Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-8, 19 juin 2025, n° 2024075691
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
Exposé du litige
Copie exécutoire : SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-8 JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024075691 ENTRE : Société de droit néo-zélandais NEW ZEALAND TRUST CORPORATION LIMITED AS TRUSTEE OF THE ELAROF TRUST, dont le siège social est [Adresse 1], NOUVELLE-ZÉLANDE Partie demanderesse : comparant par Me DE BAECQUE Olivier Avocat (RPJ038942) ET : SAS APPLICAT, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 390477255 Partie défenderesse : assistée de Me SIDIER Nicolas Avocat (R47) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocat (R231) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits 1. La société de droit néo-zélandais NEW ZEALAND TRUST CORPORATION LIMITED, ciaprès « NZT » se déclare le propriétaire légal (« Trustee ») des actifs patrimoniaux de Madame [M] [P] [V] épouse de Monsieur [C] [P]. * NZT prétend avoir, le 8 juin 2018, acquis auprès de la SAS APPLICAT, galerie d'art à [Localité 1] dirigée par M. [Y] [I], d'une huile sur toile dénommée « Poltrona grigia », ciaprès « l'œuvre », réalisée par l'artiste Zoran MUŠIČ, moyennant le paiement de la somme de 500 000 euros. * Le 1er juillet 2024, M. [P] a contacté M. [I] pour lui manifester son souhait de revendre l'œuvre et obtenir une offre de rachat, ce à quoi ce dernier lui a conseillé de surseoir à cette opération, au vu de l'état du marché à l'époque. Quelques jours plus tard, M. [P] a sollicité l'avis de Madame [O] [X], « Senior Specialist, Director » au sein de la maison de vente Christie's Londres qui lui a fait part d'une estimation située entre 20 000 et 30 000 euros. 4. Le 16 juillet 2024, NZT a sollicité la nullité du contrat de vente auprès d'APPLICAT, ce à quoi cette dernière s'est opposée. 5. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure 6. Par acte signifié à l'étude le 5 novembre 2024, et dans les conditions de l'article 656 du code de procédure civile, NZT a assigné APPLICAT. * En application du calendrier de procédure dont les parties ont convenu à l'audience du 5 mars 2025, celles-ci ont échangé leurs conclusions respectives par écrit, lesquelles ont été régularisées à l'audience de plaidoirie du 14 mai 2025. 8. Par cet acte et par ses conclusions n°2 régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 14 mai 2025, NZT demande au tribunal de : Vu les articles 1104, 1112-1, 1130, 1131, 1132, 1133, 1137, 1139 et 1240 du Code civil ; Vu l'article 31 du Code de procédure civile ; Vu l'article 110-4 du Code de commerce : * JUGER la société NEW ZEALAND TRUST CORPORATION LIMITED as Trustee of the Elarof Trust recevable et bien fondé en ses demandes ; * ANNULER la vente de l'œuvre « Poltrona Grigia » entre APPLICAT et le NEW ZEALAND TRUST CORPORATION LIMITED as Trustee of the Elarof Trust ; * JUGER qu'APPLICAT a engagé sa responsabilité délictuelle ; En conséquence : * CONDAMNER APPLICAT à verser au NEW ZEALAND TRUST CORPORATION LIMITED as Trustee of the Elarof Trust la somme de cinq cent mille euros (500.000) en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2024 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil ; * ORDONNER la restitution de l'Œuvre « Poltrona Grigia » à APPLICAT à compter du jour du paiement des condamnations ordonnées ; * CONDAMNER la société APPLICAT à verser à la société NEW ZEALAND TRUST CORPORATION LIMITED as Trustee of the Elarof Trust la somme de dix mille euros (10.000) en réparation de son préjudice moral ; * CONDAMNER la société APPLICAT à payer à la société NEW ZEALAND TRUST CORPORATION LIMITED as Trustee of the Elarof Trust, la somme de quinze mille euros (15.000) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * CONDAMNER la société APPLICAT aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Olivier de BAECQUE. 9. Par ses conclusions en défense n°2 régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 14 mai 2025, APPLICAT demande au tribunal de : Vu les articles 1104, 1112-1, 1130, 1137, 1240,1342-1, 1353, 1583, 2224 et 2274 du code civil, Vu les articles 9, 32-1, 514 et 695 à 700 du code de procédure civile, * JUGER la société APPLICAT recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. * JUGER irrecevables l'intégralité des demandes de la société NEW ZEALAND TRUST CORPORATION LIMITED AS TRUSTEE OF THE ELAROF TRUST faute pour elle de démontrer l'existence d'une qualité et d'un intérêt à agir et compte tenu également de la prescription affectant lesdites demandes. * L'EN DÉBOUTER. Subsidiairement, sur le fond, DÉBOUTER encore la société NEW ZEALAND TRUST CORPORATION LIMITED AS TRUSTEE OF THE ELAROF TRUST de l'intégralité de ses demandes, celles-ci étant infondées. En tout état de cause CONDAMNER la société NEW ZEALAND TRUST CORPORATION LIMITED AS TRUSTEE OF THE ELAROF TRUST à payer à la société APPLICAT la somme de 100.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du caractère abusif de la procédure par elle engagée. * CONDAMNER la société NEW ZEALAND TRUST CORPORATION LIMITED AS TRUSTEE OF THE ELAROF TRUST à payer au Trésor Public la somme de 10.000,00 euros à titre d'amende civile. * CONDAMNER la société NEW ZEALAND TRUST CORPORATION LIMITED AS TRUSTEE OF THE ELAROF TRUST à payer à la société APPLICAT la somme de 25.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du même code. * RAPPELER en tant que de besoin que le jugement à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire. 10. NZT a déposé le 30 avril 2025 des conclusions n°3 non prévues au calendrier et hors délai, qui seront écartées, à la différence des pièces produites le même jour par NZT et dont il pourra être tenu compte en cas de besoin. 11. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties. 12. À la suite de l'échange des conclusions des parties par écrit conformément au calendrier de procédure, une nouvelle audience se tient le 14 mai 2025, à laquelle les parties sont représentées par leurs conseils respectifs. 13. À cette audience et après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 19 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens et motivation Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les exposera, résumés, au sein de la motivation. Sur la qualité et l'intérêt à agir de NZT 14. APPLICAT soulève une fin de non-recevoir fondée sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir de NZT, dont elle prétend (1) que son existence n'est pas démontrée, et (2) que la vente a été conclue le 31 mai 2018 par les seuls époux [P], d'une part, et par la galerie APPLICAT représentée par M. [I], d'autre part, et qu'ils en sont de fait les réels propriétaires. Elle soutient de plus que le seul paiement du prix de l'œuvre par NZT le 8 juin 2018 ne démontre pas sa qualité de co-contractant. 15. Pour sa part, NZT réfute ce moyen en produisant une copie du « Certificate of Incorporation » émis le 18 mars 2025 par le « Registrar of Companies of New Zealand», lequel déclare « this is to certify that NEW ZEALAND TRUST CORPORATION LIMITED was incorporated under the Companies Act 1993 on the 16th day of May 2022 », ce que le tribunal traduit par le « Certificat de constitution » produit par le « Registre des sociétés de Nouvelle-Zélande » lequel déclare que « il s'agit de certifier que NEW ZEALAND TRUST CORPORATION LIMITED a été constituée en vertu de la loi sur les sociétés de 1993 le 16 mai 2022 ». 16. Elle soutient de plus que sa qualité à agir est démontrée d'une part par sa désignation sous le libellé « acquéreur » sur la facture d'APPLICAT et d'autre part de « destinataire » sur le bon de livraison.
Motifs
Sur ce 17. Le tribunal rappelle que, dans les pays où une telle construction juridique est reconnue, typiquement des pays de « common law » tels que le Royaume-Uni ou les Etats-Unis, un trustee est une personne ou une entité qui détient et gère des biens ou des actifs au nom d'un ou plusieurs bénéficiaires, dans le cadre d'un trust. A la différence du trust lui-même, qui n'a pas de personnalité juridique, le trustee est le propriétaire légal (legal owner) des biens : c'est lui qui détient officiellement les actifs, peut signer des contrats, intenter des actions en justice, etc. De leur côté, les bénéficiaires sont les propriétaires économiques (beneficial owners), qui ont droit aux revenus ou à l'usage des biens. 18. En droit français, le concept de trust tel qu'il existe ailleurs n'a pas d'équivalent exact, car le droit français ne reconnaît pas la dissociation entre propriété légale et propriété économique. Toutefois, il en prend acte à travers de la loi du 27 juillet 2011 (n°2011-900), modifiant le Code Général des impôts (CGI), qui impose une déclaration des trusts à l'administration fiscale française (articles 792-0 bis et 1649 AB du CGI) et également au travers de la jurisprudence. Concernant l'intérêt à agir d'un trustee, la jurisprudence, faisant application de l'article 31 du code de procédure civile qui dispose que « l'action en nullité relative pour dol est réservée à la partie dont le consentement a été vicié lors de la conclusion du contrat », considère que si le trustee a conclu un contrat en son nom propre pour le compte du trust, il est considéré comme partie au contrat. Par conséquent, s'il découvre que son consentement a été vicié par un dol, il peut exercer l'action en nullité relative. 19. En l'espèce, le tribunal considère que le « Certificat de constitution » produit par le « Registre des sociétés de Nouvelle-Zélande » a la même valeur probante qu'un extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés et qu'il atteste de la constitution régulière de la société de droit néo-zélandais NEW ZEALAND TRUST CORPORATION LIMITED. 20. Par ailleurs, le tribunal retient que, contrairement aux affirmations d'APPLICAT, NZT ne se contente pas de payer le 8 juin 2018 une facture adressée aux époux [P], puisqu'elle est nommément désignée comme l'acquéreur sur ladite facture (facture proforma n°1252 émise par APPLICAT elle-même et datée du 31 mai 2018). Le bulletin de livraison signé le 22 juin 2018 (pièce APPLICAT n°14-2) indique également que le destinataire est bien NZT. Il note qu'APPLICAT n'a d'ailleurs pas contesté la qualité et intérêt à agir de NZT lors de la vente de l'œuvre en 2018. 21. Le tribunal estime que ces éléments confèrent à NZT la qualité de cocontractant à l'acquisition de l'œuvre auprès de la galerie APPLICAT, et que NZT a donc bien qualité et intérêt à agir dans le cadre de cette instance. 22. Par conséquent, le tribunal déboutera APPLICAT de sa fin de non-recevoir à ce titre. Sur la prescription 23. APPLICAT prétend que la vente ayant été conclue le 31 mai 2018, la période de 5 ans applicable à tout litige en résultant s'est terminée le 1er juin 2023. L'assignation délivrée le 5 novembre 2024 est donc irrecevable car prescrite. 24. NZT réplique en soutenant que le délai de prescription ne court que du jour où les faits constitutifs du dol ont été découverts. Cette découverte datant du 16 juillet 2024, sa demande n'est pas prescrite. Sur ce 25. L'article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». 26. Le tribunal dit qu'il ne lui est pas possible de déterminer le point de départ du délai de prescription sans aborder le point de fond qui est de savoir si des faits constitutifs de dol sont ou non établis. C'est ce à quoi il s'attachera ci-après. Sur le dol 27. NZT soutient que son consentement a été vicié par les manœuvres dolosives d'APPLICAT qui lui a certifié que l'œuvre avait la qualité d'« œuvre majeure de l'artiste », ce qui était une condition essentielle de son accord à la vente. 28. Au soutien de sa prétention, elle verse aux débats un extrait des conclusions adverses dans une précédente version, intitulées « Conclusions en défense » et déposées le 19 décembre 2024, lequel dit ceci : « [C] [P] s'est spontanément rapproché de la galerie pour revoir le tableau en envoyant un email le 30 mai 2018. Un rendez-vous a été organisé le lendemain à l'issue duquel [C] [P] et son épouse [M] [P] ont décidé de faire l'acquisition de ce tableau au prix de 500 000€ après avoir indiqué vouloir créer une collection d'œuvres d'art au sein de laquelle figurerait une œuvre majeure de Zoran MUŠIČ ». Elle produit également la copie d'un courriel de M. [I], directeur d'APPLICAT, qui, le 1er juin 2018 écrit à M. [Z], gestionnaire de fortune des époux [P] et chargé de la formalisation de la vente dans les termes suivants : « il s'agit d'une des peintures les plus connues de l'artiste ». 29. NZT prétend enfin que ces affirmations d'APPLICAT se sont révélées inexactes, au vu de l'estimation produite par Mme [O] [X] (mais de vente Christie's Londres) le 5 juillet 2024 : « our suggested estimate, in light of recent prices is €20,000-30,000 (..) », soit « compte-tenu des prix récents, nous suggérons une estimation de 20 000 30 000 euros ». NZT soutient également qu'APPLICAT a sciemment omis d'informer les acquéreurs de la vente de l'œuvre par Christie's à [Localité 2] le 5 novembre 2013 pour un prix de 106,250 USD, soit très inférieur au prix d'achat par NZT. 30. APPLICAT réplique en faisant tout d'abord valoir qu'au visa du dernier alinéa de l'article 1137 du code civil précité, la manœuvre dolosive ne peut porter sur la dissimulation de la valeur du bien concerné et que toute prétention de NZT portant sur ce point doit être rejetée. 31. Elle maintient par ailleurs sa prétention selon laquelle l'œuvre est bien une œuvre majeure de l'artiste, voire son œuvre la plus significative, ce qu'elle justifie en produisant plusieurs catalogues d'expositions institutionnelles la décrivant comme telle. Elle met enfin en cause l'estimation de Mme [X], dont elle affirme qu'elle ne justifie d'aucune expertise particulière quant aux œuvres de l'artiste Zoran MUŠIČ, et produit à ce sujet un courriel de M. [S] [R], également de Christie's Londres, qui propose une estimation dix fois supérieure à celle de Madame [X] (Pièce n° 30 d'APPLICAT : « Au vu de l'importance de cette œuvre, de sa large présentation muséale dont l'exposition mythique de [F], [H] au Grand Palais en 2007, l'estimation de €200/300k se justifierait alors ». Sur ce 32. L'article 1137 du code civil dispose que « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. » 33. Le prix d'une œuvre d'art est une notion subjective, qui ne se forme que dans la rencontre d'une offre et d'une demande dans chaque cas d'espèce, et que l'estimation de la valeur d'une œuvre par une tierce personne, quel que soit son titre ou sa réputation, ne peut que constituer une opinion visant à guider le vendeur ou l'acheteur dans leur propre détermination. 34. Le tribunal retient que les moyens soulevés par NZT pour justifier le dol portent essentiellement sur le prix de la vente, qu'elle considère comme injustifié. 35. Le tribunal retient par ailleurs que NZT ne produit aucun élément probant au soutien de sa prétention que l'œuvre n'est pas une œuvre majeure de l'artiste. A contrario, le tribunal retient que l'œuvre figure en bonne place au sein du catalogue d'expositions consacrées soit exclusivement à Zoran MUŠIČ, soit à côté d'autres artistes de grand renom, (pièces 26-1 à 26-4 d'APPLICAT), telle que l'exposition « Das ewige Auge : von Rembrandt bis Picasso ; Meisterwerk der Sammlung [G] [J] und [U] [A] » qui s'est tenue à Munich du 20 juillet au 7 octobre 2007, ce que le tribunal traduit par «L'Œil éternel : de Rembrandt à Picasso ; Chef-d'œuvres de la collection [G] [J] et [U] [A] ». Le tribunal retient également que le courriel précité de M. [L] [R], de Christie's Londres contient les affirmations suivantes : « C'est sans aucun doute une peinture silencieuse et exigeante, à destination de « vrais amateurs de peinture ». (…) Le tableau dont nous parlons est une pièce de la dernière période. Celle où l'empreinte de Goya, Rodin, Carrière et même Twombly entre autres se conjuguent pour un résultat unique, fragile et évanescent. Ce tableau provient de la prestigieuse collection de l'un des plus grands marchands d'arts du XXIe siècle, [G] [J], dont l'enseigne à [Localité 3] fut connue du monde entier. (…) ». 36. Le tribunal considère que ces éléments ont valeur probante pour faire échec aux affirmations de NZT. 37. Le tribunal dit que NZT échoue à démontrer qu'APPLICAT ait failli à son obligation d'information, soit en fournissant des informations inexactes, soit en dissimulant des éléments essentiels au consentement de NZT à la vente, lesquels ne peuvent de toutes façons pas porter sur le prix de la vente. Il dit donc le dol non constitué. 38. En conséquence de ce qui précède, le délai de prescription applicable aux faits de l'espèce a débuté le jour de la vente, soit le 31 mai 2018 et a pris fin le 31 mai 2023. 39. Par conséquent, le tribunal dira l'action de NZT, signifiée à APPLICAT le 5 novembre 2024, irrecevable car prescrite. Sur l'amende civile 40. APPLICAT prétend que NZT et les époux [P] ont abusé de leur droit d'agir en justice, en prétextant les droits de NZT quant à la propriété de l'œuvre, en argumentant de façon spécieuse sur de prétendues manœuvres dolosives de la part d'APPLICAT et en inventant un engagement contractuel de rachat de l'œuvre qu'ils savaient pertinemment ne pas exister. 41. NZT réplique en déclarant qu'elle n'a fait qu'utiliser son droit d'agir en justice pour obtenir réparation d'un préjudice financier qu'elle jugeait considérable. Sur ce 42. L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000,00 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés » 43. De plus, le tribunal, qui a supra confirmé les qualités et intérêts à agir de NZT, considère qu'aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée ici à NZT a été de nature à faire dégénérer son droit d'agir en justice en abus. 44. Par conséquent, le tribunal déboutera APPLICAT de sa demande de voir NZT condamnée à une amende civile. Sur le caractère abusif de la procédure intentée par NZT 45. Pour soutenir sa demande de voir condamner NZT au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, APPLICAT utilise les mêmes moyens que ceux présentés au titre de sa demande de condamnation à payer une amende civile. Elle y ajoute une prétention selon laquelle NZT l'a menacée de donner une large publicité à leur contentieux, constitutive de faits de dénigrement, ce qui lui aurait causé un préjudice considérable. Sur ce 46. L'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » 47. Le tribunal considère que, comme il a été dit supra, qu'aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée ici à NZT a été de nature à faire dégénérer son droit d'agir en justice en abus. 48. De plus, APPLICAT ne présente aucun élément au soutien de sa prétention d'avoir subi un préjudice moral lié à l'action de NZT. Concernant la prétendue « menace de dénigrement » soutenue par APPLICAT, le tribunal retient que cette dernière échoue à démontrer que NZT se soit, en définitive, rendue coupable de faits de dénigrement à son encontre. 49. Par conséquent, le tribunal déboutera APPLICAT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les dépens 50. Les dépens seront mis à la charge de NZT qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile 51. Pour faire reconnaître ses droits, APPLICAT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera NZT à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire 52. Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, 53. DIT l'action de la société de droit néo-zélandais NEW ZEALAND TRUST CORPORATION LIMITED AS TRUSTEE OF THE ELAROF TRUST irrecevable car prescrite ; 54. DÉBOUTE la SAS APPLICAT de sa demande de voir condamner la société de droit néozélandais NEW ZEALAND TRUST CORPORATION LIMITED AS TRUSTEE OF THE ELAROF TRUST à payer une amende civile ; 55. DÉBOUTE la SAS APPLICAT de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure abusive ; 56. CONDAMNE la société de droit néo-zélandais NEW ZEALAND TRUST CORPORATION LIMITED AS TRUSTEE OF THE ELAROF TRUST aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA ; 57. CONDAMNE la société de droit néo-zélandais NEW ZEALAND TRUST CORPORATION LIMITED AS TRUSTEE OF THE ELAROF TRUST à payer 25 000 euros à la SAS APPLICAT en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 58. RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2025, en audience publique, devant M. Pierre Liautaud, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Patrick Blain, Maxime Goldberg et Pierre Liautaud Délibéré le 19 mai 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Patrick Blain, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-8 JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024075691 ENTRE : Société de droit néo-zélandais NEW ZEALAND TRUST CORPORATION LIMITED AS TRUSTEE OF THE ELAROF TRUST, dont le siège social est [Adresse 1], NOUVELLE-ZÉLANDE Partie demanderesse : comparant par Me DE BAECQUE Olivier Avocat (RPJ038942) ET : SAS APPLICAT, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 390477255 Partie défenderesse : assistée de Me SIDIER Nicolas Avocat (R47) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocat (R231) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits 1. La société de droit néo-zélandais NEW ZEALAND TRUST CORPORATION LIMITED, ciaprès « NZT » se déclare le propriétaire légal (« Trustee ») des actifs patrimoniaux de Madame [M] [P] [V] épouse de Monsieur [C] [P]. * NZT prétend avoir, le 8 juin 2018, acquis auprès de la SAS APPLICAT, galerie d'art à [Localité 1] dirigée par M. [Y] [I], d'une huile sur toile dénommée « Poltrona grigia », ciaprès « l'œuvre », réalisée par l'artiste Zoran MUŠIČ, moyennant le paiement de la somme de 500 000 euros. * Le 1er juillet 2024, M. [P] a contacté M. [I] pour lui manifester son souhait de revendre l'œuvre et obtenir une offre de rachat, ce à quoi ce dernier lui a conseillé de surseoir à cette opération, au vu de l'état du marché à l'époque. Quelques jours plus tard, M. [P] a sollicité l'avis de Madame [O] [X], « Senior Specialist, Director » au sein de la maison de vente Christie's Londres qui lui a fait part d'une estimation située entre 20 000 et 30 000 euros. 4. Le 16 juillet 2024, NZT a sollicité la nullité du contrat de vente auprès d'APPLICAT, ce à quoi cette dernière s'est opposée. 5. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure 6. Par acte signifié à l'étude le 5 novembre 2024, et dans les conditions de l'article 656 du code de procédure civile, NZT a assigné APPLICAT. * En application du calendrier de procédure dont les parties ont convenu à l'audience du 5 mars 2025, celles-ci ont échangé leurs conclusions respectives par écrit, lesquelles ont été régularisées à l'audience de plaidoirie du 14 mai 2025. 8. Par cet acte et par ses conclusions n°2 régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 14 mai 2025, NZT demande au tribunal de : Vu les articles 1104, 1112-1, 1130, 1131, 1132, 1133, 1137, 1139 et 1240 du Code civil ; Vu l'article 31 du Code de procédure civile ; Vu l'article 110-4 du Code de commerce : * JUGER la société NEW ZEALAND TRUST CORPORATION LIMITED as Trustee of the Elarof Trust recevable et bien fondé en ses demandes ; * ANNULER la vente de l'œuvre « Poltrona Grigia » entre APPLICAT et le NEW ZEALAND TRUST CORPORATION LIMITED as Trustee of the Elarof Trust ; * JUGER qu'APPLICAT a engagé sa responsabilité délictuelle ; En conséquence : * CONDAMNER APPLICAT à verser au NEW ZEALAND TRUST CORPORATION LIMITED as Trustee of the Elarof Trust la somme de cinq cent mille euros (500.000) en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2024 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil ; * ORDONNER la restitution de l'Œuvre « Poltrona Grigia » à APPLICAT à compter du jour du paiement des condamnations ordonnées ; * CONDAMNER la société APPLICAT à verser à la société NEW ZEALAND TRUST CORPORATION LIMITED as Trustee of the Elarof Trust la somme de dix mille euros (10.000) en réparation de son préjudice moral ; * CONDAMNER la société APPLICAT à payer à la société NEW ZEALAND TRUST CORPORATION LIMITED as Trustee of the Elarof Trust, la somme de quinze mille euros (15.000) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * CONDAMNER la société APPLICAT aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Olivier de BAECQUE. 9. Par ses conclusions en défense n°2 régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 14 mai 2025, APPLICAT demande au tribunal de : Vu les articles 1104, 1112-1, 1130, 1137, 1240,1342-1, 1353, 1583, 2224 et 2274 du code civil, Vu les articles 9, 32-1, 514 et 695 à 700 du code de procédure civile, * JUGER la société APPLICAT recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. * JUGER irrecevables l'intégralité des demandes de la société NEW ZEALAND TRUST CORPORATION LIMITED AS TRUSTEE OF THE ELAROF TRUST faute pour elle de démontrer l'existence d'une qualité et d'un intérêt à agir et compte tenu également de la prescription affectant lesdites demandes. * L'EN DÉBOUTER. Subsidiairement, sur le fond, DÉBOUTER encore la société NEW ZEALAND TRUST CORPORATION LIMITED AS TRUSTEE OF THE ELAROF TRUST de l'intégralité de ses demandes, celles-ci étant infondées. En tout état de cause CONDAMNER la société NEW ZEALAND TRUST CORPORATION LIMITED AS TRUSTEE OF THE ELAROF TRUST à payer à la société APPLICAT la somme de 100.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du caractère abusif de la procédure par elle engagée. * CONDAMNER la société NEW ZEALAND TRUST CORPORATION LIMITED AS TRUSTEE OF THE ELAROF TRUST à payer au Trésor Public la somme de 10.000,00 euros à titre d'amende civile. * CONDAMNER la société NEW ZEALAND TRUST CORPORATION LIMITED AS TRUSTEE OF THE ELAROF TRUST à payer à la société APPLICAT la somme de 25.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du même code. * RAPPELER en tant que de besoin que le jugement à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire. 10. NZT a déposé le 30 avril 2025 des conclusions n°3 non prévues au calendrier et hors délai, qui seront écartées, à la différence des pièces produites le même jour par NZT et dont il pourra être tenu compte en cas de besoin. 11. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties. 12. À la suite de l'échange des conclusions des parties par écrit conformément au calendrier de procédure, une nouvelle audience se tient le 14 mai 2025, à laquelle les parties sont représentées par leurs conseils respectifs. 13. À cette audience et après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 19 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens et motivation Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les exposera, résumés, au sein de la motivation. Sur la qualité et l'intérêt à agir de NZT 14. APPLICAT soulève une fin de non-recevoir fondée sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir de NZT, dont elle prétend (1) que son existence n'est pas démontrée, et (2) que la vente a été conclue le 31 mai 2018 par les seuls époux [P], d'une part, et par la galerie APPLICAT représentée par M. [I], d'autre part, et qu'ils en sont de fait les réels propriétaires. Elle soutient de plus que le seul paiement du prix de l'œuvre par NZT le 8 juin 2018 ne démontre pas sa qualité de co-contractant. 15. Pour sa part, NZT réfute ce moyen en produisant une copie du « Certificate of Incorporation » émis le 18 mars 2025 par le « Registrar of Companies of New Zealand», lequel déclare « this is to certify that NEW ZEALAND TRUST CORPORATION LIMITED was incorporated under the Companies Act 1993 on the 16th day of May 2022 », ce que le tribunal traduit par le « Certificat de constitution » produit par le « Registre des sociétés de Nouvelle-Zélande » lequel déclare que « il s'agit de certifier que NEW ZEALAND TRUST CORPORATION LIMITED a été constituée en vertu de la loi sur les sociétés de 1993 le 16 mai 2022 ». 16. Elle soutient de plus que sa qualité à agir est démontrée d'une part par sa désignation sous le libellé « acquéreur » sur la facture d'APPLICAT et d'autre part de « destinataire » sur le bon de livraison. Sur ce 17. Le tribunal rappelle que, dans les pays où une telle construction juridique est reconnue, typiquement des pays de « common law » tels que le Royaume-Uni ou les Etats-Unis, un trustee est une personne ou une entité qui détient et gère des biens ou des actifs au nom d'un ou plusieurs bénéficiaires, dans le cadre d'un trust. A la différence du trust lui-même, qui n'a pas de personnalité juridique, le trustee est le propriétaire légal (legal owner) des biens : c'est lui qui détient officiellement les actifs, peut signer des contrats, intenter des actions en justice, etc. De leur côté, les bénéficiaires sont les propriétaires économiques (beneficial owners), qui ont droit aux revenus ou à l'usage des biens. 18. En droit français, le concept de trust tel qu'il existe ailleurs n'a pas d'équivalent exact, car le droit français ne reconnaît pas la dissociation entre propriété légale et propriété économique. Toutefois, il en prend acte à travers de la loi du 27 juillet 2011 (n°2011-900), modifiant le Code Général des impôts (CGI), qui impose une déclaration des trusts à l'administration fiscale française (articles 792-0 bis et 1649 AB du CGI) et également au travers de la jurisprudence. Concernant l'intérêt à agir d'un trustee, la jurisprudence, faisant application de l'article 31 du code de procédure civile qui dispose que « l'action en nullité relative pour dol est réservée à la partie dont le consentement a été vicié lors de la conclusion du contrat », considère que si le trustee a conclu un contrat en son nom propre pour le compte du trust, il est considéré comme partie au contrat. Par conséquent, s'il découvre que son consentement a été vicié par un dol, il peut exercer l'action en nullité relative. 19. En l'espèce, le tribunal considère que le « Certificat de constitution » produit par le « Registre des sociétés de Nouvelle-Zélande » a la même valeur probante qu'un extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés et qu'il atteste de la constitution régulière de la société de droit néo-zélandais NEW ZEALAND TRUST CORPORATION LIMITED. 20. Par ailleurs, le tribunal retient que, contrairement aux affirmations d'APPLICAT, NZT ne se contente pas de payer le 8 juin 2018 une facture adressée aux époux [P], puisqu'elle est nommément désignée comme l'acquéreur sur ladite facture (facture proforma n°1252 émise par APPLICAT elle-même et datée du 31 mai 2018). Le bulletin de livraison signé le 22 juin 2018 (pièce APPLICAT n°14-2) indique également que le destinataire est bien NZT. Il note qu'APPLICAT n'a d'ailleurs pas contesté la qualité et intérêt à agir de NZT lors de la vente de l'œuvre en 2018. 21. Le tribunal estime que ces éléments confèrent à NZT la qualité de cocontractant à l'acquisition de l'œuvre auprès de la galerie APPLICAT, et que NZT a donc bien qualité et intérêt à agir dans le cadre de cette instance. 22. Par conséquent, le tribunal déboutera APPLICAT de sa fin de non-recevoir à ce titre. Sur la prescription 23. APPLICAT prétend que la vente ayant été conclue le 31 mai 2018, la période de 5 ans applicable à tout litige en résultant s'est terminée le 1er juin 2023. L'assignation délivrée le 5 novembre 2024 est donc irrecevable car prescrite. 24. NZT réplique en soutenant que le délai de prescription ne court que du jour où les faits constitutifs du dol ont été découverts. Cette découverte datant du 16 juillet 2024, sa demande n'est pas prescrite. Sur ce 25. L'article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». 26. Le tribunal dit qu'il ne lui est pas possible de déterminer le point de départ du délai de prescription sans aborder le point de fond qui est de savoir si des faits constitutifs de dol sont ou non établis. C'est ce à quoi il s'attachera ci-après. Sur le dol 27. NZT soutient que son consentement a été vicié par les manœuvres dolosives d'APPLICAT qui lui a certifié que l'œuvre avait la qualité d'« œuvre majeure de l'artiste », ce qui était une condition essentielle de son accord à la vente. 28. Au soutien de sa prétention, elle verse aux débats un extrait des conclusions adverses dans une précédente version, intitulées « Conclusions en défense » et déposées le 19 décembre 2024, lequel dit ceci : « [C] [P] s'est spontanément rapproché de la galerie pour revoir le tableau en envoyant un email le 30 mai 2018. Un rendez-vous a été organisé le lendemain à l'issue duquel [C] [P] et son épouse [M] [P] ont décidé de faire l'acquisition de ce tableau au prix de 500 000€ après avoir indiqué vouloir créer une collection d'œuvres d'art au sein de laquelle figurerait une œuvre majeure de Zoran MUŠIČ ». Elle produit également la copie d'un courriel de M. [I], directeur d'APPLICAT, qui, le 1er juin 2018 écrit à M. [Z], gestionnaire de fortune des époux [P] et chargé de la formalisation de la vente dans les termes suivants : « il s'agit d'une des peintures les plus connues de l'artiste ». 29. NZT prétend enfin que ces affirmations d'APPLICAT se sont révélées inexactes, au vu de l'estimation produite par Mme [O] [X] (mais de vente Christie's Londres) le 5 juillet 2024 : « our suggested estimate, in light of recent prices is €20,000-30,000 (..) », soit « compte-tenu des prix récents, nous suggérons une estimation de 20 000 30 000 euros ». NZT soutient également qu'APPLICAT a sciemment omis d'informer les acquéreurs de la vente de l'œuvre par Christie's à [Localité 2] le 5 novembre 2013 pour un prix de 106,250 USD, soit très inférieur au prix d'achat par NZT. 30. APPLICAT réplique en faisant tout d'abord valoir qu'au visa du dernier alinéa de l'article 1137 du code civil précité, la manœuvre dolosive ne peut porter sur la dissimulation de la valeur du bien concerné et que toute prétention de NZT portant sur ce point doit être rejetée. 31. Elle maintient par ailleurs sa prétention selon laquelle l'œuvre est bien une œuvre majeure de l'artiste, voire son œuvre la plus significative, ce qu'elle justifie en produisant plusieurs catalogues d'expositions institutionnelles la décrivant comme telle. Elle met enfin en cause l'estimation de Mme [X], dont elle affirme qu'elle ne justifie d'aucune expertise particulière quant aux œuvres de l'artiste Zoran MUŠIČ, et produit à ce sujet un courriel de M. [S] [R], également de Christie's Londres, qui propose une estimation dix fois supérieure à celle de Madame [X] (Pièce n° 30 d'APPLICAT : « Au vu de l'importance de cette œuvre, de sa large présentation muséale dont l'exposition mythique de [F], [H] au Grand Palais en 2007, l'estimation de €200/300k se justifierait alors ». Sur ce 32. L'article 1137 du code civil dispose que « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. » 33. Le prix d'une œuvre d'art est une notion subjective, qui ne se forme que dans la rencontre d'une offre et d'une demande dans chaque cas d'espèce, et que l'estimation de la valeur d'une œuvre par une tierce personne, quel que soit son titre ou sa réputation, ne peut que constituer une opinion visant à guider le vendeur ou l'acheteur dans leur propre détermination. 34. Le tribunal retient que les moyens soulevés par NZT pour justifier le dol portent essentiellement sur le prix de la vente, qu'elle considère comme injustifié. 35. Le tribunal retient par ailleurs que NZT ne produit aucun élément probant au soutien de sa prétention que l'œuvre n'est pas une œuvre majeure de l'artiste. A contrario, le tribunal retient que l'œuvre figure en bonne place au sein du catalogue d'expositions consacrées soit exclusivement à Zoran MUŠIČ, soit à côté d'autres artistes de grand renom, (pièces 26-1 à 26-4 d'APPLICAT), telle que l'exposition « Das ewige Auge : von Rembrandt bis Picasso ; Meisterwerk der Sammlung [G] [J] und [U] [A] » qui s'est tenue à Munich du 20 juillet au 7 octobre 2007, ce que le tribunal traduit par «L'Œil éternel : de Rembrandt à Picasso ; Chef-d'œuvres de la collection [G] [J] et [U] [A] ». Le tribunal retient également que le courriel précité de M. [L] [R], de Christie's Londres contient les affirmations suivantes : « C'est sans aucun doute une peinture silencieuse et exigeante, à destination de « vrais amateurs de peinture ». (…) Le tableau dont nous parlons est une pièce de la dernière période. Celle où l'empreinte de Goya, Rodin, Carrière et même Twombly entre autres se conjuguent pour un résultat unique, fragile et évanescent. Ce tableau provient de la prestigieuse collection de l'un des plus grands marchands d'arts du XXIe siècle, [G] [J], dont l'enseigne à [Localité 3] fut connue du monde entier. (…) ». 36. Le tribunal considère que ces éléments ont valeur probante pour faire échec aux affirmations de NZT. 37. Le tribunal dit que NZT échoue à démontrer qu'APPLICAT ait failli à son obligation d'information, soit en fournissant des informations inexactes, soit en dissimulant des éléments essentiels au consentement de NZT à la vente, lesquels ne peuvent de toutes façons pas porter sur le prix de la vente. Il dit donc le dol non constitué. 38. En conséquence de ce qui précède, le délai de prescription applicable aux faits de l'espèce a débuté le jour de la vente, soit le 31 mai 2018 et a pris fin le 31 mai 2023. 39. Par conséquent, le tribunal dira l'action de NZT, signifiée à APPLICAT le 5 novembre 2024, irrecevable car prescrite. Sur l'amende civile 40. APPLICAT prétend que NZT et les époux [P] ont abusé de leur droit d'agir en justice, en prétextant les droits de NZT quant à la propriété de l'œuvre, en argumentant de façon spécieuse sur de prétendues manœuvres dolosives de la part d'APPLICAT et en inventant un engagement contractuel de rachat de l'œuvre qu'ils savaient pertinemment ne pas exister. 41. NZT réplique en déclarant qu'elle n'a fait qu'utiliser son droit d'agir en justice pour obtenir réparation d'un préjudice financier qu'elle jugeait considérable. Sur ce 42. L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000,00 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés » 43. De plus, le tribunal, qui a supra confirmé les qualités et intérêts à agir de NZT, considère qu'aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée ici à NZT a été de nature à faire dégénérer son droit d'agir en justice en abus. 44. Par conséquent, le tribunal déboutera APPLICAT de sa demande de voir NZT condamnée à une amende civile. Sur le caractère abusif de la procédure intentée par NZT 45. Pour soutenir sa demande de voir condamner NZT au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, APPLICAT utilise les mêmes moyens que ceux présentés au titre de sa demande de condamnation à payer une amende civile. Elle y ajoute une prétention selon laquelle NZT l'a menacée de donner une large publicité à leur contentieux, constitutive de faits de dénigrement, ce qui lui aurait causé un préjudice considérable. Sur ce 46. L'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » 47. Le tribunal considère que, comme il a été dit supra, qu'aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée ici à NZT a été de nature à faire dégénérer son droit d'agir en justice en abus. 48. De plus, APPLICAT ne présente aucun élément au soutien de sa prétention d'avoir subi un préjudice moral lié à l'action de NZT. Concernant la prétendue « menace de dénigrement » soutenue par APPLICAT, le tribunal retient que cette dernière échoue à démontrer que NZT se soit, en définitive, rendue coupable de faits de dénigrement à son encontre. 49. Par conséquent, le tribunal déboutera APPLICAT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les dépens 50. Les dépens seront mis à la charge de NZT qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile 51. Pour faire reconnaître ses droits, APPLICAT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera NZT à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire 52. Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, 53. DIT l'action de la société de droit néo-zélandais NEW ZEALAND TRUST CORPORATION LIMITED AS TRUSTEE OF THE ELAROF TRUST irrecevable car prescrite ; 54. DÉBOUTE la SAS APPLICAT de sa demande de voir condamner la société de droit néozélandais NEW ZEALAND TRUST CORPORATION LIMITED AS TRUSTEE OF THE ELAROF TRUST à payer une amende civile ; 55. DÉBOUTE la SAS APPLICAT de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure abusive ; 56. CONDAMNE la société de droit néo-zélandais NEW ZEALAND TRUST CORPORATION LIMITED AS TRUSTEE OF THE ELAROF TRUST aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA ; 57. CONDAMNE la société de droit néo-zélandais NEW ZEALAND TRUST CORPORATION LIMITED AS TRUSTEE OF THE ELAROF TRUST à payer 25 000 euros à la SAS APPLICAT en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 58. RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2025, en audience publique, devant M. Pierre Liautaud, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Patrick Blain, Maxime Goldberg et Pierre Liautaud Délibéré le 19 mai 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Patrick Blain, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1139, code civil 1583, code civil 1133, code de commerce 110-4, code civil 1342-1, code civil 1112-1, code civil 1132, code civil 2274). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01130
en commun : code civil 1139, code civil 1133, code civil 1112-1, code civil 1132
- 26 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/05831
en commun : code civil 1139, code civil 1133, code civil 1132
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00972
en commun : code civil 1139, code civil 1133, code civil 1132
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00380
en commun : code civil 1139, code civil 1133, code civil 1132
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 23/01634
en commun : code civil 1139, code civil 1133, code civil 1132
- 3 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00120
en commun : code civil 1583, code civil 1133, code civil 1132
- 2 juin 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2026F00521
en commun : code civil 1583, code civil 1133, code civil 1132
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03763
en commun : code civil 1133, code civil 1112-1, code civil 1132
Mise à jour de la source le 2026-04-05T04:45:44.249Z.