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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX, 2 juin 2026, n° 2026002025

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Exposé du litige

LES FAITS

La société N2C a une activité d'achat, de reconstruction et de revente de machines industrielles pour le travail du métal et une activité de vente de machines neuves, de formation et de maintenance de machines.

La société [X] [N] (ci-après [X]) a pour activité la conception, le développement, la vente de logiciels et de progiciels à destination des sociétés de l'industrie. Elle vient aux droits de la société CLIP INDUSTRIE après une fusion-acquisition du 30 septembre 2021.

Le 18 septembre 2020 la société CLIP INDUSTRIE a répondu à un appel d'offres lancé par N2C pour l'acquisition d'un nouveau logiciel métier ([Localité 1]).

Le 30 avril 2021, N2C a signé le devis de CLIP INDUSTRIE pour un coût total de 48 410 euros HT, soit 52 080 euros TTC, la maintenance de l'[Localité 1] étant incluse pour deux années.

Le devis comprenait l'acquisition d'une licence multipostes, devant intégrer l'ensemble des outils de gestion et de planification : la gestion commerciale, des achats, de la production, la planification, la gestion des moyens de production, du SAV, de la qualité, la gestion financière… et un ensemble de formations des équipes de N2C.

Une licence supplémentaire monoposte de comptabilité, complétait l'ensemble.

L'[Localité 1] a été installé en mars 2022. Selon N2C, [X] a été systématiquement défaillante, y compris en prestations de maintenance.

C'est dans ces circonstances que N2C a adressé à [X] deux courriers recommandés, respectivement le 25 janvier et le 1er février 2024 l'enjoignant de respecter ses engagements contractuels et notamment les développements spécifiques. Dans ces courriers elle réclamait également l'émission de plusieurs avoirs par [X], en compensation de ses manquements.

Ces courriers sont restés sans réponse.

Le 20 janvier 2026, N2C a envoyé à [X] une mise en demeure par courrier recommandé, lui indiquant qu'elle n'avait jamais bénéficié des prestations prévues contractuellement. Elle réclamait en conséquence, le remboursement sous huitaine de l'intégralité des sommes versées, en réparation.

[X] n'a pas répondu.

C'est dans ces conditions que s'est présentée cette affaire à l'audience du 21 avril 2026 pour être plaidée.

LA PROCEDURE

Par acte du 18 février 2026 N2C a assigné [X] [N], ouvrant la présente instance enrôlée sous le n° RG 2026 002025.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 avril 2026, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.

Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 juin 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du CPC.

LES DEMANDES DES PARTIES

N2C par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1227, 1228, 1229, 1130, 1132, 1133 et 1178 du code civil. Vu les articles 42 et 700 du code de procédure civile,

A titre principal
 * PRONONCER la résolution du contrat conclu entre les sociétés N2C et [X] le 30 avril 2021 aux torts exclusifs de la société [X] ;

A titre subsidiaire
 * PRONONCER la nullité du contrat conclu entre les sociétés N2C et [X] le 30 avril 2021 ;

En tout état de cause

DEBOUTER la société [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société N2C ;

CONDAMNER la société [X] à restituer la somme de 62 496 € à la société N2C outre les intérêts contractuels ;

CONDAMNER la société [X] à verser à la société N2C la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER la société [X] à verser à la société N2C la somme de 12 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

[X] [N] par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :

Vu les articles 1104, 1130 à 1136, 1224, 1227, 1231-2 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les articles L.441-10 et suivants du code de commerce,

DEBOUTER la société N2C de sa demande de résolution judiciaire du contrat conclu le 30 avril 2021, aucun manquement contractuel imputable à la SAS [X] [N] n'étant caractérisé ;

DEBOUTER la société N2C de sa demande subsidiaire de nullité dudit contrat ;

En conséquence,

DEBOUTER la société N2C de sa demande de restitution de la somme de 62 496 euros ;

DEBOUTER la société N2C de sa demande de paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTER la société N2C de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

A titre reconventionnel :
 * CONDAMNER la société N2C à payer à la SAS [X] [N] la somme de 25 551,90 euros en principal, au titre des factures impayées, assortie d'un intérêt de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 31 août 2025 ;

En tout état de cause :

CONDAMNER la société N2C à payer à la SAS [X] [N] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société N2C aux entier dépens de l'instance.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

N2C soutient que :

[X] n'a pas respecté ses engagements contractuels conformément au devis signé le 30 avril 2021 et n'a pas délivré l'[Localité 1] CLIPPER conformément aux stipulations contractuelles, elle n'a pas permis l'utilisation effective et opérationnelle du logiciel.

[X] n'a jamais procédé au développement des fonctionnalités souscrites par elle.

[X] n'a jamais rempli son obligation de maintenance.

[X] a manqué à son obligation de sécurité.

A titre subsidiaire elle demande la nullité du contrat signé le 30 avril 2021 pour erreur, elle a choisi [X], précisément parce que les fonctionnalités de son logiciel répondaient à tous les besoins qu'elle avait exposés dans son appel d'offres. Pour elle ces qualités essentielles sont à l'origine de son consentement à contractualiser. Or en définitive, [X] n'a jamais développé les fonctionnalités qu'elle avait demandées via son appel d'offres.

En raison de ces manquements et de ce vice du consentement, [X] doit lui restituer les 62 496 euros versés et réparer les dommages subis par l'impossibilité d'exploiter l'[Localité 1] CLIPPER pour un montant de 15 000 euros.

[X] répond que :

Le contrat du 30 avril 2021 prévoit la vente du logiciel CLIPPER. Il s'agit d'un [Localité 1] pré-paramétré spécifiquement pour l'utilisation de TPE/PME du secteur de la métallurgie, les nécessités de développement invoquées par N2C, doivent être effectuées par les membres de l'équipe de N2C.

Un programme de formation est inclus à cet effet dans le contrat et a été dispensé.

Les besoins indiqués par N2C dans son appel d'offres ainsi que la réponse apportée par [X], correspondent à l'utilisation paramétrée du progiciel.

Le processus de demandes de développement spécifique figure de façon détaillée dans le contrat, [X] n'a jamais reçu de demande de la part de N2C.

Conformément au contrat, elle a rempli son obligation de maintenance, le processus se faisant par « ticket » émis par N2C.

Elle a rempli également son devoir de conseil en matière de sécurité des données, l'[Localité 1] étant hébergé sur le serveur de N2C.

N2C lui doit 10 factures pour un montant de 25 551,90 euros.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

1. A titre principal, sur la demande de résolution judiciaire du contrat signé le 30 avril 2021 :

L'article 1224 du code civil dispose « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. ».

Sur l'absence de développement par [X] des fonctionnalités souscrites par N2C :

N2C affirme qu'elle n'a pas pu utiliser l'[Localité 1] CLIPPER, les fonctionnalités qu'elle a souscrites en signant le contrat du 30 avril 2021 n'ayant pas été développées par [X], elle verse au débat pour le prouver deux procès-verbaux établis par le commissaire de justice, qu'elle a mandaté, datés du 28 mai 2024 et du 12 janvier 2026. (Pièce 11 et 18 N2C).

Le tribunal constate que les procès-verbaux versés au débat ont été réalisés à des dates tardives par rapport à l'installation de l'ERP (plus de deux et 4 ans après) et que N2C ne fait aucune mention de l'utilisation d'un logiciel métier en remplacement de l'ERP CLIPPER.

Il constate en revanche que [X] apporte la preuve de ce que le progiciel [Localité 1] CLIPPER est un progiciel qui contient systématiquement les fonctionnalités nécessaires pour une utilisation par les TPE/PME du secteur de la métallurgie. Notamment les modules suivants : Gestion des prospects via un CRM complet (gestion des devis, commandes), gestion de la production des machines commandées, planification des opérations et des techniciens, des approvisionnements jusqu'au suivi de l'installation chez le client et facturation, gestion de leur maintenance, possibilité d'accéder au progiciel à distance depuis un téléphone Android et recours à un nombre d'indicateurs permettant de suivre l'activité de l'entreprise au plus près (Pièce n°2 [X] offre).

Il en résulte qu'aucun développement spécifique n'était nécessaire pour permettre une utilisation opérationnelle par le client et que N2C ne démontre pas avoir formulé de demande de développement spécifique selon la procédure prévue au contrat de licence.

Sur l'inexécution de la société [X] de son obligation de Formation :

[X] rappelle que l'[Localité 1] CLIPPER est un progiciel pré-paramétré. Elle précise que pour adapter ce pré-paramétrage aux particularités d'utilisation de l'[Localité 1] par N2C, il a été prévu des modules de formation visant à assister les équipes de N2C dans cette action. L'offre du 18 septembre 2020 à l'origine du choix de N2C insiste sur les conditions de réussite : « la réussite d'un déploiement GPAO tient en grande partie à l'investissement de vos équipes dans la prise en main du logiciel. La règle que nous préconisons est la suivante : une journée de formation dispensée sur un module doit donner lieu à une journée de travail personnel pour appliquer ce qui a été présenté en formation. ».

N2C affirme cependant que les formations dispensées par [X] ont été une perte de temps et produit à cet effet un courriel du 26 avril 2023, échangé entre la comptabilité de N2C et le Responsable commercial de [X] dans lequel est évoqué la meilleure connaissance du logiciel par le nouveau formateur alloué à l'équipe en comparaison du précédent formateur. (Pièce 14 N2C).

Le tribunal relève qu'en réponse, [X] verse aux débats un ensemble de feuilles de présence, les premières datées d'août 2022, pour les modules prospects, commercial, paramétrage/simulation, finances, assorties de questionnaire de satisfaction pour ces mêmes formations tous positifs qui viennent contredire les propos échangés le 26 avril 2023.

Puis de mars à août 2023 pour des modules SAV, finances, planification, assorties d'un seul retour de questionnaire de satisfaction et de mails de relance émis par [X] pour obtenir le retour des questionnaires des autres participants pour ces sessions, sans succès.

Enfin celles d'avril et juin 2024 pour des modules mobilité, assorties de questionnaires de satisfaction tous positifs.

Toutes ces feuilles de présence ont été signées par les salariés de N2C présents. (Pièce 9, 11 et 12 [X]).

Sur l'inexécution de [X] quant à son obligation de maintenance :

N2C allègue que [X] a manqué à son obligation de maintenance.

Elle reconnait que des mises à jour ont été effectuées mais affirme qu'elles n'ont pas été utiles, mais sans en rapporter la preuve.

Elle souligne qu'à plusieurs reprises, [X] n'a pas répondu à ses demandes de résolution de dysfonctionnements pour lesquelles elle a suivi la procédure par tickets.

Le tribunal constate que [X] verse aux débats les tickets de demande d'intervention émis par N2C auxquels elle a répondu favorablement, démontrant ainsi la mise en œuvre systématique de l'assistance, ainsi que ceux ayant généré un refus d'intervention motivé de la part de [X] et qui concernent des demandes à des dates auxquelles N2C était redevable de facture impayées. (Pièce 5 [X]) C'est l'application des conséquences stipulées dans les éléments contractuels, en cas de non-paiement, qui est à l'origine de ces refus.

Sur le manquement de la société [X] à son obligation de sécurité :

N2C affirme qu'elle a subi une cyberattaque de grande ampleur le 25 février 2025 et qu'il existe des indices sérieux d'implication de l'[Localité 1] CLIPPER à l'origine de l'attaque informatique, au moment d'une mise à jour.

[X] rappelle que l'[Localité 1] CLIPPER est hébergé sur le serveur interne de N2C et ainsi, elle seule l'administre et en est la gardienne exclusive. Il est donc impossible aux équipes de [X] d'intervenir sans autorisation technique de N2C, sur l'[Localité 1].

[X] a en revanche, conseillé son client, notamment à l'article 6 « protection des données » du contrat de licence, sur la procédure de protection de l'ensemble de ses données et la responsabilité qui lui incombe exclusivement.

Le tribunal constate que [X] démontre que le fichier à l'origine de la cyberattaque a une extension particulière, dénommée « Clipper9.wdl.007.CBwdi0Ayj ». Ce nom de fichier ne correspond pas à un format standard connu dans l'écosystème de [X] ou de Clipper [Localité 1]. Clipper utilise des extensions classiques : «. wdd (migration de base), .exe /.msi ou Fichiers SQL ».

Que le lundi 3 mars, elle a répondu au courriel d'urgence, envoyé par N2C le vendredi 28 février 2025, l'informant de la cyberattaque. N2C lui demandait en urgence les login et mot de passe de connexion à CLIPPER, pour installer rapidement les licences, leur prestataire « serveur » leur ayant prêté un serveur de remplacement. (Pièces 6 et 7 [X]).

Dans ce même courriel, [X] a demandé à N2C, une information complémentaire sur les circonstances de la mise à jour et de l'attaque notamment la date à laquelle elle avait eu lieu, ainsi que les conséquences afin de lui venir en aide.

Elle n'a jamais reçu de réponse. Elle n'a en conséquence, pas pu effectuer l'audit prévu à l'article 7.3 du contrat de licence. Il aurait permis précisément d'identifier l'origine réelle de la cyberattaque et le cas échéant d'en établir les responsabilités de façon objective. (Pièce 6 et 7 [X]).

En synthèse de tout ce qui précède, le tribunal retiendra que le progiciel CLIPPER ERP a été installé conformément au devis et au contrat de licence, que les formations permettant aux équipes de N2C de paramétrer et de prendre en main ledit logiciel ont été dispensées, que N2C échoue à apporter la preuve du contraire et que [X] a effectué ses obligations contractuelles de maintenance et de sécurité.

En conséquence, le tribunal déboutera N2C de sa demande de résolution du contrat du 30 avril 2021.

2. A titre subsidiaire, sur la demande de nullité du contrat conclu entre N2C et [X] le 30 avril 2021 :

L'article 1130 du code civil dispose : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. ».

N2C affirme qu'elle a consenti à contracter avec [X] parce qu'elle pensait légitimement, grâce aux réponses apportées par la défenderesse dans son contrat de licence, qu'elle serait bénéficiaire des fonctionnalités demandées via son appel d'offres du 30 juillet

2020 et que ces fonctionnalités représentaient, pour elle, les qualités essentielles du contrat (Pièce 6 N2C).

Elle allègue en conséquence que son consentement a été vicié en raison d'une erreur sur la substance du contrat.

Le tribunal relève que le moyen invoqué par la demanderesse est inopérant. Il constate que les fonctionnalités de l'EPR, progiciel pré-paramétré composé des modules correspondant à l'appel d'offres établi par N2C, le 30 juillet 2020, sont conformes à son contenu pour une prise en main opérationnelle par les équipes de N2C et qu'il répondait également à la demande faite par N2C « N2C souhaite s'adapter au maximum à la version standard de la solution proposée pour limiter l'usage de développements spécifiques ». (Pièce 6 N2C)

Les allégations de N2C ne peuvent ainsi prospérer puisqu'elle n'apporte aucune preuve d'une inadéquation du progiciel par rapport à son appel d'offres, ni d'une quelconque demande de développement spécifique hors périmètre de l'[Localité 1] adressée à [X] et qu'enfin qu'elle possédait toutes les informations nécessaires pour contracter avec [X].

En conséquence le tribunal déboutera N2C de sa demande de nullité du contrat du 30 avril 2021.

Sur les demandes de restitutions de la somme de 62 496 euros par [X] et de versement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts :

De ce qui précède, le tribunal relève que N2C n'a subi aucun préjudice dont le lien de causalité soit constitué par les manquements contractuels de [X], en conséquence N2C sera débouté de sa demande de restitution des sommes réglées à [X] pour l'acquisition du progiciel soit 62 496 euros et des dommages-intérêts à hauteur de 15 000 euros demandés en réparation de son préjudice.

3. Sur la demande reconventionnelle de [X] :

Sur le règlement par N2C des factures échues

En exécution du contrat du 30 avril 2021, [X] a adressé à N2C, 10 factures entre le mois de mai 2023 et le mois de juin 2025 pour un montant total de 25 551,90 euros. (Pièces 13 à 22 [X]).

Ces factures n'ont pas été réglées par N2C ce qu'elle ne conteste pas puisqu'elle reconnait qu'elles correspondent principalement à des prestations de maintenance, de support et de formation, qu'elle considérait ne pas avoir été exécutées correctement. Elle allègue par ailleurs que certaines ont été émises et ne correspondent pas à ce qui a été réalisé.

A ce sujet, [X] rappelle que pour bénéficier de subventions de la Région, N2C lui a demandé d'émettre des factures acquittées par anticipation, pour les transmettre dans son dossier de demande, alors que certaines prestations n'avaient pas commencé. Que par la suite, les prestations qui n'ont pas été réalisées, ont donné lieu à l'émission d'avoir. (Pièce 23 [X] extrait de compte client N2C).

Le tribunal retient de ce qui précède que [X] détient sur N2C une créance certaine, liquide et exigible et condamnera en conséquence N2C à régler à [X] la somme de 25 551,90 euros assortie d'un intérêt de retard égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 31 août 2025, date d'échéance de la dernière facture émise, n°[Numéro identifiant 1].

4. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Pour faire valoir ses droits, [X] a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera N2C à payer à [X] la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

5. Sur les dépens

N2C succombant, les dépens seront mis à sa charge.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire,

Déboute la société N2C, 453538043 RCS [Localité 2], de sa demande de résolution judiciaire du contrat du 30 avril 2021 ;

Déboute la société N2C de sa demande subsidiaire de prononcer la nullité du contrat du 30 avril 2021 pour vice du consentement ;

Déboute la société N2C de sa demande de la restitution de la somme de 62 496 euros ainsi que du versement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Condamne la société N2C à payer à la société [X] la somme de 25 551,90 euros, au titre des factures échues, assortie d'un intérêt de retard égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 31 août 2025 ;

Condamne la société N2C à payer à la société [X] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société N2C aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC dont TVA 9,54 euros ;

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Rôle 2026 002025

JUGEMENT DU 02/06/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 21/04/2026

Président:

Monsieur Philippe CRUVEILLER

Juges:

Monsieur Eric LAURENT

Madame Christine ROLLAND

Greffier d'audience:

Madame Johanne DEWEERDT

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02/06/2026 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

N2C (SAS) [Adresse 1]

Comparant par Maître [O] [V] et Maître [A] [W]

demandeur, suivant ASSIGNATION

CONTRE :

[X] [N] (SAS) [Adresse 2]

Comparant par Maître [T] [Z]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [T] [Z]

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu pour le demandeur,

N2C SAS

: l'acte d'assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence délivré le 18/02/2026, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 21/04/2026,

Vu pour le défendeur, [X] [N] SAS : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 21/04/2026,

LES FAITS

La société N2C a une activité d'achat, de reconstruction et de revente de machines industrielles pour le travail du métal et une activité de vente de machines neuves, de formation et de maintenance de machines.

La société [X] [N] (ci-après [X]) a pour activité la conception, le développement, la vente de logiciels et de progiciels à destination des sociétés de l'industrie. Elle vient aux droits de la société CLIP INDUSTRIE après une fusion-acquisition du 30 septembre 2021.

Le 18 septembre 2020 la société CLIP INDUSTRIE a répondu à un appel d'offres lancé par N2C pour l'acquisition d'un nouveau logiciel métier ([Localité 1]).

Le 30 avril 2021, N2C a signé le devis de CLIP INDUSTRIE pour un coût total de 48 410 euros HT, soit 52 080 euros TTC, la maintenance de l'[Localité 1] étant incluse pour deux années.

Le devis comprenait l'acquisition d'une licence multipostes, devant intégrer l'ensemble des outils de gestion et de planification : la gestion commerciale, des achats, de la production, la planification, la gestion des moyens de production, du SAV, de la qualité, la gestion financière… et un ensemble de formations des équipes de N2C.

Une licence supplémentaire monoposte de comptabilité, complétait l'ensemble.

L'[Localité 1] a été installé en mars 2022. Selon N2C, [X] a été systématiquement défaillante, y compris en prestations de maintenance.

C'est dans ces circonstances que N2C a adressé à [X] deux courriers recommandés, respectivement le 25 janvier et le 1er février 2024 l'enjoignant de respecter ses engagements contractuels et notamment les développements spécifiques. Dans ces courriers elle réclamait également l'émission de plusieurs avoirs par [X], en compensation de ses manquements.

Ces courriers sont restés sans réponse.

Le 20 janvier 2026, N2C a envoyé à [X] une mise en demeure par courrier recommandé, lui indiquant qu'elle n'avait jamais bénéficié des prestations prévues contractuellement. Elle réclamait en conséquence, le remboursement sous huitaine de l'intégralité des sommes versées, en réparation.

[X] n'a pas répondu.

C'est dans ces conditions que s'est présentée cette affaire à l'audience du 21 avril 2026 pour être plaidée.

LA PROCEDURE

Par acte du 18 février 2026 N2C a assigné [X] [N], ouvrant la présente instance enrôlée sous le n° RG 2026 002025.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 avril 2026, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.

Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 juin 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du CPC.

LES DEMANDES DES PARTIES

N2C par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1227, 1228, 1229, 1130, 1132, 1133 et 1178 du code civil. Vu les articles 42 et 700 du code de procédure civile,

A titre principal
 * PRONONCER la résolution du contrat conclu entre les sociétés N2C et [X] le 30 avril 2021 aux torts exclusifs de la société [X] ;

A titre subsidiaire
 * PRONONCER la nullité du contrat conclu entre les sociétés N2C et [X] le 30 avril 2021 ;

En tout état de cause

DEBOUTER la société [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société N2C ;

CONDAMNER la société [X] à restituer la somme de 62 496 € à la société N2C outre les intérêts contractuels ;

CONDAMNER la société [X] à verser à la société N2C la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER la société [X] à verser à la société N2C la somme de 12 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

[X] [N] par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :

Vu les articles 1104, 1130 à 1136, 1224, 1227, 1231-2 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les articles L.441-10 et suivants du code de commerce,

DEBOUTER la société N2C de sa demande de résolution judiciaire du contrat conclu le 30 avril 2021, aucun manquement contractuel imputable à la SAS [X] [N] n'étant caractérisé ;

DEBOUTER la société N2C de sa demande subsidiaire de nullité dudit contrat ;

En conséquence,

DEBOUTER la société N2C de sa demande de restitution de la somme de 62 496 euros ;

DEBOUTER la société N2C de sa demande de paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTER la société N2C de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

A titre reconventionnel :
 * CONDAMNER la société N2C à payer à la SAS [X] [N] la somme de 25 551,90 euros en principal, au titre des factures impayées, assortie d'un intérêt de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 31 août 2025 ;

En tout état de cause :

CONDAMNER la société N2C à payer à la SAS [X] [N] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société N2C aux entier dépens de l'instance.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

N2C soutient que :

[X] n'a pas respecté ses engagements contractuels conformément au devis signé le 30 avril 2021 et n'a pas délivré l'[Localité 1] CLIPPER conformément aux stipulations contractuelles, elle n'a pas permis l'utilisation effective et opérationnelle du logiciel.

[X] n'a jamais procédé au développement des fonctionnalités souscrites par elle.

[X] n'a jamais rempli son obligation de maintenance.

[X] a manqué à son obligation de sécurité.

A titre subsidiaire elle demande la nullité du contrat signé le 30 avril 2021 pour erreur, elle a choisi [X], précisément parce que les fonctionnalités de son logiciel répondaient à tous les besoins qu'elle avait exposés dans son appel d'offres. Pour elle ces qualités essentielles sont à l'origine de son consentement à contractualiser. Or en définitive, [X] n'a jamais développé les fonctionnalités qu'elle avait demandées via son appel d'offres.

En raison de ces manquements et de ce vice du consentement, [X] doit lui restituer les 62 496 euros versés et réparer les dommages subis par l'impossibilité d'exploiter l'[Localité 1] CLIPPER pour un montant de 15 000 euros.

[X] répond que :

Le contrat du 30 avril 2021 prévoit la vente du logiciel CLIPPER. Il s'agit d'un [Localité 1] pré-paramétré spécifiquement pour l'utilisation de TPE/PME du secteur de la métallurgie, les nécessités de développement invoquées par N2C, doivent être effectuées par les membres de l'équipe de N2C.

Un programme de formation est inclus à cet effet dans le contrat et a été dispensé.

Les besoins indiqués par N2C dans son appel d'offres ainsi que la réponse apportée par [X], correspondent à l'utilisation paramétrée du progiciel.

Le processus de demandes de développement spécifique figure de façon détaillée dans le contrat, [X] n'a jamais reçu de demande de la part de N2C.

Conformément au contrat, elle a rempli son obligation de maintenance, le processus se faisant par « ticket » émis par N2C.

Elle a rempli également son devoir de conseil en matière de sécurité des données, l'[Localité 1] étant hébergé sur le serveur de N2C.

N2C lui doit 10 factures pour un montant de 25 551,90 euros.

SUR CE, LE TRIBUNAL

1. A titre principal, sur la demande de résolution judiciaire du contrat signé le 30 avril 2021 :

L'article 1224 du code civil dispose « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. ».

Sur l'absence de développement par [X] des fonctionnalités souscrites par N2C :

N2C affirme qu'elle n'a pas pu utiliser l'[Localité 1] CLIPPER, les fonctionnalités qu'elle a souscrites en signant le contrat du 30 avril 2021 n'ayant pas été développées par [X], elle verse au débat pour le prouver deux procès-verbaux établis par le commissaire de justice, qu'elle a mandaté, datés du 28 mai 2024 et du 12 janvier 2026. (Pièce 11 et 18 N2C).

Le tribunal constate que les procès-verbaux versés au débat ont été réalisés à des dates tardives par rapport à l'installation de l'ERP (plus de deux et 4 ans après) et que N2C ne fait aucune mention de l'utilisation d'un logiciel métier en remplacement de l'ERP CLIPPER.

Il constate en revanche que [X] apporte la preuve de ce que le progiciel [Localité 1] CLIPPER est un progiciel qui contient systématiquement les fonctionnalités nécessaires pour une utilisation par les TPE/PME du secteur de la métallurgie. Notamment les modules suivants : Gestion des prospects via un CRM complet (gestion des devis, commandes), gestion de la production des machines commandées, planification des opérations et des techniciens, des approvisionnements jusqu'au suivi de l'installation chez le client et facturation, gestion de leur maintenance, possibilité d'accéder au progiciel à distance depuis un téléphone Android et recours à un nombre d'indicateurs permettant de suivre l'activité de l'entreprise au plus près (Pièce n°2 [X] offre).

Il en résulte qu'aucun développement spécifique n'était nécessaire pour permettre une utilisation opérationnelle par le client et que N2C ne démontre pas avoir formulé de demande de développement spécifique selon la procédure prévue au contrat de licence.

Sur l'inexécution de la société [X] de son obligation de Formation :

[X] rappelle que l'[Localité 1] CLIPPER est un progiciel pré-paramétré. Elle précise que pour adapter ce pré-paramétrage aux particularités d'utilisation de l'[Localité 1] par N2C, il a été prévu des modules de formation visant à assister les équipes de N2C dans cette action. L'offre du 18 septembre 2020 à l'origine du choix de N2C insiste sur les conditions de réussite : « la réussite d'un déploiement GPAO tient en grande partie à l'investissement de vos équipes dans la prise en main du logiciel. La règle que nous préconisons est la suivante : une journée de formation dispensée sur un module doit donner lieu à une journée de travail personnel pour appliquer ce qui a été présenté en formation. ».

N2C affirme cependant que les formations dispensées par [X] ont été une perte de temps et produit à cet effet un courriel du 26 avril 2023, échangé entre la comptabilité de N2C et le Responsable commercial de [X] dans lequel est évoqué la meilleure connaissance du logiciel par le nouveau formateur alloué à l'équipe en comparaison du précédent formateur. (Pièce 14 N2C).

Le tribunal relève qu'en réponse, [X] verse aux débats un ensemble de feuilles de présence, les premières datées d'août 2022, pour les modules prospects, commercial, paramétrage/simulation, finances, assorties de questionnaire de satisfaction pour ces mêmes formations tous positifs qui viennent contredire les propos échangés le 26 avril 2023.

Puis de mars à août 2023 pour des modules SAV, finances, planification, assorties d'un seul retour de questionnaire de satisfaction et de mails de relance émis par [X] pour obtenir le retour des questionnaires des autres participants pour ces sessions, sans succès.

Enfin celles d'avril et juin 2024 pour des modules mobilité, assorties de questionnaires de satisfaction tous positifs.

Toutes ces feuilles de présence ont été signées par les salariés de N2C présents. (Pièce 9, 11 et 12 [X]).

Sur l'inexécution de [X] quant à son obligation de maintenance :

N2C allègue que [X] a manqué à son obligation de maintenance.

Elle reconnait que des mises à jour ont été effectuées mais affirme qu'elles n'ont pas été utiles, mais sans en rapporter la preuve.

Elle souligne qu'à plusieurs reprises, [X] n'a pas répondu à ses demandes de résolution de dysfonctionnements pour lesquelles elle a suivi la procédure par tickets.

Le tribunal constate que [X] verse aux débats les tickets de demande d'intervention émis par N2C auxquels elle a répondu favorablement, démontrant ainsi la mise en œuvre systématique de l'assistance, ainsi que ceux ayant généré un refus d'intervention motivé de la part de [X] et qui concernent des demandes à des dates auxquelles N2C était redevable de facture impayées. (Pièce 5 [X]) C'est l'application des conséquences stipulées dans les éléments contractuels, en cas de non-paiement, qui est à l'origine de ces refus.

Sur le manquement de la société [X] à son obligation de sécurité :

N2C affirme qu'elle a subi une cyberattaque de grande ampleur le 25 février 2025 et qu'il existe des indices sérieux d'implication de l'[Localité 1] CLIPPER à l'origine de l'attaque informatique, au moment d'une mise à jour.

[X] rappelle que l'[Localité 1] CLIPPER est hébergé sur le serveur interne de N2C et ainsi, elle seule l'administre et en est la gardienne exclusive. Il est donc impossible aux équipes de [X] d'intervenir sans autorisation technique de N2C, sur l'[Localité 1].

[X] a en revanche, conseillé son client, notamment à l'article 6 « protection des données » du contrat de licence, sur la procédure de protection de l'ensemble de ses données et la responsabilité qui lui incombe exclusivement.

Le tribunal constate que [X] démontre que le fichier à l'origine de la cyberattaque a une extension particulière, dénommée « Clipper9.wdl.007.CBwdi0Ayj ». Ce nom de fichier ne correspond pas à un format standard connu dans l'écosystème de [X] ou de Clipper [Localité 1]. Clipper utilise des extensions classiques : «. wdd (migration de base), .exe /.msi ou Fichiers SQL ».

Que le lundi 3 mars, elle a répondu au courriel d'urgence, envoyé par N2C le vendredi 28 février 2025, l'informant de la cyberattaque. N2C lui demandait en urgence les login et mot de passe de connexion à CLIPPER, pour installer rapidement les licences, leur prestataire « serveur » leur ayant prêté un serveur de remplacement. (Pièces 6 et 7 [X]).

Dans ce même courriel, [X] a demandé à N2C, une information complémentaire sur les circonstances de la mise à jour et de l'attaque notamment la date à laquelle elle avait eu lieu, ainsi que les conséquences afin de lui venir en aide.

Elle n'a jamais reçu de réponse. Elle n'a en conséquence, pas pu effectuer l'audit prévu à l'article 7.3 du contrat de licence. Il aurait permis précisément d'identifier l'origine réelle de la cyberattaque et le cas échéant d'en établir les responsabilités de façon objective. (Pièce 6 et 7 [X]).

En synthèse de tout ce qui précède, le tribunal retiendra que le progiciel CLIPPER ERP a été installé conformément au devis et au contrat de licence, que les formations permettant aux équipes de N2C de paramétrer et de prendre en main ledit logiciel ont été dispensées, que N2C échoue à apporter la preuve du contraire et que [X] a effectué ses obligations contractuelles de maintenance et de sécurité.

En conséquence, le tribunal déboutera N2C de sa demande de résolution du contrat du 30 avril 2021.

2. A titre subsidiaire, sur la demande de nullité du contrat conclu entre N2C et [X] le 30 avril 2021 :

L'article 1130 du code civil dispose : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. ».

N2C affirme qu'elle a consenti à contracter avec [X] parce qu'elle pensait légitimement, grâce aux réponses apportées par la défenderesse dans son contrat de licence, qu'elle serait bénéficiaire des fonctionnalités demandées via son appel d'offres du 30 juillet

2020 et que ces fonctionnalités représentaient, pour elle, les qualités essentielles du contrat (Pièce 6 N2C).

Elle allègue en conséquence que son consentement a été vicié en raison d'une erreur sur la substance du contrat.

Le tribunal relève que le moyen invoqué par la demanderesse est inopérant. Il constate que les fonctionnalités de l'EPR, progiciel pré-paramétré composé des modules correspondant à l'appel d'offres établi par N2C, le 30 juillet 2020, sont conformes à son contenu pour une prise en main opérationnelle par les équipes de N2C et qu'il répondait également à la demande faite par N2C « N2C souhaite s'adapter au maximum à la version standard de la solution proposée pour limiter l'usage de développements spécifiques ». (Pièce 6 N2C)

Les allégations de N2C ne peuvent ainsi prospérer puisqu'elle n'apporte aucune preuve d'une inadéquation du progiciel par rapport à son appel d'offres, ni d'une quelconque demande de développement spécifique hors périmètre de l'[Localité 1] adressée à [X] et qu'enfin qu'elle possédait toutes les informations nécessaires pour contracter avec [X].

En conséquence le tribunal déboutera N2C de sa demande de nullité du contrat du 30 avril 2021.

Sur les demandes de restitutions de la somme de 62 496 euros par [X] et de versement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts :

De ce qui précède, le tribunal relève que N2C n'a subi aucun préjudice dont le lien de causalité soit constitué par les manquements contractuels de [X], en conséquence N2C sera débouté de sa demande de restitution des sommes réglées à [X] pour l'acquisition du progiciel soit 62 496 euros et des dommages-intérêts à hauteur de 15 000 euros demandés en réparation de son préjudice.

3. Sur la demande reconventionnelle de [X] :

Sur le règlement par N2C des factures échues

En exécution du contrat du 30 avril 2021, [X] a adressé à N2C, 10 factures entre le mois de mai 2023 et le mois de juin 2025 pour un montant total de 25 551,90 euros. (Pièces 13 à 22 [X]).

Ces factures n'ont pas été réglées par N2C ce qu'elle ne conteste pas puisqu'elle reconnait qu'elles correspondent principalement à des prestations de maintenance, de support et de formation, qu'elle considérait ne pas avoir été exécutées correctement. Elle allègue par ailleurs que certaines ont été émises et ne correspondent pas à ce qui a été réalisé.

A ce sujet, [X] rappelle que pour bénéficier de subventions de la Région, N2C lui a demandé d'émettre des factures acquittées par anticipation, pour les transmettre dans son dossier de demande, alors que certaines prestations n'avaient pas commencé. Que par la suite, les prestations qui n'ont pas été réalisées, ont donné lieu à l'émission d'avoir. (Pièce 23 [X] extrait de compte client N2C).

Le tribunal retient de ce qui précède que [X] détient sur N2C une créance certaine, liquide et exigible et condamnera en conséquence N2C à régler à [X] la somme de 25 551,90 euros assortie d'un intérêt de retard égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 31 août 2025, date d'échéance de la dernière facture émise, n°[Numéro identifiant 1].

4. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Pour faire valoir ses droits, [X] a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera N2C à payer à [X] la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

5. Sur les dépens

N2C succombant, les dépens seront mis à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire,

Déboute la société N2C, 453538043 RCS [Localité 2], de sa demande de résolution judiciaire du contrat du 30 avril 2021 ;

Déboute la société N2C de sa demande subsidiaire de prononcer la nullité du contrat du 30 avril 2021 pour vice du consentement ;

Déboute la société N2C de sa demande de la restitution de la somme de 62 496 euros ainsi que du versement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Condamne la société N2C à payer à la société [X] la somme de 25 551,90 euros, au titre des factures échues, assortie d'un intérêt de retard égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 31 août 2025 ;

Condamne la société N2C à payer à la société [X] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société N2C aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC dont TVA 9,54 euros ;

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1178, code civil 1133, code civil 1136, code de procedure civile 42, code civil 1132). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-13T15:00:42.732Z.