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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère Chambre Cab2, 9 juillet 2026, n° 19/06456

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

Madame [A] [G], née le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 1], au Maroc, est décédée à [Localité 2] le [Date décès 1] 2018. Elle ne laisse ni descendant, ni conjoint survivant, ni héritier réservataire. Elle avait trois frères, Messieurs [R], [F] et [Y] [G].

Madame [A] [G] faisait l’objet d’une mesure de protection depuis plusieurs années. Par jugement du tribunal d’instance de Martigues du 4 juin 1992, elle a d’abord été placée sous tutelle. Par jugement du 28 novembre 1995, cette mesure a été transformée en curatelle renforcée. Elle a ensuite été de nouveau placée sous tutelle par jugement du 19 septembre 2013. 
La mesure de protection a été confiée à Monsieur [R] [G], d’abord en qualité de tuteur, puis de curateur, avant qu’il ne soit à nouveau désigné tuteur à la suite de l’aggravation de la mesure, avec l’accord de ses deux frères, Messieurs [F] et [Y] [G].

Au cours de cette période de protection, Madame [A] [G] a souscrit, le 14 décembre 1995, plusieurs contrats d’assurance-vie au bénéfice de ses trois frères.

À la suite de son décès, un testament olographe indiquant la date du 30 septembre 2003 a désigné Monsieur [R] [G] comme étant légataire universel de [A] [G]. Ce testament a été déposé au rang des minutes de Maître [E] [Z] et Maître [C] [S], selon procès-verbal de dépôt et de description établi le 18 juin 2018. Un certificat de dépôt a également été établi par le tribunal de grande instance de Marseille le 25 juin 2018, sous le numéro 18/01653.

Après l’accomplissement des formalités de publicité légale, Messieurs [Y] et [F] [G] ont formé opposition, par acte extrajudiciaire du 25 juillet 2018, entre les mains des notaires.

Par cette opposition, ils contestent la validité du testament olographe du 30 septembre 2003 et s'opposent à l'exercice, par Monsieur [R] [G], de ses droits de légataire universel. 

Par acte du 27 mai 2019, Messieurs [F] et [Y] [G] ont assigné Monsieur [R] [G] devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir prononcer la nullité du testament daté du 30 septembre 2003.

Par conclusions d’incident du 26 septembre 2019, Messieurs [F] et [Y] [G] ont sollicité une expertise en écriture du testament ainsi qu’une expertise médicale destinée à apprécier l’état de santé de Madame [A] [G] à la date du testament et à déterminer si elle disposait des facultés nécessaires pour exprimer une volonté libre, éclairée et non équivoque.

Par ordonnance du 7 juillet 2021, le juge de la mise en état a ordonné ces deux mesures d’expertise. Madame [P] a déposé son rapport d’expertise en écriture le 21 mars 2022. Le docteur [N] a déposé son rapport d’expertise médicale le 26 juillet 2024.

La clôture est intervenue le 10 février 2026, par ordonnance du même jour.

MOYENS ET PRETENTIONS
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 09 février 2026 à Monsieur [R] [G], Messieurs [F] et [Y] [G] sollicitent du tribunal de :
- ORDONNER une nouvelle mesure d’expertise médicale et selon le résultat de cette dernière une nouvelle expertise en écriture ;
- PRONONCER la nullité du testament olographe en date du 30 septembre 2003 ;
- CONDAMNER Monsieur [R] [G] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la S.E.L.A.R.L. Sophie BOTTAI & Silvio ROSSI-ARNAUD ;
- CONDAMNER Monsieur [R] [G] à verser à Messieurs [F] et [Y] [G] une somme de 10.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

A l’appui de leurs prétentions sur la demande de nouvelle expertise médicale, Messieurs [F] et [Y] [G] invoquent les articles 14 à 16 du code de procédure civile, relatifs au principe du contradictoire, ainsi que l’article 276 du même code, relatif aux observations et réclamations des parties dans le cadre des opérations d’expertise.

Ils soutiennent que le rapport d’expertise médicale du docteur [N] ne permet pas d’apprécier utilement l’état mental de Madame [A] [G] à la date du testament. Ils font valoir que l’expert ne s’est pas fondé sur l’entier dossier médical de la défunte, alors que sa mission lui permettait de se faire communiquer ce dossier sans que le secret médical puisse lui être opposé. Ils précisent ne pas avoir été en mesure d’obtenir eux-mêmes l’entier dossier médical de leur sœur, dès lors que l’acte de notoriété a été établi sur le fondement du testament contesté et ne les mentionne pas comme héritiers. Ils estiment donc que l’insuffisance du dossier médical ne peut leur être imputée.

Ils indiquent que le rapport ne prend pas en compte l’ensemble des éléments relatifs à son suivi neurologique, à son séjour en établissement d’hébergement, ni les pièces médicales susceptibles d’être détenues par le juge des tutelles. Ils ajoutent que les pièces médicales effectivement exploitées ne sont pas suffisamment listées ni inventoriées, ce qui ne leur permet pas d’en discuter utilement l’origine, l’exhaustivité et la portée. 

Ils soutiennent également que le rapport ne respecte pas pleinement le principe du contradictoire et contestent le caractère tardif opposé à leurs dires des 15 et 16 juillet 2024. Ils invoquent l’article 642 du code de procédure civile, en faisant valoir que le délai expirant le samedi 13 juillet 2024 devait être prorogé au premier jour ouvrable suivant, de sorte que leurs observations devaient être prises en compte. 

Ils contestent enfin la portée des conclusions de l’expert, lequel retient que Madame [A] [G] « pouvait être considérée comme capable » de discernement au moment de la rédaction du testament. Ils considèrent que cette formulation prudente ne permet pas d’écarter le doute sur son état mental.

Sur la demande de nullité du testament du 30 septembre 2003, Messieurs [F] et [Y] [G] invoquent, en premier lieu, l’article 901 du code civil, selon lequel il faut être sain d’esprit pour faire un testament. Ils soutiennent que Madame [A] [G] ne disposait pas, à la date du testament, des facultés mentales nécessaires pour établir valablement un tel acte. Ils font valoir que celle-ci souffrait de troubles psychiatriques anciens, apparus dès les années 1980, ayant justifié son placement sous tutelle en 1992, puis son maintien sous une mesure de protection jusqu’à son décès. Ils ajoutent que la période de curatelle correspond à une curatelle renforcée, ce qui traduit selon eux la persistance d’une altération de ses facultés.

Ils se prévalent de plusieurs éléments médicaux faisant état de troubles de la personnalité, d’un traitement médicamenteux lourd, de séquelles neurologiques liées à une intoxication au lithium, d’une instabilité thymique, d’un retrait sur soi, de séquelles cérébelleuses, d’une perte de volume cérébral, de troubles de la concentration, de difficultés de verbalisation, d’une perte d’autonomie physique et d’une perte de la notion de la valeur de l’argent. Ils soutiennent que ces éléments constituent des indices concordants d’une altération des facultés mentales et intellectuelles de Madame [A] [G]. 

Ils invoquent, en deuxième lieu, l’article 970 du code civil, selon lequel le testament olographe doit être entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur. Ils soutiennent que les conditions de rédaction du testament litigieux ne sont pas établies avec certitude.

Ils font d’abord valoir qu’il existe un doute sur la date réelle de l’acte. Ils exposent qu’une contradiction existe entre les mentions du fichier central des dispositions de dernières volontés, le courrier de Maître [Z] du 31 janvier 2017 indiquant ne pas avoir reçu d’acte de Madame [A] [G], et le procès-verbal de dépôt et de description du testament établi le 18 juin 2018, qui mentionne que le testament se trouvait dans le coffre de l’office notarial. Ils en déduisent que la date portée sur le testament ne suffit pas à établir avec certitude qu’il a été rédigé le 30 septembre 2003. Ils ajoutent qu’aucune datation de l’encre n’est réalisée dans le cadre de l’expertise en écriture, de sorte que cette expertise ne permet pas, selon eux, de confirmer la date réelle de rédaction de l’acte.

Ils contestent également la capacité matérielle de Madame [A] [G] à rédiger elle-même le testament en raison de ses troubles moteurs et neurologiques qu’ils estiment incompatibles avec la rédaction autonome d’un testament olographe.

Ils invoquent, en troisième lieu, l’article 470 du code civil et soutiennent que ce texte traduit l’existence d’un risque d’opposition d’intérêts lorsque le curateur est bénéficiaire d’une libéralité consentie par la personne protégée. Ils font également valoir sous le bénéfice de l’article 455 du code civil que Monsieur [R] [G], curateur de Madame [A] [G] et bénéficiaire exclusif du testament, se trouve dans une situation de conflit d’intérêts qui aurait dû conduire à la désignation d’un subrogé curateur ou d’un curateur ad hoc. En raison du doute émis sur la datation du testament, ils considèrent que la version des articles non en vigueur en 2003 trouvent à s’appliquer. 

Ils soutiennent que ce conflit d’intérêts est renforcé par l’existence de testaments croisés établis le même jour, Monsieur [R] [G] ayant lui-même établi un testament au bénéfice de sa sœur. Ils ajoutent que [R] [G] exerçait une emprise sur sa sœur et qu’ils bénéficiaient directement ou indirectement de plusieurs avantages matériels ou financiers. Ils lui reprochent également des difficultés dans la gestion des comptes annuels de tutelle ou de curatelle.

Ils ajoutent que le testament, qui institue Monsieur [R] [G] seul légataire universel, est en contradiction avec les contrats d’assurance-vie souscrits au bénéfice des trois frères, ce qui constitue selon eux un élément supplémentaire de doute sur l’expression d’une volonté libre, éclairée et non équivoque.


Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 juin 2025 à Messieurs [F] et [Y] [G], Monsieur [R] [G] sollicite du tribunal de : 

- DEBOUTER Messieurs [F] et [Y] [G] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions, 
- CONDAMNER Messieurs [F] et [Y] [G] aux dépens, 
- CONDAMNER Messieurs [F] et [Y] [G] à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

A l’appui de ses prétentions, Monsieur [R] [G] soutient que le testament olographe établi le 30 septembre 2003 est valable, tant au regard de l’état psychique de la testatrice qu’au regard de ses conditions matérielles de rédaction.

Il fait valoir, en premier lieu, qu’en application de l’article 901 du code civil, la nullité du testament suppose que soit rapportée la preuve de l’insanité d’esprit de la testatrice au jour de l’acte. Il soutient qu’en l’espèce, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’insanité d’esprit de Madame [A] [G] au jour de la rédaction du testament. Il expose que si celle-ci souffrait d’un trouble bipolaire ayant justifié une mesure de protection, son état était stabilisé à cette période, notamment au regard du certificat médical du docteur [H] du 28 août 1995, ayant conduit à l’allègement de la tutelle en curatelle. Il soutient que la dégradation de son état de santé n’est intervenue que postérieurement, à compter des années 2012 et 2013, soit plusieurs années après la rédaction du testament litigieux. Il se prévaut également du procès-verbal d’audition du 9 janvier 2017 devant le juge des tutelles, dont il résulterait que l’état de santé de sa sœur était demeuré meilleur jusqu’à son admission en EHPAD en 2007. Monsieur [R] [G] se fonde en outre sur les conclusions de l’expertise médicale judiciaire, selon lesquelles Madame [A] [G] disposait du discernement nécessaire pour rédiger un testament.

Il conteste, en deuxième lieu, la demande de nullité du rapport d’expertise médicale. Il soutient qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations ou réclamations des parties doivent être présentées dans les délais impartis par l’expert. Il fait valoir que les dires des demandeurs ont été transmis hors délai et que l’expert a pu, pour cette raison, ne pas les prendre en compte. 

Il soutient également que l’expert a bien examiné le dossier médical transmis par le psychiatre de Madame [A] [G] et que les éléments retenus ont été soumis à la discussion contradictoire des parties dans le cadre du pré-rapport. Il fait valoir qu’aucun grief résultant d’une atteinte au contradictoire n’est démontré.

Il ajoute que les demandeurs ne peuvent reprocher à l’expert le caractère prétendument lacunaire de la base documentaire dès lors qu’ils ne justifient pas avoir accompli les démarches nécessaires pour fournir d’autres éléments médicaux. À cet égard, il invoque l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, dont il déduit que les ayants droit peuvent obtenir communication des informations médicales concernant une personne décédée lorsque celles-ci sont nécessaires à la défense de leurs droits. 

Sur la régularité matérielle du testament, Monsieur [R] [G] soutient que les demandeurs ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause l’écriture ou la signature de Madame [A] [G]. Il se prévaut des conclusions de l’expertise en écriture judiciaire, qui attribuent l’écriture et la signature du testament du 30 septembre 2003 à Madame [A] [G]. Il soutient que le procès-verbal de dépôt établi le 18 juin 2018, après le décès de la testatrice, ne révèle aucune anomalie, dès lors qu’il correspond au dépôt aux minutes d’un testament olographe déjà conservé par le notaire dans le coffre de l’étude. 

Enfin, Monsieur [R] [G] conteste toute emprise exercée sur sa sœur. Il soutient que Madame [A] [G] disposait d’une vie familiale et sociale, qu’elle n’était pas isolée, et que le choix de l’instituer légataire universel s’explique par la proximité qu’ils entretenaient et par l’aide qu’il lui a apportée pendant de nombreuses années. Il conteste également tout manquement dans l’exercice de ses fonctions de tuteur puis de curateur, en faisant valoir que les comptes de gestion litigieux ont été approuvés par le juge des tutelles.

Motifs

MOTIFS

I) Sur la demande de nouvelle expertise médicale et, le cas échéant, de nouvelle expertise en écriture

Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Selon l’article 146 du même code, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et ne peut, en aucun cas, être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

Aux termes de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.

En l’espèce, Messieurs [F] et [Y] [G] font valoir que le rapport est fondé sur une base documentaire incomplète, que les pièces médicales exploitées ne sont pas suffisamment listées ni inventoriées, que leurs dires n’ont pas été pris en compte et que les conclusions de l’expert ne sont pas suffisamment affirmatives.

Il ressort toutefois du rapport d’expertise que le docteur [N] a reçu le dossier médical communiqué par le docteur [W], psychiatre de Madame [A] [G], et qu’il a pu examiner les pièces médicales concernant celle-ci. 

Les éléments de la procédure permettent également de retenir que l’expert ne s’est pas limité à examiner les seules pièces initialement communiquées. Il a, au contraire, entrepris une démarche active en sollicitant l’avis du juge chargé du contrôle des expertises afin d’obtenir le dossier médical, demande à laquelle il lui a été répondu que seuls les ayants droit étaient habilités à effectuer une telle démarche. En outre, l’expert a prorogé le délai d’accomplissement de sa mission afin de permettre aux parties de produire tous éléments médicaux complémentaires qu’elles estimaient utiles. 

En revanche, Messieurs [F] et [Y] [G] ne justifient pas de démarches précises effectuées auprès des établissements ou praticiens concernés, ni de refus de communication opposés à de telles demandes. Ils ne démontrent pas davantage qu’une nouvelle expertise permettrait, en l’état, d’obtenir des éléments médicaux qui n’auraient pas pu être produits au cours de la première mesure.

La critique tirée du caractère lacunaire du dossier médical ne suffit donc pas, à elle seule, à justifier une nouvelle mesure d’expertise, dès lors que l’expert a disposé d’éléments médicaux suffisants pour répondre à la question posée, à savoir l’état mental de Madame [A] [G] à la date du testament litigieux.

Il ressort encore de la procédure que l’expert a établi un pré-rapport soumis aux observations des parties. Les éléments médicaux retenus par l’expert ont donc été portés à leur connaissance, de sorte que Messieurs [F] et [Y] [G] ont été mis en mesure d’en discuter la portée. Il n’est pas nécessaire de trancher la seule question de la tardiveté des dires des 15 et 16 juillet 2024, au regard de l’article 642 du code de procédure civile. En effet, les observations qu’ils contiennent sont reprises dans le rapport de l’expert et dans les conclusions des demandeurs. Il n’est donc pas établi que leur absence de prise en compte formelle par l’expert cause un grief de nature à justifier l’annulation du rapport ou l’organisation d’une nouvelle expertise.

Il n’est donc pas démontré que le rapport d’expertise médicale serait irrégulier, incomplet ou insuffisant. 

La demande de nouvelle expertise médicale formée par Messieurs [F] et [Y] [G] est rejetée. 

S’agissant de la datation du testament, celui-ci porte la date du 30 septembre 2003. Cette date est confortée par une facture de l’étude notariale du même jour, d’un montant de 10 euros, relative aux frais de remise et de conservation du testament de Madame [A] [G] dans le coffre de l’étude notariale. 

Il s’agit d’un élément extrinsèque contemporain de l’acte, de nature à corroborer la date mentionnée sur le testament. Dans ces conditions, la demande tendant à la datation de l’encre n’apparaît pas nécessaire à la détermination de la date du testament.

Par voie de conséquence, la demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise en écriture est également rejetée.

II) Sur la demande de nullité du testament olographe du 30 septembre 2003

Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. Il appartient à celui qui sollicite la nullité d’un testament pour insanité d’esprit de démontrer que le testateur ne disposait pas de ses facultés mentales au moment de l’acte. 

Aux termes de l’article 970 du même code, le testament olographe n’est valable que s’il est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.

En l’espèce, Messieurs [F] et [Y] [G] contestent le testament olographe attribué à Madame [A] [G], daté du 30 septembre 2003, en soutenant, d’une part, que cette date ne serait pas certaine et, d’autre part, que leur sœur ne disposait pas des facultés mentales nécessaires pour tester valablement.

Cependant, en l’état de la production de la facture de l’étude notariale, il y a lieu de retenir que le testament litigieux a été établi le 30 septembre 2003. 

S’agissant, en second lieu, de l’appréciation de ses facultés mentales au moment de l’acte, il appartient aux demandeurs à la nullité d’établir qu’à la date retenue du 30 septembre 2003, Madame [A] [G] était atteinte d’une altération de ses facultés mentales de nature à affecter la validité de son consentement.

Plusieurs éléments concordants conduisent à écarter l’existence d’une altération des facultés mentales de Madame [A] [G] au moment de l’établissement du testament.

En premier lieu, la circonstance que l’acte ait été établi au cours d’une période de curatelle renforcée ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une incapacité de tester. La mesure de protection justifie un examen attentif des facultés de l’intéressée au moment de l’acte, mais elle ne permet pas de présumer, par principe, une altération de son discernement. 

En l’espèce, il est constant que Madame [A] [G] a fait l’objet d’une mesure de protection depuis 1992. Après avoir été placée sous tutelle par jugement du 4 juin 1992, elle a été placée sous curatelle renforcée par jugement du 28 novembre 1995, avant que cette mesure ne soit aggravée en tutelle par jugement du 19 septembre 2013. Toutefois, le testament litigieux a été établi le 30 septembre 2003, soit au cours de la curatelle renforcée et près de dix ans avant l’aggravation de la mesure en tutelle. Cette chronologie ne permet donc pas, à elle seule, de déduire une incapacité de tester à la date du testament. Au contraire, le certificat médical du docteur [H] du 28 août 1995, établi dans le contexte de l’allègement de la tutelle en curatelle, faisait état d’un état psychique stabilisé par le traitement mis en place, élément cohérent avec le passage d’une mesure de tutelle à une mesure de curatelle renforcée. 

Les éléments médicaux invoqués par Messieurs [F] et [Y] [G] sont, pour l’essentiel, postérieurs au testament litigieux. Le certificat du 31 juillet 2012 mentionne une aggravation récente des tremblements, des difficultés d’articulation et un manque du mot apparus dans les jours précédant l’hospitalisation. Il précise en outre que ces troubles n’avaient pas été constatés par le psychiatre lors de la dernière consultation en mai 2012. De même, le certificat du docteur [M] du 1er octobre 2012 et le jugement d’aggravation de la mesure en tutelle du 19 septembre 2013, intervenus près de dix ans après le testament, établissent une dégradation ultérieure de l’état de santé de Madame [A] [G], sans démontrer qu’elle était dépourvue de discernement lors de l’établissement de l’acte. 

Il s’ensuit que la mesure de curatelle renforcée, replacée dans sa chronologie et confrontée aux éléments médicaux produits, ne suffit pas à établir une altération des facultés mentales de Madame [A] [G] à la date du testament.

En deuxième lieu, l’expertise médicale conclut que Madame [A] [G] disposait de facultés mentales compatibles avec l’expression d’une volonté libre et éclairée à la date du testament. Le docteur [N] conclut que Madame [A] [G] souffrait d’un trouble bipolaire ayant justifié plusieurs hospitalisations et son placement sous mesure de protection. Il conclut néanmoins qu’à la date de la rédaction du testament olographe, son état était stabilisé par un traitement adapté, qu’elle ne nécessitait pas d’hospitalisation et qu’elle « pouvait être considérée » comme capable de discernement et en possession des facultés mentales nécessaires à la rédaction d’un testament. 

La formule selon laquelle Madame [A] [G] « pouvait être considérée » comme capable de discernement ne prive pas cette conclusion de portée. Elle s’inscrit dans le cadre d’une expertise médicale rétrospective, réalisée sur pièces après le décès de l’intéressée. Elle ne révèle pas, à elle seule, une incertitude de l’expert sur l’existence du discernement de la testatrice au jour de l’acte. Aucun élément médical contemporain du 30 septembre 2003 ne vient utilement contredire cette conclusion.

En troisième lieu, l’expertise en écriture conclut que l’écriture et la signature du testament daté du 30 septembre 2003 sont bien de la main de Madame [A] [G]. L’expert ne relève pas d’altération du support, de différence significative de couleur de l’encre, de trace de foulage, ni d’élément matériel permettant de suspecter une rédaction par un tiers. Les « quelques dissemblances » relevées sont expliquées par l’évolution possible de l’écriture liée à l’âge, à l’état de santé ou au contexte de rédaction, tandis que les « nombreuses » similitudes observées permettent d’attribuer l’écriture et la signature à Madame [A] [G]. 

Les troubles moteurs invoqués par Messieurs [F] et [Y] [G], notamment les tremblements, la dystonie, la main droite en griffe, les difficultés d’articulation et l’aphasie de Broca, ressortent principalement d’éléments médicaux postérieurs au testament. Ils ne suffisent donc pas à remettre en cause les conclusions de l’expertise en écriture. 
Enfin, les demandeurs invoquent l’existence de testaments croisés, la qualité de curateur de Monsieur [R] [G], l’existence d’un legs universel à son profit, ainsi que la contradiction alléguée avec les contrats d’assurance-vie souscrits au bénéfice des trois frères. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir que Madame [A] [G] était privée de discernement au moment de l’acte. 

La circonstance que Monsieur [R] [G] ait été curateur de Madame [A] [G] et qu’il soit institué légataire universel constitue un élément de contexte mais ne suffit pas à jeter un doute sur la sincérité de l’acte, en l’absence d’élément précis de nature à établir une pression, une captation ou une altération de la volonté de la testatrice. 

Aussi, la seule circonstance que le testament institue un légataire universel différent des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie ne suffit pas à révéler une incohérence patrimoniale ni une altération du discernement de la testatrice.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve d’une insanité d’esprit de Madame [A] [G] au jour de l’établissement du testament du 30 septembre 2003 n’est pas rapportée. Il n’est pas davantage établi que l’acte serait affecté d’une irrégularité tenant à son écriture, à sa date ou à sa signature.

La demande de nullité du testament olographe du 30 septembre 2003 sera donc rejetée, l’acte devant être regardé comme régulier. 

III) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

1. Sur les dépens 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Messieurs [F] et [Y] [G], qui succombent à l’instance, seront condamnées aux entiers dépens.



2. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Messieurs [F] et [Y] [G], parties condamnées aux dépens, seront condamnés à payer à Monsieur [R] [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros. 

Messieurs [F] et [Y] [G] seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
3. Sur l’exécution provisoire

L’article 515 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019 applicable à la présente instance, dispose qu’hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas de droit, en raison de la date d’introduction de l’instance antérieure au 1er janvier 2020, et n’étant pas sollicitée par les parties, aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit ordonnée d’office. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, 

REJETTE la demande d’une nouvelle mesure d’expertise médicale formée par Messieurs [F] et [Y] [G] ;

JUGE régulier le testament olographe en date du 30 septembre 2003 de Madame [A] [G] ;

CONDAMNE Messieurs [F] et [Y] [G] aux dépens ;

CONDAMNE Messieurs [F] et [Y] [G] à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE tout autre demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.

AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 09 Juillet 2026

LE GREFFIER LE PRESIDENT














LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

PREMIERE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT 
DU 09 Juillet 2026


Enrôlement : N° RG 19/06456 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WPH5

AFFAIRE : M. [F] [G] ( Me Aurélie PAPAZIAN)
C/ M. [R] [G] (Me Isabelle THIBAUD)


DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Mai 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente, Juge rapporteur et rédacteur
 
Greffier lors des débats : ANGOTTI Alix, Greffière

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Juillet 2026

Jugement signé par BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et par ANGOTTI Alix, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort




Grosse délivrée
le 09 Juillet 2026
à :
-Me Aurélie PAPAZIAN
Me Isabelle THIBAUD



NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]


Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Tous les deux représentés par Me Aurélie PAPAZIAN, avocat au barreau de MARSEILLE



C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Isabelle THIBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE






















EXPOSE DES FAITS

Madame [A] [G], née le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 1], au Maroc, est décédée à [Localité 2] le [Date décès 1] 2018. Elle ne laisse ni descendant, ni conjoint survivant, ni héritier réservataire. Elle avait trois frères, Messieurs [R], [F] et [Y] [G].

Madame [A] [G] faisait l’objet d’une mesure de protection depuis plusieurs années. Par jugement du tribunal d’instance de Martigues du 4 juin 1992, elle a d’abord été placée sous tutelle. Par jugement du 28 novembre 1995, cette mesure a été transformée en curatelle renforcée. Elle a ensuite été de nouveau placée sous tutelle par jugement du 19 septembre 2013. 
La mesure de protection a été confiée à Monsieur [R] [G], d’abord en qualité de tuteur, puis de curateur, avant qu’il ne soit à nouveau désigné tuteur à la suite de l’aggravation de la mesure, avec l’accord de ses deux frères, Messieurs [F] et [Y] [G].

Au cours de cette période de protection, Madame [A] [G] a souscrit, le 14 décembre 1995, plusieurs contrats d’assurance-vie au bénéfice de ses trois frères.

À la suite de son décès, un testament olographe indiquant la date du 30 septembre 2003 a désigné Monsieur [R] [G] comme étant légataire universel de [A] [G]. Ce testament a été déposé au rang des minutes de Maître [E] [Z] et Maître [C] [S], selon procès-verbal de dépôt et de description établi le 18 juin 2018. Un certificat de dépôt a également été établi par le tribunal de grande instance de Marseille le 25 juin 2018, sous le numéro 18/01653.

Après l’accomplissement des formalités de publicité légale, Messieurs [Y] et [F] [G] ont formé opposition, par acte extrajudiciaire du 25 juillet 2018, entre les mains des notaires.

Par cette opposition, ils contestent la validité du testament olographe du 30 septembre 2003 et s'opposent à l'exercice, par Monsieur [R] [G], de ses droits de légataire universel. 

Par acte du 27 mai 2019, Messieurs [F] et [Y] [G] ont assigné Monsieur [R] [G] devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir prononcer la nullité du testament daté du 30 septembre 2003.

Par conclusions d’incident du 26 septembre 2019, Messieurs [F] et [Y] [G] ont sollicité une expertise en écriture du testament ainsi qu’une expertise médicale destinée à apprécier l’état de santé de Madame [A] [G] à la date du testament et à déterminer si elle disposait des facultés nécessaires pour exprimer une volonté libre, éclairée et non équivoque.

Par ordonnance du 7 juillet 2021, le juge de la mise en état a ordonné ces deux mesures d’expertise. Madame [P] a déposé son rapport d’expertise en écriture le 21 mars 2022. Le docteur [N] a déposé son rapport d’expertise médicale le 26 juillet 2024.

La clôture est intervenue le 10 février 2026, par ordonnance du même jour.

MOYENS ET PRETENTIONS
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 09 février 2026 à Monsieur [R] [G], Messieurs [F] et [Y] [G] sollicitent du tribunal de :
- ORDONNER une nouvelle mesure d’expertise médicale et selon le résultat de cette dernière une nouvelle expertise en écriture ;
- PRONONCER la nullité du testament olographe en date du 30 septembre 2003 ;
- CONDAMNER Monsieur [R] [G] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la S.E.L.A.R.L. Sophie BOTTAI & Silvio ROSSI-ARNAUD ;
- CONDAMNER Monsieur [R] [G] à verser à Messieurs [F] et [Y] [G] une somme de 10.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

A l’appui de leurs prétentions sur la demande de nouvelle expertise médicale, Messieurs [F] et [Y] [G] invoquent les articles 14 à 16 du code de procédure civile, relatifs au principe du contradictoire, ainsi que l’article 276 du même code, relatif aux observations et réclamations des parties dans le cadre des opérations d’expertise.

Ils soutiennent que le rapport d’expertise médicale du docteur [N] ne permet pas d’apprécier utilement l’état mental de Madame [A] [G] à la date du testament. Ils font valoir que l’expert ne s’est pas fondé sur l’entier dossier médical de la défunte, alors que sa mission lui permettait de se faire communiquer ce dossier sans que le secret médical puisse lui être opposé. Ils précisent ne pas avoir été en mesure d’obtenir eux-mêmes l’entier dossier médical de leur sœur, dès lors que l’acte de notoriété a été établi sur le fondement du testament contesté et ne les mentionne pas comme héritiers. Ils estiment donc que l’insuffisance du dossier médical ne peut leur être imputée.

Ils indiquent que le rapport ne prend pas en compte l’ensemble des éléments relatifs à son suivi neurologique, à son séjour en établissement d’hébergement, ni les pièces médicales susceptibles d’être détenues par le juge des tutelles. Ils ajoutent que les pièces médicales effectivement exploitées ne sont pas suffisamment listées ni inventoriées, ce qui ne leur permet pas d’en discuter utilement l’origine, l’exhaustivité et la portée. 

Ils soutiennent également que le rapport ne respecte pas pleinement le principe du contradictoire et contestent le caractère tardif opposé à leurs dires des 15 et 16 juillet 2024. Ils invoquent l’article 642 du code de procédure civile, en faisant valoir que le délai expirant le samedi 13 juillet 2024 devait être prorogé au premier jour ouvrable suivant, de sorte que leurs observations devaient être prises en compte. 

Ils contestent enfin la portée des conclusions de l’expert, lequel retient que Madame [A] [G] « pouvait être considérée comme capable » de discernement au moment de la rédaction du testament. Ils considèrent que cette formulation prudente ne permet pas d’écarter le doute sur son état mental.

Sur la demande de nullité du testament du 30 septembre 2003, Messieurs [F] et [Y] [G] invoquent, en premier lieu, l’article 901 du code civil, selon lequel il faut être sain d’esprit pour faire un testament. Ils soutiennent que Madame [A] [G] ne disposait pas, à la date du testament, des facultés mentales nécessaires pour établir valablement un tel acte. Ils font valoir que celle-ci souffrait de troubles psychiatriques anciens, apparus dès les années 1980, ayant justifié son placement sous tutelle en 1992, puis son maintien sous une mesure de protection jusqu’à son décès. Ils ajoutent que la période de curatelle correspond à une curatelle renforcée, ce qui traduit selon eux la persistance d’une altération de ses facultés.

Ils se prévalent de plusieurs éléments médicaux faisant état de troubles de la personnalité, d’un traitement médicamenteux lourd, de séquelles neurologiques liées à une intoxication au lithium, d’une instabilité thymique, d’un retrait sur soi, de séquelles cérébelleuses, d’une perte de volume cérébral, de troubles de la concentration, de difficultés de verbalisation, d’une perte d’autonomie physique et d’une perte de la notion de la valeur de l’argent. Ils soutiennent que ces éléments constituent des indices concordants d’une altération des facultés mentales et intellectuelles de Madame [A] [G]. 

Ils invoquent, en deuxième lieu, l’article 970 du code civil, selon lequel le testament olographe doit être entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur. Ils soutiennent que les conditions de rédaction du testament litigieux ne sont pas établies avec certitude.

Ils font d’abord valoir qu’il existe un doute sur la date réelle de l’acte. Ils exposent qu’une contradiction existe entre les mentions du fichier central des dispositions de dernières volontés, le courrier de Maître [Z] du 31 janvier 2017 indiquant ne pas avoir reçu d’acte de Madame [A] [G], et le procès-verbal de dépôt et de description du testament établi le 18 juin 2018, qui mentionne que le testament se trouvait dans le coffre de l’office notarial. Ils en déduisent que la date portée sur le testament ne suffit pas à établir avec certitude qu’il a été rédigé le 30 septembre 2003. Ils ajoutent qu’aucune datation de l’encre n’est réalisée dans le cadre de l’expertise en écriture, de sorte que cette expertise ne permet pas, selon eux, de confirmer la date réelle de rédaction de l’acte.

Ils contestent également la capacité matérielle de Madame [A] [G] à rédiger elle-même le testament en raison de ses troubles moteurs et neurologiques qu’ils estiment incompatibles avec la rédaction autonome d’un testament olographe.

Ils invoquent, en troisième lieu, l’article 470 du code civil et soutiennent que ce texte traduit l’existence d’un risque d’opposition d’intérêts lorsque le curateur est bénéficiaire d’une libéralité consentie par la personne protégée. Ils font également valoir sous le bénéfice de l’article 455 du code civil que Monsieur [R] [G], curateur de Madame [A] [G] et bénéficiaire exclusif du testament, se trouve dans une situation de conflit d’intérêts qui aurait dû conduire à la désignation d’un subrogé curateur ou d’un curateur ad hoc. En raison du doute émis sur la datation du testament, ils considèrent que la version des articles non en vigueur en 2003 trouvent à s’appliquer. 

Ils soutiennent que ce conflit d’intérêts est renforcé par l’existence de testaments croisés établis le même jour, Monsieur [R] [G] ayant lui-même établi un testament au bénéfice de sa sœur. Ils ajoutent que [R] [G] exerçait une emprise sur sa sœur et qu’ils bénéficiaient directement ou indirectement de plusieurs avantages matériels ou financiers. Ils lui reprochent également des difficultés dans la gestion des comptes annuels de tutelle ou de curatelle.

Ils ajoutent que le testament, qui institue Monsieur [R] [G] seul légataire universel, est en contradiction avec les contrats d’assurance-vie souscrits au bénéfice des trois frères, ce qui constitue selon eux un élément supplémentaire de doute sur l’expression d’une volonté libre, éclairée et non équivoque.


Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 juin 2025 à Messieurs [F] et [Y] [G], Monsieur [R] [G] sollicite du tribunal de : 

- DEBOUTER Messieurs [F] et [Y] [G] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions, 
- CONDAMNER Messieurs [F] et [Y] [G] aux dépens, 
- CONDAMNER Messieurs [F] et [Y] [G] à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

A l’appui de ses prétentions, Monsieur [R] [G] soutient que le testament olographe établi le 30 septembre 2003 est valable, tant au regard de l’état psychique de la testatrice qu’au regard de ses conditions matérielles de rédaction.

Il fait valoir, en premier lieu, qu’en application de l’article 901 du code civil, la nullité du testament suppose que soit rapportée la preuve de l’insanité d’esprit de la testatrice au jour de l’acte. Il soutient qu’en l’espèce, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’insanité d’esprit de Madame [A] [G] au jour de la rédaction du testament. Il expose que si celle-ci souffrait d’un trouble bipolaire ayant justifié une mesure de protection, son état était stabilisé à cette période, notamment au regard du certificat médical du docteur [H] du 28 août 1995, ayant conduit à l’allègement de la tutelle en curatelle. Il soutient que la dégradation de son état de santé n’est intervenue que postérieurement, à compter des années 2012 et 2013, soit plusieurs années après la rédaction du testament litigieux. Il se prévaut également du procès-verbal d’audition du 9 janvier 2017 devant le juge des tutelles, dont il résulterait que l’état de santé de sa sœur était demeuré meilleur jusqu’à son admission en EHPAD en 2007. Monsieur [R] [G] se fonde en outre sur les conclusions de l’expertise médicale judiciaire, selon lesquelles Madame [A] [G] disposait du discernement nécessaire pour rédiger un testament.

Il conteste, en deuxième lieu, la demande de nullité du rapport d’expertise médicale. Il soutient qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations ou réclamations des parties doivent être présentées dans les délais impartis par l’expert. Il fait valoir que les dires des demandeurs ont été transmis hors délai et que l’expert a pu, pour cette raison, ne pas les prendre en compte. 

Il soutient également que l’expert a bien examiné le dossier médical transmis par le psychiatre de Madame [A] [G] et que les éléments retenus ont été soumis à la discussion contradictoire des parties dans le cadre du pré-rapport. Il fait valoir qu’aucun grief résultant d’une atteinte au contradictoire n’est démontré.

Il ajoute que les demandeurs ne peuvent reprocher à l’expert le caractère prétendument lacunaire de la base documentaire dès lors qu’ils ne justifient pas avoir accompli les démarches nécessaires pour fournir d’autres éléments médicaux. À cet égard, il invoque l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, dont il déduit que les ayants droit peuvent obtenir communication des informations médicales concernant une personne décédée lorsque celles-ci sont nécessaires à la défense de leurs droits. 

Sur la régularité matérielle du testament, Monsieur [R] [G] soutient que les demandeurs ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause l’écriture ou la signature de Madame [A] [G]. Il se prévaut des conclusions de l’expertise en écriture judiciaire, qui attribuent l’écriture et la signature du testament du 30 septembre 2003 à Madame [A] [G]. Il soutient que le procès-verbal de dépôt établi le 18 juin 2018, après le décès de la testatrice, ne révèle aucune anomalie, dès lors qu’il correspond au dépôt aux minutes d’un testament olographe déjà conservé par le notaire dans le coffre de l’étude. 

Enfin, Monsieur [R] [G] conteste toute emprise exercée sur sa sœur. Il soutient que Madame [A] [G] disposait d’une vie familiale et sociale, qu’elle n’était pas isolée, et que le choix de l’instituer légataire universel s’explique par la proximité qu’ils entretenaient et par l’aide qu’il lui a apportée pendant de nombreuses années. Il conteste également tout manquement dans l’exercice de ses fonctions de tuteur puis de curateur, en faisant valoir que les comptes de gestion litigieux ont été approuvés par le juge des tutelles.

MOTIFS

I) Sur la demande de nouvelle expertise médicale et, le cas échéant, de nouvelle expertise en écriture

Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Selon l’article 146 du même code, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et ne peut, en aucun cas, être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

Aux termes de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.

En l’espèce, Messieurs [F] et [Y] [G] font valoir que le rapport est fondé sur une base documentaire incomplète, que les pièces médicales exploitées ne sont pas suffisamment listées ni inventoriées, que leurs dires n’ont pas été pris en compte et que les conclusions de l’expert ne sont pas suffisamment affirmatives.

Il ressort toutefois du rapport d’expertise que le docteur [N] a reçu le dossier médical communiqué par le docteur [W], psychiatre de Madame [A] [G], et qu’il a pu examiner les pièces médicales concernant celle-ci. 

Les éléments de la procédure permettent également de retenir que l’expert ne s’est pas limité à examiner les seules pièces initialement communiquées. Il a, au contraire, entrepris une démarche active en sollicitant l’avis du juge chargé du contrôle des expertises afin d’obtenir le dossier médical, demande à laquelle il lui a été répondu que seuls les ayants droit étaient habilités à effectuer une telle démarche. En outre, l’expert a prorogé le délai d’accomplissement de sa mission afin de permettre aux parties de produire tous éléments médicaux complémentaires qu’elles estimaient utiles. 

En revanche, Messieurs [F] et [Y] [G] ne justifient pas de démarches précises effectuées auprès des établissements ou praticiens concernés, ni de refus de communication opposés à de telles demandes. Ils ne démontrent pas davantage qu’une nouvelle expertise permettrait, en l’état, d’obtenir des éléments médicaux qui n’auraient pas pu être produits au cours de la première mesure.

La critique tirée du caractère lacunaire du dossier médical ne suffit donc pas, à elle seule, à justifier une nouvelle mesure d’expertise, dès lors que l’expert a disposé d’éléments médicaux suffisants pour répondre à la question posée, à savoir l’état mental de Madame [A] [G] à la date du testament litigieux.

Il ressort encore de la procédure que l’expert a établi un pré-rapport soumis aux observations des parties. Les éléments médicaux retenus par l’expert ont donc été portés à leur connaissance, de sorte que Messieurs [F] et [Y] [G] ont été mis en mesure d’en discuter la portée. Il n’est pas nécessaire de trancher la seule question de la tardiveté des dires des 15 et 16 juillet 2024, au regard de l’article 642 du code de procédure civile. En effet, les observations qu’ils contiennent sont reprises dans le rapport de l’expert et dans les conclusions des demandeurs. Il n’est donc pas établi que leur absence de prise en compte formelle par l’expert cause un grief de nature à justifier l’annulation du rapport ou l’organisation d’une nouvelle expertise.

Il n’est donc pas démontré que le rapport d’expertise médicale serait irrégulier, incomplet ou insuffisant. 

La demande de nouvelle expertise médicale formée par Messieurs [F] et [Y] [G] est rejetée. 

S’agissant de la datation du testament, celui-ci porte la date du 30 septembre 2003. Cette date est confortée par une facture de l’étude notariale du même jour, d’un montant de 10 euros, relative aux frais de remise et de conservation du testament de Madame [A] [G] dans le coffre de l’étude notariale. 

Il s’agit d’un élément extrinsèque contemporain de l’acte, de nature à corroborer la date mentionnée sur le testament. Dans ces conditions, la demande tendant à la datation de l’encre n’apparaît pas nécessaire à la détermination de la date du testament.

Par voie de conséquence, la demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise en écriture est également rejetée.

II) Sur la demande de nullité du testament olographe du 30 septembre 2003

Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. Il appartient à celui qui sollicite la nullité d’un testament pour insanité d’esprit de démontrer que le testateur ne disposait pas de ses facultés mentales au moment de l’acte. 

Aux termes de l’article 970 du même code, le testament olographe n’est valable que s’il est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.

En l’espèce, Messieurs [F] et [Y] [G] contestent le testament olographe attribué à Madame [A] [G], daté du 30 septembre 2003, en soutenant, d’une part, que cette date ne serait pas certaine et, d’autre part, que leur sœur ne disposait pas des facultés mentales nécessaires pour tester valablement.

Cependant, en l’état de la production de la facture de l’étude notariale, il y a lieu de retenir que le testament litigieux a été établi le 30 septembre 2003. 

S’agissant, en second lieu, de l’appréciation de ses facultés mentales au moment de l’acte, il appartient aux demandeurs à la nullité d’établir qu’à la date retenue du 30 septembre 2003, Madame [A] [G] était atteinte d’une altération de ses facultés mentales de nature à affecter la validité de son consentement.

Plusieurs éléments concordants conduisent à écarter l’existence d’une altération des facultés mentales de Madame [A] [G] au moment de l’établissement du testament.

En premier lieu, la circonstance que l’acte ait été établi au cours d’une période de curatelle renforcée ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une incapacité de tester. La mesure de protection justifie un examen attentif des facultés de l’intéressée au moment de l’acte, mais elle ne permet pas de présumer, par principe, une altération de son discernement. 

En l’espèce, il est constant que Madame [A] [G] a fait l’objet d’une mesure de protection depuis 1992. Après avoir été placée sous tutelle par jugement du 4 juin 1992, elle a été placée sous curatelle renforcée par jugement du 28 novembre 1995, avant que cette mesure ne soit aggravée en tutelle par jugement du 19 septembre 2013. Toutefois, le testament litigieux a été établi le 30 septembre 2003, soit au cours de la curatelle renforcée et près de dix ans avant l’aggravation de la mesure en tutelle. Cette chronologie ne permet donc pas, à elle seule, de déduire une incapacité de tester à la date du testament. Au contraire, le certificat médical du docteur [H] du 28 août 1995, établi dans le contexte de l’allègement de la tutelle en curatelle, faisait état d’un état psychique stabilisé par le traitement mis en place, élément cohérent avec le passage d’une mesure de tutelle à une mesure de curatelle renforcée. 

Les éléments médicaux invoqués par Messieurs [F] et [Y] [G] sont, pour l’essentiel, postérieurs au testament litigieux. Le certificat du 31 juillet 2012 mentionne une aggravation récente des tremblements, des difficultés d’articulation et un manque du mot apparus dans les jours précédant l’hospitalisation. Il précise en outre que ces troubles n’avaient pas été constatés par le psychiatre lors de la dernière consultation en mai 2012. De même, le certificat du docteur [M] du 1er octobre 2012 et le jugement d’aggravation de la mesure en tutelle du 19 septembre 2013, intervenus près de dix ans après le testament, établissent une dégradation ultérieure de l’état de santé de Madame [A] [G], sans démontrer qu’elle était dépourvue de discernement lors de l’établissement de l’acte. 

Il s’ensuit que la mesure de curatelle renforcée, replacée dans sa chronologie et confrontée aux éléments médicaux produits, ne suffit pas à établir une altération des facultés mentales de Madame [A] [G] à la date du testament.

En deuxième lieu, l’expertise médicale conclut que Madame [A] [G] disposait de facultés mentales compatibles avec l’expression d’une volonté libre et éclairée à la date du testament. Le docteur [N] conclut que Madame [A] [G] souffrait d’un trouble bipolaire ayant justifié plusieurs hospitalisations et son placement sous mesure de protection. Il conclut néanmoins qu’à la date de la rédaction du testament olographe, son état était stabilisé par un traitement adapté, qu’elle ne nécessitait pas d’hospitalisation et qu’elle « pouvait être considérée » comme capable de discernement et en possession des facultés mentales nécessaires à la rédaction d’un testament. 

La formule selon laquelle Madame [A] [G] « pouvait être considérée » comme capable de discernement ne prive pas cette conclusion de portée. Elle s’inscrit dans le cadre d’une expertise médicale rétrospective, réalisée sur pièces après le décès de l’intéressée. Elle ne révèle pas, à elle seule, une incertitude de l’expert sur l’existence du discernement de la testatrice au jour de l’acte. Aucun élément médical contemporain du 30 septembre 2003 ne vient utilement contredire cette conclusion.

En troisième lieu, l’expertise en écriture conclut que l’écriture et la signature du testament daté du 30 septembre 2003 sont bien de la main de Madame [A] [G]. L’expert ne relève pas d’altération du support, de différence significative de couleur de l’encre, de trace de foulage, ni d’élément matériel permettant de suspecter une rédaction par un tiers. Les « quelques dissemblances » relevées sont expliquées par l’évolution possible de l’écriture liée à l’âge, à l’état de santé ou au contexte de rédaction, tandis que les « nombreuses » similitudes observées permettent d’attribuer l’écriture et la signature à Madame [A] [G]. 

Les troubles moteurs invoqués par Messieurs [F] et [Y] [G], notamment les tremblements, la dystonie, la main droite en griffe, les difficultés d’articulation et l’aphasie de Broca, ressortent principalement d’éléments médicaux postérieurs au testament. Ils ne suffisent donc pas à remettre en cause les conclusions de l’expertise en écriture. 
Enfin, les demandeurs invoquent l’existence de testaments croisés, la qualité de curateur de Monsieur [R] [G], l’existence d’un legs universel à son profit, ainsi que la contradiction alléguée avec les contrats d’assurance-vie souscrits au bénéfice des trois frères. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir que Madame [A] [G] était privée de discernement au moment de l’acte. 

La circonstance que Monsieur [R] [G] ait été curateur de Madame [A] [G] et qu’il soit institué légataire universel constitue un élément de contexte mais ne suffit pas à jeter un doute sur la sincérité de l’acte, en l’absence d’élément précis de nature à établir une pression, une captation ou une altération de la volonté de la testatrice. 

Aussi, la seule circonstance que le testament institue un légataire universel différent des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie ne suffit pas à révéler une incohérence patrimoniale ni une altération du discernement de la testatrice.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve d’une insanité d’esprit de Madame [A] [G] au jour de l’établissement du testament du 30 septembre 2003 n’est pas rapportée. Il n’est pas davantage établi que l’acte serait affecté d’une irrégularité tenant à son écriture, à sa date ou à sa signature.

La demande de nullité du testament olographe du 30 septembre 2003 sera donc rejetée, l’acte devant être regardé comme régulier. 

III) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

1. Sur les dépens 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Messieurs [F] et [Y] [G], qui succombent à l’instance, seront condamnées aux entiers dépens.



2. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Messieurs [F] et [Y] [G], parties condamnées aux dépens, seront condamnés à payer à Monsieur [R] [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros. 

Messieurs [F] et [Y] [G] seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
3. Sur l’exécution provisoire

L’article 515 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019 applicable à la présente instance, dispose qu’hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas de droit, en raison de la date d’introduction de l’instance antérieure au 1er janvier 2020, et n’étant pas sollicitée par les parties, aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit ordonnée d’office. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, 

REJETTE la demande d’une nouvelle mesure d’expertise médicale formée par Messieurs [F] et [Y] [G] ;

JUGE régulier le testament olographe en date du 30 septembre 2003 de Madame [A] [G] ;

CONDAMNE Messieurs [F] et [Y] [G] aux dépens ;

CONDAMNE Messieurs [F] et [Y] [G] à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE tout autre demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.

AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 09 Juillet 2026

LE GREFFIER LE PRESIDENT














LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 455, code civil 470, code civil 901, code de procedure civile 14, code de la sante publique L1110-4, code civil 970). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:38:47.728Z.