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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, 1ère Chambre, 9 juin 2026, n° 26/00113

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsQuasi-contrats
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE




Monsieur [X] et Madame [Q], connaissances de longue date, ont échangé en 2020 sur le projet professionnel de cette dernière visant à ouvrir un centre d’accueil pour personnes défavorisées.

C’est dans ce cadre que celui-ci a prêté à celle-ci différentes sommes d’argent (25 000 € puis 3000 €) faisant l’objet en 2025 de reconnaissances de dettes.

Parallèlement, Monsieur [X] fait état de la souscription de différents crédits en lien avec ce financement.

Par courrier du 06 novembre 2025, M. [P] [X] a mis Mme [A] [Q] en demeure de lui payer la somme de 99.938,70 euros dans un délai de quinze jours, invoquant à son profit :

Une reconnaissance de dette du 21 janvier 2025 d’un montant de 25.000 euros ;
Un droit au remboursement de la somme de 5.884,91 euros correspondant à la somme acquittée auprès de la société Sofinco, au titre du crédit souscrit le 03 décembre 2020 en qualité de co-emprunteur pour un montant de 10.000 euros ;
Un droit au remboursement de la somme de 3.410,50 euros correspondant à la somme acquittée auprès de la société Creatis, au titre du crédit souscrit le 24 novembre 2022 en qualité d’emprunteur unique pour un montant de 62.300 euros ; 
Un droit au remboursement de la somme de 65.643,29 euros correspondant au montant restant dû de ce dernier prêt.

Par acte de commissaire de justice délivré le 24 décembre 2025, M. [P] [X] a fait assigner Mme [A] [Q] devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1302, 1240 et 2224 du Code civil, aux fins de voir :

A titre principal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle,
Condamner Mme [Q] à lui payer la somme de 99.938,70 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2025 ; 
Condamner Mme [Q] à lui payer la somme de 2.000 euros pour le préjudice personnel subi (trahison amicale) ; 
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner Mme [Q] au paiement de la somme de 4.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 

A titre subsidiaire, sur le fondement de la répétition de l’indu,
Condamner Mme [Q] à lui payer la somme de 99.938,70 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2025 ;
Condamner Mme [Q] à lui payer la somme de 2.000 euros pour le préjudice personnel subi (trahison amicale) ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; 
Condamner Mme [Q] au paiement de la somme de 4.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 

Dans son assignation valant conclusions, M. [X] fait valoir sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, que les sommes prêtées, expressément reconnues par Mme [Q] dans deux reconnaissances de dette, constituent des obligations contractuelles certaines, liquides et exigibles et que le non-remboursement caractérise un manquement contractuel engageant la responsabilité contractuelle de cette dernière. 

Il soutient que la reconnaissance de dette est du 21 janvier 2025 et qu’il se trouve dans le délai de la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil pour réclamer le paiement de la dette de 25.000 euros.

M. [X] argue, en outre, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, que Mme [Q] a usé de mensonges et stratagèmes l’ayant conduit à la souscription de prêts auprès des sociétés Sofinco et Creatis, ainsi qu’au prêt de la somme de 25.000 euros. Il soutient que ces mensonges et stratagèmes sont constitutifs d’une faute quasi-délictuelle engageant la responsabilité de Mme [Q]. 

Il déclare que cette dernière lui a indiqué avoir un projet professionnel viable, l’ouverture d’un centre d’accueil de personnes défavorisées, qu’elle lui rembourserait les sommes prêtées très rapidement et qu’elle prendrait les différents prêts à sa charge. Il expose que Mme [Q] n’a réglé que quelques mensualités des prêts Sofinco et Creatis et n’a pas honoré la reconnaissance de dette de 25.000 euros. 

M. [X] fait valoir, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1302 du Code civil, qu’il a acquitté plusieurs dettes à la place de Mme [Q], à savoir le paiement de la somme de 5.884,91 le 05 mars 2025 à la société Sofinco et le paiement de la somme de 3.410,50 euros entre janvier et octobre 2025 à la société Creatis, qu’il doit également payer le capital restant dû du prêt souscrit auprès de la société Creatis, soit 65.643,29 euros, et que ces paiements constituent des indus ouvrant droit à restitution. 

Il déclare se trouver dans le délai de prescription quinquennale pour réclamer leur restitution, le délai courant à compter du jour où le payeur a connu ou aurait dû connaître le caractère indu du paiement, à savoir à compter du jour où est intervenu le paiement.

M. [X] se prévaut d’un préjudice d’un montant total de 99.938,70 euros correspondant au prêt non remboursé, soit 25.000 euros, au paiement d’échéances à la société Sofinco, soit 5.884,91 euros, au paiement d’échéances à la société Creatis, soit 3.410,50 euros, et au capital restant dû du prêt souscrit auprès de la société Creatis, soit 65.643,29 euros.

Régulièrement assignée par signification à personne, conformément à l’article 654 du Code de procédure civile, Mme [Q] n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie.

Par ordonnance du 10 mars 2026, le juge de la mise en état a fixé l’affaire à l’audience de circuit court du 07 avril 2026 et ordonné la clôture de l’instruction à la même date.

La décision a été mise en délibéré au 09 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité et la recevabilité des demandes

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il est constaté que Mme [A] [Q] a été régulièrement assignée par signification de l’acte à personne, le 24 décembre 2025.

Mme [Q] a donc bénéficié d’un temps suffisant pour constituer avocat dans cette procédure et organiser ainsi sa défense.

Ces éléments permettent de vérifier la régularité de la procédure, pour laquelle il peut être statué sur le fond.

Sur la demande en paiement de la somme de 99.938,70 euros

Sur la responsabilité civile contractuelle de Mme [A] [Q]

A titre liminaire, il sera observé que M. [X], qui agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle mais qui soutient se trouver dans le délai de prescription quinquennale pour « réclamer le paiement » de la somme de 25.000 euros, entend en réalité agir en exécution forcée du contrat de prêt qu’il indique avoir conclu avec Mme [Q].

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». 

Lorsqu'il n'est pas consenti par un établissement de crédit, la preuve d'un prêt obéit aux règles des articles 1358 et suivants du Code civil, en sorte que, pour un acte juridique qui porte sur une somme excédant 1 500 euros, il est, en principe, exigé un écrit conformément à l’article 1359.

Aux termes de l’article 1376 du même Code, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

La preuve d'un prêt de somme d'argent implique de démontrer, d'une part, la remise de la somme d'argent et d'autre part, l'obligation du bénéficiaire de la rembourser. En présence d'une reconnaissance de dette, cependant, l'existence de la remise des fonds est présumée, et c'est à l'emprunteur qu'il incombe d'établir que le prêteur ne lui a pas remis les fonds.

En outre, et conformément aux articles 1221 et 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut, après mise en demeure, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation et des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. 

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [X], par courrier du 06 novembre 2025, a adressé une mise en demeure à Mme [Q] visant le paiement de la somme de 25.000 euros au titre d’un prêt conclu avec cette dernière.

M. [X] produit un document intitulé « reconnaissance de dette » du 21 janvier 2025 désignant les deux parties. 

Toutefois, si ce document porte la mention dactylographiée du montant de la dette en chiffres et en lettres et comporte deux signatures, aucune mention manuscrite de la somme en toutes lettres et en chiffres émanant de Mme [Q] n’y est apposée. 

Dans ces conditions, ce document ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit et il revient dès lors à M. [X] de compléter ce commencement de preuve par des éléments extérieurs au document.

M. [X] produit un courrier de Mme [Q] du 07 novembre 2025, adressé à son avocat en réponse à la mise en demeure. Dans ce courrier, Mme [Q] « confirme reconnaître la dette mentionnée » mais soutient que le solde restant dû s’élève à 22.000 euros, une somme de 3.000 euros ayant déjà été remboursée.

Il appartient à celui qui se prétend libéré en tout ou partie de justifier du paiement. Le règlement partiel de la somme de 3.000 euros n’est pas démontré et si un tel règlement n’est pas contesté par M. [X], il ressort des éléments versés aux débats que c’est l’Association « [Adresse 3] » qui en est débitrice. 

Il en résulte que le règlement de la somme de 3.000 euros n’a pas vocation à s’imputer sur la somme de 25.000 euros correspondant au prêt conclu entre M. [X] et Mme [Q].

En outre, s’agissant d’un prêt reconnu par Mme [Q] n’étant assorti d’aucune date de remboursement, l’obligation de remboursement sans terme se trouve immédiatement exigible, étant constaté que la présente instance a été introduite près d’un an après la reconnaissance de dette.

Il résulte de tout ce qui précède que M. [X] établit l’existence d’un prêt conclu avec Mme [Q] pour un montant de 25.000 euros et qu’il est fondé à en poursuivre l’exécution forcée.

En conséquence, Mme [Q] sera condamnée à payer à M. [X] la somme de 25.000 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2025.


Sur la responsabilité civile délictuelle de Mme [A] [Q]

Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». 

Il incombe à celui qui réclame des dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que M. [X] s’est volontairement engagé le 03 décembre 2020 auprès de la société Sofinco, en qualité de co-emprunteur, au titre d’un crédit souscrit pour un montant de 10.000 euros, et auprès de la société Creatis le 24 novembre 2022, en qualité d’emprunteur exclusif, au titre d’un crédit souscrit pour un montant de 62.300 euros.

Mme [Q] reconnait dans son courrier du 07 novembre 2025 sa « responsabilité concernant le prêt Sofinco » et indique intégrer les deux crédits dans ses plans de remboursement et ses démarches de regroupement de crédits auprès d’organismes spécialisés. 

Toutefois, M. [X] ne rapporte pas la preuve de stratagèmes ou de mensonges qui seraient imputables à Mme [Q] au moment où il s’est engagé auprès des établissements de crédit et qui l’auraient conduit à accorder personnellement le prêt de 25.000 euros ou encore à souscrire lui-même les crédits en cause, ce d’autant que Mme [Q] a pu, selon les propres déclarations de M. [X], procéder au règlement de certaines mensualités.

A défaut de rapporter la preuve d’une faute, M. [X] n’est pas fondé à demander des dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.

En conséquence, M. [X] sera débouté de sa demande de condamnation de Mme [Q] à lui payer la somme de 99.938,70 euros à titre de dommages-intérêts.


Sur la demande de restitution de la somme de 99.938,70 euros

Aux termes de l’article 1302 du Code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».

En l’espèce, et à titre liminaire, il est observé que M. [X] demande le paiement de la somme de 99.938,70 euros sur le fondement de l’article 1302 du Code civil, au titre de paiements indus, mais n’invoque que les paiements qu’il a effectués ou qu’il est tenu d’effectuer auprès des sociétés Sofinco et Creatis, pour un montant total de 74.938,70 euros.

Si M. [X] a réglé une partie des mensualités auprès des établissements Sofinco et Creatis, c’est bien au titre de son obligation à la dette en sa qualité de co-emprunteur pour le crédit Sofinco, et au titre de la dette exclusive qu’il supporte en sa qualité d’emprunteur unique pour le crédit Creatis, de sorte que les paiements effectués ne sont pas indus.

En outre, M. [X] dirige son action sur le fondement de l’article 1302 du Code civil, non pas contre les établissements de crédit mais contre Mme [Q] alors que celle-ci n’est pas créancière des paiements indus allégués et ne les a pas reçus.

Pour l’ensemble de ces raisons, M. [X] n’est pas fondé à demander la restitution des paiements litigieux auprès de Mme [X].

En conséquence, M. [X] sera débouté de sa demande de restitution auprès de Mme [Q] de la somme de 99.938,70 euros. 

Sur la demande en paiement de la somme de 2.000 euros

En application des articles 1240 et 1231-1 du Code civil, il revient à celui qui réclame des dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ou contractuelle d’apporter la preuve d’une faute délictuelle ou contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.

M. [X] étant débouté de sa demande de condamnation de Mme [Q] à lui payer la somme de 99.938,70 euros à titre de dommages-intérêts (demande principale) et au titre d’un paiement indu (demande subsidiaire), il n’est pas fondé à obtenir réparation du préjudice personnel allégué dans le dispositif de son assignation.

De surcroît, M. [X] qui invoque un manquement contractuel constitué par le défaut de remboursement de la somme de 25.000 euros et qui soutient avoir par ailleurs subi un préjudice personnel, ne justifie pas dans ses écritures ou par les pièces produites d’un préjudice distinct du défaut de remboursement.

En conséquence, M. [X] sera débouté de sa demande de condamnation de Mme [Q] au paiement de la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice personnel.

Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Mme [Q], partie perdante, supportera la charge des dépens. 

- Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».

Mme [Q], condamnée aux dépens, devra payer à M. [X], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 3000 euros.

- Sur l’exécution provisoire

Selon l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même Code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée ».

La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [A] [Q] à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 25.000 euros au titre du contrat de prêt conclu entre eux, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2025 ; 

CONDAMNE Madame [A] [Q] à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE Monsieur [P] [X] du surplus de ses demandes ; 

CONDAMNE Madame [A] [Q] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 09 JUIN 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° Minute : 26/00069
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/00113 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DUM4

JUGEMENT DU 09 JUIN 2026
CIRCUIT COURT
Contentieux 
AFFAIRE

[P] [X]
C/
[A] [Q]

NOTIFICATIONS
le : 

- FEX + CCC à Maître 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Le NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit :

Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant en juge unique et selon la procédure de circuit court, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants et 778 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE Greffière,

Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile 

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [X]
né le 16 Novembre 1982 à [Localité 2], 
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Muriel GASSER, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant


DEFENDERESSE :

Madame [A] [Q]
née le 08 Octobre 1973 à [Localité 3], 
demeurant [Adresse 2]
défaillant



EXPOSÉ DU LITIGE




Monsieur [X] et Madame [Q], connaissances de longue date, ont échangé en 2020 sur le projet professionnel de cette dernière visant à ouvrir un centre d’accueil pour personnes défavorisées.

C’est dans ce cadre que celui-ci a prêté à celle-ci différentes sommes d’argent (25 000 € puis 3000 €) faisant l’objet en 2025 de reconnaissances de dettes.

Parallèlement, Monsieur [X] fait état de la souscription de différents crédits en lien avec ce financement.

Par courrier du 06 novembre 2025, M. [P] [X] a mis Mme [A] [Q] en demeure de lui payer la somme de 99.938,70 euros dans un délai de quinze jours, invoquant à son profit :

Une reconnaissance de dette du 21 janvier 2025 d’un montant de 25.000 euros ;
Un droit au remboursement de la somme de 5.884,91 euros correspondant à la somme acquittée auprès de la société Sofinco, au titre du crédit souscrit le 03 décembre 2020 en qualité de co-emprunteur pour un montant de 10.000 euros ;
Un droit au remboursement de la somme de 3.410,50 euros correspondant à la somme acquittée auprès de la société Creatis, au titre du crédit souscrit le 24 novembre 2022 en qualité d’emprunteur unique pour un montant de 62.300 euros ; 
Un droit au remboursement de la somme de 65.643,29 euros correspondant au montant restant dû de ce dernier prêt.

Par acte de commissaire de justice délivré le 24 décembre 2025, M. [P] [X] a fait assigner Mme [A] [Q] devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1302, 1240 et 2224 du Code civil, aux fins de voir :

A titre principal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle,
Condamner Mme [Q] à lui payer la somme de 99.938,70 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2025 ; 
Condamner Mme [Q] à lui payer la somme de 2.000 euros pour le préjudice personnel subi (trahison amicale) ; 
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner Mme [Q] au paiement de la somme de 4.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 

A titre subsidiaire, sur le fondement de la répétition de l’indu,
Condamner Mme [Q] à lui payer la somme de 99.938,70 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2025 ;
Condamner Mme [Q] à lui payer la somme de 2.000 euros pour le préjudice personnel subi (trahison amicale) ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; 
Condamner Mme [Q] au paiement de la somme de 4.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 

Dans son assignation valant conclusions, M. [X] fait valoir sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, que les sommes prêtées, expressément reconnues par Mme [Q] dans deux reconnaissances de dette, constituent des obligations contractuelles certaines, liquides et exigibles et que le non-remboursement caractérise un manquement contractuel engageant la responsabilité contractuelle de cette dernière. 

Il soutient que la reconnaissance de dette est du 21 janvier 2025 et qu’il se trouve dans le délai de la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil pour réclamer le paiement de la dette de 25.000 euros.

M. [X] argue, en outre, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, que Mme [Q] a usé de mensonges et stratagèmes l’ayant conduit à la souscription de prêts auprès des sociétés Sofinco et Creatis, ainsi qu’au prêt de la somme de 25.000 euros. Il soutient que ces mensonges et stratagèmes sont constitutifs d’une faute quasi-délictuelle engageant la responsabilité de Mme [Q]. 

Il déclare que cette dernière lui a indiqué avoir un projet professionnel viable, l’ouverture d’un centre d’accueil de personnes défavorisées, qu’elle lui rembourserait les sommes prêtées très rapidement et qu’elle prendrait les différents prêts à sa charge. Il expose que Mme [Q] n’a réglé que quelques mensualités des prêts Sofinco et Creatis et n’a pas honoré la reconnaissance de dette de 25.000 euros. 

M. [X] fait valoir, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1302 du Code civil, qu’il a acquitté plusieurs dettes à la place de Mme [Q], à savoir le paiement de la somme de 5.884,91 le 05 mars 2025 à la société Sofinco et le paiement de la somme de 3.410,50 euros entre janvier et octobre 2025 à la société Creatis, qu’il doit également payer le capital restant dû du prêt souscrit auprès de la société Creatis, soit 65.643,29 euros, et que ces paiements constituent des indus ouvrant droit à restitution. 

Il déclare se trouver dans le délai de prescription quinquennale pour réclamer leur restitution, le délai courant à compter du jour où le payeur a connu ou aurait dû connaître le caractère indu du paiement, à savoir à compter du jour où est intervenu le paiement.

M. [X] se prévaut d’un préjudice d’un montant total de 99.938,70 euros correspondant au prêt non remboursé, soit 25.000 euros, au paiement d’échéances à la société Sofinco, soit 5.884,91 euros, au paiement d’échéances à la société Creatis, soit 3.410,50 euros, et au capital restant dû du prêt souscrit auprès de la société Creatis, soit 65.643,29 euros.

Régulièrement assignée par signification à personne, conformément à l’article 654 du Code de procédure civile, Mme [Q] n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie.

Par ordonnance du 10 mars 2026, le juge de la mise en état a fixé l’affaire à l’audience de circuit court du 07 avril 2026 et ordonné la clôture de l’instruction à la même date.

La décision a été mise en délibéré au 09 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité et la recevabilité des demandes

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il est constaté que Mme [A] [Q] a été régulièrement assignée par signification de l’acte à personne, le 24 décembre 2025.

Mme [Q] a donc bénéficié d’un temps suffisant pour constituer avocat dans cette procédure et organiser ainsi sa défense.

Ces éléments permettent de vérifier la régularité de la procédure, pour laquelle il peut être statué sur le fond.

Sur la demande en paiement de la somme de 99.938,70 euros

Sur la responsabilité civile contractuelle de Mme [A] [Q]

A titre liminaire, il sera observé que M. [X], qui agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle mais qui soutient se trouver dans le délai de prescription quinquennale pour « réclamer le paiement » de la somme de 25.000 euros, entend en réalité agir en exécution forcée du contrat de prêt qu’il indique avoir conclu avec Mme [Q].

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». 

Lorsqu'il n'est pas consenti par un établissement de crédit, la preuve d'un prêt obéit aux règles des articles 1358 et suivants du Code civil, en sorte que, pour un acte juridique qui porte sur une somme excédant 1 500 euros, il est, en principe, exigé un écrit conformément à l’article 1359.

Aux termes de l’article 1376 du même Code, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

La preuve d'un prêt de somme d'argent implique de démontrer, d'une part, la remise de la somme d'argent et d'autre part, l'obligation du bénéficiaire de la rembourser. En présence d'une reconnaissance de dette, cependant, l'existence de la remise des fonds est présumée, et c'est à l'emprunteur qu'il incombe d'établir que le prêteur ne lui a pas remis les fonds.

En outre, et conformément aux articles 1221 et 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut, après mise en demeure, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation et des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. 

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [X], par courrier du 06 novembre 2025, a adressé une mise en demeure à Mme [Q] visant le paiement de la somme de 25.000 euros au titre d’un prêt conclu avec cette dernière.

M. [X] produit un document intitulé « reconnaissance de dette » du 21 janvier 2025 désignant les deux parties. 

Toutefois, si ce document porte la mention dactylographiée du montant de la dette en chiffres et en lettres et comporte deux signatures, aucune mention manuscrite de la somme en toutes lettres et en chiffres émanant de Mme [Q] n’y est apposée. 

Dans ces conditions, ce document ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit et il revient dès lors à M. [X] de compléter ce commencement de preuve par des éléments extérieurs au document.

M. [X] produit un courrier de Mme [Q] du 07 novembre 2025, adressé à son avocat en réponse à la mise en demeure. Dans ce courrier, Mme [Q] « confirme reconnaître la dette mentionnée » mais soutient que le solde restant dû s’élève à 22.000 euros, une somme de 3.000 euros ayant déjà été remboursée.

Il appartient à celui qui se prétend libéré en tout ou partie de justifier du paiement. Le règlement partiel de la somme de 3.000 euros n’est pas démontré et si un tel règlement n’est pas contesté par M. [X], il ressort des éléments versés aux débats que c’est l’Association « [Adresse 3] » qui en est débitrice. 

Il en résulte que le règlement de la somme de 3.000 euros n’a pas vocation à s’imputer sur la somme de 25.000 euros correspondant au prêt conclu entre M. [X] et Mme [Q].

En outre, s’agissant d’un prêt reconnu par Mme [Q] n’étant assorti d’aucune date de remboursement, l’obligation de remboursement sans terme se trouve immédiatement exigible, étant constaté que la présente instance a été introduite près d’un an après la reconnaissance de dette.

Il résulte de tout ce qui précède que M. [X] établit l’existence d’un prêt conclu avec Mme [Q] pour un montant de 25.000 euros et qu’il est fondé à en poursuivre l’exécution forcée.

En conséquence, Mme [Q] sera condamnée à payer à M. [X] la somme de 25.000 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2025.


Sur la responsabilité civile délictuelle de Mme [A] [Q]

Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». 

Il incombe à celui qui réclame des dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que M. [X] s’est volontairement engagé le 03 décembre 2020 auprès de la société Sofinco, en qualité de co-emprunteur, au titre d’un crédit souscrit pour un montant de 10.000 euros, et auprès de la société Creatis le 24 novembre 2022, en qualité d’emprunteur exclusif, au titre d’un crédit souscrit pour un montant de 62.300 euros.

Mme [Q] reconnait dans son courrier du 07 novembre 2025 sa « responsabilité concernant le prêt Sofinco » et indique intégrer les deux crédits dans ses plans de remboursement et ses démarches de regroupement de crédits auprès d’organismes spécialisés. 

Toutefois, M. [X] ne rapporte pas la preuve de stratagèmes ou de mensonges qui seraient imputables à Mme [Q] au moment où il s’est engagé auprès des établissements de crédit et qui l’auraient conduit à accorder personnellement le prêt de 25.000 euros ou encore à souscrire lui-même les crédits en cause, ce d’autant que Mme [Q] a pu, selon les propres déclarations de M. [X], procéder au règlement de certaines mensualités.

A défaut de rapporter la preuve d’une faute, M. [X] n’est pas fondé à demander des dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.

En conséquence, M. [X] sera débouté de sa demande de condamnation de Mme [Q] à lui payer la somme de 99.938,70 euros à titre de dommages-intérêts.


Sur la demande de restitution de la somme de 99.938,70 euros

Aux termes de l’article 1302 du Code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».

En l’espèce, et à titre liminaire, il est observé que M. [X] demande le paiement de la somme de 99.938,70 euros sur le fondement de l’article 1302 du Code civil, au titre de paiements indus, mais n’invoque que les paiements qu’il a effectués ou qu’il est tenu d’effectuer auprès des sociétés Sofinco et Creatis, pour un montant total de 74.938,70 euros.

Si M. [X] a réglé une partie des mensualités auprès des établissements Sofinco et Creatis, c’est bien au titre de son obligation à la dette en sa qualité de co-emprunteur pour le crédit Sofinco, et au titre de la dette exclusive qu’il supporte en sa qualité d’emprunteur unique pour le crédit Creatis, de sorte que les paiements effectués ne sont pas indus.

En outre, M. [X] dirige son action sur le fondement de l’article 1302 du Code civil, non pas contre les établissements de crédit mais contre Mme [Q] alors que celle-ci n’est pas créancière des paiements indus allégués et ne les a pas reçus.

Pour l’ensemble de ces raisons, M. [X] n’est pas fondé à demander la restitution des paiements litigieux auprès de Mme [X].

En conséquence, M. [X] sera débouté de sa demande de restitution auprès de Mme [Q] de la somme de 99.938,70 euros. 

Sur la demande en paiement de la somme de 2.000 euros

En application des articles 1240 et 1231-1 du Code civil, il revient à celui qui réclame des dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ou contractuelle d’apporter la preuve d’une faute délictuelle ou contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.

M. [X] étant débouté de sa demande de condamnation de Mme [Q] à lui payer la somme de 99.938,70 euros à titre de dommages-intérêts (demande principale) et au titre d’un paiement indu (demande subsidiaire), il n’est pas fondé à obtenir réparation du préjudice personnel allégué dans le dispositif de son assignation.

De surcroît, M. [X] qui invoque un manquement contractuel constitué par le défaut de remboursement de la somme de 25.000 euros et qui soutient avoir par ailleurs subi un préjudice personnel, ne justifie pas dans ses écritures ou par les pièces produites d’un préjudice distinct du défaut de remboursement.

En conséquence, M. [X] sera débouté de sa demande de condamnation de Mme [Q] au paiement de la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice personnel.

Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Mme [Q], partie perdante, supportera la charge des dépens. 

- Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».

Mme [Q], condamnée aux dépens, devra payer à M. [X], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 3000 euros.

- Sur l’exécution provisoire

Selon l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même Code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée ».

La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [A] [Q] à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 25.000 euros au titre du contrat de prêt conclu entre eux, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2025 ; 

CONDAMNE Madame [A] [Q] à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE Monsieur [P] [X] du surplus de ses demandes ; 

CONDAMNE Madame [A] [Q] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 09 JUIN 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 778, code de procedure civile 654, code civil 1221, code civil 1376, code civil 1358). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:47:49.016Z.