notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 4, 30 juin 2026, n° 25/11659

IrrecevabilitéContratsBaux d'habitation et baux professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

FONCIERE DE [Localité 1] SIIC La société FONCIERE DE [Localité 1] SIIC

Exposé du litige

Exposé du litige 



Vu les articles 30 à 32, 122, 125, 126, 410, 462, 696, 699, 700 et 915-3 du code de procédure civile ;

Vu les articles 1130, 1132, 1136, 1178, 2044 et 2052 du code civil ;

Vu le jugement contradictoire rendu le 20 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Paris ;

Vu la déclaration d'appel formée le 2 juillet 2025 par la société Api Audit Partners International France ;

Vu les conclusions sur incident notifiées par la société Api Audit Partners International France le 17 février 2026 ;

Vu les conclusions sur incident notifiées par la SAS Foncière de [Localité 1] SIIC le 11 mai 2026 ;

Vu les pièces versées aux débats ;



Exposé du litige



Par jugement du 20 mai 2025, le tribunal judiciaire de Paris a notamment débouté la société Api Audit Partners International France de sa demande de requalification d'une convention d'occupation précaire en bail professionnel, l'a condamnée à payer à la SAS Foncière de [Localité 1] SIIC la somme de 18 459,77 euros au titre de l'indemnité d'occupation due du 1er janvier 2023 au 2 janvier 2024, déduction faite du dépôt de garantie, ainsi qu'une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens.



La société Api Audit Partners International France a relevé appel de cette décision le 2 juillet 2025.



Le 15 juillet 2025, alors que le jugement était exécutoire, les parties, par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs, ont échangé deux courriers officiels matérialisant un accord aux termes duquel :



- la société Api Audit Partners International France s'engageait à régler la somme totale de 25 459,77 euros selon un échéancier de six mensualités ;

- elle s'engageait à se désister de l'appel interjeté contre le jugement du 20 mai 2025 ;

- la société Foncière de [Localité 1] SIIC acceptait cet échéancier, renonçait à poursuivre l'exécution forcée pendant son cours et acceptait que le règlement de cette somme intervienne pour solde de tout compte;

- chacune des parties conservait à sa charge ses frais, dépens et honoraires d'appel.

La société Api Audit Partners International France a exécuté partiellement cet accord en réglant les échéances des 1er août et 1er septembre 2025.



Toutefois, elle a poursuivi la procédure d'appel et a notamment signifié ses conclusions d'appel à l'intimée.









La société Foncière de [Localité 1] SIIC a alors saisi le conseiller de la mise en état afin de voir déclarer l'appel irrecevable en raison de l'autorité attachée à la transaction conclue entre les parties.



La société Api Audit Partners International France sollicite quant à elle l'annulation de la transaction du 15 juillet 2025, soutenant que son consentement aurait été vicié par une erreur affectant le jugement entrepris.

Motifs

Motifs de la décision



Sur la compétence du conseiller de la mise en état,



Aux termes de l'article 915-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher toute question ayant trait à sa recevabilité ainsi que pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel.



En revanche, ses pouvoirs étant limitativement énumérés par ce texte, il ne lui appartient pas de statuer sur une action autonome en nullité d'un contrat de transaction, laquelle relève de la compétence de la formation de jugement saisie du fond ou de la juridiction compétente.

La demande de la société Api Audit Partners International France tendant à voir prononcer la nullité de la transaction du 15 juillet 2025 sera dès lors déclarée irrecevable comme portée devant une juridiction dépourvue du pouvoir de la connaître.



Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité attachée à la transaction,



Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.



L'article 2052 du même code dispose que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.



Enfin, l'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, notamment en raison de la chose jugée.



En l'espèce, les échanges de courriers officiels du 15 juillet 2025 démontrent l'existence d'un accord écrit intervenu entre les parties.



Cet accord comportait des concessions réciproques :



- la société Api Audit Partners International France obtenait un échéancier de paiement, l'abandon des mesures d'exécution forcée pendant son cours ainsi que l'acceptation d'un règlement pour solde de tout compte ;



- la société Foncière de [Localité 1] SIIC obtenait le paiement des condamnations prononcées par le jugement et l'engagement de désistement de l'appel.



Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'existence de concessions réciproques n'implique pas leur stricte équivalence. Il suffit que chacune des parties ait consenti un abandon ou un aménagement de ses prétentions ou de ses droits, ce qui est manifestement le cas en l'espèce.



Il résulte en outre des termes mêmes du courrier adressé par le conseil de la société Api Audit Partners International France que celle-ci a expressément reconnu que l'accord conclu avait vocation à " valoir transaction au sens des articles 2044 et 2052 du code civil " et à bénéficier de l'autorité attachée à une transaction.



La société Api Audit Partners International France ne peut utilement soutenir que la transaction serait privée d'effet au motif qu'elle n'aurait pas été intégralement exécutée.



En effet, il résulte des stipulations de l'accord que seule la partie victime d'une inexécution pouvait reprendre sa liberté d'action. 



Or l'inexécution invoquée procède exclusivement du comportement de la société Api Audit Partners International France qui n'a pas respecté l'intégralité de l'échéancier convenu tout en poursuivant la procédure d'appel contrairement à son engagement.



Nul ne peut se prévaloir de sa propre inexécution pour écarter les effets d'une convention qu'il a librement conclue.



Il convient également de relever que la société Api Audit Partners International France a commencé à exécuter l'accord en procédant au règlement de deux échéances conformément aux modalités prévues par celui-ci, ce qui confirme sa volonté de s'y soumettre.



La transaction du 15 juillet 2025 ayant mis fin au différend né de l'exécution du jugement du 20 mai 2025 et comportant l'engagement exprès de l'appelante de se désister de son recours, celle-ci fait obstacle à la poursuite de l'instance d'appel ayant le même objet.



La fin de non-recevoir soulevée par la société Foncière de [Localité 1] SIIC est dès lors fondée.



Sur l'acquiescement au jugement,



Aux termes de l'article 410 du code de procédure civile, l'acquiescement au jugement peut être exprès ou implicite.



L'accord du 15 juillet 2025 porte exclusivement sur les modalités d'exécution des condamnations prononcées par le jugement et prévoit le règlement intégral des sommes mises à la charge de la société Api Audit Partners International France.



Cette dernière a ainsi accepté le principe et le montant des condamnations prononcées à son encontre et s'est engagée à se désister de son appel.



Ces éléments caractérisent un acquiescement non équivoque au jugement entrepris, lequel constitue également une cause d'irrecevabilité de l'appel.



Sur le défaut d'intérêt et de qualité à agir,



L'autorité attachée à la transaction conclue entre les parties et l'engagement exprès de désistement souscrit par la société Api Audit Partners International France privent celle-ci du droit de poursuivre utilement l'instance d'appel.



Dès lors, elle ne justifie plus d'un intérêt légitime et actuel à agir au sens des articles 30 à 32 du code de procédure civile.



Cette circonstance constitue un motif supplémentaire d'irrecevabilité de ses prétentions.



Sur les dépens et les frais irrépétibles,



Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société Api Audit Partners International France, qui succombe à l'incident, supportera les dépens de celui-ci.



L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.



Par ces motifs

Nous, Conseiller de la mise en état,



Déclarons irrecevable la demande de la société Api Audit Partners International France tendant à l'annulation de la transaction conclue le 15 juillet 2025 ;



Déclarons recevable la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Foncière de [Localité 1] SIIC ;



Disons que l'accord conclu le 15 juillet 2025 constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil ;



Disons que cette transaction fait obstacle à la poursuite de l'instance d'appel en application de l'article 2052 du code civil ;



Déclarons en conséquence irrecevable l'appel formé le 2 juillet 2025 par la société Api Audit Partners International France à l'encontre du jugement rendu le 20 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Paris ;

Dispositif

Déclarons irrecevables l'ensemble des demandes formulées par la société Api Audit Partners International France devant la cour ;



Condamnons la société Api Audit Partners International France aux dépens de l'incident ;



Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les conditions prévues par le code de procédure civile.













Paris, le 30 Juin 2026



L'adjointe faisant fonction de greffière, Le conseiller de la mise en état,











Copie au dossier

Copie aux avocats
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS



N° RG 25/11659 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUCW



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 02 Juillet 2025

Date de saisine : 11 Juillet 2025

Nature de l'affaire : Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués

Décision attaquée : n° 23/02986 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 20 Mai 2025



Appelante :

S.A. API AUDIT PARTNERS INTERNATIONAL FRANCE, représentée par Me Séverine VALADE de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0987



Intimée :

S.A.S. FONCIERE DE [Localité 1] SIIC La société FONCIERE DE [Localité 1] SIIC, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 331 250 472 dont le siège social est [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., représentée par Me Géraldine PIEDELIEVRE de la SELAS LPA Law, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238







ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n°106 , 3 pages)



Nous, Jean-Yves PINOY, le conseiller de la mise en état, 

Assisté de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière, à l'incident du 12 Mai 2026 à 13h00,



Exposé du litige 



Vu les articles 30 à 32, 122, 125, 126, 410, 462, 696, 699, 700 et 915-3 du code de procédure civile ;

Vu les articles 1130, 1132, 1136, 1178, 2044 et 2052 du code civil ;

Vu le jugement contradictoire rendu le 20 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Paris ;

Vu la déclaration d'appel formée le 2 juillet 2025 par la société Api Audit Partners International France ;

Vu les conclusions sur incident notifiées par la société Api Audit Partners International France le 17 février 2026 ;

Vu les conclusions sur incident notifiées par la SAS Foncière de [Localité 1] SIIC le 11 mai 2026 ;

Vu les pièces versées aux débats ;



Exposé du litige



Par jugement du 20 mai 2025, le tribunal judiciaire de Paris a notamment débouté la société Api Audit Partners International France de sa demande de requalification d'une convention d'occupation précaire en bail professionnel, l'a condamnée à payer à la SAS Foncière de [Localité 1] SIIC la somme de 18 459,77 euros au titre de l'indemnité d'occupation due du 1er janvier 2023 au 2 janvier 2024, déduction faite du dépôt de garantie, ainsi qu'une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens.



La société Api Audit Partners International France a relevé appel de cette décision le 2 juillet 2025.



Le 15 juillet 2025, alors que le jugement était exécutoire, les parties, par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs, ont échangé deux courriers officiels matérialisant un accord aux termes duquel :



- la société Api Audit Partners International France s'engageait à régler la somme totale de 25 459,77 euros selon un échéancier de six mensualités ;

- elle s'engageait à se désister de l'appel interjeté contre le jugement du 20 mai 2025 ;

- la société Foncière de [Localité 1] SIIC acceptait cet échéancier, renonçait à poursuivre l'exécution forcée pendant son cours et acceptait que le règlement de cette somme intervienne pour solde de tout compte;

- chacune des parties conservait à sa charge ses frais, dépens et honoraires d'appel.

La société Api Audit Partners International France a exécuté partiellement cet accord en réglant les échéances des 1er août et 1er septembre 2025.



Toutefois, elle a poursuivi la procédure d'appel et a notamment signifié ses conclusions d'appel à l'intimée.









La société Foncière de [Localité 1] SIIC a alors saisi le conseiller de la mise en état afin de voir déclarer l'appel irrecevable en raison de l'autorité attachée à la transaction conclue entre les parties.



La société Api Audit Partners International France sollicite quant à elle l'annulation de la transaction du 15 juillet 2025, soutenant que son consentement aurait été vicié par une erreur affectant le jugement entrepris.



Motifs de la décision



Sur la compétence du conseiller de la mise en état,



Aux termes de l'article 915-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher toute question ayant trait à sa recevabilité ainsi que pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel.



En revanche, ses pouvoirs étant limitativement énumérés par ce texte, il ne lui appartient pas de statuer sur une action autonome en nullité d'un contrat de transaction, laquelle relève de la compétence de la formation de jugement saisie du fond ou de la juridiction compétente.

La demande de la société Api Audit Partners International France tendant à voir prononcer la nullité de la transaction du 15 juillet 2025 sera dès lors déclarée irrecevable comme portée devant une juridiction dépourvue du pouvoir de la connaître.



Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité attachée à la transaction,



Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.



L'article 2052 du même code dispose que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.



Enfin, l'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, notamment en raison de la chose jugée.



En l'espèce, les échanges de courriers officiels du 15 juillet 2025 démontrent l'existence d'un accord écrit intervenu entre les parties.



Cet accord comportait des concessions réciproques :



- la société Api Audit Partners International France obtenait un échéancier de paiement, l'abandon des mesures d'exécution forcée pendant son cours ainsi que l'acceptation d'un règlement pour solde de tout compte ;



- la société Foncière de [Localité 1] SIIC obtenait le paiement des condamnations prononcées par le jugement et l'engagement de désistement de l'appel.



Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'existence de concessions réciproques n'implique pas leur stricte équivalence. Il suffit que chacune des parties ait consenti un abandon ou un aménagement de ses prétentions ou de ses droits, ce qui est manifestement le cas en l'espèce.



Il résulte en outre des termes mêmes du courrier adressé par le conseil de la société Api Audit Partners International France que celle-ci a expressément reconnu que l'accord conclu avait vocation à " valoir transaction au sens des articles 2044 et 2052 du code civil " et à bénéficier de l'autorité attachée à une transaction.



La société Api Audit Partners International France ne peut utilement soutenir que la transaction serait privée d'effet au motif qu'elle n'aurait pas été intégralement exécutée.



En effet, il résulte des stipulations de l'accord que seule la partie victime d'une inexécution pouvait reprendre sa liberté d'action. 



Or l'inexécution invoquée procède exclusivement du comportement de la société Api Audit Partners International France qui n'a pas respecté l'intégralité de l'échéancier convenu tout en poursuivant la procédure d'appel contrairement à son engagement.



Nul ne peut se prévaloir de sa propre inexécution pour écarter les effets d'une convention qu'il a librement conclue.



Il convient également de relever que la société Api Audit Partners International France a commencé à exécuter l'accord en procédant au règlement de deux échéances conformément aux modalités prévues par celui-ci, ce qui confirme sa volonté de s'y soumettre.



La transaction du 15 juillet 2025 ayant mis fin au différend né de l'exécution du jugement du 20 mai 2025 et comportant l'engagement exprès de l'appelante de se désister de son recours, celle-ci fait obstacle à la poursuite de l'instance d'appel ayant le même objet.



La fin de non-recevoir soulevée par la société Foncière de [Localité 1] SIIC est dès lors fondée.



Sur l'acquiescement au jugement,



Aux termes de l'article 410 du code de procédure civile, l'acquiescement au jugement peut être exprès ou implicite.



L'accord du 15 juillet 2025 porte exclusivement sur les modalités d'exécution des condamnations prononcées par le jugement et prévoit le règlement intégral des sommes mises à la charge de la société Api Audit Partners International France.



Cette dernière a ainsi accepté le principe et le montant des condamnations prononcées à son encontre et s'est engagée à se désister de son appel.



Ces éléments caractérisent un acquiescement non équivoque au jugement entrepris, lequel constitue également une cause d'irrecevabilité de l'appel.



Sur le défaut d'intérêt et de qualité à agir,



L'autorité attachée à la transaction conclue entre les parties et l'engagement exprès de désistement souscrit par la société Api Audit Partners International France privent celle-ci du droit de poursuivre utilement l'instance d'appel.



Dès lors, elle ne justifie plus d'un intérêt légitime et actuel à agir au sens des articles 30 à 32 du code de procédure civile.



Cette circonstance constitue un motif supplémentaire d'irrecevabilité de ses prétentions.



Sur les dépens et les frais irrépétibles,



Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société Api Audit Partners International France, qui succombe à l'incident, supportera les dépens de celui-ci.



L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.



Par ces motifs

Nous, Conseiller de la mise en état,



Déclarons irrecevable la demande de la société Api Audit Partners International France tendant à l'annulation de la transaction conclue le 15 juillet 2025 ;



Déclarons recevable la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Foncière de [Localité 1] SIIC ;



Disons que l'accord conclu le 15 juillet 2025 constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil ;



Disons que cette transaction fait obstacle à la poursuite de l'instance d'appel en application de l'article 2052 du code civil ;



Déclarons en conséquence irrecevable l'appel formé le 2 juillet 2025 par la société Api Audit Partners International France à l'encontre du jugement rendu le 20 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Paris ;



Déclarons irrecevables l'ensemble des demandes formulées par la société Api Audit Partners International France devant la cour ;



Condamnons la société Api Audit Partners International France aux dépens de l'incident ;



Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les conditions prévues par le code de procédure civile.













Paris, le 30 Juin 2026



L'adjointe faisant fonction de greffière, Le conseiller de la mise en état,











Copie au dossier

Copie aux avocats

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1178, code de procedure civile 30, code de procedure civile 915-3, code de procedure civile 410, code de procedure civile 126, code civil 1136, code civil 1132, code civil 2052). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:00:09.255Z.