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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-11, 22 juin 2026, n° J2026000469

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Parties (entreprises)

FONCIERE DES COLLINESFORSHENT REAL ESTATE

Exposé du litige

Copie exécutoire : SCP Eric Noual Nicolas Duval Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT PRONONCE LE 22/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG J2026000469

AFFAIRE 2023069999

ENTRE :

SARL FONCIERE DES COLLINES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Toulon B 499776722

Partie demanderesse : assistée de la SELARL FOURMEAUX LAMBERT ASSOCIES -Me Jean-Philippe FOURMEAUX, Avocat au Barreau de Draguignan et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL Avocat (P493)

ET :

SAS FORSHENT REAL ESTATE (FRANCE), dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 912053949

Partie défenderesse : assistée de la SELARL Cabinet [D] - Me Philippe ELKAIM, Avocat au Barreau de Toulouse et comparant par Me Morgane GREVELLEC Avocat (E2122)

AFFAIRE 2025011896

ENTRE :

SARL FONCIERE DES COLLINES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Toulon B 499776722

Partie demanderesse : assistée de la SELARL FOURMEAUX LAMBERT ASSOCIES -Me Jean-Philippe FOURMEAUX, Avocat au Barreau de Draguignan et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL Avocat (P493)

ET :

M. [J] [M], demeurant [Adresse 3] (Suisse) assignée suivant les dispositions prévues par la convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à [Localité 1], le 15 novembre 1965, mise à jour le 1er mars 2006.

Partie défenderesse : assistée de la SELARL Cabinet [D] - Me Philippe ELKAIM, Avocat au Barreau de Toulouse et comparant par Me Morgane GREVELLEC Avocat (E2122)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige :

Dans le but d'acquérir l'ensemble immobilier du [Adresse 4], Monsieur [J] [M], en tant que représentant légal de la société en formation Forshent Investissement France, a signé le 15 décembre 2021 un contrat d'apporteur d'affaires avec la Sarl Foncière des Collines moyennant une commission de 120 000 euros TTC.

La société Forshent Investissement France n'ayant finalement jamais vu le jour, c'est en définitive la Sas Forshent Real Estate (France) qui a acquis l'ensemble immobilier à [Localité 2] par acte du 16 mai 2022.

eLa commission de 120 000 euros ne sera jamais payée.

La Foncière des Collines a donc assigné dans un premier temps la Sas Forshent Real Estate (France), acquéreur du bien immobilier, puis, dans un second temps, Monsieur [J] [M] signataire du contrat d'apporteur d'affaires en tant que représentant légal de la société en formation Forshent Investissement France.

Monsieur [M] est également administrateur de la société de droit suisse Forshent Investissement SA, elle-même présidente de la société Forshent Real Estate (France) (étrangère à la cause) acquéreur de l'ensemble immobilier.

C'est ainsi que se présente le litige.

Procédure :

Conformément aux dispositions de l'article 446-2-1 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c'est-à-dire les conclusions récapitulatives.

R.G.: 2023069999

Par acte extrajudiciaire du 15 novembre 2023, signifié dans les conditions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, la Sarl Foncière des Collines assigne la Sas Forshent Real Estate devant le tribunal des activités économiques de Paris.

Par cet acte et à l'audience du 6 février 2026,

la Sarl Foncière des Collines

demande au tribunal, par ses conclusions n°3, et dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu le contrat d'apporteur d'affaires en date du 15 décembre 2021 dont Monsieur [J] [M] est signataire au nom de la société FORSHENT INVESTISSEMENT France Vu la position de la société FORSHENT REAL ESTATE dans le cadre de la procédure principale qui invoque l'absence d'existence légale de la société FORSHENT INVESTISSEMENT France

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants et de l'article 1240 du Code Civil, Vu les articles 202, 367, 700 du Code Procédure Civile,
 * Ordonner jonction des affaires RG 2023069999 et RG 2025011896,
 * Débouter la société FORSHENT REAL ESTATE et Monsieur [M] de l'intégralité de leurs demandes,
 * Condamner solidairement la Société FORSHENT REAL ESTATE et Monsieur [J] [M], à titre personnel, à payer à la société FONCIERE DES COLLINES, la somme de 120.000,00 € correspondant à la commission d'apporteur d'affaires exigible en exécution du contrat signé le 15 décembre 2021, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 14 avril 2023 date de notification de la mise en demeure et ce jusqu'à complet règlement,
 * Condamner solidairement Monsieur [J] [M] et la Société FORSHENT REAL

ESTATE à payer à la Société FONCIERE DES COLLINES la somme de 4.000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les frais et dépens. -

Juger

n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.

A l'audience du 12 décembre 2025, la Sas Forshent Real Estate (France) et M. [J]

[M]

demandent au tribunal par leurs conclusions récapitulatives n°2, et dans le dernier état de leurs prétentions, de :

Vu l'article 122 du Code de procédure civile,

Vu l'article 1128 du Code civil,

Vu l'article L.210-6 al 1 du code de commerce,

Vu les articles 1178 et suivants du code civil,

Vu l'article 6 du code civil,

Vu l'article 1162 du code civil,

Vu l'article 1169 du Code civil

Vu l'article 1er de la loi Hoguet du 2 janvier 1970
 * Déclarer la société FONCIERE DES COLLINES irrecevable à agir contre la société FORSHENT REAL ESTATE pour défaut d'intérêt à agir,

SUBSIDIAIREMENT
 * Débouter la société FONCIERE DES COLLINES de toutes ses demandes contre la société FORSHENT REAL ESTATE,

A TITRE RECONVENTIONNEL
 * Condamner la société FONCIERE DES COLLINES à payer à la société FORSHENT REAL ESTATE la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamner

la société FONCIERE DES COLLINES à verser à la société FORSHENT REAL ESTATE la somme de 4.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

R.G.: 2025011896

Par acte extrajudiciaire du 30 avril 2025, la Sarl Foncière des Collines assigne Monsieur [J] [M], suivant les dispositions prévues par la convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965, mise à jour le 1er mars 2006, devant le tribunal des activités économiques de Paris.

Par cet acte et à l'audience du 6 février 2026, les demandes formulées par

la Sarl Foncière des Collines

sont exactement similaires à celle formulées dans l'instance enrôlée sous le numéro 2023069999 :

A l'audience en date du 15 mai 2026 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ainsi qu'il suit :

La Sarl Foncière des collines demanderesse soutient que :

Un contrat d'apporteur d'affaire a été signé par Monsieur [M] au nom d'une société en formation n'ayant jamais vu le jour et le contrat prévoyant le versement d'une commission de 120 000 euros à la Sarl Foncière des Collines, c'est solidairement que Monsieur [M] est tenu au versement de la commission, outre le préjudice évoqué sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.

La Sas Forshent Real Estate (France) et Monsieur [J] [M] défendeurs répliquent que :

Outre que l'inexistence de la société Forshent Investissement entraine l'illicéité du contrat d'apporteur d'affaire, la déloyauté de la Foncière des Collines entraine de surcroit sa nullité. Faute de disposer d'une carte professionnelle la demanderesse n'a pas qualité à agir faute d'avoir la capacité à conclure un contrat d'apporteur d'affaires.

Monsieur [J] [M] ne peut être mis en cause car il n'est que le représentant légal d'une société qui n'a jamais vu le jour.

Motifs

Sur ce, le tribunal :

Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif.

Sur la jonction :

L'article 367 du Code de procédure civile dispose que « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble » ;

Il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros R.G. 2023069999 et R.G. 2025011896 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble, en conséquence le tribunal les joindra et il sera statué par un seul jugement ;

Sur l'intérêt à agir de la Sarl Foncière des collines et la validité du contrat d'apporteur d'affaires :

1) Sur l'intérêt à agir de la Sarl Foncière des Collines :

L'article 1843 du Code civil dispose que :

«Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut

reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci.» ;

L'article 1104 du Code civil dispose que : «Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.» ;

Préalablement à la cession de l'ensemble immobilier du [Adresse 4], Monsieur [J] [M], en tant que représentant légal de la société Forshent Investissement France, a signé le 15 décembre 2021 un contrat d'apporteur d'affaires avec la Sarl Foncière des Collines ;

Dans ce document ne figure ni le numéro de RCS de la société Forshent Investissement France, ni même son adresse postale.

En effet à la date de signature du contrat cette société n'existait pas, nous sommes en présence d'une société en formation ;

Afin de contester l'intérêt à agir de la Foncière des Collines, il lui est reproché par les défendeurs d'avoir signé un contrat avec une société qui n'existe pas ;

Cependant, outre qu'il n'est pas contraire à la loi ni à l'ordre public de contracter avec des sociétés en formation dans la mesure où, après l'immatriculation, les engagements ainsi consentis seront repris par la société nouvellement immatriculée, la création de la société Forshent Investissement France n'était pas le fait de la Sarl Foncière des Colline ni de son gérant ;

En effet le contrat d'apporteur d'affaires du15 décembre 2021 précise que :

« Le présent contrat est conclu entre les soussignés :

La société FORSHENT INVESTISSEMENT France, au capital de 100 000 Euros le siège social est à PARIS immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS.

Le représentant légal est Monsieur [J] [M] demeurant à [Localité 3]

VS SUISSE

[…] » ;

En d'autres termes il appartenait à Monsieur [M] de mener à bien la création de la société Forshent Investissement France pas à la Sarl Foncière des Collines ;

Concernant l'instance engagée par la Sarl Foncière des Collines à l'encontre de la Sas Forshent Real Estate (France), le tribunal relève que si cette société est l'acquéreur effectif de l'ensemble immobilier du [Adresse 4], en revanche elle n'est pas partie au contrat d'apporteur d'affaire ;

En conséquence le tribunal :

Reconnaitra à la Sarl Foncière des Collines un intérêt à agir dans la présente instance portée devant le tribunal de céans à l'encontre de Monsieur [J] [M].
Déboutera la Sarl Foncière des Collines de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Sas Forshent Real Estate (France).

2) Sur la validité du contrat d'apporteur d'affaires :

sur l'absence de cocontractant :

L'article 1128 du Code civil dispose que : « Sont nécessaires à la validité d'un contrat :

1° Le consentement des parties ;

2° Leur capacité de contracter ;

3° Un contenu licite et certain. »

Au motif que la société Forshent Investissement France n'a jamais vu le jour, les défendeurs reprochent au contrat d'apporteur d'affaires d'être frappé de nullité faute de pouvoir faire état du consentement et de la capacité à contracter de la part d'une société qui en définitive n'existera pas ;

Cependant l'article 1843 du Code civil cité plus haut dispose que : «Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. […] »;

Or il apparaît que Monsieur [J] [M] est désigné dans le contrat d'apporteur d'affaires comme représentant légal de la société Forshent Investissement France, et qu'au surplus l'objet du contrat est un acte commercial, par conséquent Monsieur [J] [M] sera tenu solidairement par les engagements souscrits par la société Forshent Investissement France qu'il lui appartenait d'immatriculer au Registre du commerce et des sociétés ;

En conséquence le tribunal :
 * Rejettera la demande, formée par les défendeurs à la présente instance, en nullité du contrat d'apporteur d'affaires signé le 15 décembre 2021.

Sur le caractère antidaté du contrat d'apporteur d'affaire :

Les défendeurs soutiennent qu'en réalité le contrat d'apporteur d'affaires n'aurait pas été signé le 15 décembre 2021 tel que cela apparaît sur le contrat mais le jour de la cession de l'ensemble immobilier du [Adresse 4] le 16 mai 2022 ;

A l'appui de leurs dires les défendeurs produisent le témoignage de Monsieur [R] [O], administrateur de sociétés et ami de longue date de Monsieur [M], qui déclare le 13 mai 2025 : « j'ai été personnellement présent le 16 mai 2022 dans les bureaux de Maître [T] [U], [Adresse 5], lors de la signature d'un contrat de courtage antidaté. Je confirme avoir vu Monsieur [J] [M] signer ce document, dont copie est jointe à la présente attestation », et de citer en pièces jointes : (ii) copie du contrat de courtage mentionné ci-dessus ;

Si Monsieur [O] avait fait preuve d'attention, il aurait observé que le contrat querellé n'était pas intitulé "contrat de courtage" mais "contrat d'apporteur d'affaires ". En outre, et dans la continuité de cette approximation, Monsieur [O] écrit avoir vu Monsieur [J] [M] signer "ce document" sans autre précision, il ne désigne ni le cocontractant, ni même pourquoi toutes ces personne étaient réunies chez Maître [U] ce jour-là, et tout particulièrement Monsieur [O] lui-même n'explique pas sa présence sur les lieux alors qu'il n'était pas partie au contrat.

Enfin Monsieur [O] apporte une précision tout à fait inutile dès lors que l'on prétend produire un témoignage impartial, il se présente comme un ami de longue date de Monsieur [M] avec lequel il a des intérêts commun ;

En conséquence le tribunal :
 * Ne retiendra pas le témoignage de Monsieur [O] comme probant afin d'attester du caractère antidaté du contrat d'apporteur d'affaires signé le 15 décembre 2021.

Sur le caractères certain de l'apport d'affaires par la Sarl la Foncière des collines :

Les défendeurs soutiennent dans leurs écritures que c'est Monsieur [K] [P] qui, le premier, a présenté à Monsieur [M] l'opportunité d'acquérir l'ensemble immobilier de [Localité 2] le 11 octobre 2020, soit un an et demi avant la cession effective du bien. Ceci viderait de sa substance le contrat d'apporteur d'affaires du 15 décembre 2021 ;

Cependant Monsieur [K] [P] se présente comme courtier et investisseur immobilier, or le tribunal s'explique mal comment Monsieur [P], qui prétend avoir proposé ce bien à la vente, avoir personnellement transmis l'ensemble des informations et des dossiers nécessaires et organisé toutes les visites relatives à l'immeuble concerné en octobre 2020, ne produit pas le mandat du propriétaire, en l'espèce Monsieur [E] [A], indispensable à l'accomplissement de ces opérations ;

Le tribunal ne comprend pas d'avantage pourquoi un an et demi après cette présentation détaillée par Monsieur [P] la cession n'avait toujours pas eu lieu, dans la mesure où la cession est finalement intervenue 5 mois après la signature du contrat d'apporteur d'affaires ;

Au surplus à l'appui de leurs déclarations les défendeurs, désireux de prouver que Monsieur [P] est bien l'apporteur d'affaires, produisent une attestation de Monsieur [K] [P] datée du 29 avril 2025.

Pourtant dans cette attestation Monsieur [K] [P] écrit la chose suivante :

« Le premier contact de Monsieur [J] [M] dans le cadre du projet immobilier en cause (vente de l'immeuble de la SAS Belle Epoque) a été mon père, avec lequel Monsieur [M] entretient une relation d'amitié et de confiance depuis plus de 25 ans, tous deux ayant travaillé ensemble en Suisse. » En contradiction avec les affirmations des défendeurs, il ressort de l'attestation de Monsieur [K] [P] que ce serait son père l'initiateur de la présentation de l'opportunité et non lui-même, l'intervention de Monsieur [K] [P] ş'avérant plus de nature administrative que commerciale ;

Les déclarations des défendeurs et de Monsieur [K] [P] apparaissent comme contradictoires dans la désignation de l'apporteur d'affaires concernant le bien du [Adresse 4] ;

En conséquence le tribunal :
 * Retiendra que la Sarl Foncière des Collines justifie de sa qualité d'apporteur de l'affaire du [Adresse 4].
 * Condamnera Monsieur [J] [M] à payer à la Sarl Foncière des Collines la somme de 120 000 euros au titre de la commission d'apporteur d'affaires due suite à la cession le 16 mai 2022 par la Sarl Belle Epoque de l'ensemble immobilier du [Adresse 4] à la Sas Forshent Real Estate (France) conformément au

contrat d'apporteur d'affaires du 15 décembre 2021, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023 date de la mise en demeure, et ce jusqu'à complet règlement.

Sur l'exécution provisoire :

L'exécution provisoire étant demandée et le présent jugement, qui concerne le paiement de sommes d'argent, ne contenant aucune mesure irréversible, les conditions d'application de l'article 515 du code de procédure civile sont satisfaites, de sorte que, il sera rappelé que l'exécution provisoire sans constitution de garantie est de droit.

Sur l'application de l'article 700 CPC :

Pour faire reconnaître ses droits, la Sarl Foncière des Collines a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la Monsieur [J] [M] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens :

Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [J] [M] qui succombe à l'instance.

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;

Dispositif

Par ces motifs :

Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
 * Joint les instances enrôlées sous les numéros R.G. 2023069999 et R.G. 2025011896 sous le J2026000469,

Déboute

la Sarl Foncière des Collines de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Sas Forshent Real Estate (France).

Condamne

Monsieur [J] [M] à payer la somme de 120 000 euros à la Sarl Foncière des Colline au titre de la commission d'apporteur d'affaires augmentée de intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023 jusqu'à parfait paiement,
 * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,

Condamne

Monsieur [J] [M] à payer à la Sarl Foncière des Collines la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne

Monsieur [J] [M] aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,28 € dont 13,50 € de TVA.
 * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2026, en audience publique, devant M. Eric Pugliese, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Eric Pugliese et M. Frédéric Mériot et M. Mohamed Beghdadi,

Délibéré le 22 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Eric Pugliese, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Eric Noual Nicolas Duval Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT PRONONCE LE 22/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG J2026000469

AFFAIRE 2023069999

ENTRE :

SARL FONCIERE DES COLLINES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Toulon B 499776722

Partie demanderesse : assistée de la SELARL FOURMEAUX LAMBERT ASSOCIES -Me Jean-Philippe FOURMEAUX, Avocat au Barreau de Draguignan et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL Avocat (P493)

ET :

SAS FORSHENT REAL ESTATE (FRANCE), dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 912053949

Partie défenderesse : assistée de la SELARL Cabinet [D] - Me Philippe ELKAIM, Avocat au Barreau de Toulouse et comparant par Me Morgane GREVELLEC Avocat (E2122)

AFFAIRE 2025011896

ENTRE :

SARL FONCIERE DES COLLINES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Toulon B 499776722

Partie demanderesse : assistée de la SELARL FOURMEAUX LAMBERT ASSOCIES -Me Jean-Philippe FOURMEAUX, Avocat au Barreau de Draguignan et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL Avocat (P493)

ET :

M. [J] [M], demeurant [Adresse 3] (Suisse) assignée suivant les dispositions prévues par la convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à [Localité 1], le 15 novembre 1965, mise à jour le 1er mars 2006.

Partie défenderesse : assistée de la SELARL Cabinet [D] - Me Philippe ELKAIM, Avocat au Barreau de Toulouse et comparant par Me Morgane GREVELLEC Avocat (E2122)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige :

Dans le but d'acquérir l'ensemble immobilier du [Adresse 4], Monsieur [J] [M], en tant que représentant légal de la société en formation Forshent Investissement France, a signé le 15 décembre 2021 un contrat d'apporteur d'affaires avec la Sarl Foncière des Collines moyennant une commission de 120 000 euros TTC.

La société Forshent Investissement France n'ayant finalement jamais vu le jour, c'est en définitive la Sas Forshent Real Estate (France) qui a acquis l'ensemble immobilier à [Localité 2] par acte du 16 mai 2022.

eLa commission de 120 000 euros ne sera jamais payée.

La Foncière des Collines a donc assigné dans un premier temps la Sas Forshent Real Estate (France), acquéreur du bien immobilier, puis, dans un second temps, Monsieur [J] [M] signataire du contrat d'apporteur d'affaires en tant que représentant légal de la société en formation Forshent Investissement France.

Monsieur [M] est également administrateur de la société de droit suisse Forshent Investissement SA, elle-même présidente de la société Forshent Real Estate (France) (étrangère à la cause) acquéreur de l'ensemble immobilier.

C'est ainsi que se présente le litige.

Procédure :

Conformément aux dispositions de l'article 446-2-1 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c'est-à-dire les conclusions récapitulatives.

R.G.: 2023069999

Par acte extrajudiciaire du 15 novembre 2023, signifié dans les conditions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, la Sarl Foncière des Collines assigne la Sas Forshent Real Estate devant le tribunal des activités économiques de Paris.

Par cet acte et à l'audience du 6 février 2026,

la Sarl Foncière des Collines

demande au tribunal, par ses conclusions n°3, et dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu le contrat d'apporteur d'affaires en date du 15 décembre 2021 dont Monsieur [J] [M] est signataire au nom de la société FORSHENT INVESTISSEMENT France Vu la position de la société FORSHENT REAL ESTATE dans le cadre de la procédure principale qui invoque l'absence d'existence légale de la société FORSHENT INVESTISSEMENT France

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants et de l'article 1240 du Code Civil, Vu les articles 202, 367, 700 du Code Procédure Civile,
 * Ordonner jonction des affaires RG 2023069999 et RG 2025011896,
 * Débouter la société FORSHENT REAL ESTATE et Monsieur [M] de l'intégralité de leurs demandes,
 * Condamner solidairement la Société FORSHENT REAL ESTATE et Monsieur [J] [M], à titre personnel, à payer à la société FONCIERE DES COLLINES, la somme de 120.000,00 € correspondant à la commission d'apporteur d'affaires exigible en exécution du contrat signé le 15 décembre 2021, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 14 avril 2023 date de notification de la mise en demeure et ce jusqu'à complet règlement,
 * Condamner solidairement Monsieur [J] [M] et la Société FORSHENT REAL

ESTATE à payer à la Société FONCIERE DES COLLINES la somme de 4.000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les frais et dépens. -

Juger

n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.

A l'audience du 12 décembre 2025, la Sas Forshent Real Estate (France) et M. [J]

[M]

demandent au tribunal par leurs conclusions récapitulatives n°2, et dans le dernier état de leurs prétentions, de :

Vu l'article 122 du Code de procédure civile,

Vu l'article 1128 du Code civil,

Vu l'article L.210-6 al 1 du code de commerce,

Vu les articles 1178 et suivants du code civil,

Vu l'article 6 du code civil,

Vu l'article 1162 du code civil,

Vu l'article 1169 du Code civil

Vu l'article 1er de la loi Hoguet du 2 janvier 1970
 * Déclarer la société FONCIERE DES COLLINES irrecevable à agir contre la société FORSHENT REAL ESTATE pour défaut d'intérêt à agir,

SUBSIDIAIREMENT
 * Débouter la société FONCIERE DES COLLINES de toutes ses demandes contre la société FORSHENT REAL ESTATE,

A TITRE RECONVENTIONNEL
 * Condamner la société FONCIERE DES COLLINES à payer à la société FORSHENT REAL ESTATE la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamner

la société FONCIERE DES COLLINES à verser à la société FORSHENT REAL ESTATE la somme de 4.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

R.G.: 2025011896

Par acte extrajudiciaire du 30 avril 2025, la Sarl Foncière des Collines assigne Monsieur [J] [M], suivant les dispositions prévues par la convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965, mise à jour le 1er mars 2006, devant le tribunal des activités économiques de Paris.

Par cet acte et à l'audience du 6 février 2026, les demandes formulées par

la Sarl Foncière des Collines

sont exactement similaires à celle formulées dans l'instance enrôlée sous le numéro 2023069999 :

A l'audience en date du 15 mai 2026 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ainsi qu'il suit :

La Sarl Foncière des collines demanderesse soutient que :

Un contrat d'apporteur d'affaire a été signé par Monsieur [M] au nom d'une société en formation n'ayant jamais vu le jour et le contrat prévoyant le versement d'une commission de 120 000 euros à la Sarl Foncière des Collines, c'est solidairement que Monsieur [M] est tenu au versement de la commission, outre le préjudice évoqué sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.

La Sas Forshent Real Estate (France) et Monsieur [J] [M] défendeurs répliquent que :

Outre que l'inexistence de la société Forshent Investissement entraine l'illicéité du contrat d'apporteur d'affaire, la déloyauté de la Foncière des Collines entraine de surcroit sa nullité. Faute de disposer d'une carte professionnelle la demanderesse n'a pas qualité à agir faute d'avoir la capacité à conclure un contrat d'apporteur d'affaires.

Monsieur [J] [M] ne peut être mis en cause car il n'est que le représentant légal d'une société qui n'a jamais vu le jour.

Sur ce, le tribunal :

Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif.

Sur la jonction :

L'article 367 du Code de procédure civile dispose que « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble » ;

Il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros R.G. 2023069999 et R.G. 2025011896 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble, en conséquence le tribunal les joindra et il sera statué par un seul jugement ;

Sur l'intérêt à agir de la Sarl Foncière des collines et la validité du contrat d'apporteur d'affaires :

1) Sur l'intérêt à agir de la Sarl Foncière des Collines :

L'article 1843 du Code civil dispose que :

«Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut

reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci.» ;

L'article 1104 du Code civil dispose que : «Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.» ;

Préalablement à la cession de l'ensemble immobilier du [Adresse 4], Monsieur [J] [M], en tant que représentant légal de la société Forshent Investissement France, a signé le 15 décembre 2021 un contrat d'apporteur d'affaires avec la Sarl Foncière des Collines ;

Dans ce document ne figure ni le numéro de RCS de la société Forshent Investissement France, ni même son adresse postale.

En effet à la date de signature du contrat cette société n'existait pas, nous sommes en présence d'une société en formation ;

Afin de contester l'intérêt à agir de la Foncière des Collines, il lui est reproché par les défendeurs d'avoir signé un contrat avec une société qui n'existe pas ;

Cependant, outre qu'il n'est pas contraire à la loi ni à l'ordre public de contracter avec des sociétés en formation dans la mesure où, après l'immatriculation, les engagements ainsi consentis seront repris par la société nouvellement immatriculée, la création de la société Forshent Investissement France n'était pas le fait de la Sarl Foncière des Colline ni de son gérant ;

En effet le contrat d'apporteur d'affaires du15 décembre 2021 précise que :

« Le présent contrat est conclu entre les soussignés :

La société FORSHENT INVESTISSEMENT France, au capital de 100 000 Euros le siège social est à PARIS immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS.

Le représentant légal est Monsieur [J] [M] demeurant à [Localité 3]

VS SUISSE

[…] » ;

En d'autres termes il appartenait à Monsieur [M] de mener à bien la création de la société Forshent Investissement France pas à la Sarl Foncière des Collines ;

Concernant l'instance engagée par la Sarl Foncière des Collines à l'encontre de la Sas Forshent Real Estate (France), le tribunal relève que si cette société est l'acquéreur effectif de l'ensemble immobilier du [Adresse 4], en revanche elle n'est pas partie au contrat d'apporteur d'affaire ;

En conséquence le tribunal :

Reconnaitra à la Sarl Foncière des Collines un intérêt à agir dans la présente instance portée devant le tribunal de céans à l'encontre de Monsieur [J] [M].
Déboutera la Sarl Foncière des Collines de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Sas Forshent Real Estate (France).

2) Sur la validité du contrat d'apporteur d'affaires :

sur l'absence de cocontractant :

L'article 1128 du Code civil dispose que : « Sont nécessaires à la validité d'un contrat :

1° Le consentement des parties ;

2° Leur capacité de contracter ;

3° Un contenu licite et certain. »

Au motif que la société Forshent Investissement France n'a jamais vu le jour, les défendeurs reprochent au contrat d'apporteur d'affaires d'être frappé de nullité faute de pouvoir faire état du consentement et de la capacité à contracter de la part d'une société qui en définitive n'existera pas ;

Cependant l'article 1843 du Code civil cité plus haut dispose que : «Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. […] »;

Or il apparaît que Monsieur [J] [M] est désigné dans le contrat d'apporteur d'affaires comme représentant légal de la société Forshent Investissement France, et qu'au surplus l'objet du contrat est un acte commercial, par conséquent Monsieur [J] [M] sera tenu solidairement par les engagements souscrits par la société Forshent Investissement France qu'il lui appartenait d'immatriculer au Registre du commerce et des sociétés ;

En conséquence le tribunal :
 * Rejettera la demande, formée par les défendeurs à la présente instance, en nullité du contrat d'apporteur d'affaires signé le 15 décembre 2021.

Sur le caractère antidaté du contrat d'apporteur d'affaire :

Les défendeurs soutiennent qu'en réalité le contrat d'apporteur d'affaires n'aurait pas été signé le 15 décembre 2021 tel que cela apparaît sur le contrat mais le jour de la cession de l'ensemble immobilier du [Adresse 4] le 16 mai 2022 ;

A l'appui de leurs dires les défendeurs produisent le témoignage de Monsieur [R] [O], administrateur de sociétés et ami de longue date de Monsieur [M], qui déclare le 13 mai 2025 : « j'ai été personnellement présent le 16 mai 2022 dans les bureaux de Maître [T] [U], [Adresse 5], lors de la signature d'un contrat de courtage antidaté. Je confirme avoir vu Monsieur [J] [M] signer ce document, dont copie est jointe à la présente attestation », et de citer en pièces jointes : (ii) copie du contrat de courtage mentionné ci-dessus ;

Si Monsieur [O] avait fait preuve d'attention, il aurait observé que le contrat querellé n'était pas intitulé "contrat de courtage" mais "contrat d'apporteur d'affaires ". En outre, et dans la continuité de cette approximation, Monsieur [O] écrit avoir vu Monsieur [J] [M] signer "ce document" sans autre précision, il ne désigne ni le cocontractant, ni même pourquoi toutes ces personne étaient réunies chez Maître [U] ce jour-là, et tout particulièrement Monsieur [O] lui-même n'explique pas sa présence sur les lieux alors qu'il n'était pas partie au contrat.

Enfin Monsieur [O] apporte une précision tout à fait inutile dès lors que l'on prétend produire un témoignage impartial, il se présente comme un ami de longue date de Monsieur [M] avec lequel il a des intérêts commun ;

En conséquence le tribunal :
 * Ne retiendra pas le témoignage de Monsieur [O] comme probant afin d'attester du caractère antidaté du contrat d'apporteur d'affaires signé le 15 décembre 2021.

Sur le caractères certain de l'apport d'affaires par la Sarl la Foncière des collines :

Les défendeurs soutiennent dans leurs écritures que c'est Monsieur [K] [P] qui, le premier, a présenté à Monsieur [M] l'opportunité d'acquérir l'ensemble immobilier de [Localité 2] le 11 octobre 2020, soit un an et demi avant la cession effective du bien. Ceci viderait de sa substance le contrat d'apporteur d'affaires du 15 décembre 2021 ;

Cependant Monsieur [K] [P] se présente comme courtier et investisseur immobilier, or le tribunal s'explique mal comment Monsieur [P], qui prétend avoir proposé ce bien à la vente, avoir personnellement transmis l'ensemble des informations et des dossiers nécessaires et organisé toutes les visites relatives à l'immeuble concerné en octobre 2020, ne produit pas le mandat du propriétaire, en l'espèce Monsieur [E] [A], indispensable à l'accomplissement de ces opérations ;

Le tribunal ne comprend pas d'avantage pourquoi un an et demi après cette présentation détaillée par Monsieur [P] la cession n'avait toujours pas eu lieu, dans la mesure où la cession est finalement intervenue 5 mois après la signature du contrat d'apporteur d'affaires ;

Au surplus à l'appui de leurs déclarations les défendeurs, désireux de prouver que Monsieur [P] est bien l'apporteur d'affaires, produisent une attestation de Monsieur [K] [P] datée du 29 avril 2025.

Pourtant dans cette attestation Monsieur [K] [P] écrit la chose suivante :

« Le premier contact de Monsieur [J] [M] dans le cadre du projet immobilier en cause (vente de l'immeuble de la SAS Belle Epoque) a été mon père, avec lequel Monsieur [M] entretient une relation d'amitié et de confiance depuis plus de 25 ans, tous deux ayant travaillé ensemble en Suisse. » En contradiction avec les affirmations des défendeurs, il ressort de l'attestation de Monsieur [K] [P] que ce serait son père l'initiateur de la présentation de l'opportunité et non lui-même, l'intervention de Monsieur [K] [P] ş'avérant plus de nature administrative que commerciale ;

Les déclarations des défendeurs et de Monsieur [K] [P] apparaissent comme contradictoires dans la désignation de l'apporteur d'affaires concernant le bien du [Adresse 4] ;

En conséquence le tribunal :
 * Retiendra que la Sarl Foncière des Collines justifie de sa qualité d'apporteur de l'affaire du [Adresse 4].
 * Condamnera Monsieur [J] [M] à payer à la Sarl Foncière des Collines la somme de 120 000 euros au titre de la commission d'apporteur d'affaires due suite à la cession le 16 mai 2022 par la Sarl Belle Epoque de l'ensemble immobilier du [Adresse 4] à la Sas Forshent Real Estate (France) conformément au

contrat d'apporteur d'affaires du 15 décembre 2021, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023 date de la mise en demeure, et ce jusqu'à complet règlement.

Sur l'exécution provisoire :

L'exécution provisoire étant demandée et le présent jugement, qui concerne le paiement de sommes d'argent, ne contenant aucune mesure irréversible, les conditions d'application de l'article 515 du code de procédure civile sont satisfaites, de sorte que, il sera rappelé que l'exécution provisoire sans constitution de garantie est de droit.

Sur l'application de l'article 700 CPC :

Pour faire reconnaître ses droits, la Sarl Foncière des Collines a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la Monsieur [J] [M] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens :

Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [J] [M] qui succombe à l'instance.

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;

Par ces motifs :

Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
 * Joint les instances enrôlées sous les numéros R.G. 2023069999 et R.G. 2025011896 sous le J2026000469,

Déboute

la Sarl Foncière des Collines de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Sas Forshent Real Estate (France).

Condamne

Monsieur [J] [M] à payer la somme de 120 000 euros à la Sarl Foncière des Colline au titre de la commission d'apporteur d'affaires augmentée de intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023 jusqu'à parfait paiement,
 * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,

Condamne

Monsieur [J] [M] à payer à la Sarl Foncière des Collines la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne

Monsieur [J] [M] aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,28 € dont 13,50 € de TVA.
 * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2026, en audience publique, devant M. Eric Pugliese, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Eric Pugliese et M. Frédéric Mériot et M. Mohamed Beghdadi,

Délibéré le 22 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Eric Pugliese, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1169, code civil 1128, code civil 1178, code civil 6, code civil 1843, code civil 1162). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-24T13:00:42.356Z.