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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 3ème Chambre civile, 8 septembre 2026, n° 23/03174

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

[J] [O], né le [Date naissance 1] 2026, était le père d’[A] [O]; d’une seconde union avec [N] [E] il a eu deux autres filles, [R] [V] et [P] [D].

[N] [E] est décédée le [Date décès 1] 2020.

Par jugement du 28 septembre 2021 le juge des tutelles a prononcé une mesure de tutelle au bénéfice de [J] [O], pour une durée de 120 mois, et a désigné [B] [X] en qualité de mandataire spécial.

[J] [O] est décédé le [Date décès 2] 2022.

[A] [O] est décédée le [Date décès 3] 2023 et ses héritiers reprochent au tuteur ,[B] [X], une faute dans la gestion de la tutelle de [J] [O], qui aurait eu pour conséquence d’engager sa responsabilité. 

Dans ce contexte, par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2023, [W] [Y], et ses trois enfants [C] [Y], [T] [Y] et [K] [Y], intervenant en qualités d’héritiers d’[A] [O] épouse [Y] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice [B] [X] en sa qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs sollicitant :

– juger recevable et bien fondée l’action indemnitaire des demandeurs agissant en leur qualité d’ayants droits d’[A] [Y], elle-même agissante en qualité d’héritière et légataire universelle de [J] [O],

– juger que [B] [X] en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs à engager sa responsabilité personnelle à l’égard de [J] [O],

– condamner [B] [X] mandataire judiciaire à la protection des majeurs à payer aux demandeurs la somme de 128 679,50 euros, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à venir et capitalisation des intérêts,

– condamner [B] [X] mandataire judiciaire à la protection des majeurs à payer aux demandeurs la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Frédéric de Baets avocat au barreau de Nice conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

– juger que l’exécution provisoire est de droit.

Aux termes de leurs dernières conclusions n°3 notifiées par la voie électronique le 10 mars 2026, [W] [Y], [C] [Y], [T] [Y] et [K] [Y] demandent au tribunal de:

– juger recevable et bien fondée l’action indemnitaire des demandeurs agissant en leur qualité d’ayants droits d’[A] [Y], elle-même agissante en qualité d’héritière et légataire universelle de [J] [U],

– juger que [B] [X] en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs à engager sa responsabilité personnelle à l’égard de [J] [U],

– condamner [B] [X] mandataire judiciaire à la protection des majeurs à payer aux demandeurs la somme de 170 262,43 euros, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à venir et capitalisation des intérêts,

– condamner [B] [X] mandataire judiciaire à la protection des majeurs à payer aux demandeurs la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Frédéric de Baets avocat au barreau de Nice conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

– juger que l’exécution provisoire est de droit.

Aux termes de ces dernières conclusions n°4 notifiées par la voie électronique le 8 avril 2026, [B] [X] demande au tribunal de :

– juger qu’il n’a commis aucune faute dans l’exercice de sa mission de tuteur de [J] [O] vis-à-vis de son majeur protégé,

– débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

– juger qu’il n’a commis aucune faute à l’égard d’[A] [O] et de sa succession,

– débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions sur ce fondement,

– juger qu’en toute hypothèse en l’absence de préjudice démontré, la responsabilité de [B] [X] ne saurait être engagée,

– condamner les demandeurs solidairement à payer la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral,

– condamner les demandeurs solidairement à payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 2 juin 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire à la date du 5 mai 2026 et l’a fixé pour être plaidée à l’audience du 19 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de juger que

Le dispositif des conclusions des parties contient diverses demandes de “juger que”.

Il est rappelé, au visa de l’article 12 du code de procédure civile, que ne doivent pas faire l’objet d’une mention au dispositif les demandes des parties tendant à voir dire et juger ou déclarer ou constater, qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, dès lors qu’elle ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert.

Sur la recevabilité de l’action

Les demandeurs fondent leur action sur les articles 421,422,496,724, 1240 et 1992 du Code civil. Il résulte des articles 421 à 423 du Code civil, que les personnes chargées d’une mesure de protection juridique répondent du dommage résultant d’une faute quelconque commise dans l’exercice de leurs fonctions; l’article 496 du même code précise en outre que le tuteur accomplit sa mission avec diligence, prudence et dans le seul intérêt de la personne protégée.

Par ailleurs, en application de l’article 724 du Code civil, les héritiers sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt; ainsi, [W] [Y], et ses trois enfants [C] [Y], [T] [Y] et [K] [Y], intervenant en qualités d’héritiers d’[A] [O], elle-même ayant droit de [J] [O], sont dès lors recevables à exercer l’action responsabilité qui appartenait à ce dernier.

En revanche, les références faites aux articles 1240 et 1992 du Code civil apparaissent surabondantes; en effet, la responsabilité alléguée du tuteur relève du régime spécial institué par les articles 421 et suivants du Code civil, lesquels déterminent tant les obligations pesant sur le tuteur que les conditions de mise en œuvre de sa responsabilité.

Dès lors, le bien-fondé des demandes sera examiné au regard des seules dispositions spécifiquement applicables à la protection des majeurs, sans qu’il soit nécessaire de recourir aux dispositions générales de l’article 1240 du Code civil, ni à celles de l’article 1992 relatives au mandat.

Sur les fautes reprochées

*l’absence d’exercice de l’option successorale en faveur d’un quart en pleine propriété dans la succession d’[N] [E]

Les consorts [Y] reprochent à [B] [X], tuteur de [J] [O], de ne pas avoir agi dans son intérêt dans la succession d’[N] [E], dans laquelle il bénéficiait d’un leg universel en usufruit et des droits ouverts par l’article 757 du Code civil, à savoir l’option entre la totalité des biens en usufruit ou le quart en pleine propriété.

Selon eux, l’enjeu était de décider, de son vivant, quelle était la meilleure solution puisqu’en l’absence d’exercice de l’option de son vivant, l’article 758-4 du Code civil prévoit un choix irrévocable pour l’usufruit.

Ils soulignent que du fait d’opérations antérieures, des biens de [J] [O] sont tombés dans la communauté [S], qui depuis le mariage des époux sous le régime de la communauté réduite aux acquêts avait toujours été gérée par les notaires de la famille d’[N] [E]; ainsi, comparant le projet liquidatif préparé par Maître [Q] dans le cadre de la succession d’[N] [E], avec celui établi par Maître [M] dans le cadre de la succession de [J] [O], ils soutiennent qu’ont été omis des actifs financiers revenant à la communauté pour un montant de 272 745 euros, une sous-estimation des actifs immobiliers de la communauté pour un montant de 225 500 euros notamment par une sous-évaluation du chalet de [Localité 7], l’omission des récompenses dues par la communauté à [J] [O] au titre des biens propres qui sont tombés dans la communauté et dont le produit de la vente a été réemployé dans l’acquisition de résidences principales et dans celle du chalet de [Localité 7] et l’omission du solde de récompense qui lui était du s’élevant à plus de 600 000 euros.

Les demandeurs soutiennent que [B] [X] avait toutes les informations nécessaires pour décider, du fait que son attention avait été attirée sur la gravité de la situation d’urgence à agir et des conséquences financières, et qu’entre le 28 septembre 2021 et le [Date décès 2] 2022 il a eu six mois pour opter, mais qu’il n’a rien fait, alors que selon le rapport de tutelle, le patrimoine communautaire était de 1 663 000 euros et que l’option de 25 % en pleine propriété avait des conséquences favorables au protégé: 

Selon les demandeurs:

– elle augmentait la part lui revenant de 202 800 euros,

– elle réduisait les frais d’entretien des bien attachés au seul usufruit de sa quote-part,

– elle lui épargnait d’avoir à supporter les coûts d’entretien de l’appartement de la [Adresse 6] dont les héritières d’[N] [E] étaient nues-propriétaires.

Les demandeurs soutiennent qu’au contraire l’option de l’usufruit avait 3 conséquences inverses défavorables au protégé, et dont le seul intérêt était de favoriser délibérément les héritières d’[N] [E], [R] [V] et [P] [D], notamment l’option pour l’usufruit:

– amputait son patrimoine de 202 800 euros,

– lui faisait supporter tous les frais des biens indivis,

– mettait à sa charge les frais d’entretien très importants sur le bien de la [Adresse 6] dont [R] [V] et [P] [D] étaient nues- propriétaires.

Enfin, les demandeurs font valoir que les éléments du dossier montrent avec une évidence certaine que l’option de 25 % en pleine propriété était la plus favorable puisqu’au moment de sa mise sous protection [J] [O] était âgé de 95 ans ce qui signifiait que la durée de l’usufruit serait extrêmement réduite, et qu’il n’avait pas besoin de revenus complémentaires en tant qu’usufruitier, car il vivait en EHPAD et disposait de revenus mensuels confortables à hauteur de 5300 euros, dont le mandataire dans son rapport indiquait qu’ils étaient suffisants pour couvrir toutes les charges à payer, dont l’hébergement en EHPAD; en réalité plus de la moitié de ses revenus concernait les charges pour les immeubles dont il ne bénéficiait pas.

Les demandeurs rappellent qu’au titre de l’usufruit [J] [O] aurait perçu pendant une période très courte des sommes négligeables provenant des intérêts marginaux sur les comptes d’épargne et de 64 % des revenus de la location de l’appartement dont devait être déduit le coût des travaux de ravalement de l’immeuble de la [Adresse 6], ce qui aboutirait selon le propre rapport du mandataire a un coût de l’usufruit de 32 000 euros ; alors qu’ils soutiennent qu’au titre du quart de la pleine propriété des biens, [J] [O] aurait reçu en pleine propriété au minimum 162 867 euros, soit le quart de l’actif net de la succession de son épouse (651 466 euros) chiffré sur le fondement du projet de liquidation de la succession établi par Maître [Q], et le tuteur aurait pu corriger les montants retenus par le notaire qui a estimé l’appartement de [Localité 8] à 424 000 euros et le chalet à [Localité 7] à 850 000 euros (total 1 274 000 euros) et ce alors même que la valeur réelle de ces biens s’élève respectivement à 550 000 euros et à 1 050 000 euros, soit 1 600 000 euros soit une valeur patrimoniale supplémentaire de 326 000 euros ; que selon eux cela aurait augmenté la valeur de la part revenant à [J] [O] de 81 500 euros (326 000 / 4 ) et ils estiment la perte causée par la négligence du tuteur concernant le choix de l’option successorale s’élève à 244 367 euros (162 867 + 81 500) outre l’augmentation de la valeur de la part revenant au protégé de 65 623,75 euros (262 495 / 4) retenant dès lors une perte causée totale à hauteur de 309 990,75 euros (244 367 + 65 623,75).

Ils sollicitent à titre d’indemnisation pour l’absence d’exercice de l’option successorale en faveur d’un quart en pleine propriété dans la succession d’[N] [E], 25 % de la succession d’[N] [E], soit la somme de 154 995,37 euros (309 990,75/2).

[B] [X] soutient que le choix entre l’usufruit ou le quart en pleine propriété n’était pas aussi simple, rappelant qu’il ressort des propres pièces des demandeurs (pièce 8) que le notaire en charge de la succession écrivait le 8 avril 2021 “je vous précise que nous avons l’habitude de considérer que l’option pour l’usufruit est à privilégier car il laisse la disposition à votre père de revenus plus importants et de la totalité des comptes bancaires”; il rappelle que le choix du quart en pleine propriété, pour être intéressant pour le protégé, nécessitait la vente du bien de [Localité 8], ce qui pouvait prendre du temps et qu’il a dû consulter la notaire pour avis, agissant dans le strict respect des obligations de l’article 496 du Code civil, et dans l’unique intérêt de son protégé.

Il rappelle, en premier lieu, que [J] [O] disposait de suffisamment d’actifs (269 885 euros) pour faire face à des difficultés financières et qu’il avait par ailleurs un budget équilibré, ce que ne contestent pas les demandeurs, de sorte qu’il n’y avait pas d’urgence à faire un choix dans la succession de son épouse décédée.

Il indique, en second lieu, qu’après un entretien avec le notaire le 25 janvier 2022 afin d’envisager l’option la plus favorable à son protégé, il avait, le 2 mars 2022, sollicité une simulation financière engendrée par les deux options et un rendez-vous pour signature chez le notaire; que consécutivement à ce courriel, le 11 mars 2022, le notaire en charge de la succession, Maître [Q], a confirmé que selon lui le choix du quart en pleine propriété était plus favorable au majeur protégé, mais n’a cependant pas proposé de rendez-vous, et que malheureusement le décès de [J] [O] est survenu le [Date décès 2] 2022, donc avant que le notaire ait pu proposer des dates de rendez-vous au tuteur pour signature relative au choix d’une option. Le défendeur justifie de la réalité de ces échanges entre lui et le notaire par la production de la pièce 8.

[B] [X] soutient, en dernier lieu, qu’en réalité les demandeurs font un calcul de ce qui aurait pu revenir à [J] [O] si le choix avait été effectué avant son décès, mais sans démontrer que ce choix aurait pu être profitable avant le décès puisqu’il supposait la vente du bien de [Localité 8] pour être utile; il souligne que les calculs qui sont faits par ces derniers apparaissent dans un projet de liquidation du 17 juin 2022, qui n’a jamais été en sa possession, puisqu’il est postérieur au décès du protégé, et qu’il est fait en outre état de valeur réelle des biens immobiliers qui ne sont pas justifiées aux débats et qu’il n’est pas davantage expliqué comment les divers litiges relatifs à la succession ont pu être réglés entre les sœurs des différents lits du défunt.

[B] [X] soutient ainsi, qu’en toute hypothèse, de son vivant, [J] [O] n’a subi aucun préjudice et que jusqu’à son décès il est resté dans le délai de l’option; il s’oppose au fait qu’il aurait laissé courir le délai sans exercer l’option précisant tout simplement ne pas avoir eu le temps de l’exercer dans des conditions de sécurité maximale pour le majeur protégé; il argue qu’en réalité l’option opérée de l’usufruit, de fait, au décès du protégé, n’a été défavorable qu’à sa fille [A] [Y]; qu’ainsi les demandeurs lui reprochent de ne pas avoir exercé l’option suffisamment rapidement pour qu’eux mêmes ne perdent pas de droits dans la succession de [J] [O] et qu’ils cherchent seulement à démontrer leurs propres préjudices, sans pouvoir expliquer quelle faute aurait été commise par lui à l’égard du majeur protégé dans la gestion de la mesure qui leur porterait préjudice.

De manière accessoire, [B] [X] indique qu’il est mis en avant par les demandeurs la volonté de [J] [O] de rétablir une certaine égalité de traitement entre ses trois filles, avec à l’appui un mail qu’il aurait adressé à [W] [Y] le 12 novembre 2017 (pièce 24), alors que ce mail bien rédigé, sur un ordinateur, le laisse perplexe puisqu’il ressort du jugement de protection que l’accident cérébral sévère subi par [J] [O] en juin 2017 a motivé son placement sous un régime de protection. 

Sur ce,

Les consorts [Y] reprochent à [B] [X] de ne pas avoir exercé, à la suite du décès d’[N] [E], l’option successorale ouverte à [J] [O] prévue par l’article 757 du Code civil, entre l’usufruit de la totalité des biens existants et la propriété du quart des biens.

Ils soutiennent que cette abstention serait fautive dès lors que le décès de [J] [O] a conduit, par l’effet des dispositions de l’article 758-4 du Code civil, à le rendre réputé avoir opté pour l’usufruit, de sorte que son patrimoine aurait été privé d’un enrichissement évalué à 309 990,75 euros, correspondant à la valeur du quart en pleine propriété de la succession d’[N] [E].

Toutefois, il doit être observé que cette affirmation ne permet pas de caractériser l’existence d’une faute imputable à [B] [X].

Il convient de rappeler que le 21 avril 2021 [J] [O] a été placé sous le régime de la sauvegarde de justice, au regard du certificat médical du 26 janvier 2021, délivré par le docteur [I] [Z], médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la république; que le 28 septembre 2021 et il a été placé sous tutelle. 

D’une part, aucun texte n’imposait à [B] [X] d’exercer immédiatement l’option successorale après l’ouverture de la succession d’[N] [E], et il n’est pas soutenu que le délai légal ait expiré par l’effet d’une quelconque inertie du tuteur, ni que celui-ci ait laissé se perdre un droit appartenant au majeur protégé; au contraire, il résulte des éléments du dossier que le tuteur avait engagé une réflexion sur l’opportunité d’exercer l’option en faveur d’un quart en pleine propriété dans la succession d’[N] [E] et avait pris attache avec le notaire chargé du règlement de sa succession afin d’apprécier les conséquences patrimoniales respectives des deux options envisageables, tel que cela est établi par les mails échangés de février et mars 2022 (pièces 8); [B] [X] explique n’avoir pu mener cette analyse à son terme en raison du décès du majeur protégé intervenu avant la finalisation de la décision prise d’opter pour le quart en pleine propriété, ce qui n’est pas contestable.

Mais, d’une part, il sera observé que le seul fait que l’option n’ait pas été exercée avant le décès du majeur protégé ne saurait, à lui seul, caractériser un manquement aux obligations de prudence et de diligence qui incombaient au tuteur.

D’autre part, et surtout, les consorts [Y] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice subi personnellement par [J] [O]; en effet, il n’est pas contesté que celui-ci disposait, jusqu’à son décès, d’un patrimoine et de ressources suffisantes pour faire face à l’ensemble de ses besoins, notamment au financement de son hébergement en EHPAD ainsi qu’à ses dépenses courantes, soit un revenu mensuel de 5 276,86 euros celui-ci ayant été anciennement directeur départemental pour une entreprise américaine (pièce 2) ; aucun élément ne permet davantage de considérer que l’absence d’exercice immédiat de l’option successorale aurait compromis ses conditions de vie, ou porter atteinte à ses intérêts patrimoniaux pendant la durée de la mesure de protection; [J] [O] est décédé alors même que son droit d’option demeurait intact; ainsi, jusqu’à son décès, il n’a subi aucune perte certaine résultant de l’absence de choix opéré par son tuteur. 

En réalité, le préjudice invoqué par les consorts [Y] ne correspond pas à un dommage éprouvé par [J] [O], mais à la diminution alléguée de leurs propres droits successoraux dans la succession de celui-ci.

L’argumentation développée consiste en effet à soutenir que si le quart en pleine propriété avait été recueilli dans la succession de l’épouse prédécédée, le patrimoine transmis aux héritiers de [J] [O], et notamment à sa fille [A] [Y], aurait été plus important.

Mais, la mission du tuteur consiste exclusivement à assurer la protection de la personne protégée et de ses intérêts patrimoniaux; sa responsabilité ne peut être appréciée au regard de l’intérêt économique des héritiers présomptifs, mais uniquement au regard des conséquences de sa gestion pour la personne protégée elle-même.

Dès lors qu’aucun préjudice personnel subi par le majeur protégé n’est établi, la responsabilité du tuteur ne saurait être engagée sur le seul fondement d’une perte patrimoniale alléguée par ses héritiers et ayants droits des héritiers.

Enfin, le lien de causalité invoquée demeure très hypothétique; les consorts [Y] raisonnent comme si le tuteur aurait nécessairement du exercer l’option en faveur du quart en pleine propriété; mais une telle affirmation n’est toutefois étayée par aucun élément objectif; il convient sur ce point de mentionner le mail de [W] [Y] du 16 avril 2021 dans lequel il rapelle que le notaire Maître [Q] avait affirmé “que l’option pour l’usufruit et à privilégier car il laisse la disposition à votre père de revenus plus importants et de la totalité des comptes bancaires” (pièce 26); le choix entre l’usufruit universel et le quart en pleine propriété impliquait donc une appréciation complexe de la composition du patrimoine, de la situation personnelle du conjoint survivant, de ses besoins financiers et de l’intérêt économique attaché à chacune des options.

En l’espèce, rien ne permet ainsi d’affirmer avec certitude que le tuteur aurait dû immédiatement choisir le quart en pleine propriété dans l’intérêt de [J] [O]; de surcroît l’évaluation du préjudice allégué repose sur des projections établies à partir d’un projet liquidatif et sur des valorisations immobilières dont la pertinence est discutable; en effet les consorts [Y] supposent la revalorisation de biens immobiliers (appartement de [Localité 8] et chalet de [Localité 7]) dont les valeurs ont déjà été déclarées; ainsi le préjudice invoqué repose sur une succession d’hypothèses qui ne permettent pas d’établir avec le degré de certitude requis qu’une décision plus rapide du tuteur aurait procuré à [J] [O] l’avantage patrimoniale allégué.

Il s’ensuit que ne sont caractérisés ni une faute certaine du tuteur, ni un préjudice personnel subi par [J] [O], ni un lien de causalité directe entre la gestion critiquée de [B] [X] et le dommage invoqué par les ayants droits de sa fille [A] [Y], de sorte que la demande indemnitaire formée à son encontre, à hauteur de 154 995,37 euros correspondant à 25 % de la succession d’[N] [E], au motif d’une abstention fautive de l’option successorale d’un quart en pleine propriété, ne peut qu’être rejetée. 

*les autres fautes du mandataire

Les consorts [Y] arguent qu’au delà du choix de l’option, le tuteur n’a rien entrepris pour s’assurer que les intérêts de [J] [O] étaient défendus dans la succession de son épouse; qu’il n’a pas participé aux opérations d’inventaires, qu’il n’a pas posé de questions ni procédé à la moindre vérification des donnés établies par Maître [Q], notaire chargée de la succession d’[N] [E], alors qu’à la lumière des travaux de Maître [M] des erreurs grossières ont été révélées; qu’il a en effet accepté sans vérifier le projet d’état liquidatif de la communauté établi par cette dernière, qui n’a pris en compte aucune récompense, a omis les actifs propres de [J] [O] dans l’appartement de [Localité 9], le terrain des [Localité 10] et les autres actifs hérités de ses parents pour un montant supérieur à 1 million d’euros, ce qui lésait son protégé.

Il convient immédiatement d’observer que les griefs susvisés des demandeurs tendent à remettre en cause les conséquences patrimoniales de la succession d’[N] [E] et les effets de la transmission successorale intervenue au décès du majeur protégé; mais d’une part si des erreurs ont été commises par Maître [Q], de leur propre aveu, celles-ci ont été rectifiées par Maître [M], sans démonstration d’un préjudice résiduel, et d’autre part l’objet du présent litige n’est pas de déterminer si une ingérence plus appuyée du tuteur dans les opérations de succession d’[N] [E] aurait conduit à un partage différent entre les héritiers, mais uniquement de rechercher, si le tuteur a, dans l’exercice de sa mission, porté atteinte aux intérêts patrimoniaux du majeur protégé; or, cette démonstration n’est pas rapportée.

De même les écritures des demandeurs, selon lesquelles [J] [O] aurait décidé de rétablir une certaine égalité de traitement entre ses trois filles, par mail du 12 novembre 2017 (pièce 24) est hors débat; il sera relevé que, comme le souligne le défendeur, son auteur n’est pas identifié avec certitude; mais surtout, ce mail ne traduit pas un acte concret de gestion et il n’est pas démontré par les demandeurs qu’il a conduit le tuteur à prendre une décision contraire aux intérêts de [J] [O] et à sa volonté. 

Les demandeurs soutiennent que l’état liquidatif finalement établi par Maître [M], et approuvé par Maître [Q], reconnaît la valeur corrigée du patrimoine immobilier et celle des actifs financiers omis et l’existence de l’ensemble des irrégularités sur lesquels [A] [Y] et son conseil avait attiré l’attention dès le début du tuteur; ils exposent que celui-ci a également commis des négligences dans l’exécution de sa mission de protection, aboutissant à appauvrir le patrimoine du défunt de nature à causer un préjudice à la succession s’élevant à la somme de 12 992 euros se décomposant ainsi :

– charges qui auraient dû être économisées sur l’appartement de [Localité 8]: 4000 euros

– abonnements de téléphonie qui aurait dû être résiliés: 1284 euros

– contrat d’assurance automobile qui aurait dû être résilié : 1000 euros

– frais d’avocat engagés dans l’intérêt exclusif des filles du protégé issues de sa seconde union,[R] [V] et [P] [D] : 1200 euros,

– honoraires le concernant et frais d’inventaire: 5508 euros

Les consorts [Y] sollicitent donc une indemnisation à hauteur de 6496 euros (12 992 / 2) correspondant aux coûts divers causés par la négligence de [B] [X], outre 50 % de la créance de [J] [O] au titre de l’appartement de la [Adresse 6] soit la somme de 8771,04 euros (17 542,08/2)

[B] [X] s’oppose à l’ensemble des demandes formées à son encontre contestant non seulement avoir commis des fautes, mais également les préjudices tels qu’invoqués.

Concernant la gestion courante de la tutelle exercée par [B] [X], les consorts [Y] lui reprochent d’avoir :

– omis de porter [A] [Y] sur la liste des destinataires lors de sa prise de fonction et pas lui avoir permis, ni directement ni par l’intermédiaire de son conseil, de prendre connaissance du rapport qu’il avait déposé au tribunal avant l’audience devant le juge; mais, sur ce point, les consorts [Y] semblent confondre leur qualité d’héritiers présomptifs avec celle de titulaires d’un droit propre à l’information sur la gestion de la mesure de protection; en effet, la vocation successorale d’[A] [Y] ne lui conférait pas de droit spécifique acquis sur le patrimoine de son père, ni aucun droit général d’ingérence dans les modalités d’exercice de la tutelle; [B] [X] demeurait exclusivement comptable de sa gestion à l’égard de [J] [O] et du juge chargé du contrôle de la mesure; ce moyen permet de recentrer le débat sur l’idée que la tutelle n’est pas organisée dans l’intérêt des héritiers futurs mais dans celui du majeur protégé exclusivement.

– fait dans son rapport préliminaire, référence à plusieurs pièces, en particulier à un acte notarié mentionné par le notaire en charge la succession d’[N] [E] qui aurait modifié leur régime matrimonial dans l’intérêt de cette dernière, mais ne s’est pas soucié d’obtenir cette pièce essentielle dont il avait pourtant noté dans son rapport qu’elle n’avait pas été produite par la notaire et dont rien indiqué qu’elle aurait été recevable et qu’il n’a donné aucune suite aux demandes renouvelées du conseil d’[A] [Y] que cette pièce essentielle soit recherchée et produite; toutefois, ce grief ne permet pas davantage de caractériser une faute de nature à engager la responsabilité de [B] [X]; en effet, il résulte des pièces produites aux débats que l’acte notarié modificatif concernant les époux [O]/[E] est bien versé à la procédure; de sorte que son contenu parfaitement connu a peut être discuté contradictoirement par les parties; il s’agit d’un acte établi par Maître [G] [H] le 3 mai 201; mais surtout, les consorts [Y] n’allèguent nullement que cet acte serait irrégulier, inopposable, voire entaché d’une cause de nullité ou encore qu’il comporterait des stipulations contraires aux intérêts de [J] [O]; ils n’expliquent pas davantage quelles démarches supplémentaires de [B] [X] auraient été susceptibles de modifier les effets juridiques de cet acte ni quelles conséquences concrètes l’absence de communication immédiate de cette pièce auraient eues sur la situation patrimoniale de [J] [O]; par la même la responsabilité de [B] [X] ne saurait être engagée en présence d’une simple critique de méthode ou d’une diligence jugée insuffisante; encore faut-il établir que cette carence ait causé un préjudice certain à [J] [O]; or en l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que le contenu de cet acte modificatif, qui n’a pas véritablement modifié le régime matrimonial des époux [O]/[E] lesquels sont demeurés soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts serait préjudiciable; cet acte contient seulement diverses stipulations destinées à aménager les effets de ce régime, notamment par l’institution d’un préciput au profit du conjoint survivant ainsi qu’une convention particulière tendant à écarter tout droit à récompense dans la liquidation de leur communauté, et les demandeurs ne justifient pas en quoi cet acte aurait été contestable ou que sa production plus précoce aurait conduit à une solution différente dans le règlement de la succession d’[N] [E]. Ce grief ne saurait prospérer.

– Produit cinq mois et demi après le décès de [J] [O] et à la suite de plusieurs relances des rapports de mandat et de tutelle erronés, allant jusqu’à omettre de déduire de la masse successorale laissée par [J] [O] la part de 50 % qui était revenue à son épouse; force est de constater que les consorts [Y] ne précisent pas quelles seraient les erreurs effectivement commises par [B] [X] dans les rapports de gestion (pièces 12 et 13) ni le caractère inexact des informations qu’ils contiennent; en tout état de cause, à supposer que certaines mentions figurant dans ledit rapport soient erronées, une telle circonstance ne saurait, à elle seule, engager sa responsabilité; en effet, pour que la responsabilité civile professionnelle de [B] [X] soit retenue non seulement il convient d’établir l’existence d’une faute mais également la démonstration d’un préjudice subi par [J] [O] et un lien de causalité direct entre cette faute et ce préjudice; or les consorts [Y] ne caractérisent aucun dommage concret résultant des prétendues inexactitudes dénoncées; notamment ils n’établissent pas que ces informations auraient conduit le juge des tutelles à prendre une décision contraire aux intérêts du majeur protégé, ni qu’elles auraient eu pour conséquence une diminution de son patrimoine, une altération de ses droits ou une dégradation de ses conditions de vie; les critiques formulées concernant les rapports et les oublis apparaissent ainsi purement théorique et ne sont assorties d’aucune démonstration d’un préjudice effectivement subi par [J] [O]; il s’ensuit que ce grief ne peut pas prospérer.

– procédé à aucune vérification de l’état liquidatif de la succession établie par Maître [Q], n’ayant pas même relevé des erreurs grossières dont l’omission d’actifs financiers appartenant à la communauté pour un montant de plus de 233 000 euros ; à supposer l’existence d’omissions affectant l’état liquidatif, les consorts [Y] n’établissent pas précisément quelles vérifications complémentaires s’imposaient réellement au tuteur qui n’est pas notaire et surtout ne démontrent pas que les omissions aient causé un préjudice personnel à [J] [O], lequel constitue pourtant la seule personne dont les intérêts devaient être préservés par le tuteur; ce grief ne peut être retenu.

– Désigner ou accepter la désignation de Maître [Q] pour gérer la succession de son protégé sans consulter ni même informer sa fille [A] [Y] qui avait pourtant été désignée comme légataire universelle pour ce qui concerne la quotité disponible; il doit cependant être rappelé qu’aucun texte n’impose au tuteur de recueillir l’accord des héritiers ou légataires éventuels quant au choix du notaire à intervenir dans le règlement de la succession du majeur protégé; en l’espèce, la circonstance qu’[LE] ait été instituée légataire de la quotité disponible est, à cet effet, indifférente dès lors que cette qualité ne lui conférait aucun droit particulier sur les modalités d’administration de la mesure de protection, ni sur les choix opérés par le tuteur dans l’exercice de sa mission; en outre, le recours au même notaire que celui précédemment chargé des opérations successorales relatives à l’épouse prédécédée ne présente, en lui-même, aucun caractère fautif; au contraire, la connaissance acquise par ce professionnel de la situation familiale, patrimoniale et successorale des intéressés était de nature à favoriser la continuité et l’efficacité du traitement des opérations successorales; les consorts [Y] ne démontrent au surplus ni l’existence d’un conflit d’intérêts affectant ce notaire, ni qu’aucun autre choix immédiat aurait permis d’obtenir un résultat plus favorable pour [J] [O]; enfin aucun préjudice subi par celui-ci en lien avec cette désignation initiale n’est établi; ce grief ne saurait être retenu.





– avoir adressé ces rapports à Maître [Q] le 15 septembre 2022, trois mois après que le 17 juin 2022, celle-ci se soit officiellement dessaisie du dossier que lui avait imprudemment confié [R] [V] et [P] [D] après qu’ait été, tardivement et fortuitement découvert l’existence d’un testament qui désignait [A] [Y] légataire universelle pour la quotité disponible; en l’espèce, Maître [Q] était l’interlocuteur naturel du tuteur; la transmission d’informations à ce professionnel par [B] [X] n’a rien d’anormal ni d’irrégulier; celui-ci affirme qu’il n’a pas su immédiatement qu’elle s’était déchargée du dossier d’où les envois en septembre 2022; en toute hypothèse cela n’a pas d’incidence, d’une part la qualité de légataire universelle de la quotité disponible ne conférait pas à [A] [Y] un droit particulier à recevoir directement l’ensemble des documents établis par le tuteur ni être substituée au notaire dans le traitement des opérations successorales et surtout les consorts [Y] n’expliquent pas en quoi la transmission des rapports à Maître [Q] postérieurement à son dessaisissement leur aurait causé un quelconque préjudice ou aurait porté atteinte aux intérêts de [J] [O]; même à supposer que le bien fondé de ces communications, qui n’avaient plus lieu d’être en raison du dessaisissement du notaire, puisse être discuté, elles sont demeurées sans conséquences démontrées sur les droits du majeur protégé et ne sont à l’origine d’aucun dommage caractérisé; ce grief sera en conséquence écarté.

– laissé courir les dépenses courantes du majeur protégé, lesquelles étaient totalement inutiles et ont appauvri son patrimoine notamment un abonnement de service [1] pour la résidence principale de [Localité 8] inoccupée,un abonnement de téléphonie mobile que le majeur protégé qui était incapable de l’utiliser et un contrat d’assurance pour un véhicule automobile inutilisable par lui et utilisé par sa petite-fille; il résulte toutefois des pièces produites que [B] [X] a entrepris les démarches nécessaires à la résiliation des abonnements téléphoniques litigieux, au moins le contrat d’abonnement mobile par courrier du 14 décembre 2021, de sorte qu’aucune inertie fautive ne saurait lui être reprochée à ce titre; la seule circonstance que ces contrats de téléphonie aient continué à produire leurs effets pendant une période limitée, le temps nécessaire à l’accomplissement des formalités de résiliation, ne caractérisent pas un manquement aux obligations de gestion qui lui incombaient; s’agissant de l’assurance automobile, le maintien de la garantie apparaît conforme à une gestion prudente du patrimoine du majeur protégé dès lors que le véhicule demeurait sa propriété et n’avait pas été vendu; il appartenait en effet à [B] [X] de préserver les biens composant le patrimoine du majeur protégé et d’éviter les risques financiers susceptibles de résulter de l’absence d’assurance d’un véhicule lui appartenant; les consorts [Y] ne démontrent pas que les dépenses critiquées y compris peut-être la conservation d’une téléphonie fixe relative à l’appartement de [Localité 8] auraient excédé ce qui était raisonnablement nécessaire à la gestion du patrimoine du majeur protégé ni qu’elles auraient entraîné une diminution significative de celui-ci; en l’absence d’une faute caractérisée et d’un préjudice indemnisable le grief sera écarté.

– n’a pas envisagé la mise en vente de l’appartement de [Localité 8] alors qu’il n’était pas occupé et que les trois sœurs étaient favorables à sa vente; toutefois les consorts [Y] raisonnent rétrospectivement en considérant qu’il aurait fallu vendre immédiatement l’appartement, dès lors qu’il n’était plus occupé ni par [N] [E] décédée en 2020 ni par [J] [O] qui est hébergé en EHPAD; or, cette affirmation repose sur plusieurs postulats qui ne sont pas démontrés; d’une part l’hébergement en EHPAD n’impose pas la vente immédiate du bien immobilier qui était la résidence principale du majeur protégé s’il a des revenus confortables lui permettant de régler son hébergement et ses dépenses courantes; le tuteur dispose d’un pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité de conserver ou de céder un actif immobilier, sous seule réserve d’agir toujours dans l’intérêt du majeur protégé; d’autre part, l’appréciation de cette opportunité doit être effectuée au moment où la décision devait être prise et non à la lumière des événements ultérieurs; il ne suffit donc pas d’affirmer qu’une vente aurait été préférable à la conservation du bien dans le patrimoine; encore faut-il démontrer qu’au moment de la prise de fonction de [B] [X], une vente immédiate s’imposait objectivement dans l’intérêt de [J] [O]; or, rien ne permet d’affirmer qu’une autorisation de vente aurait été obtenue immédiatement, qu’un acquéreur aurait été trouvé sans délai, que le bien aurait été vendu au prix souhaité par les héritières présomptives, dont au demeurant l’accord unanime de celles-ci sur le principe de cette vente n’est pas justifié, et que cette vente aurait procuré un avantage financier supérieur à la conservation du bien; en effet, il ne faut pas oublier le contexte du marché immobilier en 2021, qui a été une période marquée par des incertitudes et une dégradation du marché immobilier; de sorte qu’il est particulièrement difficile de soutenir qu’un tuteur prudent aurait nécessairement dû vendre immédiatement le bien formant la résidence principale; les consorts [Y] soutiennent que les charges afférentes à cet appartement auraient pu être évitées pour un montant estimé à 4000 euros ; toutefois cette affirmation demeure imprécise dès lors qu’elle ne permet pas d’identifier la nature exacte des dépenses en cause, leur origine , leur qualification juridique ni leur période d’exigibilité; ainsi le préjudice allégué au sujet de l’appartement de [Localité 8] n’est pas établi, celui-ci étant formulé de manière très globale,sans démonstration de dépenses indûment supportées par [J] [O]; de surcroît, il n’est pas exclu qu’une conservation du bien ait été favorable à la préservation du patrimoine, la valeur immobilière pouvant avoir connu une évolution plus favorable dans le temps; dans ces conditions ce grief est inopérant.

– d’avoir omis d’établir la déclaration d’impôt sur le revenu et d’IFI pour 2020, négligé de clarifier l’usufruit du chalet de [Localité 7] dont la quasi-totalité des charges restées être supportées par [J] [O], de ne pas s’être assuré à la fin de sa mission de la bonne transmission des dossiers de gestion courante ce qui a causé des difficultés avec plusieurs organismes, d’avoir présenté des rapports pour les périodes sous mandat de tutelle empreints d’erreurs et d’imprécisions, avoir fait preuve de réticence et même d’avoir refusé de répondre aux demandes d’informations ou d’éclaircissements d’[A] [Y] et du conseil de cette dernière pendant toute la durée de sa mission et après son achèvement et d’avoir perçu des honoraires pour des diligences mal ou pas effectuées pour un montant de 5508,34 euros pour lui-même et 360 euros pour un inventaire; cet ensemble de griefs hétérogènes formulés à l’encontre de [B] [X], tenant à des omissions déclaratives fiscales, une prétendue absence de clarification de la situation juridique de l’usufruit portant sur le chalet à [Localité 7], à des insuffisances dans la transmission des dossiers de gestion en fin de mission, à des erreurs ou imprécisions affectant les rapports établis durant la mesure de protection, ainsi qu’à une prétendue réticence voir un refus de communication délibéré d’informations à l’égard d’[A] [Y], fille aînée du majeur protégé, et de son conseil, outre le grief d’avoir perçu des honoraires au titre des diligences accomplies et d’avoir fait procéder à l’établissement d’un inventaire, il convient d’observer que l’ensemble de ces griefs sont effectivement formulés en termes généraux, sans précision suffisante quant aux manquements allégués, aux périodes concernées ni aux conséquences concrètes qui en seraient résultées; s’agissant notamment des obligations fiscales, les consorts [Y] n’indiquent ni les déclarations réellement concernées, ni les échéances prétendument méconnues, ni a fortiori les redressements, pénalités ou conséquences patrimoniales qui en auraient résulté pour [J] [O]; de même, les critiques relatives à la gestion de l’usufruit du chalet à [Localité 7] ne sont assorties d’aucune démonstration précise des droits en cause ni des diligences qui auraient été omises; en tout état de cause, les consorts [Y] n’établissent pas que les faits invoqués auraient causé un préjudice personnel à [J] [O]; ils ne démontrent ni une diminution de son patrimoine, ni une perte de droits, ni une atteinte à ses conditions de vie et à ses intérêts protégés; les griefs relatifs à la communication d’informations aux héritiers ou à leurs conseils sont par ailleurs inopérants dès lors que la mission du tuteur s’exerce dans l’intérêt exclusif du majeur protégé et sous le contrôle du juge des tutelles, sans que les héritiers disposent d’un droit propre à la transparence complète de la gestion; enfin, la perception d’honoraires et la réalisation d’un inventaire s’inscrivent dans le cadre normal des diligences inhérentes à la mesure de protection et ne peuvent, en l’absence de toute démonstration d’anomalies ou de surcoût injustifié, caractériser une faute de gestion; il résulte de l’ensemble de ces éléments que les demandeurs se bornent à juxtaposer des critiques générales de gestion sans individualisation suffisante des manquements allégués, ni démonstration d’un préjudice certain directement imputable à [B] [X]; dès lors, les conditions de la responsabilité civile de [B] [X] ne sont pas réunies.

Ainsi les consorts [Y] seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 6496 euros (12 992 / 2) correspondant au coût divers causés par la prétendue négligence de [B] [X].

Les demandeurs lui reprochent également d’avoir:

– négliger de clarifier les comptes de l’appartement de la [Adresse 6], laissant à [J] [O] la charge de toutes les taxes y compris foncières et de tous les travaux réalisés dans l’immeuble et dans l’appartement y compris ceux qui auraient dû être mis à la charge des nues- propriétaires et ceux que ses filles auraient dû supporter au titre de l’usufruit qu’elles partageaient avec lui à raison rétrospectivement de 36 % et de 64 %; qu’il s’est contenté tardivement de faire vainement appel aux frais de son protégé et dans l’intérêt exclusif des nu-propriétaires à un avocat pour clarifier ces comptes sans en tirer la moindre conséquence. L’état liquidatif de la communauté établi par Maître [M] est approuvé par Maître [Q] devait pourtant constater l’existence d’une créance de [J] [O] supérieure à 17 542,08 euros au titre des comptes de la [Adresse 6]; cependant, les consorts [Y] semblent présupposer que les sommes acquittées par [J] [O] aurait nécessairement du être supportées en tout ou partie par les nues-propriétaires; or cela suppose de démontrer précisément la répartition des charges entre l’usufruitier et les nues-propriétaires, ce qui n’est pas fait; par ailleurs, [B] [X] justifie précisément avoir entrepris des démarches afin de clarifier la situation en sollicitant l’assistance d’un avocat; sur ce point d’ailleurs les consorts [Y] ne démontrent ni que le recours à un avocat aurait été inutile ou injustifié, ni qu’il n’aurait permis de servir que l’intérêt exclusif d’[R] [V] et de [P] [D], ni qu’il aurait excédé ce qui était nécessaire à la bonne exécution de la mission de [B] [X], ni qu’il aurait causé un préjudice à [J] [O]; il est donc difficile de reprocher au défendeur, simultanément, de ne pas avoir clarifié les comptes et d’avoir eu recours à un professionnel pour tenter de les clarifier; surtout, il semble que les consorts [Y] ne démontrent pas qu’une telle démarche aurait permis d’obtenir un remboursement effectif au profit de [J] [O]; en effet, au décès d’[N] [E] il n’est nullement évident que les dépenses litigieuses devaient être réparties différemment que ce qui a été pratiqué ; à cet égard, [B] [X] fait valoir sans être utilement contredit que certaines dépenses, notamment celles relatives aux travaux de ravalement, n’auraient pas été évitées compte tenu de la répartition des droits réels existant sur le bien à la suite du décès d’[N] [E] et il doit être relevé qu’aucun décompte détaillé des dépenses litigieuses n’est produit aux débats, pas plus qu’il n’est démontré que ces dépenses auraient été indûment mises à la charge de [J] [O]; les consorts [Y] se bornent à formuler une critique générale de gestion sans établir la nature exacte des sommes en cause, la qualification juridique ni la clé de répartition applicable; or, une telle démonstration est indispensable dès lors que la répartition des charges entre usufruitier et nu-propriétaire dépend de la nature des dépenses engagées et ne peut être présumée; ce grief, comme ceux susvisés, portent davantage sur les conséquences successorales pour les héritiers d’[A] [Y], que sur la protection effective du majeur protégé [J] [O]; ce grief relatif aux charges de l’appartement de la [Adresse 6] est insuffisamment étayé est impropre à établir une faute de gestion imputable à [B] [X], et les consorts [Y] seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 8771,04 euros (17 542,08/2) au titre de l’appartement de la [Adresse 6].

Sur la demande reconventionnelle

[B] [X] sollicite la condamnation des consorts [Y] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi; il expose en effet que tout au long de leurs écritures les demandeurs répètent à plusieurs reprises qu’il a agi en parfaite conscience, pour favoriser les intérêts d’[R] [V] et de [P] [D] au détriment d’[A] [Y], fille aînée issue du premier lit du majeur protégé et que cette affirmation faite sans fondement est pour lui très grave puisqu’elle remet en cause son intégrité professionnelle vis-à-vis d’une juridiction qui le désigne régulièrement en qualité de mandataire à la protection des majeurs.

Il convient de rappeler que la liberté d’expression dans le cadre d’une instance judiciaire autorise les parties à contester la gestion d’un tuteur et à discuter la pertinence de ses choix; toutefois, cette liberté ne saurait justifier des imputations de comportement volontairement partial ou déloyal, lorsqu’elles ne reposent sur aucun élément objectif établi et excèdent les nécessités de la défense du droit revendiqué.

En l’espèce, les consorts [Y] ne se bornent pas à critiquer la gestion de [B] [X], mais lui imputent effectivement de manière réitérée un comportement intentionnel consistant à favoriser d’[R] [V] et [P] [D], les deux filles du majeur protégé issues de son union avec [N] [E], au détriment de son autre fille, issue d’une première union, [A] [O] épouse [Y]; de telles allégations, formulées sans démonstration sérieuse et sans élément probant de nature à en établir le bien-fondé, excèdent les limites admissibles de la critique procédurale et sont de nature à porter atteinte à la réputation professionnelle du tuteur; elles sont d’autant plus dommageables que celui-ci exerce une mission de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, impliquant une exigence particulière de probité et de neutralité et qu’il est régulièrement désigné par les juridictions compétentes; il en résulte un préjudice moral et professionnel certain, résultant de la mise en cause injustifiée de son intégrité dans l’exercice de ses fonctions.

Dès lors, il conviendra de condamner les consorts [Y] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte ainsi portée à son intégrité professionnelle.



Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, [W] [Y], [C] [Y], [T] [Y] et [K] [Y], qui succombent, supporteront la charge des dépens.

Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande de condamner les mêmes in solidum à verser à [B] [X] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il n’y a pas lieu de juger l’exécution provisoire du présent jugement, laquelle est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DÉBOUTE [W] [Y], [C] [Y], [T] [Y] et [K] [Y] de l’ensemble de leurs demandes,

CONDAMNE in solidum [W] [Y],[C] [Y], [T] [Y] et [K] [Y] à payer à [B] [X] la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral,

CONDAMNE in solidum [W] [Y],[C] [Y], [T] [Y] et [K] [Y] à payer à [B] [X] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [W] [Y],[C] [Y], [T] [Y] et [K] [Y] aux dépens de l’instance,

En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)


JUGEMENT : [W] [Y], [C] [Y], [L] [Y], [K] [Y] c/ [B] [X] 

MINUTE N° 26/
Du 08 Septembre 2026 

3ème Chambre civile
N° RG 23/03174 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PCFC 
 





















Grosse délivrée à

Maître Audrey CHIOSSONE

Maître Frédéric DE [F]

expédition délivrée à

le 

mentions diverses



Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du huit Septembre deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame Corinne GILIS, Juge rédacteur
Assesseur : Madame [A] VINCENT
Assesseur : Madame Dominique SEUVE
Greffier : Madame Louisa KACIOUI, Greffier présente uniquement aux débats

présents aux débats et ont délibéré

DÉBATS

A l'audience publique du 19 Mai 2026 le prononcé du jugement a été fixé au 08 Septembre 2026 par mise à disposition au Greffe de la Juridiction,

PRONONCE

Par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2026 , signé par Madame Corinne GILIS,Présidente et Madame Estelle AYADI, Greffier.


NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. 




















DEMANDEURS: 

Monsieur [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Frédéric DE BAETS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Madame [C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric DE BAETS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Monsieur [L] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Frédéric DE BAETS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Monsieur [K] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Frédéric DE BAETS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDEUR:

Monsieur [B] [X]
Es-qualité administrateur Judiciaire Protection des Personne
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Audrey CHIOSSONE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant



























EXPOSE DU LITIGE

[J] [O], né le [Date naissance 1] 2026, était le père d’[A] [O]; d’une seconde union avec [N] [E] il a eu deux autres filles, [R] [V] et [P] [D].

[N] [E] est décédée le [Date décès 1] 2020.

Par jugement du 28 septembre 2021 le juge des tutelles a prononcé une mesure de tutelle au bénéfice de [J] [O], pour une durée de 120 mois, et a désigné [B] [X] en qualité de mandataire spécial.

[J] [O] est décédé le [Date décès 2] 2022.

[A] [O] est décédée le [Date décès 3] 2023 et ses héritiers reprochent au tuteur ,[B] [X], une faute dans la gestion de la tutelle de [J] [O], qui aurait eu pour conséquence d’engager sa responsabilité. 

Dans ce contexte, par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2023, [W] [Y], et ses trois enfants [C] [Y], [T] [Y] et [K] [Y], intervenant en qualités d’héritiers d’[A] [O] épouse [Y] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice [B] [X] en sa qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs sollicitant :

– juger recevable et bien fondée l’action indemnitaire des demandeurs agissant en leur qualité d’ayants droits d’[A] [Y], elle-même agissante en qualité d’héritière et légataire universelle de [J] [O],

– juger que [B] [X] en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs à engager sa responsabilité personnelle à l’égard de [J] [O],

– condamner [B] [X] mandataire judiciaire à la protection des majeurs à payer aux demandeurs la somme de 128 679,50 euros, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à venir et capitalisation des intérêts,

– condamner [B] [X] mandataire judiciaire à la protection des majeurs à payer aux demandeurs la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Frédéric de Baets avocat au barreau de Nice conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

– juger que l’exécution provisoire est de droit.

Aux termes de leurs dernières conclusions n°3 notifiées par la voie électronique le 10 mars 2026, [W] [Y], [C] [Y], [T] [Y] et [K] [Y] demandent au tribunal de:

– juger recevable et bien fondée l’action indemnitaire des demandeurs agissant en leur qualité d’ayants droits d’[A] [Y], elle-même agissante en qualité d’héritière et légataire universelle de [J] [U],

– juger que [B] [X] en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs à engager sa responsabilité personnelle à l’égard de [J] [U],

– condamner [B] [X] mandataire judiciaire à la protection des majeurs à payer aux demandeurs la somme de 170 262,43 euros, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à venir et capitalisation des intérêts,

– condamner [B] [X] mandataire judiciaire à la protection des majeurs à payer aux demandeurs la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Frédéric de Baets avocat au barreau de Nice conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

– juger que l’exécution provisoire est de droit.

Aux termes de ces dernières conclusions n°4 notifiées par la voie électronique le 8 avril 2026, [B] [X] demande au tribunal de :

– juger qu’il n’a commis aucune faute dans l’exercice de sa mission de tuteur de [J] [O] vis-à-vis de son majeur protégé,

– débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

– juger qu’il n’a commis aucune faute à l’égard d’[A] [O] et de sa succession,

– débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions sur ce fondement,

– juger qu’en toute hypothèse en l’absence de préjudice démontré, la responsabilité de [B] [X] ne saurait être engagée,

– condamner les demandeurs solidairement à payer la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral,

– condamner les demandeurs solidairement à payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 2 juin 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire à la date du 5 mai 2026 et l’a fixé pour être plaidée à l’audience du 19 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de juger que

Le dispositif des conclusions des parties contient diverses demandes de “juger que”.

Il est rappelé, au visa de l’article 12 du code de procédure civile, que ne doivent pas faire l’objet d’une mention au dispositif les demandes des parties tendant à voir dire et juger ou déclarer ou constater, qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, dès lors qu’elle ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert.

Sur la recevabilité de l’action

Les demandeurs fondent leur action sur les articles 421,422,496,724, 1240 et 1992 du Code civil. Il résulte des articles 421 à 423 du Code civil, que les personnes chargées d’une mesure de protection juridique répondent du dommage résultant d’une faute quelconque commise dans l’exercice de leurs fonctions; l’article 496 du même code précise en outre que le tuteur accomplit sa mission avec diligence, prudence et dans le seul intérêt de la personne protégée.

Par ailleurs, en application de l’article 724 du Code civil, les héritiers sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt; ainsi, [W] [Y], et ses trois enfants [C] [Y], [T] [Y] et [K] [Y], intervenant en qualités d’héritiers d’[A] [O], elle-même ayant droit de [J] [O], sont dès lors recevables à exercer l’action responsabilité qui appartenait à ce dernier.

En revanche, les références faites aux articles 1240 et 1992 du Code civil apparaissent surabondantes; en effet, la responsabilité alléguée du tuteur relève du régime spécial institué par les articles 421 et suivants du Code civil, lesquels déterminent tant les obligations pesant sur le tuteur que les conditions de mise en œuvre de sa responsabilité.

Dès lors, le bien-fondé des demandes sera examiné au regard des seules dispositions spécifiquement applicables à la protection des majeurs, sans qu’il soit nécessaire de recourir aux dispositions générales de l’article 1240 du Code civil, ni à celles de l’article 1992 relatives au mandat.

Sur les fautes reprochées

*l’absence d’exercice de l’option successorale en faveur d’un quart en pleine propriété dans la succession d’[N] [E]

Les consorts [Y] reprochent à [B] [X], tuteur de [J] [O], de ne pas avoir agi dans son intérêt dans la succession d’[N] [E], dans laquelle il bénéficiait d’un leg universel en usufruit et des droits ouverts par l’article 757 du Code civil, à savoir l’option entre la totalité des biens en usufruit ou le quart en pleine propriété.

Selon eux, l’enjeu était de décider, de son vivant, quelle était la meilleure solution puisqu’en l’absence d’exercice de l’option de son vivant, l’article 758-4 du Code civil prévoit un choix irrévocable pour l’usufruit.

Ils soulignent que du fait d’opérations antérieures, des biens de [J] [O] sont tombés dans la communauté [S], qui depuis le mariage des époux sous le régime de la communauté réduite aux acquêts avait toujours été gérée par les notaires de la famille d’[N] [E]; ainsi, comparant le projet liquidatif préparé par Maître [Q] dans le cadre de la succession d’[N] [E], avec celui établi par Maître [M] dans le cadre de la succession de [J] [O], ils soutiennent qu’ont été omis des actifs financiers revenant à la communauté pour un montant de 272 745 euros, une sous-estimation des actifs immobiliers de la communauté pour un montant de 225 500 euros notamment par une sous-évaluation du chalet de [Localité 7], l’omission des récompenses dues par la communauté à [J] [O] au titre des biens propres qui sont tombés dans la communauté et dont le produit de la vente a été réemployé dans l’acquisition de résidences principales et dans celle du chalet de [Localité 7] et l’omission du solde de récompense qui lui était du s’élevant à plus de 600 000 euros.

Les demandeurs soutiennent que [B] [X] avait toutes les informations nécessaires pour décider, du fait que son attention avait été attirée sur la gravité de la situation d’urgence à agir et des conséquences financières, et qu’entre le 28 septembre 2021 et le [Date décès 2] 2022 il a eu six mois pour opter, mais qu’il n’a rien fait, alors que selon le rapport de tutelle, le patrimoine communautaire était de 1 663 000 euros et que l’option de 25 % en pleine propriété avait des conséquences favorables au protégé: 

Selon les demandeurs:

– elle augmentait la part lui revenant de 202 800 euros,

– elle réduisait les frais d’entretien des bien attachés au seul usufruit de sa quote-part,

– elle lui épargnait d’avoir à supporter les coûts d’entretien de l’appartement de la [Adresse 6] dont les héritières d’[N] [E] étaient nues-propriétaires.

Les demandeurs soutiennent qu’au contraire l’option de l’usufruit avait 3 conséquences inverses défavorables au protégé, et dont le seul intérêt était de favoriser délibérément les héritières d’[N] [E], [R] [V] et [P] [D], notamment l’option pour l’usufruit:

– amputait son patrimoine de 202 800 euros,

– lui faisait supporter tous les frais des biens indivis,

– mettait à sa charge les frais d’entretien très importants sur le bien de la [Adresse 6] dont [R] [V] et [P] [D] étaient nues- propriétaires.

Enfin, les demandeurs font valoir que les éléments du dossier montrent avec une évidence certaine que l’option de 25 % en pleine propriété était la plus favorable puisqu’au moment de sa mise sous protection [J] [O] était âgé de 95 ans ce qui signifiait que la durée de l’usufruit serait extrêmement réduite, et qu’il n’avait pas besoin de revenus complémentaires en tant qu’usufruitier, car il vivait en EHPAD et disposait de revenus mensuels confortables à hauteur de 5300 euros, dont le mandataire dans son rapport indiquait qu’ils étaient suffisants pour couvrir toutes les charges à payer, dont l’hébergement en EHPAD; en réalité plus de la moitié de ses revenus concernait les charges pour les immeubles dont il ne bénéficiait pas.

Les demandeurs rappellent qu’au titre de l’usufruit [J] [O] aurait perçu pendant une période très courte des sommes négligeables provenant des intérêts marginaux sur les comptes d’épargne et de 64 % des revenus de la location de l’appartement dont devait être déduit le coût des travaux de ravalement de l’immeuble de la [Adresse 6], ce qui aboutirait selon le propre rapport du mandataire a un coût de l’usufruit de 32 000 euros ; alors qu’ils soutiennent qu’au titre du quart de la pleine propriété des biens, [J] [O] aurait reçu en pleine propriété au minimum 162 867 euros, soit le quart de l’actif net de la succession de son épouse (651 466 euros) chiffré sur le fondement du projet de liquidation de la succession établi par Maître [Q], et le tuteur aurait pu corriger les montants retenus par le notaire qui a estimé l’appartement de [Localité 8] à 424 000 euros et le chalet à [Localité 7] à 850 000 euros (total 1 274 000 euros) et ce alors même que la valeur réelle de ces biens s’élève respectivement à 550 000 euros et à 1 050 000 euros, soit 1 600 000 euros soit une valeur patrimoniale supplémentaire de 326 000 euros ; que selon eux cela aurait augmenté la valeur de la part revenant à [J] [O] de 81 500 euros (326 000 / 4 ) et ils estiment la perte causée par la négligence du tuteur concernant le choix de l’option successorale s’élève à 244 367 euros (162 867 + 81 500) outre l’augmentation de la valeur de la part revenant au protégé de 65 623,75 euros (262 495 / 4) retenant dès lors une perte causée totale à hauteur de 309 990,75 euros (244 367 + 65 623,75).

Ils sollicitent à titre d’indemnisation pour l’absence d’exercice de l’option successorale en faveur d’un quart en pleine propriété dans la succession d’[N] [E], 25 % de la succession d’[N] [E], soit la somme de 154 995,37 euros (309 990,75/2).

[B] [X] soutient que le choix entre l’usufruit ou le quart en pleine propriété n’était pas aussi simple, rappelant qu’il ressort des propres pièces des demandeurs (pièce 8) que le notaire en charge de la succession écrivait le 8 avril 2021 “je vous précise que nous avons l’habitude de considérer que l’option pour l’usufruit est à privilégier car il laisse la disposition à votre père de revenus plus importants et de la totalité des comptes bancaires”; il rappelle que le choix du quart en pleine propriété, pour être intéressant pour le protégé, nécessitait la vente du bien de [Localité 8], ce qui pouvait prendre du temps et qu’il a dû consulter la notaire pour avis, agissant dans le strict respect des obligations de l’article 496 du Code civil, et dans l’unique intérêt de son protégé.

Il rappelle, en premier lieu, que [J] [O] disposait de suffisamment d’actifs (269 885 euros) pour faire face à des difficultés financières et qu’il avait par ailleurs un budget équilibré, ce que ne contestent pas les demandeurs, de sorte qu’il n’y avait pas d’urgence à faire un choix dans la succession de son épouse décédée.

Il indique, en second lieu, qu’après un entretien avec le notaire le 25 janvier 2022 afin d’envisager l’option la plus favorable à son protégé, il avait, le 2 mars 2022, sollicité une simulation financière engendrée par les deux options et un rendez-vous pour signature chez le notaire; que consécutivement à ce courriel, le 11 mars 2022, le notaire en charge de la succession, Maître [Q], a confirmé que selon lui le choix du quart en pleine propriété était plus favorable au majeur protégé, mais n’a cependant pas proposé de rendez-vous, et que malheureusement le décès de [J] [O] est survenu le [Date décès 2] 2022, donc avant que le notaire ait pu proposer des dates de rendez-vous au tuteur pour signature relative au choix d’une option. Le défendeur justifie de la réalité de ces échanges entre lui et le notaire par la production de la pièce 8.

[B] [X] soutient, en dernier lieu, qu’en réalité les demandeurs font un calcul de ce qui aurait pu revenir à [J] [O] si le choix avait été effectué avant son décès, mais sans démontrer que ce choix aurait pu être profitable avant le décès puisqu’il supposait la vente du bien de [Localité 8] pour être utile; il souligne que les calculs qui sont faits par ces derniers apparaissent dans un projet de liquidation du 17 juin 2022, qui n’a jamais été en sa possession, puisqu’il est postérieur au décès du protégé, et qu’il est fait en outre état de valeur réelle des biens immobiliers qui ne sont pas justifiées aux débats et qu’il n’est pas davantage expliqué comment les divers litiges relatifs à la succession ont pu être réglés entre les sœurs des différents lits du défunt.

[B] [X] soutient ainsi, qu’en toute hypothèse, de son vivant, [J] [O] n’a subi aucun préjudice et que jusqu’à son décès il est resté dans le délai de l’option; il s’oppose au fait qu’il aurait laissé courir le délai sans exercer l’option précisant tout simplement ne pas avoir eu le temps de l’exercer dans des conditions de sécurité maximale pour le majeur protégé; il argue qu’en réalité l’option opérée de l’usufruit, de fait, au décès du protégé, n’a été défavorable qu’à sa fille [A] [Y]; qu’ainsi les demandeurs lui reprochent de ne pas avoir exercé l’option suffisamment rapidement pour qu’eux mêmes ne perdent pas de droits dans la succession de [J] [O] et qu’ils cherchent seulement à démontrer leurs propres préjudices, sans pouvoir expliquer quelle faute aurait été commise par lui à l’égard du majeur protégé dans la gestion de la mesure qui leur porterait préjudice.

De manière accessoire, [B] [X] indique qu’il est mis en avant par les demandeurs la volonté de [J] [O] de rétablir une certaine égalité de traitement entre ses trois filles, avec à l’appui un mail qu’il aurait adressé à [W] [Y] le 12 novembre 2017 (pièce 24), alors que ce mail bien rédigé, sur un ordinateur, le laisse perplexe puisqu’il ressort du jugement de protection que l’accident cérébral sévère subi par [J] [O] en juin 2017 a motivé son placement sous un régime de protection. 

Sur ce,

Les consorts [Y] reprochent à [B] [X] de ne pas avoir exercé, à la suite du décès d’[N] [E], l’option successorale ouverte à [J] [O] prévue par l’article 757 du Code civil, entre l’usufruit de la totalité des biens existants et la propriété du quart des biens.

Ils soutiennent que cette abstention serait fautive dès lors que le décès de [J] [O] a conduit, par l’effet des dispositions de l’article 758-4 du Code civil, à le rendre réputé avoir opté pour l’usufruit, de sorte que son patrimoine aurait été privé d’un enrichissement évalué à 309 990,75 euros, correspondant à la valeur du quart en pleine propriété de la succession d’[N] [E].

Toutefois, il doit être observé que cette affirmation ne permet pas de caractériser l’existence d’une faute imputable à [B] [X].

Il convient de rappeler que le 21 avril 2021 [J] [O] a été placé sous le régime de la sauvegarde de justice, au regard du certificat médical du 26 janvier 2021, délivré par le docteur [I] [Z], médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la république; que le 28 septembre 2021 et il a été placé sous tutelle. 

D’une part, aucun texte n’imposait à [B] [X] d’exercer immédiatement l’option successorale après l’ouverture de la succession d’[N] [E], et il n’est pas soutenu que le délai légal ait expiré par l’effet d’une quelconque inertie du tuteur, ni que celui-ci ait laissé se perdre un droit appartenant au majeur protégé; au contraire, il résulte des éléments du dossier que le tuteur avait engagé une réflexion sur l’opportunité d’exercer l’option en faveur d’un quart en pleine propriété dans la succession d’[N] [E] et avait pris attache avec le notaire chargé du règlement de sa succession afin d’apprécier les conséquences patrimoniales respectives des deux options envisageables, tel que cela est établi par les mails échangés de février et mars 2022 (pièces 8); [B] [X] explique n’avoir pu mener cette analyse à son terme en raison du décès du majeur protégé intervenu avant la finalisation de la décision prise d’opter pour le quart en pleine propriété, ce qui n’est pas contestable.

Mais, d’une part, il sera observé que le seul fait que l’option n’ait pas été exercée avant le décès du majeur protégé ne saurait, à lui seul, caractériser un manquement aux obligations de prudence et de diligence qui incombaient au tuteur.

D’autre part, et surtout, les consorts [Y] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice subi personnellement par [J] [O]; en effet, il n’est pas contesté que celui-ci disposait, jusqu’à son décès, d’un patrimoine et de ressources suffisantes pour faire face à l’ensemble de ses besoins, notamment au financement de son hébergement en EHPAD ainsi qu’à ses dépenses courantes, soit un revenu mensuel de 5 276,86 euros celui-ci ayant été anciennement directeur départemental pour une entreprise américaine (pièce 2) ; aucun élément ne permet davantage de considérer que l’absence d’exercice immédiat de l’option successorale aurait compromis ses conditions de vie, ou porter atteinte à ses intérêts patrimoniaux pendant la durée de la mesure de protection; [J] [O] est décédé alors même que son droit d’option demeurait intact; ainsi, jusqu’à son décès, il n’a subi aucune perte certaine résultant de l’absence de choix opéré par son tuteur. 

En réalité, le préjudice invoqué par les consorts [Y] ne correspond pas à un dommage éprouvé par [J] [O], mais à la diminution alléguée de leurs propres droits successoraux dans la succession de celui-ci.

L’argumentation développée consiste en effet à soutenir que si le quart en pleine propriété avait été recueilli dans la succession de l’épouse prédécédée, le patrimoine transmis aux héritiers de [J] [O], et notamment à sa fille [A] [Y], aurait été plus important.

Mais, la mission du tuteur consiste exclusivement à assurer la protection de la personne protégée et de ses intérêts patrimoniaux; sa responsabilité ne peut être appréciée au regard de l’intérêt économique des héritiers présomptifs, mais uniquement au regard des conséquences de sa gestion pour la personne protégée elle-même.

Dès lors qu’aucun préjudice personnel subi par le majeur protégé n’est établi, la responsabilité du tuteur ne saurait être engagée sur le seul fondement d’une perte patrimoniale alléguée par ses héritiers et ayants droits des héritiers.

Enfin, le lien de causalité invoquée demeure très hypothétique; les consorts [Y] raisonnent comme si le tuteur aurait nécessairement du exercer l’option en faveur du quart en pleine propriété; mais une telle affirmation n’est toutefois étayée par aucun élément objectif; il convient sur ce point de mentionner le mail de [W] [Y] du 16 avril 2021 dans lequel il rapelle que le notaire Maître [Q] avait affirmé “que l’option pour l’usufruit et à privilégier car il laisse la disposition à votre père de revenus plus importants et de la totalité des comptes bancaires” (pièce 26); le choix entre l’usufruit universel et le quart en pleine propriété impliquait donc une appréciation complexe de la composition du patrimoine, de la situation personnelle du conjoint survivant, de ses besoins financiers et de l’intérêt économique attaché à chacune des options.

En l’espèce, rien ne permet ainsi d’affirmer avec certitude que le tuteur aurait dû immédiatement choisir le quart en pleine propriété dans l’intérêt de [J] [O]; de surcroît l’évaluation du préjudice allégué repose sur des projections établies à partir d’un projet liquidatif et sur des valorisations immobilières dont la pertinence est discutable; en effet les consorts [Y] supposent la revalorisation de biens immobiliers (appartement de [Localité 8] et chalet de [Localité 7]) dont les valeurs ont déjà été déclarées; ainsi le préjudice invoqué repose sur une succession d’hypothèses qui ne permettent pas d’établir avec le degré de certitude requis qu’une décision plus rapide du tuteur aurait procuré à [J] [O] l’avantage patrimoniale allégué.

Il s’ensuit que ne sont caractérisés ni une faute certaine du tuteur, ni un préjudice personnel subi par [J] [O], ni un lien de causalité directe entre la gestion critiquée de [B] [X] et le dommage invoqué par les ayants droits de sa fille [A] [Y], de sorte que la demande indemnitaire formée à son encontre, à hauteur de 154 995,37 euros correspondant à 25 % de la succession d’[N] [E], au motif d’une abstention fautive de l’option successorale d’un quart en pleine propriété, ne peut qu’être rejetée. 

*les autres fautes du mandataire

Les consorts [Y] arguent qu’au delà du choix de l’option, le tuteur n’a rien entrepris pour s’assurer que les intérêts de [J] [O] étaient défendus dans la succession de son épouse; qu’il n’a pas participé aux opérations d’inventaires, qu’il n’a pas posé de questions ni procédé à la moindre vérification des donnés établies par Maître [Q], notaire chargée de la succession d’[N] [E], alors qu’à la lumière des travaux de Maître [M] des erreurs grossières ont été révélées; qu’il a en effet accepté sans vérifier le projet d’état liquidatif de la communauté établi par cette dernière, qui n’a pris en compte aucune récompense, a omis les actifs propres de [J] [O] dans l’appartement de [Localité 9], le terrain des [Localité 10] et les autres actifs hérités de ses parents pour un montant supérieur à 1 million d’euros, ce qui lésait son protégé.

Il convient immédiatement d’observer que les griefs susvisés des demandeurs tendent à remettre en cause les conséquences patrimoniales de la succession d’[N] [E] et les effets de la transmission successorale intervenue au décès du majeur protégé; mais d’une part si des erreurs ont été commises par Maître [Q], de leur propre aveu, celles-ci ont été rectifiées par Maître [M], sans démonstration d’un préjudice résiduel, et d’autre part l’objet du présent litige n’est pas de déterminer si une ingérence plus appuyée du tuteur dans les opérations de succession d’[N] [E] aurait conduit à un partage différent entre les héritiers, mais uniquement de rechercher, si le tuteur a, dans l’exercice de sa mission, porté atteinte aux intérêts patrimoniaux du majeur protégé; or, cette démonstration n’est pas rapportée.

De même les écritures des demandeurs, selon lesquelles [J] [O] aurait décidé de rétablir une certaine égalité de traitement entre ses trois filles, par mail du 12 novembre 2017 (pièce 24) est hors débat; il sera relevé que, comme le souligne le défendeur, son auteur n’est pas identifié avec certitude; mais surtout, ce mail ne traduit pas un acte concret de gestion et il n’est pas démontré par les demandeurs qu’il a conduit le tuteur à prendre une décision contraire aux intérêts de [J] [O] et à sa volonté. 

Les demandeurs soutiennent que l’état liquidatif finalement établi par Maître [M], et approuvé par Maître [Q], reconnaît la valeur corrigée du patrimoine immobilier et celle des actifs financiers omis et l’existence de l’ensemble des irrégularités sur lesquels [A] [Y] et son conseil avait attiré l’attention dès le début du tuteur; ils exposent que celui-ci a également commis des négligences dans l’exécution de sa mission de protection, aboutissant à appauvrir le patrimoine du défunt de nature à causer un préjudice à la succession s’élevant à la somme de 12 992 euros se décomposant ainsi :

– charges qui auraient dû être économisées sur l’appartement de [Localité 8]: 4000 euros

– abonnements de téléphonie qui aurait dû être résiliés: 1284 euros

– contrat d’assurance automobile qui aurait dû être résilié : 1000 euros

– frais d’avocat engagés dans l’intérêt exclusif des filles du protégé issues de sa seconde union,[R] [V] et [P] [D] : 1200 euros,

– honoraires le concernant et frais d’inventaire: 5508 euros

Les consorts [Y] sollicitent donc une indemnisation à hauteur de 6496 euros (12 992 / 2) correspondant aux coûts divers causés par la négligence de [B] [X], outre 50 % de la créance de [J] [O] au titre de l’appartement de la [Adresse 6] soit la somme de 8771,04 euros (17 542,08/2)

[B] [X] s’oppose à l’ensemble des demandes formées à son encontre contestant non seulement avoir commis des fautes, mais également les préjudices tels qu’invoqués.

Concernant la gestion courante de la tutelle exercée par [B] [X], les consorts [Y] lui reprochent d’avoir :

– omis de porter [A] [Y] sur la liste des destinataires lors de sa prise de fonction et pas lui avoir permis, ni directement ni par l’intermédiaire de son conseil, de prendre connaissance du rapport qu’il avait déposé au tribunal avant l’audience devant le juge; mais, sur ce point, les consorts [Y] semblent confondre leur qualité d’héritiers présomptifs avec celle de titulaires d’un droit propre à l’information sur la gestion de la mesure de protection; en effet, la vocation successorale d’[A] [Y] ne lui conférait pas de droit spécifique acquis sur le patrimoine de son père, ni aucun droit général d’ingérence dans les modalités d’exercice de la tutelle; [B] [X] demeurait exclusivement comptable de sa gestion à l’égard de [J] [O] et du juge chargé du contrôle de la mesure; ce moyen permet de recentrer le débat sur l’idée que la tutelle n’est pas organisée dans l’intérêt des héritiers futurs mais dans celui du majeur protégé exclusivement.

– fait dans son rapport préliminaire, référence à plusieurs pièces, en particulier à un acte notarié mentionné par le notaire en charge la succession d’[N] [E] qui aurait modifié leur régime matrimonial dans l’intérêt de cette dernière, mais ne s’est pas soucié d’obtenir cette pièce essentielle dont il avait pourtant noté dans son rapport qu’elle n’avait pas été produite par la notaire et dont rien indiqué qu’elle aurait été recevable et qu’il n’a donné aucune suite aux demandes renouvelées du conseil d’[A] [Y] que cette pièce essentielle soit recherchée et produite; toutefois, ce grief ne permet pas davantage de caractériser une faute de nature à engager la responsabilité de [B] [X]; en effet, il résulte des pièces produites aux débats que l’acte notarié modificatif concernant les époux [O]/[E] est bien versé à la procédure; de sorte que son contenu parfaitement connu a peut être discuté contradictoirement par les parties; il s’agit d’un acte établi par Maître [G] [H] le 3 mai 201; mais surtout, les consorts [Y] n’allèguent nullement que cet acte serait irrégulier, inopposable, voire entaché d’une cause de nullité ou encore qu’il comporterait des stipulations contraires aux intérêts de [J] [O]; ils n’expliquent pas davantage quelles démarches supplémentaires de [B] [X] auraient été susceptibles de modifier les effets juridiques de cet acte ni quelles conséquences concrètes l’absence de communication immédiate de cette pièce auraient eues sur la situation patrimoniale de [J] [O]; par la même la responsabilité de [B] [X] ne saurait être engagée en présence d’une simple critique de méthode ou d’une diligence jugée insuffisante; encore faut-il établir que cette carence ait causé un préjudice certain à [J] [O]; or en l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que le contenu de cet acte modificatif, qui n’a pas véritablement modifié le régime matrimonial des époux [O]/[E] lesquels sont demeurés soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts serait préjudiciable; cet acte contient seulement diverses stipulations destinées à aménager les effets de ce régime, notamment par l’institution d’un préciput au profit du conjoint survivant ainsi qu’une convention particulière tendant à écarter tout droit à récompense dans la liquidation de leur communauté, et les demandeurs ne justifient pas en quoi cet acte aurait été contestable ou que sa production plus précoce aurait conduit à une solution différente dans le règlement de la succession d’[N] [E]. Ce grief ne saurait prospérer.

– Produit cinq mois et demi après le décès de [J] [O] et à la suite de plusieurs relances des rapports de mandat et de tutelle erronés, allant jusqu’à omettre de déduire de la masse successorale laissée par [J] [O] la part de 50 % qui était revenue à son épouse; force est de constater que les consorts [Y] ne précisent pas quelles seraient les erreurs effectivement commises par [B] [X] dans les rapports de gestion (pièces 12 et 13) ni le caractère inexact des informations qu’ils contiennent; en tout état de cause, à supposer que certaines mentions figurant dans ledit rapport soient erronées, une telle circonstance ne saurait, à elle seule, engager sa responsabilité; en effet, pour que la responsabilité civile professionnelle de [B] [X] soit retenue non seulement il convient d’établir l’existence d’une faute mais également la démonstration d’un préjudice subi par [J] [O] et un lien de causalité direct entre cette faute et ce préjudice; or les consorts [Y] ne caractérisent aucun dommage concret résultant des prétendues inexactitudes dénoncées; notamment ils n’établissent pas que ces informations auraient conduit le juge des tutelles à prendre une décision contraire aux intérêts du majeur protégé, ni qu’elles auraient eu pour conséquence une diminution de son patrimoine, une altération de ses droits ou une dégradation de ses conditions de vie; les critiques formulées concernant les rapports et les oublis apparaissent ainsi purement théorique et ne sont assorties d’aucune démonstration d’un préjudice effectivement subi par [J] [O]; il s’ensuit que ce grief ne peut pas prospérer.

– procédé à aucune vérification de l’état liquidatif de la succession établie par Maître [Q], n’ayant pas même relevé des erreurs grossières dont l’omission d’actifs financiers appartenant à la communauté pour un montant de plus de 233 000 euros ; à supposer l’existence d’omissions affectant l’état liquidatif, les consorts [Y] n’établissent pas précisément quelles vérifications complémentaires s’imposaient réellement au tuteur qui n’est pas notaire et surtout ne démontrent pas que les omissions aient causé un préjudice personnel à [J] [O], lequel constitue pourtant la seule personne dont les intérêts devaient être préservés par le tuteur; ce grief ne peut être retenu.

– Désigner ou accepter la désignation de Maître [Q] pour gérer la succession de son protégé sans consulter ni même informer sa fille [A] [Y] qui avait pourtant été désignée comme légataire universelle pour ce qui concerne la quotité disponible; il doit cependant être rappelé qu’aucun texte n’impose au tuteur de recueillir l’accord des héritiers ou légataires éventuels quant au choix du notaire à intervenir dans le règlement de la succession du majeur protégé; en l’espèce, la circonstance qu’[LE] ait été instituée légataire de la quotité disponible est, à cet effet, indifférente dès lors que cette qualité ne lui conférait aucun droit particulier sur les modalités d’administration de la mesure de protection, ni sur les choix opérés par le tuteur dans l’exercice de sa mission; en outre, le recours au même notaire que celui précédemment chargé des opérations successorales relatives à l’épouse prédécédée ne présente, en lui-même, aucun caractère fautif; au contraire, la connaissance acquise par ce professionnel de la situation familiale, patrimoniale et successorale des intéressés était de nature à favoriser la continuité et l’efficacité du traitement des opérations successorales; les consorts [Y] ne démontrent au surplus ni l’existence d’un conflit d’intérêts affectant ce notaire, ni qu’aucun autre choix immédiat aurait permis d’obtenir un résultat plus favorable pour [J] [O]; enfin aucun préjudice subi par celui-ci en lien avec cette désignation initiale n’est établi; ce grief ne saurait être retenu.





– avoir adressé ces rapports à Maître [Q] le 15 septembre 2022, trois mois après que le 17 juin 2022, celle-ci se soit officiellement dessaisie du dossier que lui avait imprudemment confié [R] [V] et [P] [D] après qu’ait été, tardivement et fortuitement découvert l’existence d’un testament qui désignait [A] [Y] légataire universelle pour la quotité disponible; en l’espèce, Maître [Q] était l’interlocuteur naturel du tuteur; la transmission d’informations à ce professionnel par [B] [X] n’a rien d’anormal ni d’irrégulier; celui-ci affirme qu’il n’a pas su immédiatement qu’elle s’était déchargée du dossier d’où les envois en septembre 2022; en toute hypothèse cela n’a pas d’incidence, d’une part la qualité de légataire universelle de la quotité disponible ne conférait pas à [A] [Y] un droit particulier à recevoir directement l’ensemble des documents établis par le tuteur ni être substituée au notaire dans le traitement des opérations successorales et surtout les consorts [Y] n’expliquent pas en quoi la transmission des rapports à Maître [Q] postérieurement à son dessaisissement leur aurait causé un quelconque préjudice ou aurait porté atteinte aux intérêts de [J] [O]; même à supposer que le bien fondé de ces communications, qui n’avaient plus lieu d’être en raison du dessaisissement du notaire, puisse être discuté, elles sont demeurées sans conséquences démontrées sur les droits du majeur protégé et ne sont à l’origine d’aucun dommage caractérisé; ce grief sera en conséquence écarté.

– laissé courir les dépenses courantes du majeur protégé, lesquelles étaient totalement inutiles et ont appauvri son patrimoine notamment un abonnement de service [1] pour la résidence principale de [Localité 8] inoccupée,un abonnement de téléphonie mobile que le majeur protégé qui était incapable de l’utiliser et un contrat d’assurance pour un véhicule automobile inutilisable par lui et utilisé par sa petite-fille; il résulte toutefois des pièces produites que [B] [X] a entrepris les démarches nécessaires à la résiliation des abonnements téléphoniques litigieux, au moins le contrat d’abonnement mobile par courrier du 14 décembre 2021, de sorte qu’aucune inertie fautive ne saurait lui être reprochée à ce titre; la seule circonstance que ces contrats de téléphonie aient continué à produire leurs effets pendant une période limitée, le temps nécessaire à l’accomplissement des formalités de résiliation, ne caractérisent pas un manquement aux obligations de gestion qui lui incombaient; s’agissant de l’assurance automobile, le maintien de la garantie apparaît conforme à une gestion prudente du patrimoine du majeur protégé dès lors que le véhicule demeurait sa propriété et n’avait pas été vendu; il appartenait en effet à [B] [X] de préserver les biens composant le patrimoine du majeur protégé et d’éviter les risques financiers susceptibles de résulter de l’absence d’assurance d’un véhicule lui appartenant; les consorts [Y] ne démontrent pas que les dépenses critiquées y compris peut-être la conservation d’une téléphonie fixe relative à l’appartement de [Localité 8] auraient excédé ce qui était raisonnablement nécessaire à la gestion du patrimoine du majeur protégé ni qu’elles auraient entraîné une diminution significative de celui-ci; en l’absence d’une faute caractérisée et d’un préjudice indemnisable le grief sera écarté.

– n’a pas envisagé la mise en vente de l’appartement de [Localité 8] alors qu’il n’était pas occupé et que les trois sœurs étaient favorables à sa vente; toutefois les consorts [Y] raisonnent rétrospectivement en considérant qu’il aurait fallu vendre immédiatement l’appartement, dès lors qu’il n’était plus occupé ni par [N] [E] décédée en 2020 ni par [J] [O] qui est hébergé en EHPAD; or, cette affirmation repose sur plusieurs postulats qui ne sont pas démontrés; d’une part l’hébergement en EHPAD n’impose pas la vente immédiate du bien immobilier qui était la résidence principale du majeur protégé s’il a des revenus confortables lui permettant de régler son hébergement et ses dépenses courantes; le tuteur dispose d’un pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité de conserver ou de céder un actif immobilier, sous seule réserve d’agir toujours dans l’intérêt du majeur protégé; d’autre part, l’appréciation de cette opportunité doit être effectuée au moment où la décision devait être prise et non à la lumière des événements ultérieurs; il ne suffit donc pas d’affirmer qu’une vente aurait été préférable à la conservation du bien dans le patrimoine; encore faut-il démontrer qu’au moment de la prise de fonction de [B] [X], une vente immédiate s’imposait objectivement dans l’intérêt de [J] [O]; or, rien ne permet d’affirmer qu’une autorisation de vente aurait été obtenue immédiatement, qu’un acquéreur aurait été trouvé sans délai, que le bien aurait été vendu au prix souhaité par les héritières présomptives, dont au demeurant l’accord unanime de celles-ci sur le principe de cette vente n’est pas justifié, et que cette vente aurait procuré un avantage financier supérieur à la conservation du bien; en effet, il ne faut pas oublier le contexte du marché immobilier en 2021, qui a été une période marquée par des incertitudes et une dégradation du marché immobilier; de sorte qu’il est particulièrement difficile de soutenir qu’un tuteur prudent aurait nécessairement dû vendre immédiatement le bien formant la résidence principale; les consorts [Y] soutiennent que les charges afférentes à cet appartement auraient pu être évitées pour un montant estimé à 4000 euros ; toutefois cette affirmation demeure imprécise dès lors qu’elle ne permet pas d’identifier la nature exacte des dépenses en cause, leur origine , leur qualification juridique ni leur période d’exigibilité; ainsi le préjudice allégué au sujet de l’appartement de [Localité 8] n’est pas établi, celui-ci étant formulé de manière très globale,sans démonstration de dépenses indûment supportées par [J] [O]; de surcroît, il n’est pas exclu qu’une conservation du bien ait été favorable à la préservation du patrimoine, la valeur immobilière pouvant avoir connu une évolution plus favorable dans le temps; dans ces conditions ce grief est inopérant.

– d’avoir omis d’établir la déclaration d’impôt sur le revenu et d’IFI pour 2020, négligé de clarifier l’usufruit du chalet de [Localité 7] dont la quasi-totalité des charges restées être supportées par [J] [O], de ne pas s’être assuré à la fin de sa mission de la bonne transmission des dossiers de gestion courante ce qui a causé des difficultés avec plusieurs organismes, d’avoir présenté des rapports pour les périodes sous mandat de tutelle empreints d’erreurs et d’imprécisions, avoir fait preuve de réticence et même d’avoir refusé de répondre aux demandes d’informations ou d’éclaircissements d’[A] [Y] et du conseil de cette dernière pendant toute la durée de sa mission et après son achèvement et d’avoir perçu des honoraires pour des diligences mal ou pas effectuées pour un montant de 5508,34 euros pour lui-même et 360 euros pour un inventaire; cet ensemble de griefs hétérogènes formulés à l’encontre de [B] [X], tenant à des omissions déclaratives fiscales, une prétendue absence de clarification de la situation juridique de l’usufruit portant sur le chalet à [Localité 7], à des insuffisances dans la transmission des dossiers de gestion en fin de mission, à des erreurs ou imprécisions affectant les rapports établis durant la mesure de protection, ainsi qu’à une prétendue réticence voir un refus de communication délibéré d’informations à l’égard d’[A] [Y], fille aînée du majeur protégé, et de son conseil, outre le grief d’avoir perçu des honoraires au titre des diligences accomplies et d’avoir fait procéder à l’établissement d’un inventaire, il convient d’observer que l’ensemble de ces griefs sont effectivement formulés en termes généraux, sans précision suffisante quant aux manquements allégués, aux périodes concernées ni aux conséquences concrètes qui en seraient résultées; s’agissant notamment des obligations fiscales, les consorts [Y] n’indiquent ni les déclarations réellement concernées, ni les échéances prétendument méconnues, ni a fortiori les redressements, pénalités ou conséquences patrimoniales qui en auraient résulté pour [J] [O]; de même, les critiques relatives à la gestion de l’usufruit du chalet à [Localité 7] ne sont assorties d’aucune démonstration précise des droits en cause ni des diligences qui auraient été omises; en tout état de cause, les consorts [Y] n’établissent pas que les faits invoqués auraient causé un préjudice personnel à [J] [O]; ils ne démontrent ni une diminution de son patrimoine, ni une perte de droits, ni une atteinte à ses conditions de vie et à ses intérêts protégés; les griefs relatifs à la communication d’informations aux héritiers ou à leurs conseils sont par ailleurs inopérants dès lors que la mission du tuteur s’exerce dans l’intérêt exclusif du majeur protégé et sous le contrôle du juge des tutelles, sans que les héritiers disposent d’un droit propre à la transparence complète de la gestion; enfin, la perception d’honoraires et la réalisation d’un inventaire s’inscrivent dans le cadre normal des diligences inhérentes à la mesure de protection et ne peuvent, en l’absence de toute démonstration d’anomalies ou de surcoût injustifié, caractériser une faute de gestion; il résulte de l’ensemble de ces éléments que les demandeurs se bornent à juxtaposer des critiques générales de gestion sans individualisation suffisante des manquements allégués, ni démonstration d’un préjudice certain directement imputable à [B] [X]; dès lors, les conditions de la responsabilité civile de [B] [X] ne sont pas réunies.

Ainsi les consorts [Y] seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 6496 euros (12 992 / 2) correspondant au coût divers causés par la prétendue négligence de [B] [X].

Les demandeurs lui reprochent également d’avoir:

– négliger de clarifier les comptes de l’appartement de la [Adresse 6], laissant à [J] [O] la charge de toutes les taxes y compris foncières et de tous les travaux réalisés dans l’immeuble et dans l’appartement y compris ceux qui auraient dû être mis à la charge des nues- propriétaires et ceux que ses filles auraient dû supporter au titre de l’usufruit qu’elles partageaient avec lui à raison rétrospectivement de 36 % et de 64 %; qu’il s’est contenté tardivement de faire vainement appel aux frais de son protégé et dans l’intérêt exclusif des nu-propriétaires à un avocat pour clarifier ces comptes sans en tirer la moindre conséquence. L’état liquidatif de la communauté établi par Maître [M] est approuvé par Maître [Q] devait pourtant constater l’existence d’une créance de [J] [O] supérieure à 17 542,08 euros au titre des comptes de la [Adresse 6]; cependant, les consorts [Y] semblent présupposer que les sommes acquittées par [J] [O] aurait nécessairement du être supportées en tout ou partie par les nues-propriétaires; or cela suppose de démontrer précisément la répartition des charges entre l’usufruitier et les nues-propriétaires, ce qui n’est pas fait; par ailleurs, [B] [X] justifie précisément avoir entrepris des démarches afin de clarifier la situation en sollicitant l’assistance d’un avocat; sur ce point d’ailleurs les consorts [Y] ne démontrent ni que le recours à un avocat aurait été inutile ou injustifié, ni qu’il n’aurait permis de servir que l’intérêt exclusif d’[R] [V] et de [P] [D], ni qu’il aurait excédé ce qui était nécessaire à la bonne exécution de la mission de [B] [X], ni qu’il aurait causé un préjudice à [J] [O]; il est donc difficile de reprocher au défendeur, simultanément, de ne pas avoir clarifié les comptes et d’avoir eu recours à un professionnel pour tenter de les clarifier; surtout, il semble que les consorts [Y] ne démontrent pas qu’une telle démarche aurait permis d’obtenir un remboursement effectif au profit de [J] [O]; en effet, au décès d’[N] [E] il n’est nullement évident que les dépenses litigieuses devaient être réparties différemment que ce qui a été pratiqué ; à cet égard, [B] [X] fait valoir sans être utilement contredit que certaines dépenses, notamment celles relatives aux travaux de ravalement, n’auraient pas été évitées compte tenu de la répartition des droits réels existant sur le bien à la suite du décès d’[N] [E] et il doit être relevé qu’aucun décompte détaillé des dépenses litigieuses n’est produit aux débats, pas plus qu’il n’est démontré que ces dépenses auraient été indûment mises à la charge de [J] [O]; les consorts [Y] se bornent à formuler une critique générale de gestion sans établir la nature exacte des sommes en cause, la qualification juridique ni la clé de répartition applicable; or, une telle démonstration est indispensable dès lors que la répartition des charges entre usufruitier et nu-propriétaire dépend de la nature des dépenses engagées et ne peut être présumée; ce grief, comme ceux susvisés, portent davantage sur les conséquences successorales pour les héritiers d’[A] [Y], que sur la protection effective du majeur protégé [J] [O]; ce grief relatif aux charges de l’appartement de la [Adresse 6] est insuffisamment étayé est impropre à établir une faute de gestion imputable à [B] [X], et les consorts [Y] seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 8771,04 euros (17 542,08/2) au titre de l’appartement de la [Adresse 6].

Sur la demande reconventionnelle

[B] [X] sollicite la condamnation des consorts [Y] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi; il expose en effet que tout au long de leurs écritures les demandeurs répètent à plusieurs reprises qu’il a agi en parfaite conscience, pour favoriser les intérêts d’[R] [V] et de [P] [D] au détriment d’[A] [Y], fille aînée issue du premier lit du majeur protégé et que cette affirmation faite sans fondement est pour lui très grave puisqu’elle remet en cause son intégrité professionnelle vis-à-vis d’une juridiction qui le désigne régulièrement en qualité de mandataire à la protection des majeurs.

Il convient de rappeler que la liberté d’expression dans le cadre d’une instance judiciaire autorise les parties à contester la gestion d’un tuteur et à discuter la pertinence de ses choix; toutefois, cette liberté ne saurait justifier des imputations de comportement volontairement partial ou déloyal, lorsqu’elles ne reposent sur aucun élément objectif établi et excèdent les nécessités de la défense du droit revendiqué.

En l’espèce, les consorts [Y] ne se bornent pas à critiquer la gestion de [B] [X], mais lui imputent effectivement de manière réitérée un comportement intentionnel consistant à favoriser d’[R] [V] et [P] [D], les deux filles du majeur protégé issues de son union avec [N] [E], au détriment de son autre fille, issue d’une première union, [A] [O] épouse [Y]; de telles allégations, formulées sans démonstration sérieuse et sans élément probant de nature à en établir le bien-fondé, excèdent les limites admissibles de la critique procédurale et sont de nature à porter atteinte à la réputation professionnelle du tuteur; elles sont d’autant plus dommageables que celui-ci exerce une mission de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, impliquant une exigence particulière de probité et de neutralité et qu’il est régulièrement désigné par les juridictions compétentes; il en résulte un préjudice moral et professionnel certain, résultant de la mise en cause injustifiée de son intégrité dans l’exercice de ses fonctions.

Dès lors, il conviendra de condamner les consorts [Y] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte ainsi portée à son intégrité professionnelle.



Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, [W] [Y], [C] [Y], [T] [Y] et [K] [Y], qui succombent, supporteront la charge des dépens.

Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande de condamner les mêmes in solidum à verser à [B] [X] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il n’y a pas lieu de juger l’exécution provisoire du présent jugement, laquelle est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DÉBOUTE [W] [Y], [C] [Y], [T] [Y] et [K] [Y] de l’ensemble de leurs demandes,

CONDAMNE in solidum [W] [Y],[C] [Y], [T] [Y] et [K] [Y] à payer à [B] [X] la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral,

CONDAMNE in solidum [W] [Y],[C] [Y], [T] [Y] et [K] [Y] à payer à [B] [X] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [W] [Y],[C] [Y], [T] [Y] et [K] [Y] aux dépens de l’instance,

En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 757, code civil 422, code civil 724, code civil 496, code civil 423, code civil 758-4, code civil 1992, code civil 421). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T19:35:25.401Z.