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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rodez, Affaires Contentieuses, 13 juin 2025, n° 23/01015

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [L] est décédé à [Localité 1] (Aveyron) le [Date décès 1] 2021 laissant à sa survivance :
- ses frère et sœurs : Monsieur [K] [L], Madame [G] [L] épouse [Z] et Madame [S] [L],
- ses neveux et nièces : Monsieur [M] [L], Madame [E] [L] épouse [N] et Monsieur [F] [L].

Par testament olographe en date du 6 mars 2020, Monsieur [T] [L] a institué son neveu, Monsieur [M] [L], en qualité de légataire de « (s)es biens et propriété des parcelles dont (il) est propriétaire à [Localité 2] et [Localité 3] cadastré section AI n°[Cadastre 1], section AO n°[Cadastre 2] – [Cadastre 3] – [Cadastre 4] – [Cadastre 5] – [Cadastre 6], section AT [Cadastre 7] – [Cadastre 8], section AV [Cadastre 2] – [Cadastre 9] – [Cadastre 10] – [Cadastre 11] – [Cadastre 12] – [Cadastre 13], section B – D - [Cadastre 14] - [Cadastre 15] ».

En l’absence de partage amiable, Madame [S] [L] et Madame [G] [Z] ont, par actes de commissaire de justice des 14 septembre 2022, fait assigner leurs cohéritiers et légataire devant le Tribunal judiciaire de Rodez aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur frère.

Par ordonnance du 6 avril 2023, le juge de la mise en état a, après avoir constaté le défaut de diligences des demanderesses, ordonné la radiation de l’instance. Par conclusions signifiées par RPVA le 24 avril 2023, Monsieur [M] [L] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.

Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 3 juillet 2024, Madame [S] [L] et Madame [G] [Z] sollicitent, au visa des articles 815 et suivants, 901 du Code Civil et 1359 et suivants du Code de procédure civile, de voir :
« - dire et juger nul et non avenu le testament établi en date du 6 mars 2020 par Monsieur [T] [L],
- subsidiairement,
dire et juger qu’il n’y a pas lieu à une quelconque interprétation du testament,
en conséquence, dire et juger que la volonté de Monsieur [T] [L] était de donner à son neveu, Monsieur [M] [L], les parcelles telles que visées dans le testament et les bâtis,
- ordonner le partage de la succession de Monsieur [T] [L],
- désigner Maître [F] [R], notaire à [Localité 4], afin qu’il procède aux opérations de liquidation et de partage de la succession en cause,
- commettre tel juge qu’il plaira au tribunal afin de surveiller lesdites opérations,
Avant dire-droit,
- ordonner une expertise judiciaire et commettre tel expert qu’il plaira au Tribunal avec notamment pour mission :
- investiguer sur la consistance des biens relevant de la succession en cause et en dresser un inventaire complémentaire (comptes en banque, biens mobiliers, cheptel …)
- se rendre sur les lieux, examiner les biens immeubles indivis sis sur la commune de [Localité 3] (6 ha 24 a 61 ca) et sur la commune de [Localité 2] (12 ha 98 a 67 ca), en donner une évaluation,
- dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près le Tribunal,
- ordonner qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
- condamner Monsieur [M] [L] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
- condamner Monsieur [M] [L] au paiement de la somme de 3.500,00€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC ».

Au soutien de leurs prétentions, elles font notamment valoir qu’au jour de la rédaction du testament, l’état de santé de Monsieur [T] [L] ne lui permettait pas de comprendre la portée de ses écrits, précisant que ce dernier était âgé de 81 ans, qu’il présentait un état de santé fragile et qu’il a été hospitalisé le jour même de la rédaction du testament après avoir été conduit par Monsieur [M] [L] qui a lui-même signé les papiers d’admission et sa propre désignation en qualité de personne de confiance. Elles précisent que l’équipe médicale sur place a notamment relevé une désorientation dans le temps et dans l’espace ainsi qu’une altération des opérations de la pensée, de sorte que l’ouverture d’une mesure de protection a été préconisée. Elles ajoutent que le testament a été dicté et remettent en cause la relation de proximité décrite par Monsieur [M] [L], faisant état du caractère insalubre du logement dans lequel vivait Monsieur [T] [L] et de l’absence de toute disposition prise par ce dernier avant le jour de son hospitalisation.

S’agissant de l’interprétation du testament, elles se prévalent des mentions précises des parcelles et biens bâtis et considèrent que si Monsieur [T] [L] avait souhaité donner l’intégralité de ses biens, il aurait tout à la fois précisé dans ledit testament qu’il désignait son neveu en qualité de légataire universel et qu’il lui donnait « tous ses biens ». Elles concluent qu’il ne peut s’agir que d’un legs particulier et qu’en employant le mot « bien », Monsieur [T] [L] vise les seuls bâtis.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 29 avril 2024, Monsieur [M] [L] sollicite, au visa des articles 1156 à 1164 du Code civil, de voir :
« - déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner que le testament de Monsieur [T] [L] sera interprété comme instituant Monsieur [M] [L] en qualité de légataire universel de l’ensemble du patrimoine de Monsieur [T] [L] et qu’en utilisant la phrase « mes biens et propriétés », Monsieur [T] [L] a entendu englober l’ensemble de ses biens mobiliers et immobiliers dans le legs de son neveu,
Par voie de conséquence,
- ordonner comme irrecevables, voir mal fondées Madame [S] [L] et Madame [G] [Z] en leur action en partage et en toutes leurs demandes accessoires ainsi qu’incidentes,
- condamner Madame [S] [L] et Madame [G] [Z] à lui verser chacune la somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour lui avait fait subit d’injustes frais irrépétibles,
- ordonner que les dépens de cette procédure seront supportés par les seules demanderesses ».

Au soutien de sa défense, outre les nombreuses attestations produites témoignant de son implication auprès de son oncle et de leurs relations, il se prévaut du respect des conditions formelles du testament effectué par Monsieur [T] [L] et conclut à l’absence d’insanité d’esprit de ce dernier, rappelant que le testament a été rédigé dans la matinée du 6 mars 2020, que Monsieur [T] [L] a été hospitalisé dans le soirée du 6 mars 2020 et que les médecins l’ayant examiné aux urgences le soir même l’ont décrit comme conscient et orienté aux termes de l’examen neurologique. Il ajoute que le médecin généraliste lui-même de Monsieur [T] [L] atteste qu’il était sain d’esprit et prenait des décisions de manière éclairée à cette même époque et que si ce dernier vivait isolé à son domicile dans des conditions « rustiques » voire « précaires », aucun médecin ni assistante sociale n’a préconisé à un quelconque moment l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire. Il rappelle que Monsieur [T] [L] a été transféré de l’hôpital en EHPAD et qu’un confinement total a été ordonné du 17 mars au 19 mai 2020, de sorte que son entrée en EHPAD s’est traduite par un enfermement et un isolement complet pendant deux mois qui est à l’origine d’une dégradation de son état. Il précise que si le juge des tutelles a été saisi aux fins d’ouverture d’une mesure de protection le 8 décembre 2020, le certificat médical du Docteur [A] du 12 mai 2020 préconisait une mesure de curatelle.

S’agissant de la requête en interprétation du testament, il soutient que Monsieur [T] [L] a rédigé son testament en s’inspirant d’un modèle qu’il avait sollicité et qui lui avait été adressé par son notaire, qu’il l’a rédigé le même jour que la signature du projet de bail à long terme sur lesdites parcelles à son bénéfice et qu’en sa qualité d’agriculteur, il lui tenait à coeur de rappeler les numéros de ses parcelles, même s’il a commis une erreur et a oublié deux parcelles. Il considère que la volonté de son oncle était de lui léguer l’intégralité de ses terres et de ses biens, en ce compris l’argent disponible afin qu’il puisse régler l’ensemble des frais de succession.

Il conclut enfin à l’irrecevabilité de l’action en partage des demanderesses au regard de sa seule qualité de légataire universel.

Pour leur part, Madame [E] [N], Monsieur [K] [L] et Monsieur [F] [L] n’ont pas constitué avocat au cours de la procédure.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, s'en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties.

La clôture de la procédure est intervenue le 7 novembre 2024 par ordonnance du même jour et l'audience de plaidoiries a été fixée au 14 février 2025.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, par mise à disposition au greffe et prorogé au 10 juin 2025 en raison d’un arrêt de travail.

Motifs

MOTIFS

I. Sur les demandes à l'encontre des parties non-comparantes

A titre liminaire, Madame [E] [N], Monsieur [K] [L] et Monsieur [F] [L] n’ayant pas constitué avocat au cours de la procédure et le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.

En application des articles 14 et 472 du Code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue et il appartient donc au juge de vérifier la régularité de sa saisine à l'égard d'une partie non-comparante ainsi que la recevabilité des demandes.

Madame [E] [N], Monsieur [K] [L] et Monsieur [F] [L] ont été régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés respectivement à personne et à domicile le 14 septembre 2022, auquel étaient joints les conclusions et le bordereau des pièces des demanderesses. Il convient de relever que ces dernières n’ont pas modifié leurs demandes à leur encontre.

Par conséquent, il convient de déclarer recevables les demandes formées par Madame [S] [L] et Madame [G] [Z] à l’encontre de Madame [E] [N], Monsieur [K] [L] et Monsieur [F] [L].

II. Sur la demande principale en annulation du testament

Aux termes de l’article 901 du Code civil, il faut être sain d’esprit pour faire une libéralité. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.

L’insanité d’esprit ainsi visée à l’article 901 du Code civil comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant a été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.

Les juges du fond apprécient souverainement la santé mentale du testateur au moment de la rédaction de son testament, sans être pour cela liés par le choix d’une mesure de protection décidée dans le cadre d’une instance distincte. La charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament.

En l’occurrence, Monsieur [T] [L] a rédigé en faveur de Monsieur [M] [L] un testament olographe le 6 mars 2020.

Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 970 du Code civil, « le testament olographe ne sera point valable s’il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme ». La Cour de cassation a précisé à ce titre qu’il devait être rédigé dans une langue que le testateur comprend (Civ.1, 9 juin 2021, n°19-21.770).

En l’espèce, il y a lieu de constater que le testament rédigé le 6 mars 2020 par Monsieur [T] [L] est effectivement daté et signé de sa main, de sorte que les conditions formelles sont remplies.

Madame [S] [L] et Madame [G] [Z] qui agissent en qualité de sœurs du défunt aux fins de voir annuler ledit testament sur le fondement des dispositions susmentionnées, doivent ainsi caractériser l’insanité d’esprit du testeur au moment de l’acte ou démontrer que l’état habituel de celui-ci ne permettait plus un consentement éclairé au moment où ledit testament a été consenti.

Etant rappelé que la sanité ou l’insanité d’esprit du testateur doit être appréciée au moment de la signature du testament, il s’ensuit que les éléments de preuve seront d’autant plus déterminants qu’ils se référeront au 6 mars 2020 ou à la date la plus proche de celle-ci.


Si les éléments médicaux datant des années 2006, 2007 et 2016 versés aux débats par les demanderesses ne sont à ce titre nullement probants, ces dernières produisent également le rapport des urgences du 6 mars 2020 ainsi que des fiches de suivi médical des jours suivants.

Le rapport des urgences du 6 mars 2020 mentionne que Monsieur [T] [L] a été hospitalisé le jour même de la rédaction du testament litigieux, qu’il a été conduit à l’hôpital par son neveu, Monsieur [M] [L], « qui l’aurait trouvé incurique et a priori dyspnéique » au domicile, que Monsieur [T] [L] « se dis(ait) "pas bien" » et que sa respiration était normale à son arrivée. L’examen médical pratiqué a confirmé l’absence de difficulté respiratoire et s’il est relevé que le patient « ne sait pas vraiment décrire ce qui lui arrive » est apparu « conscient et orienté, G15 », ce dernier acronyme signifiant Glasgow 15, soit qu’il présentait un état de conscience normal.

S’il est également produit le formulaire de désignation de la personne de confiance qui a été rempli le 6 mars 2020 par Monsieur [M] [L] et présentant deux signatures identiques dont aucune ne peut être attribuée à Monsieur [T] [L], Monsieur [M] [L] verse également les attestations du médecin généraliste ainsi que d’une infirmière libérale intervenue au domicile de Monsieur [T] [L] selon lesquelles ce dernier avait effectivement désigné Monsieur [M] [L] en qualité de référent auprès d’eux.

Il est fait état dans les fiches de suivi médical que le lendemain, le 7 mars 2020, Monsieur [T] [L] présentait une tristesse de l’humeur, pleurant à l’évocation d’un éventuel retour au domicile et affirmant toujours que “çà ne va pas” ». Il est relaté que le 8 mars 2020 vers 3h du matin, il a été trouvé dans la chambre d’un autre patient essayant de se mettre dans le lit de l’autre patient, et qu’il était apparu « confus », les infirmières qualifiant la transmission d’« altérations des opérations de la pensée ». Enfin, le 19 mars 2020, il est signalé au service de gériatrie qu’il était « désorienté dans le temps et l’espace », que son score au test MMS était de 16/30 « sans lésion bien spécifique », qu’il est noté une possible altération cognitive mixte et qu’il est préconisé une « cs (consultation) mémoire de suivi».

Il est également versé aux débats les certificats du Docteur [U], médecin généraliste à [Localité 2], en date des 28 avril 2020 et 24 janvier 2022 ainsi qu’une attestation en date du 28 juin 2022 : aux termes du premier certificat, ce dernier « certifie que l’état de santé de Monsieur [T] [L] (…) justifie la mise en place d’une mesure de protection juridique » tandis qu’aux termes du second, il « certifie que l’état de santé de Monsieur [T] [L] (…) lui permettait la prise de décisions libres et éclairées en mars 2020 » et que Monsieur [M] [L] « a été la personne ressource » durant son séjour à la maison de retraite. Aux termes de son attestation, le docteur précise que Monsieur [T] [L] « était sain d’esprit et prenait des décisions librement et de manière éclairée à l’époque de son entrée à la maison de retraite (mars 2020) ».

L’ensemble de ces éléments, s’ils traduisent une dégradation rapide de l’état de santé de Monsieur [T] [L] à partir du 8 mars 2020, n’établissent toutefois pas que ce dernier ne disposait pas de ses facultés intellectuelles et de son discernement à la date de rédaction du testament litigieux.

De plus, il ressort également des pièces versées aux débats que des assistantes sociales sont intervenues depuis 2015 auprès de ce dernier, que Monsieur [T] [L] s’est pendant plusieurs années opposé à tout dispositif d’aide à domicile et à tout placement en maison médicalisée, malgré des conditions de vie au domicile peu adaptées telles que l’absence de sanitaire ou encore du chauffage au bois – dont il ressort qu’il en avait parfaitement conscience –, avant de finalement accepter la mise en place d’aide à domicile et qu’il a déclaré le 10 mars 2020 que « ça n’allait plus » à domicile avant de donner le 13 mars 2020 son accord verbal pour une admission en EHPAD qui s’est trouvée effective le 19 mars 2020. Il en résulte que Monsieur [T] [L] était manifestement conscient de ses difficultés à son domicile et adhérait au projet d’intégration en EHPAD, ce qui va dans le sens d’une volonté suffisamment claire.

Il est constant que cette admission en EHPAD s’inscrit dans le contexte particulier du confinement ordonné par le gouvernement jusqu’au 11 mai 2020 et que le confinement en chambre a été appliqué à tous les résidents en EHPAD pendant cette période, favorisant de la sorte l’apparition voire l’aggravation de certaines pathologies.

Enfin, il est produit aux débats l’ordonnance de saisine du juge des tutelles du Tribunal judiciaire de Rodez en date du 8 décembre 2020 selon laquelle ce dernier a été saisi sur requête de Monsieur le Procureur de la République en date du 4 décembre 2020 aux fins d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire, ainsi que la seule dernière page du certificat médical circonstancié du Docteur [A], médecin inscrit sur la liste tenue par Monsieur le Procureur de la République, en date du 12 mai 2020 aux termes duquel il est indiqué que Monsieur [T] [L] « ne connaît pas du tout le président de la République actuel » et concluant à l’ouverture d’une mesure de curatelle renforcée et « si aggravation rapide – plutôt tutelle » tout en précisant que son médecin est entièrement de son avis et que si une audition est possible, elle sera peu contributive.

Il convient de relever qu’aucune des parties n’apporte une quelconque information sur les suites de cette procédure et qu’il est étrange que seule la dernière page du certificat médical circonstancié soit produite, étant ici précisé que les autres pages dudit certificat contiennent habituellement le descriptif des altérations constatés, ainsi que des précisions sur la capacité du majeur à comprendre ses interlocuteurs, à s’exprimer, à lire, à écrire, à compter, à se repérer dans le temps et dans l’espace.

Aussi, si l’autorité judiciaire a été effectivement saisie d’une demande de mesure de protection juridique concernant Monsieur [T] [L] neuf mois après la rédaction du testament, il ne s’en déduit toutefois pas que la saisine du juge des tutelles soit de nature à établir à elle seule l’absence de capacité du défunt à tester et ce d’autant plus qu’il convient de rappeler qu’était préconisée une mesure de curatelle renforcée deux mois après la rédaction du testament litigieux et que l’article 470 du Code civil dispose que « la personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l’article 901 », ce dont il s’évince que la mesure de curatelle renforcée ne retire pas la possibilité de tester.

A ce titre, ainsi que sus-énoncé, s’il résulte des éléments médicaux que l’état de santé de Monsieur [T] [L] s’est dégradé rapidement par la suite, il n’est néanmoins aucunement établi qu’il était en incapacité de comprendre ses interlocuteurs et de s’exprimer à la date du 12 mai 2020, ni qu’il ne disposait pas de ses facultés intellectuelles et de son discernement à la date de rédaction du testament litigieux, alors qu’au contraire, il est établi qu’il était manifestement conscient de ses difficultés à son domicile et qu’il était en capacité d’exprimer ses choix (tels que sur adhésion au projet d’intégration en EHPAD).

Enfin, il convient de constater, au vu de la copie du testament olographe versée aux débats, que ce document ne révèle, ni dans son contenu, ni dans son écriture, aucun signe évocateur d’une abolition ou d’une dégradation des facultés mentales de son auteur.

En conséquence, il en résulte que Madame [S] [L] et Madame [G] [Z] ne rapportent pas la preuve que Monsieur [T] [L] n’était pas sain d’esprit lors de la rédaction et de la signature du testament olographe du 6 mars 2020. Par conséquent, elles seront déboutées de leur demande de ce chef.


III. Sur l’interprétation du testament

Il convient de rappeler que le juge interprète le testament lorsque la volonté du testateur est équivoque. L’interprétation du testament est une question de fait appréciée souverainement par les juges du fond (Civ.1, 17 mai 2017, n°16-17.123), sans toutefois le dénaturer (Civ.1, 9 juillet 1958, Bull. 1958, I, n° 370). La première Chambre civile de la Cour de cassation a notamment précisé en la matière « que si l’interprétation de la volonté du défunt, exprimée dans son testament, appartient exclusivement aux juges du fond, ceux-ci ne peuvent néanmoins refaire le testament qui leur est soumis en ne se référant qu’à des éléments d’appréciation extérieurs à ce document fondés sur des circonstances postérieures au décès du testateur » (Civ.1, 28 mars 2006, n°04-11.380).

La preuve de l’interprétation du testament est libre (Civ.1, 19 janvier 1982, n°81-10.760 ; Civ.1, 8 décembre 1998, n°96-19.645).

En l’espèce, le testament de Monsieur [T] [L] est ainsi rédigé :
« Je soussigné [L] [T][L]
né le [Date naissance 1] 1939 aux [Localité 5]
prendre les dispositions Testament
-taire suivante je legue a Mon
Neveu [L] [M] ne le [Date naissance 2]
[Date naissance 2] 1974 A [Localité 1] mes biens
et propriété des parcelles dont
je suis propriétaire A [Localité 2]
[Localité 2] et [Localité 3]
cadastré section AI N [Cadastre 1] section
AO N°6-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6]-
section AT [Cadastre 7]-[Cadastre 8]
section AV (rature) [Cadastre 2]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10]-[Cadastre 11]-[Cadastre 12]-[Cadastre 13]
section B-D – [Cadastre 14]-[Cadastre 15] Je revoque
toute disposition testamentaire Anterieure (...)».

Monsieur [M] [L] sollicite l’interprétation du testament concernant la disposition qui énonce : « mes biens et propriété des parcelles dont je suis propriétaire ... » et considère que de par cette disposition Monsieur [T] [L] a entendu visé l’ensemble de ses biens mobiliers et immobiliers, soit en ce compris ses liquidités bancaires afin qu’il puisse régler l’ensemble des frais de succession.

A l’inverse, les demanderesses considèrent que si Monsieur [T] [L] avait souhaité donner l’intégralité de ses biens, il aurait tout à la fois précisé dans ledit testament qu’il désignait son neveu en qualité de légataire universel et qu’il lui donnait « tous ses biens » et concluent qu’en employant le mot « biens », Monsieur [T] [L] vise les bâtis des propriétés dont il a précisé les coordonnées cadastrales.

S’agissant tout d’abord des propriétés immobilières visées, qui ne semblent pas être contestées par les demanderesses, il convient de relever qu’il est constant que si Monsieur [T] [L] a énoncé les références cadastrales de ses propriétés immobilières, il n’a pas repris intégralement ses dernières en ce que les parcelles cadastrées section BL n°[Cadastre 16] et [Cadastre 17] sont manquantes et qu’il y a une erreur s’agissant de la parcelle indiquée sous les références cadastrales section BD n°[Cadastre 15], seule la parcelle section BL n°[Cadastre 15] lui appartenant.

A ce titre, il convient de relever qu’il est établi par les pièces versées aux débats que Monsieur [T] [L] était en possession d’un projet de bail rural à long terme établi par notaire qu’il entendait signer sur l’ensemble de ses terres au bénéfice de Monsieur [M] [L]. Il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [T] [L] a signé le 6 mars d’une année inconnue le projet d’acte de bail rural à long terme établi par notaire ; que le 21 avril 2020, Monsieur [T] [L] a signé un pouvoir au bénéfice de Maître [J] [X], notaire à [Localité 4], aux fins de conclure en son nom ledit bail rural à long terme ; que l’acte a été finalement régularisé le 20 mai 2020 sur procuration donnée par le bailleur à un collaborateur de l’office notarial.

Il convient également de relever que l’acte notarié énumère l’ensemble des références cadastrales des biens immobiliers dont était propriétaire Monsieur [T] [L] dans l’ordre précis repris aux termes du testament.

Enfin, il est versé aux débats un certain nombre d’attestations concordantes de proches certifiant de la volonté manifestée par Monsieur [T] [L] de léguer l’ensemble de ses propriétés immobilières à son neveu.

Il s’ensuit qu’il y a lieu d’interpréter le testament du 6 mars 2020 en ce sens que Monsieur [T] [L] a entendu léguer à Monsieur [M] [L] l’ensemble de ses propriétés immobilières, en ce compris les parcelles cadastrées section BL n° [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 15] sur la commune de [Localité 3].

S’agissant de la notion de biens, l’ambiguïté dans la formulation « mes biens et propriété des parcelles dont je suis propriétaire » consiste à déterminer si Monsieur [T] [L] a entendu inclure l’ensemble de ses biens mobiliers ou s’il a voulu seulement préciser qu’il incluait les bâtiments érigés sur lesdites propriétés.

Sur le plan sémantique, le bien se réfère à « ce que quelqu’un possède, ce qui a de la valeur financière et peut être objet de propriété » (dictionnaire Larousse), ce qui sous-entend, dans le langage courant, l’exclusion en soi de l’argent disponible sur des comptes bancaires. A l’inverse, le bien sur le plan juridique définit quant à lui une chose matérielle ou un droit susceptible de faire partie d’un patrimoine, tandis qu’il se réfère au produit apte à satisfaire les besoins et disponible à cet usage sur le plan économique.
A ce titre, il convient de rappeler que Monsieur [T] [L] exerçait la profession d’agriculteur et que ses conditions de vie à tout le moins frugales et rustiques alors même qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’il disposait d’économies substantielles témoignent d’une certaine forme d’avarice ainsi que l’allèguent les demanderesses mais également Madame [V] [C], cousine, aux termes de son attestation, et conforté par le fait qu’il n’ait d’ailleurs jamais consenti de procuration bancaire à quiconque, en ce compris Monsieur [M] [L], ainsi qu’il ressort des affirmations de ce dernier auprès de l’assistante sociale de l’hôpital le 12 mars 2020 et qu’il n’a consenti qu’en la remise de son carnet de chèque lors de son admission en EHPAD aux fins de permettre à Monsieur [M] [L] de procéder au règlement de ses frais de séjour.

En outre, force est également de constater que Monsieur [M] [L] se contente d’alléguer que Monsieur [T] [L] était en possession d’un modèle de testament qu’il aurait sollicité auprès de Maître [H] [P], notaire, et à partir duquel il se serait inspiré pour rédiger son propre testament alors qu’il lui eut été loisible de solliciter lui-même cette dernière en ce sens, étant ici rappelé qu’il n’appartient pas, contrairement à ce qu’il soutient, à la présente juridiction de se substituer à lui dans l’administration de la preuve qui lui incombe.

Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’interpréter le testament litigieux sous l’angle purement juridique de la notion de biens, comme suggéré par Monsieur [M] [L], et ce d’autant plus qu’il n’est ni allégué ni établi que Monsieur [T] [L] avait de quelconques notions juridiques en la matière.

Il est relevé à ce titre que même à admettre que Monsieur [T] [L] se soit inspiré d’un modèle de testament olographe et aurait entendu institué Monsieur [M] [L] en qualité de légataire de l’universalité de ses biens, alors les termes utilisés dans le testament olographe seraient d’autant plus précis et concis quant à l’universalité des biens légués par l’usage des termes « la totalité de mes biens meubles et immeubles » ou a minima « l’ensemble de mes biens » ou encore « tous mes biens » comme il en est dans le langage courant, et plus encore quant à la qualité de légataire universel qui aurait nécessairement été précisée par le notaire sur ledit modèle de testament.

Or, Monsieur [T] [L] s’est borné à indiquer « mes biens et propriété » avant d’énoncer les parcelles immobilières concernées. La construction même de la phrase « je lègue à … mes biens et propriété des parcelles dont je suis propriétaire à … cadastré … » semble indiquer, de par le choix de l’énonciation précise des propriétés immobilières, que l’usage de la conjonction de coordination "et" n’a pas servi à exprimer ici une addition mais plutôt une précision surajoutée en ce sens que Monsieur [T] [L] entendait inclure au titre de propriété, les constructions existantes et non les liquidités.

Si Monsieur [M] [L] conteste cette interprétation et se prévaut de liens privilégiés avec Monsieur [T] [L] – ce dont témoignent les nombreuses attestations versées aux débats mais non-conformes aux prescriptions de l’article 202 du Code de procédure civile –, force est de rappeler d’une part que la seule existence d’une relation privilégiée et d’une intention de léguer ses terres ainsi qu’il ressort des attestations n’est pas de nature en soi à établir que le défunt aurait également entendu léguer l’ensemble de ses possession mobilières et plus particulièrement ses économies et que la seule existence du règlement de frais de succession importants entre oncle et neveu n’est pas plus de nature à établir la volonté du défunt d’instituer son neveu en qualité de légataire universel.

Il en est de même de l’absence d’opposition de Monsieur [K] [L], frère du défunt, à l’interprétation dudit testament telle que proposée par Monsieur [M] [L], qui précise expressément « qu’il ne sait pas » qu’elle était la volonté de son frère et « ce qu’il a voulu dire » dans son testament.

Force est enfin de constater qu’il est produit une unique attestation aux termes de laquelle Monsieur [T] [L] aurait « donné (...) un testament en disant qu’il lui donnait toutes ses terres ainsi que l’argent pour payer les frais », ladite attestation n’étant toutefois pas conforme aux prescriptions de l’article 202 du Code de procédure civile et émanant du fils même de Monsieur [M] [L], de sorte que ce dernier a un intérêt direct dans la reconnaissance de la qualité de légataire universelle au bénéfice de son père, et qu’elle n’est corroborée par aucune autre pièce versée aux débats.

Dans ces conditions, il y a lieu d’interpréter le testament du 6 mars 2020 en ce sens que Monsieur [T] [L] n’a pas entendu institué Monsieur [M] [L] en qualité de légataire universel et qu’il lui a consenti un legs particulier portant sur l’ensemble de ses propriétés immobilières, en ce compris les parcelles cadastrées section BL n° [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 15] sur la commune de [Localité 3], et en ce compris les bâtiments érigés sur lesdites propriétés.


IV. Sur la demande au titre des opérations de liquidation et partage de la succession de Monsieur [T] [L]
A. Sur la recevabilité de la demande

Aux termes des dispositions de l'article 1360 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Il appartient aux parties de produire les pièces justifiant de leurs qualités à agir et du bien-fondé de leurs demandes.

Il y a lieu de rappeler que le moyen qui tend à faire déclarer irrecevable une assignation en partage, faute de comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, de préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et d’indiquer les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, conformément aux prescriptions précitées, constitue une fin de non-recevoir (Cass, avis, 13 février 2012, n°01200001 ; Civ.1, 4 janvier 2017, n°15-25.655).

En l’espèce, il convient de constater que l’assignation de Madame [S] [L] et Madame [G] [Z] contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Dès lors, il y a lieu de déclarer la demande de Madame [S] [L] et Madame [G] [Z] aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [T] [L] recevable.


B. Sur le bien fondé de la demande

En application des dispositions de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

Le partage s’impose aux parties et aux juges dès lors qu’un indivisaire engage une action en partage, il exerce un droit absolu dans la mesure où la décision de partage s’impose tant à ses coïndivisaires qu’au juge saisi. Il s’ensuit que le tribunal saisi d’une telle demande ne peut qu’ordonner le partage sollicité, il ne peut pas la rejeter.

En l’espèce, il ressort des développements précédents et des déclarations concordantes des parties que les héritiers de Monsieur [T] [L] sont :
- ses frère et sœurs : Monsieur [K] [L], Madame [G] [Z] et Madame [S] [L],
- ses neveux et nièces : Madame [E] [L] épouse [N], Monsieur [F] [L] et Monsieur [M] [L], ce dernier étant également légataire à titre particulier.

Il ressort des pièces versées aux débats et des déclarations concordantes des parties que l’actif de la succession comprenait, outre des avoirs bancaires, du mobilier, des bons du Trésor et des parcelles agricoles sur la commune de [Localité 2] [Adresse 1] cadastrées section AI n°[Cadastre 1], AO n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], AT n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8], AV n°[Cadastre 2], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] ainsi qu’une ancienne grange/étable avec hangar et deux parcelles agricoles cadastrées section BN n°[Cadastre 14] et BL [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 15] sur la commune de [Localité 3] [Adresse 1], lesdites parcelles faisant l’objet d’un legs particulier au profit de Monsieur [M] [L].

Etant rappelé à nouveau qu’il résulte de la présente décision que Monsieur [M] [L] n’est pas légataire universel et étant constaté l’échec des diligences accomplies en vue de parvenir à un partage amiable et sans qu’il ne soit besoin de désigner l’indivisaire à l’origine de cet échec, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [T] [L], décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2021, suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.

Conformément aux dispositions de l’article 1364 du Code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

Le patrimoine successoral comprenant des biens soumis à la publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire.

Etant constaté l’absence d’accord entre les parties et étant relevé qu’il ressort des échanges entre les parties que les opérations de partage ont d’abord été confiées à Maître [R], il convient de désigner Maître [W] [O], notaire à [Localité 1], pour y procéder.

Enfin, il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.

Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.


V. Sur les demandes relatives aux immeubles

Les demanderesses sollicitent la désignation d’un expert aux fins de dresser un inventaire et de proposer une évaluation du patrimoine immobilier.

Il convient de rappeler qu’il appartient au notaire commis d’établir l’inventaire. Il convient également de rappeler que la valeur de l'immeuble indivis doit être celle existant à la date la plus rapprochée du partage. Une expertise des biens immobiliers apparaît dès lors prématurée à ce stade, le notaire commis, professionnel de l'immobilier en résidence dans la localité de situation de l'immeuble, étant parfaitement à même de proposer aux indivisaires une valeur actualisée pertinente.

Enfin, il appartient au notaire commis de procéder à une estimation dudit bien au titre des opérations de compte, liquidation et partage pour lesquelles il est désigné.

En conséquent, il n’y aura donc vocation à statuer de ce chef que dans l’hypothèse d’un désaccord persistant devant Maître [O].





En conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner en l’état une expertise judiciaire aux fins d’estimation à ce stade de la procédure.


VI. Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, compte tenu de la nature de l’affaire, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et de partage avec la précision qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs droits héréditaires.

Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, l’équité justifie qu’il ne soit pas fait droit aux demandes tendant au bénéfice des dispositions précitées.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, l’équité et la nature familiale du litige justifient qu’il ne soit pas fait droit aux demandes tendant au bénéfice des dispositions précitées.

Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’issue du litige et l’ancienneté de l’affaire justifient de ne pas déroger aux dispositions précitées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE Madame [S] [L] et Madame [G] [L] épouse [Z] de leur demande de nullité du testament olographe de Monsieur [T] [L] du 6 mars 2020 ;

DIT que le testament de Monsieur [T] [L] du 6 mars 2020 est sujet à interprétation en ce qu’il énonce « je legue a Mon Neveu [L] [M] ne le [Date naissance 2] 1974 A [Localité 1] mes biens et propriété des parcelles dont je suis propriétaire A [Localité 2] et [Localité 3] cadastré section AI N [Cadastre 1] section AO N°[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6]- section AT [Cadastre 7]-[Cadastre 8] section AV (rature) [Cadastre 2]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10]-[Cadastre 11]-[Cadastre 12]-[Cadastre 13] section B-D – [Cadastre 14]-[Cadastre 15] » ;


DIT que Monsieur [T] [L] n’a pas exprimé la volonté de l’instituer en qualité de légataire universel mais qu’il a exprimé sa volonté d’effectuer un legs particulier au bénéfice de Monsieur [M] [L] portant sur l’ensemble de ses propriétés immobilières, en ce compris les parcelles cadastrées section BL n° [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 15] sur la commune de [Localité 3], et en ce compris les bâtiments érigés sur lesdites propriétés ;

DÉCLARE recevable la demande de Madame [S] [L] et Madame [G] [L] épouse [Z] aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [T] [L] ;

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale liée au décès de Monsieur [T], [Y], [I] [L], né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 3] et décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2021 ;

DÉSIGNE pour y procéder : Maître [W] [O], notaire exerçant au sein de l’étude [1], SELAS, à [Localité 1] ;

DÉSIGNE pour surveiller ces opérations, le magistrat désigné à cet effet par le Président du Tribunal judiciaire de Rodez ;

DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;

RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

RAPPELLE que les parties ont la faculté de se faire assister du notaire de leur choix;

RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouverts par la défunte ;

RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la chambre civile du Tribunal judiciaire de Rodez un procès-verbal de dires et son projet de partage ;

RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;

DÉBOUTE Madame [S] [L] et Madame [G] [L] épouse [Z] de leur demande d’expertise judiciaire pour dresser inventaire ;

DIT prématurée, et en conséquent, DÉBOUTE Madame [S] [L] et Madame [G] [L] épouse [Z] de leur demande d’expertise judiciaire des biens immobiliers indivis dépendant de la succession de Monsieur [T], [Y], [I] [L], né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 3] et décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2021 ;

RAPPELLE à ce titre qu’il appartient au notaire commis de procéder à l’estimation du prix de vente de l’immeuble indivis dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage pour lesquelles il est commis ;





DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTE en conséquent les parties de leurs demandes respectives tendant au bénéfice desdites dispositions ;

ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de compte, de liquidation et de partage ;

DIT qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs droits héréditaires ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.


LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 13 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01015 - N° Portalis DBWZ-W-B7H-C3IS
AFFAIRE : [M] [L] C/ [S] [L], [G] [Z], [E] [N], [K] [L], [F] [L]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

Affaires Contentieuses CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Lauriane GERARD,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Véronique CAUBEL, 


PARTIES :


DEMANDEUR

M. [M] [L]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Elian GAUDY, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Marc PETIT JEAN, avocat au barreau d’AURILLAC, avocat plaidant 





DEFENDEURS

Mme [S] [L]
demeurant [Adresse 2]

Mme [G] [Z]
demeurant [Adresse 3]

représentées par Me Anne Sophie MONESTIER, avocat au barreau de l’Aveyron 


Mme [E] [L] épouse [N], 
demeurant [Adresse 4]

défaillante

M. [K] [L], 
demeurant [Adresse 5]

défaillant

M. [F] [L], 
demeurant [Adresse 6]

défaillant



Clôture prononcée le : 7 Novembre 2024
Débats tenus à l'audience du : 14 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Avril 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 13 Juin 2025, nouvelle date indiquée par le Président.




EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [L] est décédé à [Localité 1] (Aveyron) le [Date décès 1] 2021 laissant à sa survivance :
- ses frère et sœurs : Monsieur [K] [L], Madame [G] [L] épouse [Z] et Madame [S] [L],
- ses neveux et nièces : Monsieur [M] [L], Madame [E] [L] épouse [N] et Monsieur [F] [L].

Par testament olographe en date du 6 mars 2020, Monsieur [T] [L] a institué son neveu, Monsieur [M] [L], en qualité de légataire de « (s)es biens et propriété des parcelles dont (il) est propriétaire à [Localité 2] et [Localité 3] cadastré section AI n°[Cadastre 1], section AO n°[Cadastre 2] – [Cadastre 3] – [Cadastre 4] – [Cadastre 5] – [Cadastre 6], section AT [Cadastre 7] – [Cadastre 8], section AV [Cadastre 2] – [Cadastre 9] – [Cadastre 10] – [Cadastre 11] – [Cadastre 12] – [Cadastre 13], section B – D - [Cadastre 14] - [Cadastre 15] ».

En l’absence de partage amiable, Madame [S] [L] et Madame [G] [Z] ont, par actes de commissaire de justice des 14 septembre 2022, fait assigner leurs cohéritiers et légataire devant le Tribunal judiciaire de Rodez aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur frère.

Par ordonnance du 6 avril 2023, le juge de la mise en état a, après avoir constaté le défaut de diligences des demanderesses, ordonné la radiation de l’instance. Par conclusions signifiées par RPVA le 24 avril 2023, Monsieur [M] [L] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.

Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 3 juillet 2024, Madame [S] [L] et Madame [G] [Z] sollicitent, au visa des articles 815 et suivants, 901 du Code Civil et 1359 et suivants du Code de procédure civile, de voir :
« - dire et juger nul et non avenu le testament établi en date du 6 mars 2020 par Monsieur [T] [L],
- subsidiairement,
dire et juger qu’il n’y a pas lieu à une quelconque interprétation du testament,
en conséquence, dire et juger que la volonté de Monsieur [T] [L] était de donner à son neveu, Monsieur [M] [L], les parcelles telles que visées dans le testament et les bâtis,
- ordonner le partage de la succession de Monsieur [T] [L],
- désigner Maître [F] [R], notaire à [Localité 4], afin qu’il procède aux opérations de liquidation et de partage de la succession en cause,
- commettre tel juge qu’il plaira au tribunal afin de surveiller lesdites opérations,
Avant dire-droit,
- ordonner une expertise judiciaire et commettre tel expert qu’il plaira au Tribunal avec notamment pour mission :
- investiguer sur la consistance des biens relevant de la succession en cause et en dresser un inventaire complémentaire (comptes en banque, biens mobiliers, cheptel …)
- se rendre sur les lieux, examiner les biens immeubles indivis sis sur la commune de [Localité 3] (6 ha 24 a 61 ca) et sur la commune de [Localité 2] (12 ha 98 a 67 ca), en donner une évaluation,
- dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près le Tribunal,
- ordonner qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
- condamner Monsieur [M] [L] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
- condamner Monsieur [M] [L] au paiement de la somme de 3.500,00€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC ».

Au soutien de leurs prétentions, elles font notamment valoir qu’au jour de la rédaction du testament, l’état de santé de Monsieur [T] [L] ne lui permettait pas de comprendre la portée de ses écrits, précisant que ce dernier était âgé de 81 ans, qu’il présentait un état de santé fragile et qu’il a été hospitalisé le jour même de la rédaction du testament après avoir été conduit par Monsieur [M] [L] qui a lui-même signé les papiers d’admission et sa propre désignation en qualité de personne de confiance. Elles précisent que l’équipe médicale sur place a notamment relevé une désorientation dans le temps et dans l’espace ainsi qu’une altération des opérations de la pensée, de sorte que l’ouverture d’une mesure de protection a été préconisée. Elles ajoutent que le testament a été dicté et remettent en cause la relation de proximité décrite par Monsieur [M] [L], faisant état du caractère insalubre du logement dans lequel vivait Monsieur [T] [L] et de l’absence de toute disposition prise par ce dernier avant le jour de son hospitalisation.

S’agissant de l’interprétation du testament, elles se prévalent des mentions précises des parcelles et biens bâtis et considèrent que si Monsieur [T] [L] avait souhaité donner l’intégralité de ses biens, il aurait tout à la fois précisé dans ledit testament qu’il désignait son neveu en qualité de légataire universel et qu’il lui donnait « tous ses biens ». Elles concluent qu’il ne peut s’agir que d’un legs particulier et qu’en employant le mot « bien », Monsieur [T] [L] vise les seuls bâtis.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 29 avril 2024, Monsieur [M] [L] sollicite, au visa des articles 1156 à 1164 du Code civil, de voir :
« - déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner que le testament de Monsieur [T] [L] sera interprété comme instituant Monsieur [M] [L] en qualité de légataire universel de l’ensemble du patrimoine de Monsieur [T] [L] et qu’en utilisant la phrase « mes biens et propriétés », Monsieur [T] [L] a entendu englober l’ensemble de ses biens mobiliers et immobiliers dans le legs de son neveu,
Par voie de conséquence,
- ordonner comme irrecevables, voir mal fondées Madame [S] [L] et Madame [G] [Z] en leur action en partage et en toutes leurs demandes accessoires ainsi qu’incidentes,
- condamner Madame [S] [L] et Madame [G] [Z] à lui verser chacune la somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour lui avait fait subit d’injustes frais irrépétibles,
- ordonner que les dépens de cette procédure seront supportés par les seules demanderesses ».

Au soutien de sa défense, outre les nombreuses attestations produites témoignant de son implication auprès de son oncle et de leurs relations, il se prévaut du respect des conditions formelles du testament effectué par Monsieur [T] [L] et conclut à l’absence d’insanité d’esprit de ce dernier, rappelant que le testament a été rédigé dans la matinée du 6 mars 2020, que Monsieur [T] [L] a été hospitalisé dans le soirée du 6 mars 2020 et que les médecins l’ayant examiné aux urgences le soir même l’ont décrit comme conscient et orienté aux termes de l’examen neurologique. Il ajoute que le médecin généraliste lui-même de Monsieur [T] [L] atteste qu’il était sain d’esprit et prenait des décisions de manière éclairée à cette même époque et que si ce dernier vivait isolé à son domicile dans des conditions « rustiques » voire « précaires », aucun médecin ni assistante sociale n’a préconisé à un quelconque moment l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire. Il rappelle que Monsieur [T] [L] a été transféré de l’hôpital en EHPAD et qu’un confinement total a été ordonné du 17 mars au 19 mai 2020, de sorte que son entrée en EHPAD s’est traduite par un enfermement et un isolement complet pendant deux mois qui est à l’origine d’une dégradation de son état. Il précise que si le juge des tutelles a été saisi aux fins d’ouverture d’une mesure de protection le 8 décembre 2020, le certificat médical du Docteur [A] du 12 mai 2020 préconisait une mesure de curatelle.

S’agissant de la requête en interprétation du testament, il soutient que Monsieur [T] [L] a rédigé son testament en s’inspirant d’un modèle qu’il avait sollicité et qui lui avait été adressé par son notaire, qu’il l’a rédigé le même jour que la signature du projet de bail à long terme sur lesdites parcelles à son bénéfice et qu’en sa qualité d’agriculteur, il lui tenait à coeur de rappeler les numéros de ses parcelles, même s’il a commis une erreur et a oublié deux parcelles. Il considère que la volonté de son oncle était de lui léguer l’intégralité de ses terres et de ses biens, en ce compris l’argent disponible afin qu’il puisse régler l’ensemble des frais de succession.

Il conclut enfin à l’irrecevabilité de l’action en partage des demanderesses au regard de sa seule qualité de légataire universel.

Pour leur part, Madame [E] [N], Monsieur [K] [L] et Monsieur [F] [L] n’ont pas constitué avocat au cours de la procédure.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, s'en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties.

La clôture de la procédure est intervenue le 7 novembre 2024 par ordonnance du même jour et l'audience de plaidoiries a été fixée au 14 février 2025.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, par mise à disposition au greffe et prorogé au 10 juin 2025 en raison d’un arrêt de travail.



MOTIFS

I. Sur les demandes à l'encontre des parties non-comparantes

A titre liminaire, Madame [E] [N], Monsieur [K] [L] et Monsieur [F] [L] n’ayant pas constitué avocat au cours de la procédure et le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.

En application des articles 14 et 472 du Code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue et il appartient donc au juge de vérifier la régularité de sa saisine à l'égard d'une partie non-comparante ainsi que la recevabilité des demandes.

Madame [E] [N], Monsieur [K] [L] et Monsieur [F] [L] ont été régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés respectivement à personne et à domicile le 14 septembre 2022, auquel étaient joints les conclusions et le bordereau des pièces des demanderesses. Il convient de relever que ces dernières n’ont pas modifié leurs demandes à leur encontre.

Par conséquent, il convient de déclarer recevables les demandes formées par Madame [S] [L] et Madame [G] [Z] à l’encontre de Madame [E] [N], Monsieur [K] [L] et Monsieur [F] [L].

II. Sur la demande principale en annulation du testament

Aux termes de l’article 901 du Code civil, il faut être sain d’esprit pour faire une libéralité. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.

L’insanité d’esprit ainsi visée à l’article 901 du Code civil comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant a été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.

Les juges du fond apprécient souverainement la santé mentale du testateur au moment de la rédaction de son testament, sans être pour cela liés par le choix d’une mesure de protection décidée dans le cadre d’une instance distincte. La charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament.

En l’occurrence, Monsieur [T] [L] a rédigé en faveur de Monsieur [M] [L] un testament olographe le 6 mars 2020.

Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 970 du Code civil, « le testament olographe ne sera point valable s’il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme ». La Cour de cassation a précisé à ce titre qu’il devait être rédigé dans une langue que le testateur comprend (Civ.1, 9 juin 2021, n°19-21.770).

En l’espèce, il y a lieu de constater que le testament rédigé le 6 mars 2020 par Monsieur [T] [L] est effectivement daté et signé de sa main, de sorte que les conditions formelles sont remplies.

Madame [S] [L] et Madame [G] [Z] qui agissent en qualité de sœurs du défunt aux fins de voir annuler ledit testament sur le fondement des dispositions susmentionnées, doivent ainsi caractériser l’insanité d’esprit du testeur au moment de l’acte ou démontrer que l’état habituel de celui-ci ne permettait plus un consentement éclairé au moment où ledit testament a été consenti.

Etant rappelé que la sanité ou l’insanité d’esprit du testateur doit être appréciée au moment de la signature du testament, il s’ensuit que les éléments de preuve seront d’autant plus déterminants qu’ils se référeront au 6 mars 2020 ou à la date la plus proche de celle-ci.


Si les éléments médicaux datant des années 2006, 2007 et 2016 versés aux débats par les demanderesses ne sont à ce titre nullement probants, ces dernières produisent également le rapport des urgences du 6 mars 2020 ainsi que des fiches de suivi médical des jours suivants.

Le rapport des urgences du 6 mars 2020 mentionne que Monsieur [T] [L] a été hospitalisé le jour même de la rédaction du testament litigieux, qu’il a été conduit à l’hôpital par son neveu, Monsieur [M] [L], « qui l’aurait trouvé incurique et a priori dyspnéique » au domicile, que Monsieur [T] [L] « se dis(ait) "pas bien" » et que sa respiration était normale à son arrivée. L’examen médical pratiqué a confirmé l’absence de difficulté respiratoire et s’il est relevé que le patient « ne sait pas vraiment décrire ce qui lui arrive » est apparu « conscient et orienté, G15 », ce dernier acronyme signifiant Glasgow 15, soit qu’il présentait un état de conscience normal.

S’il est également produit le formulaire de désignation de la personne de confiance qui a été rempli le 6 mars 2020 par Monsieur [M] [L] et présentant deux signatures identiques dont aucune ne peut être attribuée à Monsieur [T] [L], Monsieur [M] [L] verse également les attestations du médecin généraliste ainsi que d’une infirmière libérale intervenue au domicile de Monsieur [T] [L] selon lesquelles ce dernier avait effectivement désigné Monsieur [M] [L] en qualité de référent auprès d’eux.

Il est fait état dans les fiches de suivi médical que le lendemain, le 7 mars 2020, Monsieur [T] [L] présentait une tristesse de l’humeur, pleurant à l’évocation d’un éventuel retour au domicile et affirmant toujours que “çà ne va pas” ». Il est relaté que le 8 mars 2020 vers 3h du matin, il a été trouvé dans la chambre d’un autre patient essayant de se mettre dans le lit de l’autre patient, et qu’il était apparu « confus », les infirmières qualifiant la transmission d’« altérations des opérations de la pensée ». Enfin, le 19 mars 2020, il est signalé au service de gériatrie qu’il était « désorienté dans le temps et l’espace », que son score au test MMS était de 16/30 « sans lésion bien spécifique », qu’il est noté une possible altération cognitive mixte et qu’il est préconisé une « cs (consultation) mémoire de suivi».

Il est également versé aux débats les certificats du Docteur [U], médecin généraliste à [Localité 2], en date des 28 avril 2020 et 24 janvier 2022 ainsi qu’une attestation en date du 28 juin 2022 : aux termes du premier certificat, ce dernier « certifie que l’état de santé de Monsieur [T] [L] (…) justifie la mise en place d’une mesure de protection juridique » tandis qu’aux termes du second, il « certifie que l’état de santé de Monsieur [T] [L] (…) lui permettait la prise de décisions libres et éclairées en mars 2020 » et que Monsieur [M] [L] « a été la personne ressource » durant son séjour à la maison de retraite. Aux termes de son attestation, le docteur précise que Monsieur [T] [L] « était sain d’esprit et prenait des décisions librement et de manière éclairée à l’époque de son entrée à la maison de retraite (mars 2020) ».

L’ensemble de ces éléments, s’ils traduisent une dégradation rapide de l’état de santé de Monsieur [T] [L] à partir du 8 mars 2020, n’établissent toutefois pas que ce dernier ne disposait pas de ses facultés intellectuelles et de son discernement à la date de rédaction du testament litigieux.

De plus, il ressort également des pièces versées aux débats que des assistantes sociales sont intervenues depuis 2015 auprès de ce dernier, que Monsieur [T] [L] s’est pendant plusieurs années opposé à tout dispositif d’aide à domicile et à tout placement en maison médicalisée, malgré des conditions de vie au domicile peu adaptées telles que l’absence de sanitaire ou encore du chauffage au bois – dont il ressort qu’il en avait parfaitement conscience –, avant de finalement accepter la mise en place d’aide à domicile et qu’il a déclaré le 10 mars 2020 que « ça n’allait plus » à domicile avant de donner le 13 mars 2020 son accord verbal pour une admission en EHPAD qui s’est trouvée effective le 19 mars 2020. Il en résulte que Monsieur [T] [L] était manifestement conscient de ses difficultés à son domicile et adhérait au projet d’intégration en EHPAD, ce qui va dans le sens d’une volonté suffisamment claire.

Il est constant que cette admission en EHPAD s’inscrit dans le contexte particulier du confinement ordonné par le gouvernement jusqu’au 11 mai 2020 et que le confinement en chambre a été appliqué à tous les résidents en EHPAD pendant cette période, favorisant de la sorte l’apparition voire l’aggravation de certaines pathologies.

Enfin, il est produit aux débats l’ordonnance de saisine du juge des tutelles du Tribunal judiciaire de Rodez en date du 8 décembre 2020 selon laquelle ce dernier a été saisi sur requête de Monsieur le Procureur de la République en date du 4 décembre 2020 aux fins d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire, ainsi que la seule dernière page du certificat médical circonstancié du Docteur [A], médecin inscrit sur la liste tenue par Monsieur le Procureur de la République, en date du 12 mai 2020 aux termes duquel il est indiqué que Monsieur [T] [L] « ne connaît pas du tout le président de la République actuel » et concluant à l’ouverture d’une mesure de curatelle renforcée et « si aggravation rapide – plutôt tutelle » tout en précisant que son médecin est entièrement de son avis et que si une audition est possible, elle sera peu contributive.

Il convient de relever qu’aucune des parties n’apporte une quelconque information sur les suites de cette procédure et qu’il est étrange que seule la dernière page du certificat médical circonstancié soit produite, étant ici précisé que les autres pages dudit certificat contiennent habituellement le descriptif des altérations constatés, ainsi que des précisions sur la capacité du majeur à comprendre ses interlocuteurs, à s’exprimer, à lire, à écrire, à compter, à se repérer dans le temps et dans l’espace.

Aussi, si l’autorité judiciaire a été effectivement saisie d’une demande de mesure de protection juridique concernant Monsieur [T] [L] neuf mois après la rédaction du testament, il ne s’en déduit toutefois pas que la saisine du juge des tutelles soit de nature à établir à elle seule l’absence de capacité du défunt à tester et ce d’autant plus qu’il convient de rappeler qu’était préconisée une mesure de curatelle renforcée deux mois après la rédaction du testament litigieux et que l’article 470 du Code civil dispose que « la personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l’article 901 », ce dont il s’évince que la mesure de curatelle renforcée ne retire pas la possibilité de tester.

A ce titre, ainsi que sus-énoncé, s’il résulte des éléments médicaux que l’état de santé de Monsieur [T] [L] s’est dégradé rapidement par la suite, il n’est néanmoins aucunement établi qu’il était en incapacité de comprendre ses interlocuteurs et de s’exprimer à la date du 12 mai 2020, ni qu’il ne disposait pas de ses facultés intellectuelles et de son discernement à la date de rédaction du testament litigieux, alors qu’au contraire, il est établi qu’il était manifestement conscient de ses difficultés à son domicile et qu’il était en capacité d’exprimer ses choix (tels que sur adhésion au projet d’intégration en EHPAD).

Enfin, il convient de constater, au vu de la copie du testament olographe versée aux débats, que ce document ne révèle, ni dans son contenu, ni dans son écriture, aucun signe évocateur d’une abolition ou d’une dégradation des facultés mentales de son auteur.

En conséquence, il en résulte que Madame [S] [L] et Madame [G] [Z] ne rapportent pas la preuve que Monsieur [T] [L] n’était pas sain d’esprit lors de la rédaction et de la signature du testament olographe du 6 mars 2020. Par conséquent, elles seront déboutées de leur demande de ce chef.


III. Sur l’interprétation du testament

Il convient de rappeler que le juge interprète le testament lorsque la volonté du testateur est équivoque. L’interprétation du testament est une question de fait appréciée souverainement par les juges du fond (Civ.1, 17 mai 2017, n°16-17.123), sans toutefois le dénaturer (Civ.1, 9 juillet 1958, Bull. 1958, I, n° 370). La première Chambre civile de la Cour de cassation a notamment précisé en la matière « que si l’interprétation de la volonté du défunt, exprimée dans son testament, appartient exclusivement aux juges du fond, ceux-ci ne peuvent néanmoins refaire le testament qui leur est soumis en ne se référant qu’à des éléments d’appréciation extérieurs à ce document fondés sur des circonstances postérieures au décès du testateur » (Civ.1, 28 mars 2006, n°04-11.380).

La preuve de l’interprétation du testament est libre (Civ.1, 19 janvier 1982, n°81-10.760 ; Civ.1, 8 décembre 1998, n°96-19.645).

En l’espèce, le testament de Monsieur [T] [L] est ainsi rédigé :
« Je soussigné [L] [T][L]
né le [Date naissance 1] 1939 aux [Localité 5]
prendre les dispositions Testament
-taire suivante je legue a Mon
Neveu [L] [M] ne le [Date naissance 2]
[Date naissance 2] 1974 A [Localité 1] mes biens
et propriété des parcelles dont
je suis propriétaire A [Localité 2]
[Localité 2] et [Localité 3]
cadastré section AI N [Cadastre 1] section
AO N°6-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6]-
section AT [Cadastre 7]-[Cadastre 8]
section AV (rature) [Cadastre 2]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10]-[Cadastre 11]-[Cadastre 12]-[Cadastre 13]
section B-D – [Cadastre 14]-[Cadastre 15] Je revoque
toute disposition testamentaire Anterieure (...)».

Monsieur [M] [L] sollicite l’interprétation du testament concernant la disposition qui énonce : « mes biens et propriété des parcelles dont je suis propriétaire ... » et considère que de par cette disposition Monsieur [T] [L] a entendu visé l’ensemble de ses biens mobiliers et immobiliers, soit en ce compris ses liquidités bancaires afin qu’il puisse régler l’ensemble des frais de succession.

A l’inverse, les demanderesses considèrent que si Monsieur [T] [L] avait souhaité donner l’intégralité de ses biens, il aurait tout à la fois précisé dans ledit testament qu’il désignait son neveu en qualité de légataire universel et qu’il lui donnait « tous ses biens » et concluent qu’en employant le mot « biens », Monsieur [T] [L] vise les bâtis des propriétés dont il a précisé les coordonnées cadastrales.

S’agissant tout d’abord des propriétés immobilières visées, qui ne semblent pas être contestées par les demanderesses, il convient de relever qu’il est constant que si Monsieur [T] [L] a énoncé les références cadastrales de ses propriétés immobilières, il n’a pas repris intégralement ses dernières en ce que les parcelles cadastrées section BL n°[Cadastre 16] et [Cadastre 17] sont manquantes et qu’il y a une erreur s’agissant de la parcelle indiquée sous les références cadastrales section BD n°[Cadastre 15], seule la parcelle section BL n°[Cadastre 15] lui appartenant.

A ce titre, il convient de relever qu’il est établi par les pièces versées aux débats que Monsieur [T] [L] était en possession d’un projet de bail rural à long terme établi par notaire qu’il entendait signer sur l’ensemble de ses terres au bénéfice de Monsieur [M] [L]. Il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [T] [L] a signé le 6 mars d’une année inconnue le projet d’acte de bail rural à long terme établi par notaire ; que le 21 avril 2020, Monsieur [T] [L] a signé un pouvoir au bénéfice de Maître [J] [X], notaire à [Localité 4], aux fins de conclure en son nom ledit bail rural à long terme ; que l’acte a été finalement régularisé le 20 mai 2020 sur procuration donnée par le bailleur à un collaborateur de l’office notarial.

Il convient également de relever que l’acte notarié énumère l’ensemble des références cadastrales des biens immobiliers dont était propriétaire Monsieur [T] [L] dans l’ordre précis repris aux termes du testament.

Enfin, il est versé aux débats un certain nombre d’attestations concordantes de proches certifiant de la volonté manifestée par Monsieur [T] [L] de léguer l’ensemble de ses propriétés immobilières à son neveu.

Il s’ensuit qu’il y a lieu d’interpréter le testament du 6 mars 2020 en ce sens que Monsieur [T] [L] a entendu léguer à Monsieur [M] [L] l’ensemble de ses propriétés immobilières, en ce compris les parcelles cadastrées section BL n° [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 15] sur la commune de [Localité 3].

S’agissant de la notion de biens, l’ambiguïté dans la formulation « mes biens et propriété des parcelles dont je suis propriétaire » consiste à déterminer si Monsieur [T] [L] a entendu inclure l’ensemble de ses biens mobiliers ou s’il a voulu seulement préciser qu’il incluait les bâtiments érigés sur lesdites propriétés.

Sur le plan sémantique, le bien se réfère à « ce que quelqu’un possède, ce qui a de la valeur financière et peut être objet de propriété » (dictionnaire Larousse), ce qui sous-entend, dans le langage courant, l’exclusion en soi de l’argent disponible sur des comptes bancaires. A l’inverse, le bien sur le plan juridique définit quant à lui une chose matérielle ou un droit susceptible de faire partie d’un patrimoine, tandis qu’il se réfère au produit apte à satisfaire les besoins et disponible à cet usage sur le plan économique.
A ce titre, il convient de rappeler que Monsieur [T] [L] exerçait la profession d’agriculteur et que ses conditions de vie à tout le moins frugales et rustiques alors même qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’il disposait d’économies substantielles témoignent d’une certaine forme d’avarice ainsi que l’allèguent les demanderesses mais également Madame [V] [C], cousine, aux termes de son attestation, et conforté par le fait qu’il n’ait d’ailleurs jamais consenti de procuration bancaire à quiconque, en ce compris Monsieur [M] [L], ainsi qu’il ressort des affirmations de ce dernier auprès de l’assistante sociale de l’hôpital le 12 mars 2020 et qu’il n’a consenti qu’en la remise de son carnet de chèque lors de son admission en EHPAD aux fins de permettre à Monsieur [M] [L] de procéder au règlement de ses frais de séjour.

En outre, force est également de constater que Monsieur [M] [L] se contente d’alléguer que Monsieur [T] [L] était en possession d’un modèle de testament qu’il aurait sollicité auprès de Maître [H] [P], notaire, et à partir duquel il se serait inspiré pour rédiger son propre testament alors qu’il lui eut été loisible de solliciter lui-même cette dernière en ce sens, étant ici rappelé qu’il n’appartient pas, contrairement à ce qu’il soutient, à la présente juridiction de se substituer à lui dans l’administration de la preuve qui lui incombe.

Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’interpréter le testament litigieux sous l’angle purement juridique de la notion de biens, comme suggéré par Monsieur [M] [L], et ce d’autant plus qu’il n’est ni allégué ni établi que Monsieur [T] [L] avait de quelconques notions juridiques en la matière.

Il est relevé à ce titre que même à admettre que Monsieur [T] [L] se soit inspiré d’un modèle de testament olographe et aurait entendu institué Monsieur [M] [L] en qualité de légataire de l’universalité de ses biens, alors les termes utilisés dans le testament olographe seraient d’autant plus précis et concis quant à l’universalité des biens légués par l’usage des termes « la totalité de mes biens meubles et immeubles » ou a minima « l’ensemble de mes biens » ou encore « tous mes biens » comme il en est dans le langage courant, et plus encore quant à la qualité de légataire universel qui aurait nécessairement été précisée par le notaire sur ledit modèle de testament.

Or, Monsieur [T] [L] s’est borné à indiquer « mes biens et propriété » avant d’énoncer les parcelles immobilières concernées. La construction même de la phrase « je lègue à … mes biens et propriété des parcelles dont je suis propriétaire à … cadastré … » semble indiquer, de par le choix de l’énonciation précise des propriétés immobilières, que l’usage de la conjonction de coordination "et" n’a pas servi à exprimer ici une addition mais plutôt une précision surajoutée en ce sens que Monsieur [T] [L] entendait inclure au titre de propriété, les constructions existantes et non les liquidités.

Si Monsieur [M] [L] conteste cette interprétation et se prévaut de liens privilégiés avec Monsieur [T] [L] – ce dont témoignent les nombreuses attestations versées aux débats mais non-conformes aux prescriptions de l’article 202 du Code de procédure civile –, force est de rappeler d’une part que la seule existence d’une relation privilégiée et d’une intention de léguer ses terres ainsi qu’il ressort des attestations n’est pas de nature en soi à établir que le défunt aurait également entendu léguer l’ensemble de ses possession mobilières et plus particulièrement ses économies et que la seule existence du règlement de frais de succession importants entre oncle et neveu n’est pas plus de nature à établir la volonté du défunt d’instituer son neveu en qualité de légataire universel.

Il en est de même de l’absence d’opposition de Monsieur [K] [L], frère du défunt, à l’interprétation dudit testament telle que proposée par Monsieur [M] [L], qui précise expressément « qu’il ne sait pas » qu’elle était la volonté de son frère et « ce qu’il a voulu dire » dans son testament.

Force est enfin de constater qu’il est produit une unique attestation aux termes de laquelle Monsieur [T] [L] aurait « donné (...) un testament en disant qu’il lui donnait toutes ses terres ainsi que l’argent pour payer les frais », ladite attestation n’étant toutefois pas conforme aux prescriptions de l’article 202 du Code de procédure civile et émanant du fils même de Monsieur [M] [L], de sorte que ce dernier a un intérêt direct dans la reconnaissance de la qualité de légataire universelle au bénéfice de son père, et qu’elle n’est corroborée par aucune autre pièce versée aux débats.

Dans ces conditions, il y a lieu d’interpréter le testament du 6 mars 2020 en ce sens que Monsieur [T] [L] n’a pas entendu institué Monsieur [M] [L] en qualité de légataire universel et qu’il lui a consenti un legs particulier portant sur l’ensemble de ses propriétés immobilières, en ce compris les parcelles cadastrées section BL n° [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 15] sur la commune de [Localité 3], et en ce compris les bâtiments érigés sur lesdites propriétés.


IV. Sur la demande au titre des opérations de liquidation et partage de la succession de Monsieur [T] [L]
A. Sur la recevabilité de la demande

Aux termes des dispositions de l'article 1360 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Il appartient aux parties de produire les pièces justifiant de leurs qualités à agir et du bien-fondé de leurs demandes.

Il y a lieu de rappeler que le moyen qui tend à faire déclarer irrecevable une assignation en partage, faute de comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, de préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et d’indiquer les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, conformément aux prescriptions précitées, constitue une fin de non-recevoir (Cass, avis, 13 février 2012, n°01200001 ; Civ.1, 4 janvier 2017, n°15-25.655).

En l’espèce, il convient de constater que l’assignation de Madame [S] [L] et Madame [G] [Z] contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Dès lors, il y a lieu de déclarer la demande de Madame [S] [L] et Madame [G] [Z] aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [T] [L] recevable.


B. Sur le bien fondé de la demande

En application des dispositions de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

Le partage s’impose aux parties et aux juges dès lors qu’un indivisaire engage une action en partage, il exerce un droit absolu dans la mesure où la décision de partage s’impose tant à ses coïndivisaires qu’au juge saisi. Il s’ensuit que le tribunal saisi d’une telle demande ne peut qu’ordonner le partage sollicité, il ne peut pas la rejeter.

En l’espèce, il ressort des développements précédents et des déclarations concordantes des parties que les héritiers de Monsieur [T] [L] sont :
- ses frère et sœurs : Monsieur [K] [L], Madame [G] [Z] et Madame [S] [L],
- ses neveux et nièces : Madame [E] [L] épouse [N], Monsieur [F] [L] et Monsieur [M] [L], ce dernier étant également légataire à titre particulier.

Il ressort des pièces versées aux débats et des déclarations concordantes des parties que l’actif de la succession comprenait, outre des avoirs bancaires, du mobilier, des bons du Trésor et des parcelles agricoles sur la commune de [Localité 2] [Adresse 1] cadastrées section AI n°[Cadastre 1], AO n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], AT n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8], AV n°[Cadastre 2], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] ainsi qu’une ancienne grange/étable avec hangar et deux parcelles agricoles cadastrées section BN n°[Cadastre 14] et BL [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 15] sur la commune de [Localité 3] [Adresse 1], lesdites parcelles faisant l’objet d’un legs particulier au profit de Monsieur [M] [L].

Etant rappelé à nouveau qu’il résulte de la présente décision que Monsieur [M] [L] n’est pas légataire universel et étant constaté l’échec des diligences accomplies en vue de parvenir à un partage amiable et sans qu’il ne soit besoin de désigner l’indivisaire à l’origine de cet échec, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [T] [L], décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2021, suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.

Conformément aux dispositions de l’article 1364 du Code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

Le patrimoine successoral comprenant des biens soumis à la publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire.

Etant constaté l’absence d’accord entre les parties et étant relevé qu’il ressort des échanges entre les parties que les opérations de partage ont d’abord été confiées à Maître [R], il convient de désigner Maître [W] [O], notaire à [Localité 1], pour y procéder.

Enfin, il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.

Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.


V. Sur les demandes relatives aux immeubles

Les demanderesses sollicitent la désignation d’un expert aux fins de dresser un inventaire et de proposer une évaluation du patrimoine immobilier.

Il convient de rappeler qu’il appartient au notaire commis d’établir l’inventaire. Il convient également de rappeler que la valeur de l'immeuble indivis doit être celle existant à la date la plus rapprochée du partage. Une expertise des biens immobiliers apparaît dès lors prématurée à ce stade, le notaire commis, professionnel de l'immobilier en résidence dans la localité de situation de l'immeuble, étant parfaitement à même de proposer aux indivisaires une valeur actualisée pertinente.

Enfin, il appartient au notaire commis de procéder à une estimation dudit bien au titre des opérations de compte, liquidation et partage pour lesquelles il est désigné.

En conséquent, il n’y aura donc vocation à statuer de ce chef que dans l’hypothèse d’un désaccord persistant devant Maître [O].





En conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner en l’état une expertise judiciaire aux fins d’estimation à ce stade de la procédure.


VI. Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, compte tenu de la nature de l’affaire, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et de partage avec la précision qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs droits héréditaires.

Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, l’équité justifie qu’il ne soit pas fait droit aux demandes tendant au bénéfice des dispositions précitées.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, l’équité et la nature familiale du litige justifient qu’il ne soit pas fait droit aux demandes tendant au bénéfice des dispositions précitées.

Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’issue du litige et l’ancienneté de l’affaire justifient de ne pas déroger aux dispositions précitées.



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE Madame [S] [L] et Madame [G] [L] épouse [Z] de leur demande de nullité du testament olographe de Monsieur [T] [L] du 6 mars 2020 ;

DIT que le testament de Monsieur [T] [L] du 6 mars 2020 est sujet à interprétation en ce qu’il énonce « je legue a Mon Neveu [L] [M] ne le [Date naissance 2] 1974 A [Localité 1] mes biens et propriété des parcelles dont je suis propriétaire A [Localité 2] et [Localité 3] cadastré section AI N [Cadastre 1] section AO N°[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6]- section AT [Cadastre 7]-[Cadastre 8] section AV (rature) [Cadastre 2]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10]-[Cadastre 11]-[Cadastre 12]-[Cadastre 13] section B-D – [Cadastre 14]-[Cadastre 15] » ;


DIT que Monsieur [T] [L] n’a pas exprimé la volonté de l’instituer en qualité de légataire universel mais qu’il a exprimé sa volonté d’effectuer un legs particulier au bénéfice de Monsieur [M] [L] portant sur l’ensemble de ses propriétés immobilières, en ce compris les parcelles cadastrées section BL n° [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 15] sur la commune de [Localité 3], et en ce compris les bâtiments érigés sur lesdites propriétés ;

DÉCLARE recevable la demande de Madame [S] [L] et Madame [G] [L] épouse [Z] aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [T] [L] ;

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale liée au décès de Monsieur [T], [Y], [I] [L], né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 3] et décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2021 ;

DÉSIGNE pour y procéder : Maître [W] [O], notaire exerçant au sein de l’étude [1], SELAS, à [Localité 1] ;

DÉSIGNE pour surveiller ces opérations, le magistrat désigné à cet effet par le Président du Tribunal judiciaire de Rodez ;

DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;

RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

RAPPELLE que les parties ont la faculté de se faire assister du notaire de leur choix;

RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouverts par la défunte ;

RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la chambre civile du Tribunal judiciaire de Rodez un procès-verbal de dires et son projet de partage ;

RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;

DÉBOUTE Madame [S] [L] et Madame [G] [L] épouse [Z] de leur demande d’expertise judiciaire pour dresser inventaire ;

DIT prématurée, et en conséquent, DÉBOUTE Madame [S] [L] et Madame [G] [L] épouse [Z] de leur demande d’expertise judiciaire des biens immobiliers indivis dépendant de la succession de Monsieur [T], [Y], [I] [L], né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 3] et décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2021 ;

RAPPELLE à ce titre qu’il appartient au notaire commis de procéder à l’estimation du prix de vente de l’immeuble indivis dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage pour lesquelles il est commis ;





DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTE en conséquent les parties de leurs demandes respectives tendant au bénéfice desdites dispositions ;

ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de compte, de liquidation et de partage ;

DIT qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs droits héréditaires ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.


LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 514-2, code civil 470, code civil 901, code de procedure civile 14, code de procedure civile 816, code civil 1164, code civil 1156, code de procedure civile 1364, code civil 970). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-13T19:04:01.683Z.