notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 1ère Ch. Cab. 1, 2 juillet 2026, n° 26/00511

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La SCI MSM a donné à bail à une date indéterminée à Mme [M] [D] un garage situé [Adresse 4] à Sarreguemines, moyennant un loyer mensuel de 45 euros. 

La société bailleresse a fait délivrer à Mme [M] [D], par acte extrajudiciaire signifié le 22 décembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un impayé s’élevant 360 euros, selon décompte arrêté le 15 décembre 2025. 

Par assignation en date du1er avril 2026 délivrée à étude selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la SCI MSM a fait attraire Mme [M] [D] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines, afin qu’il prononce la résolution judiciaire du bail, ordonne l’expulsion de la preneuse, ainsi que le paiement de l’arriéré de loyer et d’une indemnité d’occupation.
 
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 mai 2026. 

A cette audience, la SCI MSM a repris les termes de son assignation. Elle a demandé au tribunal de :

« DECLARER recevable l'action de la SCI MSM recevable et bien fondée.
PRONONCER la résiliation aux torts du locataire du bail conclu le 22 février 2010 entre les parties concernant le garage situé [Adresse 4] à [Localité 1].
CONDAMNER Mme [M] [D] ainsi que tout occupant de son chef à quitter les lieux susvisés, de corps et de biens, et ce immédiatement et sans délai.
DIRE qu'à défaut pour Mme [M] [D] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique.
CONDAMNER Mme [M] [D] à payer à la SCI MSM, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, à titre d'indemnité mensuelle d'occupation, la somme de 45 euros par mois pour le garage, ladite indemnité étant révisée selon les conditions de l'ancien bail, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de leur date d'exigibilité ; 
CONDAMNER Mme [M] [D] à payer à la SCI MSM la somme de 1 035 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de mars 2026, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; 
CONDAMNER Mme [M] [D] à payer à la SCI MSM la somme de 800 euros en application de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER Mme [M] [D] au paiement des dépens, y compris le coût du commandement de payer signifié le 22 décembre 2025.
DIRE qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. »

A l’appui de ses prétentions, la SCI MSM fait valoir que la preneuse se maintient dans les lieux, bien que le commandement de payer qui lui a été signifié soit resté infructueux. La SCI MSM ajoute que l’arriéré locatif ne cesse de s’accroître et s’élève à 1035 euros à la date du 2 mars 2026. Cela justifie donc la résolution du contrat, conformément aux articles 1224,1227 et 1728 du Code civil, la preneuse ayant manqué à son obligation essentielle de payer le loyer. 

Bien que régulièrement assignée par dépôt à l’étude, Mme [M] [D] ne s’est pas présentée à l’audience ni faite représenter. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire à son égard, conformément à l’article 473 du Code de procédure civile. 

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la résolution judiciaire du contrat : 
L’article 1224 du Code civil dispose que « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». L’article 1728 du même code érige parmi les deux obligations principales d’un contrat de bail, l’obligation pour le preneur de payer les loyers. 

L’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. 
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». À ce propos, les articles 1358 et 1359 du même code précisent que lorsque la valeur de l’obligation est inférieure à 1 500 euros, la preuve des obligations peut être rapportée par tout moyen. 

En l’espèce, bien que la SCI MSM produise en son annexe 1 un bail qu’elle est seule à signer, il ressort des extraits de compte qu’elle verse aux débats en son annexe 2 que Mme [D] lui a bien adressé plusieurs virements, sur une base mensuelle, libellés « loyer » ou « location parking », pour un montant de 45 euros. Il s’évince de ces éléments que la preuve de l’existence d’un contrat de bail, pour le garage situé [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 45 euros, est rapportée. 

La preuve de l’exigibilité du loyer résulte, chaque mois, du seul écoulement du temps. Le dernier décompte produit, arrêté au 2 mars 2026, présente un arriéré locatif de 1 035 euros. Mme [D], défaillante, ne démontre pas s’être libérée de cette obligation. 

Ainsi, la preneuse a manqué à son obligation de payer le loyer du contrat de bail, pour une somme équivalente à vingt-trois mois de loyers. Cette inexécution, compte tenu de son ampleur, présente un caractère suffisamment grave pour justifier de prononcer la résolution judiciaire du bail aux torts de Mme [M] [D]. 

Il y a lieu en conséquence de prononcer la résolution du bail à la date du présent jugement.

Sur l’expulsion des preneurs :
Le bail étant résilié, et [M] [D] se maintenant sans droit ni titre dans les lieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.

Dès lors, il est ordonné, qu’à défaut par Mme [M] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux au plus tard 15 jours après la signification du jugement, il sera procédé à l’expulsion des occupants, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par les expulsés ou, à défaut, par la société bailleresse.

Sur le paiement de l’arriéré locatif : 
L’article 1221 du Code civil dispose que « le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ». 

La SCI MSM justifie d’un arriéré de loyers s’élevant à 1035 euros, arrêté au mois de mars 2026.

Mme [M] [D] sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur l’indemnité d’occupation : 
Le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation cause au bailleur un préjudice justifiant l’allocation d’une indemnité d’occupation en application des dispositions de l’article 1760 du Code civil.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de révision de l’indemnité selon les conditions de l’ancien bail, le contrat étant résilié et ses stipulations ayant cessé de produire effet. 

L’indemnité, fixée au montant du dernier loyer, soit 45 euros, sera due à compter du présent jugement et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs et portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les frais du procès et de l’exécution provisoire :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Mme [M] [D], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance, ceux compris les frais du commandement de payer du 22 décembre 2025.

En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».

En l’espèce, Mme [M] [D], tenue aux dépens, sera condamnée à verser à la SCI MSM la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

L’article 514 du Code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, aucune raison ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe

PRONONCE la résolution du contrat de bail liant la SCI MSM et Mme [M] [D] et portant sur le garage sis [Adresse 4] à Sarreguemines à la date de la présente décision ; 

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Mme [M] [D], ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution;

CONDAMNE Mme [M] [D] à payer à la SCI MSM la somme de 1 035 (mille trente-cinq) euros au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 2 mars 2026 ;

CONDAMNE Mme [M] [D] à payer à la SCI MSM une indemnité mensuelle d'occupation de 45 (quarante-cinq) euros, à compter du présent jugement jusqu'à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs ;

DIT que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 

CONDAMNE Mme [M] [D] aux dépens, y compris les frais du commandement de payer du 22 décembre 2025 ; 

CONDAMNE Mme [M] [D] à payer à la SCI MSM la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.


LA GREFFIÈRE LA JUGE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES

[Adresse 1]



N° RG 26/00511 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D4CE 


J U G E M E N T
du 02 Juillet 2026
Minute n° 



DEMANDERESSE : 

S.C.I. MSM REPRESENTEE PAR SON GERANT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES


DÉFENDERESSE :

Madame [M] [D],
demeurant [Adresse 3]
non comparante



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Inès FAYE
Greffier : Mégane SCHERER



DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 MAI 2026


JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Inès FAYE, Juge unique du TJ, assistée de Mégane SCHERER, greffière









Copie exécutoire délivrée Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) 
au demandeur le : au demandeur le : 
au défendeur le : au défendeur le :

EXPOSE DU LITIGE

La SCI MSM a donné à bail à une date indéterminée à Mme [M] [D] un garage situé [Adresse 4] à Sarreguemines, moyennant un loyer mensuel de 45 euros. 

La société bailleresse a fait délivrer à Mme [M] [D], par acte extrajudiciaire signifié le 22 décembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un impayé s’élevant 360 euros, selon décompte arrêté le 15 décembre 2025. 

Par assignation en date du1er avril 2026 délivrée à étude selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la SCI MSM a fait attraire Mme [M] [D] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines, afin qu’il prononce la résolution judiciaire du bail, ordonne l’expulsion de la preneuse, ainsi que le paiement de l’arriéré de loyer et d’une indemnité d’occupation.
 
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 mai 2026. 

A cette audience, la SCI MSM a repris les termes de son assignation. Elle a demandé au tribunal de :

« DECLARER recevable l'action de la SCI MSM recevable et bien fondée.
PRONONCER la résiliation aux torts du locataire du bail conclu le 22 février 2010 entre les parties concernant le garage situé [Adresse 4] à [Localité 1].
CONDAMNER Mme [M] [D] ainsi que tout occupant de son chef à quitter les lieux susvisés, de corps et de biens, et ce immédiatement et sans délai.
DIRE qu'à défaut pour Mme [M] [D] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique.
CONDAMNER Mme [M] [D] à payer à la SCI MSM, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, à titre d'indemnité mensuelle d'occupation, la somme de 45 euros par mois pour le garage, ladite indemnité étant révisée selon les conditions de l'ancien bail, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de leur date d'exigibilité ; 
CONDAMNER Mme [M] [D] à payer à la SCI MSM la somme de 1 035 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de mars 2026, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; 
CONDAMNER Mme [M] [D] à payer à la SCI MSM la somme de 800 euros en application de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER Mme [M] [D] au paiement des dépens, y compris le coût du commandement de payer signifié le 22 décembre 2025.
DIRE qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. »

A l’appui de ses prétentions, la SCI MSM fait valoir que la preneuse se maintient dans les lieux, bien que le commandement de payer qui lui a été signifié soit resté infructueux. La SCI MSM ajoute que l’arriéré locatif ne cesse de s’accroître et s’élève à 1035 euros à la date du 2 mars 2026. Cela justifie donc la résolution du contrat, conformément aux articles 1224,1227 et 1728 du Code civil, la preneuse ayant manqué à son obligation essentielle de payer le loyer. 

Bien que régulièrement assignée par dépôt à l’étude, Mme [M] [D] ne s’est pas présentée à l’audience ni faite représenter. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire à son égard, conformément à l’article 473 du Code de procédure civile. 

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.





MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la résolution judiciaire du contrat : 
L’article 1224 du Code civil dispose que « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». L’article 1728 du même code érige parmi les deux obligations principales d’un contrat de bail, l’obligation pour le preneur de payer les loyers. 

L’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. 
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». À ce propos, les articles 1358 et 1359 du même code précisent que lorsque la valeur de l’obligation est inférieure à 1 500 euros, la preuve des obligations peut être rapportée par tout moyen. 

En l’espèce, bien que la SCI MSM produise en son annexe 1 un bail qu’elle est seule à signer, il ressort des extraits de compte qu’elle verse aux débats en son annexe 2 que Mme [D] lui a bien adressé plusieurs virements, sur une base mensuelle, libellés « loyer » ou « location parking », pour un montant de 45 euros. Il s’évince de ces éléments que la preuve de l’existence d’un contrat de bail, pour le garage situé [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 45 euros, est rapportée. 

La preuve de l’exigibilité du loyer résulte, chaque mois, du seul écoulement du temps. Le dernier décompte produit, arrêté au 2 mars 2026, présente un arriéré locatif de 1 035 euros. Mme [D], défaillante, ne démontre pas s’être libérée de cette obligation. 

Ainsi, la preneuse a manqué à son obligation de payer le loyer du contrat de bail, pour une somme équivalente à vingt-trois mois de loyers. Cette inexécution, compte tenu de son ampleur, présente un caractère suffisamment grave pour justifier de prononcer la résolution judiciaire du bail aux torts de Mme [M] [D]. 

Il y a lieu en conséquence de prononcer la résolution du bail à la date du présent jugement.

Sur l’expulsion des preneurs :
Le bail étant résilié, et [M] [D] se maintenant sans droit ni titre dans les lieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.

Dès lors, il est ordonné, qu’à défaut par Mme [M] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux au plus tard 15 jours après la signification du jugement, il sera procédé à l’expulsion des occupants, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par les expulsés ou, à défaut, par la société bailleresse.

Sur le paiement de l’arriéré locatif : 
L’article 1221 du Code civil dispose que « le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ». 

La SCI MSM justifie d’un arriéré de loyers s’élevant à 1035 euros, arrêté au mois de mars 2026.

Mme [M] [D] sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur l’indemnité d’occupation : 
Le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation cause au bailleur un préjudice justifiant l’allocation d’une indemnité d’occupation en application des dispositions de l’article 1760 du Code civil.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de révision de l’indemnité selon les conditions de l’ancien bail, le contrat étant résilié et ses stipulations ayant cessé de produire effet. 

L’indemnité, fixée au montant du dernier loyer, soit 45 euros, sera due à compter du présent jugement et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs et portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les frais du procès et de l’exécution provisoire :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Mme [M] [D], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance, ceux compris les frais du commandement de payer du 22 décembre 2025.

En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».

En l’espèce, Mme [M] [D], tenue aux dépens, sera condamnée à verser à la SCI MSM la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

L’article 514 du Code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, aucune raison ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe

PRONONCE la résolution du contrat de bail liant la SCI MSM et Mme [M] [D] et portant sur le garage sis [Adresse 4] à Sarreguemines à la date de la présente décision ; 

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Mme [M] [D], ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution;

CONDAMNE Mme [M] [D] à payer à la SCI MSM la somme de 1 035 (mille trente-cinq) euros au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 2 mars 2026 ;

CONDAMNE Mme [M] [D] à payer à la SCI MSM une indemnité mensuelle d'occupation de 45 (quarante-cinq) euros, à compter du présent jugement jusqu'à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs ;

DIT que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 

CONDAMNE Mme [M] [D] aux dépens, y compris les frais du commandement de payer du 22 décembre 2025 ; 

CONDAMNE Mme [M] [D] à payer à la SCI MSM la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.


LA GREFFIÈRE LA JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code civil 1221, code civil 1760, code civil 1358). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-25T19:26:08.180Z.