Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 21 avril 2026, n° 2024J00109
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Exposé du litige
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES La société AMO-IE a signé le 8 novembre 2022, avec la société [T], un contrat de location de SITE WEB – GARANTIE WEB, pour une durée de 48 mois, au tarif mensuel de 100 € HT soit 120 € TTC. Le fournisseur de ce site internet est la société CREACOM. Un procès-verbal de livraison a été signé par la société AMO-IE et la société CREACOM le 5 janvier 2023. La société AMO-IE a été insatisfaite de la prestation rendue par la société AMO-IE, le site internet réalisé par cette dernière présentant de nombreuses malfaçons. Le conseil de la société AMO-IE a mis en œuvre l'exception d'inexécution et a interrompu les prélèvements automatiques de la société [T], tout en séquestrant le montant de ces échéances sur un compte bancaire prévu à cet effet. Les sociétés CREACOM et [T] ont contesté l'anéantissement de l'opération contractuelle. C'est dans ce contexte que la société AMO-IE a alors assigné par acte de la SELARL ACT-e-Huissiers.42, commissaire de justice au CHAMBON FEUGEROLLES en date du 12 janvier 2024, la société [T] et le 9 janvier 2024 par acte de Maître [V] [E], commissaire de justice à NANCY la société CREACOM, à comparaître devant le Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE. À l'appui de ses demandes, la société AMO-IE expose au Tribunal Entendre tout d'abord demander au Tribunal de se déclarer compétent, nonobstant la clause attributive de compétence au profit du Tribunal de commerce de Nancy stipulée dans le Contrat CREACOM. Ensuite, après avoir démontré l'interdépendance des contrats [T] et CREACOM, solliciter la nullité de l'opération contractuelle pour violation de diverses dispositions du code de la consommation. En conséquence de la nullité du contrat de location, la société AMO-IE demande le remboursement des sommes versées. Subsidiairement elle entend obtenir la résiliation du contrat CREACOM et la caducité du contrat [T] car la société CREACOM n'a pas respecté ses obligations contractuelles. En conséquence de l'anéantissement du contrat de location, la société AMO-IE demande le remboursement des sommes versées à la société [T]. La société AMO-IE demande donc au Tribunal de In limine litis : SE DECLARER COMPETENT ; À titre préliminaire : * DIRE ET JUGER que les Contrats [T] et CREACOM sont interdépendants ; À titre principal : PRONONCER la nullité des contrats [T] et CREACOM ; CONDAMNER en conséquence les sociétés [T] et CREACOM à verser in solidum à la société AMO-IE la somme de 1 599,16 € au titre des restitutions outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022 ; CONDAMNER en conséquence les sociétés [T] et CREACOM à verser in solidum à la société AMO-IE la somme de 1 500 € au titre du préjudice du temps passé ; À titre subsidiaire : DIRE ET JUGER que la société CREACOM a manqué à son obligation de délivrance conforme du site internet contractuellement prévu ; PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat CREACOM à la date de la première inexécution soit le 9 janvier 2023 ; * PRONONCER la caducité du contrat [T] à cette même date ; CONDAMNER en conséquence les sociétés [T] et CREACOM à verser in solidum à la société AMDO-IE la somme de 1 599,16 € au titre des restitutions outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022 ; CONDAMNER en conséquence les sociétés [T] et CREACOM à verser in solidum à la société AMO-IE la somme de 1 500 € au titre du préjudice du temps passé. En tout état de cause : * DÉBOUTER les sociétés [T] et CREACOM de l'intégralité de leurs demandes ; CONDAMNER in solidum les sociétés [T] et CREACOM aux entiers dépens et à 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réponse, la société CREACOM entend démontrer au Tribunal que Les dispositions code de la consommation ne peuvent s'appliquer, au motif que la société AMO-IE ne respecte pas les conditions prévues pour en bénéficier. La société CREACOM a par ailleurs exécuté l'ensemble de ses obligations contractuelles, et la société AMO-IE tente d'échapper à ses propres obligations en prétextant une mauvaise exécution du contrat par la société CREACOM. La demande en résiliation judiciaire du contrat CREACOM et la caducité du contrat [T] devront être rejetées par le Tribunal. La société CREACOM demande donc au Tribunal de * DÉBOUTER la société AMO-IE de l'intégralité de ses demandes. CONDAMNER reconventionnellement la société AMO-IE à payer à la société CREACOM une somme de 3 500 € en application des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions en réponse, la société [T] entend démontrer au Tribunal que Dans un premier temps, que la société AMO-IE est parfaitement engagée vis-à-vis de la société [T] du fait de la ratification du contrat de location et du procès-verbal de livraison ; que les dispositions consuméristes ne s'appliquent pas au contrat de location financière litigieux, les services financiers étant exclus du champ d'application de ces dispositions ; et qu'enfin la demande en caducité du contrat de location prétendue de la société CREACOM devra être rejetée par le Tribunal. La société [T] demande donc au Tribunal de DÉBOUTER la société AMO-IE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société AMO IE au paiement des loyers échus au jour du jugement à intervenir ORDONNER reconventionnellement la poursuite du contrat jusqu'à son terme ; CONDAMNER la société AMO-IE à régler à la société [T] une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société AMO-IE aux entiers dépens.
Motifs
MOTIFS ET DECISION Attendu qu'à titre liminaire, le Tribunal entend relever, qu'il n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qu'il lui appartient d'examiner en premier les prétentions des parties dont l'accueil est de nature à influer sur la solution du litige, sans s'arrêter à l'ordre dans lequel elles ont été présentées, dès lors qu'elles tendent toutes à la même fin (arrêt de la Cour d'Appel de LYON du 7 juillet 2022, RG : 19/05085) ; 1- Sur la clause d'attribution de compétence Attendu que l'article 48 du code de procédure civile répute valables les clauses dérogeant aux règles générales de compétence territoriale lorsqu'elles ont été convenues entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant, à condition d'avoir été spécifiées de manière très apparente dans l'engagement contractuel ; Attendu que le contrat de location litigieux a été signé le 8 novembre 2022 entre la société [T] et la société AMO-IE, toutes deux sociétés commerciales ; que cette qualité n'est pas contestée par les parties ; Attendu également que le contrat de location litigieux liant les parties à l'instance prévoit une clause intitulée en caractères gras et située au recto : « Attribution de compétence – droit applicable » qui dispose notamment que : « […] tout litige relatif au présent contrat sera de la compétence des tribunaux du siège social du bailleur, […]»; Attendu que le Tribunal relèvera que ladite clause est située en première page du contrat ; qu'elle est rédigée en caractère gras, de sorte que cet emplacement la rend très distincte des autres conditions générales du contrat figurant au verso ; que la clause doit donc être considérée comme suffisamment apparente ; Attendu que ni la société AMO-IE, ni la société [T], ni la société CREACOM ne contestent la compétence territoriale du Tribunal de commerce de Saint-Étienne dans la résolution du présent litige ; Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que ladite clause attributive de compétence insérée dans les contrats litigieux est conforme aux exigences de l'article 48 du code de procédure civile ; Attendu que la clause attributive de compétence prévue au contrat est donc valable ; Attendu que compte tenu de ce qui précède, le Tribunal de commerce de Saint-Etienne se déclarera territorialement compétent pour trancher le présent litige opposant les parties à l'instance ; 2- Sur l'application des dispositions du code de la consommation au contrat [T] Attendu que la société [T] soutient que le contrat de location qui la lie à la société AMO-IE est exclu du champ d'application des dispositions des articles L. 221-1 à L. 221-29 du code de la consommation en ce qu'il porte sur des services financiers, exclusion spécifiée par l'article L. 221-2 dudit code en son 4° et confirmée par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE) ; Attendu que la CJUE, dans ses arrêts du 23 décembre 2023 visés par la société [T], a dit pour droit que pour déterminer si un contrat de location de longue durée a trait au crédit et, partant, vise la fourniture de services financiers, il y a lieu de s'attacher à son objet principal, de manière à vérifier si l'élément ayant trait au crédit l'emporte sur l'élément ayant trait à la location ou si c'est l'inverse ; qu'ainsi, l'absence d'une option d'achat dans le contrat de location de longue durée ne saurait être considérée comme étant, à elle seule, suffisante pour considérer que les services fournis dans le cadre de ce contrat ne sont pas de nature financière ; Attendu que l'ensemble contractuel litigieux met en présence trois intervenants : le fournisseur, l'utilisateur-preneur ou locataire et le financeur, la société [T] ; que dans le cadre du montage financier choisi le client bénéficie de l'usage du bien ou de la prestation durant le temps de la relation contractuelle qui le lie à la société [T], devenue son bailleur, et s'acquitte à cet effet du paiement d'un loyer ; qu'il ne ressort par ailleurs d'aucune des conditions particulières des contrats incriminés que le bien ou la prestation de service soit financé au moyen d'un crédit affecté, ni que le locataire, en fin de contrat, bénéficie d'une option d'achat du bien ainsi financé et utilisé ; Attendu qu'ainsi, comme la Cour de cassation en son pourvoi n° 24-81.212 du 6 janvier 2026 publié au bulletin l'y invite, le tribunal considère en premier lieu que si l'article L. 311-2 du code monétaire et financier permet aux sociétés financières, habilitées à réaliser des opérations de crédit-bail, d'effectuer des opérations connexes à leur activité telles que les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers, il n'en résulte pas que ces dernières doivent être, de ce seul fait, qualifiées de service financier ; qu'en second lieu la location financière litigieuse ne constitue pas une opération de crédit-bail ni, plus généralement, une opération de location assortie d'une option d'achat, seules susceptibles d'être assimilées à des opérations de crédit par l'article L. 313-1 du code monétaire et financier ; et qu'en troisième lieu, eu égard aux obligations réciproques des parties, et à l'objet principal des contrats litigieux, que l'élément ayant trait à la location l'emporte sur l'élément ayant trait au crédit, de sorte que le contrat de location financière ne porte pas sur des services financiers ; Attendu que par voie de conséquence le contrat de location litigieux qui lie la société [T] au locataire n'est pas qualifiable de « service financier » au sens de la Cour de cassation, n'est pas sujet à l'exclusion stipulée dans l'article L. 221-2 4° du code de la consommation et que les demandes du locataire fondées sur le code de la consommation peuvent donc être examinées ; 3- Sur l'application des dispositions du code de la consommation au contrat CREACOM Attendu que l'article L. 221-3 du code de la consommation dispose que : « les dispositions des sections 2, 3 et 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égale à cinq » ; A- Sur la qualité de professionnels des cocontractants Attendu que la qualité de professionnel des parties à l'instance n'est pas contestée ; que la société AMO-IE convient que c'est bien en qualité de professionnelle qu'elle a contracté avec la société CREACOM et la société [T] ; que chacune a donc contracté dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle ; qu'il convient donc de constater que le contrat de de licence d'exploitation de site internet objet du présent litige a été conclu entre professionnels ; B- Sur la conclusion « hors établissement » du contrat litigieux Attendu que l'article L. 221-1 2°-a) du code de la consommation définit les « contrats hors établissement, comme les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle » ; Attendu que la société AMO-IE a signé le contrat litigieux à [Localité 5] comme il est indiqué sur le contrat, sans contestation des sociétés [T] et CREACOM ; que le siège social de la société AMO-IE est à [Localité 5] ; Attendu qu'il est ainsi établi que le contrat litigieux de licence d'exploitation de site internet a été conclu au lieu de l'activité professionnelle de la société AMO-IE et non dans un établissement de la société CREACOM (à [Localité 6] ou de la société [T] (à [Localité 7]; Attendu qu'il convient donc de dire que le contrat litigieux a été conclu « hors établissement » au sens de l'article L. 221-1 2° a) du code de la consommation ; C- Sur la question de savoir si le contrat litigieux entre dans le champ de l'activité principale de la société AMO-IE Attendu que la société AMO-IE précise via le Kbis qu'elle verse en pièce 1, que son activité principale est le conseil, assistance et support en gestion de projets industriels (du diagnostic à la mise en service), suivi, supervision de projets ou d'affaires dans tous secteurs industriels liés au développement, l'amélioration, l'optimisation de l'outil de production, apporteur d'affaires ; Attendu que l'objet du contrat litigieux est la fourniture d'un site internet ; qu'un site internet s'il est un moyen de promotion et de communication ne participe pas pour autant à l'exercice même de l'activité de conseil, assistance et support en gestion de projets industriels exploitée par la société AMO-IE ; de sorte que l'objet du contrat de licence d'exploitation de site internet n'entre pas dans le champ de l'activité principale de cette dernière ; Attendu, au surplus, que les travaux préparatoires à la loi 2014-344 du 17 mars 2014 dont est issu l'article L. 221-3 précité montrent clairement l'intention du législateur de protéger les petits entrepreneurs susceptibles de se trouver, dans leur relation avec un fournisseur les sollicitant pour un contrat n'entrant pas dans le champ de leur activité principale, dans la même position de faiblesse qu'un consommateur ; Attendu que le Tribunal dit que le contrat litigieux n'entre pas dans le champ de l'activité de la société AMO-IE ; D- Sur la question de savoir si le nombre de salariés employés par la société AMO-IE est égal ou inférieur à cinq Attendu que la société AMO-IE produit en pièce n°18 une attestation de son expert-comptable certifiant qu'elle n'emploie pas de personnel ; que cette attestation est datée du 5 janvier 2024 alors que le contrat litigieux est daté du 8 novembre 2022 ; que cette pièce sera donc écartée du débat, ne permettant pas au Tribunal de se prononcer sur l'effectif au jour de la signature du contrat ; Attendu que la société AMO-IE produit en pièce n°20 les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, dans lequel ne figure aucune masse salariale ; que ces comptes annuels sont établis par un expert-comptable ; que l'absence d'effectif salarié sera actée ; Attendu que la société AMO-IE justifie donc qu'elle employait moins de cinq salariés à la date de conclusion du contrat litigieux ; Attendu qu'il convient donc de dire que la société AMO-IE remplit la condition visée à l'article L. 221-3 du code de la consommation relative à l'emploi d'un nombre de salariés égal ou inférieur à cinq ; Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que les conditions sont remplies pour l'application des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation ; 4- Sur la demande de nullité du contrat CREACOM pour violation de l'obligation d'information sur les caractéristiques essentielles du site Attendu que sur le fondement de l'article L. 111-1 du code de la consommation, la société AMO-IE sollicite la nullité du contrat pour violation de l'obligation d'information sur les caractéristiques essentielles du site ; Attendu que le Tribunal constatera que le contrat CREACOM (pièce AMO-IE n°3) décrit les caractéristiques du contrat « site WEB et référencement » ; que dans l'article 8 dudit contrat il est clairement stipulé les différents services fournis par la société CREACOM ; que la société AMO-IE possédait déjà un site internet, qu'elle connaissait donc le processus pour réaliser un site internet ; qu'elle ne peut raisonnablement pas dire au Tribunal qu'elle n'en connaissait pas les caractéristiques après avoir signé le procès-verbal de livraison et de conformité sans aucune réserve ; Attendu que le Tribunal rejettera la demande de nullité du contrat pour violation de l'obligation d'information sur les caractéristiques essentielles du site ; 5- Sur la demande de nullité du contrat CREACOM basée sur l'illisibilité du prix de la prestation Attendu qu'en application de l'article L. 221-5 du code de la consommation, le consommateur doit être informé du prix du bien ou du service numérique ou du contenu numérique ; Attendu que le Tribunal constate que le contrat liant les parties (pièce AMO-IE n°3), parfaitement lisible, qu'il y est clairement figuré les 48 mensualités de 120 € TTC, outre 152 € HT de frais techniques ; Attendu que si le prix global n'est effectivement pas exprimé, il est néanmoins aisément déterminable par un simple calcul consistant à multiplier le montant des mensualités par le nombre de mois indiqué sur le contrat auquel il convient d'ajouter le montant du forfait coordination ; Attendu que le Tribunal rejettera la demande de la société AMO-IE en nullité du contrat pour violation de l'obligation d'indiquer le total des coûts mensuels ; 6- Sur la demande en nullité du contrat de licence d'exploitation fondée sur le défaut de respect de l'obligation d'information sur le droit de rétractation Attendu que l'article L. 221-18 du code de la consommation dispose : « Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : […] 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat (…). » ; Attendu que ce délai de quatorze jours peut être prorogé de douze mois au terme de l'article L. 221-20 du code de la consommation qui dispose : « lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18 »; Attendu que la société AMO-IE fait valoir que la société CREACOM a violé son obligation d'information sur le droit de rétractation en ne donnant aucune information sur le droit d'exercice de ce droit ; Attendu qu'en application de l'article L.221-9 du code de la consommation, le professionnel doit fournir au consommateur un exemplaire papier du contrat ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable ; Attendu que le contrat de licence d'exploitation fourni aux débats (pièce AMO-IE n°3) prévoit bien un formulaire de rétractation type figurant en bas à droite du verso ; que les dispositions de l'article L. 221-9 du code de la consommation ont été respectées par la société CREACOM ; Attendu que l'article L. 221-5 du code de la consommation énonce dans 7° que le professionnel doit fournir au consommateur « lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État » ; qu'il est clairement indiqué dans le contrat CREACOM qu'il suffit de renvoyer le bon complété dans les 14 jours pour pouvoir se rétracter ; Attendu qu'en l'espèce le contrat a été conclu le 8 novembre 2022, que le délai de rétractation de quatorze jours expirait donc le 22 novembre 2022, que la lecture de la fiche d'information précontractuelle et du contrat de location de site web montrent que les informations précontractuelles obligatoires définies par l'article L. 221-5 du code de la consommation et notamment les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation figurent aux contrats ; Attendu que rien ne justifie que le délai de rétractation soit prolongé de 12 mois ; que par conséquent le délai de rétraction était donc bien de quatorze jours à partir de la date de signature du contrat ; Attendu que dans ces conditions le Tribunal constatera que le contrat litigieux n'a pas été anéanti faute pour la société AMO-IE d'avoir exercé son droit de rétractation dans le délai de quatorze jours ; 7- Sur la demande en nullité du contrat CREACOM au motif de l'absence de mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation Attendu que selon l'application combinée des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation, « la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre ler du livre VI » est une condition précontractuelle devant figurer dans les documents remis au consommateur ; Attendu que l'article L. 242-1 du code de la consommation prévoit que « les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement »; Attendu que le contrat CREACOM ne mentionne pas la faculté, pour le client, de saisir le médiateur ; qu'en conséquence le Tribunal prononcera la nullité du contrat CREACOM à ce titre ; 8- Sur l'interdépendance des contrats et la caducité du contrat [T] Attendu que la société AMO-IE demande que soit prononcée la caducité du contrat conclu entre elle et la société [T] du fait de l'interdépendance de ce contrat avec le contrat conclu entre elle et la société CREACOM ; Attendu qu'ainsi que l'établit la jurisprudence s'appuyant sur l'article 1324 ancien devenu 1103 du code civil, les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants; sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance (Cour de cassation, Chambre mixte, 17 mai 2013, 11-22.768 et 11-22.927); Attendu qu'en l'espèce, les contrats de fourniture, de prestations et de location liant les parties à l'instance ont été conclus par les mêmes intervenants dans un espace-temps réduit ; Attendu que la fourniture du site internet constitue manifestement la seule cause du contrat de financement, les parties audit contrat de financement ayant envisagé le premier contrat de fourniture et prestations comme but contractuel ; Attendu que lesdits contrats, dont l'un trouve son objet dans l'exécution de l'autre, participent à l'économie générale d'une même opération incluant une location financière et les conventions litigieuses constituent ainsi un ensemble contractuel indivisible ; Attendu qu'en conséquence le tribunal constate l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats liant d'une part la société AMO-IE et la société CREACOM et d'autre part la société AMO-IE et la société [T] ; Attendu qu'en conséquence le Tribunal prononcera la caducité du contrat conclu entre la société [T] et la société AMO-IE à compter du 8 novembre 2022 ; Attendu qu'ainsi le Tribunal ordonnera à la société [T] de restituer les loyers perçus depuis le début du contrat de location, soit la somme de 1 416,76 €, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter du 8 novembre 2022 ; Attendu qu'ainsi le Tribunal ordonnera à la société CREACOM de restituer les sommes perçues au titre des frais techniques, soit la somme de 182,40 €, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter du 8 novembre 2022 ; 9- Sur le préjudice « du temps passé » sollicité par la société AMO-IE Attendu que la société AMO-IE sollicite la réparation du préjudice qu'elle prétend subir au titre « du temps passé » au motif de la rédaction de courriers aux sociétés [T] et CREACOM ; Attendu que si l'article 6 du code de procédure civile dispose qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder, ce que fait la société AMO-IE, l'article 9 du même code dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, ce que la société AMO-IE échoue à faire ; Attendu qu'ainsi, en l'état de carence probatoire de la société AMO-IE, le tribunal déboutera cette dernière de sa demande visant à obtenir la somme de 1 500 € au titre de la réparation du préjudice qu'elle prétend subir ; 10- Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que la société AMO-IE pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées; que le Tribunal condamnera solidairement les sociétés [T] et CREACOM à verser la somme de 500 € à la société AMO-IE au titre de l'article 700 du code de procédure civile; 11- Sur les dépens Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; Attendu que le Tribunal condamnera in solidum les sociétés [T] et CREACOM aux entiers dépens de l'instance ; 12- Sur l'exécution provisoire du jugement Attendu qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire ; qu'aucune circonstance ne justifie de l'écarter ; Attendu que le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Se déclare territorialement compétent pour trancher le présent litige opposant les parties à l'instance. Dit que le contrat CREACOM est éligible aux dispositions du code de la consommation ; Rejette la demande de nullité du contrat pour violation de l'obligation d'information sur les caractéristiques essentielles du site ; Rejette la demande de la société AMO-IE en nullité du contrat pour violation de l'obligation d'indiquer le total des coûts mensuels ; Constate que le contrat litigieux n'a pas été anéanti faute pour la société AMO-IE d'avoir exercé son droit de rétractation dans le délai de quatorze jours ; Prononce la nullité du contrat conclu entre les sociétés CREACOM et AMO-IE au motif d'absence de mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation ; Constate l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats liant d'une part la société AMO-IE et la société CREACOM et d'autre part la société AMO-IE et la société [T] ; Prononce la caducité du contrat conclu entre la société [T] et la société AMO-IE à compter du 08 novembre 2022 ; Ordonne à la société [T] de restituer les loyers perçus depuis le début du contrat de location, soit la somme de 1 416,76 €, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter du 08 novembre 2022 ; Ordonne à la société CREACOM de restituer les sommes perçues au titre des frais techniques, soit la somme de 182,40 €, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter du 8 novembre 2022 ; Déboute la société AMO-IE de sa demande d'allocation de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice du temps passé ; Condamne in solidum les sociétés [T] et CREACOM à verser la somme de 500 € à la société AMO-IE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum les sociétés [T] et CREACOM aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à la somme de 90,76 € ; Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Monsieur Yvan SALVADOR, Madame Marie-Christine PERRET ROCHETTE, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 21/04/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Frederic GRASSET Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 21/04/2026 JUGEMENT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2024J109 ENTRE : * SAS AMO-IE Numéro SIREN : 891702896 [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître MOREAU [Adresse 2] [Localité 2] [L] [C] - SARL TER AVOCATS [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] ET * SAS CREACOM Numéro SIREN : 817396716 [Adresse 5] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [U] [B] [Adresse 6] 42000 [Adresse 7] - SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH [Adresse 8] * SAS [T] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 9] [Localité 4] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [J] Michel - SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° [Adresse 10] [Adresse 11] Copie exécutoire délivrée le 21/04/2026 à Me MOREAU Justine FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES La société AMO-IE a signé le 8 novembre 2022, avec la société [T], un contrat de location de SITE WEB – GARANTIE WEB, pour une durée de 48 mois, au tarif mensuel de 100 € HT soit 120 € TTC. Le fournisseur de ce site internet est la société CREACOM. Un procès-verbal de livraison a été signé par la société AMO-IE et la société CREACOM le 5 janvier 2023. La société AMO-IE a été insatisfaite de la prestation rendue par la société AMO-IE, le site internet réalisé par cette dernière présentant de nombreuses malfaçons. Le conseil de la société AMO-IE a mis en œuvre l'exception d'inexécution et a interrompu les prélèvements automatiques de la société [T], tout en séquestrant le montant de ces échéances sur un compte bancaire prévu à cet effet. Les sociétés CREACOM et [T] ont contesté l'anéantissement de l'opération contractuelle. C'est dans ce contexte que la société AMO-IE a alors assigné par acte de la SELARL ACT-e-Huissiers.42, commissaire de justice au CHAMBON FEUGEROLLES en date du 12 janvier 2024, la société [T] et le 9 janvier 2024 par acte de Maître [V] [E], commissaire de justice à NANCY la société CREACOM, à comparaître devant le Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE. À l'appui de ses demandes, la société AMO-IE expose au Tribunal Entendre tout d'abord demander au Tribunal de se déclarer compétent, nonobstant la clause attributive de compétence au profit du Tribunal de commerce de Nancy stipulée dans le Contrat CREACOM. Ensuite, après avoir démontré l'interdépendance des contrats [T] et CREACOM, solliciter la nullité de l'opération contractuelle pour violation de diverses dispositions du code de la consommation. En conséquence de la nullité du contrat de location, la société AMO-IE demande le remboursement des sommes versées. Subsidiairement elle entend obtenir la résiliation du contrat CREACOM et la caducité du contrat [T] car la société CREACOM n'a pas respecté ses obligations contractuelles. En conséquence de l'anéantissement du contrat de location, la société AMO-IE demande le remboursement des sommes versées à la société [T]. La société AMO-IE demande donc au Tribunal de In limine litis : SE DECLARER COMPETENT ; À titre préliminaire : * DIRE ET JUGER que les Contrats [T] et CREACOM sont interdépendants ; À titre principal : PRONONCER la nullité des contrats [T] et CREACOM ; CONDAMNER en conséquence les sociétés [T] et CREACOM à verser in solidum à la société AMO-IE la somme de 1 599,16 € au titre des restitutions outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022 ; CONDAMNER en conséquence les sociétés [T] et CREACOM à verser in solidum à la société AMO-IE la somme de 1 500 € au titre du préjudice du temps passé ; À titre subsidiaire : DIRE ET JUGER que la société CREACOM a manqué à son obligation de délivrance conforme du site internet contractuellement prévu ; PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat CREACOM à la date de la première inexécution soit le 9 janvier 2023 ; * PRONONCER la caducité du contrat [T] à cette même date ; CONDAMNER en conséquence les sociétés [T] et CREACOM à verser in solidum à la société AMDO-IE la somme de 1 599,16 € au titre des restitutions outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022 ; CONDAMNER en conséquence les sociétés [T] et CREACOM à verser in solidum à la société AMO-IE la somme de 1 500 € au titre du préjudice du temps passé. En tout état de cause : * DÉBOUTER les sociétés [T] et CREACOM de l'intégralité de leurs demandes ; CONDAMNER in solidum les sociétés [T] et CREACOM aux entiers dépens et à 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réponse, la société CREACOM entend démontrer au Tribunal que Les dispositions code de la consommation ne peuvent s'appliquer, au motif que la société AMO-IE ne respecte pas les conditions prévues pour en bénéficier. La société CREACOM a par ailleurs exécuté l'ensemble de ses obligations contractuelles, et la société AMO-IE tente d'échapper à ses propres obligations en prétextant une mauvaise exécution du contrat par la société CREACOM. La demande en résiliation judiciaire du contrat CREACOM et la caducité du contrat [T] devront être rejetées par le Tribunal. La société CREACOM demande donc au Tribunal de * DÉBOUTER la société AMO-IE de l'intégralité de ses demandes. CONDAMNER reconventionnellement la société AMO-IE à payer à la société CREACOM une somme de 3 500 € en application des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions en réponse, la société [T] entend démontrer au Tribunal que Dans un premier temps, que la société AMO-IE est parfaitement engagée vis-à-vis de la société [T] du fait de la ratification du contrat de location et du procès-verbal de livraison ; que les dispositions consuméristes ne s'appliquent pas au contrat de location financière litigieux, les services financiers étant exclus du champ d'application de ces dispositions ; et qu'enfin la demande en caducité du contrat de location prétendue de la société CREACOM devra être rejetée par le Tribunal. La société [T] demande donc au Tribunal de DÉBOUTER la société AMO-IE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société AMO IE au paiement des loyers échus au jour du jugement à intervenir ORDONNER reconventionnellement la poursuite du contrat jusqu'à son terme ; CONDAMNER la société AMO-IE à régler à la société [T] une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société AMO-IE aux entiers dépens. MOTIFS ET DECISION Attendu qu'à titre liminaire, le Tribunal entend relever, qu'il n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qu'il lui appartient d'examiner en premier les prétentions des parties dont l'accueil est de nature à influer sur la solution du litige, sans s'arrêter à l'ordre dans lequel elles ont été présentées, dès lors qu'elles tendent toutes à la même fin (arrêt de la Cour d'Appel de LYON du 7 juillet 2022, RG : 19/05085) ; 1- Sur la clause d'attribution de compétence Attendu que l'article 48 du code de procédure civile répute valables les clauses dérogeant aux règles générales de compétence territoriale lorsqu'elles ont été convenues entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant, à condition d'avoir été spécifiées de manière très apparente dans l'engagement contractuel ; Attendu que le contrat de location litigieux a été signé le 8 novembre 2022 entre la société [T] et la société AMO-IE, toutes deux sociétés commerciales ; que cette qualité n'est pas contestée par les parties ; Attendu également que le contrat de location litigieux liant les parties à l'instance prévoit une clause intitulée en caractères gras et située au recto : « Attribution de compétence – droit applicable » qui dispose notamment que : « […] tout litige relatif au présent contrat sera de la compétence des tribunaux du siège social du bailleur, […]»; Attendu que le Tribunal relèvera que ladite clause est située en première page du contrat ; qu'elle est rédigée en caractère gras, de sorte que cet emplacement la rend très distincte des autres conditions générales du contrat figurant au verso ; que la clause doit donc être considérée comme suffisamment apparente ; Attendu que ni la société AMO-IE, ni la société [T], ni la société CREACOM ne contestent la compétence territoriale du Tribunal de commerce de Saint-Étienne dans la résolution du présent litige ; Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que ladite clause attributive de compétence insérée dans les contrats litigieux est conforme aux exigences de l'article 48 du code de procédure civile ; Attendu que la clause attributive de compétence prévue au contrat est donc valable ; Attendu que compte tenu de ce qui précède, le Tribunal de commerce de Saint-Etienne se déclarera territorialement compétent pour trancher le présent litige opposant les parties à l'instance ; 2- Sur l'application des dispositions du code de la consommation au contrat [T] Attendu que la société [T] soutient que le contrat de location qui la lie à la société AMO-IE est exclu du champ d'application des dispositions des articles L. 221-1 à L. 221-29 du code de la consommation en ce qu'il porte sur des services financiers, exclusion spécifiée par l'article L. 221-2 dudit code en son 4° et confirmée par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE) ; Attendu que la CJUE, dans ses arrêts du 23 décembre 2023 visés par la société [T], a dit pour droit que pour déterminer si un contrat de location de longue durée a trait au crédit et, partant, vise la fourniture de services financiers, il y a lieu de s'attacher à son objet principal, de manière à vérifier si l'élément ayant trait au crédit l'emporte sur l'élément ayant trait à la location ou si c'est l'inverse ; qu'ainsi, l'absence d'une option d'achat dans le contrat de location de longue durée ne saurait être considérée comme étant, à elle seule, suffisante pour considérer que les services fournis dans le cadre de ce contrat ne sont pas de nature financière ; Attendu que l'ensemble contractuel litigieux met en présence trois intervenants : le fournisseur, l'utilisateur-preneur ou locataire et le financeur, la société [T] ; que dans le cadre du montage financier choisi le client bénéficie de l'usage du bien ou de la prestation durant le temps de la relation contractuelle qui le lie à la société [T], devenue son bailleur, et s'acquitte à cet effet du paiement d'un loyer ; qu'il ne ressort par ailleurs d'aucune des conditions particulières des contrats incriminés que le bien ou la prestation de service soit financé au moyen d'un crédit affecté, ni que le locataire, en fin de contrat, bénéficie d'une option d'achat du bien ainsi financé et utilisé ; Attendu qu'ainsi, comme la Cour de cassation en son pourvoi n° 24-81.212 du 6 janvier 2026 publié au bulletin l'y invite, le tribunal considère en premier lieu que si l'article L. 311-2 du code monétaire et financier permet aux sociétés financières, habilitées à réaliser des opérations de crédit-bail, d'effectuer des opérations connexes à leur activité telles que les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers, il n'en résulte pas que ces dernières doivent être, de ce seul fait, qualifiées de service financier ; qu'en second lieu la location financière litigieuse ne constitue pas une opération de crédit-bail ni, plus généralement, une opération de location assortie d'une option d'achat, seules susceptibles d'être assimilées à des opérations de crédit par l'article L. 313-1 du code monétaire et financier ; et qu'en troisième lieu, eu égard aux obligations réciproques des parties, et à l'objet principal des contrats litigieux, que l'élément ayant trait à la location l'emporte sur l'élément ayant trait au crédit, de sorte que le contrat de location financière ne porte pas sur des services financiers ; Attendu que par voie de conséquence le contrat de location litigieux qui lie la société [T] au locataire n'est pas qualifiable de « service financier » au sens de la Cour de cassation, n'est pas sujet à l'exclusion stipulée dans l'article L. 221-2 4° du code de la consommation et que les demandes du locataire fondées sur le code de la consommation peuvent donc être examinées ; 3- Sur l'application des dispositions du code de la consommation au contrat CREACOM Attendu que l'article L. 221-3 du code de la consommation dispose que : « les dispositions des sections 2, 3 et 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égale à cinq » ; A- Sur la qualité de professionnels des cocontractants Attendu que la qualité de professionnel des parties à l'instance n'est pas contestée ; que la société AMO-IE convient que c'est bien en qualité de professionnelle qu'elle a contracté avec la société CREACOM et la société [T] ; que chacune a donc contracté dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle ; qu'il convient donc de constater que le contrat de de licence d'exploitation de site internet objet du présent litige a été conclu entre professionnels ; B- Sur la conclusion « hors établissement » du contrat litigieux Attendu que l'article L. 221-1 2°-a) du code de la consommation définit les « contrats hors établissement, comme les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle » ; Attendu que la société AMO-IE a signé le contrat litigieux à [Localité 5] comme il est indiqué sur le contrat, sans contestation des sociétés [T] et CREACOM ; que le siège social de la société AMO-IE est à [Localité 5] ; Attendu qu'il est ainsi établi que le contrat litigieux de licence d'exploitation de site internet a été conclu au lieu de l'activité professionnelle de la société AMO-IE et non dans un établissement de la société CREACOM (à [Localité 6] ou de la société [T] (à [Localité 7]; Attendu qu'il convient donc de dire que le contrat litigieux a été conclu « hors établissement » au sens de l'article L. 221-1 2° a) du code de la consommation ; C- Sur la question de savoir si le contrat litigieux entre dans le champ de l'activité principale de la société AMO-IE Attendu que la société AMO-IE précise via le Kbis qu'elle verse en pièce 1, que son activité principale est le conseil, assistance et support en gestion de projets industriels (du diagnostic à la mise en service), suivi, supervision de projets ou d'affaires dans tous secteurs industriels liés au développement, l'amélioration, l'optimisation de l'outil de production, apporteur d'affaires ; Attendu que l'objet du contrat litigieux est la fourniture d'un site internet ; qu'un site internet s'il est un moyen de promotion et de communication ne participe pas pour autant à l'exercice même de l'activité de conseil, assistance et support en gestion de projets industriels exploitée par la société AMO-IE ; de sorte que l'objet du contrat de licence d'exploitation de site internet n'entre pas dans le champ de l'activité principale de cette dernière ; Attendu, au surplus, que les travaux préparatoires à la loi 2014-344 du 17 mars 2014 dont est issu l'article L. 221-3 précité montrent clairement l'intention du législateur de protéger les petits entrepreneurs susceptibles de se trouver, dans leur relation avec un fournisseur les sollicitant pour un contrat n'entrant pas dans le champ de leur activité principale, dans la même position de faiblesse qu'un consommateur ; Attendu que le Tribunal dit que le contrat litigieux n'entre pas dans le champ de l'activité de la société AMO-IE ; D- Sur la question de savoir si le nombre de salariés employés par la société AMO-IE est égal ou inférieur à cinq Attendu que la société AMO-IE produit en pièce n°18 une attestation de son expert-comptable certifiant qu'elle n'emploie pas de personnel ; que cette attestation est datée du 5 janvier 2024 alors que le contrat litigieux est daté du 8 novembre 2022 ; que cette pièce sera donc écartée du débat, ne permettant pas au Tribunal de se prononcer sur l'effectif au jour de la signature du contrat ; Attendu que la société AMO-IE produit en pièce n°20 les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, dans lequel ne figure aucune masse salariale ; que ces comptes annuels sont établis par un expert-comptable ; que l'absence d'effectif salarié sera actée ; Attendu que la société AMO-IE justifie donc qu'elle employait moins de cinq salariés à la date de conclusion du contrat litigieux ; Attendu qu'il convient donc de dire que la société AMO-IE remplit la condition visée à l'article L. 221-3 du code de la consommation relative à l'emploi d'un nombre de salariés égal ou inférieur à cinq ; Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que les conditions sont remplies pour l'application des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation ; 4- Sur la demande de nullité du contrat CREACOM pour violation de l'obligation d'information sur les caractéristiques essentielles du site Attendu que sur le fondement de l'article L. 111-1 du code de la consommation, la société AMO-IE sollicite la nullité du contrat pour violation de l'obligation d'information sur les caractéristiques essentielles du site ; Attendu que le Tribunal constatera que le contrat CREACOM (pièce AMO-IE n°3) décrit les caractéristiques du contrat « site WEB et référencement » ; que dans l'article 8 dudit contrat il est clairement stipulé les différents services fournis par la société CREACOM ; que la société AMO-IE possédait déjà un site internet, qu'elle connaissait donc le processus pour réaliser un site internet ; qu'elle ne peut raisonnablement pas dire au Tribunal qu'elle n'en connaissait pas les caractéristiques après avoir signé le procès-verbal de livraison et de conformité sans aucune réserve ; Attendu que le Tribunal rejettera la demande de nullité du contrat pour violation de l'obligation d'information sur les caractéristiques essentielles du site ; 5- Sur la demande de nullité du contrat CREACOM basée sur l'illisibilité du prix de la prestation Attendu qu'en application de l'article L. 221-5 du code de la consommation, le consommateur doit être informé du prix du bien ou du service numérique ou du contenu numérique ; Attendu que le Tribunal constate que le contrat liant les parties (pièce AMO-IE n°3), parfaitement lisible, qu'il y est clairement figuré les 48 mensualités de 120 € TTC, outre 152 € HT de frais techniques ; Attendu que si le prix global n'est effectivement pas exprimé, il est néanmoins aisément déterminable par un simple calcul consistant à multiplier le montant des mensualités par le nombre de mois indiqué sur le contrat auquel il convient d'ajouter le montant du forfait coordination ; Attendu que le Tribunal rejettera la demande de la société AMO-IE en nullité du contrat pour violation de l'obligation d'indiquer le total des coûts mensuels ; 6- Sur la demande en nullité du contrat de licence d'exploitation fondée sur le défaut de respect de l'obligation d'information sur le droit de rétractation Attendu que l'article L. 221-18 du code de la consommation dispose : « Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : […] 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat (…). » ; Attendu que ce délai de quatorze jours peut être prorogé de douze mois au terme de l'article L. 221-20 du code de la consommation qui dispose : « lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18 »; Attendu que la société AMO-IE fait valoir que la société CREACOM a violé son obligation d'information sur le droit de rétractation en ne donnant aucune information sur le droit d'exercice de ce droit ; Attendu qu'en application de l'article L.221-9 du code de la consommation, le professionnel doit fournir au consommateur un exemplaire papier du contrat ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable ; Attendu que le contrat de licence d'exploitation fourni aux débats (pièce AMO-IE n°3) prévoit bien un formulaire de rétractation type figurant en bas à droite du verso ; que les dispositions de l'article L. 221-9 du code de la consommation ont été respectées par la société CREACOM ; Attendu que l'article L. 221-5 du code de la consommation énonce dans 7° que le professionnel doit fournir au consommateur « lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État » ; qu'il est clairement indiqué dans le contrat CREACOM qu'il suffit de renvoyer le bon complété dans les 14 jours pour pouvoir se rétracter ; Attendu qu'en l'espèce le contrat a été conclu le 8 novembre 2022, que le délai de rétractation de quatorze jours expirait donc le 22 novembre 2022, que la lecture de la fiche d'information précontractuelle et du contrat de location de site web montrent que les informations précontractuelles obligatoires définies par l'article L. 221-5 du code de la consommation et notamment les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation figurent aux contrats ; Attendu que rien ne justifie que le délai de rétractation soit prolongé de 12 mois ; que par conséquent le délai de rétraction était donc bien de quatorze jours à partir de la date de signature du contrat ; Attendu que dans ces conditions le Tribunal constatera que le contrat litigieux n'a pas été anéanti faute pour la société AMO-IE d'avoir exercé son droit de rétractation dans le délai de quatorze jours ; 7- Sur la demande en nullité du contrat CREACOM au motif de l'absence de mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation Attendu que selon l'application combinée des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation, « la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre ler du livre VI » est une condition précontractuelle devant figurer dans les documents remis au consommateur ; Attendu que l'article L. 242-1 du code de la consommation prévoit que « les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement »; Attendu que le contrat CREACOM ne mentionne pas la faculté, pour le client, de saisir le médiateur ; qu'en conséquence le Tribunal prononcera la nullité du contrat CREACOM à ce titre ; 8- Sur l'interdépendance des contrats et la caducité du contrat [T] Attendu que la société AMO-IE demande que soit prononcée la caducité du contrat conclu entre elle et la société [T] du fait de l'interdépendance de ce contrat avec le contrat conclu entre elle et la société CREACOM ; Attendu qu'ainsi que l'établit la jurisprudence s'appuyant sur l'article 1324 ancien devenu 1103 du code civil, les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants; sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance (Cour de cassation, Chambre mixte, 17 mai 2013, 11-22.768 et 11-22.927); Attendu qu'en l'espèce, les contrats de fourniture, de prestations et de location liant les parties à l'instance ont été conclus par les mêmes intervenants dans un espace-temps réduit ; Attendu que la fourniture du site internet constitue manifestement la seule cause du contrat de financement, les parties audit contrat de financement ayant envisagé le premier contrat de fourniture et prestations comme but contractuel ; Attendu que lesdits contrats, dont l'un trouve son objet dans l'exécution de l'autre, participent à l'économie générale d'une même opération incluant une location financière et les conventions litigieuses constituent ainsi un ensemble contractuel indivisible ; Attendu qu'en conséquence le tribunal constate l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats liant d'une part la société AMO-IE et la société CREACOM et d'autre part la société AMO-IE et la société [T] ; Attendu qu'en conséquence le Tribunal prononcera la caducité du contrat conclu entre la société [T] et la société AMO-IE à compter du 8 novembre 2022 ; Attendu qu'ainsi le Tribunal ordonnera à la société [T] de restituer les loyers perçus depuis le début du contrat de location, soit la somme de 1 416,76 €, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter du 8 novembre 2022 ; Attendu qu'ainsi le Tribunal ordonnera à la société CREACOM de restituer les sommes perçues au titre des frais techniques, soit la somme de 182,40 €, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter du 8 novembre 2022 ; 9- Sur le préjudice « du temps passé » sollicité par la société AMO-IE Attendu que la société AMO-IE sollicite la réparation du préjudice qu'elle prétend subir au titre « du temps passé » au motif de la rédaction de courriers aux sociétés [T] et CREACOM ; Attendu que si l'article 6 du code de procédure civile dispose qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder, ce que fait la société AMO-IE, l'article 9 du même code dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, ce que la société AMO-IE échoue à faire ; Attendu qu'ainsi, en l'état de carence probatoire de la société AMO-IE, le tribunal déboutera cette dernière de sa demande visant à obtenir la somme de 1 500 € au titre de la réparation du préjudice qu'elle prétend subir ; 10- Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que la société AMO-IE pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées; que le Tribunal condamnera solidairement les sociétés [T] et CREACOM à verser la somme de 500 € à la société AMO-IE au titre de l'article 700 du code de procédure civile; 11- Sur les dépens Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; Attendu que le Tribunal condamnera in solidum les sociétés [T] et CREACOM aux entiers dépens de l'instance ; 12- Sur l'exécution provisoire du jugement Attendu qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire ; qu'aucune circonstance ne justifie de l'écarter ; Attendu que le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Se déclare territorialement compétent pour trancher le présent litige opposant les parties à l'instance. Dit que le contrat CREACOM est éligible aux dispositions du code de la consommation ; Rejette la demande de nullité du contrat pour violation de l'obligation d'information sur les caractéristiques essentielles du site ; Rejette la demande de la société AMO-IE en nullité du contrat pour violation de l'obligation d'indiquer le total des coûts mensuels ; Constate que le contrat litigieux n'a pas été anéanti faute pour la société AMO-IE d'avoir exercé son droit de rétractation dans le délai de quatorze jours ; Prononce la nullité du contrat conclu entre les sociétés CREACOM et AMO-IE au motif d'absence de mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation ; Constate l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats liant d'une part la société AMO-IE et la société CREACOM et d'autre part la société AMO-IE et la société [T] ; Prononce la caducité du contrat conclu entre la société [T] et la société AMO-IE à compter du 08 novembre 2022 ; Ordonne à la société [T] de restituer les loyers perçus depuis le début du contrat de location, soit la somme de 1 416,76 €, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter du 08 novembre 2022 ; Ordonne à la société CREACOM de restituer les sommes perçues au titre des frais techniques, soit la somme de 182,40 €, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter du 8 novembre 2022 ; Déboute la société AMO-IE de sa demande d'allocation de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice du temps passé ; Condamne in solidum les sociétés [T] et CREACOM à verser la somme de 500 € à la société AMO-IE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum les sociétés [T] et CREACOM aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à la somme de 90,76 € ; Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Monsieur Yvan SALVADOR, Madame Marie-Christine PERRET ROCHETTE, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 21/04/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Frederic GRASSET Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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en commun : code monetaire et financier L311-2, code de la consommation L221-2, code de la consommation L221-1, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-20, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L111-1, code de la consommation L221-3
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/12192
en commun : code de la consommation L221-2, code de la consommation L221-1, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-20, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-29, code de la consommation L221-3
- 21 mai 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/04391
en commun : code monetaire et financier L311-2, code de la consommation L221-2, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-20, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-3
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00340
en commun : code monetaire et financier L311-2, code de la consommation L221-2, code de la consommation L221-1, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-20, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-3
- 15 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Caen · n° 2025008602
en commun : code de la consommation L221-2, code de la consommation L221-1, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-9, code monetaire et financier L313-1, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-3
- 31 mars 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/03119
en commun : code monetaire et financier L311-2, code de la consommation L221-2, code de la consommation L221-1, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-9, code monetaire et financier L313-1, code de la consommation L221-3
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02974
en commun : code monetaire et financier L311-2, code de la consommation L221-2, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-9, code monetaire et financier L313-1, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-3
- 26 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/02952
en commun : code de la consommation L221-2, code de la consommation L221-1, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-9, code monetaire et financier L313-1, code de la consommation L221-3
Mise à jour de la source le 2026-06-14T21:03:09.561Z.