCE exploite un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (ci-après « EHPAD ») situé [Adresse 2] à [Localité 5] sous la dénomination « [Adresse 4] ». [F] [E], née le 11 décembre 1955, a intégré l’établissement le 15 novembre 2016. Par actes d’huissier de justice du 26 juillet 2019, la société MEDICA FRANCE a fait assigner [F] [E] et Mme [Q] [I], sa fille, devant ce tribunal et demande : « Vu les articles 1103, 1104, 1182 et 1224 du code civil, - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat à compter de la date de la décision à intervenir, - Allouer à la concluante pour la période postérieure à la résiliation du contrat une indemnité d’occupation équivalente au montant des frais de séjour dont aurait dû s’acquitter la résidente en cas de maintien du contrat, - Condamner [F] [E] au paiement de la somme de 19 807,21 euros et ce avec intérêts de droit à compter du 25 avril 2018, - Condamner [F] [E] au titre de la clause pénale stipulée au contrat de paiement de la somme de 1 980,72 euros et ce avec intérêts de droit à compter du 25 avril 2018, - Prononcer l’expulsion de [F] [E] de l’établissement de la concluante ci-dessus identifié, A titre subsidiaire, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, - Condamner Mme [Q] [I] au paiement de la somme de 21 787,93 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par la concluante du fait des fonds détournés, et ce avec intérêts de droit à compter du 25 juin 2019, A titre infiniment subsidiaire, Vu les articles 1341-1 et suivants du code civil et la jurisprudence y afférent, - Condamner Mme [Q] [I] à restituer à [F] [E] l’ensemble des allocations AH qu’elle a perçues pour son compte depuis le 15 novembre 2016, soit la somme de 16 331,32 euros, En tout état de cause, - Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner solidairement [F] [E] et Mme [Q] [I] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me DUFRIEN qui y a pourvu ». [F] [E] est décédée le 13 juin 2023. Par actes des 7 février 2024 et 21 février 2024, Mme [Q] [I] et M. [O] [E] ont respectivement renoncé à la succession de [F] [E]. Par conclusions d’incident notifiées le 9 septembre 2024, Mme [Q] [I] et de M. [O] [E] ont conclu pour indiquer qu’ils renonçaient à la succession de [F] [E]. Par conclusions d’incident notifiées le 29 novembre 2024, la société MEDICA FRANCE s’est désistée de ses demandes à leur encontre en leur qualité d’héritiers de [F] [E] et a maintenu ses demandes à l’encontre de Mme [Q] [I] au titre de sa responsabilité civile personnelle. Par ordonnance du 9 décembre 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement partiel de la société MEDICA FRANCE à l’égard de Mme [Q] [I] et de M. [O] [E]. Par dernières conclusions notifiées le 8 avril 2025, la société MEDICA FRANCE demande au tribunal de : « Vu les articles 1103, 1104, 1240 et suivants du code civil : - Condamner Mme [Q] [I] au paiement de la somme de 20 124,63 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par la concluante du fait des fonds détournés, et ce avec intérêts de droit à compter du 25 juin 2019, - Constater que la juridiction de céans n’est saisie d’aucune prétention, à titre principal, dans le dispositif adverse, - Débouter Mme [Q] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code Civil, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner Mme [Q] [I] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. » Par dernières conclusions notifiées le 6 février 2025, Mme [Q] [I] demande au tribunal de : « Vu les articles 1103, 1104, 1182, 1240 et 1341-1 du code civil, Ensemble les articles 1342-1, 1342-8 et 1343-5 du même code, Vu l’article L.132-4 du code de l’action sociale et des familles, Ensemble les article L.311-3 et L.311-4 du même code, Et vu l’article D.344-35 du code de l’action sociale et des familles, A titre principal, - Dire et Juger que la société MEDICA FRANCE a insuffisamment informé sa co-contractante, vulnérable compte tenu de son état de santé, sur la nature, l’étendue et les conséquences financières de ses obligations contractuelles, - Dire et Juger que la société MEDICA FRANCE a manqué de diligence dans le recouvrement de sa créance et a manqué à son obligation contractuelle d’assistance en cas de retard de paiement, En tirer toutes conséquences de droit, - Dire et Juger que la société MEDICA FRANCE n’est pas fondée à solliciter une majoration de 10% de la dette pour cause de retard de paiement, - Dire et Juger que les demandes de la société MEDICA FRANCE se fondent sur un calcul erroné du montant des ressources de [F] [E] devant lui être reversées, - Dire et Juger que l’accusation selon laquelle Mme [Q] [I] aurait détourné les ressources versées à sa mère [F] [E] est sans fondement, - Dire et Juger que la dette, évaluée par la société MEDICA FRANCE n’est pas certaine, liquide et exigible, - Dire et Juger que les documents financiers produits par la société MEDICA FRANCE revêtent un caractère incomplet et inintelligible et en tirer toutes conséquences de droit, A titre subsidiaire, - Dire et Juger que Mme [Q] [I] n’a pas commis de faute délictuelle ayant causé un préjudice certain et direct à la société MEDICA FRANCE, A défaut, - Dire et Juger que la société MEDICA FFRANCE est à l’origine de manquements justifiant la réduction de son droit à indemnisation, A titre infiniment subsidiaire, - Dire et Juger que le préjudice actuel découlant d’un fait délictuel de Mme [Q] [I] s’élève à la somme de 917,72 euros, - Lui accorder des délais de paiement, - Débouter la société MEDICA FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Dire et Juge que les frais de justice seront laissés à la charge de chacune des parties ». Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2025. L'affaire a été fixée pour les plaidoiries à l'audience du 23 septembre 2025 et mise en délibéré au 28 novembre 2025 prorogé ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, il est rappelé que [F] [E] est décédée le 13 juin 2023 et que nonobstant le maintien de son nom sur les dernières conclusions de la société MEDICA FRANCE et l’utilisation du vocable « les parties adverses » aucune demande n’est formée à son encontre. En outre, Mme [Q] [I] ayant renoncé à la succession de [F] [E] et la société MEDICA FRANCE s’étant désistée à son encontre en sa qualité d’héritier, aucune condamnation ne peut être prononcée de ce chef. Sur l’absence de prétention de Mme [Q] [I] dans son dispositif La société MEDICA FRANCE aux termes de ses conclusions notifiées le 8 avril 2025 demande au tribunal de « constater que la juridiction de céans n’est saisie d’aucune prétention, à titre principal, dans le dispositif adverse ». L'article 768 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicables aux instances en cours à cette date, « les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » En l’espèce, la société MEDICA FRANCE ne développe, dans le corps de ses conclusions notifiées le 8 avril 2025, aucun moyen à l’appui de la prétention précitée, de sorte que celle-ci ne sera pas examinée par le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile. Enfin, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes « dire et juger », lorsqu'elles développent en réalité des moyens, dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le juge. Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société MEDICA FRANCE à l’encontre de Mme [Q] [I] La société MEDICA FRANCE fait valoir que Mme [Q] [I] a commis une faute en ne reversant pas 90% des ressources qu’elle percevait de la Caisse d’allocation familiale au titre de l’allocation adulte handicapé de sa mère à l’EHPAD à compter de son entrée le 15 novembre 2016. Elle indique que cette obligation résulte des dispositions de l’article L.132-3 du code de l’action sociale des familles, du contrat d’hébergement de [F] [E] et de la notification du département des YVELINES du 6 février 2017. Elle se prévaut de plusieurs appels de ressources qui ont été adressés le 11 janvier 2021 à Mme [Q] [I]. La société MEDICA FRANCE estime que Mme [Q] [I] a reconnu sa part de responsabilité dans la créance de [F] [E] par courriel du 12 août 2019. Elle rappelle qu’à compter du mois d’avril 2020, les organismes payeurs ont versé directement entre les mains de l’EHPAD, la somme de 406 euros mensuelle au titre de l’allocation adulte handicapé et du mois de mai 2020 la somme de 491,87 euros au titre de la pension de [F] [E], précisant que le « forfait dépendance » restait dû mensuellement à compter de ces dates et que 70% de l’allocation adulte handicapée et 90% de la pension était « reversée ». La société MEDICA FRANCE fait valoir une « créance directe ». Elle confirme que Mme [Q] [I] a procédé au versement de la somme de 2 500 euros le 29 avril 2020, 2 500 euros le 15 juillet 2020, 1 000 euros le 10 août 2020, 2 000 euros le 6 janvier 2021 et « un règlement » en 2023. Elle estime en conséquence que [F] [E] était redevable de la somme de 18 295,12 euros à son décès. La société MEDICA FRANCE demande en conséquence la condamnation de Mme [Q] [I] à lui verser la somme de 20 124,63 euros en réparation de son préjudice, correspondant aux impayées et à la clause pénale ainsi que les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 25 juin 2019 et la capitalisation des intérêts. En défense, Mme [Q] [I] fait valoir que la société MEDICA FRANCE a manqué à ses obligations d’information et d’assistance à l’encontre de [F] [E], en ne justifiant pas d’une convention signée et en ne faisant parvenir aucune facture ou quittance. Elle ajoute que la société MEDICA FRANCE a manqué de diligence et n’a pas délivré d’information au titre des sommes qui lui étaient dues par [F] [E]. Elle indique que la créance de la société MEDICA FRANCE n’est pas certaine, liquide et exigible en l’absence de décompte exploitable et conforme aux dispositions de l’article D.334-5 1°) du code de l’action sociale et des familles relatives aux ressources minimum dont doit disposer la personne âgée hébergée. Mme [Q] [I] indique avoir versé la somme de 13 000 euros à la société MEDICA FRANCE depuis l’introduction de l’instance et que depuis le deuxième trimestre 2020, cette dernière a perçu 100% des revenus de [F] [E]. Elle relève qu’aucune quittance de paiement n’a été délivrée à ce titre par la société MEDICA FRANCE. A titre subsidiaire, elle indique que qu’en l’absence de toute information délivrée par la société MEDICA FRANCE aucune faute ne peut lui être reprochée et plus subsidiairement que compte tenu des versements opérés le préjudice de la société MEDICA FRANCE ne peut être supérieur à la somme de 917,72 euros. *** L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » L’article L. 342-1 du code de l’action sociale des familles dans sa version en vigueur au 15 novembre 2016 dispose que les établissements d'hébergement pour personnes âgées habilités au titre de l'aide sociale, ne peuvent héberger une personne âgée sans qu'au préalable un contrat écrit ait été passé avec cette personne ou son représentant légal et que pour la signature de ce contrat, la personne ou son représentant légal peut se faire accompagner d'une personne de son choix. L’article L. 311-4 du même code dans sa version en vigueur au 15 novembre 2016 dispose qu’un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie. L’article L.142 ancien du code de l’action sociale et des familles dans sa version applicable au 15 novembre 2016 dispose que « les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais d'hospitalisation des intéressés dans la limite de 90 p. 100. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l'aide sociale peut être titulaire s'ajouteront à cette somme. » En l’espèce, Mme [Q] [I] ayant renoncé à la succession de [F] [E], elle ne peut être condamnée au titre de la créance que la société MEDICA FRANCE prétend détenir sur le de cujus, étant rappelé que la société MEDICA FRANCE s’est désistée de son action à l’encontre de Mme [Q] [I] en sa qualité d’héritier. La société MEDICA FRANCE fonde donc son action à l’encontre de Mme [Q] [I] sur la responsabilité délictuelle conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil et il lui appartient en conséquence de démontrer une faute de la défenderesse, un préjudice et un lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage. La société MEDICA FRANCE estime que la faute de Mme [Q] [I] est constituée par le fait d’avoir perçu, entre le 15 novembre 2016 et le 1er avril 2020, l’allocation adulte handicapé dont était bénéficiaire [F] [E] sans en avoir reversé 90% à l’établissement qui accueillait cette dernière au titre de l’aide sociale. Aucun contrat d’hébergement n’a été signé ni avec [F] [E], en contravention avec les dispositions des articles L.342-1 et L.311-4 du code de l’action sociale et des familles, ni a fortiori avec Mme [Q] [I], laquelle n’a jamais été hébergée au sein de l’établissement. La demanderesse produit 91 « appels » et « factures » qu’elle a elle-même établis et libellés à l’ordre de Mme [Q] [I], alors qu’il est constant que cette dernière ne dispose d’aucun lien contractuel avec la société MEDICA FRANCE. En outre, il n’est nullement démontré par la société MEDICA FRANCE que ces documents aient été transmis à Mme [Q] [I] avant le 11 janvier 2021, date à laquelle elle lui a adressé un courriel dans les termes suivants « je vous joins toutes les factures dues de 2018 à 2020 ». La société MEDICA FRANCE produit encore une notification d’accord au titre de l’aide sociale du département des YVELINES du 6 février 2017 qui est adressé à [F] [E] et dont il n’est pas justifié qu’il ait été remis à Mme [Q] [I] à cette date. La société MEDICA FRANCE verse au débat une lettre de mise en demeure, dont il n’est pas justifié de la réception, le 25 avril 2018, adressée à [F] [E] sur son lieu d’hébergement puis le 31 mai 2018, reçue le 1er juin 2018 par [F] [E] toujours sur son lieu d’hébergement. En revanche, s’agissant de Mme [Q] [I], il est produit une lettre simple du 25 avril 2018, dont il n’est pas justifié de la réception et une lettre recommandée avec avis de réception, revenue avec la mention pli avisé et non réclamé, le 31 mai 2018. Finalement, la société MEDICA FRANCE ne justifie avoir touché Mme [Q] [I] que par lettre recommandée avec avis de réception du 25 juin 2019, reçue le 27 juin 2019, à laquelle cette dernière a répondu le 26 juillet suivant. Il ne peut en conséquence être reproché à Mme [Q] [I] de ne pas avoir répondu aux demandes de la société MEDICA FRANCE qui l’a faite assigner moins d’un mois après la réception de cette lettre, soit le 26 juillet 2019. De plus, il est justifié du montant de l’allocation adulte handicapé par une attestation de paiement de la caisse d’allocation familiale du 16 juin 2017 qui s’élevait à la somme de 810, 89 euros. Il est mentionné aux termes de la notification d’accord de l’aide sociale au titre des frais d’hébergement en établissement du 6 février 2017 d’une part que l’ouverture des droits est valable à compter du 15 novembre 2016 et d’autre part que « le minimum laissé à votre disposition est égale à 10% de celles-ci [vos ressources] et ne doit pas être inférieur à 30% par mois du montant mensuel de l’A.A.H. à taux plein ». C’est donc la somme de 567,62 euros (70% x 810,89) mensuels que [F] [E] devait reverser à la société MEDICA FRANCE au titre de l’A.A.H. Or, il ressort du document intitulé « suivi financier » produit en pièce n°18 par la société MEDICA FRANCE qu’elle a facturé à [F] [E] pour la période du 15 novembre 2016 au 31 décembre 2019 des sommes bien supérieures à 567,62 euros mensuels sans que le tableau produit ne permette au demeurant de comprendre les sommes réellement dues par [F] [E]. En premier lieu, l’obligation de versement de la somme mensuelle de 567,62 euros à la société MEDICA FRANCE revenait à [F] [E], laquelle n’était pas placée sous mesure de protection, et non à Mme [Q] [I]. En second lieu, la créance alléguée par la société MEDICA FRANCE à l’encontre de [F] [E] est impossible à déterminer au regard des « appels », « factures » et tableaux produits, dont certains montants correspondent à la totalité des sommes verseés au titre de A.A.H. en contravention avec les dispositions relatives à l’aide sociale. Enfin, il ressort des pièces versées au débat que Mme [Q] [I] a procédé au profit de la société MEDICA FRANCE aux virements de : - la somme de 2 500 euros le 29 avril 2020, - la somme de 2 500 euros le 15 juillet 2020, - la somme de 1 000 euros le 10 août 2020, - la somme de 2 000 euros le 6 janvier 2021, - la somme de 3 000 euros le 30 août 2021, - la somme de 2 000 euros le 5 janvier 2023, soit la somme totale de 13 000 euros. En conséquence, l’existence d’impayés de [F] [E] à l’égard de la société MEDICA FRANCE, dont il n’est au demeurant pas justifié par cette dernière, ne permet pas de faire la preuve d'une quelconque faute imputable à Mme [Q] [I]. Au surplus, aucun lien de causalité ne peut être établi entre la faute reprochée à Mme [Q] [I] et le préjudice invoqué par la société MEDICA FRANCE. Dès lors, la société MEDICA FRANCE sera déboutée de ses demandes en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’une faute de Mme [Q] [I]. Il est rappelé à titre surabondant que la société MEDICA FRANCE n’entretient aucun lien contractuel avec Mme [Q] [I] et qu’elle est donc également mal fondée à demander l’indemnisation de la clause pénale prévue au contrat d’hébergement, au demeurant non signé par [F] [E], des intérêts de retard et la capitalisation desdits intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société MEDICA FRANCE succombant à la présente instance, elle sera condamnée aux dépens. Mme [Q] [I] ne formule aucune demande au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile. Succombante, la société MEDICA FRANCE sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire Il sera rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la société MEDICA FRANCE de ses demandes dirigées à l’encontre de Mme [Q] [I], en ce comprise celle formée au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE la société MEDICA FRANCE au paiement des dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JANVIER 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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