Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 1, 10 septembre 2026, n° 23/01320
Exposé du litige
DÉBATS : à l'audience publique du 01 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au dix Septembre deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction JUGEMENT rendu le dix Septembre deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe date indiquée à l’issue des débats ENTRE : LA SOCIÉTÉ SERUPA FRANCE SAS, dont le siège social est sis Penhouet Riant - Route de Rennes - 22230 MERDRIGNAC, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège Représentant : Maître Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant ET : Madame [L] [T], née le 27 Novembre 1985 à MORLAIX (29600), demeurant 3 Coat Cleven - 22160 CARNOET Représentant : Maître David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant Mme [L] [T] est exploitante agricole, avec une activité principale consacrée à la production de volailles de chair. Souhaitant se réorienter vers une activité de production de poules pondeuses bio, Mme [T] a entrepris des travaux d'aménagement et d'extension de l'un de ses poulaillers et s'est rapprochée de la société Serupa France pour la fourniture des matériaux. Mme [T] a signé un devis en date du 11 février 2021, d'un montant de 62.000 € HT, pour la fourniture d'éléments constructifs en kit (pose non comprise), confirmé par un bon de commande n°7112 en date du 11 mars 2021. Le bon de commande prévoyait le versement d'un acompte de 30% à la commande et le paiement du solde avant la livraison, prévue en avril 2021. Le 22 juin 2021, les parties ont régularisé un avenant n°1 à la commande n°7112, portant sur la réalisation d'un plancher pour bureaux, pour un montant complémentaire de 23.353 € HT. Un acompte de 22.320 €, correspondant à 30% de la commande initiale, a été réglé par Mme [T] le 24 juin 2021. Le 29 septembre 2021, la société Serupa France a adressé une facture complémentaire à Mme [T] correspondant au solde de 70% de la commande initiale et au montant de l'avenant, soit la somme totale de 66.753 € HT. Les pannes en bois prévues initialement n'ayant pu être livrées avec les autres éléments constructifs, la société Serupa France a fait parvenir à Mme [T] un avenant n°2 valant avoir d'un montant de 13.564 € HT. Par courrier de son conseil en date du 1er juin 2022, la société Serupa France a mis en demeure Mme [T] d'avoir à lui régler la somme de 63.826,80 € TTC. Par courrier de son conseil en date du 1er août 2022, Mme [T] a sollicité une révision du montant de l'avoir à la somme de 20.258,87 € TTC outre le versement d'une somme forfaitaire de 5.000 € à titre d'indemnisation du préjudice subi et directement lié au retard pris dans l'exécution du chantier. Par ordonnance du 11 mai 2023, saisi à la demande de la SAS Serupa a rejeté l'ensemble des demandes des parties. Par acte du 20 juin 2023, la SAS Serupa France a fait assigner Mme [L] [T] en paiement devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, au visa de l'article 1231-1 du code civil. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 23/01320. Suivant une ordonnance du 28 janvier 2025, le juge de la mise en état a débouté Madame [L] [T] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire en vue de chiffrer ses préjudices. Par conclusions notifiées électroniquement le 29 juillet 2025, la société Serupa France sollicite du tribunal judiciaire, au visa des articles 1103, 1221, 1224, 1231-1, 1342, 1353 du code civil et l'article L.221-3 du code de la consommation, de voir: - Condamner Madame [L] [T] à lui payer la somme de 59.844,73 euros au titre de sa créance impayée ; - Débouter Madame [L] [T] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner Madame [L] [T] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, recouvrés par la Serlal Johanna Azincourt, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Par conclusions notifiées électroniquement le 2 juin 2025, Madame [L] [T] demande du tribunal judiciaire, au visa de l'article 1231-1 du code civil, L.221-1, L.221-3 et R.212-1 du code de la consommation de voir : - Débouter la société Serupa France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - A titre reconventionnel, condamner la société Serupa France à lui verser la somme de 52.606 euros à titre de dommages et intérêts ; - Ordonner la capitalisation des intérêts ; - Condamner la société Serupa France à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; Suivant ordonnance en date du 2 février 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et fixé l'affaire à plaider à l'audience en formation juge unique du 1er juin 2026 ; les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Motifs
SUR CE : L'article 467 du code de procédure civile dispose que "le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée ". A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d'effet ou de donner acte, l'article 12 du code de procédure civile dispose que " le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ". Les demandes dépourvues d'effet en ce qu'elles renferment un simple moyen au soutien d'une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l'article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur. Sur la demande en paiement formée par la société Serupa France Aux termes de l'article 1103 du code civil, " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ". L'article 1342 du code civil dispose que " le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier ". L'article 1353 du code civil énonce que "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ". * Au soutien de sa demande en paiement la société Serupa France fait valoir qu'elle est titulaire d'une créance certaine liquide et exigible, qu'elle a exécuté le contrat à l'exception de la livraison des pannes en bois, que pour cette raison elle a été consenti à Mme [L] [T] un avoir à hauteur de 16.276,80 euros TTC, réévalué à 20.258,87 euros suite à une demande de cette dernière en ce sens. Elle fait également valoir qu'à l'exception du problème portant sur la livraison des pannes Mme [L] [T] n'a jamais contesté l'exécution des prestations commandées et facturées. Madame [L] [T] sollicite le débouté de la demande en paiement de la société Serupa France. Elle fait valoir que les éléments commandés auprès de la société Serupa France ont été livrés avec retard ou n'ont pas fait l'objet d'une livraison. Elle expose que ces circonstances l'ont contraint à faire appel à d'autres prestataires extérieurs. * Il ressort des pièces que Mme [L] [T] et la société Serupa France ont signé le bon de commande n°7112 daté du 11 mars 2021 pour un montant de 74.400 euros TTC et un avenant au bon de commande n°7112, daté du 22 juin 2021, pour un montant de 28.023,60 euros TTC en vue de la livraison d'éléments constructifs et de la réalisation supplémentaire d'un plancher pour bureau. Ces contrats obligent la société Serupa France à livrer les éléments commandés et Madame [L] [T] à payer cette livraison en contrepartie. La société Serupa France rapporte la preuve qu'elle a satisfait à ses obligations et que pour le seul point non satisfait elle a accordé un avoir à Mme [T] de sorte que la société Serupa est créancière à l'endroit de Mme [T] d'une somme de 59.844,73 euros TTC. Madame [L] [T] ne démontre pas en revanche avoir satisfait à son obligation de paiement et ne rapporte du reste aucune preuve de nature à la libérer de son obligation de paiement. La société Serupa France rapporte donc la preuve que Madame [L] [T] est tenue d'une obligation de paiement à son égard, d'une somme de 59.844,73 euros, en application des obligations contractuelles résultant des bons de commande n°7112 daté du 11 mars 2021 et de l'avenant au bon de commande n°7112 daté du 22 juin 2021. En conséquence, Madame [L] [T] est condamnée à payer à la société Serupa France la somme de 59.844,73 euros assortie de l'intérêt au taux légal, à compter du 20 juin 2023, date de l'assignation en justice. Sur la demande reconventionnelle en indemnisation de Mme [L] [T] L'article 1231-1 du code civil dispose que " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ". Toutefois, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention". * Madame [L] [T] sollicite reconventionnellement que la société Serupa France soit condamnée à lui verser la somme de 52.606 euros à titre de dommages et intérêts. Elle fait valoir que la société Serupa France a engagé sa responsabilité contractuelle, n'ayant pas respecté son engagement de la livrer au mois d'avril 2021 tel qu'elle s'y était engagée, faisant état d'un retard de près de 5 mois et demi. Elle indique également que la livraison réalisée par la société Serupa France a été seulement partielle puisque d'autres matériaux ont été commandés auprès de prestataires extérieurs. Elle affirme à cet égard que la société Serupa France a reconnu sa responsabilité contractuelle, en l'ayant orientée vers des prestataires extérieurs. De plus, elle indique que la clause figurant parmi les conditions générales du contrat excluant notamment toute indemnisation du fait du retard ou d'un défaut de livraison est abusive. Elle se prévaut des dispositions du code de la consommation, indiquant avoir contracté en dehors de son activité professionnelle un contrat hors établissement et n'ayant pas de salarié. En défense, la société Serupa France demande à ce que Madame [L] [T] soit déboutée de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts. La société Serupa France conteste que sa responsabilité contractuelle puisse être recherchée, soutenant n'avoir commis aucun manquement contractuel. A cet égard, elle soulève qu'une clause exclusive de responsabilité en cas de retard ou défaut de livraison figure dans les conditions générales de vente. Elle fait également valoir que Madame [L] [T] les a acceptées au jour de la signature du devis et de la signature de l'avenant. Elle fait également valoir avoir informé Madame [L] [T] que les conditions particulières du contrat prévoient que les délais de livraison sont de 6 semaines minimum à compter de la réception des plans validés et du règlement de l'acompte. Or, elle affirme que Madame [L] [T] a demandé des modifications importantes du projet les 17 mai et 2 juin 2021 ayant entrainé un changement significatif du projet. Suite à ces modifications, elle déclare que la livraison est intervenue 4 semaines après la signature des plans par Madame [L] [T], et non 6 mois après comme l'affirme Madame [L] [T]. Elle précise en outre que le 21 septembre 2021, le solde du marché a fait l'objet d'une livraison. Elle réfute par ailleurs avoir admis sa responsabilité en orientant Madame [L] [T] vers des fournisseurs tiers. La société Serupa France conteste également que les conditions générales de vente soient écartées. Elle affirme que les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives dont se prévaut le défendeur sont inapplicables au cas d'espèce, Madame [L] [T] ayant contracté en qualité de professionnelle, dans le cadre de son activité de production avicole. Elle réfute que le contrat ait été conclu avec Madame [L] [T] hors établissement et affirme par ailleurs que cette dernière a signé un bon de commande et un avenant sans émettre de réserves ou de protestations s'agissant des conditions générales de vente, considérant dès lors qu'elle les a acceptées. * Il résulte d'un bon de commande n°7112 daté du 11 mars 2021 que Madame [L] [T] a commandé auprès de la société Serupa France des éléments constructifs pour l'extension d'un bâtiment dont la livraison était prévue au mois d'avril 2021. Si Madame [L] [T] affirme que la société Serupa France a été tardive dans l'exécution de son obligation de livraison, n'ayant pas respecté la date de livraison prévue, il résulte toutefois de la signature de l'avenant du bon de commande n°7112 daté du 22 juin 2021 que Madame [L] [T] a effectué une nouvelle commande à cette date pour la réalisation d'un plancher pour bureau supplémentaire , venant ainsi modifier le bon de commande originel du 11 mars 2021. En outre, Madame [L] [T] ne s'est acquittée de l'acompte relatif au bon de commande n°7112 que le 24 juin 2021, soit près de 3 mois après la confirmation de commande datant du 25 mars 2021, sans donner d'explication sur ce délai un tel délai. Dans les relations avec la société Serupa elle a été régulièrement informée que le délai de livraison serait de six semaines à compter du règlement de l'acompte comme cela résulte du courrier de confirmation de commande adressé par courrier recommandé avec accusé de réception au défendeur le 25 mars 2021. Il résulte de ces éléments que les retards liés aux délais de livraison initiaux ne sont pas imputables à la société Serupa France, mais à l'existence d'une modification significative du projet, résultant de la commande supplémentaire d'un plancher pour bureau le 22 juin 2021 et d'un paiement tardif de l'acompte du bon de commande du 11 mars 2021, le 24 juin 2021 par Mme [T]. En outre, s'agissant des livraisons non effectuées, Mme [L] [T] a bénéficié d'un avoir. La société Serupa France rapporte la preuve qu'elle ne demande paiement que de ce qu'elle a livré et partant Madame [L] [T] ne rapporte pas la preuve d'un manquement contractuel imputable à cette dernière. Dans ces circonstances il n'y a pas lieu d'examiner les moyens relatifs à l'exclusion de responsabilité prévue dans les conditions générales ou l'applicabilité des dispositions relatives au code de la consommation relatives aux clauses abusives, à défaut pour Mme [T] d'être fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Serupa. En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [L] [T] de sa demande tendant à voir condamner la société Serupa France à lui payer la somme de 52.606 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la demande de capitalisation des intérêts formée par Madame [L] [T] Madame [L] [T] ayant été déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société Serupa France à lui payer la somme de 52.606 euros à titre de dommages et intérêts, sa demande de capitalisation des intérêts des dommages et intérêts sollicités est consécutivement rejetée. Sur les demandes accessoires Mme [L] [T] qui succombe supporte les dépens et est condamnée à payer à la société Serupa 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Condamne Mme [L] [T] à payer à la société Serupa France la somme de 59.844,73 euros assortie de l'intérêt au taux légal, à compter du 20 juin 2023, date de l'assignation en justice ; Déboute Mme [L] [T] de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la société Serupa France à lui payer la somme de 52.606 euros à titre de dommages et intérêts ; Rejette la demande de Mme [L] [T] tendant à obtenir une capitalisation des intérêts de sa demande de dommage et intérêts ; Condamne Mme [L] [T] au paiement des entiers dépens, recouvrés par la Selarl Johanna Azincourt si elle justifie en avoir fait l'avance et à payer à la société Serupa France la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier, LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dispositif
En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC LE 10 SEPTEMBRE 2026 CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 10 Septembre 2026 N° RG 23/01320 - N° Portalis DBXM-W-B7H-FIJG COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile) GREFFIER. : Madame VERDURE DÉBATS : à l'audience publique du 01 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au dix Septembre deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction JUGEMENT rendu le dix Septembre deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe date indiquée à l’issue des débats ENTRE : LA SOCIÉTÉ SERUPA FRANCE SAS, dont le siège social est sis Penhouet Riant - Route de Rennes - 22230 MERDRIGNAC, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège Représentant : Maître Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant ET : Madame [L] [T], née le 27 Novembre 1985 à MORLAIX (29600), demeurant 3 Coat Cleven - 22160 CARNOET Représentant : Maître David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant Mme [L] [T] est exploitante agricole, avec une activité principale consacrée à la production de volailles de chair. Souhaitant se réorienter vers une activité de production de poules pondeuses bio, Mme [T] a entrepris des travaux d'aménagement et d'extension de l'un de ses poulaillers et s'est rapprochée de la société Serupa France pour la fourniture des matériaux. Mme [T] a signé un devis en date du 11 février 2021, d'un montant de 62.000 € HT, pour la fourniture d'éléments constructifs en kit (pose non comprise), confirmé par un bon de commande n°7112 en date du 11 mars 2021. Le bon de commande prévoyait le versement d'un acompte de 30% à la commande et le paiement du solde avant la livraison, prévue en avril 2021. Le 22 juin 2021, les parties ont régularisé un avenant n°1 à la commande n°7112, portant sur la réalisation d'un plancher pour bureaux, pour un montant complémentaire de 23.353 € HT. Un acompte de 22.320 €, correspondant à 30% de la commande initiale, a été réglé par Mme [T] le 24 juin 2021. Le 29 septembre 2021, la société Serupa France a adressé une facture complémentaire à Mme [T] correspondant au solde de 70% de la commande initiale et au montant de l'avenant, soit la somme totale de 66.753 € HT. Les pannes en bois prévues initialement n'ayant pu être livrées avec les autres éléments constructifs, la société Serupa France a fait parvenir à Mme [T] un avenant n°2 valant avoir d'un montant de 13.564 € HT. Par courrier de son conseil en date du 1er juin 2022, la société Serupa France a mis en demeure Mme [T] d'avoir à lui régler la somme de 63.826,80 € TTC. Par courrier de son conseil en date du 1er août 2022, Mme [T] a sollicité une révision du montant de l'avoir à la somme de 20.258,87 € TTC outre le versement d'une somme forfaitaire de 5.000 € à titre d'indemnisation du préjudice subi et directement lié au retard pris dans l'exécution du chantier. Par ordonnance du 11 mai 2023, saisi à la demande de la SAS Serupa a rejeté l'ensemble des demandes des parties. Par acte du 20 juin 2023, la SAS Serupa France a fait assigner Mme [L] [T] en paiement devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, au visa de l'article 1231-1 du code civil. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 23/01320. Suivant une ordonnance du 28 janvier 2025, le juge de la mise en état a débouté Madame [L] [T] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire en vue de chiffrer ses préjudices. Par conclusions notifiées électroniquement le 29 juillet 2025, la société Serupa France sollicite du tribunal judiciaire, au visa des articles 1103, 1221, 1224, 1231-1, 1342, 1353 du code civil et l'article L.221-3 du code de la consommation, de voir: - Condamner Madame [L] [T] à lui payer la somme de 59.844,73 euros au titre de sa créance impayée ; - Débouter Madame [L] [T] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner Madame [L] [T] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, recouvrés par la Serlal Johanna Azincourt, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Par conclusions notifiées électroniquement le 2 juin 2025, Madame [L] [T] demande du tribunal judiciaire, au visa de l'article 1231-1 du code civil, L.221-1, L.221-3 et R.212-1 du code de la consommation de voir : - Débouter la société Serupa France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - A titre reconventionnel, condamner la société Serupa France à lui verser la somme de 52.606 euros à titre de dommages et intérêts ; - Ordonner la capitalisation des intérêts ; - Condamner la société Serupa France à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; Suivant ordonnance en date du 2 février 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et fixé l'affaire à plaider à l'audience en formation juge unique du 1er juin 2026 ; les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci. SUR CE : L'article 467 du code de procédure civile dispose que "le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée ". A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d'effet ou de donner acte, l'article 12 du code de procédure civile dispose que " le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ". Les demandes dépourvues d'effet en ce qu'elles renferment un simple moyen au soutien d'une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l'article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur. Sur la demande en paiement formée par la société Serupa France Aux termes de l'article 1103 du code civil, " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ". L'article 1342 du code civil dispose que " le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier ". L'article 1353 du code civil énonce que "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ". * Au soutien de sa demande en paiement la société Serupa France fait valoir qu'elle est titulaire d'une créance certaine liquide et exigible, qu'elle a exécuté le contrat à l'exception de la livraison des pannes en bois, que pour cette raison elle a été consenti à Mme [L] [T] un avoir à hauteur de 16.276,80 euros TTC, réévalué à 20.258,87 euros suite à une demande de cette dernière en ce sens. Elle fait également valoir qu'à l'exception du problème portant sur la livraison des pannes Mme [L] [T] n'a jamais contesté l'exécution des prestations commandées et facturées. Madame [L] [T] sollicite le débouté de la demande en paiement de la société Serupa France. Elle fait valoir que les éléments commandés auprès de la société Serupa France ont été livrés avec retard ou n'ont pas fait l'objet d'une livraison. Elle expose que ces circonstances l'ont contraint à faire appel à d'autres prestataires extérieurs. * Il ressort des pièces que Mme [L] [T] et la société Serupa France ont signé le bon de commande n°7112 daté du 11 mars 2021 pour un montant de 74.400 euros TTC et un avenant au bon de commande n°7112, daté du 22 juin 2021, pour un montant de 28.023,60 euros TTC en vue de la livraison d'éléments constructifs et de la réalisation supplémentaire d'un plancher pour bureau. Ces contrats obligent la société Serupa France à livrer les éléments commandés et Madame [L] [T] à payer cette livraison en contrepartie. La société Serupa France rapporte la preuve qu'elle a satisfait à ses obligations et que pour le seul point non satisfait elle a accordé un avoir à Mme [T] de sorte que la société Serupa est créancière à l'endroit de Mme [T] d'une somme de 59.844,73 euros TTC. Madame [L] [T] ne démontre pas en revanche avoir satisfait à son obligation de paiement et ne rapporte du reste aucune preuve de nature à la libérer de son obligation de paiement. La société Serupa France rapporte donc la preuve que Madame [L] [T] est tenue d'une obligation de paiement à son égard, d'une somme de 59.844,73 euros, en application des obligations contractuelles résultant des bons de commande n°7112 daté du 11 mars 2021 et de l'avenant au bon de commande n°7112 daté du 22 juin 2021. En conséquence, Madame [L] [T] est condamnée à payer à la société Serupa France la somme de 59.844,73 euros assortie de l'intérêt au taux légal, à compter du 20 juin 2023, date de l'assignation en justice. Sur la demande reconventionnelle en indemnisation de Mme [L] [T] L'article 1231-1 du code civil dispose que " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ". Toutefois, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention". * Madame [L] [T] sollicite reconventionnellement que la société Serupa France soit condamnée à lui verser la somme de 52.606 euros à titre de dommages et intérêts. Elle fait valoir que la société Serupa France a engagé sa responsabilité contractuelle, n'ayant pas respecté son engagement de la livrer au mois d'avril 2021 tel qu'elle s'y était engagée, faisant état d'un retard de près de 5 mois et demi. Elle indique également que la livraison réalisée par la société Serupa France a été seulement partielle puisque d'autres matériaux ont été commandés auprès de prestataires extérieurs. Elle affirme à cet égard que la société Serupa France a reconnu sa responsabilité contractuelle, en l'ayant orientée vers des prestataires extérieurs. De plus, elle indique que la clause figurant parmi les conditions générales du contrat excluant notamment toute indemnisation du fait du retard ou d'un défaut de livraison est abusive. Elle se prévaut des dispositions du code de la consommation, indiquant avoir contracté en dehors de son activité professionnelle un contrat hors établissement et n'ayant pas de salarié. En défense, la société Serupa France demande à ce que Madame [L] [T] soit déboutée de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts. La société Serupa France conteste que sa responsabilité contractuelle puisse être recherchée, soutenant n'avoir commis aucun manquement contractuel. A cet égard, elle soulève qu'une clause exclusive de responsabilité en cas de retard ou défaut de livraison figure dans les conditions générales de vente. Elle fait également valoir que Madame [L] [T] les a acceptées au jour de la signature du devis et de la signature de l'avenant. Elle fait également valoir avoir informé Madame [L] [T] que les conditions particulières du contrat prévoient que les délais de livraison sont de 6 semaines minimum à compter de la réception des plans validés et du règlement de l'acompte. Or, elle affirme que Madame [L] [T] a demandé des modifications importantes du projet les 17 mai et 2 juin 2021 ayant entrainé un changement significatif du projet. Suite à ces modifications, elle déclare que la livraison est intervenue 4 semaines après la signature des plans par Madame [L] [T], et non 6 mois après comme l'affirme Madame [L] [T]. Elle précise en outre que le 21 septembre 2021, le solde du marché a fait l'objet d'une livraison. Elle réfute par ailleurs avoir admis sa responsabilité en orientant Madame [L] [T] vers des fournisseurs tiers. La société Serupa France conteste également que les conditions générales de vente soient écartées. Elle affirme que les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives dont se prévaut le défendeur sont inapplicables au cas d'espèce, Madame [L] [T] ayant contracté en qualité de professionnelle, dans le cadre de son activité de production avicole. Elle réfute que le contrat ait été conclu avec Madame [L] [T] hors établissement et affirme par ailleurs que cette dernière a signé un bon de commande et un avenant sans émettre de réserves ou de protestations s'agissant des conditions générales de vente, considérant dès lors qu'elle les a acceptées. * Il résulte d'un bon de commande n°7112 daté du 11 mars 2021 que Madame [L] [T] a commandé auprès de la société Serupa France des éléments constructifs pour l'extension d'un bâtiment dont la livraison était prévue au mois d'avril 2021. Si Madame [L] [T] affirme que la société Serupa France a été tardive dans l'exécution de son obligation de livraison, n'ayant pas respecté la date de livraison prévue, il résulte toutefois de la signature de l'avenant du bon de commande n°7112 daté du 22 juin 2021 que Madame [L] [T] a effectué une nouvelle commande à cette date pour la réalisation d'un plancher pour bureau supplémentaire , venant ainsi modifier le bon de commande originel du 11 mars 2021. En outre, Madame [L] [T] ne s'est acquittée de l'acompte relatif au bon de commande n°7112 que le 24 juin 2021, soit près de 3 mois après la confirmation de commande datant du 25 mars 2021, sans donner d'explication sur ce délai un tel délai. Dans les relations avec la société Serupa elle a été régulièrement informée que le délai de livraison serait de six semaines à compter du règlement de l'acompte comme cela résulte du courrier de confirmation de commande adressé par courrier recommandé avec accusé de réception au défendeur le 25 mars 2021. Il résulte de ces éléments que les retards liés aux délais de livraison initiaux ne sont pas imputables à la société Serupa France, mais à l'existence d'une modification significative du projet, résultant de la commande supplémentaire d'un plancher pour bureau le 22 juin 2021 et d'un paiement tardif de l'acompte du bon de commande du 11 mars 2021, le 24 juin 2021 par Mme [T]. En outre, s'agissant des livraisons non effectuées, Mme [L] [T] a bénéficié d'un avoir. La société Serupa France rapporte la preuve qu'elle ne demande paiement que de ce qu'elle a livré et partant Madame [L] [T] ne rapporte pas la preuve d'un manquement contractuel imputable à cette dernière. Dans ces circonstances il n'y a pas lieu d'examiner les moyens relatifs à l'exclusion de responsabilité prévue dans les conditions générales ou l'applicabilité des dispositions relatives au code de la consommation relatives aux clauses abusives, à défaut pour Mme [T] d'être fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Serupa. En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [L] [T] de sa demande tendant à voir condamner la société Serupa France à lui payer la somme de 52.606 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la demande de capitalisation des intérêts formée par Madame [L] [T] Madame [L] [T] ayant été déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société Serupa France à lui payer la somme de 52.606 euros à titre de dommages et intérêts, sa demande de capitalisation des intérêts des dommages et intérêts sollicités est consécutivement rejetée. Sur les demandes accessoires Mme [L] [T] qui succombe supporte les dépens et est condamnée à payer à la société Serupa 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Condamne Mme [L] [T] à payer à la société Serupa France la somme de 59.844,73 euros assortie de l'intérêt au taux légal, à compter du 20 juin 2023, date de l'assignation en justice ; Déboute Mme [L] [T] de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la société Serupa France à lui payer la somme de 52.606 euros à titre de dommages et intérêts ; Rejette la demande de Mme [L] [T] tendant à obtenir une capitalisation des intérêts de sa demande de dommage et intérêts ; Condamne Mme [L] [T] au paiement des entiers dépens, recouvrés par la Selarl Johanna Azincourt si elle justifie en avoir fait l'avance et à payer à la société Serupa France la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier, LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L221-1, code civil 1342, code de la consommation R212-1, code de la consommation L221-3, code de procedure civile 813, code civil 1221). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025054683
en commun : code de la consommation L221-1, code de la consommation R212-1, code de la consommation L221-3
- 25 juin 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/00589
en commun : code de la consommation L221-1, code de la consommation R212-1, code de la consommation L221-3
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/09553
en commun : code de la consommation L221-1, code de la consommation R212-1, code de la consommation L221-3
- 17 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse · n° 2025J05907
en commun : code de la consommation L221-1, code de la consommation L221-3, code civil 1221
- 16 mars 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2024F01589
en commun : code de la consommation R212-1, code de la consommation L221-3
- 26 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/19484
en commun : code de la consommation R212-1, code de la consommation L221-3
- 27 février 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/00128
en commun : code de la consommation L221-1, code de la consommation R212-1
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/10966
en commun : code de la consommation R212-1, code civil 1221
Mise à jour de la source le 2026-09-10T19:48:51.755Z.