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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chambéry, C1-CIVIL SUP 10000, 11 juin 2026, n° 25/00558

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré à la personne du destinataire le 1er avril 2025, Madame [X] [T] a fait assigner Monsieur [F] [D] devant le tribunal judiciaire de CHAMBERY aux fins de condamnation à lui rembourser une somme prêtée de 12 625 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024 et dommages et intérêts pour résistance abusive. 

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [F] [D], n’a pas constitué avocat et n’a pas formulé de prétentions. 

Aux termes de son assignation, Madame [X] [T] demande au tribunal de : 
- CONDAMNER Monsieur [F] [D] à lui payer la somme de 12 625 euros au titre du remboursement des sommes prêtées, outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024 ; 
- CONDAMNER Monsieur [F] [D] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive ;
- CONDAMNER Monsieur [F] [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle explique avoir prêté le 15 novembre 2016 une somme de 20 000 euros à Monsieur [F] [D] suite à la vente de leur maison ; qu’une reconnaissance de dette a été signée et qu’il s’était engagé à lui rembourser la somme de 19 000 euros au plus tard le 13 décembre 2024. Elle ajoute que depuis Monsieur [F] [D] lui a remboursé la somme de 6 375 euros suite a plusieurs versements, et qu’il reste redevable de la somme de 12 625 euros. 

La clôture de la mise en état est intervenue le 09 décembre 2025.

Le dossier a été retenu à l'audience du 02 avril 2026 et mis en délibéré au 11 juin 2026.

Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.

Motifs

MOTIFS
 
I- Sur la demande en paiement présentée par Madame [X] [T] 
 
1- Sur la demande en paiement de la somme de 12 625 euros 
 
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l’article 1359 du code civil : « L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant ».


Aux termes de l’article 1376 du code civil : “L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.” 

Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
 
Aux termes de l’article 1221 du code civil, Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. 
 
En l’espèce, Madame [X] [T] verse en procédure un document manuscrit daté du 27 juillet 2019 aux termes duquel le signataire, Monsieur [F] [D], atteste avoir reçu de sa part la somme de 20 000 euros par chèque encaissé le 15 novembre 2016 et avoir remboursé la somme de 1 000 euros. Il s’engage en outre à rembourser la solde soit 19 000 euros pour le 13 décembre 2024. 

Il apparaît ainsi que ce document mentionne une somme de 19 000 euros en chiffre, que Monsieur [F] [D] s’engage à rembourser mais son montant en lettre n’est pas mentionné. 

Il s’agit donc d’un commencement de preuve par écrit. 

Cependant, ce même écrit daté du 27 juillet 2019 et signé par Monsieur [F] [D] fait mention d’une somme de 20 000 euros, en chiffres et en lettres, prêtée par Madame [X] [T] et d’une somme de 1 000 euros, en chiffres et en lettres, déjà remboursée par Monsieur [F] [D].

De plus, Madame [X] [T] verse en procédure des relevés d’un compte bancaire à son nom faisant apparaître que depuis le 27 juillet 2019, Monsieur [F] [D] a effectué des virements sur son compte, intitulés « Remboursement », à hauteur de :
- 100 euros le 19 mai 2020
- 100 euros le 31 janvier 2022
- 100 euros le 03 mars 2022
- 100 euros le 05 avril 2022
- 100 euros le 28 avril 2022
- 100 euros le 13 juin 2022
- 100 euros le 06 juillet 2022
- 100 euros le 10 août 2022
- 100 euros le 14 octobre 2022
- 100 euros le 25 novembre 2022
- 100 euros le 18 janvier 2023
- 100 euros le 31 janvier 2023
- 100 euros le 22 février 2023
- 100 euros le 24 mars 2023
- 100 euros le 16 mai 2023
- 100 euros le 20 juin 2023
- 100 euros le 1er août 2023
- 100 euros le 06 septembre 2023
- 100 euros le 22 septembre 2023
- 100 euros le 12 octobre 2023
- 100 euros le 14 novembre 2023
- 100 euros le 13 décembre 2023
- 100 euros le 17 janvier 2024
- 100 euros le 15 février 2024
- 100 euros le 19 mars 2024
- 100 euros le 15 avril 2024
- 100 euros le 17 mai 2024
- 100 euros le 17 juin 2024
- 100 euros le 18 juillet 2024
- 100 euros le 07 novembre 2024
- 100 euros le 19 décembre 2024.
Soit un montant total de 3 100 euros. 

Madame [X] [T] indique cependant que Monsieur [F] [D] lui a remboursé une somme de 6 375 euros de sorte qu’elle ne sollicite sa condamnation qu’à lui rembourser la somme de 12 625 euros. 

Non comparant, Monsieur [F] [D] ne conteste pas devoir la somme réclamée. 

En outre, la charge de la preuve de l’exécution de son obligation repose sur Monsieur [F] [D], qui ne justifie pas du paiement du solde réclamé. 

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [X] [T] et de condamner Monsieur [F] [D] à lui payer la somme de 12 625 euros en remboursement du solde de la somme de 19 000 euros prêtée. 

2- Sur la demande au titre des intérêts au taux légal 
 
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».
 
En l’espèce, Madame [X] [T] sollicite la condamnation de Monsieur [F] [D] au paiement des sommes de 12 625 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024.

Cependant, la mise en demeure adressée à Monsieur [F] [D] par le conseil de Madame [X] [T] est datée du 20 février 2025 et réceptionnée le 26 février 2025 selon accusé de réception. 
 
En conséquence, il convient d’assortir la présente condamnation des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025. 


 
II. Sur la résistance abusive

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
 Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
 Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ». 

En l’espèce, Madame [X] [T] sollicite la condamnation de Monsieur [F] [D] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive.

Elle explique que Monsieur [F] [D] vit avec une compagne et que sa situation financière lui permettrait de solder sa dette mais qu’il continue à rembourser de faibles montant en parfaite mauvaise foi.

Il convient cependant de relever que Madame [X] [T] n’apporte aucun moyen de preuve de nature à démontrer la réalité de cette allégation. 

En outre, elle ne démontre pas non plus l'existence pour elle d’un préjudice distinct de celui engendré par le retard. 
 
En conséquence, il convient de rejeter la demande indemnitaire formulée par Madame [X] [T] au titre de la résistance abusive. 
 
III - Sur les demandes accessoires
 
1- Sur les dépens
 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
 
En l’espèce, Monsieur [F] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens.
 
2- Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
 
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».

En l’espèce, Madame [X] [T] sollicite la condamnation de Monsieur [F] [D] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

En conséquence, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de faire droit à cette demande et de condamner Monsieur [F] [D] à payer à Madame [X] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


3- Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En conséquence, faute de demande contraire, il y a lieu de constater l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; 

CONDAMNE Monsieur [F] [D] à payer à Madame [X] [T] la somme de 12 625 euros en remboursement du solde de la somme de 19 000 euros prêtée le 27 juillet 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025 ; 

DÉBOUTE Madame [X] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; 

CONDAMNE Monsieur [F] [D] à payer à Madame [X] [T] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [F] [D] aux entiers dépens ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;

DIT que la présente décision sera signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;

Ainsi jugé et prononcé le 11 juin 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par :

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 25/00558 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EXGO

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

J U G E M E N T 
rendu le 11 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

Madame [X] [T]
née le [Date naissance 1] 1966 , 
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Christelle GRENECHE de la SELARL CABINET CHRISTELLE GRENECHE, avocats au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001277 du 23/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])



DEFENDEUR :

Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2] (POLOGNE),
demeurant [Adresse 2] 
assigné sis [Adresse 3]

défaillant, n’ayant pas constitué avocat






COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.


Avec l’assistance de Monsieur Jean-Emmanuel KEITA Greffier, lors des débats et du prononcé. 

DEBATS :

Conformément à l’article 779 al 3 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état a autorisé l’avocat à déposer son dossier au greffe de la chambre civile pour le 02 avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré et le prononcé du jugement a été fixé par mise à disposition au greffe à la date du 11 juin 2026.


EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré à la personne du destinataire le 1er avril 2025, Madame [X] [T] a fait assigner Monsieur [F] [D] devant le tribunal judiciaire de CHAMBERY aux fins de condamnation à lui rembourser une somme prêtée de 12 625 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024 et dommages et intérêts pour résistance abusive. 

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [F] [D], n’a pas constitué avocat et n’a pas formulé de prétentions. 

Aux termes de son assignation, Madame [X] [T] demande au tribunal de : 
- CONDAMNER Monsieur [F] [D] à lui payer la somme de 12 625 euros au titre du remboursement des sommes prêtées, outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024 ; 
- CONDAMNER Monsieur [F] [D] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive ;
- CONDAMNER Monsieur [F] [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle explique avoir prêté le 15 novembre 2016 une somme de 20 000 euros à Monsieur [F] [D] suite à la vente de leur maison ; qu’une reconnaissance de dette a été signée et qu’il s’était engagé à lui rembourser la somme de 19 000 euros au plus tard le 13 décembre 2024. Elle ajoute que depuis Monsieur [F] [D] lui a remboursé la somme de 6 375 euros suite a plusieurs versements, et qu’il reste redevable de la somme de 12 625 euros. 

La clôture de la mise en état est intervenue le 09 décembre 2025.

Le dossier a été retenu à l'audience du 02 avril 2026 et mis en délibéré au 11 juin 2026.

Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.

MOTIFS
 
I- Sur la demande en paiement présentée par Madame [X] [T] 
 
1- Sur la demande en paiement de la somme de 12 625 euros 
 
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l’article 1359 du code civil : « L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant ».


Aux termes de l’article 1376 du code civil : “L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.” 

Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
 
Aux termes de l’article 1221 du code civil, Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. 
 
En l’espèce, Madame [X] [T] verse en procédure un document manuscrit daté du 27 juillet 2019 aux termes duquel le signataire, Monsieur [F] [D], atteste avoir reçu de sa part la somme de 20 000 euros par chèque encaissé le 15 novembre 2016 et avoir remboursé la somme de 1 000 euros. Il s’engage en outre à rembourser la solde soit 19 000 euros pour le 13 décembre 2024. 

Il apparaît ainsi que ce document mentionne une somme de 19 000 euros en chiffre, que Monsieur [F] [D] s’engage à rembourser mais son montant en lettre n’est pas mentionné. 

Il s’agit donc d’un commencement de preuve par écrit. 

Cependant, ce même écrit daté du 27 juillet 2019 et signé par Monsieur [F] [D] fait mention d’une somme de 20 000 euros, en chiffres et en lettres, prêtée par Madame [X] [T] et d’une somme de 1 000 euros, en chiffres et en lettres, déjà remboursée par Monsieur [F] [D].

De plus, Madame [X] [T] verse en procédure des relevés d’un compte bancaire à son nom faisant apparaître que depuis le 27 juillet 2019, Monsieur [F] [D] a effectué des virements sur son compte, intitulés « Remboursement », à hauteur de :
- 100 euros le 19 mai 2020
- 100 euros le 31 janvier 2022
- 100 euros le 03 mars 2022
- 100 euros le 05 avril 2022
- 100 euros le 28 avril 2022
- 100 euros le 13 juin 2022
- 100 euros le 06 juillet 2022
- 100 euros le 10 août 2022
- 100 euros le 14 octobre 2022
- 100 euros le 25 novembre 2022
- 100 euros le 18 janvier 2023
- 100 euros le 31 janvier 2023
- 100 euros le 22 février 2023
- 100 euros le 24 mars 2023
- 100 euros le 16 mai 2023
- 100 euros le 20 juin 2023
- 100 euros le 1er août 2023
- 100 euros le 06 septembre 2023
- 100 euros le 22 septembre 2023
- 100 euros le 12 octobre 2023
- 100 euros le 14 novembre 2023
- 100 euros le 13 décembre 2023
- 100 euros le 17 janvier 2024
- 100 euros le 15 février 2024
- 100 euros le 19 mars 2024
- 100 euros le 15 avril 2024
- 100 euros le 17 mai 2024
- 100 euros le 17 juin 2024
- 100 euros le 18 juillet 2024
- 100 euros le 07 novembre 2024
- 100 euros le 19 décembre 2024.
Soit un montant total de 3 100 euros. 

Madame [X] [T] indique cependant que Monsieur [F] [D] lui a remboursé une somme de 6 375 euros de sorte qu’elle ne sollicite sa condamnation qu’à lui rembourser la somme de 12 625 euros. 

Non comparant, Monsieur [F] [D] ne conteste pas devoir la somme réclamée. 

En outre, la charge de la preuve de l’exécution de son obligation repose sur Monsieur [F] [D], qui ne justifie pas du paiement du solde réclamé. 

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [X] [T] et de condamner Monsieur [F] [D] à lui payer la somme de 12 625 euros en remboursement du solde de la somme de 19 000 euros prêtée. 

2- Sur la demande au titre des intérêts au taux légal 
 
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».
 
En l’espèce, Madame [X] [T] sollicite la condamnation de Monsieur [F] [D] au paiement des sommes de 12 625 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024.

Cependant, la mise en demeure adressée à Monsieur [F] [D] par le conseil de Madame [X] [T] est datée du 20 février 2025 et réceptionnée le 26 février 2025 selon accusé de réception. 
 
En conséquence, il convient d’assortir la présente condamnation des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025. 


 
II. Sur la résistance abusive

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
 Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
 Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ». 

En l’espèce, Madame [X] [T] sollicite la condamnation de Monsieur [F] [D] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive.

Elle explique que Monsieur [F] [D] vit avec une compagne et que sa situation financière lui permettrait de solder sa dette mais qu’il continue à rembourser de faibles montant en parfaite mauvaise foi.

Il convient cependant de relever que Madame [X] [T] n’apporte aucun moyen de preuve de nature à démontrer la réalité de cette allégation. 

En outre, elle ne démontre pas non plus l'existence pour elle d’un préjudice distinct de celui engendré par le retard. 
 
En conséquence, il convient de rejeter la demande indemnitaire formulée par Madame [X] [T] au titre de la résistance abusive. 
 
III - Sur les demandes accessoires
 
1- Sur les dépens
 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
 
En l’espèce, Monsieur [F] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens.
 
2- Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
 
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».

En l’espèce, Madame [X] [T] sollicite la condamnation de Monsieur [F] [D] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

En conséquence, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de faire droit à cette demande et de condamner Monsieur [F] [D] à payer à Madame [X] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


3- Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En conséquence, faute de demande contraire, il y a lieu de constater l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; 

CONDAMNE Monsieur [F] [D] à payer à Madame [X] [T] la somme de 12 625 euros en remboursement du solde de la somme de 19 000 euros prêtée le 27 juillet 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025 ; 

DÉBOUTE Madame [X] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; 

CONDAMNE Monsieur [F] [D] à payer à Madame [X] [T] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [F] [D] aux entiers dépens ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;

DIT que la présente décision sera signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;

Ainsi jugé et prononcé le 11 juin 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par :

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T22:12:20.768Z.