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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 01, 2 juin 2026, n° 2026F00521

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Parties (entreprises)

RAON DISTRIBUTIONATENEA AND CO

Exposé du litige

PROCÉDURE

C'est dans ces circonstances qu'ATENEA AND CO a adressé le 4 février 2026 au Président du Tribunal de céans une requête afin d'être autorisée à assigner [Z] DISTRIBUTION à bref délai devant ce Tribunal.

Suite à cette requête, enregistrée sous le n°2026O13501, le Président du Tribunal de céans a délivré le 10 février 2026 une ordonnance autorisant ATENEA AND CO à assigner [Z] DISTRIBUTION devant ce Tribunal pour son audience du 19 février.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2026, délivré à personne qui s'est déclarée habilitée, ATENEA AND CO assigne à bref délai [Z] DISTRIBUTION et demande à ce Tribunal de :

Vu le bon de commande du 30 octobre 2025, Vu la livraison et la réception des marchandises, Vu les articles 1583 et 1103 du code civil,

CONDAMNER

la société [Z] DISTRIBUTION à payer à la société ATENEA AND CO la somme de 16 617,65 € avec intérêt de droit à compter de l'assignation ;

LA CONDAMNER à payer l'indemnité forfaitaire de 40 € pour chacune des factures restées impayées ;

CONDAMNER

la société [Z] DISTRIBUTION à payer une indemnité de procédure de 5 000 € à la société ATENEA AND CO sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Cette affaire, enregistrée sous le n°2026F00521, a été appelée en audience les 19 février et 2 avril 2026.

[Z] DISTRIBUTION ne se présente pas à ces deux audiences.

À l'audience du 2 avril 2026, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile et convoqué les parties à son audience pour le 23 avril 2026.

A cette audience, [Z] DISTRIBUTION remet des conclusions en défense et demande à ce Tribunal de :

À titre principal :

PRONONCER

la nullité du contrat de vente formé le 30 octobre 2025 entre la SAS ATENEA AND CO et la SAS [Z] DISTRIBUTION pour vice du consentement (erreur sur les qualités essentielles et/ou dol) ;

DÉBOUTER

la SAS ATENEA AND CO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

ORDONNER

les restitutions réciproques consécutives à l'annulation ;

À titre subsidiaire :

CONSTATER

le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l'article L. 442-1, I, 2° du code de commerce ;

RÉDUIRE

le prix de vente à de plus justes proportions, conformément aux prix du marché ;

En tout état de cause :

CONDAMNER

la SAS ATENEA AND CO à verser à la SAS [Z] DISTRIBUTION la somme de 3 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER

la SAS ATENEA AND CO aux entiers dépens.

A cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile :

tenu seul l'audience de plaidoirie, les parties, toutes deux présentes, ne s'y opposant pas,

entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie,

clos les débats et mis l'affaire en délibéré,

annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 2 juin 2026.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.

ATENEA AND CO expose

que [Z] DISTRIBUTION a signé le bon de commande des marchandises sans jamais remettre en cause sa validité et approuvé les CGV sans réserve. De même, les marchandises ont été réceptionnées sans réserve dans les délais convenus.

[Z] DISTRIBUTION répond

que son consentement à cette commande a été vicié et qu'ATENEA AND CO a abusé de l'inexpérience d'une salariée novice pour obtenir un engagement à des conditions tarifaires déconnectées de la réalité du marché. En effet, les prix facturés par ATENEA AND CO sont trois à quatre fois supérieurs aux prix normalement pratiqués par les fournisseurs de LECLERC pour des produits identiques.

En l'espèce, [Z] DISTRIBUTION estime que le prix constitue une qualité essentielle de la prestation d'ATENEA AND CO au sens de l'article 1133, alinéa 1er du code civil. [Z] DISTRIBUTION n'aurait jamais contracté, ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, si elle avait eu connaissance du détail des prix pratiqués par ATENEA AND CO.

La disproportion entre les prix pratiqués par ATENEA AND CO et ceux pratiqués par la concurrence constitue une erreur déterminante sur une qualité essentielle de la prestation au sens de l'article 1132 du code civil. Ainsi, cette erreur est une cause de nullité du contrat.

L'employée qui a signé le bon de commande était récemment embauchée et dépourvue de l'expérience nécessaire pour apprécier le caractère manifestement excessif des prix proposés. L'offre d'emploi publiée le 14 janvier 2026 par [Z] DISTRIBUTION pour recruter un chef de rayon bazar apporte la preuve de l'inexpérience de cette employée – qui était alors la responsable du rayon bazar – et de son départ de [Z] DISTRIBUTION. L'erreur de cette employée est d'autant plus excusable qu'ATENEA AND CO ne disposait d'aucun tarif officiel.

[Z] DISTRIBUTION estime que le comportement de la société ATENEA AND CO est constitutif d'un dol par réticence en raison des pratiques commerciales délibérément agressives d'ATENEA AND CO, cette dernière ayant obtenu la signature du bon de commande le jour du rendez-vous dans un contexte de présentation commerciale propice à la pression.

De plus, en ne présentant pas de tarif général, ATENEA AND CO a empêché délibérément [Z] DISTRIBUTION de comparer les prix. ATENEA AND CO a également fait preuve d'une réticence dolosive sur la valeur réelle des produits. Enfin, ATENEA AND CO a exploité de manière délibérée l'inexpérience de l'employée de [Z] DISTRIBUTION.

Subsidiairement, [Z] DISTRIBUTION estime que :

le fait que le contrat ait été conclu à des prix trois à quatre fois supérieurs aux prix du marché ;

l'absence de tarif officiel ;

des CGV très favorables au vendeur ;

et l'absence de négociation réelle ;

créent un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-1, I, 2° du code de commerce.

Par ailleurs, le montant significatif de la commande démontre que l'engagement pris par l'employée de [Z] DISTRIBUTION dépassait le cadre normal de ses attributions. De ce fait, la théorie du mandat apparent ne saurait être opposée dès lors qu'ATENEA AND CO ne pouvait légitimement croire que cette employée disposait du pouvoir d'engager seule [Z] DISTRIBUTION pour un tel montant sans validation hiérarchique ni contrat-cadre préalable.

Selon [Z] DISTRIBUTION, la nullité du contrat emportera l'obligation de restitutions réciproques, conformément à l'article 1178 du code civil.

Très subsidiairement, si le Tribunal n'accueillait pas la demande de nullité, il est demandé de réduire le prix de vente à environ un quart du montant facturé.

ATENEA AND CO réplique

oralement qu'en vertu de l'article 1136 du code civil, «

l'erreur

sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n'est pas une cause de nullité. » En l'occurrence, l'erreur sur le prix n'est pas une qualité essentielle de la prestation, contrairement à ce que soutient [Z] DISTRIBUTION.

[Z] DISTRIBUTION n'apporte aucune preuve de dol par réticence de la part d'ATENEA AND CO. Les prix des différents articles commandés figurent de façon claire sur le bon de commande. ATENEA AND CO s'est adressée à la responsable du rayon bazar, qui est l'interlocutrice désignée de [Z] DISTRIBUTION pour ces affaires. Partant, on voit mal comment ATENEA AND CO aurait exploité de manière délibérée l'inexpérience de son interlocutrice au sein de [Z] DISTRIBUTION.

Par ailleurs, les arguments avancés par [Z] DISTRIBUTION ne démontrent en rien un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-1, I, 2° du code de commerce, qui vise notamment à protéger un partenaire commercial plus faible, ce qui n'est évidemment pas le cas du centre LECLERC exploité par [Z] DISTRIBUTION. Un déséquilibre significatif se traduirait par une absence de réciprocité, des avantages accordés à une partie, un pouvoir unilatéral d'imposer des sanctions ou d'annuler une commande, ou une absence totale de contrepartie. Ce qui n'est pas le cas ici.

Enfin, rien ne démontre que l'employée de [Z] DISTRIBUTION aurait dépassé le cadre normal de ses attributions. Elle a accepté une présentation commerciale d'ATENEA AND CO, signé le bon de commande et correspondu régulièrement avec ATENEA AND CO sur cette commande. De fait, elle a agi dans le cadre de ses prérogatives telles qu'elles sont décrites dans l'offre d'emploi pour un chef de rayon bazar publiée le 14 janvier 2026 par [Z] DISTRIBUTION.

Une réduction du prix de vente n'est pas davantage recevable puisque, selon l'article 1223 du code civil, elle ne peut résulter que d'une exécution imparfaite de la prestation, ce qui n'est pas le cas ici puisque les marchandises ont été régulièrement livrées et réceptionnées.

Motifs

SUR CE LE TRIBUNAL

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

S'agissant du vice de consentement invoqué par [Z] DISTRIBUTION, [Z] DISTRIBUTION ne démontre pas qu'ATENEA AND CO avait connaissance de l'inexpérience de la responsable du rayon bazar.

Vu l'article 1136 du code civil, l'erreur sur le prix des articles commandés par [Z] DISTRIBUTION n'est pas une qualité essentielle de la prestation et n'est donc pas, de son seul fait, une cause de nullité du contrat.

D'autre part, l'article 1137 du code civil précise : « … Ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »

De fait, aucune réticence dolosive ne peut être retenue contre ATENEA AND CO.

[Z] DISTRIBUTION ne peut pas davantage invoquer un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-1, I, 2° du code de commerce, aucun élément de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution du contrat entre les deux parties ne créant de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, en particulier au profit d'ATENEA AND CO.

Enfin, [Z] DISTRIBUTION ne démontre que la responsable du rayon bazar de [Z] DISTRIBUTION ait dépassé le cadre normal de ses attributions.

Les marchandises commandées ayant été régulièrement livrées et réceptionnées, [Z] DISTRIBUTION ne peut exiger une réduction de prix pour exécution imparfaite de la prestation.

Au vu des pièces présentées au dossier, la créance d'ATENEA AND CO sur [Z] DISTRIBUTION est réelle, liquide et exigible.

Le Tribunal condamnera [Z] DISTRIBUTION à payer à ATENEA AND CO la somme de 16 617,65 € en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2026, date de l'assignation, et rejettera les demandes de [Z] DISTRIBUTION.

Sur la demande d'ATENEA AND CO au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement

La facture émise par ATENEA AND CO demeurant impayée,

Le Tribunal condamnera [Z] DISTRIBUTION à payer à ATENEA AND CO la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Sur les dépens

Dans la mesure où elle succombe à la présente action ;

Le Tribunal condamnera [Z] DISTRIBUTION aux entiers dépens.

Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

[Z] DISTRIBUTION a obligé ATENEA AND CO à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;

Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande d'ATENEA AND CO à hauteur de 2 000 € et rejettera le surplus de sa demande, ainsi que la demande de [Z] DISTRIBUTION.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :

condamne la SAS [Z] DISTRIBUTION à payer à la SAS ATENEA AND CO la somme de 16 617,65 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2026 ;

condamne

la SAS [Z] DISTRIBUTION à payer à la SAS ATENEA AND CO la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

rejette l'ensemble des demandes de la SAS [Z] DISTRIBUTION ;

condamne la SAS [Z] DISTRIBUTION aux entiers dépens ;

condamne la SAS [Z] DISTRIBUTION à payer à la SAS ATENEA AND CO la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

liquide

les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 2 juin 2026

N• de RG : 2026F00521

N• MINUTE : 2026F01649

1ère Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S):
 * SAS ATENEA AND CO [Adresse 1] Représentant légal : M. Grégoire BRYSSENS, Président, [Adresse 2] comparant par SELAS CABINET SCHERMANN-MASSELIN ASSOCIES [Adresse 3] [Courriel 1] (R142) et par Me Bruno SAFFAR [Adresse 4]

DEFENDEUR(S):
 * SAS [Z] DISTRIBUTION [Adresse 5] : CENTRE LECLERC Représentant légal : M. Pierre, [C], [R] [M], Président, [Adresse 6]

comparant par Me DENIS JEANNEL [Adresse 7]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. de SEVERAC, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 23 avril 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 2 juin 2026 et délibérée par : Président : M. Christian LAPLANE Juges : M. Guillaume de SEVERAC Mme Aurélia BOUGHERIOU

La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

RÉSUME DES FAITS

La SAS [Z] DISTRIBUTION, RCS n°350 152 781 et domiciliée [Adresse 8], exploitant un centre LECLERC, a commandé des produits de bazar à la SAS ATENEA AND CO, RCS n°845 044 072 et domiciliée [Adresse 9]. Les marchandises ont été réceptionnées le 19 novembre 2025, puis ATENEA AND CO a adressé à [Z] DISTRIBUTION une facture de 16 617,65 €, payable à échéance d'un mois.

Le 19 novembre 2025, [Z] DISTRIBUTION a adressé à ATENEA AND CO un contrat cadre pour « encadrer les échanges commerciaux », que cette dernière a retourné signé en indiquant que ses CGV figuraient au verso du bon de commande et qu'elle ne disposait pas de tarif parce que les articles qu'elle vend sont renouvelés bimensuellement.

Sa facture restant impayée, ATENEA AND CO a adressé le 6 janvier 2026 à [Localité 1] une mise en demeure par LRAR, restée sans suite.

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

PROCÉDURE

C'est dans ces circonstances qu'ATENEA AND CO a adressé le 4 février 2026 au Président du Tribunal de céans une requête afin d'être autorisée à assigner [Z] DISTRIBUTION à bref délai devant ce Tribunal.

Suite à cette requête, enregistrée sous le n°2026O13501, le Président du Tribunal de céans a délivré le 10 février 2026 une ordonnance autorisant ATENEA AND CO à assigner [Z] DISTRIBUTION devant ce Tribunal pour son audience du 19 février.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2026, délivré à personne qui s'est déclarée habilitée, ATENEA AND CO assigne à bref délai [Z] DISTRIBUTION et demande à ce Tribunal de :

Vu le bon de commande du 30 octobre 2025, Vu la livraison et la réception des marchandises, Vu les articles 1583 et 1103 du code civil,

CONDAMNER

la société [Z] DISTRIBUTION à payer à la société ATENEA AND CO la somme de 16 617,65 € avec intérêt de droit à compter de l'assignation ;

LA CONDAMNER à payer l'indemnité forfaitaire de 40 € pour chacune des factures restées impayées ;

CONDAMNER

la société [Z] DISTRIBUTION à payer une indemnité de procédure de 5 000 € à la société ATENEA AND CO sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Cette affaire, enregistrée sous le n°2026F00521, a été appelée en audience les 19 février et 2 avril 2026.

[Z] DISTRIBUTION ne se présente pas à ces deux audiences.

À l'audience du 2 avril 2026, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile et convoqué les parties à son audience pour le 23 avril 2026.

A cette audience, [Z] DISTRIBUTION remet des conclusions en défense et demande à ce Tribunal de :

À titre principal :

PRONONCER

la nullité du contrat de vente formé le 30 octobre 2025 entre la SAS ATENEA AND CO et la SAS [Z] DISTRIBUTION pour vice du consentement (erreur sur les qualités essentielles et/ou dol) ;

DÉBOUTER

la SAS ATENEA AND CO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

ORDONNER

les restitutions réciproques consécutives à l'annulation ;

À titre subsidiaire :

CONSTATER

le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l'article L. 442-1, I, 2° du code de commerce ;

RÉDUIRE

le prix de vente à de plus justes proportions, conformément aux prix du marché ;

En tout état de cause :

CONDAMNER

la SAS ATENEA AND CO à verser à la SAS [Z] DISTRIBUTION la somme de 3 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER

la SAS ATENEA AND CO aux entiers dépens.

A cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile :

tenu seul l'audience de plaidoirie, les parties, toutes deux présentes, ne s'y opposant pas,

entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie,

clos les débats et mis l'affaire en délibéré,

annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 2 juin 2026.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.

ATENEA AND CO expose

que [Z] DISTRIBUTION a signé le bon de commande des marchandises sans jamais remettre en cause sa validité et approuvé les CGV sans réserve. De même, les marchandises ont été réceptionnées sans réserve dans les délais convenus.

[Z] DISTRIBUTION répond

que son consentement à cette commande a été vicié et qu'ATENEA AND CO a abusé de l'inexpérience d'une salariée novice pour obtenir un engagement à des conditions tarifaires déconnectées de la réalité du marché. En effet, les prix facturés par ATENEA AND CO sont trois à quatre fois supérieurs aux prix normalement pratiqués par les fournisseurs de LECLERC pour des produits identiques.

En l'espèce, [Z] DISTRIBUTION estime que le prix constitue une qualité essentielle de la prestation d'ATENEA AND CO au sens de l'article 1133, alinéa 1er du code civil. [Z] DISTRIBUTION n'aurait jamais contracté, ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, si elle avait eu connaissance du détail des prix pratiqués par ATENEA AND CO.

La disproportion entre les prix pratiqués par ATENEA AND CO et ceux pratiqués par la concurrence constitue une erreur déterminante sur une qualité essentielle de la prestation au sens de l'article 1132 du code civil. Ainsi, cette erreur est une cause de nullité du contrat.

L'employée qui a signé le bon de commande était récemment embauchée et dépourvue de l'expérience nécessaire pour apprécier le caractère manifestement excessif des prix proposés. L'offre d'emploi publiée le 14 janvier 2026 par [Z] DISTRIBUTION pour recruter un chef de rayon bazar apporte la preuve de l'inexpérience de cette employée – qui était alors la responsable du rayon bazar – et de son départ de [Z] DISTRIBUTION. L'erreur de cette employée est d'autant plus excusable qu'ATENEA AND CO ne disposait d'aucun tarif officiel.

[Z] DISTRIBUTION estime que le comportement de la société ATENEA AND CO est constitutif d'un dol par réticence en raison des pratiques commerciales délibérément agressives d'ATENEA AND CO, cette dernière ayant obtenu la signature du bon de commande le jour du rendez-vous dans un contexte de présentation commerciale propice à la pression.

De plus, en ne présentant pas de tarif général, ATENEA AND CO a empêché délibérément [Z] DISTRIBUTION de comparer les prix. ATENEA AND CO a également fait preuve d'une réticence dolosive sur la valeur réelle des produits. Enfin, ATENEA AND CO a exploité de manière délibérée l'inexpérience de l'employée de [Z] DISTRIBUTION.

Subsidiairement, [Z] DISTRIBUTION estime que :

le fait que le contrat ait été conclu à des prix trois à quatre fois supérieurs aux prix du marché ;

l'absence de tarif officiel ;

des CGV très favorables au vendeur ;

et l'absence de négociation réelle ;

créent un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-1, I, 2° du code de commerce.

Par ailleurs, le montant significatif de la commande démontre que l'engagement pris par l'employée de [Z] DISTRIBUTION dépassait le cadre normal de ses attributions. De ce fait, la théorie du mandat apparent ne saurait être opposée dès lors qu'ATENEA AND CO ne pouvait légitimement croire que cette employée disposait du pouvoir d'engager seule [Z] DISTRIBUTION pour un tel montant sans validation hiérarchique ni contrat-cadre préalable.

Selon [Z] DISTRIBUTION, la nullité du contrat emportera l'obligation de restitutions réciproques, conformément à l'article 1178 du code civil.

Très subsidiairement, si le Tribunal n'accueillait pas la demande de nullité, il est demandé de réduire le prix de vente à environ un quart du montant facturé.

ATENEA AND CO réplique

oralement qu'en vertu de l'article 1136 du code civil, «

l'erreur

sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n'est pas une cause de nullité. » En l'occurrence, l'erreur sur le prix n'est pas une qualité essentielle de la prestation, contrairement à ce que soutient [Z] DISTRIBUTION.

[Z] DISTRIBUTION n'apporte aucune preuve de dol par réticence de la part d'ATENEA AND CO. Les prix des différents articles commandés figurent de façon claire sur le bon de commande. ATENEA AND CO s'est adressée à la responsable du rayon bazar, qui est l'interlocutrice désignée de [Z] DISTRIBUTION pour ces affaires. Partant, on voit mal comment ATENEA AND CO aurait exploité de manière délibérée l'inexpérience de son interlocutrice au sein de [Z] DISTRIBUTION.

Par ailleurs, les arguments avancés par [Z] DISTRIBUTION ne démontrent en rien un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-1, I, 2° du code de commerce, qui vise notamment à protéger un partenaire commercial plus faible, ce qui n'est évidemment pas le cas du centre LECLERC exploité par [Z] DISTRIBUTION. Un déséquilibre significatif se traduirait par une absence de réciprocité, des avantages accordés à une partie, un pouvoir unilatéral d'imposer des sanctions ou d'annuler une commande, ou une absence totale de contrepartie. Ce qui n'est pas le cas ici.

Enfin, rien ne démontre que l'employée de [Z] DISTRIBUTION aurait dépassé le cadre normal de ses attributions. Elle a accepté une présentation commerciale d'ATENEA AND CO, signé le bon de commande et correspondu régulièrement avec ATENEA AND CO sur cette commande. De fait, elle a agi dans le cadre de ses prérogatives telles qu'elles sont décrites dans l'offre d'emploi pour un chef de rayon bazar publiée le 14 janvier 2026 par [Z] DISTRIBUTION.

Une réduction du prix de vente n'est pas davantage recevable puisque, selon l'article 1223 du code civil, elle ne peut résulter que d'une exécution imparfaite de la prestation, ce qui n'est pas le cas ici puisque les marchandises ont été régulièrement livrées et réceptionnées.

SUR CE LE TRIBUNAL

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

S'agissant du vice de consentement invoqué par [Z] DISTRIBUTION, [Z] DISTRIBUTION ne démontre pas qu'ATENEA AND CO avait connaissance de l'inexpérience de la responsable du rayon bazar.

Vu l'article 1136 du code civil, l'erreur sur le prix des articles commandés par [Z] DISTRIBUTION n'est pas une qualité essentielle de la prestation et n'est donc pas, de son seul fait, une cause de nullité du contrat.

D'autre part, l'article 1137 du code civil précise : « … Ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »

De fait, aucune réticence dolosive ne peut être retenue contre ATENEA AND CO.

[Z] DISTRIBUTION ne peut pas davantage invoquer un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-1, I, 2° du code de commerce, aucun élément de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution du contrat entre les deux parties ne créant de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, en particulier au profit d'ATENEA AND CO.

Enfin, [Z] DISTRIBUTION ne démontre que la responsable du rayon bazar de [Z] DISTRIBUTION ait dépassé le cadre normal de ses attributions.

Les marchandises commandées ayant été régulièrement livrées et réceptionnées, [Z] DISTRIBUTION ne peut exiger une réduction de prix pour exécution imparfaite de la prestation.

Au vu des pièces présentées au dossier, la créance d'ATENEA AND CO sur [Z] DISTRIBUTION est réelle, liquide et exigible.

Le Tribunal condamnera [Z] DISTRIBUTION à payer à ATENEA AND CO la somme de 16 617,65 € en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2026, date de l'assignation, et rejettera les demandes de [Z] DISTRIBUTION.

Sur la demande d'ATENEA AND CO au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement

La facture émise par ATENEA AND CO demeurant impayée,

Le Tribunal condamnera [Z] DISTRIBUTION à payer à ATENEA AND CO la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Sur les dépens

Dans la mesure où elle succombe à la présente action ;

Le Tribunal condamnera [Z] DISTRIBUTION aux entiers dépens.

Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

[Z] DISTRIBUTION a obligé ATENEA AND CO à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;

Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande d'ATENEA AND CO à hauteur de 2 000 € et rejettera le surplus de sa demande, ainsi que la demande de [Z] DISTRIBUTION.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :

condamne la SAS [Z] DISTRIBUTION à payer à la SAS ATENEA AND CO la somme de 16 617,65 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2026 ;

condamne

la SAS [Z] DISTRIBUTION à payer à la SAS ATENEA AND CO la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

rejette l'ensemble des demandes de la SAS [Z] DISTRIBUTION ;

condamne la SAS [Z] DISTRIBUTION aux entiers dépens ;

condamne la SAS [Z] DISTRIBUTION à payer à la SAS ATENEA AND CO la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

liquide

les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1583, code civil 1178, code civil 1132, code civil 1136, code civil 1223, code civil 1133, code de procedure civile 861, code de commerce L442-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-09T16:54:26.726Z.