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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 3 juillet 2026, n° 25/09263

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Dirigeants
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Parties (entreprises)

SIREN 428274054

Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 3 novembre 2025, la SCI [1] et monsieur [F] [N] ont été autorisés à faire assigner à jour fixe la SARL [2] et monsieur [P] [V] [M] devant la présente juridiction.

Aux termes de l’assignation adressée par le commissaire de justice au Tribunal de Première instance de GENEVE le 17 novembre 2025 selon les modalités prévues à l’article 686 du code de procédure civile, ils demandent, au visa des articles 1128, 1162, 1169, 1178 et 1240 du code civil, de :

-JUGER que l’acte de cession des parts sociales du 18 mai 2025, le procès-verbal des décisions unanimes des associés du 18 mai 2025 et les statuts de la société [1] déposés le 8 juillet 2025 - sous le n° de dépôt 2025/4380 - au greffe du Tribunal de commerce de Fréjus ont été établis dans des circonstances frauduleuses à l'insu des demandeurs ;

-JUGER à titre subsidiaire, à propos de l’acte de cession falsifié du 18 mai 2025, que :
o l’acte de cession du 18 mai 2025 a été établi en violation de l’article 1169 du Code civil en ce que le prix convenu est dérisoire ;
o l’acte de cession du 18 mai 2025 a été établi en violation du droit de préemption institué au profit de la commune de [Localité 1] ;
 o l’acte de cession du 18 mai 2025 a été établi en violation de la clause statutaire d'agrément de la société SCI [1] ;

-ANNULER l’acte de cession falsifié des parts sociales du 18 mai 2025 déposé le 8 juillet 2025 au greffe du Tribunal de commerce de Fréjus sous le numéro 2025/4380;
-ORDONNER la restitution à Monsieur [F] [N] des parts sociales frauduleusement transférées à la société [2];
-ANNULER le procès-verbal falsifié des décisions unanimes des associés du 18 mai 2025 déposé le 8 juillet 2025 au greffe du Tribunal de commerce de Fréjus sous le numéro 2025/4380;
-ANNULER les statuts falsifiés de la société [1] déposés le 8 juillet 2025 au greffe du Tribunal de commerce de Fréjus sous le numéro 2025/4380;
-CONDAMNER in solidum la société [2] et Monsieur [P] [D] [V] [M] à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice moral;
-CONDAMNER in solidum la société [2] et Monsieur [P] [D] [V] [M] à payer à Monsieur [F] [N] et à la société [1] la somme de 25.000,euros.au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
-ORDONNER la publication du jugement à Intervenir au registre du commerce et des sociétés aux fins de mise à jour du registre à la suite de l’annulation des actes frauduleux;
-ORDONNER la suppression du registre du commerce et des sociétés des mentions relatives aux trois actes frauduleux précités déposés le 8 juillet 2025 au greffe du Tribunal de commerce de Fréjus sous le numéro 2025/4380;
-ORDONNER la publication du jugement à intervenir sur le registre foncier tenu par le Service de la Publicité Foncière de DRAGUIGNAN, la désignation des Immeubles détenus par la société [1] étant ci-aprés rappelée :

« désignation des immeubles détenus par la société [1]
Immeuble article un
A [Localité 1] [Adresse 5] »
Une propriété comprenant:
Une maison d'habitation composée comme suit:
- au rez-de-chaussée : entrée, salon-salle à manger, cuisine, dégagement trois chambres dont une avec salle de bains et deux avec d'eau, terrasse couverte
Garage attenant
- au premier étage : 3 chambres, une salle de bains, chacune avec salle de bains et dont une avec dressing et terrasse, dégagement
- au sous-sol: 2 buanderies, WC, local chaufferie et local technique piscine
Piscine
Et terrain attenant en nature de jardin
Figurant ainsi au cadastre:
section AT n° [Cadastre 1] [Localité 2] 00 ha 39 a 37 ca
Formant partie du lot 41 du lotissement dénommé « [Adresse 6]

Suivant acte d’acquisition reçu par Me [E], notaire à [Localité 1], le 22 décembre 2004 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] 1 le 2 mars 2005 volume 2005P numéro 2635

Immeuble article deux
A [Localité 1] [Adresse 7] »
Une parcelle de terre.
Figurant ainsi au cadastre:
AS n°[Cadastre 1] [Localité 2] 00 ha 01 a 73 ca
Formant partie du lot 62 du lotissement dénommé [Adresse 8].

Suivant acte reçu par Me [H] , notaire à [Localité 1], le 29 novembre 2010, publié au Service de la Publicité Fonciere de [Localité 3] 1 le 17 janvier 2011, volume 2011P numéro 599. »

La SCI [1] et monsieur [F] [N] font valoir que ce dernier est propriétaire de la totalité des parts sociales de la SCI [1], laquelle est propriétaire des immeubles visés au dispositif de ses écritures, soit une maison d’habitation et une parcelle de terre situés à SAINT-TROPEZ.

Or, il a découvert qu’ont été déposés au greffe du Tribunal de commerce de FREJUS, le 18 mai 2025, les trois actes suivants, qu’il qualifie de faux :
-un acte notarié du 6 novembre 2024 contenant mise à jour des statuts de la SCI [1] suite à une erreur matérielle faisant état de la répartition de capital à raison de 1 part au profit de monsieur [F] [N] et 999 parts au profit de la SARL [2] ;
-un acte de cession de 999 parts de la SCI [1] par monsieur [F] [N] à la SARL [2] pour un montant de 15.224,76 euros, en date du 18 mai 2025 et enregistré au service des impôts des entreprises le 4 juin 2025 ;
-un procès-verbal des décisions unanimes des associés en date du 18 mai 2025 constatant la cession de 999 parts de la SCI [1] par monsieur [F] [N] à la SARL [2] ainsi que la décision de la SCI de modifier l’article relatif au capital social dans ses statuts. 

Les demandeurs font valoir que ces actes constituent des faux grossiers et que d’autres victimes potentielles auraient été identifiées. Une plainte pénale a été déposée.

Par ordonnance en date du 20 octobre 2025, la Présidente du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a ordonné, à titre de mesure conservatoire urgente, l’interdiction de toute cession, donation, transfert de toute part sociale de la société [1] dans l’attente du jugement au fond à venir et la publication de cette mesure au K-Bis de la société.

La SCI [1] et monsieur [F] [N] sollicitent ainsi l’annulation des actes litigieux :
-sur le fondement de l’absence de consentement donné par ce dernier en application notamment de l’adage fraus omnia corrumpit, (articles 1162 et 1178 cc),
-au regard du caractère dérisoire du prix fixé par rapport à la valeur réelle des biens détenus par la SCI, (article 1169 cc),
-en raison de l’absence de respect du droit de préemption de la commune (articles L.213-1 et L.214-2 du code de l’urbanisme),
-du fait de la violation de la clause d’agrément statutaire.

Monsieur [F] [N] souligne par ailleurs avoir subi un important préjudice moral du fait du vol soudain de ses parts sociales notamment au regard de son âge avancé. Il en sollicite réparation par le versement d’une somme de 100.000 euros.

L'affaire a été retenue à l’audience du 5 mars 2026 devant la formation collégiale du Tribunal Judiciaire.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026, prorogé au 3 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

À titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater », de « prendre acte » etc. qui ne sont pas destinées à produire un effet juridique, ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile (pris en ses articles 4, 5 et 768), de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

L’article 9 du Code de procédure civile rappelle qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », tandis que l’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».


Sur la demande de renvoi présentée par la SARL [2] et monsieur [P] [V] [M]

L’article 844 du code de procédure civile dispose, en matière de procédure à jour fixe, que « Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
Si le défendeur a constitué avocat, l'affaire est plaidée sur-le-champ en l'état où elle se trouve, même en l'absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales.
En cas de nécessité, le président de la chambre peut user des pouvoirs prévus à l'article 779 ou renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état.
Si le défendeur n'a pas constitué avocat, il est procédé selon les règles prévues à l'article 778 ».

Par courrier daté du 4 mars 2026 adressé par courriel le même jour au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, Maître Afissou BAKARY, avocat au barreau de NICE, a fait savoir qu’il se constituait aux intérêts de la SARL [2] et de monsieur [P] [V] [M] et a sollicité le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.

Il ne s’est toutefois pas présenté à l’audience pour soutenir cette demande de renvoi ni ne s’y est fait représenter.

Les demandeurs justifient avoir fait assigner les deux défendeurs selon les modalités prévues par les articles 684 et 686 du code de procédure civile dès le 17 novembre 2025, soit dans un délai permettant à la SARL [2] et monsieur [P] [V] [M] de préparer leur défense, la date de l’audience de jugement étant fixée près de 4 mois plus tard.

Dans ces conditions en conformément aux dispositions de l’article 844 du code de procédure civile susvisées, la demande de renvoi est rejetée et l’affaire débattue sur le champ, les défendeurs ayant eu tout loisir de se présenter à cette audience pour y faire valoir leurs moyens, y compris oralement.

Sur les demandes d’annulation de différents actes

Il résulte des articles 1101 et suivants du code civil que le contrat se définit comme un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, chacun étant libre de contracter ou non et de choisir son co-contractant. L’article 1128 du même code rappelle ainsi notamment qu’est nécessaire à la validité du contrat le consentement des parties, l’absence de tout consentement étant sanctionné par la nullité du contrat.

En application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Enfin, il existe un principe général selon lequel « fraus omnia corrupit », soit la fraude corrompt tout.

En l’espèce, la SCI [1] et monsieur [F] [N] sollicitent l’annulation des actes suivants :
- l’acte de cession falsifié des parts sociales du 18 mai 2025 déposé le 8 juillet 2025 au greffe du Tribunal de commerce de Fréjus sous le numéro 2025/4380;
- le procès-verbal falsifié des décisions unanimes des associés du 18 mai 2025 déposé le 8 juillet 2025 au greffe du Tribunal de commerce de Fréjus sous le numéro 2025/4380;
- les statuts falsifiés de la société [1] déposés le 8 juillet 2025 au greffe du Tribunal de commerce de Fréjus sous le numéro 2025/4380.

Il résulte des actes notariés produits aux débats (pièces 1 et 2) que la SCI [1] est propriétaires de plusieurs biens immobiliers sis à SAINT-TROPEZ dont la valeur, selon actes notariés d’acquisition établis les 22 décembre 2004 et 29 novembre 2010, est supérieure à dix millions d’euros. Monsieur [F] [N] était propriétaires de la totalité des parts sociales de cette SCI.

Un procès verbal des décisions unanimes des associés de la SCI [1] en date du 18 mai 2025 et signé électroniquement, fait état de ce que monsieur [F] [N] aurait cédé 999 de ses 1000 parts sociales de la SCI à la société de droit suisse [2] le jour même, soit le 18 mai 2025, pour la somme de 15.224,76 euros. Un acte de cession de ces parts sociales établi en effet le 18 mai 2025 a été enregistré au service des impôts des entreprises le 4 juin 2025, également signé électroniquement. Il est relevé que la mention de la signature électronique de ces documents n’est aucunement accompagnée des documents nécessaires à son authentification.

Toutefois, un acte notarié daté du 6 novembre 2024 contenant mise à jour des statuts de la SCI présente, en sa page 5, un paragraphe faisant état de la cession, par monsieur [F] [N] à la SCI [1], de 999 parts sociales intervenue le 18 mai 2025, soit postérieurement à cet acte notarié. Il est relevé que l’ensemble des pages de cet acte notarié contient, en bas de page, la mention « Copie certifiée conforme JRB/ 15/01/2025 16:00:08 N° de dépôt – 2025/296 / 428274054 » accompagnée du cachet du tribunal de commerce de Fréjus et d’une signature. Outre ces incohérences, il est flagrant, à la seule lecture rapide de cet acte notarié, que le page 5 a été falsifiée, sa présentation et la police de caractères utilisées étant manifestement différentes de celles de l’ensemble du document. La page de signature comporte par ailleurs la date du 6 novembre 2024, en chiffres pour ce qui est de la signature de monsieur [F] [N], et en toutes lettres s’agissant de la signature du Notaire officiant. L’original de l’acte du 6 novembre 2024 est produit aux débats par les demandeurs.

Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que les actes susvisés ont manifestement été falsifiés pour permettre à la SARL [2] de se voir remettre, contre un prix sans aucune proportion avec leur valeur réelle, 999 parts sociales de la SCI [1] alors que l’associé unique, monsieur [F] [N], n’y a jamais consenti.

Dans ces conditions, il convient de prononcer la nullité des trois actes susvisés, cette décision étant par ailleurs transmise, par les soins du greffe, au greffe du tribunal de commerce aux fins de modification en conséquences du RCS de la SCI [1] dans les conditions précisées au dispositif de la décision. Il n’appartient en revanche pas au tribunal de transmettre sa décision au registre foncier tenu par le Service de la publicité foncière de DRAGUIGNAN, cette démarche devant être accomplie par les demandeurs. 


Sur les demandes indemnitaires

Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il est constant que la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle qui en découle nécessite la réunion de trois éléments cumulatifs, à savoir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux premiers.

En l’espèce, monsieur [F] [N] sollicite la condamnation des défenderesses à lui verser une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Il fait valoir qu’il « subit un préjudice moral important du fait du vol soudain et inattendu de ses parts sociales, et ce d’autant plus au vu de son âge avancé ».

Il ne produit cependant, à l’appui de cette demande, aucun autre élément que sa pièce d’identité permettant de confirmer qu’il est né en 1941 et donc âgé de 84 ans.

Dès lors, s’il ne peut être dénié que monsieur [F] [N] a nécessairement subi un choc psychologique en apprenant qu’il n’était plus titulaire des 1000 parts sociales de la SCI [1] et que 999 de ces parts avaient été transférées à une société de droit suisse, et que les multiples démarches qu’il a dû accomplir auprès du greffe du tribunal de commerce mais également auprès de la présente juridiction, tant en matière civile que pénale, lui ont causé un stress certain, aggravé par son grand âge et la crainte de ne pas parvenir à voir cette situation solutionnée, il convient d’évaluer à la somme de 20.000 euros le montant dû à ce titre.

La SARL [2] et monsieur [P] [V] [M], unique associé gérant de cette-dernière, sont ainsi condamnés à lui payer cette somme dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la SARL [2] et monsieur [P] [V] [M], seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La SARL [2] et monsieur [P] [V] [M], tenus in solidum aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à la SCI [1] et monsieur [F] [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 8.000 euros. 

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, sans qu’il soit besoin de le rappeler au dispositif de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, en premier ressort, 

REJETTE la demande de renvoi de l’audience à une date ultérieure formée par la SARL [2] et de monsieur [P] [V] [M] ;

DÉBOUTE Monsieur [F] [N] et la SCI [1] de leur demande tendant à ce que soit ordonnée la publication du jugement à intervenir sur le registre foncier tenu par le Service de la Publicité Foncière de DRAGUIGNAN ;

ANNULE l’acte de cession des parts sociales de monsieur [F] [N] dans la SCI [1] en date du 18 mai 2025 déposé le 8 juillet 2025 au greffe du Tribunal de commerce de Fréjus sous le numéro 2025/4380 ;

ANNULE procès verbal des décisions unanimes des associés de la SCI [1] en date du 18 mai 2025 déposé le 8 juillet 2025 au greffe du Tribunal de commerce de Fréjus sous le numéro 2025/4380 ;

ANNULE la mise à jour des statuts de la société [1] selon acte du 6 novembre 2024, déposée le 8 juillet 2025 au greffe du Tribunal de commerce de Fréjus sous le numéro 2025/4380 ;

ORDONNE en conséquence la restitution à Monsieur [F] [N] de l’ensemble des parts sociales détenue dans la SCI [1] et transférées à la SARL de droit suisse [2];

CONDAMNE in solidum la société [2] et Monsieur [P] [D] [V] [M] à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 20.000 euros (vingt mille) en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE in solidum la société [2] et Monsieur [P] [D] [V] [M] à payer à Monsieur [F] [N] et à la SCI [1] la somme unique de 8.000,euros.au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE la transmission du présent jugement par les soins du greffe au greffe du Tribunal de commerce de Fréjus aux fins de mise à jour du registre du commerce et des sociétés de la SCI [1] immatriculée sous le numéro 428 274 054 et ORDONNE la suppression du registre du commerce et des sociétés de Fréjus des trois actes annulés concernant la SCI [1] immatriculée sous le numéro 428 274 054.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2026. 



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________

Chambre 1

************************

DU 03 Juillet 2026 
Dossier N° RG 25/09263 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K65T
Minute n° : 2026/ 

AFFAIRE : 

S.C.I. [1], [F] [N] C/ S.A.R.L. [2], [P] [D] [V] [M]




JUGEMENT DU 03 Juillet 2026



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI

JUGES : M. Yoan HIBON
 Madame Marie HESSLING


GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Nasima BOUKROUH, Greffier

GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Madame Violaine KACHEROU, Greffier


DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2026 mis en délibéré au 13 Mai 2026 et prorogé au 03 Juillet 2026


JUGEMENT : 

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.








1 Copie exécutoire à Me Claire BRUN
1 expédition au Greffe du Tribunal de commerce de Fréjus 
1 Copie dossier
Délivrées le
NOM DES PARTIES :


DEMANDEURS :

S.C.I. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
agissant en la personne de Monsieur [F] [N], son gérant

représentée par Me Claire BRUN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Jean Fabrice BRUN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, Me Stivian KOSTADINOV, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant


Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 2] (BELGIQUE)
représenté par Me Claire BRUN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Jean Fabrice BRUN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, Me Stivian KOSTADINOV, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant



D’UNE PART ;

DEFENDEURS :

S.A.R.L. [2], dont le siège social est sis [Adresse 3] (SUISSE), prise en la personne de son Gérant
défaillant

Monsieur [P] [D] [V] [M], demeurant [Adresse 4] (SUISSE)
défaillant


D’AUTRE PART ;









******************















EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 3 novembre 2025, la SCI [1] et monsieur [F] [N] ont été autorisés à faire assigner à jour fixe la SARL [2] et monsieur [P] [V] [M] devant la présente juridiction.

Aux termes de l’assignation adressée par le commissaire de justice au Tribunal de Première instance de GENEVE le 17 novembre 2025 selon les modalités prévues à l’article 686 du code de procédure civile, ils demandent, au visa des articles 1128, 1162, 1169, 1178 et 1240 du code civil, de :

-JUGER que l’acte de cession des parts sociales du 18 mai 2025, le procès-verbal des décisions unanimes des associés du 18 mai 2025 et les statuts de la société [1] déposés le 8 juillet 2025 - sous le n° de dépôt 2025/4380 - au greffe du Tribunal de commerce de Fréjus ont été établis dans des circonstances frauduleuses à l'insu des demandeurs ;

-JUGER à titre subsidiaire, à propos de l’acte de cession falsifié du 18 mai 2025, que :
o l’acte de cession du 18 mai 2025 a été établi en violation de l’article 1169 du Code civil en ce que le prix convenu est dérisoire ;
o l’acte de cession du 18 mai 2025 a été établi en violation du droit de préemption institué au profit de la commune de [Localité 1] ;
 o l’acte de cession du 18 mai 2025 a été établi en violation de la clause statutaire d'agrément de la société SCI [1] ;

-ANNULER l’acte de cession falsifié des parts sociales du 18 mai 2025 déposé le 8 juillet 2025 au greffe du Tribunal de commerce de Fréjus sous le numéro 2025/4380;
-ORDONNER la restitution à Monsieur [F] [N] des parts sociales frauduleusement transférées à la société [2];
-ANNULER le procès-verbal falsifié des décisions unanimes des associés du 18 mai 2025 déposé le 8 juillet 2025 au greffe du Tribunal de commerce de Fréjus sous le numéro 2025/4380;
-ANNULER les statuts falsifiés de la société [1] déposés le 8 juillet 2025 au greffe du Tribunal de commerce de Fréjus sous le numéro 2025/4380;
-CONDAMNER in solidum la société [2] et Monsieur [P] [D] [V] [M] à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice moral;
-CONDAMNER in solidum la société [2] et Monsieur [P] [D] [V] [M] à payer à Monsieur [F] [N] et à la société [1] la somme de 25.000,euros.au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
-ORDONNER la publication du jugement à Intervenir au registre du commerce et des sociétés aux fins de mise à jour du registre à la suite de l’annulation des actes frauduleux;
-ORDONNER la suppression du registre du commerce et des sociétés des mentions relatives aux trois actes frauduleux précités déposés le 8 juillet 2025 au greffe du Tribunal de commerce de Fréjus sous le numéro 2025/4380;
-ORDONNER la publication du jugement à intervenir sur le registre foncier tenu par le Service de la Publicité Foncière de DRAGUIGNAN, la désignation des Immeubles détenus par la société [1] étant ci-aprés rappelée :

« désignation des immeubles détenus par la société [1]
Immeuble article un
A [Localité 1] [Adresse 5] »
Une propriété comprenant:
Une maison d'habitation composée comme suit:
- au rez-de-chaussée : entrée, salon-salle à manger, cuisine, dégagement trois chambres dont une avec salle de bains et deux avec d'eau, terrasse couverte
Garage attenant
- au premier étage : 3 chambres, une salle de bains, chacune avec salle de bains et dont une avec dressing et terrasse, dégagement
- au sous-sol: 2 buanderies, WC, local chaufferie et local technique piscine
Piscine
Et terrain attenant en nature de jardin
Figurant ainsi au cadastre:
section AT n° [Cadastre 1] [Localité 2] 00 ha 39 a 37 ca
Formant partie du lot 41 du lotissement dénommé « [Adresse 6]

Suivant acte d’acquisition reçu par Me [E], notaire à [Localité 1], le 22 décembre 2004 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] 1 le 2 mars 2005 volume 2005P numéro 2635

Immeuble article deux
A [Localité 1] [Adresse 7] »
Une parcelle de terre.
Figurant ainsi au cadastre:
AS n°[Cadastre 1] [Localité 2] 00 ha 01 a 73 ca
Formant partie du lot 62 du lotissement dénommé [Adresse 8].

Suivant acte reçu par Me [H] , notaire à [Localité 1], le 29 novembre 2010, publié au Service de la Publicité Fonciere de [Localité 3] 1 le 17 janvier 2011, volume 2011P numéro 599. »

La SCI [1] et monsieur [F] [N] font valoir que ce dernier est propriétaire de la totalité des parts sociales de la SCI [1], laquelle est propriétaire des immeubles visés au dispositif de ses écritures, soit une maison d’habitation et une parcelle de terre situés à SAINT-TROPEZ.

Or, il a découvert qu’ont été déposés au greffe du Tribunal de commerce de FREJUS, le 18 mai 2025, les trois actes suivants, qu’il qualifie de faux :
-un acte notarié du 6 novembre 2024 contenant mise à jour des statuts de la SCI [1] suite à une erreur matérielle faisant état de la répartition de capital à raison de 1 part au profit de monsieur [F] [N] et 999 parts au profit de la SARL [2] ;
-un acte de cession de 999 parts de la SCI [1] par monsieur [F] [N] à la SARL [2] pour un montant de 15.224,76 euros, en date du 18 mai 2025 et enregistré au service des impôts des entreprises le 4 juin 2025 ;
-un procès-verbal des décisions unanimes des associés en date du 18 mai 2025 constatant la cession de 999 parts de la SCI [1] par monsieur [F] [N] à la SARL [2] ainsi que la décision de la SCI de modifier l’article relatif au capital social dans ses statuts. 

Les demandeurs font valoir que ces actes constituent des faux grossiers et que d’autres victimes potentielles auraient été identifiées. Une plainte pénale a été déposée.

Par ordonnance en date du 20 octobre 2025, la Présidente du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a ordonné, à titre de mesure conservatoire urgente, l’interdiction de toute cession, donation, transfert de toute part sociale de la société [1] dans l’attente du jugement au fond à venir et la publication de cette mesure au K-Bis de la société.

La SCI [1] et monsieur [F] [N] sollicitent ainsi l’annulation des actes litigieux :
-sur le fondement de l’absence de consentement donné par ce dernier en application notamment de l’adage fraus omnia corrumpit, (articles 1162 et 1178 cc),
-au regard du caractère dérisoire du prix fixé par rapport à la valeur réelle des biens détenus par la SCI, (article 1169 cc),
-en raison de l’absence de respect du droit de préemption de la commune (articles L.213-1 et L.214-2 du code de l’urbanisme),
-du fait de la violation de la clause d’agrément statutaire.

Monsieur [F] [N] souligne par ailleurs avoir subi un important préjudice moral du fait du vol soudain de ses parts sociales notamment au regard de son âge avancé. Il en sollicite réparation par le versement d’une somme de 100.000 euros.

L'affaire a été retenue à l’audience du 5 mars 2026 devant la formation collégiale du Tribunal Judiciaire.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026, prorogé au 3 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

À titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater », de « prendre acte » etc. qui ne sont pas destinées à produire un effet juridique, ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile (pris en ses articles 4, 5 et 768), de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

L’article 9 du Code de procédure civile rappelle qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », tandis que l’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».


Sur la demande de renvoi présentée par la SARL [2] et monsieur [P] [V] [M]

L’article 844 du code de procédure civile dispose, en matière de procédure à jour fixe, que « Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
Si le défendeur a constitué avocat, l'affaire est plaidée sur-le-champ en l'état où elle se trouve, même en l'absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales.
En cas de nécessité, le président de la chambre peut user des pouvoirs prévus à l'article 779 ou renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état.
Si le défendeur n'a pas constitué avocat, il est procédé selon les règles prévues à l'article 778 ».

Par courrier daté du 4 mars 2026 adressé par courriel le même jour au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, Maître Afissou BAKARY, avocat au barreau de NICE, a fait savoir qu’il se constituait aux intérêts de la SARL [2] et de monsieur [P] [V] [M] et a sollicité le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.

Il ne s’est toutefois pas présenté à l’audience pour soutenir cette demande de renvoi ni ne s’y est fait représenter.

Les demandeurs justifient avoir fait assigner les deux défendeurs selon les modalités prévues par les articles 684 et 686 du code de procédure civile dès le 17 novembre 2025, soit dans un délai permettant à la SARL [2] et monsieur [P] [V] [M] de préparer leur défense, la date de l’audience de jugement étant fixée près de 4 mois plus tard.

Dans ces conditions en conformément aux dispositions de l’article 844 du code de procédure civile susvisées, la demande de renvoi est rejetée et l’affaire débattue sur le champ, les défendeurs ayant eu tout loisir de se présenter à cette audience pour y faire valoir leurs moyens, y compris oralement.

Sur les demandes d’annulation de différents actes

Il résulte des articles 1101 et suivants du code civil que le contrat se définit comme un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, chacun étant libre de contracter ou non et de choisir son co-contractant. L’article 1128 du même code rappelle ainsi notamment qu’est nécessaire à la validité du contrat le consentement des parties, l’absence de tout consentement étant sanctionné par la nullité du contrat.

En application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Enfin, il existe un principe général selon lequel « fraus omnia corrupit », soit la fraude corrompt tout.

En l’espèce, la SCI [1] et monsieur [F] [N] sollicitent l’annulation des actes suivants :
- l’acte de cession falsifié des parts sociales du 18 mai 2025 déposé le 8 juillet 2025 au greffe du Tribunal de commerce de Fréjus sous le numéro 2025/4380;
- le procès-verbal falsifié des décisions unanimes des associés du 18 mai 2025 déposé le 8 juillet 2025 au greffe du Tribunal de commerce de Fréjus sous le numéro 2025/4380;
- les statuts falsifiés de la société [1] déposés le 8 juillet 2025 au greffe du Tribunal de commerce de Fréjus sous le numéro 2025/4380.

Il résulte des actes notariés produits aux débats (pièces 1 et 2) que la SCI [1] est propriétaires de plusieurs biens immobiliers sis à SAINT-TROPEZ dont la valeur, selon actes notariés d’acquisition établis les 22 décembre 2004 et 29 novembre 2010, est supérieure à dix millions d’euros. Monsieur [F] [N] était propriétaires de la totalité des parts sociales de cette SCI.

Un procès verbal des décisions unanimes des associés de la SCI [1] en date du 18 mai 2025 et signé électroniquement, fait état de ce que monsieur [F] [N] aurait cédé 999 de ses 1000 parts sociales de la SCI à la société de droit suisse [2] le jour même, soit le 18 mai 2025, pour la somme de 15.224,76 euros. Un acte de cession de ces parts sociales établi en effet le 18 mai 2025 a été enregistré au service des impôts des entreprises le 4 juin 2025, également signé électroniquement. Il est relevé que la mention de la signature électronique de ces documents n’est aucunement accompagnée des documents nécessaires à son authentification.

Toutefois, un acte notarié daté du 6 novembre 2024 contenant mise à jour des statuts de la SCI présente, en sa page 5, un paragraphe faisant état de la cession, par monsieur [F] [N] à la SCI [1], de 999 parts sociales intervenue le 18 mai 2025, soit postérieurement à cet acte notarié. Il est relevé que l’ensemble des pages de cet acte notarié contient, en bas de page, la mention « Copie certifiée conforme JRB/ 15/01/2025 16:00:08 N° de dépôt – 2025/296 / 428274054 » accompagnée du cachet du tribunal de commerce de Fréjus et d’une signature. Outre ces incohérences, il est flagrant, à la seule lecture rapide de cet acte notarié, que le page 5 a été falsifiée, sa présentation et la police de caractères utilisées étant manifestement différentes de celles de l’ensemble du document. La page de signature comporte par ailleurs la date du 6 novembre 2024, en chiffres pour ce qui est de la signature de monsieur [F] [N], et en toutes lettres s’agissant de la signature du Notaire officiant. L’original de l’acte du 6 novembre 2024 est produit aux débats par les demandeurs.

Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que les actes susvisés ont manifestement été falsifiés pour permettre à la SARL [2] de se voir remettre, contre un prix sans aucune proportion avec leur valeur réelle, 999 parts sociales de la SCI [1] alors que l’associé unique, monsieur [F] [N], n’y a jamais consenti.

Dans ces conditions, il convient de prononcer la nullité des trois actes susvisés, cette décision étant par ailleurs transmise, par les soins du greffe, au greffe du tribunal de commerce aux fins de modification en conséquences du RCS de la SCI [1] dans les conditions précisées au dispositif de la décision. Il n’appartient en revanche pas au tribunal de transmettre sa décision au registre foncier tenu par le Service de la publicité foncière de DRAGUIGNAN, cette démarche devant être accomplie par les demandeurs. 


Sur les demandes indemnitaires

Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il est constant que la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle qui en découle nécessite la réunion de trois éléments cumulatifs, à savoir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux premiers.

En l’espèce, monsieur [F] [N] sollicite la condamnation des défenderesses à lui verser une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Il fait valoir qu’il « subit un préjudice moral important du fait du vol soudain et inattendu de ses parts sociales, et ce d’autant plus au vu de son âge avancé ».

Il ne produit cependant, à l’appui de cette demande, aucun autre élément que sa pièce d’identité permettant de confirmer qu’il est né en 1941 et donc âgé de 84 ans.

Dès lors, s’il ne peut être dénié que monsieur [F] [N] a nécessairement subi un choc psychologique en apprenant qu’il n’était plus titulaire des 1000 parts sociales de la SCI [1] et que 999 de ces parts avaient été transférées à une société de droit suisse, et que les multiples démarches qu’il a dû accomplir auprès du greffe du tribunal de commerce mais également auprès de la présente juridiction, tant en matière civile que pénale, lui ont causé un stress certain, aggravé par son grand âge et la crainte de ne pas parvenir à voir cette situation solutionnée, il convient d’évaluer à la somme de 20.000 euros le montant dû à ce titre.

La SARL [2] et monsieur [P] [V] [M], unique associé gérant de cette-dernière, sont ainsi condamnés à lui payer cette somme dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la SARL [2] et monsieur [P] [V] [M], seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La SARL [2] et monsieur [P] [V] [M], tenus in solidum aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à la SCI [1] et monsieur [F] [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 8.000 euros. 

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, sans qu’il soit besoin de le rappeler au dispositif de la présente décision.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, en premier ressort, 

REJETTE la demande de renvoi de l’audience à une date ultérieure formée par la SARL [2] et de monsieur [P] [V] [M] ;

DÉBOUTE Monsieur [F] [N] et la SCI [1] de leur demande tendant à ce que soit ordonnée la publication du jugement à intervenir sur le registre foncier tenu par le Service de la Publicité Foncière de DRAGUIGNAN ;

ANNULE l’acte de cession des parts sociales de monsieur [F] [N] dans la SCI [1] en date du 18 mai 2025 déposé le 8 juillet 2025 au greffe du Tribunal de commerce de Fréjus sous le numéro 2025/4380 ;

ANNULE procès verbal des décisions unanimes des associés de la SCI [1] en date du 18 mai 2025 déposé le 8 juillet 2025 au greffe du Tribunal de commerce de Fréjus sous le numéro 2025/4380 ;

ANNULE la mise à jour des statuts de la société [1] selon acte du 6 novembre 2024, déposée le 8 juillet 2025 au greffe du Tribunal de commerce de Fréjus sous le numéro 2025/4380 ;

ORDONNE en conséquence la restitution à Monsieur [F] [N] de l’ensemble des parts sociales détenue dans la SCI [1] et transférées à la SARL de droit suisse [2];

CONDAMNE in solidum la société [2] et Monsieur [P] [D] [V] [M] à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 20.000 euros (vingt mille) en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE in solidum la société [2] et Monsieur [P] [D] [V] [M] à payer à Monsieur [F] [N] et à la SCI [1] la somme unique de 8.000,euros.au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE la transmission du présent jugement par les soins du greffe au greffe du Tribunal de commerce de Fréjus aux fins de mise à jour du registre du commerce et des sociétés de la SCI [1] immatriculée sous le numéro 428 274 054 et ORDONNE la suppression du registre du commerce et des sociétés de Fréjus des trois actes annulés concernant la SCI [1] immatriculée sous le numéro 428 274 054.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2026. 



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1169, code civil 1128, code civil 1178, code de l'urbanisme L213-1, code de procedure civile 686, code de procedure civile 684, code de procedure civile 844, code de l'urbanisme L214-2, code civil 1162). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-06T19:14:37.278Z.