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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Fort-de-France, Chambre Civile Section 1, 26 mai 2026, n° 25/00820

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE
 
FAITS ET PROCÉDURE

Aux termes d’un bon de commande en date du 1er avril 2023, Monsieur [H] [L] et Madame [G] [Z] ont donné leur accord pour des travaux à hauteur de 60.130,00 euros TTC à la S.A.R.L [J] [S] pour la rénovation de leur villa sise [Adresse 6].

Le procès-verbal de réception de fin des travaux n’a pas été signé par les parties. 

Par un courrier de mise en demeure en date du 25 septembre 2023, la société [J] [S] a mis en demeure Monsieur [H] [L] et Madame [G] [Z] de lui régler sous quinzaine la somme de 6.200,00 euros.

Monsieur [H] [L] et Madame [G] [Z] ont mis en demeure leur cocontractant de fixer une date pour la signature du procès-verbal de réception avec réserves et fixation d'un calendrier précis de réalisation du chantier.

Par ordonnance du 28 juin 2024, le Président du Tribunal judiciaire a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [E] [B]. Le rapport a été communiqué à la juridiction le 23 décembre 2024.

Par exploit d’huissier de justice délivré à étude le 25 mars 2025, Monsieur [H] [L] et Madame [G] [Z] ont fait citer la S.A.R.L [J] [S] devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins notamment de se voir autoriser à faire exécuter les travaux de reprise par une entreprise tierce et de voir condamner le défendeur à les indemniser. 

Une médiation a été ordonnée par ordonnance du 12 septembre 2025. Le rapport de médiation a été adressé à la juridiction le 10 décembre 2025.

La clôture de l’instruction est intervenue le 27 février 2026 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience de juge unique dépôt du 24 mars 2026, les parties ont été avisées que le délibéré serait rendu par mise à disposition le 26 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, Monsieur [H] [L] et Madame [G] [Z] sollicitent du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

- Les autoriser à faire exécuter les travaux de reprise par une entreprise tierce, aux frais et risques de [J] [S], notamment par la société REAC,

A défaut,

- Condamner [J] [S] à verser aux demandeurs la somme de 41 800,12 € correspondant au devis établi par la société REAC (Rénovation et Agencement Caraïbes), en date du 12 décembre 2025, pour la reprise des travaux,

- Condamner [J] [S] à verser aux demandeurs 10 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.

En tout état de cause,

- Condamner [J] [S] à verser aux demandeurs 2.000 euros en réparation des frais de relogement pendant les travaux de reprise.
- Condamner [J] [S] à verser la somme de 1 000 euros pour le préjudice financier lié à la casse d’un tuyau d’eau.
- Condamner [J] [S] à verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
- Débouter la société [J] [S] de toutes ses demandes,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
- Condamner [J] [S] aux dépens, y compris les frais d’expertise.

A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [H] [L] et Madame [G] [Z] font valoir : 

En réponse aux arguments soulevés par le défendeur :

- que les articles 1217 et 1231 du code civil sont les seuls textes juridiques qui trouvent à s’appliquer au cas d’espèce, à savoir l’inexécution d’un contrat, que les conclusions de la partie adverses contiennent des contrevérités qu’il convient d’écarter, 
- qu’ainsi, en construction, le client est le maître de l’ouvrage ; l’entreprise est celle qui exécute les travaux et le maître d’oeuvre celui qui les dirige et les contrôle, que pour autant dans les petits chantiers confiés à une seule entreprise, les travaux reposent sur l’entreprise et il n’est pas nécessaire de les faire diriger par un tiers,
- qu’en l’espèce, les travaux entrent dans les travaux définis par les articles 1792 et suivants du Code Civil, qu’ils n’ont jamais contesté avoir réceptionné les travaux mais avec toutes les réserves qui s’imposaient et la preuve du bien-fondé des réserves ne fait pas débat, à la lecture du rapport de l’expert,
- que dès lors que les travaux n’ont pas été réceptionnés sans réserve, aucune garantie décennale ou biennale ne s’applique, que pour être mobilisable, il faut qu’une réception sans réserve soit prononcée et que des,désordres relevant de la garantie accordée (atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage) interviennent dans les dix ans de ladite réception,
- qu’en conséquence, les allégations sur l’assureur non appelé aux débats n’ont aucune incidence sur les désordres reprochés ou sur la responsabilité de leur auteur,
- que le défendeur tente de tirer argument de l’absence d’assurance dommages-ouvrage dans ce dossier, que pour autant le défendeur oublie qu’il faut que les ouvrages soient d’importance et qu’elle n’est pas obligatoire pour de petits travaux, que absence n’entraine aucune sanction quand il s’agit de particuliers réalisant un ouvrage pour eux-mêmes, qu’il s’agit d’une assurance au bénéfice du maître d’ouvrage dont la non souscription ne peut jamais être invoquée par les tiers,
- qu’il devra être rappelé que la Cour de Cassation a une jurisprudence très claire sur la question et que l’assurance dommages-ouvrage ait été souscrite ou non, elle est sans incidence sur la responsabilité de l’entreprise,
- que le défendeur évoque la nécessité d’un permis de construire, que pour rappel le permis est nécessaire lorsque les opérations de rénovation touchent aux façades ou à la surface des lieux, que le défaut de permis de construire est une infraction pénale qui concerne le maître d’ouvrage et toute entreprise qui participe aux travaux,
- qu’en conséquence l’argument soulevé par la S.A.R.L [J] [S] outre le fait qu’il est hors sujet lui est également opposable, conformément à l’article 480-4 du Code de l’Urbanisme,

Sur les désordres avérés : 

- que l’expert a constaté un certain nombre de désordres, que le défendeur sollicite l’homologation de ce rapport, de sorte qu’il en accepte tous les termes,
- que ce rapport d’expertise judiciaire fait état : de fuites au niveaux des toitures, de l’absence de pente, voire de contrepente au niveau de l’avancée de terrasse, la non réalisation de finitions sur la rive de dalle terrasses, l’absence de finitions sur la pose du faux-plafond sur l’avancée de terrasse, des traces sur la clôture et les volets roulants, la réalisation approximative des finitions au sol, de supports béton verticaux à reprendre, non réalisation ou mauvaise réalisation des finitions autour du volet roulant, absence de manivelles des volets roulants et éléments de menuiseries extérieures mal posées, mauvaise réalisation des travaux préparatoires des supports, non alignement de la maçonnerie pour voile, tuiles cassées, pares tempête ou busettes pas posés, traces de peinture sur les faïences, micros-fissures, infiltration d’eau au niveau des coffres des volets roulants à l’étage,
- que de nouvelles infiltrations d’eau sont apparues depuis la réalisation du rapport, outre de la corrosion sur quatre tôles du toit terrasse,

S’agissant de la responsabilité du défendeur dans ces désordres, 

- que selon l’expert la cause principale de ces désordres est le manque de soins apporté à la réalisation des travaux et des finitions sur les ouvrages, que ces désordres ne sont pas de nature structurelle mais esthétique, qu’il retient que si la responsabilité décennale du constructeur ne peut être engagée, la responsabilité contractuelle de l’entreprise et celle des fabricants demeurent,
- que la S.A.R.L. [J] [S] a manqué à ses obligations contractuelles en réalisant des travaux non conformes aux engagements pris et aux normes techniques du bâtiment,
- que le contrat signé le 1er avril 2023 oblige le défendeur à réaliser pour son client, des travaux conformes à ses choix et aux règles de l’art (règles techniques du bâtiment) et contester les non conformités relevées par l’expert n’a pas de sens,
- qu’ils contestent cependant deux remarques de l’expert : la première est qu’ils auraient une responsabilité dans la défaillance du chantier faute d’avoir pris un maître d’oeuvre pour suivre les travaux, et la seconde est qu’ils auraient une responsabilité également puisque les matériaux fournis par eux pourraient avoir des défauts, qu’en effet il n’est nullement nécessaire de prendre un maître d’oeuvre ou un coordinateur quand une seule entreprise intervient sur un chantier et que par ailleurs si les matériaux fournis n’étaient pas corrects, la défenderesse ne devait pas les poser et là encore l’entreprise a un devoir de conseil et assume la qualité finale des travaux,

Sur la reprise des travaux par le défendeur :

- que l’expert confirme que ces malfaçons, bien que non structurelles, rendent la maison impropre à une occupation normale et nécessitent une reprise rapide des travaux, que sa solution n’est néanmoins pas acceptable, qu’il propose de payer la moitié maintenant et le solde dans six mois, qu’il omet au surplus de déduire de ces sommes le préjudice de jouissance,
- que M. [V] s’est montré agressif et insultant avec eux, que l’expert a d’ailleurs lui même noté que la situation avait pris une tournure telle qu’il était difficilement envisageable que cette société revienne chez eux,
- qu’aucune médiation n’est envisageable, la médiation organisée le 08/12/25 n’ayant pu se tenir normalement, le médiateur ayant mis un terme à la séance dès son ouverture en raison de circonstances ayant empêché la poursuite des échanges dans un cadre apaisé ;

Sur l’autorisation de faire exécuter les travaux aux frais du défendeur:

- qu’ils versent aux débats des devis pour faire effectuer les travaux de reprise par des sociétés tiers aux frais de la société [J] [S],
- qu’au regard du montant du devis, les demandeurs n’ont pu que refuser la proposition de la société [J] [S] et sont bien fondés à demander à être autorisés à faire exécuter les travaux par une autre entreprise aux frais et risques de [J] [S], en application de l’article 1222 du Code civil,
- que pour permettre la réparation des désordres et non-conformités relevés par l’expert judiciaire, les demandeurs produisent un devis actualisé établi par la société REAC (Rénovation et Agencement Caraïbes), en date du 12 décembre 2025, pour un montant total de 41 800,12 € TTC ;

 Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance :

- que l’expert judiciaire estime à 1 500 euros le préjudice subi par les demandeurs, correspondant à trois mois de privation de jouissance en raison des malfaçons,
- que cette évaluation ne se fonde sur aucune justification,
- qu’ils sollicitent donc la condamnation de [J] [S] à leur verser 10 000 euros à titre provisionnel, compte tenu du préjudice subi sur une durée plus longue, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 
- qu’ils sollicitent en outre le versement de la somme de 2 000 € pour les frais liés à leur relogement ( frais de location) durant la période de reprise des travaux à savoir 9 semaines selon l’expert ;

Sur la réparation du préjudice financier : 

- que l’expert a constaté que des travaux ont causé la casse d’un tuyau d’eau dans la cuisine, entraînant une surconsommation d’eau excessive,
- qu’ils versent aux débats le courrier de la société Odyssi suite à la casse par le maçon de la société d’un tuyau dans l’ancienne cuisine,

Sur les demandes du défendeur : 

- que l’entreprise sollicite le paiement des travaux pour lesquels restent dus 6200 euros outre la somme de 5000 € pour indemniser la perte de son chiffre d’affaire, que la perte du chiffre d’affaire ne peut excéder 6200 €, que la somme de 5000 € n’a aucun fondement,
- qu’il est également demandé 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive mais que cette résistance abusive ne peut être qualifiée dès lors que le défendeur sollicite l’homologation du rapport de l’expert et donc reconnait le bien fondé des réclamations de ses clients,

Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, la S.A.R.L [J] [S] sollicite du tribunal de : 

- JUGER les demandes de la société [J] [S] recevables et bien fondées;
- DEBOUTER les Consorts [L] et [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la société [J] [S] ;
- JUGER les Consorts [L] et [Z] mal fondés en leurs actions ;
- HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire de M. [B] du 23 décembre 2024 et l’ensemble de ses conclusions ;
- JUGER qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute contractuelle à l’encontre de la société [J] [S] et que dès lors sa responsabilité sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 1231 du Code Civil n’est pas engagée ;
- DEBOUTER les Consorts [L] et [Z] de leur demande du chef de ce fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
- JUGER que les Consorts [L] et [Z] ont commis des fautes en lien direct avec les préjudices qu’ils avancent en s’abstenant de déposer un Permis de construire ou d’Autorisation de travaux pour ce chantier, contrairement aux dispositions de l’article L 480-4 du Code de l’urbanisme ;
- REJETER la demande des Consorts [L] et [Z] tendant à faire exécuter les travaux de reprise par une entreprise tierce aux frais de la société [J] [S] ;


A titre reconventionnel : 

- CONDAMNER solidairement les Consorts [L] et [Z] à payer à la société [J] [S] le solde des travaux d’un montant de 6.200,00 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2023 ;
- JUGER que les Consorts [L] et [Z] n’ont effectué aucune déclaration de sinistre à leur assurance ou à celle du maître d’oeuvre et se sont volontairement soustraits de l’acte obligatoire de réception des travaux ;
- FIXER à la fois la réception tacite des travaux au 22 août 2023, comme le détermine l’expert judiciaire en page 17 de son rapport et celle judiciaire à cette même date ;
- CONDAMNER solidairement les Consorts [L] et [Z] à payer à la société [J] [S], à titre provisionnel, la somme de 5.000,00 euros au titre de son préjudice commercial, de la perte de son chiffre d'affaires et son préjudice d’exploitation, ainsi que du non-respect de leurs obligations contractuelles;
- CONDAMNER solidairement les Consorts [L] et [Z] à payer à la société [J] [S], à titre provisionnel, la somme de 5.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- REJETER la demande des Consorts [L] et [Z] tendant à obtenir la somme de 10.000 euros pour un préjudice de jouissance et celle de 1.000 euros pour un préjudice financier lié à la rupture d’un tuyau ;

En tout état de cause : 

- AUTORISER la société [J] [S] à reprendre les travaux relevant de sa responsabilité, dans un délai raisonnable et sous le contrôle de l’expert judiciaire, si nécessaire ;
- DEBOUTER les Consorts [L] et [Z] de toutes leurs autres demandes ;
- CONDAMNER solidairement les Consorts [L] et [Z] à payer à la société [J] [S] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- JUGER que les Consorts [L] et [Z] conserveront la charge des frais d’expertise dont ils ont fait l’avance ;
- ORDONNER l’exécution provisoire de plein droit sur le fondement de l’article 514 du Code de procédure civile, en cas de succès des prétentions de la société [J] [S].

A l’appui de ses prétentions, la S.A.R.L [J] [S] fait valoir :

Sur le rapport de l’expert judiciaire :

- que l’expert a déposé un rapport complet et minutieux, que ses conclusions font valoir que les réserves émises par les demandeurs ne sont pas de nature à remettre en cause la destination finale de l’ouvrage, ni la structure des ouvrages réalisés,
- que les demandeurs profanes en matière de construction, semblent refuser les conclusions de l’expert judiciaire et persistent dans leur position extrême de sous-entendre que les travaux de la société [J] [S] comporteraient des lacunes majeures et n’auraient pas été réalisés dans les règles de l’art,
- que l’expert ne souligne aucune non-conformité, seulement des travaux à finir et à compléter, que ces désordres ne remettent pas en cause l’habitabilité de la maison, qu’ils sont d’ordre esthétique,
- que l’homologation du rapport est sollicité,
- qu’il convient par ailleurs de soulever la réception tacite des travaux, à la date du 22 août 2023,

Sur la rupture du contrat : 

- que l'imputabilité de la rupture des relations contractuelles suppose de déterminer préalablement la nature du marché conclu, que l’offre de la société [J] [S] acceptée par les Consorts [L] ET [Z], portait sur des travaux dont la nature et la consistance étaient clairement définies et à un prix précisément, globalement et définitivement fixé d'avance, que la commande de travaux valant ordre de service que les Consorts [L] ET [Z] ont signé le 1er avril 2023, indique que leur montant est un prix stipulé ferme, définitif et non révisable,
- que les Consorts [L] ET [Z] se prévalent de réserves sur les travaux, non adressées au maître d’oeuvre, en temps utile, celles-ci étant d’ailleurs non chiffrées, mais simplement mentionnées dans un document d’un « expert en construction » qu'ils produisent aux débats,
- qu’il s’agit d’une pure affirmation, non étayée, révélatrice de la mauvaise foi des Consorts [L] ET [Z] qui font tout pour ne pas avoir à régler la société [J] [S], d’autant plus qu’ils interdisent l’accès du chantier au maître d’ouvrage, comme cela a pu interpeler l’expert judiciaire dans son rapport en page 18/20,
- qu’ils ne démontrent nullement quelles sont les malfaçons ou non-façons qui auraient pu affecter le chantier fini, ni en quoi une autre entreprise serait à même, d’être une solution corrective à ce qu’ils avancent, sauf à émettre un devis de plus de 25.000 euros dont ils sollicitent de mettre celui-ci à la charge de la société [J] [S],

Sur la qualification des travaux : 

- que les demandeurs sollicitent l’application de l’article 1792-6 du code civil, qu’ils pensent pouvoir s’exclure de ne pas avoir souscrit une assurance dommage personnelle préalablement aux travaux et, également, de n’avoir pas à déclarer de sinistre, alors que précisément ils en évoquent un,
- que les Consorts [L] et [Z] n’ont jamais excipé un quelconque Permis de construire qui aurait été accordé ou une Autorisation de travaux se rapportant aux travaux concernés au sens de l’article L 480-4 du Code de l’urbanisme,
- que les travaux de la société [J] [S] au domicile des demandeurs sont bien des travaux de construction relevant des articles 1792 et suivants du Code civil et des obligations d’assurances s’y rapportant en garantie et suite à de cette qualification retenue, les travaux sur existants relèveront des responsabilités spécifiques des constructeurs,
- que l’acte de réception doit avoir eu lieu (expressément, tacitement, judiciairement) car aucune action spécifique n’est ouverte en l’absence de réception même partielle, que l’acte n’est pas seulement important pour les actions en garantie dont il fait courir les délais pour agir ; la réception est aussi cruciale car elle purge les défauts apparents des travaux qui n’auraient pas été réservés dans l’acte, qu’à ce titre la société [J] [S] tient à souligner que la non-réception des ouvrages résulte de la volonté délibérée des Consorts [L] et [Z] de s’y opposer,
- qu’elle sollicite donc tout en constatant qu'aucune réception expresse n'est intervenue, que soit prononcée la réception judiciaire des travaux, que l'existence des quelques irrégularités résiduelles sur les travaux, comme le souligne fort à propos l’expert judicaire, seront corrigées par le maître d’oeuvre et ne sont pas de nature à empêcher les demandeurs de jouir de leur immeuble,
- que les consorts [L] et [Z] prétendent que les travaux sont incomplets, imparfaits ou restant à produire, qu’ils auraient subi des préjudices, sans les chiffrer ni les estimer, qu’ils transmettent une expertise amiable, non contradictoire, constatant unilatéralement que des malfaçons grèveraient les ouvrages réalisés, sans aucune estimation, que le tribunal n’est pas lié par ces constatations,
- qu’il y a en conséquence lieu de constater que tous les travaux prévus ont été exécutés, dans les délais prévus et que la société [J] [S] est disposée et disponible pour remédier aux légers défauts qui pourraient être corrigés, et qu'enfin, elle souligne qu'aucune erreur de conception n'avait pu être relevée à la charge du maître d'oeuvre,
- qu’au surplus, les demandeurs n’ont pas souscrit d’assurance dommages-ouvrages, or, il s’agit d’une assurance obligatoire que doit souscrire tout maître d’ouvrage, même le particulier qui fait construire sa maison ou procède à une rénovation importante (extension, surélévation, etc.), que cette assurance doit être souscrite avant l’ouverture du chantier (article L 242-1 du Code des assurances), qu’aucune déclaration préalable de sinistre n’a été faite,

Sur la matérialité et la nature des désordres avancés par les demandeurs :

- S’agissant de l’ensemble des désordres relevés par les demandeurs à savoir : la présence avancée d'une pente inexistante, voire d'une contrepente sur le carrelage de la terrasse extérieure, des infiltrations d'eau avancées par la toiture de la terrasse extérieure, du dysfonctionnement avancé de la fermeture des lames des 3 volets roulants des chambres à l'étage occasionnant une mauvaise fermeture, des infiltrations d'eau entre les coffres de ces 3 volets et le mur dues à une absence de joint d'étanchéité, de l’absence de lames au niveau de l'axe d'enroulement du volet roulant du passe-plat de la cuisine, de l’absence d'une manivelle sur les 2 volets roulants du séjour, de l’absence d'une manivelle sur le volet roulant de la fenêtre à vantaux coulissants dans la cuisine, de l’absence de bouchons sur les trous des montants des vantaux coulissants de la fenêtre de la cuisine, de couvre-joints non posés sur les 3 baies vitrées du salon et de la porte d'entrée, de la présence de nombreuses tâches de laitance de ciment et de peinture sur le carrelage de la terrasse, d’infiltrations d'eau à travers la couverture en tuile de la terrasse,
- le défendeur fait valoir qu’il n'est pas démontré que ces désordres lui seraient imputables et compromettraient la solidité de l'ouvrage ou le rendraient impropre à sa destination ; à défaut de réception, il ne peut donc relever de la garantie décennale des constructeurs,

Sur la garantie des assureurs non sollicitée : 

- se fondant sur l’article L124-3 du code des assurances, qu’il appartenait éventuellement aux demandeurs d’attraire l’assureur de la société [J] [S] et ce dès la procédure de référé expertise, que ttel n’a pas été le cas lors même que le contrat signé le 1er avril 2023 mentionnait que la société [J] [S] bénéficiait pour ces travaux d’une garantie décennale et d’une assurance Multirisques professionnelle, 

Sur les sommes demandées : 

- que les sommes sollicitées sont abusives, qu’à supposer les préjudices allégués réellement établis et débattus, s'ils sont divers, n'ont eu que des conséquences esthétiques, et mineures, facilement remédiables à Dires de l’expert judiciaire, désordres non réceptionnés contradictoirement, que leur estimation à une somme provisionnelle de 10.000 euros est une simple projection, sans base économique, qui ne peut donc servir d'assiette pour le calcul de leur préjudice supposé de jouissance,
- que le préjudice sollicité pour la casse prétendue sur leur réseau d’eau n’est nullement documenté sur le fait qu’il puisse s’agir d’une faute imputable à la société maître d’oeuvre et ils ne justifient pas de la facture afférente aux réparations du réseau d’eau ou d’une facturation « hors norme » de leur consommation/compteur d’eau, que celle-ci n'étant pas communiquée, aucun constat de sinistre ou d’expertise ne s’y rapporte, que l’appréciation de la faute qu’aurait commise la société [J] [S] n’est pas établie,


Sur la demande reconventionnelle : 

- qu’au visa des articles 1217, 1231, 1231-1 et 1231-6 du code civil, les Consorts [L] ET [Z] ont volontairement refusé de payer la facture finale de fins de travaux à la société [J] [S] d’un montant de 6.200,00 euros TTC et ce, malgré les relances et le courrier de mise en demeure qui leur ont déjà été adressés,
- que la jurisprudence constante admet que les tracas causés par le retard et la mauvaise foi du débiteur (Cass. Civ. 1ère, 18 déc. 1978, Bull. civ. I, n°391) ou l'obligation de faire des frais et des démarches répétées (Cass. Civ. 1ère, 9 déc. 1970, Bull. civ. I, n°325) constituent pour le créancier, au sens de l'article 1231-6 du Code civil, un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement,
- que le présent litige montre à l’évidence que le non-paiement des travaux a pour cause la situation financière des demandeurs qui pensent faire l’économie du solde desdits travaux, soit 6.200 euros, et n’a donc aucun rapport avec l’existence prétendue de malfaçons, dont leur caractère contradictoire fait défaut, le chantier étant achevé, réceptionné aux Dires de l’expert au 22 août 2023 et pouvant faire opportunément l’objet de toutes mesures correctives d’exécution,
- qu’il est certain que l'impossibilité de percevoir le prix total de ses travaux a causé à la société [J] [S] un préjudice commercial certain puisqu'elle a été privée du montant impayé du contrat qui comprend le manque à gagner incluant le coût de la fourniture des matériaux et celle de la main d’oeuvre,
- que la résistance des demandeurs est abusive, qu’ils ont systématiquement refusé toute tentative de dialogue, de compromis ou de reprise des travaux, préférant engager une procédure judiciaire coûteuse et disproportionnée.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet de leurs moyens en fait et en droit, aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
 
En vertu de l'article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire. 

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger » ou « constater » des faits, qui ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux, mais le rappel des moyens invoqués, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.

Il convient par ailleurs de préciser que les fondements juridiques invoqués par Monsieur [H] [L] et Madame [G] [Z] n’étant pas particulièrement clairs (article 1231 du code civil invoqué avant de prétendre que l’article 1792 du code civil trouve à s’appliquer), il sera étudié, dans un premier temps la responsabilité de la S.A.R.L [J] [S] sur le fondement de sa garantie décennale puis, dans un second temps, si celle-ci n’est pas applicable, sa responsabilité contractuelle. 

Sur l’homologation du rapport d’expertise: 

Il convient de rappeler que l'homologation a un sens juridique précis consistant à conférer un effet ou un caractère exécutoire à un acte après un contrôle de légalité ou d'opportunité. 
Un rapport d’expertise n’est pas un accord, ni une transaction, susceptible d'être homologué par le juge, mais un outil technique contenant des éléments lui permettant de statuer sur les demandes qui lui sont présentées par les parties. A ce titre, l’office du juge consiste à répondre à des demandes précises des parties, lesquelles peuvent se fonder sur des moyens de faits, notamment un rapport d’expertise. 

La partie défenderesse sera par conséquent déboutée de sa demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire.


Sur la responsabilité de la S.A.R.L [J] [S]:

Sur la responsabilité du défendeur fondée sur la garantie décennale

Aux termes de l’article 1792 du Code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».

L’article 1792-6 alinéa 1 du Code civil dispose : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».

La garantie décennale n’a vocation à s’appliquer que dans l’hypothèse où il y a eu réception et que le dommage s’est révélé postérieurement à celle-ci. 

En l’espèce, il n’est en l’état pas contesté qu’il n’y a pas eu de volonté non-équivoque des demandeurs d’accepter la réception de l’ouvrage dès lors qu’ils ont, dès l’achèvement des travaux, fait part des réserves qu’ils émettaient ; refus de réception de l’ouvrage en outre manifesté par l’introduction dès l’année suivante d’une procédure de référé-expertise. 

En tout état de cause, il convient de rappeler que la réception tacite est exclue lorsque le maître de l’ouvrage a contesté la qualité des travaux, ce qui est très clairement le cas en l’espèce, selon l’ensemble des pièces versées à la procédure. 

Si la société défenderesse sollicite que la réception judiciaire de l’ouvrage soit ordonnée compte-tenu du positionnement de l’expert qui indique que Monsieur [H] [L] et Madame [G] [Z] ont occupé les lieux et ont donc estimé que la maison était habitable dès le 22 août 2023, malgré la présence de malfaçons non substantielles, il n’en demeure pas moins les désordres dénoncés sont intervenus avant la réception puisque les requérants ont refusé de payer les 6200 € restants à charge et ont refusé la signature du procès-verbal de réception pour cause de désordre. Or, lorsque les désordres sont apparus avant la réception, c’est la responsabilité de droit commun qui s’applique, en l’occurrence la responsabilité contractuelle. 

Au surplus, et si les conclusions de l’expert ne lient pas le tribunal, il convient de souligner que l’expert judiciaire lui-même a rappelé dans son rapport que la responsabilité décennale du constructeur ne pouvait être engagée, que sa responsabilité contractuelle néanmoins, demeurait. 

Il conviendra donc de rejeter la demande du défendeur tendant à voir appliquer la garantie décennale.

Sur la responsabilité contractuelle du défendeur 

Aux termes de l'article 1103 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Sur l’existence d’une faute commise par la S.A.R.L [J] [S]:

L’article 1217 du même code dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

L’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat, il doit exécuter les travaux conformément aux règles de l’art et aux normes applicables. Dès que l’ouvrage n’est pas correctement réalisé, cela est donc constitutif d’une faute. Il résulte de ces dispositions que la responsabilité d’une partie à un contrat peut être recherchée sous réserve de voir établir sa défaillance dans l’exécution de ses obligations. Elle peut donner lieu à réparation du ou des préjudices qu’elle a causé au demandeur par l’exécution forcée en nature de l’obligation contractuelle non respectée et/ou par l’allocation de dommages et intérêts.

Il ressort du devis n° BC 042023 établi le 29 mars 2023, ayant reçu un bon pour accord des requérants le 1er avril 2023, que la S.A.R.L [J] [S] s’était engagée à réaliser des travaux de rénovation et d’aménagement pour un montant total de 60 130 euros TTC.
Monsieur [H] [L] et Madame [G] [Z] font état de manquements de la S.A.R.L [J] [S] à ses obligations contractuelles et aux règles de l’art, soutenant notamment que les travaux réalisés ne sont pas conformes aux engagements pris et aux normes techniques du bâtiment. 

Il sera relevé que les requérants ne versent en procédure aucune pièce de nature à attester que les engagements contractuels n’ont pas été réalisés puisque le devis n° BC 042023 établi le 29 mars 2023, ayant reçu un bon pour accord des requérants le 1er avril 2023 ne fait pas été des travaux à réaliser au cas par cas. Ainsi la juridiction n’a d’autre possibilité que de se référer aux conclusions de l’expert désigné judiciairement. 

L’expert judiciaire désigné a ainsi relevé pour sa part des malfaçons dans la réalisation des travaux réalisés par la S.A.R.L [J] [S], à savoir les désordres suivants :

des fuites au niveau de la toiture (l’avancée de la terrasse)
S’agissant de ce désordre, l’expert souligne qu’une partie des accessoires et finitions ont été mis en place par l’entreprise mais sont tout de même à reprendre car mal réalisés et ce, avec un complément de pose à réaliser car un seul accessoire a été mis en place. Il souligne en outre que ces travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art dans la mesure où il y manque la bande solin qui assure la parfaite étanchéité de l’ouvrage.

l’absence de pente, voire de contrepente existante au niveau de l’avancée de terrasse
S’agissant de ce désordre, l’expert souligne que l’existence d’une pente est nécessaire et réglementaire, la forme de la pente devant être compris entre 1,5 % et 2 %. 

l’absence de finitions sur la rive de dalle terrasse
S’agissant de ce désordre, l’expert note que ces finitions n’ont pas été réalisées par l’entreprise et qu’elles sont à faire avec des matériaux spécifiques à base de résine, sans omettre l’application de peinture.

l’absence de finitions sur la pose du faux-plafond sur l’avancée de terrasse 
Ces désordres sont selon l’expert judiciaire à reprendre, certains éléments du faux plafond en PVC étant abimés ; les joints de finitions étant également à réaliser. 

la présence de traces sur la clôture et les volets roulants
L’expert déplore que les supports n’aient pas été nettoyés directement après les travaux.

l’absence de finitions au sol et au seuil des baies 
Les finitions sont à faire, avec notamment la mise en place d’un joint souple afin de reprendre les micro-déformations liées aux mouvements propres à chaque élément. 


Les défauts présentés par la coulisse des baies en faux aplomb au rez-de-chaussée
Si les éléments des baies sont correctement posés, les supports (donc les cadres) ne sont pas d’aplomb et sont donc à reprendre par l’entreprise. 

l’absence de finitions autour du volet roulant 
Les finitions autour et au pied du volet roulant n’ont pas été réalisés selon l’expert. Pour les travaux effectués, l’expert note qu’une application et le nettoyage du surplus reste à faire. 

Ainsi, l’entreprise devra reprendre lesdits travaux et notamment : 
- ajouter un joint de propreté entre le voile et les montants du volet roulant,
- appliquer la peinture du sol sur le seuil de la baie et nettoyer les carreaux,
- reprendre et nettoyer les joints mal réaisés le long des coulisses.

l’absence des manivelles des volets-roulants 
L’expert constate que toutes les manivelles des volets roulants n’ont pas été remises par l’entreprise aux cients. De plus, certains éléments ont été mal posés.

Une poignée de porte mieux adaptée devra dès lors être mise en place afin de résister aux sollicitations d’une porte d’entrée fréquemment utilisée et un joint de finition devra être réalisé entre la poutre et les coffres des volets roulants. 

l’absence de finitions de peinture sur les voiles 
L’expert souligne que la préparation des supports (murs) n’ont pas été réalisés correctement. Cette préparation est pourtant selon l’expert essentielle afin que le rendu final soit parfait, de sorte que l’entreprise devra reprendre ses travaux. 

Le défaut de la maçonnerie pour voile 
L’expert constate que la maçonnerie pour voile n’est pas alignée. 

La casse d’une dizaine de tuile par l’entreprise
L’entreprise reconnaît avoir cassé des tuiles lors des travaux des travaux de nettoyage des façades, les ouvriers ayant opéré sans la mise en place de protection particulière. 

Les finitions sur les coulisses des volets roulant 
Ces finitions doivent selon l’expert être effectuées par l’entreprise à condition que les éléments soient fournis par les clients pour être posés par l’entreprise. 

L’absence de pose de pares tempête ou busettes 
Les pares tempêtes et busettes n’ont pas été posées.

La présence de traces de peinture sur les faïences
Ces désordres doivent être réalisés par l’entreprise au moyen d’un nettoyage de fin de chantier qui doit être réalisé sans altérer les supports existants. 

Présence de micro-fissures sur les voiles béton et sur les carreaux de faïences
Ces désordres ne sont pas structurels mais sont à reprendre et à traiter spécifiquement avec des matériaux adéquats. 


La présence d’infiltration d’eau au niveau des coffres des volets roulets à l’étage
L’expert constate l’effectivité de l’infiltration d’eau. De ce fait, un joint d’étancheité est à réaliser entre les coffres et le mur de façade.



Les autres désordres constatés sont minimes et admissibles de sorte qu’ils ne donneront pas lieu à reprise. 

En outre, l’expert met en avant plusieurs causes à ces désordres, la principale étant selon lui le manque de soin apporté à la réalisation des travaux et des finitions sur les ouvrages (protection des ouvrages existants lors de la réalisation, fin correcte de certains travaux, préparation des supports pour l’application des peintures, nettoyage minutieux du chantier). 
Il précise enfin que ces désordres sont de nature esthétique et non structurelle de sorte qu’ils n’affectent pas la solidité de l’ouvrage.

Ainsi il conclut en rappelant que le contrat signé entre les parties obligeait la S.A.R.L [J] [S] à réaliser pour son client des travaux conformes à ses choix et aux règles de l’art (règles techniques du bâtiment), ce qui engage la responsabilité contractuelle du défendeur du fait des fautes commises. 

L’ensemble de ces éléments constitue donc un manquement de la part de la S.A.R.L [J] [S] à ses obligations contractuelles, constitutif d’une faute. 

L’absence de démonstration de la souscription par les demandeurs d’un contrat d’assurance dommages-ouvrages et d’une déclaration de sinistre, est sans emport sur la responsabilité pour faute contractuelle de la S.A.R.L [J] [S].

En conséquence, la S.A.R.L [J] [S] sera déclarée responsable, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, des dommages survenus à Monsieur [H] [L] et Madame [G] [Z], dans le cadre de l’exécution du contrat relatif aux travaux de construction et d’aménagement réalisés dans leur domicile.

Sur la reprise des travaux par une entreprise tierce

Conformément à l’article 1221 du code civil, Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. 

L’article 1222 du code civil dispose que « après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. »

En l’espèce, il convient de souligner qu’il ressort des conclusions expertales que les parties entretiennent à ce jour un profond conflit, que leurs relations se sont dégradées au point que l’expert puisse le constater lors de sa venue en septembre 2024, soit plus d’une année après la fin des travaux et qu’il souligne cet état de fait. 

En outre, il a été noté que l’accès à la maison avait été refusé par les requérants à la S.A.R.L [J] [S] lorsque celle-ci a souhaité finir les travaux. 


Enfin, les requérants faisaient état dans un courrier adressé par leur conseil au conseil de la S.A.R.L [J] [S] d’insultes récurrentes de la partie adverse, sans que cela ne soit toutefois justifié.

Sans qu’il ne soit utile d’aller plus en amont dans le conflit, et la présence d’une telle dégradation de la relation contractuelle faisant pour l’heure obstacle à la proposition faite par l’expert de voir la S.A.R.L [J] [S] condamner à reprendre les travaux, demande d’ailleurs reprise par la société, il conviendra d’accueillir favorablement la demande des requérants de faire reprendre les travaux par une entreprise tierce.

Sur le coût de reprise des travaux 

Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil “Le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.

L’article 1217 du Code Civil dispose que “la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”

En dépit de la question posée, l’expert n’a pas dressé de devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres, proposant simplement comme issue au litige que la moitié des 6200 euros TTC restant à régler soit versée à l’entreprise à charge pour elle de s’engager à reprendre et à terminer les travaux listés dans l’annexe du procès-verbal de réception dans un délai d’un mois et dans les règles de l’art. 

Monsieur [H] [L] et Madame [G] [Z] s’opposent à cette proposition indiquant ne plus vouloir recevoir l’entreprise chez eux et versent aux débats deux devis de reprise des travaux de montant s’élevant à 41 800,12 € pour l’un et à 25 981,77 € pour l’autre. 

Néanmoins, il convient de relever deux points : 

- d’une part, l’expert n’a relevé que des désordres d’ordre esthétique et non de nature structurelle qui aurait fait obstacle à l’habitabilité ou à la solidité de l’ouvrage, ce qui est d’ailleurs corroboré par le fait que Monsieur [H] [L] et Madame [G] [Z] ont réintégré les lieux dès le 22 août 2023,
- d’autre part, ces deux devis ne sont appuyés par aucun élément probant de nature à confirmer que le montant des travaux se situerait entre 25 000 et 42 000 € dans la mesure où l’expert judiciairement désigné à la demande de Monsieur [H] [L] et Madame [G] [Z] a estimé que le litige pouvait trouver une issue positive dans le paiement par les requréants de la moitié de la somme restant due à charge pour l’entreprise de finir les travaux de reprise.

Or les requérants ne s’expliquent nullement entre la différence de prix proposé par l’expert et les montants des devis versés en procédure. S’ils font valoir que ces devis correspondent aux désordres identifiés par l’expert, il n’en demeure pas moins que ces devis, à minima le second d’un montant TTC de 41 800,12 € comprend des actes jugés non nécessaires par l’expert (dépose et repose du faux plafond PVC avec isolation, reprise intégrale du carrelage, reprise complète des peintures intérieures et extérieures). 

Les devis produits par les requérants mentionnant des sommes non justifiées au regard des conclusions de l’expert judiciaire, il apparaît inopportun de faire droit à la demande des requérants tendant à la reprise des travaux par une entreprise tierce aux frais de la S.A.R.L [J] [S] dans la mesure où cela conduirait à condamner le défendeur à avancer des frais se situant entre entre 25 000 et 42 000 €, déterminés à la libre appréciation de Monsieur [H] [L] et Madame [G] [Z] et sans justification à l’appui. 

Il convient d’ailleurs de rappeler que si l’expert faisait état de davantage de désordres qu’il ne proposait de reprises dans ses conclusions, s’expliquait en partie par le fait que les requérants avaient fourni une partie des éléments posés par l’entreprise et que certaines des finitions ne pouvaient donc être mises à la charge du défendeur. 

Ainsi, il apparaît nécessaire de ramener les demandes des requérants à de plus justes proportions. 

L’expert proposait ainsi que pour la somme restante à régler de 6 200 euros TTC, la S.A.R.L [J] [S] s’engage à reprendre et à terminer les travaux listés dans l’annexe du PV de réception dans un délai d’un mois et dans les règles de l’art. 

Or il ressort de ce procès-verbal de réception que l’entreprise proposait d’effectuer les travaux suivants, jugés nécessaires par l’expert : 

- la reprise complète de la peinture intérieure comprenant la préparation des murs et du plafond intérieur avec enduit BAGAR, le ponçage des murs, le ponçage des murs sous la fenêtre de la chambre parentale et de la chambre de l’enfant au niveau de la façade avant, pose de l’enduit de finition pour rattraper les malfaçons de maçonnerie sous les fênetres des chambres parentale et d’enfant au niveau de la façade avant, peinture intérieure complète avec fixateur et finition, reprise de la peinture sur départ couvre joint au niveau du faux plafond en PVC (d’ores et déjà peint), la dépose des protections plastiques sur menuiserie des baie vitrée du bas et de la portée d’entrée, et enfin la pose d’un joint en silicone sur les contours de la menuiserie de la baie vitrée du bas, de la porte d’entrée et du volet roulant.
- la reprise de la peinture extérieure comprenant la reprise de l’enduit MUREX (enduit à base de résine) sur la façade avant sous le bas de la ceinture, la peinture de finitions crépies, au niveau des façades avant haut et bas, la peinture d’étanchéité sous la fenêtre de la chambre avant, au niveau de la façade avant, la peinture de finition sur la descente PVC, la reprise des murs sur façade arrière sous la véranda ainsi que la peinture de finition sur la façade arrière sous la véranda.
- la reprise du carrelage extérieur sous la véranda (seulement au niveau de l’eau stagnante), en ce compris la dépose du carrelage, la mise à niveau pour rattraper le défaut du creux, la pose carrelage au sol, la pose de bande de carrelage au sol sur le devant de la baie vitrée façade avant, la reprise du joint entre le seuil des baies vitrées et le carrelage en bas,
- les finitions de la maçonnerie, comprenant l’enduit de finition sur les bordures sous la véranda au niveau de la façade avant, et la reprise de l’enduit sur le mur du studio,
- la reprise de la fuite de la véranda terrasse, comprenant la reprise de l’étanchéité de l’infiltration avec bande solin,
- la mise en place d’un joint de silicone entre les volants roulants et les murs ;
- le nettoyage du chantier comprenant le nettoyage des traces de peintures sur les interrupteurs et prises, le nettoyage des gouttes de projections de peinture sur baie vitrée, le nettoyage des gouttes de projections sur la façade de la cuisine, et sur la robinetterie de la salle de bain.

Ainsi les devis proposés par les requérants font état pour ces travaux seulement jugés nécessaires par l’expert et proposés par la S.A.R.L [J] [S] : 

- s’agissant de la reprise complète de la peinture intérieure et extérieure, le premier devis évoque une somme totale de 10 880 € tandis que le second devis propose la somme de 17 425 €, aucune explication n’étant avancée quant à la différence de prix, la somme de 10 880 € sera retenue, 
- s’agissant de la reprise du carrelage extérieur sous la véranda, il convient de relever que les devis proposent une dépose entière du carrelage existant, la fourniture d’un nouveau carrelage pour l’entiereté de la véranda lors même que l’expert judiciaire propose que cette reprise ne concerne que le niveau de l’eau stagnante, de sorte que la somme totale proposée dans le devis (5 431,88 € pour le premier devis et 4 822,38 € pour le second devis) devra être ramenée à de plus justes proportions, à savoir la somme de 4 000 €, en ce compris d’après lecture des deux devis des finitions de la maçonnerie comprenant l’enduit sur les bordures sous la véranda au niveau de la façade avant ; 
- pour la prise en charge de la fuite au niveau de la toiture avec fourniture et pose de bande solin : 1093,50 € ; 
- pour la mise en place des joints permettant de parfaire l’étanchéité des volets roulets : 285 € et 95 € s’agissant de la réalisation du joint de finition entre la poutre et le coffre du volant roulant, soit la somme totale de 380 €,
- pour le nettoyage du chantier la somme de 1800 € qu’il convient de diminuer dans la mesure où tous les travaux listés dans le devis ne seront pas effectués, soit la somme retenue de 1 200 €.

Si cela n’a pas été proposé par l’expert, l’entreprise reconnaît néanmoins avoir cassé une dizaine de tuile, qu’il convient de remplacer et évaluées par devis à la somme de 500 euros pour une vingtaine de tuile. Néanmoins, l’expert n’ayant fait état que d’une dizaine de tuiles cassées, la somme de 250 € sera retenue. 

Compte-tenu de ces éléments, des conclusions expertales, des deux devis versés en procédure par les requérants, et de l’ensemble des éléments susvisés, il y a lieu de condamner la S.A.R.L [J] [S] à verser à Monsieur [H] [L] et Madame [G] [Z] la somme totale et définitive de 17 803,50 euros au titre des travaux de reprise des désordres occasionnés qui seront conduits par une entreprise tierce. 

Compte-tenu du fait que la juridiction accueille favorablement la demande principale des requérants, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande en paiement formulée par Monsieur [H] [L] et Madame [G] [Z], ni sur la demande de la S.A.R.L [J] [S] de se voir autoriser à reprendre les travaux chez les demandeurs. 

Sur la réparation des préjudices subis

Sur le préjudice de jouissance

Aux termes de l’article 1217 du Code Civil, des dommages et intérêts peuvent être sollicités lorsque l’engagement contractuel n’a pas été respecté.

Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil “Le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.

Monsieur [H] [L] et Madame [G] [Z] soutiennent avoir subi un préjudice de jouissance et sollicitent à ce titre la somme provisionnel de 10 000 €. 

A l’appui de leur prétention, ils soutiennent que l’expert n’a pas justifié du montant qu’il propose de retenir. 

En l’espèce, l’expert judiciaire a effectivement retenu un préjudice de jouissance pour les requérants qu’il explique par le fait que la date contractuelle de livraison était initialement prévue au 31 mai 2023, qui compte-tenu du mois d’arrêt des travaux à la demande des requérants, devait finalement s’achever le 30 juin 2023. Or ce n’est que deux mois plus tard, le 22 août 2023, que les requérants ont pu réintégrer leur maison d’habitation. 

Dans ces conditions, l’expert propose de retenir la somme de 500 € par mois au titre de préjudice de jouissance soit pour un préjudice de pleine jouissance de trois mois, la somme totale de 1500 €. 

S’il n’est pas contesté que l’expert n’apporte aucune précision quant à la somme retenue, il n’en demeure pas moins que cela ne relève pas de sa mission. 

Or s’agissant d’une action en responsabilité, il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve d’une faute, de l’existence d’un préjudice certain et d’un lien de causalité direct entre les deux. 

Il appartenait donc aux deux demandeurs de rapporter la preuve d’un préjudice certain et de le chiffrer avec justification à l’appui. En l’état des pièces versées aux débats, il apparaît que Monsieur [H] [L] et Madame [G] [Z] ne justifient nullement de la somme provisionnelle sollicitée à hauteur de 10 000 €. 

Dans ces conditions, il leur sera alloué, conformément aux conclusions de l’expert, des dommages et intérêts à hauteur de 1500 € en réparation de leur préjudice de jouissance. 

Sur les frais de relogement

Monsieur [H] [L] et Madame [G] [Z] sollicitent la somme de 2000 € au titre des frais de relogement qu’ils devront engager lors des travaux de reprise. 

En l’espèce, les demandeurs indiquent dans leurs dernières écritures qu’ils sollicitent cette somme compte-tenu des neuf semaines durant lesquelles ils devront se reloger en raison de nuisances liées à l’exécution des travaux et à la présence d’enfants en bas âges. Néanmoins, ces préconisations ne sont pas justifiées et reposent sur un devis fait par une entreprise sollicitée non contradictoirement par les demandeurs et comprenant des travaux jugés non nécessaires par l’expert. 

Monsieur [H] [L] et Madame [G] [Z] ne justifiant pas des sommes demandées, ils seront déboutées de leur demande à ce titre.

Sur le préjudice financier

Aux termes de l’article 1217 du Code Civil, des dommages et intérêts peuvent être sollicités lorsque l’engagement contractuel n’a pas été respecté.

Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil “Le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.

Monsieur [H] [L] et Madame [G] [Z] sollicitent la somme de 1000 € au titre de la réparation de leur préjudice financier lié à la casse d’un tuyau d’eau. 
 
A l’appui de leur prétention, les requérants font valoir que l’expert a constaté que les travaux ont causé la casse d’un tuyau d’eau dans la cuisine, entraînant une surconsommation d’eau excessive. Ils versent aux débats le courrier de la société Odyssi suite à la casse par le maçon de la société d’un tuyau dans l’ancienne cuisine.

Il ne ressort néanmoins ni du rapport de [M] [Q], ni du rapport de l’expert judiciaire que les travaux entrepris par la S.A.R.L [J] [S] aurait cause la casse d’un tuyau d’eau dans la cuisine. Cette casse n’est mentionnée que dans un courrier adressé par le conseil des demandeurs au conseil du défendeur, sans que cette affirmation ne soit d’ailleurs justifiée. 

Dans ces conditions, les requérants seront déboutés de leur demande à ce titre. 



Sur les demandes reconventionnelles de la S.A.R.L [J] [S]

Sur la demande en paiement des travaux réalisés

L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».

L’article 1217 du Code Civil dispose que “La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”

L’article 1342 du Code Civil précise que “Le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier. “

En l’espèce, S.A.R.L [J] [S] sollicite d’être réglée de la somme restant due, à savoir 6 200 euros au titre des travaux effectués. Les requérants s’opposent à cette demande au motif que les travaux n’ont jamais été terminés par l’entreprise. 

Pour autant, il est relevé par l’expert que d’une part les travaux ont été achevés en ce que les désordres existants sont de nature esthétique et non structurelle de sorte que les seuls désordres constatés ne remettent en cause ni l’habitabilité du logement, ni sa solidité. En témoigne d’ailleurs le fait que les requérants ont pu réintégrer les lieux dès le 22 août 2023. 

Au surplus, si des réserves ont été émises, que des finitions restaient à effectuer et des travaux à reprendre par l’entreprise, les requérants ont obtenu dans le cadre de la présente instance que soit ordonnée la reprise des travaux par une entreprise tierce et ce, aux frais avancés de la partie défenderesse.

Compte-tenu de ces éléments, il apparaît injustifié que Monsieur [H] [L] et Madame [G] [Z] ne s’acquittent pas des sommes dues au titre des travaux effectués dans la mesure où l’ensemble des travaux prévus par le devis signé entre les parties et ayant emporté bon pour accord le 1er avril 2023, ont été, si ce n’est correctement, à minima réalisé de sorte que l’ouvrage est solide et habitable. 

Dans ces conditions, les Consorts [L] et [Z] seront solidairement condamnés à payer à la société [J] [S] le solde des travaux d’un montant de 6.200,00 euros.

Si la défenderesse sollicite que cette condamnation soit assortie du taux légal à compter de la mise en demeure du défendeur en date du 25 septembre 2023, force est de constater qu’elle ne justifie pas de l’accusé de réception de l’envoi du courrier. Par conséquent, il n’y pas lieu de statuer en ce sens, la condamnation sera assortie du taux légal à compter de la présente décision.

Sur le préjudice commercial 

La partie défenderesse sollicite la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 5.000,00 euros au titre de son préjudice commercial, de la perte de son chiffre d'affaires et son préjudice d’exploitation, ainsi que du non-respect de leurs obligations contractuelles sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil. 


Néanmoins, la S.A.R.L [J] [S] ne justifie nullement d’un quelconque préjudice, cette dernière ne versant en procédure pour seule et unique pièce que le rapport d’expertise judiciaire qui ne fait mention d’aucun préjudice pour ladite société, ni d’aucune mauvaise foi des requérants pourtant nécessaire conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil. 

En conséquence, aucune mauvaise foi ni aucun préjudice n’étant démontré, il convient de débouter la S.A.R.L [J] [S] de sa demande. 

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive

La S.A.R.L [J] [S], sans aucun fondement à l’appui de sa demande, sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros pour résistance abusive. 

Elle indique en effet que les demandeurs ont systématiquement refusé toute tentative de dialogue, de compromis ou de reprise des travaux. 

Néanmoins, il ressort des pièces versées en procédure que les deux parties ont opposé une certaine résistance à trouver un compromis, de sorte que la médiation ordonnée judiciairement n’a d’ailleurs jamais pu se tenir. Ainsi, la partie demanderesse démontre avoir adressé des courriers au défendeur pour tenter de trouver un compromis. 

Par conséquent, la preuve d’une résistance abusive n’est pas démontrée et la S.A.R.L [J] [S] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En application de ces dispositions, la partie défenderesse, qui succombe principalement à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise avancés par les demandeurs. 

L'article 700 1° du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Condamnée aux dépens, la S.A.R.L [J] [S] devra payer à Monsieur [H] [L] et à Madame [G] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La S.A.R.L [J] [S] sera déboutée de sa propre demande de ce chef. 

Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

DEBOUTE la S.A.R.L [J] [S] de sa demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire ; 


CONDAMNE la S.A.R.L [J] [S] à payer à Monsieur [H] [L] et Madame [G] [Z] la somme de DIX SEPT MILLE HUIT CENT TROIS EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (17 803,50 €) au titre des travaux de reprise à réaliser par une entreprise tierce ;

CONDAMNE la S.A.R.L [J] [S] à payer à Monsieur [H] [L] et Madame [G] [Z] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500€) au titre de leur préjudice de jouissance ; 

DEBOUTE Monsieur [H] [L] et Madame [G] [Z] de leur demande au titre des frais de relogement ; 

DEBOUTE Monsieur [H] [L] et Madame [G] [Z] de leur demande au titre du préjudice financier ; 

CONDAMNE Monsieur [H] [L] et Madame [G] [Z] à verser à la S.A.R.L [J] [S] la somme de SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6200€) au titre du solde des travaux et ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ; 

DEBOUTE la S.A.R.L [J] [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice commercial ; 

DEBOUTE la S.A.R.L [J] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE la S.A.R.L [J] [S] à payer à Monsieur [H] [L] et Madame [G] [Z] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE la S.A.R.L [J] [S] de sa demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNE la S.A.R.L [J] [S] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ordonnée le 28 juin 2024 ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Fort-de-France le 26 mai 2026.

LA GREFFIÈRE                                                         LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute : 
DE [Localité 1]

N° RG 25/00820 - N° Portalis DB3X-W-B7J-TINXR



JUGEMENT DU 26 Mai 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [H] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 2]

Madame [G] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 2]

Représentés par : Me Charlène LE FLOC’H, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 129

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. [J] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 2][Adresse 5]
[Localité 2]

Représentée par : Me Alexandra CHALVIN, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 25


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE UNIQUE
 -=-=-=-=-=-=-=

PRÉSIDENT : Nina-Louise LAGARDE, Juge siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Olivia REINE DIT REINETTE


DÉBATS :

Vu le dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe, conformément aux dispositions de l’article 778 du code de procédure civile.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 février 2026 ayant fixé le dépôt des dossiers au greffe le 24 mars 2026 ainsi que le délibéré rendu par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.

NATURE DE LA DECISION :

Contradictoire
Premier ressort

***** *** *****


EXPOSE DU LITIGE
 
FAITS ET PROCÉDURE

Aux termes d’un bon de commande en date du 1er avril 2023, Monsieur [H] [L] et Madame [G] [Z] ont donné leur accord pour des travaux à hauteur de 60.130,00 euros TTC à la S.A.R.L [J] [S] pour la rénovation de leur villa sise [Adresse 6].

Le procès-verbal de réception de fin des travaux n’a pas été signé par les parties. 

Par un courrier de mise en demeure en date du 25 septembre 2023, la société [J] [S] a mis en demeure Monsieur [H] [L] et Madame [G] [Z] de lui régler sous quinzaine la somme de 6.200,00 euros.

Monsieur [H] [L] et Madame [G] [Z] ont mis en demeure leur cocontractant de fixer une date pour la signature du procès-verbal de réception avec réserves et fixation d'un calendrier précis de réalisation du chantier.

Par ordonnance du 28 juin 2024, le Président du Tribunal judiciaire a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [E] [B]. Le rapport a été communiqué à la juridiction le 23 décembre 2024.

Par exploit d’huissier de justice délivré à étude le 25 mars 2025, Monsieur [H] [L] et Madame [G] [Z] ont fait citer la S.A.R.L [J] [S] devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins notamment de se voir autoriser à faire exécuter les travaux de reprise par une entreprise tierce et de voir condamner le défendeur à les indemniser. 

Une médiation a été ordonnée par ordonnance du 12 septembre 2025. Le rapport de médiation a été adressé à la juridiction le 10 décembre 2025.

La clôture de l’instruction est intervenue le 27 février 2026 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience de juge unique dépôt du 24 mars 2026, les parties ont été avisées que le délibéré serait rendu par mise à disposition le 26 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, Monsieur [H] [L] et Madame [G] [Z] sollicitent du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

- Les autoriser à faire exécuter les travaux de reprise par une entreprise tierce, aux frais et risques de [J] [S], notamment par la société REAC,

A défaut,

- Condamner [J] [S] à verser aux demandeurs la somme de 41 800,12 € correspondant au devis établi par la société REAC (Rénovation et Agencement Caraïbes), en date du 12 décembre 2025, pour la reprise des travaux,

- Condamner [J] [S] à verser aux demandeurs 10 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.

En tout état de cause,

- Condamner [J] [S] à verser aux demandeurs 2.000 euros en réparation des frais de relogement pendant les travaux de reprise.
- Condamner [J] [S] à verser la somme de 1 000 euros pour le préjudice financier lié à la casse d’un tuyau d’eau.
- Condamner [J] [S] à verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
- Débouter la société [J] [S] de toutes ses demandes,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
- Condamner [J] [S] aux dépens, y compris les frais d’expertise.

A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [H] [L] et Madame [G] [Z] font valoir : 

En réponse aux arguments soulevés par le défendeur :

- que les articles 1217 et 1231 du code civil sont les seuls textes juridiques qui trouvent à s’appliquer au cas d’espèce, à savoir l’inexécution d’un contrat, que les conclusions de la partie adverses contiennent des contrevérités qu’il convient d’écarter, 
- qu’ainsi, en construction, le client est le maître de l’ouvrage ; l’entreprise est celle qui exécute les travaux et le maître d’oeuvre celui qui les dirige et les contrôle, que pour autant dans les petits chantiers confiés à une seule entreprise, les travaux reposent sur l’entreprise et il n’est pas nécessaire de les faire diriger par un tiers,
- qu’en l’espèce, les travaux entrent dans les travaux définis par les articles 1792 et suivants du Code Civil, qu’ils n’ont jamais contesté avoir réceptionné les travaux mais avec toutes les réserves qui s’imposaient et la preuve du bien-fondé des réserves ne fait pas débat, à la lecture du rapport de l’expert,
- que dès lors que les travaux n’ont pas été réceptionnés sans réserve, aucune garantie décennale ou biennale ne s’applique, que pour être mobilisable, il faut qu’une réception sans réserve soit prononcée et que des,désordres relevant de la garantie accordée (atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage) interviennent dans les dix ans de ladite réception,
- qu’en conséquence, les allégations sur l’assureur non appelé aux débats n’ont aucune incidence sur les désordres reprochés ou sur la responsabilité de leur auteur,
- que le défendeur tente de tirer argument de l’absence d’assurance dommages-ouvrage dans ce dossier, que pour autant le défendeur oublie qu’il faut que les ouvrages soient d’importance et qu’elle n’est pas obligatoire pour de petits travaux, que absence n’entraine aucune sanction quand il s’agit de particuliers réalisant un ouvrage pour eux-mêmes, qu’il s’agit d’une assurance au bénéfice du maître d’ouvrage dont la non souscription ne peut jamais être invoquée par les tiers,
- qu’il devra être rappelé que la Cour de Cassation a une jurisprudence très claire sur la question et que l’assurance dommages-ouvrage ait été souscrite ou non, elle est sans incidence sur la responsabilité de l’entreprise,
- que le défendeur évoque la nécessité d’un permis de construire, que pour rappel le permis est nécessaire lorsque les opérations de rénovation touchent aux façades ou à la surface des lieux, que le défaut de permis de construire est une infraction pénale qui concerne le maître d’ouvrage et toute entreprise qui participe aux travaux,
- qu’en conséquence l’argument soulevé par la S.A.R.L [J] [S] outre le fait qu’il est hors sujet lui est également opposable, conformément à l’article 480-4 du Code de l’Urbanisme,

Sur les désordres avérés : 

- que l’expert a constaté un certain nombre de désordres, que le défendeur sollicite l’homologation de ce rapport, de sorte qu’il en accepte tous les termes,
- que ce rapport d’expertise judiciaire fait état : de fuites au niveaux des toitures, de l’absence de pente, voire de contrepente au niveau de l’avancée de terrasse, la non réalisation de finitions sur la rive de dalle terrasses, l’absence de finitions sur la pose du faux-plafond sur l’avancée de terrasse, des traces sur la clôture et les volets roulants, la réalisation approximative des finitions au sol, de supports béton verticaux à reprendre, non réalisation ou mauvaise réalisation des finitions autour du volet roulant, absence de manivelles des volets roulants et éléments de menuiseries extérieures mal posées, mauvaise réalisation des travaux préparatoires des supports, non alignement de la maçonnerie pour voile, tuiles cassées, pares tempête ou busettes pas posés, traces de peinture sur les faïences, micros-fissures, infiltration d’eau au niveau des coffres des volets roulants à l’étage,
- que de nouvelles infiltrations d’eau sont apparues depuis la réalisation du rapport, outre de la corrosion sur quatre tôles du toit terrasse,

S’agissant de la responsabilité du défendeur dans ces désordres, 

- que selon l’expert la cause principale de ces désordres est le manque de soins apporté à la réalisation des travaux et des finitions sur les ouvrages, que ces désordres ne sont pas de nature structurelle mais esthétique, qu’il retient que si la responsabilité décennale du constructeur ne peut être engagée, la responsabilité contractuelle de l’entreprise et celle des fabricants demeurent,
- que la S.A.R.L. [J] [S] a manqué à ses obligations contractuelles en réalisant des travaux non conformes aux engagements pris et aux normes techniques du bâtiment,
- que le contrat signé le 1er avril 2023 oblige le défendeur à réaliser pour son client, des travaux conformes à ses choix et aux règles de l’art (règles techniques du bâtiment) et contester les non conformités relevées par l’expert n’a pas de sens,
- qu’ils contestent cependant deux remarques de l’expert : la première est qu’ils auraient une responsabilité dans la défaillance du chantier faute d’avoir pris un maître d’oeuvre pour suivre les travaux, et la seconde est qu’ils auraient une responsabilité également puisque les matériaux fournis par eux pourraient avoir des défauts, qu’en effet il n’est nullement nécessaire de prendre un maître d’oeuvre ou un coordinateur quand une seule entreprise intervient sur un chantier et que par ailleurs si les matériaux fournis n’étaient pas corrects, la défenderesse ne devait pas les poser et là encore l’entreprise a un devoir de conseil et assume la qualité finale des travaux,

Sur la reprise des travaux par le défendeur :

- que l’expert confirme que ces malfaçons, bien que non structurelles, rendent la maison impropre à une occupation normale et nécessitent une reprise rapide des travaux, que sa solution n’est néanmoins pas acceptable, qu’il propose de payer la moitié maintenant et le solde dans six mois, qu’il omet au surplus de déduire de ces sommes le préjudice de jouissance,
- que M. [V] s’est montré agressif et insultant avec eux, que l’expert a d’ailleurs lui même noté que la situation avait pris une tournure telle qu’il était difficilement envisageable que cette société revienne chez eux,
- qu’aucune médiation n’est envisageable, la médiation organisée le 08/12/25 n’ayant pu se tenir normalement, le médiateur ayant mis un terme à la séance dès son ouverture en raison de circonstances ayant empêché la poursuite des échanges dans un cadre apaisé ;

Sur l’autorisation de faire exécuter les travaux aux frais du défendeur:

- qu’ils versent aux débats des devis pour faire effectuer les travaux de reprise par des sociétés tiers aux frais de la société [J] [S],
- qu’au regard du montant du devis, les demandeurs n’ont pu que refuser la proposition de la société [J] [S] et sont bien fondés à demander à être autorisés à faire exécuter les travaux par une autre entreprise aux frais et risques de [J] [S], en application de l’article 1222 du Code civil,
- que pour permettre la réparation des désordres et non-conformités relevés par l’expert judiciaire, les demandeurs produisent un devis actualisé établi par la société REAC (Rénovation et Agencement Caraïbes), en date du 12 décembre 2025, pour un montant total de 41 800,12 € TTC ;

 Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance :

- que l’expert judiciaire estime à 1 500 euros le préjudice subi par les demandeurs, correspondant à trois mois de privation de jouissance en raison des malfaçons,
- que cette évaluation ne se fonde sur aucune justification,
- qu’ils sollicitent donc la condamnation de [J] [S] à leur verser 10 000 euros à titre provisionnel, compte tenu du préjudice subi sur une durée plus longue, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 
- qu’ils sollicitent en outre le versement de la somme de 2 000 € pour les frais liés à leur relogement ( frais de location) durant la période de reprise des travaux à savoir 9 semaines selon l’expert ;

Sur la réparation du préjudice financier : 

- que l’expert a constaté que des travaux ont causé la casse d’un tuyau d’eau dans la cuisine, entraînant une surconsommation d’eau excessive,
- qu’ils versent aux débats le courrier de la société Odyssi suite à la casse par le maçon de la société d’un tuyau dans l’ancienne cuisine,

Sur les demandes du défendeur : 

- que l’entreprise sollicite le paiement des travaux pour lesquels restent dus 6200 euros outre la somme de 5000 € pour indemniser la perte de son chiffre d’affaire, que la perte du chiffre d’affaire ne peut excéder 6200 €, que la somme de 5000 € n’a aucun fondement,
- qu’il est également demandé 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive mais que cette résistance abusive ne peut être qualifiée dès lors que le défendeur sollicite l’homologation du rapport de l’expert et donc reconnait le bien fondé des réclamations de ses clients,

Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, la S.A.R.L [J] [S] sollicite du tribunal de : 

- JUGER les demandes de la société [J] [S] recevables et bien fondées;
- DEBOUTER les Consorts [L] et [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la société [J] [S] ;
- JUGER les Consorts [L] et [Z] mal fondés en leurs actions ;
- HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire de M. [B] du 23 décembre 2024 et l’ensemble de ses conclusions ;
- JUGER qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute contractuelle à l’encontre de la société [J] [S] et que dès lors sa responsabilité sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 1231 du Code Civil n’est pas engagée ;
- DEBOUTER les Consorts [L] et [Z] de leur demande du chef de ce fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
- JUGER que les Consorts [L] et [Z] ont commis des fautes en lien direct avec les préjudices qu’ils avancent en s’abstenant de déposer un Permis de construire ou d’Autorisation de travaux pour ce chantier, contrairement aux dispositions de l’article L 480-4 du Code de l’urbanisme ;
- REJETER la demande des Consorts [L] et [Z] tendant à faire exécuter les travaux de reprise par une entreprise tierce aux frais de la société [J] [S] ;


A titre reconventionnel : 

- CONDAMNER solidairement les Consorts [L] et [Z] à payer à la société [J] [S] le solde des travaux d’un montant de 6.200,00 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2023 ;
- JUGER que les Consorts [L] et [Z] n’ont effectué aucune déclaration de sinistre à leur assurance ou à celle du maître d’oeuvre et se sont volontairement soustraits de l’acte obligatoire de réception des travaux ;
- FIXER à la fois la réception tacite des travaux au 22 août 2023, comme le détermine l’expert judiciaire en page 17 de son rapport et celle judiciaire à cette même date ;
- CONDAMNER solidairement les Consorts [L] et [Z] à payer à la société [J] [S], à titre provisionnel, la somme de 5.000,00 euros au titre de son préjudice commercial, de la perte de son chiffre d'affaires et son préjudice d’exploitation, ainsi que du non-respect de leurs obligations contractuelles;
- CONDAMNER solidairement les Consorts [L] et [Z] à payer à la société [J] [S], à titre provisionnel, la somme de 5.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- REJETER la demande des Consorts [L] et [Z] tendant à obtenir la somme de 10.000 euros pour un préjudice de jouissance et celle de 1.000 euros pour un préjudice financier lié à la rupture d’un tuyau ;

En tout état de cause : 

- AUTORISER la société [J] [S] à reprendre les travaux relevant de sa responsabilité, dans un délai raisonnable et sous le contrôle de l’expert judiciaire, si nécessaire ;
- DEBOUTER les Consorts [L] et [Z] de toutes leurs autres demandes ;
- CONDAMNER solidairement les Consorts [L] et [Z] à payer à la société [J] [S] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- JUGER que les Consorts [L] et [Z] conserveront la charge des frais d’expertise dont ils ont fait l’avance ;
- ORDONNER l’exécution provisoire de plein droit sur le fondement de l’article 514 du Code de procédure civile, en cas de succès des prétentions de la société [J] [S].

A l’appui de ses prétentions, la S.A.R.L [J] [S] fait valoir :

Sur le rapport de l’expert judiciaire :

- que l’expert a déposé un rapport complet et minutieux, que ses conclusions font valoir que les réserves émises par les demandeurs ne sont pas de nature à remettre en cause la destination finale de l’ouvrage, ni la structure des ouvrages réalisés,
- que les demandeurs profanes en matière de construction, semblent refuser les conclusions de l’expert judiciaire et persistent dans leur position extrême de sous-entendre que les travaux de la société [J] [S] comporteraient des lacunes majeures et n’auraient pas été réalisés dans les règles de l’art,
- que l’expert ne souligne aucune non-conformité, seulement des travaux à finir et à compléter, que ces désordres ne remettent pas en cause l’habitabilité de la maison, qu’ils sont d’ordre esthétique,
- que l’homologation du rapport est sollicité,
- qu’il convient par ailleurs de soulever la réception tacite des travaux, à la date du 22 août 2023,

Sur la rupture du contrat : 

- que l'imputabilité de la rupture des relations contractuelles suppose de déterminer préalablement la nature du marché conclu, que l’offre de la société [J] [S] acceptée par les Consorts [L] ET [Z], portait sur des travaux dont la nature et la consistance étaient clairement définies et à un prix précisément, globalement et définitivement fixé d'avance, que la commande de travaux valant ordre de service que les Consorts [L] ET [Z] ont signé le 1er avril 2023, indique que leur montant est un prix stipulé ferme, définitif et non révisable,
- que les Consorts [L] ET [Z] se prévalent de réserves sur les travaux, non adressées au maître d’oeuvre, en temps utile, celles-ci étant d’ailleurs non chiffrées, mais simplement mentionnées dans un document d’un « expert en construction » qu'ils produisent aux débats,
- qu’il s’agit d’une pure affirmation, non étayée, révélatrice de la mauvaise foi des Consorts [L] ET [Z] qui font tout pour ne pas avoir à régler la société [J] [S], d’autant plus qu’ils interdisent l’accès du chantier au maître d’ouvrage, comme cela a pu interpeler l’expert judiciaire dans son rapport en page 18/20,
- qu’ils ne démontrent nullement quelles sont les malfaçons ou non-façons qui auraient pu affecter le chantier fini, ni en quoi une autre entreprise serait à même, d’être une solution corrective à ce qu’ils avancent, sauf à émettre un devis de plus de 25.000 euros dont ils sollicitent de mettre celui-ci à la charge de la société [J] [S],

Sur la qualification des travaux : 

- que les demandeurs sollicitent l’application de l’article 1792-6 du code civil, qu’ils pensent pouvoir s’exclure de ne pas avoir souscrit une assurance dommage personnelle préalablement aux travaux et, également, de n’avoir pas à déclarer de sinistre, alors que précisément ils en évoquent un,
- que les Consorts [L] et [Z] n’ont jamais excipé un quelconque Permis de construire qui aurait été accordé ou une Autorisation de travaux se rapportant aux travaux concernés au sens de l’article L 480-4 du Code de l’urbanisme,
- que les travaux de la société [J] [S] au domicile des demandeurs sont bien des travaux de construction relevant des articles 1792 et suivants du Code civil et des obligations d’assurances s’y rapportant en garantie et suite à de cette qualification retenue, les travaux sur existants relèveront des responsabilités spécifiques des constructeurs,
- que l’acte de réception doit avoir eu lieu (expressément, tacitement, judiciairement) car aucune action spécifique n’est ouverte en l’absence de réception même partielle, que l’acte n’est pas seulement important pour les actions en garantie dont il fait courir les délais pour agir ; la réception est aussi cruciale car elle purge les défauts apparents des travaux qui n’auraient pas été réservés dans l’acte, qu’à ce titre la société [J] [S] tient à souligner que la non-réception des ouvrages résulte de la volonté délibérée des Consorts [L] et [Z] de s’y opposer,
- qu’elle sollicite donc tout en constatant qu'aucune réception expresse n'est intervenue, que soit prononcée la réception judiciaire des travaux, que l'existence des quelques irrégularités résiduelles sur les travaux, comme le souligne fort à propos l’expert judicaire, seront corrigées par le maître d’oeuvre et ne sont pas de nature à empêcher les demandeurs de jouir de leur immeuble,
- que les consorts [L] et [Z] prétendent que les travaux sont incomplets, imparfaits ou restant à produire, qu’ils auraient subi des préjudices, sans les chiffrer ni les estimer, qu’ils transmettent une expertise amiable, non contradictoire, constatant unilatéralement que des malfaçons grèveraient les ouvrages réalisés, sans aucune estimation, que le tribunal n’est pas lié par ces constatations,
- qu’il y a en conséquence lieu de constater que tous les travaux prévus ont été exécutés, dans les délais prévus et que la société [J] [S] est disposée et disponible pour remédier aux légers défauts qui pourraient être corrigés, et qu'enfin, elle souligne qu'aucune erreur de conception n'avait pu être relevée à la charge du maître d'oeuvre,
- qu’au surplus, les demandeurs n’ont pas souscrit d’assurance dommages-ouvrages, or, il s’agit d’une assurance obligatoire que doit souscrire tout maître d’ouvrage, même le particulier qui fait construire sa maison ou procède à une rénovation importante (extension, surélévation, etc.), que cette assurance doit être souscrite avant l’ouverture du chantier (article L 242-1 du Code des assurances), qu’aucune déclaration préalable de sinistre n’a été faite,

Sur la matérialité et la nature des désordres avancés par les demandeurs :

- S’agissant de l’ensemble des désordres relevés par les demandeurs à savoir : la présence avancée d'une pente inexistante, voire d'une contrepente sur le carrelage de la terrasse extérieure, des infiltrations d'eau avancées par la toiture de la terrasse extérieure, du dysfonctionnement avancé de la fermeture des lames des 3 volets roulants des chambres à l'étage occasionnant une mauvaise fermeture, des infiltrations d'eau entre les coffres de ces 3 volets et le mur dues à une absence de joint d'étanchéité, de l’absence de lames au niveau de l'axe d'enroulement du volet roulant du passe-plat de la cuisine, de l’absence d'une manivelle sur les 2 volets roulants du séjour, de l’absence d'une manivelle sur le volet roulant de la fenêtre à vantaux coulissants dans la cuisine, de l’absence de bouchons sur les trous des montants des vantaux coulissants de la fenêtre de la cuisine, de couvre-joints non posés sur les 3 baies vitrées du salon et de la porte d'entrée, de la présence de nombreuses tâches de laitance de ciment et de peinture sur le carrelage de la terrasse, d’infiltrations d'eau à travers la couverture en tuile de la terrasse,
- le défendeur fait valoir qu’il n'est pas démontré que ces désordres lui seraient imputables et compromettraient la solidité de l'ouvrage ou le rendraient impropre à sa destination ; à défaut de réception, il ne peut donc relever de la garantie décennale des constructeurs,

Sur la garantie des assureurs non sollicitée : 

- se fondant sur l’article L124-3 du code des assurances, qu’il appartenait éventuellement aux demandeurs d’attraire l’assureur de la société [J] [S] et ce dès la procédure de référé expertise, que ttel n’a pas été le cas lors même que le contrat signé le 1er avril 2023 mentionnait que la société [J] [S] bénéficiait pour ces travaux d’une garantie décennale et d’une assurance Multirisques professionnelle, 

Sur les sommes demandées : 

- que les sommes sollicitées sont abusives, qu’à supposer les préjudices allégués réellement établis et débattus, s'ils sont divers, n'ont eu que des conséquences esthétiques, et mineures, facilement remédiables à Dires de l’expert judiciaire, désordres non réceptionnés contradictoirement, que leur estimation à une somme provisionnelle de 10.000 euros est une simple projection, sans base économique, qui ne peut donc servir d'assiette pour le calcul de leur préjudice supposé de jouissance,
- que le préjudice sollicité pour la casse prétendue sur leur réseau d’eau n’est nullement documenté sur le fait qu’il puisse s’agir d’une faute imputable à la société maître d’oeuvre et ils ne justifient pas de la facture afférente aux réparations du réseau d’eau ou d’une facturation « hors norme » de leur consommation/compteur d’eau, que celle-ci n'étant pas communiquée, aucun constat de sinistre ou d’expertise ne s’y rapporte, que l’appréciation de la faute qu’aurait commise la société [J] [S] n’est pas établie,


Sur la demande reconventionnelle : 

- qu’au visa des articles 1217, 1231, 1231-1 et 1231-6 du code civil, les Consorts [L] ET [Z] ont volontairement refusé de payer la facture finale de fins de travaux à la société [J] [S] d’un montant de 6.200,00 euros TTC et ce, malgré les relances et le courrier de mise en demeure qui leur ont déjà été adressés,
- que la jurisprudence constante admet que les tracas causés par le retard et la mauvaise foi du débiteur (Cass. Civ. 1ère, 18 déc. 1978, Bull. civ. I, n°391) ou l'obligation de faire des frais et des démarches répétées (Cass. Civ. 1ère, 9 déc. 1970, Bull. civ. I, n°325) constituent pour le créancier, au sens de l'article 1231-6 du Code civil, un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement,
- que le présent litige montre à l’évidence que le non-paiement des travaux a pour cause la situation financière des demandeurs qui pensent faire l’économie du solde desdits travaux, soit 6.200 euros, et n’a donc aucun rapport avec l’existence prétendue de malfaçons, dont leur caractère contradictoire fait défaut, le chantier étant achevé, réceptionné aux Dires de l’expert au 22 août 2023 et pouvant faire opportunément l’objet de toutes mesures correctives d’exécution,
- qu’il est certain que l'impossibilité de percevoir le prix total de ses travaux a causé à la société [J] [S] un préjudice commercial certain puisqu'elle a été privée du montant impayé du contrat qui comprend le manque à gagner incluant le coût de la fourniture des matériaux et celle de la main d’oeuvre,
- que la résistance des demandeurs est abusive, qu’ils ont systématiquement refusé toute tentative de dialogue, de compromis ou de reprise des travaux, préférant engager une procédure judiciaire coûteuse et disproportionnée.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet de leurs moyens en fait et en droit, aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.



MOTIFS DE LA DECISION
 
En vertu de l'article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire. 

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger » ou « constater » des faits, qui ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux, mais le rappel des moyens invoqués, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.

Il convient par ailleurs de préciser que les fondements juridiques invoqués par Monsieur [H] [L] et Madame [G] [Z] n’étant pas particulièrement clairs (article 1231 du code civil invoqué avant de prétendre que l’article 1792 du code civil trouve à s’appliquer), il sera étudié, dans un premier temps la responsabilité de la S.A.R.L [J] [S] sur le fondement de sa garantie décennale puis, dans un second temps, si celle-ci n’est pas applicable, sa responsabilité contractuelle. 

Sur l’homologation du rapport d’expertise: 

Il convient de rappeler que l'homologation a un sens juridique précis consistant à conférer un effet ou un caractère exécutoire à un acte après un contrôle de légalité ou d'opportunité. 
Un rapport d’expertise n’est pas un accord, ni une transaction, susceptible d'être homologué par le juge, mais un outil technique contenant des éléments lui permettant de statuer sur les demandes qui lui sont présentées par les parties. A ce titre, l’office du juge consiste à répondre à des demandes précises des parties, lesquelles peuvent se fonder sur des moyens de faits, notamment un rapport d’expertise. 

La partie défenderesse sera par conséquent déboutée de sa demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire.


Sur la responsabilité de la S.A.R.L [J] [S]:

Sur la responsabilité du défendeur fondée sur la garantie décennale

Aux termes de l’article 1792 du Code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».

L’article 1792-6 alinéa 1 du Code civil dispose : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».

La garantie décennale n’a vocation à s’appliquer que dans l’hypothèse où il y a eu réception et que le dommage s’est révélé postérieurement à celle-ci. 

En l’espèce, il n’est en l’état pas contesté qu’il n’y a pas eu de volonté non-équivoque des demandeurs d’accepter la réception de l’ouvrage dès lors qu’ils ont, dès l’achèvement des travaux, fait part des réserves qu’ils émettaient ; refus de réception de l’ouvrage en outre manifesté par l’introduction dès l’année suivante d’une procédure de référé-expertise. 

En tout état de cause, il convient de rappeler que la réception tacite est exclue lorsque le maître de l’ouvrage a contesté la qualité des travaux, ce qui est très clairement le cas en l’espèce, selon l’ensemble des pièces versées à la procédure. 

Si la société défenderesse sollicite que la réception judiciaire de l’ouvrage soit ordonnée compte-tenu du positionnement de l’expert qui indique que Monsieur [H] [L] et Madame [G] [Z] ont occupé les lieux et ont donc estimé que la maison était habitable dès le 22 août 2023, malgré la présence de malfaçons non substantielles, il n’en demeure pas moins les désordres dénoncés sont intervenus avant la réception puisque les requérants ont refusé de payer les 6200 € restants à charge et ont refusé la signature du procès-verbal de réception pour cause de désordre. Or, lorsque les désordres sont apparus avant la réception, c’est la responsabilité de droit commun qui s’applique, en l’occurrence la responsabilité contractuelle. 

Au surplus, et si les conclusions de l’expert ne lient pas le tribunal, il convient de souligner que l’expert judiciaire lui-même a rappelé dans son rapport que la responsabilité décennale du constructeur ne pouvait être engagée, que sa responsabilité contractuelle néanmoins, demeurait. 

Il conviendra donc de rejeter la demande du défendeur tendant à voir appliquer la garantie décennale.

Sur la responsabilité contractuelle du défendeur 

Aux termes de l'article 1103 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Sur l’existence d’une faute commise par la S.A.R.L [J] [S]:

L’article 1217 du même code dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

L’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat, il doit exécuter les travaux conformément aux règles de l’art et aux normes applicables. Dès que l’ouvrage n’est pas correctement réalisé, cela est donc constitutif d’une faute. Il résulte de ces dispositions que la responsabilité d’une partie à un contrat peut être recherchée sous réserve de voir établir sa défaillance dans l’exécution de ses obligations. Elle peut donner lieu à réparation du ou des préjudices qu’elle a causé au demandeur par l’exécution forcée en nature de l’obligation contractuelle non respectée et/ou par l’allocation de dommages et intérêts.

Il ressort du devis n° BC 042023 établi le 29 mars 2023, ayant reçu un bon pour accord des requérants le 1er avril 2023, que la S.A.R.L [J] [S] s’était engagée à réaliser des travaux de rénovation et d’aménagement pour un montant total de 60 130 euros TTC.
Monsieur [H] [L] et Madame [G] [Z] font état de manquements de la S.A.R.L [J] [S] à ses obligations contractuelles et aux règles de l’art, soutenant notamment que les travaux réalisés ne sont pas conformes aux engagements pris et aux normes techniques du bâtiment. 

Il sera relevé que les requérants ne versent en procédure aucune pièce de nature à attester que les engagements contractuels n’ont pas été réalisés puisque le devis n° BC 042023 établi le 29 mars 2023, ayant reçu un bon pour accord des requérants le 1er avril 2023 ne fait pas été des travaux à réaliser au cas par cas. Ainsi la juridiction n’a d’autre possibilité que de se référer aux conclusions de l’expert désigné judiciairement. 

L’expert judiciaire désigné a ainsi relevé pour sa part des malfaçons dans la réalisation des travaux réalisés par la S.A.R.L [J] [S], à savoir les désordres suivants :

des fuites au niveau de la toiture (l’avancée de la terrasse)
S’agissant de ce désordre, l’expert souligne qu’une partie des accessoires et finitions ont été mis en place par l’entreprise mais sont tout de même à reprendre car mal réalisés et ce, avec un complément de pose à réaliser car un seul accessoire a été mis en place. Il souligne en outre que ces travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art dans la mesure où il y manque la bande solin qui assure la parfaite étanchéité de l’ouvrage.

l’absence de pente, voire de contrepente existante au niveau de l’avancée de terrasse
S’agissant de ce désordre, l’expert souligne que l’existence d’une pente est nécessaire et réglementaire, la forme de la pente devant être compris entre 1,5 % et 2 %. 

l’absence de finitions sur la rive de dalle terrasse
S’agissant de ce désordre, l’expert note que ces finitions n’ont pas été réalisées par l’entreprise et qu’elles sont à faire avec des matériaux spécifiques à base de résine, sans omettre l’application de peinture.

l’absence de finitions sur la pose du faux-plafond sur l’avancée de terrasse 
Ces désordres sont selon l’expert judiciaire à reprendre, certains éléments du faux plafond en PVC étant abimés ; les joints de finitions étant également à réaliser. 

la présence de traces sur la clôture et les volets roulants
L’expert déplore que les supports n’aient pas été nettoyés directement après les travaux.

l’absence de finitions au sol et au seuil des baies 
Les finitions sont à faire, avec notamment la mise en place d’un joint souple afin de reprendre les micro-déformations liées aux mouvements propres à chaque élément. 


Les défauts présentés par la coulisse des baies en faux aplomb au rez-de-chaussée
Si les éléments des baies sont correctement posés, les supports (donc les cadres) ne sont pas d’aplomb et sont donc à reprendre par l’entreprise. 

l’absence de finitions autour du volet roulant 
Les finitions autour et au pied du volet roulant n’ont pas été réalisés selon l’expert. Pour les travaux effectués, l’expert note qu’une application et le nettoyage du surplus reste à faire. 

Ainsi, l’entreprise devra reprendre lesdits travaux et notamment : 
- ajouter un joint de propreté entre le voile et les montants du volet roulant,
- appliquer la peinture du sol sur le seuil de la baie et nettoyer les carreaux,
- reprendre et nettoyer les joints mal réaisés le long des coulisses.

l’absence des manivelles des volets-roulants 
L’expert constate que toutes les manivelles des volets roulants n’ont pas été remises par l’entreprise aux cients. De plus, certains éléments ont été mal posés.

Une poignée de porte mieux adaptée devra dès lors être mise en place afin de résister aux sollicitations d’une porte d’entrée fréquemment utilisée et un joint de finition devra être réalisé entre la poutre et les coffres des volets roulants. 

l’absence de finitions de peinture sur les voiles 
L’expert souligne que la préparation des supports (murs) n’ont pas été réalisés correctement. Cette préparation est pourtant selon l’expert essentielle afin que le rendu final soit parfait, de sorte que l’entreprise devra reprendre ses travaux. 

Le défaut de la maçonnerie pour voile 
L’expert constate que la maçonnerie pour voile n’est pas alignée. 

La casse d’une dizaine de tuile par l’entreprise
L’entreprise reconnaît avoir cassé des tuiles lors des travaux des travaux de nettoyage des façades, les ouvriers ayant opéré sans la mise en place de protection particulière. 

Les finitions sur les coulisses des volets roulant 
Ces finitions doivent selon l’expert être effectuées par l’entreprise à condition que les éléments soient fournis par les clients pour être posés par l’entreprise. 

L’absence de pose de pares tempête ou busettes 
Les pares tempêtes et busettes n’ont pas été posées.

La présence de traces de peinture sur les faïences
Ces désordres doivent être réalisés par l’entreprise au moyen d’un nettoyage de fin de chantier qui doit être réalisé sans altérer les supports existants. 

Présence de micro-fissures sur les voiles béton et sur les carreaux de faïences
Ces désordres ne sont pas structurels mais sont à reprendre et à traiter spécifiquement avec des matériaux adéquats. 


La présence d’infiltration d’eau au niveau des coffres des volets roulets à l’étage
L’expert constate l’effectivité de l’infiltration d’eau. De ce fait, un joint d’étancheité est à réaliser entre les coffres et le mur de façade.



Les autres désordres constatés sont minimes et admissibles de sorte qu’ils ne donneront pas lieu à reprise. 

En outre, l’expert met en avant plusieurs causes à ces désordres, la principale étant selon lui le manque de soin apporté à la réalisation des travaux et des finitions sur les ouvrages (protection des ouvrages existants lors de la réalisation, fin correcte de certains travaux, préparation des supports pour l’application des peintures, nettoyage minutieux du chantier). 
Il précise enfin que ces désordres sont de nature esthétique et non structurelle de sorte qu’ils n’affectent pas la solidité de l’ouvrage.

Ainsi il conclut en rappelant que le contrat signé entre les parties obligeait la S.A.R.L [J] [S] à réaliser pour son client des travaux conformes à ses choix et aux règles de l’art (règles techniques du bâtiment), ce qui engage la responsabilité contractuelle du défendeur du fait des fautes commises. 

L’ensemble de ces éléments constitue donc un manquement de la part de la S.A.R.L [J] [S] à ses obligations contractuelles, constitutif d’une faute. 

L’absence de démonstration de la souscription par les demandeurs d’un contrat d’assurance dommages-ouvrages et d’une déclaration de sinistre, est sans emport sur la responsabilité pour faute contractuelle de la S.A.R.L [J] [S].

En conséquence, la S.A.R.L [J] [S] sera déclarée responsable, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, des dommages survenus à Monsieur [H] [L] et Madame [G] [Z], dans le cadre de l’exécution du contrat relatif aux travaux de construction et d’aménagement réalisés dans leur domicile.

Sur la reprise des travaux par une entreprise tierce

Conformément à l’article 1221 du code civil, Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. 

L’article 1222 du code civil dispose que « après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. »

En l’espèce, il convient de souligner qu’il ressort des conclusions expertales que les parties entretiennent à ce jour un profond conflit, que leurs relations se sont dégradées au point que l’expert puisse le constater lors de sa venue en septembre 2024, soit plus d’une année après la fin des travaux et qu’il souligne cet état de fait. 

En outre, il a été noté que l’accès à la maison avait été refusé par les requérants à la S.A.R.L [J] [S] lorsque celle-ci a souhaité finir les travaux. 


Enfin, les requérants faisaient état dans un courrier adressé par leur conseil au conseil de la S.A.R.L [J] [S] d’insultes récurrentes de la partie adverse, sans que cela ne soit toutefois justifié.

Sans qu’il ne soit utile d’aller plus en amont dans le conflit, et la présence d’une telle dégradation de la relation contractuelle faisant pour l’heure obstacle à la proposition faite par l’expert de voir la S.A.R.L [J] [S] condamner à reprendre les travaux, demande d’ailleurs reprise par la société, il conviendra d’accueillir favorablement la demande des requérants de faire reprendre les travaux par une entreprise tierce.

Sur le coût de reprise des travaux 

Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil “Le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.

L’article 1217 du Code Civil dispose que “la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”

En dépit de la question posée, l’expert n’a pas dressé de devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres, proposant simplement comme issue au litige que la moitié des 6200 euros TTC restant à régler soit versée à l’entreprise à charge pour elle de s’engager à reprendre et à terminer les travaux listés dans l’annexe du procès-verbal de réception dans un délai d’un mois et dans les règles de l’art. 

Monsieur [H] [L] et Madame [G] [Z] s’opposent à cette proposition indiquant ne plus vouloir recevoir l’entreprise chez eux et versent aux débats deux devis de reprise des travaux de montant s’élevant à 41 800,12 € pour l’un et à 25 981,77 € pour l’autre. 

Néanmoins, il convient de relever deux points : 

- d’une part, l’expert n’a relevé que des désordres d’ordre esthétique et non de nature structurelle qui aurait fait obstacle à l’habitabilité ou à la solidité de l’ouvrage, ce qui est d’ailleurs corroboré par le fait que Monsieur [H] [L] et Madame [G] [Z] ont réintégré les lieux dès le 22 août 2023,
- d’autre part, ces deux devis ne sont appuyés par aucun élément probant de nature à confirmer que le montant des travaux se situerait entre 25 000 et 42 000 € dans la mesure où l’expert judiciairement désigné à la demande de Monsieur [H] [L] et Madame [G] [Z] a estimé que le litige pouvait trouver une issue positive dans le paiement par les requréants de la moitié de la somme restant due à charge pour l’entreprise de finir les travaux de reprise.

Or les requérants ne s’expliquent nullement entre la différence de prix proposé par l’expert et les montants des devis versés en procédure. S’ils font valoir que ces devis correspondent aux désordres identifiés par l’expert, il n’en demeure pas moins que ces devis, à minima le second d’un montant TTC de 41 800,12 € comprend des actes jugés non nécessaires par l’expert (dépose et repose du faux plafond PVC avec isolation, reprise intégrale du carrelage, reprise complète des peintures intérieures et extérieures). 

Les devis produits par les requérants mentionnant des sommes non justifiées au regard des conclusions de l’expert judiciaire, il apparaît inopportun de faire droit à la demande des requérants tendant à la reprise des travaux par une entreprise tierce aux frais de la S.A.R.L [J] [S] dans la mesure où cela conduirait à condamner le défendeur à avancer des frais se situant entre entre 25 000 et 42 000 €, déterminés à la libre appréciation de Monsieur [H] [L] et Madame [G] [Z] et sans justification à l’appui. 

Il convient d’ailleurs de rappeler que si l’expert faisait état de davantage de désordres qu’il ne proposait de reprises dans ses conclusions, s’expliquait en partie par le fait que les requérants avaient fourni une partie des éléments posés par l’entreprise et que certaines des finitions ne pouvaient donc être mises à la charge du défendeur. 

Ainsi, il apparaît nécessaire de ramener les demandes des requérants à de plus justes proportions. 

L’expert proposait ainsi que pour la somme restante à régler de 6 200 euros TTC, la S.A.R.L [J] [S] s’engage à reprendre et à terminer les travaux listés dans l’annexe du PV de réception dans un délai d’un mois et dans les règles de l’art. 

Or il ressort de ce procès-verbal de réception que l’entreprise proposait d’effectuer les travaux suivants, jugés nécessaires par l’expert : 

- la reprise complète de la peinture intérieure comprenant la préparation des murs et du plafond intérieur avec enduit BAGAR, le ponçage des murs, le ponçage des murs sous la fenêtre de la chambre parentale et de la chambre de l’enfant au niveau de la façade avant, pose de l’enduit de finition pour rattraper les malfaçons de maçonnerie sous les fênetres des chambres parentale et d’enfant au niveau de la façade avant, peinture intérieure complète avec fixateur et finition, reprise de la peinture sur départ couvre joint au niveau du faux plafond en PVC (d’ores et déjà peint), la dépose des protections plastiques sur menuiserie des baie vitrée du bas et de la portée d’entrée, et enfin la pose d’un joint en silicone sur les contours de la menuiserie de la baie vitrée du bas, de la porte d’entrée et du volet roulant.
- la reprise de la peinture extérieure comprenant la reprise de l’enduit MUREX (enduit à base de résine) sur la façade avant sous le bas de la ceinture, la peinture de finitions crépies, au niveau des façades avant haut et bas, la peinture d’étanchéité sous la fenêtre de la chambre avant, au niveau de la façade avant, la peinture de finition sur la descente PVC, la reprise des murs sur façade arrière sous la véranda ainsi que la peinture de finition sur la façade arrière sous la véranda.
- la reprise du carrelage extérieur sous la véranda (seulement au niveau de l’eau stagnante), en ce compris la dépose du carrelage, la mise à niveau pour rattraper le défaut du creux, la pose carrelage au sol, la pose de bande de carrelage au sol sur le devant de la baie vitrée façade avant, la reprise du joint entre le seuil des baies vitrées et le carrelage en bas,
- les finitions de la maçonnerie, comprenant l’enduit de finition sur les bordures sous la véranda au niveau de la façade avant, et la reprise de l’enduit sur le mur du studio,
- la reprise de la fuite de la véranda terrasse, comprenant la reprise de l’étanchéité de l’infiltration avec bande solin,
- la mise en place d’un joint de silicone entre les volants roulants et les murs ;
- le nettoyage du chantier comprenant le nettoyage des traces de peintures sur les interrupteurs et prises, le nettoyage des gouttes de projections de peinture sur baie vitrée, le nettoyage des gouttes de projections sur la façade de la cuisine, et sur la robinetterie de la salle de bain.

Ainsi les devis proposés par les requérants font état pour ces travaux seulement jugés nécessaires par l’expert et proposés par la S.A.R.L [J] [S] : 

- s’agissant de la reprise complète de la peinture intérieure et extérieure, le premier devis évoque une somme totale de 10 880 € tandis que le second devis propose la somme de 17 425 €, aucune explication n’étant avancée quant à la différence de prix, la somme de 10 880 € sera retenue, 
- s’agissant de la reprise du carrelage extérieur sous la véranda, il convient de relever que les devis proposent une dépose entière du carrelage existant, la fourniture d’un nouveau carrelage pour l’entiereté de la véranda lors même que l’expert judiciaire propose que cette reprise ne concerne que le niveau de l’eau stagnante, de sorte que la somme totale proposée dans le devis (5 431,88 € pour le premier devis et 4 822,38 € pour le second devis) devra être ramenée à de plus justes proportions, à savoir la somme de 4 000 €, en ce compris d’après lecture des deux devis des finitions de la maçonnerie comprenant l’enduit sur les bordures sous la véranda au niveau de la façade avant ; 
- pour la prise en charge de la fuite au niveau de la toiture avec fourniture et pose de bande solin : 1093,50 € ; 
- pour la mise en place des joints permettant de parfaire l’étanchéité des volets roulets : 285 € et 95 € s’agissant de la réalisation du joint de finition entre la poutre et le coffre du volant roulant, soit la somme totale de 380 €,
- pour le nettoyage du chantier la somme de 1800 € qu’il convient de diminuer dans la mesure où tous les travaux listés dans le devis ne seront pas effectués, soit la somme retenue de 1 200 €.

Si cela n’a pas été proposé par l’expert, l’entreprise reconnaît néanmoins avoir cassé une dizaine de tuile, qu’il convient de remplacer et évaluées par devis à la somme de 500 euros pour une vingtaine de tuile. Néanmoins, l’expert n’ayant fait état que d’une dizaine de tuiles cassées, la somme de 250 € sera retenue. 

Compte-tenu de ces éléments, des conclusions expertales, des deux devis versés en procédure par les requérants, et de l’ensemble des éléments susvisés, il y a lieu de condamner la S.A.R.L [J] [S] à verser à Monsieur [H] [L] et Madame [G] [Z] la somme totale et définitive de 17 803,50 euros au titre des travaux de reprise des désordres occasionnés qui seront conduits par une entreprise tierce. 

Compte-tenu du fait que la juridiction accueille favorablement la demande principale des requérants, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande en paiement formulée par Monsieur [H] [L] et Madame [G] [Z], ni sur la demande de la S.A.R.L [J] [S] de se voir autoriser à reprendre les travaux chez les demandeurs. 

Sur la réparation des préjudices subis

Sur le préjudice de jouissance

Aux termes de l’article 1217 du Code Civil, des dommages et intérêts peuvent être sollicités lorsque l’engagement contractuel n’a pas été respecté.

Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil “Le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.

Monsieur [H] [L] et Madame [G] [Z] soutiennent avoir subi un préjudice de jouissance et sollicitent à ce titre la somme provisionnel de 10 000 €. 

A l’appui de leur prétention, ils soutiennent que l’expert n’a pas justifié du montant qu’il propose de retenir. 

En l’espèce, l’expert judiciaire a effectivement retenu un préjudice de jouissance pour les requérants qu’il explique par le fait que la date contractuelle de livraison était initialement prévue au 31 mai 2023, qui compte-tenu du mois d’arrêt des travaux à la demande des requérants, devait finalement s’achever le 30 juin 2023. Or ce n’est que deux mois plus tard, le 22 août 2023, que les requérants ont pu réintégrer leur maison d’habitation. 

Dans ces conditions, l’expert propose de retenir la somme de 500 € par mois au titre de préjudice de jouissance soit pour un préjudice de pleine jouissance de trois mois, la somme totale de 1500 €. 

S’il n’est pas contesté que l’expert n’apporte aucune précision quant à la somme retenue, il n’en demeure pas moins que cela ne relève pas de sa mission. 

Or s’agissant d’une action en responsabilité, il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve d’une faute, de l’existence d’un préjudice certain et d’un lien de causalité direct entre les deux. 

Il appartenait donc aux deux demandeurs de rapporter la preuve d’un préjudice certain et de le chiffrer avec justification à l’appui. En l’état des pièces versées aux débats, il apparaît que Monsieur [H] [L] et Madame [G] [Z] ne justifient nullement de la somme provisionnelle sollicitée à hauteur de 10 000 €. 

Dans ces conditions, il leur sera alloué, conformément aux conclusions de l’expert, des dommages et intérêts à hauteur de 1500 € en réparation de leur préjudice de jouissance. 

Sur les frais de relogement

Monsieur [H] [L] et Madame [G] [Z] sollicitent la somme de 2000 € au titre des frais de relogement qu’ils devront engager lors des travaux de reprise. 

En l’espèce, les demandeurs indiquent dans leurs dernières écritures qu’ils sollicitent cette somme compte-tenu des neuf semaines durant lesquelles ils devront se reloger en raison de nuisances liées à l’exécution des travaux et à la présence d’enfants en bas âges. Néanmoins, ces préconisations ne sont pas justifiées et reposent sur un devis fait par une entreprise sollicitée non contradictoirement par les demandeurs et comprenant des travaux jugés non nécessaires par l’expert. 

Monsieur [H] [L] et Madame [G] [Z] ne justifiant pas des sommes demandées, ils seront déboutées de leur demande à ce titre.

Sur le préjudice financier

Aux termes de l’article 1217 du Code Civil, des dommages et intérêts peuvent être sollicités lorsque l’engagement contractuel n’a pas été respecté.

Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil “Le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.

Monsieur [H] [L] et Madame [G] [Z] sollicitent la somme de 1000 € au titre de la réparation de leur préjudice financier lié à la casse d’un tuyau d’eau. 
 
A l’appui de leur prétention, les requérants font valoir que l’expert a constaté que les travaux ont causé la casse d’un tuyau d’eau dans la cuisine, entraînant une surconsommation d’eau excessive. Ils versent aux débats le courrier de la société Odyssi suite à la casse par le maçon de la société d’un tuyau dans l’ancienne cuisine.

Il ne ressort néanmoins ni du rapport de [M] [Q], ni du rapport de l’expert judiciaire que les travaux entrepris par la S.A.R.L [J] [S] aurait cause la casse d’un tuyau d’eau dans la cuisine. Cette casse n’est mentionnée que dans un courrier adressé par le conseil des demandeurs au conseil du défendeur, sans que cette affirmation ne soit d’ailleurs justifiée. 

Dans ces conditions, les requérants seront déboutés de leur demande à ce titre. 



Sur les demandes reconventionnelles de la S.A.R.L [J] [S]

Sur la demande en paiement des travaux réalisés

L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».

L’article 1217 du Code Civil dispose que “La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”

L’article 1342 du Code Civil précise que “Le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier. “

En l’espèce, S.A.R.L [J] [S] sollicite d’être réglée de la somme restant due, à savoir 6 200 euros au titre des travaux effectués. Les requérants s’opposent à cette demande au motif que les travaux n’ont jamais été terminés par l’entreprise. 

Pour autant, il est relevé par l’expert que d’une part les travaux ont été achevés en ce que les désordres existants sont de nature esthétique et non structurelle de sorte que les seuls désordres constatés ne remettent en cause ni l’habitabilité du logement, ni sa solidité. En témoigne d’ailleurs le fait que les requérants ont pu réintégrer les lieux dès le 22 août 2023. 

Au surplus, si des réserves ont été émises, que des finitions restaient à effectuer et des travaux à reprendre par l’entreprise, les requérants ont obtenu dans le cadre de la présente instance que soit ordonnée la reprise des travaux par une entreprise tierce et ce, aux frais avancés de la partie défenderesse.

Compte-tenu de ces éléments, il apparaît injustifié que Monsieur [H] [L] et Madame [G] [Z] ne s’acquittent pas des sommes dues au titre des travaux effectués dans la mesure où l’ensemble des travaux prévus par le devis signé entre les parties et ayant emporté bon pour accord le 1er avril 2023, ont été, si ce n’est correctement, à minima réalisé de sorte que l’ouvrage est solide et habitable. 

Dans ces conditions, les Consorts [L] et [Z] seront solidairement condamnés à payer à la société [J] [S] le solde des travaux d’un montant de 6.200,00 euros.

Si la défenderesse sollicite que cette condamnation soit assortie du taux légal à compter de la mise en demeure du défendeur en date du 25 septembre 2023, force est de constater qu’elle ne justifie pas de l’accusé de réception de l’envoi du courrier. Par conséquent, il n’y pas lieu de statuer en ce sens, la condamnation sera assortie du taux légal à compter de la présente décision.

Sur le préjudice commercial 

La partie défenderesse sollicite la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 5.000,00 euros au titre de son préjudice commercial, de la perte de son chiffre d'affaires et son préjudice d’exploitation, ainsi que du non-respect de leurs obligations contractuelles sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil. 


Néanmoins, la S.A.R.L [J] [S] ne justifie nullement d’un quelconque préjudice, cette dernière ne versant en procédure pour seule et unique pièce que le rapport d’expertise judiciaire qui ne fait mention d’aucun préjudice pour ladite société, ni d’aucune mauvaise foi des requérants pourtant nécessaire conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil. 

En conséquence, aucune mauvaise foi ni aucun préjudice n’étant démontré, il convient de débouter la S.A.R.L [J] [S] de sa demande. 

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive

La S.A.R.L [J] [S], sans aucun fondement à l’appui de sa demande, sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros pour résistance abusive. 

Elle indique en effet que les demandeurs ont systématiquement refusé toute tentative de dialogue, de compromis ou de reprise des travaux. 

Néanmoins, il ressort des pièces versées en procédure que les deux parties ont opposé une certaine résistance à trouver un compromis, de sorte que la médiation ordonnée judiciairement n’a d’ailleurs jamais pu se tenir. Ainsi, la partie demanderesse démontre avoir adressé des courriers au défendeur pour tenter de trouver un compromis. 

Par conséquent, la preuve d’une résistance abusive n’est pas démontrée et la S.A.R.L [J] [S] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En application de ces dispositions, la partie défenderesse, qui succombe principalement à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise avancés par les demandeurs. 

L'article 700 1° du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Condamnée aux dépens, la S.A.R.L [J] [S] devra payer à Monsieur [H] [L] et à Madame [G] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La S.A.R.L [J] [S] sera déboutée de sa propre demande de ce chef. 

Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

DEBOUTE la S.A.R.L [J] [S] de sa demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire ; 


CONDAMNE la S.A.R.L [J] [S] à payer à Monsieur [H] [L] et Madame [G] [Z] la somme de DIX SEPT MILLE HUIT CENT TROIS EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (17 803,50 €) au titre des travaux de reprise à réaliser par une entreprise tierce ;

CONDAMNE la S.A.R.L [J] [S] à payer à Monsieur [H] [L] et Madame [G] [Z] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500€) au titre de leur préjudice de jouissance ; 

DEBOUTE Monsieur [H] [L] et Madame [G] [Z] de leur demande au titre des frais de relogement ; 

DEBOUTE Monsieur [H] [L] et Madame [G] [Z] de leur demande au titre du préjudice financier ; 

CONDAMNE Monsieur [H] [L] et Madame [G] [Z] à verser à la S.A.R.L [J] [S] la somme de SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6200€) au titre du solde des travaux et ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ; 

DEBOUTE la S.A.R.L [J] [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice commercial ; 

DEBOUTE la S.A.R.L [J] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE la S.A.R.L [J] [S] à payer à Monsieur [H] [L] et Madame [G] [Z] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE la S.A.R.L [J] [S] de sa demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNE la S.A.R.L [J] [S] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ordonnée le 28 juin 2024 ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Fort-de-France le 26 mai 2026.

LA GREFFIÈRE                                                         LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T23:00:11.856Z.