Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 1ère section, 30 juin 2026, n° 25/04047
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, la SAS MEDICA FRANCE a fait assigner Monsieur [L] [Z], représenté par son tuteur Madame [G] [Z], ainsi que Madame [G] [Z], devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 421, 422, 424, 496, 1103, 1104, 1992 et 1224 du code civil, afin que celui-ci : - prononce la résiliation judiciaire du contrat à compter du mois de novembre 2024 (date du dernier décompte versé aux débats) ; - ordonne à Monsieur [Z] de quitter l’établissement de la “concluante ci-dessus identifiée”, dans un délai de six mois à compter de la date de résiliation du contrat ; - lui alloue pour la période postérieure à la résiliation du contrat une indemnité d’occupation équivalente au montant des frais de séjour dont aurait dû s’acquitter le résident en cas de maintien du contrat, soit à compter du mois de décembre 2024 ; - condamne in solidum Monsieur [L] [Z], représenté par son tuteur Madame [G] [Z] et Madame [G] [Z] à lui payer la somme de 55 413,06 euros, avec intérêts de droit à compter du 26 septembre 2024 ; - ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; - ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamne in solidum Monsieur [L] [Z], représenté par son tuteur Madame [G] [Z] et Madame [G] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La SAS MEDICA FRANCE expose que : - Madame [G] [Z] a fait une demande d’admission au sein de la maison de retraite KORIAN LES AMANDIERS en octobre 2023, en sa qualité de tutrice, pour le compte de son père Monsieur [L] [Z] ; - par mail du 17 octobre 2023 Madame [Z] lui a adressé certaines des pièces justificatives mais n’a jamais signé le contrat de séjour ; - Monsieur [Z] a intégré l’établissement le 17 octobre 2023 selon un contrat court séjour, lequel a été converti par avenant du 15 janvier 2024 en contrat de séjour permanent ; - deux courriels des 16 et 26 juillet 2024 ont été adressés à Madame [Z] afin de l’informer que le compte séjour présente un solde impayé important ; - par courrier du 9 septembre 2024, elle lui a de nouveau adressé les contrats et avenants pour régularisation du dossier et signature ; - par courrier du 26 septembre 2024, elle a mis en demeure le résident ainsi que la tutrice de régulariser le solde impayé depuis l’admission de Monsieur [Z] d’un montant de 47 357,40 euros ; - par courrier du 17 décembre 2024, son conseil a mis en demeure Madame [Z] de régulariser le montant impayés qui s’élève, selon décompte du 25 novembre 2024, à la somme de 55 413,06 euros. Au soutien de ses prétentions, elle se prévaut du fait que le contrat de séjour doit être résilié puisque les frais ne sont pas payés et que Monsieur [Z] est personnellement redevable des sommes dues en application de ce contrat. Elle fait valoir ensuite que Madame [Z], qui a été désignée en qualité de tutrice de son père le 6 août 2023, et qui avait donc parfaitement connaissance de sa situation patrimoniale, a commis une faute qui engage sa responsabilité civile personnelle, d’une part en ce qu’elle n’a donné aucune nouvelle et n’a pas permis la signature des contrats et d’autre part, dans le fait d’avoir laissé se cumuler les frais impayés pour la personne protégée. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour un exposé plus complet des prétentions et moyens de la demanderesse. Monsieur [L] [Z], représenté par son tuteur Madame [G] [Z] et Madame [G] [Z], régulièrement assignés au moyen d'un acte déposé à l'étude du commissaire de justice, conformément à l'article 656 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat. La clôture a été prononcée le 24 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 6 du code civil, il ne peut être dérogé, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. Aux termes de l'article 1109 du code civil, le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi. Selon l'article L. 311-4 alinéa 2 du code de l’action sociale et des familles, applicable aux établissements ou services accueillant des personnes âgées en vertu de l'article L. 312-1 I 6° du même code, “Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie. En cas de mesure de protection juridique, les droits de la personne accueillie sont exercés dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil. Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d'établissement ou de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel.” En outre, conformément à l'alinéa 2 de l'article L. 342-1 de ce code, ces mêmes établissements “ne peuvent héberger une personne âgée sans qu'au préalable un contrat écrit ait été passé avec cette personne ou son représentant légal. […] Pour la signature de ce contrat, la personne ou son représentant légal peut se faire accompagner d'une personne de son choix.” Ainsi, afin de garantir l'exercice effectif par les personnes ou leurs représentants des droits énoncés à l'article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles, la loi impose la signature d'un contrat dont le contenu est précisé par ce même code. En l’espèce, la SAS MEDICA FRANCE produit un contrat court séjour qui n’est signé ni par Monsieur [L] [Z], ni par Madame [G] [Z] en sa qualité de tutrice. Les conditions particulières au contrat de séjour, qui mentionnent l'hébergement de Monsieur [L] [Z] pour une durée déterminée du 17 octobre 2023 au 14 janvier 2024, sont également dépourvues de toute signature ou paraphe. Il en est de même pour l’avenant n°207 prévoyant un changement de type de contrat de séjour, qui n’est pas rempli par les parties et n’est signé ni par le résident, ni par le représentant légal, ni par l’établissement lui-même. En outre, la société MEDICA FRANCE ne produit pas la demande d’admission qu’aurait formulée Madame [G] [Z], mais seulement le mail dans lequel elle transmet certains documents concernant l’identité de Monsieur [L] [Z]. Il en résulte que la société MEDICA FRANCE qui ne dispose d’aucun contrat de séjour valable, ne peut se prévaloir de sa résiliation judiciaire et de ses conséquences, tout comme elle ne peut demander le règlement de factures émises à ce titre par Monsieur [L] [Z]. Par ailleurs, il est établi que le tuteur ne peut pas, du seul fait de sa mission, être tenu du paiement des engagements financiers du majeur protégé, puisque ceux-ci lui demeurent personnels dès lors qu’ils sont régulièrement conclus, tout comme il est constant qu’une action en responsabilité de droit commun peut être engagée à son encontre par un tiers seulement s’il est démontré qu’il a commis une faute personnelle suffisamment caractérisée, résultant d’une négligence fautive dans l’affectation des ressources, ou encore d’une carence grave dans l’administration des intérêts du majeur, et qui lui a directement causé un préjudice. Or, la société MEDICA FRANCE ne prouve pas que Madame [G] [Z] a été négligente dans l’affectation des ressources de Monsieur [L] [Z] puisque sa faute ne peut ni résulter du constat de leur insuffisance, fait qui ne dépend pas d’une négligence ou d’une gestion fautive qui lui est imputable, ni être déduite du fait que les frais impayés se sont cumulés sur le compte séjour de Monsieur [L] [Z] puisque leur fondement contractuel est défaillant et que dans la mesure où la créance n’était pas certaine, elle ne pouvait être tenue de porter attention à des frais auxquels la personne protégée ne s’est pas régulièrement obligée. Par conséquent, au regard de ces différents éléments, la SAS MEDICA FRANCE sera déboutée de toutes ses demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, Déboute la SAS MEDICA FRANCE de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de séjour ; Déboute la SAS MEDICA FRANCE de sa demande tendant à voir condamner in solidum Monsieur [L] [Z], représenté par son tuteur Madame [G] [Z], et Madame [G] [Z] à lui payer la somme de 55 413,06 euros, avec intérêts de droit à compter du 26 septembre 2024 ; Déboute la SAS MEDICA FRANCE du surplus de ses demandes ; Déboute la SAS MEDICA FRANCE de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS MEDICA FRANCE aux dépens ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Fait et jugé à [Localité 1] le 30 Juin 2026 Le Greffier La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées à : Me Ferre, le : +1 copie dossier ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 25/04047 N° Portalis 352J-W-B7J-C67ER N° MINUTE : Assignation du : 13 Février 2025 JUGEMENT rendu le 30 Juin 2026 DEMANDERESSE La société MEDICA FRANCE, société par actions simplifiées immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 341 174 118, ayant son siège sociat situé au [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Juliette Ferre, avocate au barreau de PARIS, avocat postulante, vestiaire C1105, et par Maître Jean-Baptiste Bado, avocat au Barreau de LYON, avocat plaidant DÉFENDEURS Monsieur [L] [Z], né en mai 1941, demeurant au [Adresse 2], représenté par sa trutrice Madame [G] [Z], Madame [G] [Z], demeurant au [Adresse 3], défaillants COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Monsieur Victor Fuchs, Greffier Jugement du 30 Juin 2026 5ème chambre 1ère section N° RG 25/04047 - N° Portalis 352J-W-B7J-C67ER DÉBATS A l’audience du 20 Mai 2026 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort __________________________ EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, la SAS MEDICA FRANCE a fait assigner Monsieur [L] [Z], représenté par son tuteur Madame [G] [Z], ainsi que Madame [G] [Z], devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 421, 422, 424, 496, 1103, 1104, 1992 et 1224 du code civil, afin que celui-ci : - prononce la résiliation judiciaire du contrat à compter du mois de novembre 2024 (date du dernier décompte versé aux débats) ; - ordonne à Monsieur [Z] de quitter l’établissement de la “concluante ci-dessus identifiée”, dans un délai de six mois à compter de la date de résiliation du contrat ; - lui alloue pour la période postérieure à la résiliation du contrat une indemnité d’occupation équivalente au montant des frais de séjour dont aurait dû s’acquitter le résident en cas de maintien du contrat, soit à compter du mois de décembre 2024 ; - condamne in solidum Monsieur [L] [Z], représenté par son tuteur Madame [G] [Z] et Madame [G] [Z] à lui payer la somme de 55 413,06 euros, avec intérêts de droit à compter du 26 septembre 2024 ; - ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; - ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamne in solidum Monsieur [L] [Z], représenté par son tuteur Madame [G] [Z] et Madame [G] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La SAS MEDICA FRANCE expose que : - Madame [G] [Z] a fait une demande d’admission au sein de la maison de retraite KORIAN LES AMANDIERS en octobre 2023, en sa qualité de tutrice, pour le compte de son père Monsieur [L] [Z] ; - par mail du 17 octobre 2023 Madame [Z] lui a adressé certaines des pièces justificatives mais n’a jamais signé le contrat de séjour ; - Monsieur [Z] a intégré l’établissement le 17 octobre 2023 selon un contrat court séjour, lequel a été converti par avenant du 15 janvier 2024 en contrat de séjour permanent ; - deux courriels des 16 et 26 juillet 2024 ont été adressés à Madame [Z] afin de l’informer que le compte séjour présente un solde impayé important ; - par courrier du 9 septembre 2024, elle lui a de nouveau adressé les contrats et avenants pour régularisation du dossier et signature ; - par courrier du 26 septembre 2024, elle a mis en demeure le résident ainsi que la tutrice de régulariser le solde impayé depuis l’admission de Monsieur [Z] d’un montant de 47 357,40 euros ; - par courrier du 17 décembre 2024, son conseil a mis en demeure Madame [Z] de régulariser le montant impayés qui s’élève, selon décompte du 25 novembre 2024, à la somme de 55 413,06 euros. Au soutien de ses prétentions, elle se prévaut du fait que le contrat de séjour doit être résilié puisque les frais ne sont pas payés et que Monsieur [Z] est personnellement redevable des sommes dues en application de ce contrat. Elle fait valoir ensuite que Madame [Z], qui a été désignée en qualité de tutrice de son père le 6 août 2023, et qui avait donc parfaitement connaissance de sa situation patrimoniale, a commis une faute qui engage sa responsabilité civile personnelle, d’une part en ce qu’elle n’a donné aucune nouvelle et n’a pas permis la signature des contrats et d’autre part, dans le fait d’avoir laissé se cumuler les frais impayés pour la personne protégée. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour un exposé plus complet des prétentions et moyens de la demanderesse. Monsieur [L] [Z], représenté par son tuteur Madame [G] [Z] et Madame [G] [Z], régulièrement assignés au moyen d'un acte déposé à l'étude du commissaire de justice, conformément à l'article 656 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat. La clôture a été prononcée le 24 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré au 30 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 6 du code civil, il ne peut être dérogé, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. Aux termes de l'article 1109 du code civil, le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi. Selon l'article L. 311-4 alinéa 2 du code de l’action sociale et des familles, applicable aux établissements ou services accueillant des personnes âgées en vertu de l'article L. 312-1 I 6° du même code, “Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie. En cas de mesure de protection juridique, les droits de la personne accueillie sont exercés dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil. Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d'établissement ou de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel.” En outre, conformément à l'alinéa 2 de l'article L. 342-1 de ce code, ces mêmes établissements “ne peuvent héberger une personne âgée sans qu'au préalable un contrat écrit ait été passé avec cette personne ou son représentant légal. […] Pour la signature de ce contrat, la personne ou son représentant légal peut se faire accompagner d'une personne de son choix.” Ainsi, afin de garantir l'exercice effectif par les personnes ou leurs représentants des droits énoncés à l'article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles, la loi impose la signature d'un contrat dont le contenu est précisé par ce même code. En l’espèce, la SAS MEDICA FRANCE produit un contrat court séjour qui n’est signé ni par Monsieur [L] [Z], ni par Madame [G] [Z] en sa qualité de tutrice. Les conditions particulières au contrat de séjour, qui mentionnent l'hébergement de Monsieur [L] [Z] pour une durée déterminée du 17 octobre 2023 au 14 janvier 2024, sont également dépourvues de toute signature ou paraphe. Il en est de même pour l’avenant n°207 prévoyant un changement de type de contrat de séjour, qui n’est pas rempli par les parties et n’est signé ni par le résident, ni par le représentant légal, ni par l’établissement lui-même. En outre, la société MEDICA FRANCE ne produit pas la demande d’admission qu’aurait formulée Madame [G] [Z], mais seulement le mail dans lequel elle transmet certains documents concernant l’identité de Monsieur [L] [Z]. Il en résulte que la société MEDICA FRANCE qui ne dispose d’aucun contrat de séjour valable, ne peut se prévaloir de sa résiliation judiciaire et de ses conséquences, tout comme elle ne peut demander le règlement de factures émises à ce titre par Monsieur [L] [Z]. Par ailleurs, il est établi que le tuteur ne peut pas, du seul fait de sa mission, être tenu du paiement des engagements financiers du majeur protégé, puisque ceux-ci lui demeurent personnels dès lors qu’ils sont régulièrement conclus, tout comme il est constant qu’une action en responsabilité de droit commun peut être engagée à son encontre par un tiers seulement s’il est démontré qu’il a commis une faute personnelle suffisamment caractérisée, résultant d’une négligence fautive dans l’affectation des ressources, ou encore d’une carence grave dans l’administration des intérêts du majeur, et qui lui a directement causé un préjudice. Or, la société MEDICA FRANCE ne prouve pas que Madame [G] [Z] a été négligente dans l’affectation des ressources de Monsieur [L] [Z] puisque sa faute ne peut ni résulter du constat de leur insuffisance, fait qui ne dépend pas d’une négligence ou d’une gestion fautive qui lui est imputable, ni être déduite du fait que les frais impayés se sont cumulés sur le compte séjour de Monsieur [L] [Z] puisque leur fondement contractuel est défaillant et que dans la mesure où la créance n’était pas certaine, elle ne pouvait être tenue de porter attention à des frais auxquels la personne protégée ne s’est pas régulièrement obligée. Par conséquent, au regard de ces différents éléments, la SAS MEDICA FRANCE sera déboutée de toutes ses demandes. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, Déboute la SAS MEDICA FRANCE de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de séjour ; Déboute la SAS MEDICA FRANCE de sa demande tendant à voir condamner in solidum Monsieur [L] [Z], représenté par son tuteur Madame [G] [Z], et Madame [G] [Z] à lui payer la somme de 55 413,06 euros, avec intérêts de droit à compter du 26 septembre 2024 ; Déboute la SAS MEDICA FRANCE du surplus de ses demandes ; Déboute la SAS MEDICA FRANCE de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS MEDICA FRANCE aux dépens ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Fait et jugé à [Localité 1] le 30 Juin 2026 Le Greffier La Juge
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Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:10:19.772Z.