Décision de justice
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne, 1ère Chambre, 17 juin 2026, n° 25/01497
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Madame [L] [R], née le 14 février 1931, est décédée à EPERNAY (51) le 28 juin 2022. Monsieur [O] [H] indique avoir retrouvé chez la défunte la copie d'un testament daté du 6 septembre 1999, portant le sceau de l'étude notariale SCP CHARGELEGUE et MARCHAND. Ce document institue Monsieur [O] [H] légataire universel. Par courrier en date du 19 septembre 2022, l'étude notariale devenue GMB NOTAIRES SAINT-CLOUD a indiqué ne plus détenir de testament au nom de la défunte ni de traces comptables relatives à des renseignements de succession ou à une aide rédactionnelle. Les ayants-droits de la défunte ont été contactés par courriers afin de solliciter leur accord quant à l'exécution du testament. Selon acte notarié en date du 31 mars 2025, seuls Messieurs [D] et [C] [H] ont maintenu leur décision de faire valoir leur qualité d'héritiers. Par actes de commissaire de justice des 25 avril et 14 mai 2025, Monsieur [O] [H] a assigné Monsieur [D] [H] et Monsieur [C] [H] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de l'autoriser à produire la copie du testament olographe établi le 6 septembre 1999 par Madame [L] [R] veuve [P]. Monsieur [D] [H] et Monsieur [C] [H] n'ont pas constitué avocat. Monsieur [D] [H] a adressé un courrier à la juridiction expliquant qu'il ne pouvait constituer avocat et faisant état de son ressenti. Moyens et prétentions Monsieur [O] [H] n'a pas conclu outre son assignation. Il demande au tribunal de : Vu les articles 970, 1358 et 1360 du code civil, - Déclarer Monsieur [O] [H] recevable et bien fondé en ses demandes ; - Dire et juger que la perte de l'original du testament olographe établi le 6 septembre 1999 par Madame [L] [R] veuve [P] relève d'un cas de force majeure ; - Autoriser Monsieur [O] [H] à produire la copie dudit testament à titre de preuve de l'existence dudit testament ; - Condamner Monsieur [D] [H] et Monsieur [C] [H] à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappeler le caractère exécutoire par provision du jugement à intervenir ; - Condamner Monsieur [D] [H] et Monsieur [C] [H] aux dépens, dont distraction est requise au profit de la SELARL DUTERME MOITTIE ROLLAND, avocats aux offres de droit. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [H] se fonde sur les articles 1358, 1360 et 970 du code civil, ainsi que la jurisprudence. Il rappelle avoir été informé de l'existence d'un testament, dont la copie a été retrouvée au domicile de la défunte. Il ajoute que deux amies de la défunte lui ont confirmé peu avant le décès que la défunte avait réitéré sa volonté de le gratifier. Il précise que ce sont elles qui lui ont indiqué où se trouvait la copie du testament, portant le sceau de l'étude notariale. Il expose que l'étude notariale a indiqué ne pas être en mesure de transmettre l'original du testament olographe. Il souligne que l'ensemble des héritiers a soit renoncé à la succession, soit pris acte de leur qualité d'héritier et validé le testament, à l'exception des Messieurs [D] et [C] [H]. Monsieur [O] [H] estime que la perte du testament olographe par l'étude notariale caractérise un cas de force majeure. Il ajoute que la copie dont il dispose satisfait aux conditions de validité de l'article 970 du code civil. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025 et l'audience de dépôt a été fixée au 01 avril 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur la demande d'autorisation à produire la copie du testament Selon l'article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. L'article 1359 du même code précise que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant. L'article 1360 du code civil dispose que les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. L'article 970 du code civil prévoit que le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme. Il y a force majeure dans le cas d'un évènement présentant les caractéristiques suivantes : imprévisibilité, irrésistibilité et extériorité. La jurisprudence a estimé que la perte d'un testament par avocat ne relève pas de la force majeure. Néanmoins, elle estime que relève du cas de force majeure le cas d'un testament original, remis à un expert judiciaire commis, qui n'avait, malgré les recherches, pu être retrouvé après le décès de ce dernier. La jurisprudence retient également qu'il appartient à celui qui se prévaut de la copie d'un testament de rapporter la preuve que cette copie est une reproduction fidèle et durable de l'original qui a existé jusqu'au décès du testateur et n'a été détruit par lui. En l'espèce, Monsieur [O] [H] produit un la copie d'un acte manuscrit, daté et signé de la main de Madame [L] [R] et présentant le cachet de l'étude notariale. Il ressort des pièces produites que l'étude notariale a connu un changement de notaire et que l'original du testament n'a pu être retrouvé. Le fait que la copie produite comporte le sceau notarié est un gage de son authenticité. Au surplus, Monsieur [O] [H] produit des attestations selon lesquelles il s'agissait de la volonté de la défunte, qui avait réitéré cette volonté à plusieurs reprises, et ce à une date très proche de son décès. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que Monsieur [O] [H] rapporte la preuve que la copie du testament est une reproduction fidèle de l'original qui a existé jusqu'au décès de Madame [L] [R]. Il convient donc de l'autoriser à produire la copie du testament olographe établi le 6 septembre 1999 par Madame [L] [A] veuve [P]. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Messieurs [D] et [C] [H], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL DUTERME MOITTIE ROLLAND, avocats aux offres de droit. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700, 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La nature du litige d'ordre successoral et familial conduit à dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation de Messieurs [D] et [C] [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code civil prévoit que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il sera donc rappelé que l'exécution provisoire, compatible avec le présent litige est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, AUTORISE Monsieur [O] [H] à produire la copie du testament olographe établi le 6 septembre 1999 par Madame [L] [A] veuve [P] ; CONDAMNE Monsieur [D] [H] et Monsieur [C] [H] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL DUTERME MOITTIE ROLLAND ; DEBOUTE Monsieur [O] [H] de sa demande de condamnation de Monsieur [D] [H] et Monsieur [C] [H] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement. Le greffier, Le juge,
Texte intégral
MD/VB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE CHAMBRE CIVILE 1ère section JUGEMENT DU 17 Juin 2026 AFFAIRE N° RG 25/01497 - N° Portalis DBY7-W-B7J-EWWI [O] [H] C/ [D] [H], [C] [H] ENTRE : Monsieur [O] [H] 1 rue de Mulhouse 51200 EPERNAY représenté par la SELARL DUTERME-MOITTIE, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE ET : Copie exécutoire délivrée le 17/06/26 à : - SELARL Duterme Monsieur [D] [H] Chemin du Roucas 04300 MANE défaillant Monsieur [C] [H] 33 rue de la Tuilerie 28630 LE COUDRAY défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Marie DIEDERICHS, juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile Greffier : Madame Valérie BERGANZONI Dépôt des dossiers pour l’audience du 01 avril 2026 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026 JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Marie DIEDERICHS, juge et Valérie BERGANZONI, greffier. EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Madame [L] [R], née le 14 février 1931, est décédée à EPERNAY (51) le 28 juin 2022. Monsieur [O] [H] indique avoir retrouvé chez la défunte la copie d'un testament daté du 6 septembre 1999, portant le sceau de l'étude notariale SCP CHARGELEGUE et MARCHAND. Ce document institue Monsieur [O] [H] légataire universel. Par courrier en date du 19 septembre 2022, l'étude notariale devenue GMB NOTAIRES SAINT-CLOUD a indiqué ne plus détenir de testament au nom de la défunte ni de traces comptables relatives à des renseignements de succession ou à une aide rédactionnelle. Les ayants-droits de la défunte ont été contactés par courriers afin de solliciter leur accord quant à l'exécution du testament. Selon acte notarié en date du 31 mars 2025, seuls Messieurs [D] et [C] [H] ont maintenu leur décision de faire valoir leur qualité d'héritiers. Par actes de commissaire de justice des 25 avril et 14 mai 2025, Monsieur [O] [H] a assigné Monsieur [D] [H] et Monsieur [C] [H] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de l'autoriser à produire la copie du testament olographe établi le 6 septembre 1999 par Madame [L] [R] veuve [P]. Monsieur [D] [H] et Monsieur [C] [H] n'ont pas constitué avocat. Monsieur [D] [H] a adressé un courrier à la juridiction expliquant qu'il ne pouvait constituer avocat et faisant état de son ressenti. Moyens et prétentions Monsieur [O] [H] n'a pas conclu outre son assignation. Il demande au tribunal de : Vu les articles 970, 1358 et 1360 du code civil, - Déclarer Monsieur [O] [H] recevable et bien fondé en ses demandes ; - Dire et juger que la perte de l'original du testament olographe établi le 6 septembre 1999 par Madame [L] [R] veuve [P] relève d'un cas de force majeure ; - Autoriser Monsieur [O] [H] à produire la copie dudit testament à titre de preuve de l'existence dudit testament ; - Condamner Monsieur [D] [H] et Monsieur [C] [H] à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappeler le caractère exécutoire par provision du jugement à intervenir ; - Condamner Monsieur [D] [H] et Monsieur [C] [H] aux dépens, dont distraction est requise au profit de la SELARL DUTERME MOITTIE ROLLAND, avocats aux offres de droit. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [H] se fonde sur les articles 1358, 1360 et 970 du code civil, ainsi que la jurisprudence. Il rappelle avoir été informé de l'existence d'un testament, dont la copie a été retrouvée au domicile de la défunte. Il ajoute que deux amies de la défunte lui ont confirmé peu avant le décès que la défunte avait réitéré sa volonté de le gratifier. Il précise que ce sont elles qui lui ont indiqué où se trouvait la copie du testament, portant le sceau de l'étude notariale. Il expose que l'étude notariale a indiqué ne pas être en mesure de transmettre l'original du testament olographe. Il souligne que l'ensemble des héritiers a soit renoncé à la succession, soit pris acte de leur qualité d'héritier et validé le testament, à l'exception des Messieurs [D] et [C] [H]. Monsieur [O] [H] estime que la perte du testament olographe par l'étude notariale caractérise un cas de force majeure. Il ajoute que la copie dont il dispose satisfait aux conditions de validité de l'article 970 du code civil. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025 et l'audience de dépôt a été fixée au 01 avril 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur la demande d'autorisation à produire la copie du testament Selon l'article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. L'article 1359 du même code précise que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant. L'article 1360 du code civil dispose que les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. L'article 970 du code civil prévoit que le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme. Il y a force majeure dans le cas d'un évènement présentant les caractéristiques suivantes : imprévisibilité, irrésistibilité et extériorité. La jurisprudence a estimé que la perte d'un testament par avocat ne relève pas de la force majeure. Néanmoins, elle estime que relève du cas de force majeure le cas d'un testament original, remis à un expert judiciaire commis, qui n'avait, malgré les recherches, pu être retrouvé après le décès de ce dernier. La jurisprudence retient également qu'il appartient à celui qui se prévaut de la copie d'un testament de rapporter la preuve que cette copie est une reproduction fidèle et durable de l'original qui a existé jusqu'au décès du testateur et n'a été détruit par lui. En l'espèce, Monsieur [O] [H] produit un la copie d'un acte manuscrit, daté et signé de la main de Madame [L] [R] et présentant le cachet de l'étude notariale. Il ressort des pièces produites que l'étude notariale a connu un changement de notaire et que l'original du testament n'a pu être retrouvé. Le fait que la copie produite comporte le sceau notarié est un gage de son authenticité. Au surplus, Monsieur [O] [H] produit des attestations selon lesquelles il s'agissait de la volonté de la défunte, qui avait réitéré cette volonté à plusieurs reprises, et ce à une date très proche de son décès. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que Monsieur [O] [H] rapporte la preuve que la copie du testament est une reproduction fidèle de l'original qui a existé jusqu'au décès de Madame [L] [R]. Il convient donc de l'autoriser à produire la copie du testament olographe établi le 6 septembre 1999 par Madame [L] [A] veuve [P]. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Messieurs [D] et [C] [H], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL DUTERME MOITTIE ROLLAND, avocats aux offres de droit. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700, 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La nature du litige d'ordre successoral et familial conduit à dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation de Messieurs [D] et [C] [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code civil prévoit que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il sera donc rappelé que l'exécution provisoire, compatible avec le présent litige est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, AUTORISE Monsieur [O] [H] à produire la copie du testament olographe établi le 6 septembre 1999 par Madame [L] [A] veuve [P] ; CONDAMNE Monsieur [D] [H] et Monsieur [C] [H] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL DUTERME MOITTIE ROLLAND ; DEBOUTE Monsieur [O] [H] de sa demande de condamnation de Monsieur [D] [H] et Monsieur [C] [H] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement. Le greffier, Le juge,
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Mise à jour de la source le 2026-06-17T21:59:32.709Z.