Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, 1ère Chambre, 23 juin 2026, n° 26/00283
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 4 mars 2025, Monsieur [W] [D], propriétaire du véhicule Golf 7R immatriculé [Immatriculation 1], et Monsieur [R] [B], entrepreneur individuel dans le Commerce et réparation d’automobiles et de motocycles, ont conclu un contrat de vente d’un véhicule automobile. C’est ainsi qu’il a été convenu entre les parties que Monsieur [G] cède à Monsieur [R] [B] le véhicule Golf 7R immatriculé [Immatriculation 1] contre la somme de 18.000 €. Le règlement de ce véhicule devait intervenir par échéances régulières, tous les 10 du mois, à hauteur de 3.000 euros, soit pendant une durée de 6 mois, le premier paiement devant intervenir le 10 mars 2025. Monsieur [R] [B] devait donc ainsi régler la dernière échéance correspondante au prix total du véhicule le 10 août 2025. Le jour de la signature de ce contrat de vente, soit le 4 mars 2025, le certificat de cession dudit véhicule est établi entre les parties, attestant ainsi du transfert de propriété. Le 10 mars 2025, Monsieur [R] [B] a réglé à Monsieur [D] la somme de 2.800 € en espèces. Un courrier recommandé avec accusé de réception a été envoyé par Monsieur [D] le 4 juillet 2025 aux fins de mise en demeure. Monsieur [D] saisit ensuite sa protection juridique qui envoie un nouveau courrier recommandé avec accusé de réception le 8 août 2025 afin de mettre à nouveau en demeure Monsieur [R] [B], sans succès. Enfin, la protection juridique de Monsieur [D] mandatera la SELARL CARPANETTI aux fins de délivrer une sommation de payer d’un montant de 15.200 euros à l’égard de Monsieur [R] [B]. Cette sommation de payer lui a été remis à personne le 24 septembre 2025. Aucun règlement n’est cependant intervenu depuis lors et l’ensemble de ces démarches resteront ainsi vaines. Par exploit en date du 19 février 2026, Monsieur [D] a fait assigner Monsieur [B] [R] devant la juridiction de céans aux fins de voir : -DECLARER Monsieur [D] recevable et bien fondé en son action, -JUGER que la créance de Monsieur [D] est bien fondée à l’encontre de Monsieur [R] [B] (AUTO [R]), -CONDAMNER Monsieur [R] [B] (AUTO [R]) au versement de la somme suivante au titre de l’exécution de ses obligations contractuelles : - 15.200,00€ outre les intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2025 ; -CONDAMNER Monsieur [R] [B] (AUTO [R]) aux entiers dépens de l’instance et à verser la somme de 2.000,00€ à Monsieur [D] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile Régulièrement assigné par signification à personne, conformément à l’article 654 du Code de procédure civile, Monsieur [R] n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. Par ordonnance du 28 avril 2026, le juge de la mise en état a fixé l’affaire à l’audience de circuit court du 26 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 23 juin 2026. Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité et la recevabilité des demandes Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il est constaté que Monsieur [R] a été régulièrement assigné par assignation de l’acte à personne, le 19 février 2026. Monsieur [R] a donc bénéficié d’un temps suffisant pour constituer avocat dans cette procédure et organiser ainsi sa défense. Ces éléments permettent de vérifier la régularité de la procédure, pour laquelle il peut être statué sur le fond. Sur la demande en paiement de la somme de 15 200 € Sur la responsabilité civile contractuelle de M [R] A titre liminaire, il sera observé que M. [D] agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour « réclamer le paiement » de la somme de 15 200 euros, entend en réalité agir en exécution forcée du contrat de vente qu’il indique avoir conclu avec M. [R]. Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Aux termes de l’article 1376 du même Code, « l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ». En outre, et conformément aux articles 1221 et 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut, après mise en demeure, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation et des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1104 du Code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » L’article 1113 du Code civil dispose : « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. » L’article 1113 du Code civil dispose : « Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au lieu où l'acceptation est parvenue. » L’article 1341 du Code civil dispose : « Le créancier a droit à l'exécution de l'obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi. » L’article 1194 du Code civil dispose : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est ex primé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. » L’article 1231 du Code civil dispose : « A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. » L’article 1231-6 du Code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’un contrat de vente d’un véhicule automobile a été conclu le 4 mars 2025 entre Monsieur [W] [D] et Monsieur [R] [B], entrepreneur individuel dans le Commerce et réparation d’automobiles et de motocycles. Aux termes de celui-ci, Monsieur [D] a cédé à Monsieur [R] [B] le véhicule Golf 7R immatriculé [Immatriculation 1] contre la somme de 18.000 €. Le règlement de ce véhicule devait intervenir à échéances régulières, tous les 10 du mois à hauteur de 3.000 €, soit pendant une durée de 6 mois. Il a également été convenu entre les parties que le premier paiement devait intervenir le 10 mars 2025. Le même jour de la signature de ce contrat de vente, soit le 4 mars 2025, le certificat de cession dudit véhicule est établi entre les parties, attestant ainsi du transfert de propriété. Au regard de ce contrat conclu, Monsieur [R] [B] reste débiteur à l’égard de Monsieur [D] de la somme de 15.200 € (18.000 € – 2.800 €). Il résulte de tout ce qui précède que M. [D] établit l’existence de vente conclu avec M [R] et qu’il est fondé à en poursuivre l’exécution forcée. En conséquence, M. [R] sera condamnée à payer à M.[D] la somme de 15 200 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2025. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Monsieur [R], partie perdante, supportera la charge des dépens. Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ». Monsieur [R], condamné aux dépens, devra payer à Monsieur [D], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros. Sur l’exécution provisoire Selon l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même Code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée ». La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [B] [R] à payer à Monsieur [W] [D] la somme de 15 200 euros, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2025 ; CONDAMNE Monsieur [B] [R] à payer à Monsieur [W] [D] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [B] [R] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 23 JUIN 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° Minute : 26/00072 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN N° RG 26/00283 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DVN2 JUGEMENT DU 23 JUIN 2026 CIRCUIT COURT Contentieux AFFAIRE [W] [D] C/ [B] [R] exerçant sous l’enseigne AUTO [R] NOTIFICATIONS le : - FEX + CCC à Maître PLANCHENAULT COMPOSITION DU TRIBUNAL : Le VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit : Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant en juge unique et selon la procédure de circuit court, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants et 778 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE Greffière, Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile DEMANDEUR : Monsieur [W] [D] né le 19 Août 2002 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Guillaume PLANCHENAULT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant DEFENDEUR : Monsieur [B] [R] exerçant sous l’enseigne AUTO [R], demeurant [Adresse 2] défaillant EXPOSÉ DU LITIGE Le 4 mars 2025, Monsieur [W] [D], propriétaire du véhicule Golf 7R immatriculé [Immatriculation 1], et Monsieur [R] [B], entrepreneur individuel dans le Commerce et réparation d’automobiles et de motocycles, ont conclu un contrat de vente d’un véhicule automobile. C’est ainsi qu’il a été convenu entre les parties que Monsieur [G] cède à Monsieur [R] [B] le véhicule Golf 7R immatriculé [Immatriculation 1] contre la somme de 18.000 €. Le règlement de ce véhicule devait intervenir par échéances régulières, tous les 10 du mois, à hauteur de 3.000 euros, soit pendant une durée de 6 mois, le premier paiement devant intervenir le 10 mars 2025. Monsieur [R] [B] devait donc ainsi régler la dernière échéance correspondante au prix total du véhicule le 10 août 2025. Le jour de la signature de ce contrat de vente, soit le 4 mars 2025, le certificat de cession dudit véhicule est établi entre les parties, attestant ainsi du transfert de propriété. Le 10 mars 2025, Monsieur [R] [B] a réglé à Monsieur [D] la somme de 2.800 € en espèces. Un courrier recommandé avec accusé de réception a été envoyé par Monsieur [D] le 4 juillet 2025 aux fins de mise en demeure. Monsieur [D] saisit ensuite sa protection juridique qui envoie un nouveau courrier recommandé avec accusé de réception le 8 août 2025 afin de mettre à nouveau en demeure Monsieur [R] [B], sans succès. Enfin, la protection juridique de Monsieur [D] mandatera la SELARL CARPANETTI aux fins de délivrer une sommation de payer d’un montant de 15.200 euros à l’égard de Monsieur [R] [B]. Cette sommation de payer lui a été remis à personne le 24 septembre 2025. Aucun règlement n’est cependant intervenu depuis lors et l’ensemble de ces démarches resteront ainsi vaines. Par exploit en date du 19 février 2026, Monsieur [D] a fait assigner Monsieur [B] [R] devant la juridiction de céans aux fins de voir : -DECLARER Monsieur [D] recevable et bien fondé en son action, -JUGER que la créance de Monsieur [D] est bien fondée à l’encontre de Monsieur [R] [B] (AUTO [R]), -CONDAMNER Monsieur [R] [B] (AUTO [R]) au versement de la somme suivante au titre de l’exécution de ses obligations contractuelles : - 15.200,00€ outre les intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2025 ; -CONDAMNER Monsieur [R] [B] (AUTO [R]) aux entiers dépens de l’instance et à verser la somme de 2.000,00€ à Monsieur [D] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile Régulièrement assigné par signification à personne, conformément à l’article 654 du Code de procédure civile, Monsieur [R] n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. Par ordonnance du 28 avril 2026, le juge de la mise en état a fixé l’affaire à l’audience de circuit court du 26 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 23 juin 2026. Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité et la recevabilité des demandes Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il est constaté que Monsieur [R] a été régulièrement assigné par assignation de l’acte à personne, le 19 février 2026. Monsieur [R] a donc bénéficié d’un temps suffisant pour constituer avocat dans cette procédure et organiser ainsi sa défense. Ces éléments permettent de vérifier la régularité de la procédure, pour laquelle il peut être statué sur le fond. Sur la demande en paiement de la somme de 15 200 € Sur la responsabilité civile contractuelle de M [R] A titre liminaire, il sera observé que M. [D] agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour « réclamer le paiement » de la somme de 15 200 euros, entend en réalité agir en exécution forcée du contrat de vente qu’il indique avoir conclu avec M. [R]. Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Aux termes de l’article 1376 du même Code, « l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ». En outre, et conformément aux articles 1221 et 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut, après mise en demeure, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation et des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1104 du Code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » L’article 1113 du Code civil dispose : « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. » L’article 1113 du Code civil dispose : « Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au lieu où l'acceptation est parvenue. » L’article 1341 du Code civil dispose : « Le créancier a droit à l'exécution de l'obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi. » L’article 1194 du Code civil dispose : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est ex primé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. » L’article 1231 du Code civil dispose : « A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. » L’article 1231-6 du Code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’un contrat de vente d’un véhicule automobile a été conclu le 4 mars 2025 entre Monsieur [W] [D] et Monsieur [R] [B], entrepreneur individuel dans le Commerce et réparation d’automobiles et de motocycles. Aux termes de celui-ci, Monsieur [D] a cédé à Monsieur [R] [B] le véhicule Golf 7R immatriculé [Immatriculation 1] contre la somme de 18.000 €. Le règlement de ce véhicule devait intervenir à échéances régulières, tous les 10 du mois à hauteur de 3.000 €, soit pendant une durée de 6 mois. Il a également été convenu entre les parties que le premier paiement devait intervenir le 10 mars 2025. Le même jour de la signature de ce contrat de vente, soit le 4 mars 2025, le certificat de cession dudit véhicule est établi entre les parties, attestant ainsi du transfert de propriété. Au regard de ce contrat conclu, Monsieur [R] [B] reste débiteur à l’égard de Monsieur [D] de la somme de 15.200 € (18.000 € – 2.800 €). Il résulte de tout ce qui précède que M. [D] établit l’existence de vente conclu avec M [R] et qu’il est fondé à en poursuivre l’exécution forcée. En conséquence, M. [R] sera condamnée à payer à M.[D] la somme de 15 200 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2025. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Monsieur [R], partie perdante, supportera la charge des dépens. Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ». Monsieur [R], condamné aux dépens, devra payer à Monsieur [D], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros. Sur l’exécution provisoire Selon l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même Code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée ». La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [B] [R] à payer à Monsieur [W] [D] la somme de 15 200 euros, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2025 ; CONDAMNE Monsieur [B] [R] à payer à Monsieur [W] [D] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [B] [R] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 23 JUIN 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:47:31.723Z.