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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Première Chambre, 30 juin 2026, n° 24/06536

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant jugement du 11 mars 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Kumo Tech. La SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [U], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. La cessation des paiements a été fixée au 31 décembre 2023. 

Monsieur [K] [R] [P] était dirigeant de la société. Madame [D] [X] épouse [P], épouse de ce dernier, était également salariée de la société.

Suivant courrier recommandé avec avis de réception du 2 juillet 2024, la SELARL MMJ, par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Madame [P] d'avoir à rembourser des sommes virées sur son compte personnel.

Suivant exploit du 26 novembre 2024, la SELARL MMJ a fait assigner Madame [D] [X] épouse [B] afin de solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 91 484,16 € sur le fondement des articles 1303 et suivants du Code civil. 

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2025, la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [U] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Kumo Tech, représentée par Maître [Q], a formulé les demandes suivantes :
– débouter la partie adverse de toutes ses demandes,
– la condamner à lui payer la somme de 82 544,16 €, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024, date de réception de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts,
– la condamner à payer 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Au soutien de ses demandes, la SELARL MMJ a fait valoir que le passif de la société s'élève à 322 441,64 euros, que le dirigeant s'est abstenu de communiquer toutes factures utiles au recouvrement des créances client dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire malgré les relances du liquidateur. La partie demanderesse ajoute que Madame [X] épouse [B] s'est injustement enrichie en recevant des virements qui ne sont pas justifiés en comptabilité, que ses arguments ne sont pas recevables, dans la mesure où les décaissements ne correspondent pas aux factures communiquées, à l'exception d'un virement du 19 octobre 2023 de 8940 € et où les prétendues sociétés émettrices des factures sont situées à l'étranger, ce qui ne permet aucune vérification. Par ailleurs, la partie demanderesse s'étonne que Madame [D] [X] épouse [B] reçoive des virements de la société en sa qualité de bailleresse alors qu'elle n'apparaît pas sur le contrat de bail, étant précisé que les sommes mensuelles de 1600 € ne correspondent pas au loyer fixé contractuellement de 850 €.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, Madame [D] [X] épouse [B], représentée par Maître [F], a sollicité le débouté de la partie adverse ainsi que sa condamnation à payer la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Au soutien de ses demandes, la partie défenderesse fait valoir que les paiements dont elle a bénéficié de la part de la société Kumo Tech ne l'ont nullement enrichie, dans la mesure où il s'agissait de paiements de factures pour le compte de ladite société et de loyers perçus en sa qualité de bailleresse, la société étant preneuse de locaux commerciaux.

L'ordonnance de clôture rendue le 12 février 2026 a fixé la date de plaidoirie au 19 mai 2026. La date de délibéré a été fixée au 30 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande principale en paiement fondée sur l'enrichissement sans cause

Les articles 1303 et suivants du Code civil disposent qu’en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale. Il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel. L'appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l'enrichissement tel qu'il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l'enrichi, l'indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs. 

L'enrichissement sans cause est un quasi contrat, donc un fait juridique. Il peut être prouvé par tout moyen.

La demande principale en paiement est fondée sur l'enrichissement sans cause, qui nécessite un enrichissement et un appauvrissement corrélatifs ainsi qu'une causalité réciproque entre les deux. Il sera rappelé le caractère subsidiaire de cette action de in rem verso, étant précisé qu'en l'espèce aucune autre action principale (notamment contractuelle) n'est ouverte à la partie demanderesse. 

La charge de la preuve du fait générateur de l'obligation incombe à l'appauvri, en l'espèce la SELARL MMJ chargée de la liquidation judiciaire de la société Kumo Tech. Cette dernière doit donc rapporter la preuve du caractère injustifié de l'enrichissement.

La SELARL MMJ prétend que Madame [D] [X] épouse [B] s'est enrichie sans aucune contrepartie, alors que celle-ci fait valoir qu'elle a procédé à l'accomplissement des obligations de la société, soulevant l'article 1342 –1 du Code civil, lequel dispose que le paiement peut être fait même par une personne qui n'y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier.

Il sera rappelé que, conformément aux dispositions des articles 1342 –3 et 1342 –8 du même code, le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable et qu'il peut se prouver par tout moyen.

Sur l’existence des paiements

Force est de constater que la SELARL MMJ rapporte la preuve que la société Kumo Tech a versé des sommes importantes à Madame [D] [X] épouse [B] en produisant les relevés de deux comptes différents. Ainsi, il appartient à Madame [D] [X] épouse [B], sur le fondement de l'article 1342 –1 précité de rapporter la preuve du paiements desdites somme aux créanciers de la société Kumo Tech.




Sur la comparaison des factures et des virements

Il sera tout d'abord relevé que la SELARL MMJ, si elle émet des doutes quant à la forme des factures dans ses écritures, ne soulève à aucun moment qu’il pourrait s'agir de faux. En conséquence, la véracité de ces documents sera admise.

Madame [D] [X] épouse [B] fait valoir que les virements émis par la société ont pour cause non seulement les factures impayées par celle-ci mais également des loyers impayés, suite à un contrat de bail commercial dont elle s'estime être la cocontractante en tant que bailleresse.

Après étude des comptes bancaires de la société Kumo Tech, il apparaît que Madame [D] [X] épouse [P] a reçu les virements suivants sur la période du 30 juin 2023 au 2 janvier 2024 :
– 30 juin 2023 : 11 500 € (un virement de 4500 €, un virement de 4000 €, un virement de 3000 €), qui selon la partie défenderesse correspondraient à la facture de la société AK Expertise de 7 544 937 Fr. CFA le 31 mars 2023,
– 12 juillet 2023 : 1600 €, qui selon la partie défenderesse correspondrait à un loyer mensuel,
– 14 juillet 2023 : 3200 € (deux virements de 1600 €), qui selon la défenderesse correspondraient à deux loyers mensuels,
– 27 juillet 2023 : 7700 € (sur le compte [E], un virement de 1200 € et un virement de 6500 €), qui correspondraient selon la partie défenderesse à une facture de la société BD Solution Consulting du 31 mai 2023 pour un montant de 5 050 868,91 francs CFA,
– 14 août 2023 : 6500 € (sur le compte [E], ce qui pourrait correspondre à la facture de la société Prod Consulting du 28 juillet 2023 de 6500 €),
– 8 septembre 2023 : 3800 €, ce qui correspondrait selon la défenderesse à une facture de la société Assessors, le 12 septembre 2023 pour un montant de 3800 €,
– 11 septembre 2023 : 13 650 € (sur le compte [E]), étant précisé qu'une facture est produite aux débats correspondant à ce montant (facture Prod Consulting),
– 13 octobre 2023 : 5000 €, ce qui correspondrait à une facture de la société AK Expertise de 3 306 023 Fr. CFA le 3 juillet 2023,
– 17 octobre 2023 : 10 500 €, 9500 €, qui correspondraient à des factures de la société Prod Consulting du 27 juin 2023 pour un montant de 9500 € et du 6 octobre 2023 pour un montant de 10 500 €, outre la somme de 8940 €, ce dernier montant étant justifié par une facture de la société Kastor du 1er août 2023 pour une « expertise Big Data Cloud Computing »,
– 27 octobre 2023 : 1350 €, 1350 €, qui seraient des loyers, selon la défenderesse,
– 27 décembre 2023 : 4359,16 €, ce qui correspondrait à une facture de la société BD Solution Consulting du 30 novembre 2022 pour un montant de 2 859 316,57 francs CFA,
– 2 janvier 2024 : 2535 €, ce qui correspondrait à une facture de la société BD Solution Consulting du du 30 octobre 2023 pour un montant de 1 662 851 Fr. CFA.

S'agissant plus spécifiquement des loyers, Madame [D] [X] épouse [B] fait valoir qu'elle a reçu des sommes de la société Kumo Tech (ci-dessus rapportées) en sa qualité de bailleresse, produisant aux débats :
– une quittance de loyer du 28 février 2023 d'un montant total de 6400 €, pour la période du 1er mars 2023 au 30 juin 2023, soit quatre mois, pour un montant mensuel de 1600 €,
– une quittance de loyer du 31 décembre 2022, d'un montant total de 16 200 €, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, soit 12 mois, visant un loyer mensuel de 1350 €.

La SELARL MMJ, quant à elle, produit aux débats le bail commercial dont le bailleur est Monsieur [K] [R] [S][I] et le preneur la société Kumo Tech, qui fixe le loyer mensuel à la somme de 850 €.

Force est de constater qu'il existe une anomalie quant au montant du loyer mensuel allégué par Madame [D] [X] épouse [B] si celui-ci est comparé au montant contractuel, étant précisé que ce différentiel ne peut être expliqué par l'indexation annuelle. En outre, le bailleur apparaissant sur le contrat est son époux. Enfin, aucun des montants présents sur les quittances de loyer n'apparaît en débit sur le compte de la société. Par ailleurs, les virements de 1350 € inscrits en octobre 2023 en débit du compte de la société ne correspondent pas aux montants allégués des loyers mensuels pour cette année 2023 par la défenderesse qui serait de 1600 €.

En conséquence, l'argumentation selon laquelle des sommes débitées du compte de la société viseraient à payer une dette de loyer ne peut être accueillie.

S'agissant des factures versées aux débats, s'il est vrai que celles-ci correspondent aux montants débités sur les comptes de la société, il reste à Madame [D] [X] épouse [S][I] de rapporter la preuve qu'elle a émis de ses propres comptes de telles sommes au profit des sociétés émettrices des factures.

Ainsi, elle a pointé les virements suivants :
– 8940 € le 19 octobre 2023 s'agissant d'un versement émis au profit de la société Kastor, ce qui correspond parfaitement à la facture du 1er août 2023 versée aux débats,
– un virement de 16 000 € émis le 19 octobre 2023 au profit de Monsieur [L] [Z], qui ne correspond à aucune facture, étant précisé que le nom d’[L] [Z] n'apparaît nulle part,
– un virement de 5000 € émis le 4 juillet 2023 au profit de la société Western Union, qui correspond à une facture de la société AK Expertise de 3 306 023 Fr. CFA le 3 juillet 2023, étant précisé que la société est sénégalaise, ce qui explique l'intermédiaire Western Union,
– un virement de 4503,90 € émis le 10 juillet 2023 au profit de la société Western Union, qui ne correspond à aucune facture et dont le bénéficiaire ne peut être identifié.

Ainsi, seuls deux virements peuvent être déduits (celui de 8940 € et celui de 5000 euros).

En conclusion, dans la mesure où il n'est pas contestable que Madame [D] [X] épouse [B] a reçu des virements de la société à hauteur de 91 484,16 €, somme à laquelle il convient de déduire la somme de 13 940 euros correspondant aux factures dont les paiements sont justifiés, cette dernière sera condamnée à payer à la SELARL MMJ la somme de 77 544,16 euros.

La créance née d'un enrichissement injustifié ne peut produire d'intérêts moratoires qu'à partir du jour où elle est judiciairement constatée. Ainsi, les intérêts au taux légal ne commenceront à courir qu'à compter du jugement.

La capitalisation des intérêts sera également ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343 –2 du Code civil.




Sur les autres demandes

L'exécution provisoire est de droit et il n'existe aucune raison de l'écarter, conformément à l'article 515 du code de procédure civile.

Madame [D] [X] épouse [B] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer à la SELARL MMJ la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sa propre demande formulée sur ce même fondement sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne Madame [D] [X] épouse [B] à payer à la SELARL MMJ la somme de 77544,16, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343 –2 du Code civil ;

Condamne Madame [D] [X] épouse [B] à payer à la SELARL MMJ la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes, en ce compris la demande formulée par Madame [D] [X] épouse [B] au titre des frais irrépétibles ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Condamne Madame [D] [X] épouse [B] à payer les dépens.

Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 30 juin 2026.


 Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS










Me Véronique FAUQUANT
Me Stéphanie LUC
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE

30 Juin 2026

N° RG 24/06536 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OCWI 

Code NAC : 64B 

S.E.L.A.R.L. MMJ

C/

[D] [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Céline TERREAU, greffier, a rendu le 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur FORTON, Juge

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 19 Mai 2026 devant Madame Aude BELLAN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : Madame BELLAN, Vice-Présidente

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

S.E.L.A.R.L. MMJ, prise en la personne de Me [T] [U], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Véronique FAUQUANT, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assistée de Me Armelle PHILIPPON-MAISANT, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

Madame [D] [X] épouse [B], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphanie LUC, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assistée de Me David SULTAN, avocat plaidant au barreau de PARIS

--==o0§0o==--




EXPOSE DU LITIGE

Suivant jugement du 11 mars 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Kumo Tech. La SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [U], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. La cessation des paiements a été fixée au 31 décembre 2023. 

Monsieur [K] [R] [P] était dirigeant de la société. Madame [D] [X] épouse [P], épouse de ce dernier, était également salariée de la société.

Suivant courrier recommandé avec avis de réception du 2 juillet 2024, la SELARL MMJ, par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Madame [P] d'avoir à rembourser des sommes virées sur son compte personnel.

Suivant exploit du 26 novembre 2024, la SELARL MMJ a fait assigner Madame [D] [X] épouse [B] afin de solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 91 484,16 € sur le fondement des articles 1303 et suivants du Code civil. 

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2025, la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [U] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Kumo Tech, représentée par Maître [Q], a formulé les demandes suivantes :
– débouter la partie adverse de toutes ses demandes,
– la condamner à lui payer la somme de 82 544,16 €, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024, date de réception de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts,
– la condamner à payer 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Au soutien de ses demandes, la SELARL MMJ a fait valoir que le passif de la société s'élève à 322 441,64 euros, que le dirigeant s'est abstenu de communiquer toutes factures utiles au recouvrement des créances client dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire malgré les relances du liquidateur. La partie demanderesse ajoute que Madame [X] épouse [B] s'est injustement enrichie en recevant des virements qui ne sont pas justifiés en comptabilité, que ses arguments ne sont pas recevables, dans la mesure où les décaissements ne correspondent pas aux factures communiquées, à l'exception d'un virement du 19 octobre 2023 de 8940 € et où les prétendues sociétés émettrices des factures sont situées à l'étranger, ce qui ne permet aucune vérification. Par ailleurs, la partie demanderesse s'étonne que Madame [D] [X] épouse [B] reçoive des virements de la société en sa qualité de bailleresse alors qu'elle n'apparaît pas sur le contrat de bail, étant précisé que les sommes mensuelles de 1600 € ne correspondent pas au loyer fixé contractuellement de 850 €.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, Madame [D] [X] épouse [B], représentée par Maître [F], a sollicité le débouté de la partie adverse ainsi que sa condamnation à payer la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Au soutien de ses demandes, la partie défenderesse fait valoir que les paiements dont elle a bénéficié de la part de la société Kumo Tech ne l'ont nullement enrichie, dans la mesure où il s'agissait de paiements de factures pour le compte de ladite société et de loyers perçus en sa qualité de bailleresse, la société étant preneuse de locaux commerciaux.

L'ordonnance de clôture rendue le 12 février 2026 a fixé la date de plaidoirie au 19 mai 2026. La date de délibéré a été fixée au 30 juin 2026.

MOTIFS

Sur la demande principale en paiement fondée sur l'enrichissement sans cause

Les articles 1303 et suivants du Code civil disposent qu’en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale. Il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel. L'appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l'enrichissement tel qu'il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l'enrichi, l'indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs. 

L'enrichissement sans cause est un quasi contrat, donc un fait juridique. Il peut être prouvé par tout moyen.

La demande principale en paiement est fondée sur l'enrichissement sans cause, qui nécessite un enrichissement et un appauvrissement corrélatifs ainsi qu'une causalité réciproque entre les deux. Il sera rappelé le caractère subsidiaire de cette action de in rem verso, étant précisé qu'en l'espèce aucune autre action principale (notamment contractuelle) n'est ouverte à la partie demanderesse. 

La charge de la preuve du fait générateur de l'obligation incombe à l'appauvri, en l'espèce la SELARL MMJ chargée de la liquidation judiciaire de la société Kumo Tech. Cette dernière doit donc rapporter la preuve du caractère injustifié de l'enrichissement.

La SELARL MMJ prétend que Madame [D] [X] épouse [B] s'est enrichie sans aucune contrepartie, alors que celle-ci fait valoir qu'elle a procédé à l'accomplissement des obligations de la société, soulevant l'article 1342 –1 du Code civil, lequel dispose que le paiement peut être fait même par une personne qui n'y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier.

Il sera rappelé que, conformément aux dispositions des articles 1342 –3 et 1342 –8 du même code, le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable et qu'il peut se prouver par tout moyen.

Sur l’existence des paiements

Force est de constater que la SELARL MMJ rapporte la preuve que la société Kumo Tech a versé des sommes importantes à Madame [D] [X] épouse [B] en produisant les relevés de deux comptes différents. Ainsi, il appartient à Madame [D] [X] épouse [B], sur le fondement de l'article 1342 –1 précité de rapporter la preuve du paiements desdites somme aux créanciers de la société Kumo Tech.




Sur la comparaison des factures et des virements

Il sera tout d'abord relevé que la SELARL MMJ, si elle émet des doutes quant à la forme des factures dans ses écritures, ne soulève à aucun moment qu’il pourrait s'agir de faux. En conséquence, la véracité de ces documents sera admise.

Madame [D] [X] épouse [B] fait valoir que les virements émis par la société ont pour cause non seulement les factures impayées par celle-ci mais également des loyers impayés, suite à un contrat de bail commercial dont elle s'estime être la cocontractante en tant que bailleresse.

Après étude des comptes bancaires de la société Kumo Tech, il apparaît que Madame [D] [X] épouse [P] a reçu les virements suivants sur la période du 30 juin 2023 au 2 janvier 2024 :
– 30 juin 2023 : 11 500 € (un virement de 4500 €, un virement de 4000 €, un virement de 3000 €), qui selon la partie défenderesse correspondraient à la facture de la société AK Expertise de 7 544 937 Fr. CFA le 31 mars 2023,
– 12 juillet 2023 : 1600 €, qui selon la partie défenderesse correspondrait à un loyer mensuel,
– 14 juillet 2023 : 3200 € (deux virements de 1600 €), qui selon la défenderesse correspondraient à deux loyers mensuels,
– 27 juillet 2023 : 7700 € (sur le compte [E], un virement de 1200 € et un virement de 6500 €), qui correspondraient selon la partie défenderesse à une facture de la société BD Solution Consulting du 31 mai 2023 pour un montant de 5 050 868,91 francs CFA,
– 14 août 2023 : 6500 € (sur le compte [E], ce qui pourrait correspondre à la facture de la société Prod Consulting du 28 juillet 2023 de 6500 €),
– 8 septembre 2023 : 3800 €, ce qui correspondrait selon la défenderesse à une facture de la société Assessors, le 12 septembre 2023 pour un montant de 3800 €,
– 11 septembre 2023 : 13 650 € (sur le compte [E]), étant précisé qu'une facture est produite aux débats correspondant à ce montant (facture Prod Consulting),
– 13 octobre 2023 : 5000 €, ce qui correspondrait à une facture de la société AK Expertise de 3 306 023 Fr. CFA le 3 juillet 2023,
– 17 octobre 2023 : 10 500 €, 9500 €, qui correspondraient à des factures de la société Prod Consulting du 27 juin 2023 pour un montant de 9500 € et du 6 octobre 2023 pour un montant de 10 500 €, outre la somme de 8940 €, ce dernier montant étant justifié par une facture de la société Kastor du 1er août 2023 pour une « expertise Big Data Cloud Computing »,
– 27 octobre 2023 : 1350 €, 1350 €, qui seraient des loyers, selon la défenderesse,
– 27 décembre 2023 : 4359,16 €, ce qui correspondrait à une facture de la société BD Solution Consulting du 30 novembre 2022 pour un montant de 2 859 316,57 francs CFA,
– 2 janvier 2024 : 2535 €, ce qui correspondrait à une facture de la société BD Solution Consulting du du 30 octobre 2023 pour un montant de 1 662 851 Fr. CFA.

S'agissant plus spécifiquement des loyers, Madame [D] [X] épouse [B] fait valoir qu'elle a reçu des sommes de la société Kumo Tech (ci-dessus rapportées) en sa qualité de bailleresse, produisant aux débats :
– une quittance de loyer du 28 février 2023 d'un montant total de 6400 €, pour la période du 1er mars 2023 au 30 juin 2023, soit quatre mois, pour un montant mensuel de 1600 €,
– une quittance de loyer du 31 décembre 2022, d'un montant total de 16 200 €, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, soit 12 mois, visant un loyer mensuel de 1350 €.

La SELARL MMJ, quant à elle, produit aux débats le bail commercial dont le bailleur est Monsieur [K] [R] [S][I] et le preneur la société Kumo Tech, qui fixe le loyer mensuel à la somme de 850 €.

Force est de constater qu'il existe une anomalie quant au montant du loyer mensuel allégué par Madame [D] [X] épouse [B] si celui-ci est comparé au montant contractuel, étant précisé que ce différentiel ne peut être expliqué par l'indexation annuelle. En outre, le bailleur apparaissant sur le contrat est son époux. Enfin, aucun des montants présents sur les quittances de loyer n'apparaît en débit sur le compte de la société. Par ailleurs, les virements de 1350 € inscrits en octobre 2023 en débit du compte de la société ne correspondent pas aux montants allégués des loyers mensuels pour cette année 2023 par la défenderesse qui serait de 1600 €.

En conséquence, l'argumentation selon laquelle des sommes débitées du compte de la société viseraient à payer une dette de loyer ne peut être accueillie.

S'agissant des factures versées aux débats, s'il est vrai que celles-ci correspondent aux montants débités sur les comptes de la société, il reste à Madame [D] [X] épouse [S][I] de rapporter la preuve qu'elle a émis de ses propres comptes de telles sommes au profit des sociétés émettrices des factures.

Ainsi, elle a pointé les virements suivants :
– 8940 € le 19 octobre 2023 s'agissant d'un versement émis au profit de la société Kastor, ce qui correspond parfaitement à la facture du 1er août 2023 versée aux débats,
– un virement de 16 000 € émis le 19 octobre 2023 au profit de Monsieur [L] [Z], qui ne correspond à aucune facture, étant précisé que le nom d’[L] [Z] n'apparaît nulle part,
– un virement de 5000 € émis le 4 juillet 2023 au profit de la société Western Union, qui correspond à une facture de la société AK Expertise de 3 306 023 Fr. CFA le 3 juillet 2023, étant précisé que la société est sénégalaise, ce qui explique l'intermédiaire Western Union,
– un virement de 4503,90 € émis le 10 juillet 2023 au profit de la société Western Union, qui ne correspond à aucune facture et dont le bénéficiaire ne peut être identifié.

Ainsi, seuls deux virements peuvent être déduits (celui de 8940 € et celui de 5000 euros).

En conclusion, dans la mesure où il n'est pas contestable que Madame [D] [X] épouse [B] a reçu des virements de la société à hauteur de 91 484,16 €, somme à laquelle il convient de déduire la somme de 13 940 euros correspondant aux factures dont les paiements sont justifiés, cette dernière sera condamnée à payer à la SELARL MMJ la somme de 77 544,16 euros.

La créance née d'un enrichissement injustifié ne peut produire d'intérêts moratoires qu'à partir du jour où elle est judiciairement constatée. Ainsi, les intérêts au taux légal ne commenceront à courir qu'à compter du jugement.

La capitalisation des intérêts sera également ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343 –2 du Code civil.




Sur les autres demandes

L'exécution provisoire est de droit et il n'existe aucune raison de l'écarter, conformément à l'article 515 du code de procédure civile.

Madame [D] [X] épouse [B] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer à la SELARL MMJ la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sa propre demande formulée sur ce même fondement sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne Madame [D] [X] épouse [B] à payer à la SELARL MMJ la somme de 77544,16, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343 –2 du Code civil ;

Condamne Madame [D] [X] épouse [B] à payer à la SELARL MMJ la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes, en ce compris la demande formulée par Madame [D] [X] épouse [B] au titre des frais irrépétibles ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Condamne Madame [D] [X] épouse [B] à payer les dépens.

Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 30 juin 2026.


 Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS










Me Véronique FAUQUANT
Me Stéphanie LUC

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1342-3, code civil 1342-8, code civil 1342-1, code civil 1303). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:26:14.197Z.