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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Coutances, CIVIL + 10 000, 22 juin 2026, n° 24/00567

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [Z] et son épouse Madame [O] [F] veuve [Z] sont décédés respectivement le 25 janvier 1989 à SAINT LO (50000) et le 8 mai 2019 à CARENTAN (50500) dans la MANCHE, laissant pour leur succéder cinq enfants :
- Monsieur [E] [Z] ;
- Monsieur [Y] [Z] ;
- Madame [B] [Z] ;
- Monsieur [X] [Z] ;
- Madame [A] [Z], épouse [Q].

Maître [I] [D], notaire à CARENTAN (50500), a été chargé du règlement de la succession de Monsieur [W] [Z] et de Madame [O] [F] veuve [Z].

Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024, Monsieur [E] [Z], Madame [B] [Z], Monsieur [X] [Z] et Madame [A] [Q] ont fait assigner Monsieur [Y] [Z] devant le Tribunal Judiciaire de COUTANCES aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [F] veuve [Z].

La clôture de l’instruction est intervenue le 7 avril 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du 18 mars 2026.

L’affaire a été fixée au 7 avril 2026 et mise au délibéré au 8 juin 2026 prorogé au 22 juin 2026.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 10 mars 2026, Monsieur [E] [Z], Madame [B] [Z], Monsieur [X] [Z] et Madame [A] [Q] (ci-après les consorts [Z]), demandent au tribunal de :
- DIRE ET JUGER prescrite la demande de salaire différé présentée le 02 mai 2025 par Monsieur [Y] [Z] ;
- DIRE ET JUGER prescrite la demande de créance d’assistance présentée le 02 mai 2025 par Monsieur [Y] [Z] ;
- ORDONNER l’ouverture des opérations de compte-liquidation et partage de la succession de [O] [F] veuve [Z] décédée le 08 mai 2019 à CARENTAN ;
- DESIGNER pour procéder à l’ensemble de ces opérations Maître [D], notaire à CARENTAN, ou tel notaire qu’il plaira au Tribunal sous la surveillance d’un Juge commis ;
- DIRE ET JUGER que la succession de [O] [F] veuve [Z] est redevable avant tout partage, d’une créance de salaire différé au profit de Monsieur [X] [Z] pour la période courant du 1er octobre 1983 au 31 janvier 1987, représentant une somme de 53.194,75 euros devant être réglée par priorité mais sans pouvoir excéder l’actif successoral;
- DIRE ET JUGER nul et de nul effet le testament olographe de juin 2017 ;
- DIRE ET JUGER que Monsieur [Y] [Z] est débiteur d’une indemnité d’occupation depuis mai 2019 au titre de son occupation personnelle de la maison de Sainte-Mère-Eglise dépendant de la succession et que le montant mensuel de cette indemnité ne saurait être inférieur à 650,00 euros ; 
- DEBOUTER Monsieur [Y] [Z] de toutes demandes plus amples ou contraires;
- CONDAMNER Monsieur [Y] [Z] à payer à Messieurs [E] et [X] [Z], ainsi que Mesdames [B] [Z] et [A] [Z], épouse [Q] unis d’intérêts la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Au soutien de la demande de créance de salaire différé de Monsieur [X] [Z], sur le fondement des articles L.321-13 et L.321-19 du Code rural et de la pêche maritime, les consorts [Z] affirment que Monsieur [X] [Z] a travaillé dans l’exploitation parentale sans être rémunéré du 1er octobre 1983 au 31 janvier 1987. Ils indiquent alors qu’il peut prétendre à deux tiers de la somme correspondant à 2080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit la somme de 53.194,75 euros (3,33 x 15.974,40 euros). Ils ajoutent que cette créance doit être réglée en priorité mais ne peut cependant excéder l’actif successoral. Ils expliquent que, contrairement à ce qu’avance Monsieur [Y] [Z], le fait d’avoir versé de l’argent à sa mère ne signifie pas qu’elle n’avait pas de créance à son égard mais qu’il a souhaité pouvoir l’aider financièrement pour lui permettre de mener une vie confortable.

Pour voir rejeter la demande de créance de salaire différé de Monsieur [Y] [Z], sur le fondement de l’article 2224 du Code civil, les consorts [Z] soutiennent que sa demande est prescrite faute d’avoir été présentée dans le délai de cinq suivant le décès de l’exploitant. 

Par ailleurs, ils affirment que dans le cas où la demande serait jugée recevable, celle-ci serait mal fondée parce que les attestations produites ne respectent pas les exigences de l’article 202 du Code de procédure civile en ce qu’elles ne donnent aucun élément factuel. Ils considèrent que, dans tous les cas, Monsieur [Y] [Z] a été désintéressé par le fait qu’il a été installé par ses parents.

Pour s’opposer à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage en ce qui concerne Monsieur [W] [Z], ils indiquent que sa succession a été réglée il y a plus de vingt-cinq ans.

Ils sollicitent l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leur mère. Ils considèrent leur action recevable au regard des prescriptions de l’article 1360 du Code civil et demandent un partage égalitaire à l’exception de la créance de salaire différé de Monsieur [X] [Z].

Ils demandent la nullité du testament olographe sur le fondement des articles 414-1, 470 et 901 du Code civil puisqu’ils affirment que Madame [F] veuve [Z] n’était pas en capacité de tester dès lors qu’elle ne disposait pas du discernement nécessaire pour le rédiger.
 
Pour s’opposer à la demande de créance d’assistance de Monsieur [Y] [Z], les consorts [Z] prétendent d’une part, sur le fondement de l’article 2224 du Code civil, que son action est prescrite puisque la demande a été présentée plus de cinq après le décès et pour une période antérieure à son décès. D’autre part, ils ajoutent que les conditions que les conditions pour obtenir la créance d’assistance ne sont pas satisfaites en ce qu’il ne démontre pas en quoi il s’est appauvri au bénéfice de la défunte. Au contraire, ils soutiennent que leur frère a appauvri Madame [F] veuve [Z] et ne lui a apporté aucune aide quotidienne que ce soit sur le plan financier ou humain.

Enfin, ils demandent le partage sur le fondement des articles 815 et 840 du Code civil ainsi que de l’article 1361 du Code de procédure civile car aucun partage n’a pu intervenir amiablement. 
En outre, ils demandent une indemnité d’occupation à compter de mai 2019 à Monsieur [Y] [Z], dont le montant ne pourra être inférieur à la valeur locative soit 650,00 euros. 

Ils nient la qualité de propriétaire de leur frère en raison de la nullité du testament. 

Ils ajoutent que le rapport à succession concernant Monsieur [E] [Z] ne saurait aboutir car il n’a pas été gratifié comme indiqué dans le courrier de sa défunte mère. 

Pour terminer, ils affirment que la reconnaissance de dettes de Monsieur [Y] [Z] existe mais qu’elle n’a pas pu être produite en raison de la proximité de temps entre les conclusions du défendeur et la date de clôture.

Selon les termes de ses conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 2 avril 2026, Monsieur [Y] [Z], demande au tribunal de :
-ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de :
Monsieur [W] [Z] décédé le 25 janvier 1989 à SAINT-LO ;Madame [O] [F] veuve [Z], décédée le 8 mai 2019 à CARENTAN ;- DESIGNER le président de la chambre des notaires, à charge de délégation au notaire de son choix, à l’exception de Maîtres [D] et [G], ainsi que de tout notaire travaillant dans leurs études ;
- DEBOUTER Monsieur [X] [Z] de sa demande de créance de salaire différé ;
A titre subsidiaire, REDUIRE la créance de salaire différé de Monsieur [X] [Z] à 2080 x 2/3 x valeur du SMIC x 4 ans
- Juger QUE Monsieur [Y] [Z] a droit à une créance de salaire différé d’un montant de : 2080 x 2/3 x valeur du SMIC x 4 ans.
- JUGER que Monsieur [Y] [Z] a droit à une créance d’assistance de 70.000 euros ;
- DIRE que Monsieur [E] [Z] doit rapporter à la succession :
La ferme d’Utha Beach ;Des chevaux ;Des terres à Saint-Martin (de Varreville) avec des quotas laitiers ;- DIRE que le notaire commis devra chiffrer le montant du rapport ;
- JUGER valide le testament établi par Madame [O] [F] veuve [Z] au moins de juin 2017 ;
- DEBOUTER les consorts [Z] de leur demande au titre de l’indemnité d’occupation ;
A titre subsidiaire, DIRE que l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Y] [Z] est limitée à 5 ans et DIRE que le notaire commis devra en chiffrer le montant ;
- DEBOUTER les consorts [Z] de toute demande relative à une reconnaissance de dette au détriment de Monsieur [Y] [Z];
- DEBOUTER les consorts [Z] de toute demande à l’encontre de Monsieur [Y] [Z];
- Les DEBOUTER de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
- DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Au soutien de sa demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur [W] [Z], Monsieur [Y] [Z] affirme que la succession n’a pas été liquidée et qu’aucun justificatif en ce sens n’a été produit par les consorts [Z]. Il demande la désignation d’un notaire tiers en raison des désaccords persistants.

Pour voir rejeter la demande de créance de salaire différé de Monsieur [X] [Z], il soulève, sur le fondement de l’article L. 321-13 du Code rural et de la pêche maritime, que la créance a précédemment était réglée au regard du versement effectué au profit de sa mère le 25 mars 2000. Il considère que son frère n’aurait pas accompli un tel versement seul s’il était créancier de sa mère. A l’inverse, il soutient être titulaire d’une créance de salaire différé du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980 puis du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1983. 
 
Il sollicite 70.000 euros au titre de la créance d’assistance au motif qu’il a vécu avec elle de 1996 jusqu’à son décès en 2019, et qu’il s’en occupait en continu depuis 2013 alors que son état de santé était très mauvais. Il soutient que sans son assistance ces frères et sœurs auraient dû contribuer au coût d’une maison de retraite et qu’ainsi il a excédé les devoirs liés à la piété filiale. Il décompose le calcul comme suit : l’indemnisation des heures de présence responsable, indemnisées deux tiers de la valeur du SMIC par la convention collective particulier employeur sur la base de douze heures par jour, afin de tenir compte de l’intervention du SSIAD et des aides ménagères. Il précise que cette indemnité doit être prise en compte pour moitié, afin de tenir compte de l’avantage en nature constitué du logement.

Il ajoute que ses deux créances ne sont pas prescrites, sur le fondement de l’article 2224 du Code civil, en ce qu’il a fait les demandes le 14 juin 2019 par le biais de son notaire et de son avocat et que les consorts [Z] n’ont fait connaître leur opposition au règlement de ses créances par courrier du 24 juillet 2020.

Pour s’opposer à la demande de nullité du testament, Monsieur [Y] [Z] soutient que le testament de sa défunte mère est valable tant sur la forme que sur le fond, le mois et l’année y figurant et Madame [F] veuve [Z] ne présentant aucune altération de ses facultés intellectuelles.

Sur le fondement des articles 843 et suivants du Code civil, il demande le rapport des dons dont Monsieur [E] [Z] a bénéficié de sa mère.




Pour s’opposer à la demande d’indemnité d’occupation à son égard, il affirme que celle-ci porte sur la maison léguée par Madame [F] veuve [Z] à Monsieur [Y] [Z] et donc qu’aucune indemnité d’occupation n’est due. 

Subsidiairement, celle-ci ne sera due que pour une période de cinq ans.

Enfin, il affirme que n’est justifié d’aucune reconnaissance de dette au débit de Monsieur [Y] [Z] et que les consorts [Z] seront sommés de produire le projet de partage permettant d’établir les droits de chacun ainsi que des pièces justificatives au regard de leur document intitulé “attributions”.

Motifs

MOTIFS:

Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [F] veuve [Z]:
Aux termes de l’article 815 du code civil, “ nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention”.

En vertu de l’article 840 du même Code, le partage est fait en justice “lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas mentionnés aux articles 836 et 837".

Aux termes de l'article 1360 du Code de procédure civile, “à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable”.

L’article 1361 du même code énonce que “le Tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage”;

En l’espèce, il ressort des correspondances entre Maître [D] et le conseil de Monsieur [Y] [Z] produits que les héritiers de Madame [F] veuve [Z] ne se sont pas entendus pour un partage amiable de la succession de leur mère. En outre, les indivisaires ont été convoqués à une réunion de médiation. 

Par ailleurs, toutes les parties sont d’accord pour l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [F] veuve [Z].

Les consorts [Z] communiquent dans leur assignation un descriptif sommaire du patrimoine à partager et communique un projet d’attribution comme prévu par les prescriptions de la loi.

Enfin, les consorts [Z] demandent la désignation de Maître [I] [D] tandis que Monsieur [Y] [Z] s’oppose à sa désignation, sans cependant articuler de grief à l’encontre de cet officier ministériel.

En conséquence la demande de partage de la succession de Madame [F] veuve [Z] doit être déclarée recevable et Maître [I] [D] , notaire Rue du Bass. À Flot, 50500 Carentan les Marais, devra être désigné pour y procéder, afin d’éviter tout risque dilatoire. 

Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [W] [Z]:
Vu les article 815 et 840 du code civil, 1360 et 1361 cpc, précités;



En l’espèce, les consorts [Z] soutiennent que la succession de leur père a été réglé il y a plus de vingt-cinq ans.

Cependant, s’il ressort de l’acte de notoriété et de l’attestation immobilière qu’il y a eu ouverture de la succession de Monsieur [W] [Z], aucun acte de partage n’est produit. Il en résulte qu’il n’est pas démontré que le partage de la succession de Monsieur [W] [Z] a bien été réalisé.

Il ressort de l’acte de notoriété que Monsieur [W] [Z] et Madame [F] veuve [Z] étaient mariés sous le régime de la communauté de biens et que par acte notarié du 15 juin 1983, Monsieur [W] [Z] a fait donation à son conjoint survivant.
 
De ce fait, le descriptif sommaire du patrimoine contenu dans l’assignation avec les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable sont communes tant à la succession de Monsieur [W] [Z] qu’à la succession de Madame [F] veuve [Z].

En conséquence la demande de partage de la succession de Monsieur [W] [Z] doit être déclarée recevable et Maître [I] [D], Rue du Bass. À Flot, 50500 Carentan les Marais , devra être désigné pour y procéder.

Sur la demande de créance de salaire différée de Monsieur [X] [Z]:
Aux termes des dispositions de l’article L321-13 du code rural et de la pêche maritime :
“Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant.”

Trois conditions doivent donc être réunies pour prétendre à un salaire différé : 
- Être âgé de plus de 18 ans ;
- Avoir participé effectivement et directement aux travaux de l’exploitation ;
- Ne pas avoir été associé aux résultats de l’exploitation et ne pas avoir perçu de salaire en argent en contrepartie de la collaboration (Cour d'appel, Caen, 1re chambre civile, 29 Avril 2025 B n 22/02786).

Aux termes de l'article L321 19 du même code : “La preuve de la participation à l'exploitation agricole dans les conditions définies aux articles L. 321 13 à L. 321 18.”

En l’espèce, il ressort des attestations produites par ses sœurs que Monsieur [X] [Z] a travaillé sur l’exploitation de Madame [O] [F] épouse [Z] come aide familial du 1er octobre 1983 au 31 janvier 1987 sans rémunération. Ces attestations sont corroborées par le relevé reconstitution de carrière de Monsieur [X] [Z] faisant mention d’une activité non salariée d’aide familiale du 1er octobre 1983 au 31 janvier 1987 mais également par les cotisations * MALADIE + dues par Monsieur [X] [Z] pour la Caisse mutuelle de réassurance agricole pour les années 1984 et 1985. Ces cotisations démontrent la participation à l’exploitation agricole par le demandeur. En outre, la participation effective et directe aux travaux de l’exploitation par Monsieur [X] [Z] sur cette période n’est pas contestée par Monsieur [Y] [Z].

S’ il ressort du justificatif de virement du 25 mars 2000 que [X] [Z] a opéré un versement de la somme de 7.447,99 euros au profit de sa mère, cela n’implique pas forcément que la dette initiale a été payée. 

 
Il est en effetattesté par sa [A] [Q] qu’il s’agissait de permettre à leur mère ayant des difficultés financières de mener une vie confortable, ici en l’occurrence d’apurer une dette de leur mère relative à la rénovation de fenêtres de la maison familiale. 

Ces difficultés financières sont corroborées par les quatre chèques remis par Monsieur [E] [Z] à sa mère entre 2006 et 2007 pour un total de 6.607,012 euros afin de lui permettre de régler ses charges de la façon suivante :
- Un chèque d’une somme de 2714 i pour la taxe foncière de 2006 déposé le 16 octobre 2006 ;
- Un chèque d’une somme de 91,01 euros pour l’eau et le camping dispersé déposé le 22 mars 2007 ; 
- Un chèque d’une somme de 1.062,00i pour la CSG et la taxe d’habitation déposé le 22 mars 2007 ; 
- Un chèque d’une somme de 2.740,002 euros pour la taxe foncière de 2007 déposé le 12 octobre 2007.

Madame [O] [Z] avait également bénéficié de délais de paiement par le Trésor Public en 2005 pour payer la somme de 1.386 euros. 

Si ces documents sont postérieurs au versement effectué par Monsieur [X] [Z], ces documents démontrent que dans les années 2000 Madame [O] [Z] a connu des difficultés financières pour lesquelles ses enfants sont intervenus, et pas uniquement Monsieur [X] [Z] comme le soutient Monsieur [Y] [Z]. 

D’autres documents attestent que les frères et sœurs de Monsieur [Y] [Z] ont aidé financièrement leur mère. 

En effet, il ressort du courrier de Madame [M] [P], épouse de [X] [Z], que ce sont les consorts [Z] qui ont pris en charge le déménagement de Saint-Martin-de-Varreville à Sainte-Mère-Eglise. 

Il est également produit la souscription d’un contrat de téléassistance par Madame [B] [Z] au bénéfice de sa mère. 

Il n’est pas démontré par Monsieur [Y] [Z] que son frère aurait perçu de ses parents, de leur vivant, une somme qui pourrait s’apparente à un salaire pour son activité sur l’exploitation, le seul versement du 25 mars 2000 ne suffisant pas. 

Par ailleurs, Monsieur [X] [Z] a atteint la majorité le 14 mars 1985. 
Il a donc titulaire d’une créance de salaire différée pour la période du 14 mars 1985 au 31 janvier 1987 et non pour la période s’étendant du 1er octobre 1983 au 13 mars 1985, période pendant laquelle il était mineur.

En conséquence, le notaire en charge du partage et de la liquidation de la succession devra calculer la créance que Monsieur [X] [Z] détient sur la succession au titre de son salaire différé pour la période du 14 mars 1985 au 31 janvier 1987, devant être réglée en priorité mais sans pouvoir excéder l’actif successoral.

Sur la demande de créance de salaire différée de Monsieur [Y] [Z]:
Aux termes de l’article 791 du Code de procédure civile, “Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117".

Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir en vertu de l’article 789 du Code de procédure civile.



Selon l’article 2224 du Code civil, “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer”.

Il est admis que l’action en demande de créance de salaire différée se prescrit par cinq ans à compter du décès de l’exploitant. Il est également admis que la déclaration de créance entre les mains du notaire chargé du règlement d’une succession n’interrompt pas la prescription (civile 1, 02 mai 2024, n 21-26.014).

En l’espèce, les consorts [Z] ont saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident pour soulever la prescription de la créance de salaire différée demandée par Monsieur [Y] [Z]. 

De ce fait, leur demande est recevable.

En l’espèce, Monsieur [Y] [Z] a déclaré sa créance de salaire différée le 14 juin 2019 au notaire. 

Cependant, la déclaration au notaire n’interrompt pas la prescription. En outre, le courrier du 24 juillet 2020 dans lequel les consorts [Z] on fait connaître leur opposition au règlement de cette créance ne constitue pas le point de départ du délai pour former l’action. 

Le point de départ pour former l’action en demande de créance de salaire différée est le décès de Madame [O] [F] veuve [Z] soit le 8 mai 2019. Or, la demande a été formée par la première fois en justice le 2 mai 2025, date des premières conclusions en réponse. La demande de créance de salaire différée par Monsieur [Y] [Z] est donc prescrite.

En conséquence, la demande de créance de salaire différée par Monsieur [Y] [Z] doit être déclarée irrecevable.
 
Sur la demande de nullité du testament:
Aux termes de l’article 414-1 du Code civil “Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte”.

Selon l’article 470 du Code civil “La personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901.”

En vertu de l’article 901 du même Code “Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit(...)”.

Aux termes de l’article 970 du Code civil “Le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme”.

Il est admis que l’omission du quantième du mois de rédaction du testament ne constitue pas une source de nullité du testament (civile 1, 9 mars 1983, n 82-11.259).

Le juge n’est pas lié dans son appréciation souveraine de l’insanité d’esprit par le choix de la mesure de protection (civile 1, 28 janvier 2003, n 00-17.712).

La charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament ( civile 1, 6 juillet 2000, n 98-22.654).

Il est admis que la rédaction plus de quatorze mois après l’examen médical justifiant une mesure de curatelle simple et que la capacité de ce dernier n’a pu que se dégrader pendant cette période constituent des motifs impropres à caractériser l’insanité d’esprit au moment de la rédaction du testament ( civile 1, 14 mars 2018, n 17-15.406).





En l’espèce, est produit aux débats le testament rédigé manuscritement par [O] [F] veuve [Z], daté et signé. S’il manque le quantième du mois dans la date, cela ne constitue pas une cause de nullité. 

De ce fait, en la forme, le testament olographe de Madame [O] [Z] est valide.

Concernant la potentielle insanité d’esprit, Madame [O] [Z] a été placée sous curatelle renforcée par jugement du 25 juin 2014. Ce seul placement sous mesure de protection ne suffit à caractériser l’insanité d’esprit. Par ailleurs, il faut rappeler que l’assistance du curateur n’est pas requise pour la rédaction d’un testament par une personne sous curatelle renforcée.
 
Il ressort des certificats médicaux que Madame [O] [Z] présentait avant la rédaction du testament des altérations physiques et psychiques. Cependant, rien n’indique une altération psychique l’empêchant de tester, le certificat de 2014 décrivant “un déclin sans doute annonciateur d’une involution démentielle”. Ainsi, aucune démence n’est encore constatée à la date du testament : “Elle est bien orientée, ne délire pas, les capacités mnésiques sont conservées pour son âge (Y) Seule l’orientation avec la date du jour est altérée avec persévération”. S’il est fait mention dans ce certificat “qu’il est urgent de la dégager de cette contrainte” pour parler de sa relation avec [Y] [Z] c’est non car il caractérise une emprise de sa part comme l’entendent les consorts [Z] mais en raison du stress qu’elle éprouve pour lui : “Madame [Z] est angoissée par l’état de son fils [Y] (...), on constate une angoisse pouvant aller jusqu’à la sidération”. Il faut également rappeler qu’il ressort tant du certificat médical que du procès-verbal d’audition que Monsieur [Y] [Z] venait de revenir du Sénégal après une longue période.

Si l’écriture du testament est tremblante, elle ne juge pas l’état de santé de Madame [O] [Z] en ce que son courrier du 15 février 1998 est sensiblement écrit de la même manière alors qu’elle ne souffrait d’aucun trouble à cette époque. Le contenu du testament est également lisible et compréhensible.

Enfin, les seules pièces produites pour établir une emprise psychologique de Monsieur [Y] [Z] et sur l’état psychique de [O] [Z] ont été écrits par les demandeurs et l’épouse de Monsieur [X] [Z]. Ils décrivent tous une situation dans laquelle Monsieur [Y] [Z] aurait coupé les possibilités de la joindre par téléphone. Cependant, cela ne suffit pas à caractériser l’insanité d’esprit. De plus, le courrier d’[N] [Z] décrit une situation en 2014 dans laquelle elle aurait vu “[O] et [Y] assis devant la télévision goguenards et m’expliquant qu’ils ne répondaient pas à la télé assistance”. [J] [F], frère de la défunte, atteste dans son courrier que la communication avec sa sœur était difficile voire impossible, qu’elle ne répondait pas de manière claire à ses questions et ne s>exprimait pas librement lors de leurs échanges en présence de son fils. Il expliquait que Monsieur [Y] [Z] répondait fréquemment à sa place, intervenait de manière constante. Or, ils évoquent des évènements survenus en 2013 et 2014 soit trois ans avant la rédaction du testament. Aucun élément n’est produit postérieurement à 2014.

A l’inverse, dans son testament Madame [O] [Z] indique que seul son fils s’occupe d’elle pour les soins et les visites du médecin, ce qui est corroboré par les deux certificats de son médecin traitant et par le courrier de Madame [B] [Z] qui explique qu’elle vit à PARIS et à sa sœur à LA ROCHELLE, soit loin du domicile de leur mère. En outre, les consorts [Z] ne produisent aucune pièce attestant de visites régulières à leur mère de leur part ou d’autres proches ou d’évènement survenus postérieurement à 2014 avec leur mère. En effet, le courrier de [U] [Z] évoque des évènements antérieurs à son déménagement à Sainte-Mère-Eglise et [J] [F] explique ne pas avoir rendu visite à sa sœur depuis le mois d’avril 2014.

Les consorts [Z] ne démontrent donc pas que Madame [O] [F], veuve [Z], était atteinte d’insanité d’esprit lors de la rédaction de son testament en juin 2017.

En conséquence, il y a de rejeter la demande en nullité du testament olographe de Madame [O] [F] veuve [Z].


 

Sur la demande de créance d’assistance de Monsieur [Y] [Z]:
Aux termes de l’article 791 du Code de procédure civile, “Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117".

Selon l’article 2224 du Code civil, “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer”.

Il est admis que la créance d’assistance est, soit immédiatement exigible auprès de leurs bénéficiaires, soit se prescrit selon les règles du droit commun (civile 1, 30 avril 2025, n 23-15.838). Dès lors, le décès du bénéficiaire ne constitue pas le point de départ de la prescription.

En l’espèce, les consorts [Z] ont saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident pour soulever la prescription de la créance de salaire différée demandée par Monsieur [Y] [Z]. 

De ce fait, leur demande est recevable.

En l’espèce, il est établi par les certificats médicaux que Monsieur [Y] [Z] s’occupait de sa mère en continu et ce depuis 2013 et jusqu’à son décès le 8 mai 2019.

Dès lors, le point de départ de la prescription pour la demande de créance d’assistance est ici le jour du décès, jour où l’assistance a pris fin, soit le 8 mai 2019.

Monsieur [Y] [Z] a déclaré sa créance d’assistance le 14 juin 2019 au notaire ce qui démontre qu’il en avait connaissance de son droit à agir. Cependant, cette déclaration n’interrompt pas la prescription. Le courrier du 24 juillet 2020 dans lequel les consorts [Z] on fait connaître leur opposition au règlement de cette créance ne constitue donc pas le point de départ du délai pour former l’action. 

La demande a été formée pour la première fois en justice le 2 mai 2025, plus de cinq ans après le décès de Madame [O] [Z]. 

La demande de créance d’assistance de Monsieur [Y] [Z] est donc prescrite, et par conséquent irrecevable.

Sur les rapports à succession:
Sur la demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur [Y] [Z]: 
En l’espèce, le testament olographe de Madame [O] [F] veuve [Z] indique qu’elle donne “ toute ma part et ce qu’il y a sur mon compte bancaire sur l’indivision [Z] dans la légalité de la loi et si cela ne suffit pas je donne la maison de Ste-Mère à mon fils [Y]”. En outre elle ajoute “tous les meubles, vaisselles, qui sont dans la maison de Ste Mère reviennent à [Y]”.

La condition “si cela ne suffit pas” n’étant pas explicitée à la lecture du testament il y a lieu de considérer que le legs de la maison n’est pas conditionnel et donc que Madame [O] [Z] a légué la maison de Sainte-Mère-Eglise à son fils Monsieur [Y] [Z]. 

Dès lors, aucune indemnité d’occupation n’est due par Monsieur [Y] [Z].




En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de juger Monsieur [Y] [Z] débiteur d’une indemnité d’occupation depuis mai 2019 au titre de son occupation personnelle de la maison de Sainte-Mère-Eglise.

Sur le rapport à la succession de Monsieur [E] [Z]:
Selon l’article 843 du Code civil, “Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale”.

En l’espèce, il est produit un courrier de Madame [O] [Z] du 15 février 2015 dans lequel elle écrit “qu’ ont été vendues en 1981 pour l’achat de la ferme d’Utah beach pour [E] [Z] il est parti avec tous les chevaux (...) et pris la terre de Saint Martin en 1998 et le quota de 110.000 litres sans indemnisation. De plus depuis 1981 il devait verser une rentre de 6000 francs par an pour compenser Monsieur et Madame [Z] chose qui n’a jamais été versée”.

Ce document ne peut être contesté sur le seul motif que Madame [O] [Z] était sous curatelle renforcée et qu’elle était isolée de la famille.

Cependant, ce document n’est corroboré par aucun autre élément du dossier.

A l’inverse, dans sa lettre Monsieur [E] [Z] soutient avoir financé sa ferme comme il suit :
- Un prêt Jeune agriculteur sur douze ans ;
- Un prêt long terme sur vingt ans auprès du Crédit Agricole ;
- Une donation de Monsieur et Madame [S] [T], ses beaux-parents ;
- Un échange de terres avec la SAFER Basse Normandie pour un montant de cent soixante-dix-neuf mille francs.

Il reconnait néanmoins avoir reçu des chevaux de la part de son père dont il assurait à ses frais l’entretien et que deux des chevaux ont été donnés à Monsieur [K] [R] pour payer des vaches achetées par Monsieur [Y] [Z].

Ses déclarations ne sont également pas corroborées.

Monsieur [Y] [Z] ne démontre l’existence de ce rapport que par la lettre écrite par sa mère. Il y a donc lieu de considérer que le rapport n’existe qu’en ce qui concerne les chevaux, ce qui reconnu par Monsieur [E] [Z].

En conséquence, une créance correspondant aux chevaux reçus, pour lesquels des actes de propriété, de donation ou tout autre acte devront être fournis au notaire en charge des opérations de liquidation et partage pour qu’il puisse déterminer la valeur des biens donnés, est due par Monsieur [E] [Z] à l’indivision successorale.

Sur la reconnaissance de dette de Monsieur [Y] [Z]:
En l’espèce, si la reconnaissance de dette de Monsieur [Y] [Z] pour un montant de 1.200 euros en date du 11 juillet 2017 a été versée aux débats par les consorts [Z], aucune demande ne figure dans le dispositif des dernières conclusions récapitulatives.

En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur cette reconnaissance de dette dans les rapports à succession.







Sur les frais du procès et l’exécution provisoire:
Sur les dépens:
Compte-tenu de la nature du litige, les dépens seront compris en frais privilégiés de partage..

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles:
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (...) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité commande, compte-tenu de la nature familiale du litige, de débouter de certaines demandes les demandeurs d’une part, et de débouter de certaines demandes reconventionnelles le défendeur d’autre part, et par conséquent, de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et de condamner chacune d’entre elle à supporter lacharge de ses dépens.

Sur l’exécution provisoire:
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code civil.

Dispositif

PAR CES MOTIFS:

Le tribunal, statuant jugement contradictoire, en premier ressort, et par décision mise à disposition au greffe:

- ORDONNE les opérations de compte liquidation et partage de succession Madame [O], [L], [IJ], [F] veuve [Z], de son vivant demeurant à SAINTE-MERE-EGLISE (50480) 35 Bis Rue du Général de Gaulle, née à REVILLE (50760), le 9 janvier 1932, veuve de Monsieur [W], [UF], [II] [Z] et non remariée, et décédée à CARENTAN LES MARAIS (50000) (FRANCE) le 8 mai 2019;

- ORDONNE les opérations de compte liquidation et partage de succession Monsieur [W], [UF], [II], [Z],de son vivant demeurant à SAINT-MARTIN-DE-VARREVILLE (50480) lieudit La Dune, né à SAINT-MARTIN-DE-VARREVILLE (50480), le 26 décembre 1922, époux de Madame [O], [L], [IJ], [F], et décédé à SAINT-LÔ (50500) (FRANCE) le 25 janvier 1989;

- DESIGNE Maître [I] [D] notaire à Carentan les Marais pour y procéder;

- DESIGNE le magistrat coordinateur du pôle au Tribunal Judiciaire de COUTANCES, afin de surveiller le déroulement des opérations de compte liquidation et partage de la succession;

- ORDONNE la prise en compte de la créance de détenue par Monsieur [X] [Z] à l’égard de la succession au titre de son salaire différé pour la période 14 mars 1985 au 31 janvier 1987 devant être réglée en priorité mais sans pouvoir excéder l’actif successoral ;

- DIT que la valeur de la créance de salaire différée devra être évaluée par Maître [I] [D] notaire à Carentan les Marais; 

- CONSTATE l’irrecevabilité de la demande de créance de salaire différé formée par Monsieur [Y] [Z] ;




- CONSTATE l’irrecevabilité de la demande de créance d’assistance formée par Monsieur [Y] [Z] ;

- DEBOUTE Monsieur [E] [Z], Madame [B] [Z], Monsieur [X] [Z] et Madame [A] [Q], née [Z] de leur demande en nullité du testament olographe de Madame [O] [F] veuve [Z] de juin 2017 ;
 
- DEBOUTE Monsieur [E] [Z], Madame [B] [Z], Monsieur [X] [Z] et Madame [A] [Q], née [Z] de leur demande de leur demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur [Y] [Z] ;

- ORDONNE la prise en compte de la créance détenue par la succession à l’égard de [E] [Z] au titre des chevaux reçus en 1981 par Monsieur [W] [Z] ;

- DIT que la valeur des chevaux reçus devra être évaluée par Maître [I] [D] notaire à Carentan les Marais;

- DEBOUTE l’ensemble des parties de leurs plus amples demandes,

- DEBOUTE Monsieur [E] [Z], Madame [B] [Z], Monsieur [X] [Z] et Madame [A] [Q], née [Z] de leur demande formée au titre de l’article 700 code de procédure civile,

- DIT que les dépens seront compris en frais privilégiés de partage.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES


AFFAIRE : N° RG 24/00567 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DTVE

JUGEMENT RENDU LE 22 Juin 2026
 

ENTRE :

Madame [A] [Z] épouse [Q]
, demeurant 8 rue Emile Racaud - 17000 LA ROCHELLE
Ayant comme avocat : Me Estelle DARDANNE, avocat postulant au barreau de COUTANCES et Me Delphine QUILBE, avocat plaidant au barreau de CHERBOURG 

Monsieur [E] [Z]
, demeurant 14 La Madeleine - 50480 SAINTE MARIE DU MONT
Ayant comme avocat : Me Estelle DARDANNE, avocat postulant au barreau de COUTANCES et Me Delphine QUILBE, avocat plaidant au barreau de CHERBOURG 

Monsieur [X] [Z]
, demeurant 11 rue des Jardins - 50000 BAUDRE
Ayant comme avocat : Me Estelle DARDANNE, avocat postulant au barreau de COUTANCES et Me Delphine QUILBE, avocat plaidant au barreau de CHERBOURG 

Madame [B] [Z] divorcée [V]
, demeurant rue Guy Mocquet - 75017 PARIS
Ayant comme avocat : Me Estelle DARDANNE, avocat postulant au barreau de COUTANCES et Me Delphine QUILBE, avocat plaidant au barreau de CHERBOURG 

ET :

Monsieur [Y] [H], [C] [Z]
né le 04 Mai 1959 à VALOGNES
, demeurant 35 bis Avenue du Général de Gaulle - 50480 SAINTE MERE EGLISE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-000563 du 20/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Coutances)
Ayant comme avocat : Me Bénédicte MAST, avocat au barreau de COUTANCES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Katia CHEDIN, Vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile

GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier


DEBATS : 

A l’audience publique du 07 avril 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 08 juin 2026 prorogé au 22 Juin 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.










EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [Z] et son épouse Madame [O] [F] veuve [Z] sont décédés respectivement le 25 janvier 1989 à SAINT LO (50000) et le 8 mai 2019 à CARENTAN (50500) dans la MANCHE, laissant pour leur succéder cinq enfants :
- Monsieur [E] [Z] ;
- Monsieur [Y] [Z] ;
- Madame [B] [Z] ;
- Monsieur [X] [Z] ;
- Madame [A] [Z], épouse [Q].

Maître [I] [D], notaire à CARENTAN (50500), a été chargé du règlement de la succession de Monsieur [W] [Z] et de Madame [O] [F] veuve [Z].

Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024, Monsieur [E] [Z], Madame [B] [Z], Monsieur [X] [Z] et Madame [A] [Q] ont fait assigner Monsieur [Y] [Z] devant le Tribunal Judiciaire de COUTANCES aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [F] veuve [Z].

La clôture de l’instruction est intervenue le 7 avril 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du 18 mars 2026.

L’affaire a été fixée au 7 avril 2026 et mise au délibéré au 8 juin 2026 prorogé au 22 juin 2026.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 10 mars 2026, Monsieur [E] [Z], Madame [B] [Z], Monsieur [X] [Z] et Madame [A] [Q] (ci-après les consorts [Z]), demandent au tribunal de :
- DIRE ET JUGER prescrite la demande de salaire différé présentée le 02 mai 2025 par Monsieur [Y] [Z] ;
- DIRE ET JUGER prescrite la demande de créance d’assistance présentée le 02 mai 2025 par Monsieur [Y] [Z] ;
- ORDONNER l’ouverture des opérations de compte-liquidation et partage de la succession de [O] [F] veuve [Z] décédée le 08 mai 2019 à CARENTAN ;
- DESIGNER pour procéder à l’ensemble de ces opérations Maître [D], notaire à CARENTAN, ou tel notaire qu’il plaira au Tribunal sous la surveillance d’un Juge commis ;
- DIRE ET JUGER que la succession de [O] [F] veuve [Z] est redevable avant tout partage, d’une créance de salaire différé au profit de Monsieur [X] [Z] pour la période courant du 1er octobre 1983 au 31 janvier 1987, représentant une somme de 53.194,75 euros devant être réglée par priorité mais sans pouvoir excéder l’actif successoral;
- DIRE ET JUGER nul et de nul effet le testament olographe de juin 2017 ;
- DIRE ET JUGER que Monsieur [Y] [Z] est débiteur d’une indemnité d’occupation depuis mai 2019 au titre de son occupation personnelle de la maison de Sainte-Mère-Eglise dépendant de la succession et que le montant mensuel de cette indemnité ne saurait être inférieur à 650,00 euros ; 
- DEBOUTER Monsieur [Y] [Z] de toutes demandes plus amples ou contraires;
- CONDAMNER Monsieur [Y] [Z] à payer à Messieurs [E] et [X] [Z], ainsi que Mesdames [B] [Z] et [A] [Z], épouse [Q] unis d’intérêts la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Au soutien de la demande de créance de salaire différé de Monsieur [X] [Z], sur le fondement des articles L.321-13 et L.321-19 du Code rural et de la pêche maritime, les consorts [Z] affirment que Monsieur [X] [Z] a travaillé dans l’exploitation parentale sans être rémunéré du 1er octobre 1983 au 31 janvier 1987. Ils indiquent alors qu’il peut prétendre à deux tiers de la somme correspondant à 2080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit la somme de 53.194,75 euros (3,33 x 15.974,40 euros). Ils ajoutent que cette créance doit être réglée en priorité mais ne peut cependant excéder l’actif successoral. Ils expliquent que, contrairement à ce qu’avance Monsieur [Y] [Z], le fait d’avoir versé de l’argent à sa mère ne signifie pas qu’elle n’avait pas de créance à son égard mais qu’il a souhaité pouvoir l’aider financièrement pour lui permettre de mener une vie confortable.

Pour voir rejeter la demande de créance de salaire différé de Monsieur [Y] [Z], sur le fondement de l’article 2224 du Code civil, les consorts [Z] soutiennent que sa demande est prescrite faute d’avoir été présentée dans le délai de cinq suivant le décès de l’exploitant. 

Par ailleurs, ils affirment que dans le cas où la demande serait jugée recevable, celle-ci serait mal fondée parce que les attestations produites ne respectent pas les exigences de l’article 202 du Code de procédure civile en ce qu’elles ne donnent aucun élément factuel. Ils considèrent que, dans tous les cas, Monsieur [Y] [Z] a été désintéressé par le fait qu’il a été installé par ses parents.

Pour s’opposer à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage en ce qui concerne Monsieur [W] [Z], ils indiquent que sa succession a été réglée il y a plus de vingt-cinq ans.

Ils sollicitent l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leur mère. Ils considèrent leur action recevable au regard des prescriptions de l’article 1360 du Code civil et demandent un partage égalitaire à l’exception de la créance de salaire différé de Monsieur [X] [Z].

Ils demandent la nullité du testament olographe sur le fondement des articles 414-1, 470 et 901 du Code civil puisqu’ils affirment que Madame [F] veuve [Z] n’était pas en capacité de tester dès lors qu’elle ne disposait pas du discernement nécessaire pour le rédiger.
 
Pour s’opposer à la demande de créance d’assistance de Monsieur [Y] [Z], les consorts [Z] prétendent d’une part, sur le fondement de l’article 2224 du Code civil, que son action est prescrite puisque la demande a été présentée plus de cinq après le décès et pour une période antérieure à son décès. D’autre part, ils ajoutent que les conditions que les conditions pour obtenir la créance d’assistance ne sont pas satisfaites en ce qu’il ne démontre pas en quoi il s’est appauvri au bénéfice de la défunte. Au contraire, ils soutiennent que leur frère a appauvri Madame [F] veuve [Z] et ne lui a apporté aucune aide quotidienne que ce soit sur le plan financier ou humain.

Enfin, ils demandent le partage sur le fondement des articles 815 et 840 du Code civil ainsi que de l’article 1361 du Code de procédure civile car aucun partage n’a pu intervenir amiablement. 
En outre, ils demandent une indemnité d’occupation à compter de mai 2019 à Monsieur [Y] [Z], dont le montant ne pourra être inférieur à la valeur locative soit 650,00 euros. 

Ils nient la qualité de propriétaire de leur frère en raison de la nullité du testament. 

Ils ajoutent que le rapport à succession concernant Monsieur [E] [Z] ne saurait aboutir car il n’a pas été gratifié comme indiqué dans le courrier de sa défunte mère. 

Pour terminer, ils affirment que la reconnaissance de dettes de Monsieur [Y] [Z] existe mais qu’elle n’a pas pu être produite en raison de la proximité de temps entre les conclusions du défendeur et la date de clôture.

Selon les termes de ses conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 2 avril 2026, Monsieur [Y] [Z], demande au tribunal de :
-ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de :
Monsieur [W] [Z] décédé le 25 janvier 1989 à SAINT-LO ;Madame [O] [F] veuve [Z], décédée le 8 mai 2019 à CARENTAN ;- DESIGNER le président de la chambre des notaires, à charge de délégation au notaire de son choix, à l’exception de Maîtres [D] et [G], ainsi que de tout notaire travaillant dans leurs études ;
- DEBOUTER Monsieur [X] [Z] de sa demande de créance de salaire différé ;
A titre subsidiaire, REDUIRE la créance de salaire différé de Monsieur [X] [Z] à 2080 x 2/3 x valeur du SMIC x 4 ans
- Juger QUE Monsieur [Y] [Z] a droit à une créance de salaire différé d’un montant de : 2080 x 2/3 x valeur du SMIC x 4 ans.
- JUGER que Monsieur [Y] [Z] a droit à une créance d’assistance de 70.000 euros ;
- DIRE que Monsieur [E] [Z] doit rapporter à la succession :
La ferme d’Utha Beach ;Des chevaux ;Des terres à Saint-Martin (de Varreville) avec des quotas laitiers ;- DIRE que le notaire commis devra chiffrer le montant du rapport ;
- JUGER valide le testament établi par Madame [O] [F] veuve [Z] au moins de juin 2017 ;
- DEBOUTER les consorts [Z] de leur demande au titre de l’indemnité d’occupation ;
A titre subsidiaire, DIRE que l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Y] [Z] est limitée à 5 ans et DIRE que le notaire commis devra en chiffrer le montant ;
- DEBOUTER les consorts [Z] de toute demande relative à une reconnaissance de dette au détriment de Monsieur [Y] [Z];
- DEBOUTER les consorts [Z] de toute demande à l’encontre de Monsieur [Y] [Z];
- Les DEBOUTER de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
- DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Au soutien de sa demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur [W] [Z], Monsieur [Y] [Z] affirme que la succession n’a pas été liquidée et qu’aucun justificatif en ce sens n’a été produit par les consorts [Z]. Il demande la désignation d’un notaire tiers en raison des désaccords persistants.

Pour voir rejeter la demande de créance de salaire différé de Monsieur [X] [Z], il soulève, sur le fondement de l’article L. 321-13 du Code rural et de la pêche maritime, que la créance a précédemment était réglée au regard du versement effectué au profit de sa mère le 25 mars 2000. Il considère que son frère n’aurait pas accompli un tel versement seul s’il était créancier de sa mère. A l’inverse, il soutient être titulaire d’une créance de salaire différé du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980 puis du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1983. 
 
Il sollicite 70.000 euros au titre de la créance d’assistance au motif qu’il a vécu avec elle de 1996 jusqu’à son décès en 2019, et qu’il s’en occupait en continu depuis 2013 alors que son état de santé était très mauvais. Il soutient que sans son assistance ces frères et sœurs auraient dû contribuer au coût d’une maison de retraite et qu’ainsi il a excédé les devoirs liés à la piété filiale. Il décompose le calcul comme suit : l’indemnisation des heures de présence responsable, indemnisées deux tiers de la valeur du SMIC par la convention collective particulier employeur sur la base de douze heures par jour, afin de tenir compte de l’intervention du SSIAD et des aides ménagères. Il précise que cette indemnité doit être prise en compte pour moitié, afin de tenir compte de l’avantage en nature constitué du logement.

Il ajoute que ses deux créances ne sont pas prescrites, sur le fondement de l’article 2224 du Code civil, en ce qu’il a fait les demandes le 14 juin 2019 par le biais de son notaire et de son avocat et que les consorts [Z] n’ont fait connaître leur opposition au règlement de ses créances par courrier du 24 juillet 2020.

Pour s’opposer à la demande de nullité du testament, Monsieur [Y] [Z] soutient que le testament de sa défunte mère est valable tant sur la forme que sur le fond, le mois et l’année y figurant et Madame [F] veuve [Z] ne présentant aucune altération de ses facultés intellectuelles.

Sur le fondement des articles 843 et suivants du Code civil, il demande le rapport des dons dont Monsieur [E] [Z] a bénéficié de sa mère.




Pour s’opposer à la demande d’indemnité d’occupation à son égard, il affirme que celle-ci porte sur la maison léguée par Madame [F] veuve [Z] à Monsieur [Y] [Z] et donc qu’aucune indemnité d’occupation n’est due. 

Subsidiairement, celle-ci ne sera due que pour une période de cinq ans.

Enfin, il affirme que n’est justifié d’aucune reconnaissance de dette au débit de Monsieur [Y] [Z] et que les consorts [Z] seront sommés de produire le projet de partage permettant d’établir les droits de chacun ainsi que des pièces justificatives au regard de leur document intitulé “attributions”.

MOTIFS:

Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [F] veuve [Z]:
Aux termes de l’article 815 du code civil, “ nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention”.

En vertu de l’article 840 du même Code, le partage est fait en justice “lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas mentionnés aux articles 836 et 837".

Aux termes de l'article 1360 du Code de procédure civile, “à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable”.

L’article 1361 du même code énonce que “le Tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage”;

En l’espèce, il ressort des correspondances entre Maître [D] et le conseil de Monsieur [Y] [Z] produits que les héritiers de Madame [F] veuve [Z] ne se sont pas entendus pour un partage amiable de la succession de leur mère. En outre, les indivisaires ont été convoqués à une réunion de médiation. 

Par ailleurs, toutes les parties sont d’accord pour l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [F] veuve [Z].

Les consorts [Z] communiquent dans leur assignation un descriptif sommaire du patrimoine à partager et communique un projet d’attribution comme prévu par les prescriptions de la loi.

Enfin, les consorts [Z] demandent la désignation de Maître [I] [D] tandis que Monsieur [Y] [Z] s’oppose à sa désignation, sans cependant articuler de grief à l’encontre de cet officier ministériel.

En conséquence la demande de partage de la succession de Madame [F] veuve [Z] doit être déclarée recevable et Maître [I] [D] , notaire Rue du Bass. À Flot, 50500 Carentan les Marais, devra être désigné pour y procéder, afin d’éviter tout risque dilatoire. 

Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [W] [Z]:
Vu les article 815 et 840 du code civil, 1360 et 1361 cpc, précités;



En l’espèce, les consorts [Z] soutiennent que la succession de leur père a été réglé il y a plus de vingt-cinq ans.

Cependant, s’il ressort de l’acte de notoriété et de l’attestation immobilière qu’il y a eu ouverture de la succession de Monsieur [W] [Z], aucun acte de partage n’est produit. Il en résulte qu’il n’est pas démontré que le partage de la succession de Monsieur [W] [Z] a bien été réalisé.

Il ressort de l’acte de notoriété que Monsieur [W] [Z] et Madame [F] veuve [Z] étaient mariés sous le régime de la communauté de biens et que par acte notarié du 15 juin 1983, Monsieur [W] [Z] a fait donation à son conjoint survivant.
 
De ce fait, le descriptif sommaire du patrimoine contenu dans l’assignation avec les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable sont communes tant à la succession de Monsieur [W] [Z] qu’à la succession de Madame [F] veuve [Z].

En conséquence la demande de partage de la succession de Monsieur [W] [Z] doit être déclarée recevable et Maître [I] [D], Rue du Bass. À Flot, 50500 Carentan les Marais , devra être désigné pour y procéder.

Sur la demande de créance de salaire différée de Monsieur [X] [Z]:
Aux termes des dispositions de l’article L321-13 du code rural et de la pêche maritime :
“Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant.”

Trois conditions doivent donc être réunies pour prétendre à un salaire différé : 
- Être âgé de plus de 18 ans ;
- Avoir participé effectivement et directement aux travaux de l’exploitation ;
- Ne pas avoir été associé aux résultats de l’exploitation et ne pas avoir perçu de salaire en argent en contrepartie de la collaboration (Cour d'appel, Caen, 1re chambre civile, 29 Avril 2025 B n 22/02786).

Aux termes de l'article L321 19 du même code : “La preuve de la participation à l'exploitation agricole dans les conditions définies aux articles L. 321 13 à L. 321 18.”

En l’espèce, il ressort des attestations produites par ses sœurs que Monsieur [X] [Z] a travaillé sur l’exploitation de Madame [O] [F] épouse [Z] come aide familial du 1er octobre 1983 au 31 janvier 1987 sans rémunération. Ces attestations sont corroborées par le relevé reconstitution de carrière de Monsieur [X] [Z] faisant mention d’une activité non salariée d’aide familiale du 1er octobre 1983 au 31 janvier 1987 mais également par les cotisations * MALADIE + dues par Monsieur [X] [Z] pour la Caisse mutuelle de réassurance agricole pour les années 1984 et 1985. Ces cotisations démontrent la participation à l’exploitation agricole par le demandeur. En outre, la participation effective et directe aux travaux de l’exploitation par Monsieur [X] [Z] sur cette période n’est pas contestée par Monsieur [Y] [Z].

S’ il ressort du justificatif de virement du 25 mars 2000 que [X] [Z] a opéré un versement de la somme de 7.447,99 euros au profit de sa mère, cela n’implique pas forcément que la dette initiale a été payée. 

 
Il est en effetattesté par sa [A] [Q] qu’il s’agissait de permettre à leur mère ayant des difficultés financières de mener une vie confortable, ici en l’occurrence d’apurer une dette de leur mère relative à la rénovation de fenêtres de la maison familiale. 

Ces difficultés financières sont corroborées par les quatre chèques remis par Monsieur [E] [Z] à sa mère entre 2006 et 2007 pour un total de 6.607,012 euros afin de lui permettre de régler ses charges de la façon suivante :
- Un chèque d’une somme de 2714 i pour la taxe foncière de 2006 déposé le 16 octobre 2006 ;
- Un chèque d’une somme de 91,01 euros pour l’eau et le camping dispersé déposé le 22 mars 2007 ; 
- Un chèque d’une somme de 1.062,00i pour la CSG et la taxe d’habitation déposé le 22 mars 2007 ; 
- Un chèque d’une somme de 2.740,002 euros pour la taxe foncière de 2007 déposé le 12 octobre 2007.

Madame [O] [Z] avait également bénéficié de délais de paiement par le Trésor Public en 2005 pour payer la somme de 1.386 euros. 

Si ces documents sont postérieurs au versement effectué par Monsieur [X] [Z], ces documents démontrent que dans les années 2000 Madame [O] [Z] a connu des difficultés financières pour lesquelles ses enfants sont intervenus, et pas uniquement Monsieur [X] [Z] comme le soutient Monsieur [Y] [Z]. 

D’autres documents attestent que les frères et sœurs de Monsieur [Y] [Z] ont aidé financièrement leur mère. 

En effet, il ressort du courrier de Madame [M] [P], épouse de [X] [Z], que ce sont les consorts [Z] qui ont pris en charge le déménagement de Saint-Martin-de-Varreville à Sainte-Mère-Eglise. 

Il est également produit la souscription d’un contrat de téléassistance par Madame [B] [Z] au bénéfice de sa mère. 

Il n’est pas démontré par Monsieur [Y] [Z] que son frère aurait perçu de ses parents, de leur vivant, une somme qui pourrait s’apparente à un salaire pour son activité sur l’exploitation, le seul versement du 25 mars 2000 ne suffisant pas. 

Par ailleurs, Monsieur [X] [Z] a atteint la majorité le 14 mars 1985. 
Il a donc titulaire d’une créance de salaire différée pour la période du 14 mars 1985 au 31 janvier 1987 et non pour la période s’étendant du 1er octobre 1983 au 13 mars 1985, période pendant laquelle il était mineur.

En conséquence, le notaire en charge du partage et de la liquidation de la succession devra calculer la créance que Monsieur [X] [Z] détient sur la succession au titre de son salaire différé pour la période du 14 mars 1985 au 31 janvier 1987, devant être réglée en priorité mais sans pouvoir excéder l’actif successoral.

Sur la demande de créance de salaire différée de Monsieur [Y] [Z]:
Aux termes de l’article 791 du Code de procédure civile, “Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117".

Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir en vertu de l’article 789 du Code de procédure civile.



Selon l’article 2224 du Code civil, “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer”.

Il est admis que l’action en demande de créance de salaire différée se prescrit par cinq ans à compter du décès de l’exploitant. Il est également admis que la déclaration de créance entre les mains du notaire chargé du règlement d’une succession n’interrompt pas la prescription (civile 1, 02 mai 2024, n 21-26.014).

En l’espèce, les consorts [Z] ont saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident pour soulever la prescription de la créance de salaire différée demandée par Monsieur [Y] [Z]. 

De ce fait, leur demande est recevable.

En l’espèce, Monsieur [Y] [Z] a déclaré sa créance de salaire différée le 14 juin 2019 au notaire. 

Cependant, la déclaration au notaire n’interrompt pas la prescription. En outre, le courrier du 24 juillet 2020 dans lequel les consorts [Z] on fait connaître leur opposition au règlement de cette créance ne constitue pas le point de départ du délai pour former l’action. 

Le point de départ pour former l’action en demande de créance de salaire différée est le décès de Madame [O] [F] veuve [Z] soit le 8 mai 2019. Or, la demande a été formée par la première fois en justice le 2 mai 2025, date des premières conclusions en réponse. La demande de créance de salaire différée par Monsieur [Y] [Z] est donc prescrite.

En conséquence, la demande de créance de salaire différée par Monsieur [Y] [Z] doit être déclarée irrecevable.
 
Sur la demande de nullité du testament:
Aux termes de l’article 414-1 du Code civil “Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte”.

Selon l’article 470 du Code civil “La personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901.”

En vertu de l’article 901 du même Code “Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit(...)”.

Aux termes de l’article 970 du Code civil “Le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme”.

Il est admis que l’omission du quantième du mois de rédaction du testament ne constitue pas une source de nullité du testament (civile 1, 9 mars 1983, n 82-11.259).

Le juge n’est pas lié dans son appréciation souveraine de l’insanité d’esprit par le choix de la mesure de protection (civile 1, 28 janvier 2003, n 00-17.712).

La charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament ( civile 1, 6 juillet 2000, n 98-22.654).

Il est admis que la rédaction plus de quatorze mois après l’examen médical justifiant une mesure de curatelle simple et que la capacité de ce dernier n’a pu que se dégrader pendant cette période constituent des motifs impropres à caractériser l’insanité d’esprit au moment de la rédaction du testament ( civile 1, 14 mars 2018, n 17-15.406).





En l’espèce, est produit aux débats le testament rédigé manuscritement par [O] [F] veuve [Z], daté et signé. S’il manque le quantième du mois dans la date, cela ne constitue pas une cause de nullité. 

De ce fait, en la forme, le testament olographe de Madame [O] [Z] est valide.

Concernant la potentielle insanité d’esprit, Madame [O] [Z] a été placée sous curatelle renforcée par jugement du 25 juin 2014. Ce seul placement sous mesure de protection ne suffit à caractériser l’insanité d’esprit. Par ailleurs, il faut rappeler que l’assistance du curateur n’est pas requise pour la rédaction d’un testament par une personne sous curatelle renforcée.
 
Il ressort des certificats médicaux que Madame [O] [Z] présentait avant la rédaction du testament des altérations physiques et psychiques. Cependant, rien n’indique une altération psychique l’empêchant de tester, le certificat de 2014 décrivant “un déclin sans doute annonciateur d’une involution démentielle”. Ainsi, aucune démence n’est encore constatée à la date du testament : “Elle est bien orientée, ne délire pas, les capacités mnésiques sont conservées pour son âge (Y) Seule l’orientation avec la date du jour est altérée avec persévération”. S’il est fait mention dans ce certificat “qu’il est urgent de la dégager de cette contrainte” pour parler de sa relation avec [Y] [Z] c’est non car il caractérise une emprise de sa part comme l’entendent les consorts [Z] mais en raison du stress qu’elle éprouve pour lui : “Madame [Z] est angoissée par l’état de son fils [Y] (...), on constate une angoisse pouvant aller jusqu’à la sidération”. Il faut également rappeler qu’il ressort tant du certificat médical que du procès-verbal d’audition que Monsieur [Y] [Z] venait de revenir du Sénégal après une longue période.

Si l’écriture du testament est tremblante, elle ne juge pas l’état de santé de Madame [O] [Z] en ce que son courrier du 15 février 1998 est sensiblement écrit de la même manière alors qu’elle ne souffrait d’aucun trouble à cette époque. Le contenu du testament est également lisible et compréhensible.

Enfin, les seules pièces produites pour établir une emprise psychologique de Monsieur [Y] [Z] et sur l’état psychique de [O] [Z] ont été écrits par les demandeurs et l’épouse de Monsieur [X] [Z]. Ils décrivent tous une situation dans laquelle Monsieur [Y] [Z] aurait coupé les possibilités de la joindre par téléphone. Cependant, cela ne suffit pas à caractériser l’insanité d’esprit. De plus, le courrier d’[N] [Z] décrit une situation en 2014 dans laquelle elle aurait vu “[O] et [Y] assis devant la télévision goguenards et m’expliquant qu’ils ne répondaient pas à la télé assistance”. [J] [F], frère de la défunte, atteste dans son courrier que la communication avec sa sœur était difficile voire impossible, qu’elle ne répondait pas de manière claire à ses questions et ne s>exprimait pas librement lors de leurs échanges en présence de son fils. Il expliquait que Monsieur [Y] [Z] répondait fréquemment à sa place, intervenait de manière constante. Or, ils évoquent des évènements survenus en 2013 et 2014 soit trois ans avant la rédaction du testament. Aucun élément n’est produit postérieurement à 2014.

A l’inverse, dans son testament Madame [O] [Z] indique que seul son fils s’occupe d’elle pour les soins et les visites du médecin, ce qui est corroboré par les deux certificats de son médecin traitant et par le courrier de Madame [B] [Z] qui explique qu’elle vit à PARIS et à sa sœur à LA ROCHELLE, soit loin du domicile de leur mère. En outre, les consorts [Z] ne produisent aucune pièce attestant de visites régulières à leur mère de leur part ou d’autres proches ou d’évènement survenus postérieurement à 2014 avec leur mère. En effet, le courrier de [U] [Z] évoque des évènements antérieurs à son déménagement à Sainte-Mère-Eglise et [J] [F] explique ne pas avoir rendu visite à sa sœur depuis le mois d’avril 2014.

Les consorts [Z] ne démontrent donc pas que Madame [O] [F], veuve [Z], était atteinte d’insanité d’esprit lors de la rédaction de son testament en juin 2017.

En conséquence, il y a de rejeter la demande en nullité du testament olographe de Madame [O] [F] veuve [Z].


 

Sur la demande de créance d’assistance de Monsieur [Y] [Z]:
Aux termes de l’article 791 du Code de procédure civile, “Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117".

Selon l’article 2224 du Code civil, “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer”.

Il est admis que la créance d’assistance est, soit immédiatement exigible auprès de leurs bénéficiaires, soit se prescrit selon les règles du droit commun (civile 1, 30 avril 2025, n 23-15.838). Dès lors, le décès du bénéficiaire ne constitue pas le point de départ de la prescription.

En l’espèce, les consorts [Z] ont saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident pour soulever la prescription de la créance de salaire différée demandée par Monsieur [Y] [Z]. 

De ce fait, leur demande est recevable.

En l’espèce, il est établi par les certificats médicaux que Monsieur [Y] [Z] s’occupait de sa mère en continu et ce depuis 2013 et jusqu’à son décès le 8 mai 2019.

Dès lors, le point de départ de la prescription pour la demande de créance d’assistance est ici le jour du décès, jour où l’assistance a pris fin, soit le 8 mai 2019.

Monsieur [Y] [Z] a déclaré sa créance d’assistance le 14 juin 2019 au notaire ce qui démontre qu’il en avait connaissance de son droit à agir. Cependant, cette déclaration n’interrompt pas la prescription. Le courrier du 24 juillet 2020 dans lequel les consorts [Z] on fait connaître leur opposition au règlement de cette créance ne constitue donc pas le point de départ du délai pour former l’action. 

La demande a été formée pour la première fois en justice le 2 mai 2025, plus de cinq ans après le décès de Madame [O] [Z]. 

La demande de créance d’assistance de Monsieur [Y] [Z] est donc prescrite, et par conséquent irrecevable.

Sur les rapports à succession:
Sur la demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur [Y] [Z]: 
En l’espèce, le testament olographe de Madame [O] [F] veuve [Z] indique qu’elle donne “ toute ma part et ce qu’il y a sur mon compte bancaire sur l’indivision [Z] dans la légalité de la loi et si cela ne suffit pas je donne la maison de Ste-Mère à mon fils [Y]”. En outre elle ajoute “tous les meubles, vaisselles, qui sont dans la maison de Ste Mère reviennent à [Y]”.

La condition “si cela ne suffit pas” n’étant pas explicitée à la lecture du testament il y a lieu de considérer que le legs de la maison n’est pas conditionnel et donc que Madame [O] [Z] a légué la maison de Sainte-Mère-Eglise à son fils Monsieur [Y] [Z]. 

Dès lors, aucune indemnité d’occupation n’est due par Monsieur [Y] [Z].




En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de juger Monsieur [Y] [Z] débiteur d’une indemnité d’occupation depuis mai 2019 au titre de son occupation personnelle de la maison de Sainte-Mère-Eglise.

Sur le rapport à la succession de Monsieur [E] [Z]:
Selon l’article 843 du Code civil, “Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale”.

En l’espèce, il est produit un courrier de Madame [O] [Z] du 15 février 2015 dans lequel elle écrit “qu’ ont été vendues en 1981 pour l’achat de la ferme d’Utah beach pour [E] [Z] il est parti avec tous les chevaux (...) et pris la terre de Saint Martin en 1998 et le quota de 110.000 litres sans indemnisation. De plus depuis 1981 il devait verser une rentre de 6000 francs par an pour compenser Monsieur et Madame [Z] chose qui n’a jamais été versée”.

Ce document ne peut être contesté sur le seul motif que Madame [O] [Z] était sous curatelle renforcée et qu’elle était isolée de la famille.

Cependant, ce document n’est corroboré par aucun autre élément du dossier.

A l’inverse, dans sa lettre Monsieur [E] [Z] soutient avoir financé sa ferme comme il suit :
- Un prêt Jeune agriculteur sur douze ans ;
- Un prêt long terme sur vingt ans auprès du Crédit Agricole ;
- Une donation de Monsieur et Madame [S] [T], ses beaux-parents ;
- Un échange de terres avec la SAFER Basse Normandie pour un montant de cent soixante-dix-neuf mille francs.

Il reconnait néanmoins avoir reçu des chevaux de la part de son père dont il assurait à ses frais l’entretien et que deux des chevaux ont été donnés à Monsieur [K] [R] pour payer des vaches achetées par Monsieur [Y] [Z].

Ses déclarations ne sont également pas corroborées.

Monsieur [Y] [Z] ne démontre l’existence de ce rapport que par la lettre écrite par sa mère. Il y a donc lieu de considérer que le rapport n’existe qu’en ce qui concerne les chevaux, ce qui reconnu par Monsieur [E] [Z].

En conséquence, une créance correspondant aux chevaux reçus, pour lesquels des actes de propriété, de donation ou tout autre acte devront être fournis au notaire en charge des opérations de liquidation et partage pour qu’il puisse déterminer la valeur des biens donnés, est due par Monsieur [E] [Z] à l’indivision successorale.

Sur la reconnaissance de dette de Monsieur [Y] [Z]:
En l’espèce, si la reconnaissance de dette de Monsieur [Y] [Z] pour un montant de 1.200 euros en date du 11 juillet 2017 a été versée aux débats par les consorts [Z], aucune demande ne figure dans le dispositif des dernières conclusions récapitulatives.

En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur cette reconnaissance de dette dans les rapports à succession.







Sur les frais du procès et l’exécution provisoire:
Sur les dépens:
Compte-tenu de la nature du litige, les dépens seront compris en frais privilégiés de partage..

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles:
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (...) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité commande, compte-tenu de la nature familiale du litige, de débouter de certaines demandes les demandeurs d’une part, et de débouter de certaines demandes reconventionnelles le défendeur d’autre part, et par conséquent, de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et de condamner chacune d’entre elle à supporter lacharge de ses dépens.

Sur l’exécution provisoire:
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code civil.

PAR CES MOTIFS:

Le tribunal, statuant jugement contradictoire, en premier ressort, et par décision mise à disposition au greffe:

- ORDONNE les opérations de compte liquidation et partage de succession Madame [O], [L], [IJ], [F] veuve [Z], de son vivant demeurant à SAINTE-MERE-EGLISE (50480) 35 Bis Rue du Général de Gaulle, née à REVILLE (50760), le 9 janvier 1932, veuve de Monsieur [W], [UF], [II] [Z] et non remariée, et décédée à CARENTAN LES MARAIS (50000) (FRANCE) le 8 mai 2019;

- ORDONNE les opérations de compte liquidation et partage de succession Monsieur [W], [UF], [II], [Z],de son vivant demeurant à SAINT-MARTIN-DE-VARREVILLE (50480) lieudit La Dune, né à SAINT-MARTIN-DE-VARREVILLE (50480), le 26 décembre 1922, époux de Madame [O], [L], [IJ], [F], et décédé à SAINT-LÔ (50500) (FRANCE) le 25 janvier 1989;

- DESIGNE Maître [I] [D] notaire à Carentan les Marais pour y procéder;

- DESIGNE le magistrat coordinateur du pôle au Tribunal Judiciaire de COUTANCES, afin de surveiller le déroulement des opérations de compte liquidation et partage de la succession;

- ORDONNE la prise en compte de la créance de détenue par Monsieur [X] [Z] à l’égard de la succession au titre de son salaire différé pour la période 14 mars 1985 au 31 janvier 1987 devant être réglée en priorité mais sans pouvoir excéder l’actif successoral ;

- DIT que la valeur de la créance de salaire différée devra être évaluée par Maître [I] [D] notaire à Carentan les Marais; 

- CONSTATE l’irrecevabilité de la demande de créance de salaire différé formée par Monsieur [Y] [Z] ;




- CONSTATE l’irrecevabilité de la demande de créance d’assistance formée par Monsieur [Y] [Z] ;

- DEBOUTE Monsieur [E] [Z], Madame [B] [Z], Monsieur [X] [Z] et Madame [A] [Q], née [Z] de leur demande en nullité du testament olographe de Madame [O] [F] veuve [Z] de juin 2017 ;
 
- DEBOUTE Monsieur [E] [Z], Madame [B] [Z], Monsieur [X] [Z] et Madame [A] [Q], née [Z] de leur demande de leur demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur [Y] [Z] ;

- ORDONNE la prise en compte de la créance détenue par la succession à l’égard de [E] [Z] au titre des chevaux reçus en 1981 par Monsieur [W] [Z] ;

- DIT que la valeur des chevaux reçus devra être évaluée par Maître [I] [D] notaire à Carentan les Marais;

- DEBOUTE l’ensemble des parties de leurs plus amples demandes,

- DEBOUTE Monsieur [E] [Z], Madame [B] [Z], Monsieur [X] [Z] et Madame [A] [Q], née [Z] de leur demande formée au titre de l’article 700 code de procédure civile,

- DIT que les dépens seront compris en frais privilégiés de partage.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 791, code civil 470, code civil 414-1, code rural et de la peche maritime 19, code civil 840, code civil 901, code rural et de la peche maritime L321-13, code civil 1360, code civil 843, code rural et de la peche maritime L321-19, code civil 514, code civil 970). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-22T20:18:50.450Z.