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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-12, 8 juin 2026, n° 2025054683

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Parties (entreprises)

SIREN 702034448MARIE EMILIE

Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-12

JUGEMENT PRONONCE LE 08/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025054683

ENTRE :

SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE), dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS de Nanterre n° B 702 034 448

Partie demanderesse : assistée de Me Marcella PAGLIARI, Avocat (D0753) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Me Claire BRASSALERT, Avocat (R142)

ET :

SAS MARIE EMILIE, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2] - RCS d'Aix-en-Provence n° B 484 474 184

Partie défenderesse : assistée de l'AARPI BRUZZO DUBUCQ, Mes Philippe BRUZZO et Etienne FEILDEL, Avocats au Barreau d'Aix-en-Provence, [Adresse 3] [Localité 2] et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242).

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

La société MARIE EMILIE, exerçant une activité de restauration traditionnelle, a souscrit auprès de la Société STANLEY SECURITY France (devenue SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE à la suite d'un changement de dénomination et aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES à la suite d'une fusion absorption), dont l'activité est l'installation de systèmes de sécurité, les contrats suivants :

le 17 juin 2021, un contrat de détection intrusion et de location n°4227991, qui a été souscrit pour une période ferme et irrévocable de 60 mois, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 99,00 euros HT (soit 118,80 euros TTC), qui a pris effet le 19 août 2021 ;

le 10 septembre 2021, un contrat de vidéosurveillance et de location n°4234426, qui a été souscrit pour une période ferme et irrévocable de 60 mois, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 133,00 euros HT (159,60 euros TTC) soumis à indexation annuelle, qui a pris effet le 17 septembre 2021.

Par lettre datée du 3 avril 2024, la gérante de la SARL MARIE-EMILIE a demandé à SECURITAS la résiliation de ces deux contrats au 31 mai 2024 en raison de la vente et cessation de son activité.

La société SECURITAS a répondu en date du 3 mai 2024. Elle a confirmé l'enregistrement de la résiliation pour trois contrats y ajoutant le

contrat n°4227986

, précisé les dates d'arrêt des trois contrats (septembre et octobre 2026) et qu'en cas de résiliation anticipée, la société

MARIE-EMILIE serait tenue au règlement d'une indemnité égale au nombre d'échéances restantes jusqu'au terme du contrat, majorée de 10%.

En juillet 2024, le Conseil de la société MARIE-EMILIE a contesté le triple prélèvement automatique sur son compte bancaire alors qu'elle avait mis un terme à ses contrats, qui plus est qui sont au nombre de 2 et non de 3 et en a réclamé le remboursement.

Par lettre RAR du 16 septembre 2024, le Conseil de la société MARIE-EMILIE, faisant état d'un comportement grave, a mis en demeure SECURITAS de rembourser l'intégralité des échéances prélevées depuis sa prise d'effet au titre du 3eme contrat n°

4227986
 * Par lettre du 27 septembre 2024, la société SECURITAS a répondu que la SARL MARIE-EMILE a bien signé trois contrats distincts et que le contrat n°

4227986

a été stoppé au 19 juin 2024 à la suite d'une demande de transfert du contrat.

Dans ce contexte, la société MARIE-EMILIE a arrêté tout règlement au titre des contrats n°4227991 et n°4234426 à compter du mois de septembre 2024.

Des échanges se sont poursuivis entre la société SECURITAS et le conseil de la société MARIE-EMILIE mais n'ont pas permis de solutionner les différends.

Le 27 décembre 2024, la société SECURITAS a adressé à la Défenderesse une lettre de mise en demeure d'avoir à payer la somme en principal de 1 162,76 €, sous peine de résiliation des contrats d'abonnement de surveillance et de location aux torts exclusifs de l'abonné, sans autre avertissement en application des dispositions des Conditions Générales des contrats, en vain.

C'est ainsi que se présente l'affaire.

Procédure

Par acte extra-judiciaire en date du 16/06/2025, la société SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES a assigné la société SAS MARIE EMILIE.

Par cet acte et dans le dernier état de ses prétentions en date du 16/02/2026 (conclusions n°2) la société SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES demande au tribunal de :

Vu notamment l'article 1103 du Code Civil ;

Les articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil ;

Les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile ;

Les articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce ;

Vu les contrats d'abonnement de surveillance et de location et les pièces versées aux débats ;

Dire et juger que la SAS MARIE EMILIE, en souscrivant les contrats litigieux, a agi en qualité de professionnel;

Dire et juger que les trois conditions cumulatives pour l'application de l'article L221-3 du Code de la Consommation ne sont pas réunies dans le cas d'espèce ;

Constater que la société SECURITAS n'a commis aucun manquement ou faute grave dans l'exécution des contrats litigieux pouvant justifier la demande de résiliation anticipée de la société MARIE EMILIE ;

Constater la résiliation des contrats n°4227991 et n°4234426 aux torts exclusifs de la Défenderesse pour non-règlement des échéances contractuelles ;

En conséquence,

Débouter la société MARIE EMILIE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société MARIE EMILIE à payer à la Société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE) la somme globale en principal de 8 692,83 euros ainsi ventilée :

Impayés : 922,76 euros TTC

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (article L441-6 du Code de commerce dans sa version applicable au présent litige) : 240,00 euros

 échéances dues à compter de la résiliation des contrats aux torts de l'abonné jusqu'au terme de chaque contrat : 6 845,52 euros TTC

majoration de 10% (clause pénale) : 684,55 euros TTC;

Condamner la Défenderesse au paiement d'intérêts égaux à trois fois le taux d'intérêt légal (article 14.2 des conditions générales) sur le montant des condamnations prononcées en faveur de la Société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES à compter du 27 décembre 2024, date de la mise en demeure infructueuse adressée à la Défenderesse;

Faire application des articles 1343-2 et suivants du Code civil en ce qui concerne les intérêts ayant couru depuis un an à compter de la demande ;

Condamner la Défenderesse à la restitution du matériel de surveillance à ses frais selon les modalités prévues à l'article 14.3.4 des conditions générales du contrat ;

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où par impossible le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et condamner la concluante au remboursement de la totalité des sommes perçues :

Condamner la société MARIE EMILIE à payer à la Société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES une indemnité d'un montant de 9.919,00 euros HT ;

En tout état de cause :

Condamner enfin la Défenderesse à payer à la Société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La

SAS MARIE EMILIE

demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, en date du 02/03/2026 (conclusions en réponse N°3) de :

Vu les articles 1104, 1217, 1224, 1226, 1227 et 1231-5, 1343-2 et 1352-6 du Code civil, Vu les articles L.212-1, L.212-2, R.212-1, L.221-3, L.221-9 et L.242-1 du Code de la consommation,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces visées,

A titre liminaire :

JUGER que les contrats ci-dessous n'ont pas de rapport avec l'activité principale de la société MARIE EMILIE, de sorte que les dispositions du Code de la consommation lui sont applicables :

Le contrat détection intrusion et location n°

4227991

conclu le 17 juin 2021 (substituant le contrat n°4104716), pour une période de 60 mois (jusqu'au 29 septembre 2026), prévoyant un loyer mensuel de 99 euros HT (118,80 euros TTC),

Le contrat de vidéoprotection/vidéo surveillance n°

4234426

conclu le 10 septembre 2021 (substituant le contrat n°4138595), pour une période de 60 mois (jusqu'au 16

octobre 2026), prévoyant un loyer mensuel de 133 euros HT (159,60 euros TTC), lequel a ensuite été augmenté à la somme de 181,64 euros TTC,
 * Le contrat détection intrusion et location n°

4227986

conclu le 17 juin 2021 (substituant le contrat n°4138590), pour une période de 60 mois (jusqu'au 18 septembre 2026), prévoyant un loyer mensuel de 50 euros HT (60,00 euros TTC), relatif à la surveillance du domicile de l'ancienne gérante de la société MARIE EMILIE.

A titre principal :

ANNULER les contrats n°4227991, 4234426 et 4227986 en ce qu'ils ne comportent aucun formulaire de rétractation en violation de l'article L.221-9 du Code de la consommation,

CONDAMNER, en conséquence, la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES à restituer à la société MARIE EMILIE l'intégralité des loyers versés au titre des trois contrats litigieux, soit la somme de 12.244,63 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la souscription desdits contrats conformément à l'article 1352-6 du Code civil,

ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du Code civil.

A titre subsidiaire :

ORDONNER la résolution rétroactive des contrats n°4227991 et 4234426 à la date du 24 octobre 2024, à laquelle la société MARIE EMILIE a transmis un courrier notifiant la résolution unilatérale des contrats conformément à l'article 1226 du Code civil,

A titre infiniment subsidiaire :

DEBOUTER la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont fondées sur l'application d'une clause pénale, dès lors qu'il ne peut être reproché aucun manquement contractuel à la société MARIE EMILIE et qu'en tout état de cause, le montant est excessif,

En tout état de cause :

DEBOUTER la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

CONDAMNER la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES à verser à la société MARIE EMILIE la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES aux entiers dépens,

ECARTER, en cas de condamnation de la société MARIE EMILIE, l'exécution provisoire de la décision à intervenir, compte tenu des conséquences que celle-ci serait susceptible d'engendrer.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l'audience en date du 27/03/2026 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8/06/2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Dans l'intervalle, MARIE-EMILIE est autorisée à produire une note en délibéré pour attester de son nombre de salariés.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

Sur l'application de l'article L. 221-3 du code de la consommation

A l'appui de ses demandes, SECURITAS fait valoir que :

une société commerciale agit toujours en tant que professionnel, quel que soit le contrat de fournitures de biens ou services conclu. Par conséquent, la société MARIE EMILIE n'est pas fondée à invoquer l'application des dispositions consuméristes qui s'appliquent aux consommateurs et aux non-professionnels.

L'article L221-3 du Code de la Consommation ne s'applique pas aux contrats conclus entre professionnels et non professionnels mais aux contrats conclus entre deux professionnels, à condition que trois conditions cumulatives soient réunies.

Les trois conditions cumulatives pour l'application de l'article L221-3 du Code de la Consommation ne sont pas réunies dans le cas d'espèce : en effet les contrats litigieux ont été souscrits par la société MARIE EMILIE pour se doter d'un dispositif complet de protection de ses locaux et des biens objet de son activité. Or, la notion d'activité principale doit être appréciée en fonction de l'objet social et de l'activité effective de l'entreprise: si le contrat concerne la protection ou la gestion des biens qui constituent le cœur de l'activité, il est jugé qu'il entre dans le champ de l'activité principale.

la société MARIE EMILIE a reconnu que les contrats litigieux entrent dans le champ de son activité principale, en apposant sa signature sous la mention prévue à cet effet

En réplique, la société

MARIE EMILIE

soutient que les dispositions prévues par le Code de la consommation s'appliquent au contrat la liant à la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES à savoir que « Le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code » et que sur ce fondement :

la société Marie Emilie est une société par actions simplifiée dont l'activité est l'exploitation d'un restaurant que la seule circonstance selon laquelle le matériel installé protège les biens nécessaires à l'exploitation de l'activité ne suffit pas à l'intégrer dans le champ de l'activité principale, que par conséquent l'utilisation d'un système de sécurité et vidéosurveillance n'entre aucunement dans le champ de l'activité principale de la société.

qu'à aucun moment les conditions générales des 3 contrats n'ont pu être négociées par la Société.

Et elle démontre qu'elle employait moins de 5 salariés au moment de la conclusion des contrats.

De ce fait, l'ensemble des dispositions et notamment celles relatives à l'obligation pour le professionnel de délivrer une information précontractuelle à son cocontractant et d'intégrer un formulaire-type de rétractation, trouve à s'appliquer à la relation contractuelle qu'entretenait la société MARIE EMILIE avec la société SECURITAS.

Or, les contrats litigieux ne prévoient aucune mention relative à l'existence d'un quelconque droit de rétractation, ni même n'intègre de formulaire-type de rétractation. Dans ce contexte, les contrats de fourniture de système d'alarme et de vidéosurveillance doivent être déclarés

nul en ce qu'ils ne contiennent pas les mentions obligatoires relatives au droit de rétractation imposées par le Code de la consommation.

Sur le fond

SECURITAS fait valoir que la société MARIE EMILIE n'a pas cédé son fonds de commerce ni cessé son activité, mais a simplement changé de dirigeant et de forme sociale, ce qui n'a aucune incidence sur ses obligations contractuelles.

Elle explique que les Parties avaient également conclu un contrat de détection intrusion n°4227986 le 17 juin 2021 pour la surveillance d'un local de stockage situé en face du restaurant ; ce contrat prévoyait le paiement d'une échéance mensuelle de 50 euros HT, soit 60 euros TTC, par prélèvements bancaires. Il a été repris par l'ancienne gérante, en son nom propre à compter du mois de juin 2024.

La Société STANLEY a livré et mis en service le matériel de surveillance, ainsi qu'il résulte des procès-verbaux de réception et de mise en service du matériel.

Elle fait application des stipulations contractuelles en cas de résiliation anticipée des contrats.

Elle verse aux débats :

Les copies des contrats signées (pièces 1, 2 et 8a)

Les PV de réception (pièces 3,4 et 8b)

Le relevé de compte client

La lettre de mise en demeure du 27/12/2024

La

SARL MARIE EMILIE

réplique que lors de la conclusion des contrats, la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES n'a à aucun moment renseigné ou mis en garde la société MARIE EMILIE quant à la nécessité de payer une indemnité de résiliation égale à l'entièreté des loyers dus jusqu'à la fin de la période convenue, en cas de résiliation. Il s'agit là d'une première inexécution contractuelle.

Elle soutient également que la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES a gravement manqué à ses obligations contractuelles en percevant des sommes prélevées sur le compte bancaire de la société MARIE EMILIE pour une prestation effectuée non pas au sein de celle-ci mais au sein du local situé en face du restaurant.

Motifs

Sur ce, le tribunal

Il est versé aux débats :

le contrat de sécurité « Détection intrusion » signé de Mme [F], gérante de la SARL MARIE-EMILIE en date du 17/06/2021 pour une durée de 60 mois et pour un montant mensuel de 99€HT (en remplacement d'un contrat existant)

le contrat de sécurité « Vidéoprotection / Vidéosurveillance » signé de Mme [F], gérante de la SARL MARIE-EMILIE en date du 10/09/2021 pour une durée de 60 mois et pour un montant mensuel de 133€HT (en remplacement d'un contrat existant)

le contrat de sécurité « Détection intrusion » signé de Mme [F], gérante de la SARL MARIE-EMILIE en date du 17/06/2021 pour une durée de 60 mois et pour un montant mensuel de 50€HT (en remplacement d'un contrat existant)

Sur l'application du Code de la consommation
 * Sur l'application de l'article L. 221-3 du code de la consommation

L'article L221-3 du code de la consommation dispose que « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats

conclus hors établissement

entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre

pas dans le champ de l'activité principale

du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par

celui-ci est inférieur ou égal à cinq
 * ».

Les 3 conditions doivent être cumulativement respectées.

L'article L. 221-1 du code de la consommation dispose que sont considérés comme des contrats hors établissement les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur « Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; ».

Le tribunal note qu'il n'est pas contesté par SECURITAS à l'audience, que les contrats ont été conclus hors de ses locaux et qu'il s'agit là de l'usage habituel de SECURITAS. Le contrat est donc bien un contrat hors établissement et la première condition de l'article L. 221-3 du code de la consommation est remplie.

Par une note en délibéré, MARIE EMILIE verse aux débats le registre du personnel dont il ressort que la société employait moins de 5 salariés aux dates de conclusion des contrats litigieux conclus avec SECURITAS. La deuxième condition de l'article L. 221-3 du code de la consommation est donc également remplie.

Pour ce qui concerne la troisième condition, à savoir si les contrats rentrent dans le champ de l'activité principale de MARIE EMILIE.

Le tribunal note que l'activité de MARIE EMILIE est la restauration traditionnelle.

S'il est vrai que l'alarme a pour objet la sécurisation du restaurant et qu'elle rentre ainsi dans le cadre de son activité professionnelle, cette utilisation n'est qu'accessoire à l'activité de restauration qui constitue son activité principale. Elle ne concerne ni la nourriture qu'elle prépare, ni le service à ses clients. Le tribunal note à cet égard que MARIE EMILIE pourrait parfaitement poursuivre son activité en l'absence de système d'alarme.

Dès lors, le tribunal dit que les 3 contrats conclus entre STANLEY (devenu SECURITAS) et MARIE EMILIE n'entrent pas dans le champ de l'activité principale de cette dernière. La troisième condition de l'article L. 221-31 du code de la consommation est donc également remplie.

Par ailleurs, il est constant que les dispositions du Code de la consommation sont d'ordre public. En particulier l'article L221-29 du Code de la consommation dispose : « Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. » le « présent chapitre » se référant aux « Contrats conclus à distance et hors établissement (Articles L221-1 à L221-29) »

Tout clause contractuelle contraire doit donc être réputée non écrite.

Or, le contrat fourni par STANLEY stipule que « dans le cas où le client n'emploie pas plus de 5 salariés, il reconnait expressément que le contrat de sécurité qu'il signe, entre dans le champ de son activité principale car conclu dans le cadre de son activité professionnelle et que ce faisant, le contrat n'est pas soumis aux dispositions du Code de la consommation ». Cette stipulation, doit donc être réputée non-écrite

En conséquence, le tribunal dit que l'article L. 221-3 du code de la consommation s'applique au présent litige et que les dispositions des sections 2, 3 et 6 du chapitre 1er du titre II du livre

II du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre SECURITAS et MARIE EMILIE.
 * Sur les conséquences juridiques

L'article L. 221-9 du code de la consommation dispose que « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. (…) Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5. ».

Il ressort de l'examen des contrats que Securitas n'a pas joint le formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5 du code de la consommation et qu'aucune information concernant le droit de rétractation ne figure sur les contrats. Aucune preuve d'information à MARIE EMILIE de son droit de rétractation n'est fournie.

Or, l'article L221-20 du code de la consommation dispose que « Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18. (…). » ; étant précisé que ce délai initial prévu par l'article L. 221-18 est de 14 jours.

En l'espèce, l'information n'ayant pas été fournie, le délai de rétractation a été prolongé de 12 mois et était donc exerçable par MARIE EMILIE jusqu'au 1er juillet 2022 pour les 2 contrats de « Détection intrusion » et jusqu'au 21 septembre 2022 pour le contrat « Videosurveillance » (1 an et 14 jours après la conclusion du contrat.)

Le tribunal constate que MARIE EMILIE ne produit aucun élément établissant l'exercice de son droit de rétractation dans le délai légal de rétractation, tel que prolongé conformément aux dispositions de l'article L. 221-20 du code de la consommation.

Par conséquent, la rétractation n'ayant pas été valablement exercée, le tribunal déboutera la société MARIE-EMILIE de sa demande d'annulation des contrats n°4227991, 4234426 et 4227986 et de restitution de l'intégralité des loyers versés au titre des trois contrats litigieux.

Sur la date de résiliation des contrats

L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l'article 1104 du même code que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».

L'article 14.3.2 des CGV, intitulé Résiliation sans faute stipule que «

En cas de demande de résiliation par le Client avant la fin du contrat, Stanley se réserve le droit de facturer une indemnité telle que définie à l'article 14.3.1 ci-dessus.

(…). » L'article 14.3.1 prévoit une indemnité égale au nombre d'annuités restantes, majorées de 10%.

Par courrier du 3 avril 2024, la société a clairement manifesté sa volonté de mettre un terme aux relations contractuelles, en fixant une date de résiliation au 31 mai 2024 pour les 2 contrats n° 4227991 et n°4234426, que par courriels de juillet 2024 le conseil de la société MARIE-EMILIE a réitéré le souhait de mettre un terme aux contrats.

Les stipulations contractuelles ne prévoient pas de délai de préavis en cas de résiliation à la demande du client.

Dès lors, le tribunal dira que les contrats ont été résiliés à la demande du client en date du 31 mai 2024 et que les stipulations des articles 14.3.1 et 14.3.2 des CGV s'appliquent.

Sur les demandes de SECURITAS

Tous les loyers dus jusqu'à la date de résiliation ont été payés et par conséquent, le tribunal retient que la demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement n'a plus de fondement et SECURITAS en sera déboutée.

En application des dispositions contractuelles, et notamment les articles 14.3.1 et 14.3.2 des CGV, MARIE EMILIE est redevable d'une indemnité égale au nombre d'annuités restant de la date de résiliation retenue (31 mai 2024) jusqu'au terme du contrat soit le 18 août 2026 pour le contrat de détection n° 4227991 et le 16 septembre 2026 pour le contrat de vidéosurveillance n°4234426.

Par ailleurs, le tribunal constate que le montant demandé correspond, selon les écritures de SECURITAS, à 22 échéances à échoir jusqu'à septembre 2026 pour le contrat n°4227991 et octobre 2026 pour le contrat n° 4234426.

MARIE EMILIE a continué à régler les loyers jusqu'à septembre 2024. Elle est donc redevable au titre de l'indemnité de résiliation des échéances de septembre 2024 à août 2026 pour le 1er contrat et septembre 2026 pour le deuxième, majorées de 10%.

Cette indemnité correspond aux sommes réclamées par SECURITAS au titre des impayés (922,76 euros TTC), des échéances dues à compter de la résiliation des contrats retenue par SECURITAS jusqu'au terme de chaque contrat (6 845,52 euros TTC) et de la majoration de 10% (684,55 euros TTC) soit un total de 8 452,83 euros.

Le tribunal relève que les sommes réclamées au titre des échéances dues à compter de la résiliation des contrats jusqu'au terme de chaque contrat sanctionnent l'inexécution par le locataire de ses obligations contractuelles et ont un caractère indemnitaire et comminatoire.

Sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil, qui dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. (…) Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. », ces indemnités, dont la finalité est d'assurer l'exécution des engagements du locataire, constituent dans leur intégralité une pénalité, susceptible d'être réduite si elle est manifestement excessive.

Le caractère excessif d'une pénalité s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée à celui du préjudice effectivement subi.

Le tribunal retient que SECURITAS a cessé toute prestation de télésurveillance au plus tard en décembre 2024, et qu'en dehors de l'immobilisation des matériels installés dont les prix d'acquisition et les valeurs résiduelles ne sont pas précisés et dont la restitution est demandée, elle ne justifie d'aucun préjudice financier supplémentaire.

Le tribunal estime que la somme demandée est manifestement excessive et doit être réduite. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, et en l'absence de justification du coût résiduel du matériel et du préjudice effectivement subi, il limitera le montant de l'indemnité à une fraction des loyers restant dus. Au regard de l'exécution partielle du contrat et de l'économie

générale de celui-ci, cette fraction est fixée à 70 % des loyers restant dus (70% x 922,76 €+6 845,52 € TTC) soient des pénalités calculées et arrondies à la somme de 5 438 euros.

En conséquence, le tribunal condamnera la société MARIE EMILIE à payer à la société SECURITAS la somme de 5 438 € au titre des pénalités de résiliation, déboutant pour le surplus de la demande, outre les intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement.

Sur la capitalisation des intérêts

En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit à compter de la demande qui en a été faite par le créancier.

Elle sera donc accordée à compter de la date d'assignation du 16/06/2025.

Sur la restitution du matériel

L'obligation de restitution du matériel est prévue au Contrat dans ses articles 13.4 intitulé Restitution du matériel et 14.3.4 intitulé Conséquences de la résiliation, qui stipulent que « La cessation de la location, pour quelque cause que ce soit, entraine pour le Client l'obligation de restituer immédiatement les matériels et fourniture à Stanley en bon état de fonctionnement et d'entretien (…) » et que « les matériels n'appartenant pas au Client seront démontés à ses frais par Stanley ou tout tiers mandaté par Stanley.(…). ».

Elle sera ordonnée en conformité avec les stipulations contractuelles.

Sur l'application de l'article 700 CPC et les dépens

Pour faire reconnaître ses droits, la société SECURITAS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera en conséquence la société à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutera pour le surplus de sa demande.

Les dépens, seront mis à la charge de la société MARIE-EMILIE.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Dit que les dispositions du code de la consommation sont applicables aux contrats signés par la société MARIE EMILIE avec la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE);

Déboute la société MARIE EMILIE de sa demande d'annulation des contrats n°4227991, 4234426 et 4227986 et de restitution de l'intégralité des loyers versés au titre des trois contrats litigieux.

Dit que les contrats ont été résiliés à la demande de MARIE EMILIE en date du 31 mai 2024,

Condamne la société MARIE EMILIE à payer à la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE) la somme de 5 438 € au titre des pénalités de résiliation, outre les intérêts au taux légal.

Déboute la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE) de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Ordonne la capitalisation des intérêts.

Ordonne la restitution du matériel selon les stipulations contractuelles.

Condamne la société MARIE EMILIE à payer à la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE) la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société MARIE EMILIE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2026, en audience publique, devant Mme Pascale Gilodi de Bosson, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Patrick Adam, Mme Pascale Gilodi de Bosson et M. Michel Guilbaud.

Délibéré le 22 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-12

JUGEMENT PRONONCE LE 08/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025054683

ENTRE :

SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE), dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS de Nanterre n° B 702 034 448

Partie demanderesse : assistée de Me Marcella PAGLIARI, Avocat (D0753) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Me Claire BRASSALERT, Avocat (R142)

ET :

SAS MARIE EMILIE, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2] - RCS d'Aix-en-Provence n° B 484 474 184

Partie défenderesse : assistée de l'AARPI BRUZZO DUBUCQ, Mes Philippe BRUZZO et Etienne FEILDEL, Avocats au Barreau d'Aix-en-Provence, [Adresse 3] [Localité 2] et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242).

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

La société MARIE EMILIE, exerçant une activité de restauration traditionnelle, a souscrit auprès de la Société STANLEY SECURITY France (devenue SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE à la suite d'un changement de dénomination et aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES à la suite d'une fusion absorption), dont l'activité est l'installation de systèmes de sécurité, les contrats suivants :

le 17 juin 2021, un contrat de détection intrusion et de location n°4227991, qui a été souscrit pour une période ferme et irrévocable de 60 mois, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 99,00 euros HT (soit 118,80 euros TTC), qui a pris effet le 19 août 2021 ;

le 10 septembre 2021, un contrat de vidéosurveillance et de location n°4234426, qui a été souscrit pour une période ferme et irrévocable de 60 mois, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 133,00 euros HT (159,60 euros TTC) soumis à indexation annuelle, qui a pris effet le 17 septembre 2021.

Par lettre datée du 3 avril 2024, la gérante de la SARL MARIE-EMILIE a demandé à SECURITAS la résiliation de ces deux contrats au 31 mai 2024 en raison de la vente et cessation de son activité.

La société SECURITAS a répondu en date du 3 mai 2024. Elle a confirmé l'enregistrement de la résiliation pour trois contrats y ajoutant le

contrat n°4227986

, précisé les dates d'arrêt des trois contrats (septembre et octobre 2026) et qu'en cas de résiliation anticipée, la société

MARIE-EMILIE serait tenue au règlement d'une indemnité égale au nombre d'échéances restantes jusqu'au terme du contrat, majorée de 10%.

En juillet 2024, le Conseil de la société MARIE-EMILIE a contesté le triple prélèvement automatique sur son compte bancaire alors qu'elle avait mis un terme à ses contrats, qui plus est qui sont au nombre de 2 et non de 3 et en a réclamé le remboursement.

Par lettre RAR du 16 septembre 2024, le Conseil de la société MARIE-EMILIE, faisant état d'un comportement grave, a mis en demeure SECURITAS de rembourser l'intégralité des échéances prélevées depuis sa prise d'effet au titre du 3eme contrat n°

4227986
 * Par lettre du 27 septembre 2024, la société SECURITAS a répondu que la SARL MARIE-EMILE a bien signé trois contrats distincts et que le contrat n°

4227986

a été stoppé au 19 juin 2024 à la suite d'une demande de transfert du contrat.

Dans ce contexte, la société MARIE-EMILIE a arrêté tout règlement au titre des contrats n°4227991 et n°4234426 à compter du mois de septembre 2024.

Des échanges se sont poursuivis entre la société SECURITAS et le conseil de la société MARIE-EMILIE mais n'ont pas permis de solutionner les différends.

Le 27 décembre 2024, la société SECURITAS a adressé à la Défenderesse une lettre de mise en demeure d'avoir à payer la somme en principal de 1 162,76 €, sous peine de résiliation des contrats d'abonnement de surveillance et de location aux torts exclusifs de l'abonné, sans autre avertissement en application des dispositions des Conditions Générales des contrats, en vain.

C'est ainsi que se présente l'affaire.

Procédure

Par acte extra-judiciaire en date du 16/06/2025, la société SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES a assigné la société SAS MARIE EMILIE.

Par cet acte et dans le dernier état de ses prétentions en date du 16/02/2026 (conclusions n°2) la société SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES demande au tribunal de :

Vu notamment l'article 1103 du Code Civil ;

Les articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil ;

Les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile ;

Les articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce ;

Vu les contrats d'abonnement de surveillance et de location et les pièces versées aux débats ;

Dire et juger que la SAS MARIE EMILIE, en souscrivant les contrats litigieux, a agi en qualité de professionnel;

Dire et juger que les trois conditions cumulatives pour l'application de l'article L221-3 du Code de la Consommation ne sont pas réunies dans le cas d'espèce ;

Constater que la société SECURITAS n'a commis aucun manquement ou faute grave dans l'exécution des contrats litigieux pouvant justifier la demande de résiliation anticipée de la société MARIE EMILIE ;

Constater la résiliation des contrats n°4227991 et n°4234426 aux torts exclusifs de la Défenderesse pour non-règlement des échéances contractuelles ;

En conséquence,

Débouter la société MARIE EMILIE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société MARIE EMILIE à payer à la Société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE) la somme globale en principal de 8 692,83 euros ainsi ventilée :

Impayés : 922,76 euros TTC

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (article L441-6 du Code de commerce dans sa version applicable au présent litige) : 240,00 euros

 échéances dues à compter de la résiliation des contrats aux torts de l'abonné jusqu'au terme de chaque contrat : 6 845,52 euros TTC

majoration de 10% (clause pénale) : 684,55 euros TTC;

Condamner la Défenderesse au paiement d'intérêts égaux à trois fois le taux d'intérêt légal (article 14.2 des conditions générales) sur le montant des condamnations prononcées en faveur de la Société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES à compter du 27 décembre 2024, date de la mise en demeure infructueuse adressée à la Défenderesse;

Faire application des articles 1343-2 et suivants du Code civil en ce qui concerne les intérêts ayant couru depuis un an à compter de la demande ;

Condamner la Défenderesse à la restitution du matériel de surveillance à ses frais selon les modalités prévues à l'article 14.3.4 des conditions générales du contrat ;

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où par impossible le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et condamner la concluante au remboursement de la totalité des sommes perçues :

Condamner la société MARIE EMILIE à payer à la Société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES une indemnité d'un montant de 9.919,00 euros HT ;

En tout état de cause :

Condamner enfin la Défenderesse à payer à la Société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La

SAS MARIE EMILIE

demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, en date du 02/03/2026 (conclusions en réponse N°3) de :

Vu les articles 1104, 1217, 1224, 1226, 1227 et 1231-5, 1343-2 et 1352-6 du Code civil, Vu les articles L.212-1, L.212-2, R.212-1, L.221-3, L.221-9 et L.242-1 du Code de la consommation,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces visées,

A titre liminaire :

JUGER que les contrats ci-dessous n'ont pas de rapport avec l'activité principale de la société MARIE EMILIE, de sorte que les dispositions du Code de la consommation lui sont applicables :

Le contrat détection intrusion et location n°

4227991

conclu le 17 juin 2021 (substituant le contrat n°4104716), pour une période de 60 mois (jusqu'au 29 septembre 2026), prévoyant un loyer mensuel de 99 euros HT (118,80 euros TTC),

Le contrat de vidéoprotection/vidéo surveillance n°

4234426

conclu le 10 septembre 2021 (substituant le contrat n°4138595), pour une période de 60 mois (jusqu'au 16

octobre 2026), prévoyant un loyer mensuel de 133 euros HT (159,60 euros TTC), lequel a ensuite été augmenté à la somme de 181,64 euros TTC,
 * Le contrat détection intrusion et location n°

4227986

conclu le 17 juin 2021 (substituant le contrat n°4138590), pour une période de 60 mois (jusqu'au 18 septembre 2026), prévoyant un loyer mensuel de 50 euros HT (60,00 euros TTC), relatif à la surveillance du domicile de l'ancienne gérante de la société MARIE EMILIE.

A titre principal :

ANNULER les contrats n°4227991, 4234426 et 4227986 en ce qu'ils ne comportent aucun formulaire de rétractation en violation de l'article L.221-9 du Code de la consommation,

CONDAMNER, en conséquence, la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES à restituer à la société MARIE EMILIE l'intégralité des loyers versés au titre des trois contrats litigieux, soit la somme de 12.244,63 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la souscription desdits contrats conformément à l'article 1352-6 du Code civil,

ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du Code civil.

A titre subsidiaire :

ORDONNER la résolution rétroactive des contrats n°4227991 et 4234426 à la date du 24 octobre 2024, à laquelle la société MARIE EMILIE a transmis un courrier notifiant la résolution unilatérale des contrats conformément à l'article 1226 du Code civil,

A titre infiniment subsidiaire :

DEBOUTER la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont fondées sur l'application d'une clause pénale, dès lors qu'il ne peut être reproché aucun manquement contractuel à la société MARIE EMILIE et qu'en tout état de cause, le montant est excessif,

En tout état de cause :

DEBOUTER la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

CONDAMNER la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES à verser à la société MARIE EMILIE la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES aux entiers dépens,

ECARTER, en cas de condamnation de la société MARIE EMILIE, l'exécution provisoire de la décision à intervenir, compte tenu des conséquences que celle-ci serait susceptible d'engendrer.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l'audience en date du 27/03/2026 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8/06/2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Dans l'intervalle, MARIE-EMILIE est autorisée à produire une note en délibéré pour attester de son nombre de salariés.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

Sur l'application de l'article L. 221-3 du code de la consommation

A l'appui de ses demandes, SECURITAS fait valoir que :

une société commerciale agit toujours en tant que professionnel, quel que soit le contrat de fournitures de biens ou services conclu. Par conséquent, la société MARIE EMILIE n'est pas fondée à invoquer l'application des dispositions consuméristes qui s'appliquent aux consommateurs et aux non-professionnels.

L'article L221-3 du Code de la Consommation ne s'applique pas aux contrats conclus entre professionnels et non professionnels mais aux contrats conclus entre deux professionnels, à condition que trois conditions cumulatives soient réunies.

Les trois conditions cumulatives pour l'application de l'article L221-3 du Code de la Consommation ne sont pas réunies dans le cas d'espèce : en effet les contrats litigieux ont été souscrits par la société MARIE EMILIE pour se doter d'un dispositif complet de protection de ses locaux et des biens objet de son activité. Or, la notion d'activité principale doit être appréciée en fonction de l'objet social et de l'activité effective de l'entreprise: si le contrat concerne la protection ou la gestion des biens qui constituent le cœur de l'activité, il est jugé qu'il entre dans le champ de l'activité principale.

la société MARIE EMILIE a reconnu que les contrats litigieux entrent dans le champ de son activité principale, en apposant sa signature sous la mention prévue à cet effet

En réplique, la société

MARIE EMILIE

soutient que les dispositions prévues par le Code de la consommation s'appliquent au contrat la liant à la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES à savoir que « Le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code » et que sur ce fondement :

la société Marie Emilie est une société par actions simplifiée dont l'activité est l'exploitation d'un restaurant que la seule circonstance selon laquelle le matériel installé protège les biens nécessaires à l'exploitation de l'activité ne suffit pas à l'intégrer dans le champ de l'activité principale, que par conséquent l'utilisation d'un système de sécurité et vidéosurveillance n'entre aucunement dans le champ de l'activité principale de la société.

qu'à aucun moment les conditions générales des 3 contrats n'ont pu être négociées par la Société.

Et elle démontre qu'elle employait moins de 5 salariés au moment de la conclusion des contrats.

De ce fait, l'ensemble des dispositions et notamment celles relatives à l'obligation pour le professionnel de délivrer une information précontractuelle à son cocontractant et d'intégrer un formulaire-type de rétractation, trouve à s'appliquer à la relation contractuelle qu'entretenait la société MARIE EMILIE avec la société SECURITAS.

Or, les contrats litigieux ne prévoient aucune mention relative à l'existence d'un quelconque droit de rétractation, ni même n'intègre de formulaire-type de rétractation. Dans ce contexte, les contrats de fourniture de système d'alarme et de vidéosurveillance doivent être déclarés

nul en ce qu'ils ne contiennent pas les mentions obligatoires relatives au droit de rétractation imposées par le Code de la consommation.

Sur le fond

SECURITAS fait valoir que la société MARIE EMILIE n'a pas cédé son fonds de commerce ni cessé son activité, mais a simplement changé de dirigeant et de forme sociale, ce qui n'a aucune incidence sur ses obligations contractuelles.

Elle explique que les Parties avaient également conclu un contrat de détection intrusion n°4227986 le 17 juin 2021 pour la surveillance d'un local de stockage situé en face du restaurant ; ce contrat prévoyait le paiement d'une échéance mensuelle de 50 euros HT, soit 60 euros TTC, par prélèvements bancaires. Il a été repris par l'ancienne gérante, en son nom propre à compter du mois de juin 2024.

La Société STANLEY a livré et mis en service le matériel de surveillance, ainsi qu'il résulte des procès-verbaux de réception et de mise en service du matériel.

Elle fait application des stipulations contractuelles en cas de résiliation anticipée des contrats.

Elle verse aux débats :

Les copies des contrats signées (pièces 1, 2 et 8a)

Les PV de réception (pièces 3,4 et 8b)

Le relevé de compte client

La lettre de mise en demeure du 27/12/2024

La

SARL MARIE EMILIE

réplique que lors de la conclusion des contrats, la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES n'a à aucun moment renseigné ou mis en garde la société MARIE EMILIE quant à la nécessité de payer une indemnité de résiliation égale à l'entièreté des loyers dus jusqu'à la fin de la période convenue, en cas de résiliation. Il s'agit là d'une première inexécution contractuelle.

Elle soutient également que la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES a gravement manqué à ses obligations contractuelles en percevant des sommes prélevées sur le compte bancaire de la société MARIE EMILIE pour une prestation effectuée non pas au sein de celle-ci mais au sein du local situé en face du restaurant.

Sur ce, le tribunal

Il est versé aux débats :

le contrat de sécurité « Détection intrusion » signé de Mme [F], gérante de la SARL MARIE-EMILIE en date du 17/06/2021 pour une durée de 60 mois et pour un montant mensuel de 99€HT (en remplacement d'un contrat existant)

le contrat de sécurité « Vidéoprotection / Vidéosurveillance » signé de Mme [F], gérante de la SARL MARIE-EMILIE en date du 10/09/2021 pour une durée de 60 mois et pour un montant mensuel de 133€HT (en remplacement d'un contrat existant)

le contrat de sécurité « Détection intrusion » signé de Mme [F], gérante de la SARL MARIE-EMILIE en date du 17/06/2021 pour une durée de 60 mois et pour un montant mensuel de 50€HT (en remplacement d'un contrat existant)

Sur l'application du Code de la consommation
 * Sur l'application de l'article L. 221-3 du code de la consommation

L'article L221-3 du code de la consommation dispose que « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats

conclus hors établissement

entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre

pas dans le champ de l'activité principale

du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par

celui-ci est inférieur ou égal à cinq
 * ».

Les 3 conditions doivent être cumulativement respectées.

L'article L. 221-1 du code de la consommation dispose que sont considérés comme des contrats hors établissement les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur « Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; ».

Le tribunal note qu'il n'est pas contesté par SECURITAS à l'audience, que les contrats ont été conclus hors de ses locaux et qu'il s'agit là de l'usage habituel de SECURITAS. Le contrat est donc bien un contrat hors établissement et la première condition de l'article L. 221-3 du code de la consommation est remplie.

Par une note en délibéré, MARIE EMILIE verse aux débats le registre du personnel dont il ressort que la société employait moins de 5 salariés aux dates de conclusion des contrats litigieux conclus avec SECURITAS. La deuxième condition de l'article L. 221-3 du code de la consommation est donc également remplie.

Pour ce qui concerne la troisième condition, à savoir si les contrats rentrent dans le champ de l'activité principale de MARIE EMILIE.

Le tribunal note que l'activité de MARIE EMILIE est la restauration traditionnelle.

S'il est vrai que l'alarme a pour objet la sécurisation du restaurant et qu'elle rentre ainsi dans le cadre de son activité professionnelle, cette utilisation n'est qu'accessoire à l'activité de restauration qui constitue son activité principale. Elle ne concerne ni la nourriture qu'elle prépare, ni le service à ses clients. Le tribunal note à cet égard que MARIE EMILIE pourrait parfaitement poursuivre son activité en l'absence de système d'alarme.

Dès lors, le tribunal dit que les 3 contrats conclus entre STANLEY (devenu SECURITAS) et MARIE EMILIE n'entrent pas dans le champ de l'activité principale de cette dernière. La troisième condition de l'article L. 221-31 du code de la consommation est donc également remplie.

Par ailleurs, il est constant que les dispositions du Code de la consommation sont d'ordre public. En particulier l'article L221-29 du Code de la consommation dispose : « Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. » le « présent chapitre » se référant aux « Contrats conclus à distance et hors établissement (Articles L221-1 à L221-29) »

Tout clause contractuelle contraire doit donc être réputée non écrite.

Or, le contrat fourni par STANLEY stipule que « dans le cas où le client n'emploie pas plus de 5 salariés, il reconnait expressément que le contrat de sécurité qu'il signe, entre dans le champ de son activité principale car conclu dans le cadre de son activité professionnelle et que ce faisant, le contrat n'est pas soumis aux dispositions du Code de la consommation ». Cette stipulation, doit donc être réputée non-écrite

En conséquence, le tribunal dit que l'article L. 221-3 du code de la consommation s'applique au présent litige et que les dispositions des sections 2, 3 et 6 du chapitre 1er du titre II du livre

II du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre SECURITAS et MARIE EMILIE.
 * Sur les conséquences juridiques

L'article L. 221-9 du code de la consommation dispose que « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. (…) Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5. ».

Il ressort de l'examen des contrats que Securitas n'a pas joint le formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5 du code de la consommation et qu'aucune information concernant le droit de rétractation ne figure sur les contrats. Aucune preuve d'information à MARIE EMILIE de son droit de rétractation n'est fournie.

Or, l'article L221-20 du code de la consommation dispose que « Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18. (…). » ; étant précisé que ce délai initial prévu par l'article L. 221-18 est de 14 jours.

En l'espèce, l'information n'ayant pas été fournie, le délai de rétractation a été prolongé de 12 mois et était donc exerçable par MARIE EMILIE jusqu'au 1er juillet 2022 pour les 2 contrats de « Détection intrusion » et jusqu'au 21 septembre 2022 pour le contrat « Videosurveillance » (1 an et 14 jours après la conclusion du contrat.)

Le tribunal constate que MARIE EMILIE ne produit aucun élément établissant l'exercice de son droit de rétractation dans le délai légal de rétractation, tel que prolongé conformément aux dispositions de l'article L. 221-20 du code de la consommation.

Par conséquent, la rétractation n'ayant pas été valablement exercée, le tribunal déboutera la société MARIE-EMILIE de sa demande d'annulation des contrats n°4227991, 4234426 et 4227986 et de restitution de l'intégralité des loyers versés au titre des trois contrats litigieux.

Sur la date de résiliation des contrats

L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l'article 1104 du même code que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».

L'article 14.3.2 des CGV, intitulé Résiliation sans faute stipule que «

En cas de demande de résiliation par le Client avant la fin du contrat, Stanley se réserve le droit de facturer une indemnité telle que définie à l'article 14.3.1 ci-dessus.

(…). » L'article 14.3.1 prévoit une indemnité égale au nombre d'annuités restantes, majorées de 10%.

Par courrier du 3 avril 2024, la société a clairement manifesté sa volonté de mettre un terme aux relations contractuelles, en fixant une date de résiliation au 31 mai 2024 pour les 2 contrats n° 4227991 et n°4234426, que par courriels de juillet 2024 le conseil de la société MARIE-EMILIE a réitéré le souhait de mettre un terme aux contrats.

Les stipulations contractuelles ne prévoient pas de délai de préavis en cas de résiliation à la demande du client.

Dès lors, le tribunal dira que les contrats ont été résiliés à la demande du client en date du 31 mai 2024 et que les stipulations des articles 14.3.1 et 14.3.2 des CGV s'appliquent.

Sur les demandes de SECURITAS

Tous les loyers dus jusqu'à la date de résiliation ont été payés et par conséquent, le tribunal retient que la demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement n'a plus de fondement et SECURITAS en sera déboutée.

En application des dispositions contractuelles, et notamment les articles 14.3.1 et 14.3.2 des CGV, MARIE EMILIE est redevable d'une indemnité égale au nombre d'annuités restant de la date de résiliation retenue (31 mai 2024) jusqu'au terme du contrat soit le 18 août 2026 pour le contrat de détection n° 4227991 et le 16 septembre 2026 pour le contrat de vidéosurveillance n°4234426.

Par ailleurs, le tribunal constate que le montant demandé correspond, selon les écritures de SECURITAS, à 22 échéances à échoir jusqu'à septembre 2026 pour le contrat n°4227991 et octobre 2026 pour le contrat n° 4234426.

MARIE EMILIE a continué à régler les loyers jusqu'à septembre 2024. Elle est donc redevable au titre de l'indemnité de résiliation des échéances de septembre 2024 à août 2026 pour le 1er contrat et septembre 2026 pour le deuxième, majorées de 10%.

Cette indemnité correspond aux sommes réclamées par SECURITAS au titre des impayés (922,76 euros TTC), des échéances dues à compter de la résiliation des contrats retenue par SECURITAS jusqu'au terme de chaque contrat (6 845,52 euros TTC) et de la majoration de 10% (684,55 euros TTC) soit un total de 8 452,83 euros.

Le tribunal relève que les sommes réclamées au titre des échéances dues à compter de la résiliation des contrats jusqu'au terme de chaque contrat sanctionnent l'inexécution par le locataire de ses obligations contractuelles et ont un caractère indemnitaire et comminatoire.

Sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil, qui dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. (…) Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. », ces indemnités, dont la finalité est d'assurer l'exécution des engagements du locataire, constituent dans leur intégralité une pénalité, susceptible d'être réduite si elle est manifestement excessive.

Le caractère excessif d'une pénalité s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée à celui du préjudice effectivement subi.

Le tribunal retient que SECURITAS a cessé toute prestation de télésurveillance au plus tard en décembre 2024, et qu'en dehors de l'immobilisation des matériels installés dont les prix d'acquisition et les valeurs résiduelles ne sont pas précisés et dont la restitution est demandée, elle ne justifie d'aucun préjudice financier supplémentaire.

Le tribunal estime que la somme demandée est manifestement excessive et doit être réduite. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, et en l'absence de justification du coût résiduel du matériel et du préjudice effectivement subi, il limitera le montant de l'indemnité à une fraction des loyers restant dus. Au regard de l'exécution partielle du contrat et de l'économie

générale de celui-ci, cette fraction est fixée à 70 % des loyers restant dus (70% x 922,76 €+6 845,52 € TTC) soient des pénalités calculées et arrondies à la somme de 5 438 euros.

En conséquence, le tribunal condamnera la société MARIE EMILIE à payer à la société SECURITAS la somme de 5 438 € au titre des pénalités de résiliation, déboutant pour le surplus de la demande, outre les intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement.

Sur la capitalisation des intérêts

En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit à compter de la demande qui en a été faite par le créancier.

Elle sera donc accordée à compter de la date d'assignation du 16/06/2025.

Sur la restitution du matériel

L'obligation de restitution du matériel est prévue au Contrat dans ses articles 13.4 intitulé Restitution du matériel et 14.3.4 intitulé Conséquences de la résiliation, qui stipulent que « La cessation de la location, pour quelque cause que ce soit, entraine pour le Client l'obligation de restituer immédiatement les matériels et fourniture à Stanley en bon état de fonctionnement et d'entretien (…) » et que « les matériels n'appartenant pas au Client seront démontés à ses frais par Stanley ou tout tiers mandaté par Stanley.(…). ».

Elle sera ordonnée en conformité avec les stipulations contractuelles.

Sur l'application de l'article 700 CPC et les dépens

Pour faire reconnaître ses droits, la société SECURITAS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera en conséquence la société à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutera pour le surplus de sa demande.

Les dépens, seront mis à la charge de la société MARIE-EMILIE.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Dit que les dispositions du code de la consommation sont applicables aux contrats signés par la société MARIE EMILIE avec la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE);

Déboute la société MARIE EMILIE de sa demande d'annulation des contrats n°4227991, 4234426 et 4227986 et de restitution de l'intégralité des loyers versés au titre des trois contrats litigieux.

Dit que les contrats ont été résiliés à la demande de MARIE EMILIE en date du 31 mai 2024,

Condamne la société MARIE EMILIE à payer à la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE) la somme de 5 438 € au titre des pénalités de résiliation, outre les intérêts au taux légal.

Déboute la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE) de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Ordonne la capitalisation des intérêts.

Ordonne la restitution du matériel selon les stipulations contractuelles.

Condamne la société MARIE EMILIE à payer à la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE) la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société MARIE EMILIE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2026, en audience publique, devant Mme Pascale Gilodi de Bosson, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Patrick Adam, Mme Pascale Gilodi de Bosson et M. Michel Guilbaud.

Délibéré le 22 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L221-1, code de la consommation L212-2, code de la consommation R212-1, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-20, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de commerce D441-5, code de commerce L441-6, code de la consommation L221-29, code de la consommation L221-3, code civil 1226, code civil 1352-6, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-09T10:19:33.294Z.