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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, CH1 Contentieux Général, 2 juillet 2026, n° 24/03289

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [U] [T] [F] a passé commande auprès de la société VIDALOT AMENAGEMENTS pour le terrassement et la réalisation d’une piscine, la création d’un local technique équipé à enterrer ainsi que la fourniture sans pose d’un kit de margelles selon devis n°DEV0002858 du 30 mai 2023 accepté.




Les travaux ont été réceptionnés par le maître de l’ouvrage suivant procès-verbal de réception avec réserves du 03 juillet 2023, et ont donné lieu à l’émission d’une facture n°FAE0000930 du 23 juin 2023, payable à réception, et s’élevant à la somme de 15.000 euros TTC.

Monsieur [U] [T] [F] n’a pas réglé cette facture.

La société VIDALOT AMENAGEMENTS a mis en demeure Monsieur [U] [T] [F] de payer cette facture par courrier recommandé du 11 juin 2024, revenu avec la mention “N’habite pas à l’adresse indiquée”, puis par un deuxième recommandé adressé le 20 juin 2024, revenu avec la mention “Pli avisé mais non réclamé”.

Aucun règlement n’est intervenu.

La société VIDALOT AMENAGEMENTS a déposé deux requêtes séparées le 26 août 2024 devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de VALENCE, l’une aux fins d’autorisation de saisie conservatoire en comptes bancaires, l’autre aux fins d’inscription d’hypothèque provisoire.

Par deux ordonnances en date du 03 septembre 2024, le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de VALENCE a : 
- Autorisé une saisie conservatoire provisoire sur tous les comptes bancaires détenus par Monsieur [U] [T] [F] en garantie de la somme de 16.000 euros évaluée provisoirement en principal, intérêts et frais ; 
- Autorisé une inscription d’hypothèque provisoire sur la quote-part indivise du bien immobilier dont Monsieur [U] [T] [F] est propriétaire en garantie de la somme de 16.000 euros.

Un procès-verbal de saisie conservatoire de créances a été signifié le 1er octobre 2024 par l’intermédiaire de la SCP CAMPILLO – FIALLON – BELLIART – SALGADO, commissaires de justice à [Localité 3], à la caisse d’épargne Loire Drôme Ardèche en sa qualité de tiers saisi.
 
Par acte de commissaire de justice en date du 04 octobre 2024, la requête suivie de l’ordonnance et du procès-verbal de saisie conservatoire a été dénoncée à Monsieur [U] [T] [F].

Cependant, le compte bancaire détenu par Monsieur [U] [T] [F] affichait un solde de 121,82 euros.

L’hypothèque provisoire a été déposée au Service de la publicité foncière de VALENCE en date du 17 octobre 2024 et a été dénoncée à Monsieur [U] [T] [F] par acte du 18 octobre 2024.

Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, la société VIDALOT AMENAGEMENTS a assigné Monsieur [U] [T] [F] devant le Tribunal judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1103, 1106, 1217 et suivants, 1231-6 du Code civil.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 11 septembre 2025, la société VIDALOT AMENAGEMENTS demande au Tribunal de :
À titre principal, 
- DECLARER la demande de la Société VIDALOT AMENAGEMENTS recevable et bien fondée, et en conséquence :
- DEBOUTER Monsieur [U] [T] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées et injustifiées, 
- CONDAMNER Monsieur [U] [T] [F] à payer à la société VIDALOT AMENAGEMENTS la somme de 15.000 € en principal outre les intérêts de retard au taux contractuel égal à une fois et demie le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de la facture impayée, soit au 23 juin 2023 ; 
- ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ; 
- CONDAMNER Monsieur [U] [T] [F] à payer à la Société VIDALOT AMENAGEMENTS la somme de 40 € pour la facture impayée au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles L 441-10 et D 441-6 du Code de commerce ; 
- CONDAMNER Monsieur [U] [T] [F] à régler à la Société VIDALOT AMENAGEMENTS à une majoration de 10% du principal restant dû au titre de la clause pénale contractuellement prévue ; 
À titre subsidiaire, 
- JUGER que la créance de la société VIDALOT AMENAGEMENTS ne peut être inférieure à la somme de 14.407 € TTC ; 
En tout état de cause, 
- CONDAMNER Monsieur [U] [T] [F] à régler à la Société VIDALOT AMENAGEMENTS la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- CONDMANER Monsieur [U] [T] [F] à régler à la Société VIDALOT AMENAGEMENTS la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- CONDAMNER Monsieur [U] [T] [F] aux entiers dépens. 

Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 07 janvier 2026, Monsieur [U] [T] [F] demande au Tribunal de :
A titre principal,
- Dire et juger que le contrat conclu entre Monsieur [U] [T] et la société VIDALOT est nul,
- En conséquence, débouter la société VIDALOT de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire
- Dire et juger que la société VIDALOT a fait preuve de négligence et d’imprudence,
En conséquence,
- Condamner la société VIDALOT à payer la somme de 15.000 € à Monsieur [T] à titre de dommages et intérêts,
- Ordonner la compensation des créances,
A titre infiniment subsidiaire,
- Fixer la somme due par Monsieur [T] à la société VIDALOT à 8.242,69 €,
- Débouter la société VIDALOT de l’ensemble de ses autres demandes,
En tout état de cause,
- Ordonner la levée de l’inscription d’hypothèques au frais de la société VIDALOT,
- Condamner la société VIDALOT à payer à Monsieur [T] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.

La clôture de l’instruction a été fixée au 13 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la nullité du contrat :

L’article 1130 du Code civil dispose que : “L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.”.

L’article 1131 du même Code précise que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

Les articles 1132 et 1133 du Code civil prévoient que : “L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.” ; “Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.

L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie.

L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité.”.

Selon l’article 1137 du Code civil, “Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.”.

Monsieur [U] [T] [F] soutient qu’il aurait passé la commande de travaux sous la condition de l’obtention d’une solution de financement proposée par la société VIDALOT AMENAGEMENTS, ce qui était déterminant de son consentement, et que, ne comprenant que partiellement la langue française, il n’aurait pas compris l’étendue de ses engagements lors de la signature du devis.

Il produit un devis, non signé, sur lequel apparaît la mention manuscrite “120 euros par mois 168 mois”, mention qui ne figure pas sur l’exemplaire du devis signé produit par la demanderesse, ainsi qu’une plaquette présentant des possibilités de financement, à l’en-tête de la société VIDALOT AMENAGEMENTS.

Il démontre également avoir envoyé à la demanderesse sa carte d’identité ainsi que deux bulletins de salaire, corroborant le fait qu’il ait pu envisager de demander un financement. A ce sujet, si la société VIDALOT AMENAGEMENTS soutient qu’un devis a été émis au nom de Monsieur [U] [T] [F] pour la réalisation d’une cuisine, elle n’en justifie pas. Les pièces versées montrent qu’un devis cuisine a en effet été émis, sans qu’il ne soit possible de déterminer avec certitude s’il l’a été au bénéfice du défendeur ou de son fils, les seuls devis complets produits au nom de Monsieur [J] [W] concernant des menuiseries extérieures et une piscine.

En tout état de cause, le devis daté du 30 mai 2023 a été signé par Monsieur [U] [T] [F], et celui-ci a adressé à la société VIDALOT AMENAGEMENTS sa carte d’identité et ses bulletins de salaire le 14 juin 2023. Or la facture de travaux a été émise le 23 juin 2023 et le procès-verbal de réception a été signé le 03 juillet 2023, soit peu de temps après l’envoi des documents ci-dessus mentionnés, et sans qu’il ne soit justifié que le défendeur ait poursuivi les démarches aux fins d’obtention d’un financement, et notamment qu’une demande de prêt ait été effectivement émise. En conséquence, il n’est pas démontré que Monsieur [U] [T] [F] aurait conditionné son acceptation de la réalisation des travaux à l’obtention du financement, ni que celui-ci aurait été demandé, ou aurait été par la suite refusé en raison de son arrêt de travail.

Monsieur [U] [T] [F] ne démontre par ailleurs l’existence d’aucune manoeuvre de nature à vicier son consentement.

Il s’appuie en outre sur sa mauvaise compréhension de la langue française pour justifier avoir commis une erreur ; néanmoins, ce défaut de compréhension ne repose que sur ses seules déclarations et ne ressort pas de manière flagrante des échanges produits.

Aucun vice du consentement n’étant caractérisé, il convient de le débouter de sa demande de nullité du contrat.


Sur l’imprudence et la négligence de la société VIDALOT AMENAGEMENTS :

Aux termes de l’article 1241 du Code civil, “Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.”.

Ainsi que cela a précédemment été exposé, il n’est pas démontré que Monsieur [U] [T] [F] aurait conditionné la réalisation des travaux à l’obtention d’un prêt, dont aucune pièce ne peut témoigner qu’il aurait bien été demandé.

Aucune négligence ou imprudence ne peut donc être retenue à l’encontre de la société VIDALOT AMENAGEMENTS.

Monsieur [U] [T] [F] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.


Sur les sommes dues par Monsieur [U] [T] [F] :

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”.

L’article 1223 du Code civil dispose quant à lui que : “Le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix.

S'il n'a pas encore payé, le créancier notifie sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais.”.

Monsieur [U] [T] [F] soutient que l’installation du système de filtration de sa piscine ne serait pas conforme aux normes techniques, et source de dysfonctionnements. 

Pour étayer son affirmation, il se fonde sur une attestation de Monsieur [K] [R], responsable commercial chez PISCINES CONCEPT ENVIRONNEMENT, qui a émis un devis de remplacement du local technique enterré. Ce seul document, établi de manière non contradictoire, n’est corroboré par aucun autre élément, et ne saurait donc suffire à rapporter la preuve des dysfonctionnements allégués. Par SMS, le défendeur avait seulement indiqué que le moteur était à 16 mètres linéaires, sans en tirer aucune conséquence. Ce défaut n’a pas été mentionné au procès-verbal de réception, dont Monsieur [U] [T] [F] soutient ne pas avoir compris toute la portée du fait de sa mauvaise compréhension de la langue française, non démontrée comme ci-dessus développé.

Monsieur [U] [T] [F] ne rapporte donc pas la preuve de la malfaçon qu’il invoque et sera débouté de sa demande de réduction de sa créance.

* * *
En exécution de la facture du 23 juin 2023, conforme au devis du 30 mai 2023, il convient de condamner Monsieur [U] [T] [F] à payer à la société VIDALOT AMENAGEMENTS la somme de 15.000 euros, outre intérêts de retard au taux contractuel égal à une fois et demi le taux d’intérêt légal à compter du 23 juin 2023.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.

Il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [U] [T] [F] au paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, qui ne peut être appliquée qu’entre professionnels.

Il sera également condamné, à titre de clause pénale, à payer à la société VIDALOT AMENAGEMENTS une majoration de 10% du principal restant dû à titre de clause pénale.

Cette clause pénale étant l’évaluation forfaitaire et par avance du préjudice subi par la société VIDALOT du fait de retard dans le paiement, et s’ajoutant aux intérêts de retard au taux contractuel, la demanderesse ne justifie d’aucun préjudice distinct qu’elle aurait subi du fait de la résistance abusive alléguée à l’encontre de Monsieur [U] [T] [F], et elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque prise sur la quote-part indivise du bien immobilier dont Monsieur [U] [T] [F] est propriétaire.


Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Succombant, Monsieur [U] [T] [F] est condamné aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à la société VIDALOT AMENAGEMENTS la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d'Appel de Grenoble :

DEBOUTE Monsieur [U] [T] [F] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [U] [T] [F] à verser à la société VIDALOT AMENAGEMENTS la somme de 15.000 euros à titre de principal restant dû au titre de la facture du 23 juin 2023, outre intérêts de retard au taux contractuel égal à une fois et demi le taux d’intérêt légal à compter du 23 juin 2023 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts pour autant qu’ils soient dûs pour une année entière ;

DEBOUTE la société VIDALOT AMENAGEMENTS de sa demande de paiement de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;

CONDAMNE Monsieur [U] [T] [F] à verser à la société VIDALOT AMENAGEMENTS une majoration de 10% du principal restant dû à titre de clause pénale ;

DEBOUTE la société VIDALOT AMENAGEMENTS de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;

CONDAMNE Monsieur [U] [T] [F] à verser à la société VIDALOT AMENAGEMENTS la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [U] [T] [F] aux entiers dépens de l’instance.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 24/03289 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IJ4F

















Copie exécutoire délivrée
le 02/07/2026

à :
- la SELARL CABINET GUILLON, 
la SELARL SELARL LVA AVOCATS




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026


DEMANDERESSE :

S.A.R.L. VIDALOT AMENAGEMENTS, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME



DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [T] [F]
né le 11 Décembre 1970 au PORTUGAL
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Blandine GUILLON de la SELARL CABINET GUILLON, avocat au barreau de la DRÔME




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Marjolaine CHEZEL, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : Gaëlle SOUCHE


DÉBATS :

À l’audience publique du 07 mai 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.



EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [U] [T] [F] a passé commande auprès de la société VIDALOT AMENAGEMENTS pour le terrassement et la réalisation d’une piscine, la création d’un local technique équipé à enterrer ainsi que la fourniture sans pose d’un kit de margelles selon devis n°DEV0002858 du 30 mai 2023 accepté.




Les travaux ont été réceptionnés par le maître de l’ouvrage suivant procès-verbal de réception avec réserves du 03 juillet 2023, et ont donné lieu à l’émission d’une facture n°FAE0000930 du 23 juin 2023, payable à réception, et s’élevant à la somme de 15.000 euros TTC.

Monsieur [U] [T] [F] n’a pas réglé cette facture.

La société VIDALOT AMENAGEMENTS a mis en demeure Monsieur [U] [T] [F] de payer cette facture par courrier recommandé du 11 juin 2024, revenu avec la mention “N’habite pas à l’adresse indiquée”, puis par un deuxième recommandé adressé le 20 juin 2024, revenu avec la mention “Pli avisé mais non réclamé”.

Aucun règlement n’est intervenu.

La société VIDALOT AMENAGEMENTS a déposé deux requêtes séparées le 26 août 2024 devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de VALENCE, l’une aux fins d’autorisation de saisie conservatoire en comptes bancaires, l’autre aux fins d’inscription d’hypothèque provisoire.

Par deux ordonnances en date du 03 septembre 2024, le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de VALENCE a : 
- Autorisé une saisie conservatoire provisoire sur tous les comptes bancaires détenus par Monsieur [U] [T] [F] en garantie de la somme de 16.000 euros évaluée provisoirement en principal, intérêts et frais ; 
- Autorisé une inscription d’hypothèque provisoire sur la quote-part indivise du bien immobilier dont Monsieur [U] [T] [F] est propriétaire en garantie de la somme de 16.000 euros.

Un procès-verbal de saisie conservatoire de créances a été signifié le 1er octobre 2024 par l’intermédiaire de la SCP CAMPILLO – FIALLON – BELLIART – SALGADO, commissaires de justice à [Localité 3], à la caisse d’épargne Loire Drôme Ardèche en sa qualité de tiers saisi.
 
Par acte de commissaire de justice en date du 04 octobre 2024, la requête suivie de l’ordonnance et du procès-verbal de saisie conservatoire a été dénoncée à Monsieur [U] [T] [F].

Cependant, le compte bancaire détenu par Monsieur [U] [T] [F] affichait un solde de 121,82 euros.

L’hypothèque provisoire a été déposée au Service de la publicité foncière de VALENCE en date du 17 octobre 2024 et a été dénoncée à Monsieur [U] [T] [F] par acte du 18 octobre 2024.

Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, la société VIDALOT AMENAGEMENTS a assigné Monsieur [U] [T] [F] devant le Tribunal judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1103, 1106, 1217 et suivants, 1231-6 du Code civil.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 11 septembre 2025, la société VIDALOT AMENAGEMENTS demande au Tribunal de :
À titre principal, 
- DECLARER la demande de la Société VIDALOT AMENAGEMENTS recevable et bien fondée, et en conséquence :
- DEBOUTER Monsieur [U] [T] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées et injustifiées, 
- CONDAMNER Monsieur [U] [T] [F] à payer à la société VIDALOT AMENAGEMENTS la somme de 15.000 € en principal outre les intérêts de retard au taux contractuel égal à une fois et demie le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de la facture impayée, soit au 23 juin 2023 ; 
- ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ; 
- CONDAMNER Monsieur [U] [T] [F] à payer à la Société VIDALOT AMENAGEMENTS la somme de 40 € pour la facture impayée au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles L 441-10 et D 441-6 du Code de commerce ; 
- CONDAMNER Monsieur [U] [T] [F] à régler à la Société VIDALOT AMENAGEMENTS à une majoration de 10% du principal restant dû au titre de la clause pénale contractuellement prévue ; 
À titre subsidiaire, 
- JUGER que la créance de la société VIDALOT AMENAGEMENTS ne peut être inférieure à la somme de 14.407 € TTC ; 
En tout état de cause, 
- CONDAMNER Monsieur [U] [T] [F] à régler à la Société VIDALOT AMENAGEMENTS la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- CONDMANER Monsieur [U] [T] [F] à régler à la Société VIDALOT AMENAGEMENTS la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- CONDAMNER Monsieur [U] [T] [F] aux entiers dépens. 

Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 07 janvier 2026, Monsieur [U] [T] [F] demande au Tribunal de :
A titre principal,
- Dire et juger que le contrat conclu entre Monsieur [U] [T] et la société VIDALOT est nul,
- En conséquence, débouter la société VIDALOT de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire
- Dire et juger que la société VIDALOT a fait preuve de négligence et d’imprudence,
En conséquence,
- Condamner la société VIDALOT à payer la somme de 15.000 € à Monsieur [T] à titre de dommages et intérêts,
- Ordonner la compensation des créances,
A titre infiniment subsidiaire,
- Fixer la somme due par Monsieur [T] à la société VIDALOT à 8.242,69 €,
- Débouter la société VIDALOT de l’ensemble de ses autres demandes,
En tout état de cause,
- Ordonner la levée de l’inscription d’hypothèques au frais de la société VIDALOT,
- Condamner la société VIDALOT à payer à Monsieur [T] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.

La clôture de l’instruction a été fixée au 13 mars 2026.


MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la nullité du contrat :

L’article 1130 du Code civil dispose que : “L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.”.

L’article 1131 du même Code précise que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

Les articles 1132 et 1133 du Code civil prévoient que : “L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.” ; “Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.

L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie.

L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité.”.

Selon l’article 1137 du Code civil, “Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.”.

Monsieur [U] [T] [F] soutient qu’il aurait passé la commande de travaux sous la condition de l’obtention d’une solution de financement proposée par la société VIDALOT AMENAGEMENTS, ce qui était déterminant de son consentement, et que, ne comprenant que partiellement la langue française, il n’aurait pas compris l’étendue de ses engagements lors de la signature du devis.

Il produit un devis, non signé, sur lequel apparaît la mention manuscrite “120 euros par mois 168 mois”, mention qui ne figure pas sur l’exemplaire du devis signé produit par la demanderesse, ainsi qu’une plaquette présentant des possibilités de financement, à l’en-tête de la société VIDALOT AMENAGEMENTS.

Il démontre également avoir envoyé à la demanderesse sa carte d’identité ainsi que deux bulletins de salaire, corroborant le fait qu’il ait pu envisager de demander un financement. A ce sujet, si la société VIDALOT AMENAGEMENTS soutient qu’un devis a été émis au nom de Monsieur [U] [T] [F] pour la réalisation d’une cuisine, elle n’en justifie pas. Les pièces versées montrent qu’un devis cuisine a en effet été émis, sans qu’il ne soit possible de déterminer avec certitude s’il l’a été au bénéfice du défendeur ou de son fils, les seuls devis complets produits au nom de Monsieur [J] [W] concernant des menuiseries extérieures et une piscine.

En tout état de cause, le devis daté du 30 mai 2023 a été signé par Monsieur [U] [T] [F], et celui-ci a adressé à la société VIDALOT AMENAGEMENTS sa carte d’identité et ses bulletins de salaire le 14 juin 2023. Or la facture de travaux a été émise le 23 juin 2023 et le procès-verbal de réception a été signé le 03 juillet 2023, soit peu de temps après l’envoi des documents ci-dessus mentionnés, et sans qu’il ne soit justifié que le défendeur ait poursuivi les démarches aux fins d’obtention d’un financement, et notamment qu’une demande de prêt ait été effectivement émise. En conséquence, il n’est pas démontré que Monsieur [U] [T] [F] aurait conditionné son acceptation de la réalisation des travaux à l’obtention du financement, ni que celui-ci aurait été demandé, ou aurait été par la suite refusé en raison de son arrêt de travail.

Monsieur [U] [T] [F] ne démontre par ailleurs l’existence d’aucune manoeuvre de nature à vicier son consentement.

Il s’appuie en outre sur sa mauvaise compréhension de la langue française pour justifier avoir commis une erreur ; néanmoins, ce défaut de compréhension ne repose que sur ses seules déclarations et ne ressort pas de manière flagrante des échanges produits.

Aucun vice du consentement n’étant caractérisé, il convient de le débouter de sa demande de nullité du contrat.


Sur l’imprudence et la négligence de la société VIDALOT AMENAGEMENTS :

Aux termes de l’article 1241 du Code civil, “Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.”.

Ainsi que cela a précédemment été exposé, il n’est pas démontré que Monsieur [U] [T] [F] aurait conditionné la réalisation des travaux à l’obtention d’un prêt, dont aucune pièce ne peut témoigner qu’il aurait bien été demandé.

Aucune négligence ou imprudence ne peut donc être retenue à l’encontre de la société VIDALOT AMENAGEMENTS.

Monsieur [U] [T] [F] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.


Sur les sommes dues par Monsieur [U] [T] [F] :

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”.

L’article 1223 du Code civil dispose quant à lui que : “Le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix.

S'il n'a pas encore payé, le créancier notifie sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais.”.

Monsieur [U] [T] [F] soutient que l’installation du système de filtration de sa piscine ne serait pas conforme aux normes techniques, et source de dysfonctionnements. 

Pour étayer son affirmation, il se fonde sur une attestation de Monsieur [K] [R], responsable commercial chez PISCINES CONCEPT ENVIRONNEMENT, qui a émis un devis de remplacement du local technique enterré. Ce seul document, établi de manière non contradictoire, n’est corroboré par aucun autre élément, et ne saurait donc suffire à rapporter la preuve des dysfonctionnements allégués. Par SMS, le défendeur avait seulement indiqué que le moteur était à 16 mètres linéaires, sans en tirer aucune conséquence. Ce défaut n’a pas été mentionné au procès-verbal de réception, dont Monsieur [U] [T] [F] soutient ne pas avoir compris toute la portée du fait de sa mauvaise compréhension de la langue française, non démontrée comme ci-dessus développé.

Monsieur [U] [T] [F] ne rapporte donc pas la preuve de la malfaçon qu’il invoque et sera débouté de sa demande de réduction de sa créance.

* * *
En exécution de la facture du 23 juin 2023, conforme au devis du 30 mai 2023, il convient de condamner Monsieur [U] [T] [F] à payer à la société VIDALOT AMENAGEMENTS la somme de 15.000 euros, outre intérêts de retard au taux contractuel égal à une fois et demi le taux d’intérêt légal à compter du 23 juin 2023.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.

Il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [U] [T] [F] au paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, qui ne peut être appliquée qu’entre professionnels.

Il sera également condamné, à titre de clause pénale, à payer à la société VIDALOT AMENAGEMENTS une majoration de 10% du principal restant dû à titre de clause pénale.

Cette clause pénale étant l’évaluation forfaitaire et par avance du préjudice subi par la société VIDALOT du fait de retard dans le paiement, et s’ajoutant aux intérêts de retard au taux contractuel, la demanderesse ne justifie d’aucun préjudice distinct qu’elle aurait subi du fait de la résistance abusive alléguée à l’encontre de Monsieur [U] [T] [F], et elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque prise sur la quote-part indivise du bien immobilier dont Monsieur [U] [T] [F] est propriétaire.


Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Succombant, Monsieur [U] [T] [F] est condamné aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à la société VIDALOT AMENAGEMENTS la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d'Appel de Grenoble :

DEBOUTE Monsieur [U] [T] [F] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [U] [T] [F] à verser à la société VIDALOT AMENAGEMENTS la somme de 15.000 euros à titre de principal restant dû au titre de la facture du 23 juin 2023, outre intérêts de retard au taux contractuel égal à une fois et demi le taux d’intérêt légal à compter du 23 juin 2023 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts pour autant qu’ils soient dûs pour une année entière ;

DEBOUTE la société VIDALOT AMENAGEMENTS de sa demande de paiement de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;

CONDAMNE Monsieur [U] [T] [F] à verser à la société VIDALOT AMENAGEMENTS une majoration de 10% du principal restant dû à titre de clause pénale ;

DEBOUTE la société VIDALOT AMENAGEMENTS de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;

CONDAMNE Monsieur [U] [T] [F] à verser à la société VIDALOT AMENAGEMENTS la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [U] [T] [F] aux entiers dépens de l’instance.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce D441-6, code civil 1133, code civil 1223, code civil 1132, code civil 1106). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T21:48:27.084Z.