Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulon, 1ère Chambre, 22 mai 2025, n° 22/04723
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [R] [C] et [X] [W] née [C] sont les héritiers de [G] [C], décédée le [Date décès 3] 2019. [G] [C] bénéficiant d'une mesure de protection depuis jugement de tutelle du tribunal d'instance de Draguignan en date du 5 juin 2015, [S] [L] a été désigné en qualité de tuteur. Le 6 novembre 2019, [S] [L] a informé le juge des tutelles du règlement de deux chèques frauduleux d'un montant de 7 100€ et de 9 865€ sur le compte de [G] [C] et du rejet d'un troisième chèque frauduleux d'un montant de 23 490€. Le 9 mars 2020, [R] [C] a demandé au directeur de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR de procéder au remboursement des deux chèques frauduleux d'un montant de 7 100€ et de 9 865€ encaissés. Le 15 avril 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR a refusé de procéder au remboursement. Toutefois, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTES D'AZUR a remboursé à la succession la somme de 7 100€. Le 19 janvier 2022 et le 16 janvier 2023, [X] [C] et [R] [C] ont demandé au directeur de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR de procéder au remboursement du chèque frauduleux d'un montant de 9 865€ encaissé. Le 6 mai 2022 et le 6 février 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR s'y est opposée. * Par acte extrajudiciaire en date du 6 septembre 2022, auquel il est renvoyé pour l'exposé des moyens, [X] [C], venant aux droits de sa mère décédée, a fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR devant la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de la voir condamnée à verser à la succession la somme de 9 865€, outre le paiement de la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts, le paiement de la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert graphologue. Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 22/4723. * Par acte extrajudiciaire en date du 9 mai 2023, [R] [C], venant aux droits de sa mère décédée, a fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR devant la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de la voir condamnée à verser à la succession la somme de 9 865€ avec intérêts au taux légal depuis le 9 mars 2020, outre le paiement de la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 23/2947. Par jugement en date du 18 janvier 2024, la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Toulon s'est déclarée incompétente au profit de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Toulon saisie du même litige dans l'affaire enrôlée sous le n° RG 22/4723. L'affaire a été enregistrée par la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Toulon sous le n° RG 24/2262. Par acte extrajudiciaire en date du 8 février 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR a assigné [S] [L], en qualité de mandataire judiciaire de la majeure protégée [G] [C], aux fins de le voir jugé responsable du dommage subi par [X] [C] et [R] [C] et ainsi concourir à ce qu'ils soient déboutés de leurs demandes ou, à défaut, condamné à relever et garantir indemne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR de toute condamnation prononcée à son encontre. Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 24/992. Par ordonnance du 21 mai 2024, le juge de la mise en état a procédé à la jonction des instances n° RG 24/992, 24/2262 et 22/4723, désormais appelées ensemble sous ce dernier numéro. * Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, [R] [C] demande au tribunal de : Condamner le CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR à verser à la succession de Madame [G] [C] la somme 9.865 € avec intérêts au taux légal depuis le 9.3.2020 et au plus tard depuis le 16.01.2023, Débouter le CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur [C], Condamner le CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR à verser à la succession de Madame [G] [C] la somme 3.000 Euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner le CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR aux entiers dépens. * Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTES D'AZUR demande au tribunal de : - Juger commun et opposable à Monsieur [S] [L], en sa qualité de mandataire judiciaire à la protection de la majeure protégée Madame [G] [C], le jugement à intervenir dans le cadre de l’instance introduite par l’exploit du 06.12.2022 et l’exploit du 21.04.2023 qui lui a été dénoncé ; - Le juger seul responsable du dommage subi par Dame [W] née [C] et Monsieur [R] [C] et ainsi concourir à ce qu’ils soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR ou à défaut, le condamner à relever et garantir indemne cette dernière de toute condamnation par impossible prononcée à son encontre; - Le condamner à payer à cette dernière la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre dépens. * [S] [L], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, n'a pas constitué avocat. Par ordonnance du 7 janvier 2025, le juge de la mise en état a procédé à la clôture d'instruction au 13 février 2025 et fixé l'affaire à l'audience du 13 mars 2025. Lors de l'audience du 13 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de remboursement à la succession de la somme de 9 865€ [X] [C] et [R] [C] soutiennent que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a manqué à son devoir de vigilance concernant la vérification qu'elle aurait dû faire des chèques frauduleusement tirés du compte de [G] [C] avant d'honorer ceux-ci, la signature portée sur ces chèques différant nettement et manifestement de celle de la titulaire du compte et de celle de son tuteur. [R] [C] ajoute que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR avait connaissance de la mesure de protection dont bénéficiait [G] [D], que le compte était libellé au nom de son tuteur, M. [L], et que les actes passés par la personne protégée postérieurement au jugement d'ouverture de la tutelle sont nuls de droit. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR fait valoir qu'il n'est pas apporté la preuve que la signature portée sur le chèque litigieux ne serait ni celle d'[G] [D] ni celle de son tuteur [S] [L]. Elle ajoute que sa responsabilité ne saurait être engagée sur le fondement des dispositions du code civil dès lors que ce sont deux directives européennes, réceptionnées dans le code monétaire et financier, qui régissent la responsabilité du payeur. Au soutien de leurs prétentions, les consorts [C] invoquent, en premier lieu, les dispositions des articles 1147 (c'est-à-dire 1231-1 du nouveau code civil) et 1937 du code civil, selon lesquelles : - "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure." -"Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir." Ils invoquent, en second lieu, les dispositions de l'ancien article 502 du code civil, remplacées par les dispositions de l'article 496 du code civil : " Le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine. Il est tenu d'apporter, dans celle-ci, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée. La liste des actes qui sont regardés, pour l'application du présent titre, comme des actes d'administration relatifs à la gestion courante du patrimoine et comme des actes de disposition qui engagent celui-ci de manière durable et substantielle est fixée par décret en Conseil d'Etat." Ils invoquent enfin les dispositions de l'article 2 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 selon lesquelles : " Constituent des actes de disposition les actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l'avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire." Il résulte d'une jurisprudence constante que s'il incombe à l'émetteur d'un chèque d'établir que celui-ci a été falsifié, il revient à la banque tirée, dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance et qui ne peut représenter l'original de ce chèque, de prouver que celui-ci n'était pas affecté d'une anomalie apparente, à moins que le chèque n'ait été restitué au tireur. En l'espèce, il ressort manifestement de la copie des signatures portées sur les trois chèques litigieux, celui du 13 juillet 2019 d'un montant de 7 100€, dont la banque a accepté le remboursement, celui du 3 septembre 2019, d'un montant de 9 865€, objet du présent litige, et celui du 21 octobre 2019, d'un montant de 23 490€, rejeté par la banque pour absence de provision, qu'aucun de ces trois chèques ne comporte la signature soit de [G] [C] soit de son tuteur [S] [L]. Or, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR n'apporte aucun élément pour prouver que le chèque litigieux n'était pas affecté d'une anomalie apparente. En outre, il ressort des pièces produites que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR était informée, depuis novembre 2015, de la mesure de protection dont bénéficiait [G] [C]. Elle a donc manqué à son devoir de vigilance en ne vérifiant pas la signature du tiré malgré les montants élevés portés sur le chèque relevant, en outre, du compte d'une personne protégée. La banque est donc tenue de restituer à la succession les fonds correspondant au paiement litigieux, soit la somme de 9 865€, sans qu'il soit besoin de rouvrir les débats pour soumettre au contradictoire l'applicabilité des dispositions du code monétaire et financier issues des directives européennes. Sur la demande de paiement des intérêts Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : "Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure…". [R] [C] a mis en demeure la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, par courrier en date du 9 mars 2020, de rembourser les deux chèques frauduleusement émis sur le compte de [G] [C]. Or, la banque a procédé au seul remboursement du chèque d'un montant de 7 100€ encaissé en juillet 2019, refusant de rembourser le chèque de 9 865€ encaissé pourtant par la même personne, en septembre 2019. Il y a donc lieu de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR à payer les intérêts légaux sur la somme de 9 865€ à compter de la mise en demeure du 9 mars 2020. Sur la demande de garantie par [S] [L], mandataire judiciaire à la protection des majeurs Il résulte des dispositions de l'article 424 du code civil que " Le mandataire de protection future engage sa responsabilité pour l'exercice de son mandat dans les conditions prévues à l'article 1992." L'article 1992 du code civil précise que " Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion." La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR fait valoir que [S] [L] a commis une faute en ne restituant pas à la banque le chéquier dont [G] [C] disposait, ainsi que la banque lui avait pourtant demandé par courrier en date du 27 novembre 2015. Toutefois, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR est seule responsable du paiement d'un chèque ne portant la signature ni de la titulaire du compte, ni de son tuteur. Il y a donc lieu de débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR de sa demande tendant à être relevée et garantie par [S] [L], es qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, des sommes mises à sa charge. Sur la demande de dommages et intérêts Il n'est pas contestable que [X] [C], a été moralement affectée par le refus de remboursement que lui a opposé la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR alors qu'elle a découvert, au décès de sa mère, que plusieurs chèques d'un montant élevé avaient été tirés de manière frauduleuse sur le compte en banque de [G] [C] dans les semaines précédant son décès. Son préjudice moral sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, qui succombe, sera condamnée aux dépens, distraits au profit de Me Clément AUDRAN, avocat, sur son affirmation de droit, s'agissant de [X] [C], et à payer une somme de 2 000 euros à [X] [C] et une somme de 2 000€ à la succession de [G] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après audience publique à juge unique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR à payer à la succession de Mme [G] [C] la somme de 9 865€, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2020, au titre du remboursement du chèque frauduleux du 3 septembre 2019; DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR de sa demande de garantie à l'encontre de M. [S] [L] en sa qualité de tuteur de Mme [G] [C] ; CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR à payer à Mme [X] [C] une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR à payer à Mme [X] [C] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR à payer à la succession de Mme [G] [C] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR aux dépens, distraits au profit de Me Clément AUDRAN, avocat, sur son affirmation de droit, s'agissant de [X] [C] ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; REJETTE toute autre demande. AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS MINUTE N° : 1ère Chambre Contentieux N° RG 22/04723 - N° Portalis DB3E-W-B7G-LVFT En date du : 22 mai 2025 Jugement de la 1ère Chambre en date du vingt deux mai deux mil vingt cinq COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 mars 2025 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier. A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025. Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé. DEMANDERESSE : Madame [X] [H] [C] épouse [W], née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 8] (ALGERIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Clément AUDRAN, avocat au barreau de TOULON DEFENDEURS : Monsieur [R] [M] [C], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON Maître [S] [L], Mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demeurant [Adresse 5] défaillant Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON Grosses délivrées le : à : Me Clément AUDRAN - 99 Me Philippe BARBIER - 0017 Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT - 0304 EXPOSE DU LITIGE [R] [C] et [X] [W] née [C] sont les héritiers de [G] [C], décédée le [Date décès 3] 2019. [G] [C] bénéficiant d'une mesure de protection depuis jugement de tutelle du tribunal d'instance de Draguignan en date du 5 juin 2015, [S] [L] a été désigné en qualité de tuteur. Le 6 novembre 2019, [S] [L] a informé le juge des tutelles du règlement de deux chèques frauduleux d'un montant de 7 100€ et de 9 865€ sur le compte de [G] [C] et du rejet d'un troisième chèque frauduleux d'un montant de 23 490€. Le 9 mars 2020, [R] [C] a demandé au directeur de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR de procéder au remboursement des deux chèques frauduleux d'un montant de 7 100€ et de 9 865€ encaissés. Le 15 avril 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR a refusé de procéder au remboursement. Toutefois, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTES D'AZUR a remboursé à la succession la somme de 7 100€. Le 19 janvier 2022 et le 16 janvier 2023, [X] [C] et [R] [C] ont demandé au directeur de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR de procéder au remboursement du chèque frauduleux d'un montant de 9 865€ encaissé. Le 6 mai 2022 et le 6 février 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR s'y est opposée. * Par acte extrajudiciaire en date du 6 septembre 2022, auquel il est renvoyé pour l'exposé des moyens, [X] [C], venant aux droits de sa mère décédée, a fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR devant la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de la voir condamnée à verser à la succession la somme de 9 865€, outre le paiement de la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts, le paiement de la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert graphologue. Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 22/4723. * Par acte extrajudiciaire en date du 9 mai 2023, [R] [C], venant aux droits de sa mère décédée, a fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR devant la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de la voir condamnée à verser à la succession la somme de 9 865€ avec intérêts au taux légal depuis le 9 mars 2020, outre le paiement de la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 23/2947. Par jugement en date du 18 janvier 2024, la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Toulon s'est déclarée incompétente au profit de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Toulon saisie du même litige dans l'affaire enrôlée sous le n° RG 22/4723. L'affaire a été enregistrée par la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Toulon sous le n° RG 24/2262. Par acte extrajudiciaire en date du 8 février 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR a assigné [S] [L], en qualité de mandataire judiciaire de la majeure protégée [G] [C], aux fins de le voir jugé responsable du dommage subi par [X] [C] et [R] [C] et ainsi concourir à ce qu'ils soient déboutés de leurs demandes ou, à défaut, condamné à relever et garantir indemne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR de toute condamnation prononcée à son encontre. Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 24/992. Par ordonnance du 21 mai 2024, le juge de la mise en état a procédé à la jonction des instances n° RG 24/992, 24/2262 et 22/4723, désormais appelées ensemble sous ce dernier numéro. * Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, [R] [C] demande au tribunal de : Condamner le CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR à verser à la succession de Madame [G] [C] la somme 9.865 € avec intérêts au taux légal depuis le 9.3.2020 et au plus tard depuis le 16.01.2023, Débouter le CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur [C], Condamner le CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR à verser à la succession de Madame [G] [C] la somme 3.000 Euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner le CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR aux entiers dépens. * Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTES D'AZUR demande au tribunal de : - Juger commun et opposable à Monsieur [S] [L], en sa qualité de mandataire judiciaire à la protection de la majeure protégée Madame [G] [C], le jugement à intervenir dans le cadre de l’instance introduite par l’exploit du 06.12.2022 et l’exploit du 21.04.2023 qui lui a été dénoncé ; - Le juger seul responsable du dommage subi par Dame [W] née [C] et Monsieur [R] [C] et ainsi concourir à ce qu’ils soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR ou à défaut, le condamner à relever et garantir indemne cette dernière de toute condamnation par impossible prononcée à son encontre; - Le condamner à payer à cette dernière la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre dépens. * [S] [L], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, n'a pas constitué avocat. Par ordonnance du 7 janvier 2025, le juge de la mise en état a procédé à la clôture d'instruction au 13 février 2025 et fixé l'affaire à l'audience du 13 mars 2025. Lors de l'audience du 13 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de remboursement à la succession de la somme de 9 865€ [X] [C] et [R] [C] soutiennent que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a manqué à son devoir de vigilance concernant la vérification qu'elle aurait dû faire des chèques frauduleusement tirés du compte de [G] [C] avant d'honorer ceux-ci, la signature portée sur ces chèques différant nettement et manifestement de celle de la titulaire du compte et de celle de son tuteur. [R] [C] ajoute que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR avait connaissance de la mesure de protection dont bénéficiait [G] [D], que le compte était libellé au nom de son tuteur, M. [L], et que les actes passés par la personne protégée postérieurement au jugement d'ouverture de la tutelle sont nuls de droit. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR fait valoir qu'il n'est pas apporté la preuve que la signature portée sur le chèque litigieux ne serait ni celle d'[G] [D] ni celle de son tuteur [S] [L]. Elle ajoute que sa responsabilité ne saurait être engagée sur le fondement des dispositions du code civil dès lors que ce sont deux directives européennes, réceptionnées dans le code monétaire et financier, qui régissent la responsabilité du payeur. Au soutien de leurs prétentions, les consorts [C] invoquent, en premier lieu, les dispositions des articles 1147 (c'est-à-dire 1231-1 du nouveau code civil) et 1937 du code civil, selon lesquelles : - "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure." -"Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir." Ils invoquent, en second lieu, les dispositions de l'ancien article 502 du code civil, remplacées par les dispositions de l'article 496 du code civil : " Le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine. Il est tenu d'apporter, dans celle-ci, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée. La liste des actes qui sont regardés, pour l'application du présent titre, comme des actes d'administration relatifs à la gestion courante du patrimoine et comme des actes de disposition qui engagent celui-ci de manière durable et substantielle est fixée par décret en Conseil d'Etat." Ils invoquent enfin les dispositions de l'article 2 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 selon lesquelles : " Constituent des actes de disposition les actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l'avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire." Il résulte d'une jurisprudence constante que s'il incombe à l'émetteur d'un chèque d'établir que celui-ci a été falsifié, il revient à la banque tirée, dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance et qui ne peut représenter l'original de ce chèque, de prouver que celui-ci n'était pas affecté d'une anomalie apparente, à moins que le chèque n'ait été restitué au tireur. En l'espèce, il ressort manifestement de la copie des signatures portées sur les trois chèques litigieux, celui du 13 juillet 2019 d'un montant de 7 100€, dont la banque a accepté le remboursement, celui du 3 septembre 2019, d'un montant de 9 865€, objet du présent litige, et celui du 21 octobre 2019, d'un montant de 23 490€, rejeté par la banque pour absence de provision, qu'aucun de ces trois chèques ne comporte la signature soit de [G] [C] soit de son tuteur [S] [L]. Or, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR n'apporte aucun élément pour prouver que le chèque litigieux n'était pas affecté d'une anomalie apparente. En outre, il ressort des pièces produites que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR était informée, depuis novembre 2015, de la mesure de protection dont bénéficiait [G] [C]. Elle a donc manqué à son devoir de vigilance en ne vérifiant pas la signature du tiré malgré les montants élevés portés sur le chèque relevant, en outre, du compte d'une personne protégée. La banque est donc tenue de restituer à la succession les fonds correspondant au paiement litigieux, soit la somme de 9 865€, sans qu'il soit besoin de rouvrir les débats pour soumettre au contradictoire l'applicabilité des dispositions du code monétaire et financier issues des directives européennes. Sur la demande de paiement des intérêts Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : "Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure…". [R] [C] a mis en demeure la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, par courrier en date du 9 mars 2020, de rembourser les deux chèques frauduleusement émis sur le compte de [G] [C]. Or, la banque a procédé au seul remboursement du chèque d'un montant de 7 100€ encaissé en juillet 2019, refusant de rembourser le chèque de 9 865€ encaissé pourtant par la même personne, en septembre 2019. Il y a donc lieu de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR à payer les intérêts légaux sur la somme de 9 865€ à compter de la mise en demeure du 9 mars 2020. Sur la demande de garantie par [S] [L], mandataire judiciaire à la protection des majeurs Il résulte des dispositions de l'article 424 du code civil que " Le mandataire de protection future engage sa responsabilité pour l'exercice de son mandat dans les conditions prévues à l'article 1992." L'article 1992 du code civil précise que " Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion." La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR fait valoir que [S] [L] a commis une faute en ne restituant pas à la banque le chéquier dont [G] [C] disposait, ainsi que la banque lui avait pourtant demandé par courrier en date du 27 novembre 2015. Toutefois, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR est seule responsable du paiement d'un chèque ne portant la signature ni de la titulaire du compte, ni de son tuteur. Il y a donc lieu de débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR de sa demande tendant à être relevée et garantie par [S] [L], es qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, des sommes mises à sa charge. Sur la demande de dommages et intérêts Il n'est pas contestable que [X] [C], a été moralement affectée par le refus de remboursement que lui a opposé la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR alors qu'elle a découvert, au décès de sa mère, que plusieurs chèques d'un montant élevé avaient été tirés de manière frauduleuse sur le compte en banque de [G] [C] dans les semaines précédant son décès. Son préjudice moral sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, qui succombe, sera condamnée aux dépens, distraits au profit de Me Clément AUDRAN, avocat, sur son affirmation de droit, s'agissant de [X] [C], et à payer une somme de 2 000 euros à [X] [C] et une somme de 2 000€ à la succession de [G] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après audience publique à juge unique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR à payer à la succession de Mme [G] [C] la somme de 9 865€, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2020, au titre du remboursement du chèque frauduleux du 3 septembre 2019; DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR de sa demande de garantie à l'encontre de M. [S] [L] en sa qualité de tuteur de Mme [G] [C] ; CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR à payer à Mme [X] [C] une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR à payer à Mme [X] [C] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR à payer à la succession de Mme [G] [C] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR aux dépens, distraits au profit de Me Clément AUDRAN, avocat, sur son affirmation de droit, s'agissant de [X] [C] ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; REJETTE toute autre demande. AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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