notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, 1ére chambre civile, 11 septembre 2025, n° 23/01106

Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acteDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Madame [C] [W], de son vivant veuve de Monsieur [X] [K], est décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 7] (44). 

Elle a laissé pour lui succéder ses trois enfants issus de son union avec Monsieur [X] [K] :

- Monsieur [I] [K],
- Madame [Z] [K],
- Madame [V] [K].

Madame [C] [W] a établi un testament olographe daté du 19 janvier 2011 aux termes duquel elle indique priver sa fille, Madame [Z] [K], de tout droit sur la quotité disponible de ses biens.

***
Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2023, Madame [Z] [K] a fait assigner Monsieur [I] [K] et Madame [V] [K] devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins notamment de voir prononcer la nullité de ce testament et ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession.

Le 1er juin 2023, Monsieur [I] [K] et Madame [V] [K] ont constitué avocat. 

***
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 13 septembre 2024, Madame [Z] [K] demande au tribunal, au visa des articles 815, 815-10, 825, 840, 901 et 1993 du code civil, de : 

- prononcer la nullité du testament olographe établi le 19 janvier 2011 par Madame [C] [W],
- ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [C] [W],
- désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal et lui donner tous pouvoirs pour procéder aux opérations de comptes, liquidation, partage,
- commettre tel juge qu’il plaira au tribunal aux fins de surveiller ces opérations,
- dire qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
- dire que l’actif successoral et les intérêts ayant couru sur son montant depuis l’établissement du compte de succession se répartit entre les héritiers à hauteur de :
* 1/3 au bénéfice de Madame [Z] [K],
* 1/3 au bénéfice de Monsieur [I] [K],
* 1/3 au bénéfice de Madame [V] [K],
- dire que Monsieur [I] [K] devra rendre compte de la gestion des biens de sa mère et produire au notaire désigné le compte de cette gestion,
- condamner Monsieur [I] [K] à verser à Madame [Z] [K] la somme de 10.666 euros correspondant à sa quote-part des loyers perçus entre décembre 2019 et avril 2023, somme à parfaire jusqu’à la vente de sa quote-part par Madame [Z] [K] ou la vente du bien par les indivisaires,
- dire qu’il sera procédé par le notaire commis, ou par tout expert ou sachant sollicité par lui ou désigné par le juge commis, à l’estimation de la valeur vénale des immeubles indivis au jour le plus proche du partage,
- ordonner la licitation à la barre du tribunal du bien suivant : sur la commune de [Localité 8] sis [Adresse 4] et [Adresse 5], divers bâtiments comprenant un local à usage de boulangerie, deux hangars, un garage, terrain, le tout cadastré Section AK n°[Cadastre 1] et AK n°[Cadastre 2] (anciennement AB n°[Cadastre 3] et AB n°[Cadastre 4]),
- débouter Monsieur [I] [K] et Madame [V] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires,
- condamner in solidum Monsieur [I] [K] et Madame [V] [K] à verser à Madame [Z] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de sa demande de nullité du testament olographe du 19 janvier 2011, Madame [Z] [K] se fonde sur les dispositions de l’article 901 du code civil à savoir l’insanité d’esprit de sa mère Madame [C] [W] au moment de l’établissement de l’acte. Elle indique tout d’abord que le testament n’a été déposé en étude que postérieurement au décès de sa mère Madame [C] [W] et ne présente pas les caractéristiques de l’écriture d’une personne âgée. Elle fait valoir ensuite que Madame [C] [W] était atteinte d’une atrophie cortico sous corticale et d’une hydrocéphalie chronique générant des troubles de la mémoire, qu’elle a été admise en EHPAD le 15 janvier 2009 en urgence suite à des signes d’agressivité et de mutisme et qu’au cours de l’année 2009 le directeur de l’EHPAD l’a alerté sur l’état de santé psychique de sa mère qui se plaignait d’un vol d’argent alors que son fils [S] [K] gérait ses comptes. Madame [Z] [K] se prévaut d’un certificat médical établi par le Docteur [N] le 10 octobre 2009 indiquant que l’état psychique de Madame [C] [W] nécessitait son placement sous tutelle. Elle fait état de la procédure de placement sous curatelle renforcée intentée par elle courant 2010 et des résultats des tests effectués par le médecin expert lors de l’examen de sa mère considérant qu’elle était atteinte de troubles cognitifs. Sur la décision de non-lieu finalement rendue par le juge des tutelles, elle souligne un manque de motivation et une reconnaissance des difficultés de Madame [C] [W] dans la gestion de son patrimoine, le juge des tutelles estimant l’accompagnement par son fils dans la gestion de son patrimoine suffisant.
Au soutien de sa demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, Madame [Z] [K] entend sortir de l’indivision successorale et explique que le présent litige portant sur la validité du testament entrave toute possibilité d’accord amiable futur sur un partage. Elle refuse la nomination de Maître [R] faisant valoir que dans le cadre de la vente du terrain de [Localité 7] ce dernier a insisté pour qu’elle signe une attestation de vente immobilière ne reconnaissant ses droits dans l’actif successoral qu’à hauteur de 2/8èmes en vertu du testament qu’il savait litigieux. Elle ajoute qu’il est également le rédacteur du procès-verbal d’ouverture et de description du testament contesté. 
Sur le partage de l’actif successoral par tiers, Madame [Z] [K] sollicite qu’il soit tiré les conséquences de l’annulation du testament litigieux et qu’elle soit rétablie dans ses droits sur la quotité disponible.
Sur la demande de compte de gestion de Monsieur [I] [K], Madame [Z] [K] fait valoir que ce dernier s’est approprié la gestion du bail commercial portant sur des locaux situés à [Localité 8], propriété de Madame [C] [W], et qu’aucun document n’a été versé aux héritiers permettant d’en justifier la gestion.
Au soutien de sa demande de versement des loyers, Madame [Z] [K] indique que les loyers du bail commercial en cours sont perçus par Monsieur [I] [K], sans répartition a posteriori entre les héritiers. Réclamant sa quote-part dans les loyers, Madame [Z] [K] se prévaut d’une somme correspondant au 40 mois de loyers entre décembre 2019 et avril 2023. Elle conteste, en outre, le remploi de ces loyers au paiement de travaux de réfection de la toiture, considérant que Monsieur [I] [K] ne lui rapporte pas la preuve de leur nécessité et de leur caractère urgent. 
Sur sa demande de vente du bien situé sur la commune de [Localité 8], Madame [Z] [K] conteste l’estimation proposée par Monsieur [I] [K]. Elle sollicite que le notaire procède à une nouvelle estimation du bien. En tout état de cause, elle demande la licitation du bien à la barre du tribunal sauf à ce que son frère, Monsieur [I] [K] en sollicite l’attribution préférentielle et lui justifie de la possibilité de payer sa quote-part.



Par leurs dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 2 septembre 2024, Monsieur [I] [K] et Madame [V] [K] demandent au tribunal, au visa des articles 901 et 970 du code civil, de :

- débouter Madame [Z] [K] de sa demande de nullité du testament olographe établi par Madame [C] [W] le 19 janvier 2011,
- ordonner l’ouverture des opérations de comptes et de liquidation partage judiciaire de la succession de Madame [C] [W],
- désigner à titre principal pour y procéder Maître [L] [R], notaire à [Localité 9] ou, à titre subsidiaire, le président de la Chambre des Notaires de Loire-Atlantique avec faculté de délégation, ainsi que l’un des juges du siège pour y présider et faire rapport en cas de difficultés,
- débouter Madame [Z] [K] de sa demande de répartition de l’actif successoral à hauteur de 1/3 au bénéfice de chacun des héritiers,
- débouter Madame [Z] [K] de sa demande de condamnation de Monsieur [I] [K] au paiement de la somme de 10.666 euros, irrecevable et mal fondée,
- juger qu’il appartiendra au notaire commis, dans le cadre de la mission confiée, de procéder à une estimation des biens immobiliers dépendant de la succession de Madame [C] [W],
- débouter Madame [Z] [K] de sa demande de licitation de l’immeuble de [Localité 8],
- débouter Madame [Z] [K] de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [Z] [K] à verser à Monsieur [I] [K] et Madame [V] [K] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [Z] [K] aux entiers dépens de la procédure ou, à défaut, juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

En réponse à la demande de nullité du testament, les consorts [K] soutiennent qu’il a été remis au notaire le 2 février 2011, à la demande de Madame [C] [W] et qu’il remplit les conditions de forme définies par l’article 970 du code civil. Ils affirment que Madame [Z] [K] ne rapporte pas la preuve de l’insanité d’esprit de Madame [C] [W] au moment de la rédaction du testament. Ils font valoir qu’aucune urgence n’a justifié l’entrée en établissement de Madame [C] [W], qui était cohérente et orientée à cette date. Les consorts [K] ajoutent que l’atrophie cortico-sous-corticale dont elle était atteinte est liée à l’âge et ne suffit pas à fonder son insanité d’esprit, aucune altération des facultés cognitives n’étant constatée. Ils se prévalent du jugement de non-lieu à ouverture d’une mesure de protection rendu par le juge des tutelles le 18 mai 2010, devenu définitif car non frappé d’appel, et précisent que les tests du médecin expert ne démontrent que des troubles de mémoire liés à l’âge et non une insanité d’esprit. 
En réponse à la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, les consorts [K] ne s’y opposent pas. Ils contestent toutefois la nomination d’un autre notaire que Maître [R], notaire actuellement chargé de la succession, considérant que Madame [Z] [K] n’apporte pas la preuve de sa partialité dans la gestion du dossier. Ils affirment que Maître [R] s’est conformé à sa mission en procédant à la rédaction d’un procès-verbal d’ouverture et de description du testament remis, qu’il connaît déjà le dossier et qu’en conséquence il n’apparaît pas opportun d’en nommer un nouveau.
En réponse à la demande de partage de l’actif successoral par tiers, les consorts [K] sollicitent que Madame [Z] [K] en soit déboutée, dès lors que le testament olographe est déclaré valable.
En réponse à la demande de production au notaire des comptes de gestion de Monsieur [I] [K], ce dernier indique ne pas s’être approprié la gestion des locaux commerciaux propriété de Madame [C] [W] à [Localité 8]. Il précise que le bail commercial sur la boulangerie était déjà en cours au moment de son décès et qu’il n’a fait qu’assurer la gestion après son décès. Il ajoute qu’il rendra compte de la perception des loyers au notaire ainsi que des charges et travaux financés dans le cadre de cette gestion.
En réponse à la demande de versement des loyers, les consorts [K] soutiennent qu’en l’absence de partage provisionnel convenu, les loyers viennent accroître l’indivision. Sur la répartition annuelle des bénéfices sollicités par Madame [Z] [K], ils font valoir que celle–ci est impossible en l’absence d’un compte annuel de gestion portant sur l’ensemble des biens de l’indivision. Ils indiquent, en outre, que les loyers ont permis de financer d’une part la réfection de la toiture des locaux objets du bail commercial pour un montant de 18.040 euros, du fait d’infiltrations d’eaux constatées lors d’un contrôle sanitaire, et d’autre part les taxes foncières et assurances propriétaires sur ces locaux ainsi que la facture des pompes funèbres. Enfin, ils ajoutent que le calcul effectué par Madame [Z] [K] est incorrect en ce qu’elle ne peut prétendre à 1/3 des bénéfices, au regard du testament olographe établi par Madame [C] [W].
En réponse à la demande de vente du bien situé à Brains, les consorts [K] ne s’opposent pas à la vente du bien mais précisent qu’une licitation à la barre du tribunal ne peut être prononcée en l’état, en l’absence d’information sur le prix ou les modalités de la vente. Ils se déclarent donc favorable à une évaluation préalable du bien par le notaire.

***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 décembre 2024 par le juge de la mise en état et l’affaire fixée pour être plaidée le 20 mars 2025?

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 11 septembre 2025.

Motifs

MOTIVATION


I - Sur la demande en nullité du testament olographe du 19 janvier 2011,

Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. 

L’article 970 du code civil dispose que le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.

Il doit être rappelé en préalable, que c’est à celui qui invoque la nullité de l’acte de rapporter la preuve de l’insanité d’esprit du testateur à la date de la rédaction de ce testament.

En l’espèce, Madame [C] [W] a rédigé un testament olographe le 19 janvier 2011 aux termes duquel elle a privé sa fille, Madame [Z] [K], de ses droits sur la quotité disponible de ses biens indiquant prendre cette décision « en réaction au harcèlement de sa part » et « à sa tentative de [la] mettre sous curatelle ».

Sur la forme du testament, s’agissant de l’écriture, si sa régularité est remise en cause comme ne pouvant correspondre à l’écriture d’une personne âgée, Madame [Z] [K] ne rapporte pas la preuve que le testament n’aurait pas été écrit de la main de la défunte. 

Sur la validité du testament, s’agissant du moyen tiré d’un dépôt tardif en l’étude du testament, il est produit par les consorts [K] un courrier en date du 2 février 2011 transmettant ce testament à Maître [B] [A], notaire à [Localité 6], aux fins de conservation et d’exécution. Seul figure sur ce courrier un tampon daté du 6 février 2020, de sorte qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un dépôt de ce testament en étude antérieur au décès de Madame [C] [W]. Toutefois, ce moyen est inopérant, dès lors qu’un testament olographe est valable en sa forme sans qu’il ne soit imposé sa remise préalable à un notaire conformément à l’article 970 du code civil.

Sur l’état de santé de Madame [C] [W] à la rédaction du testament, Madame [Z] [K] produit des bilans de scanners cérébraux du 15 septembre 2006 et du 13 novembre 2009 concluant à une hydrocéphalie chronique et une atrophie cortico-sous-corticale liée à l’âge sans que le tribunal ne puisse identifier sur ces pièces les répercussions de ces diagnostics sur l’état de santé psychique de Madame [C] [W] hormis qu’il est mentionné que le scanner cérébral du 13 novembre 2009 a été indiqué en raison de céphalées et de troubles de la mémoire. 

Il ressort de la synthèse médicale de son suivi par l’EHPAD que son entrée dans l’établissement a été justifiée par un quotidien difficile au domicile et qu’au jour de l’évaluation gériatrique, le 6 janvier 2009, elle était cohérente et orientée. Il n’est pas fait mention d’une agressivité ou d’un mutisme tel que cela est allégué par la demanderesse. Par ailleurs, Madame [Z] [K] ne produit aucune pièce à l’appui de ces allégations selon lesquels elle aurait été informée par le directeur de l’EHPAD d’une dégradation de l’état psychique de sa mère. 

Avant la rédaction du testament, il ressort d’un certificat médical établi le 10 octobre 2009 par le Dr [N] qu’il considérait nécessaire l’ouverture d’une mesure de tutelle au bénéfice de Madame [C] [W]. Toutefois, ce certificat n’est pas circonstancié, ne détaillant pas les constatations et examens ayant mené le médecin à une telle conclusion. De surcroît, ce certificat n’a pas été rendu par un médecin expert, seul compétent pour apprécier l’opportunité de l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire. 
S’agissant de la procédure en ouverture d’une mesure de protection intentée par Madame [Z] [K] en 2010, il apparaît que, par jugement du 18 mai 2010, le juge des tutelles a dit n’y avoir lieu à ouverture d’une mesure de curatelle renforcée. Cette décision mentionne le certificat du Dr [J], médecin expert inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, qui conclut à la pertinence d’une mesure d’assistance, en soulignant les difficultés de Madame [C] [W] à gérer ses biens en raison de troubles de la mémoire causés par une hydrocéphalie chronique. Ce certificat n’est pas produit à la présente procédure, de sorte qu’il ne peut être apprécié plus amplement les motifs ayant conduit le médecin expert à préconiser l’ouverture d’une mesure d’assistance, le tribunal ne pouvant interpréter seul les tests produits par Madame [Z] [K]. 

Par ailleurs, il résulte des motifs de la décision du juge des tutelles, que les difficultés de gestion de son budget par Madame [C] [W] ne sauraient à elles seules justifier l’ouverture d’une mesure de protection, d’autant qu’elle était aidée par son fils [I]. 

A titre surabondant, il doit être précisé que l’ouverture d’une mesure de protection ne caractérise pas nécessairement l’insanité d’esprit du majeur protégé, ce dernier pouvant être en capacité d’exprimer sa volonté sur une libéralité. En effet, la mesure de curatelle renforcée n’empêche ni ne restreint, y compris dans les textes en vigueur en 2011, l’adoption d’un testament, conformément à l’article 470 du code civil.


A une date contemporaine de la rédaction du testament, a été établi un autre certificat du Docteur [N] en date du 15 janvier 2011 dans lequel il indique que Madame [C] [W] est saine d’esprit, et ce, de la même manière sans qu’il ne soit détaillé plus amplement son état de santé psychique.

En tout état de cause, il apparaît que le testament litigieux, rédigé 4 jours après ce dernier certificat médical, est circonstancié et détaillé avec logique sur les motivations propres à la testatrice. 

Dès lors, il ne ressort pas de cette procédure en ouverture d’une mesure de protection des éléments de nature à fonder l’insanité d’esprit de Madame [C] [W] à cette période. 

Ainsi, Madame [Z] [K] ne rapporte pas la preuve de l’insanité d’esprit de sa mère, Madame [C] [W], lors de la rédaction de son testament olographe le 19 janvier 2011. 

Par conséquent, il convient de débouter Madame [Z] [K] de sa demande de nullité du testament rédigé par Madame [C] [W] le 19 janvier 2011.
 


II - Sur la demande en partage de l’actif successoral

Au vu du rejet de la demande tendant à prononcer la nullité du testament, il convient également de débouter Madame [Z] [K] de sa demande de partage de l’actif successoral par tiers entre les héritiers, cette dernière étant privée de sa part dans la quotité disponible par le testament du 19 janvier 2011. 



III - Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [C] [W]

L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des constatations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du même code.

Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

En l’espèce, il ressort de la présente instance qu’un conflit est prégnant entre les héritiers de Madame [C] [W] tant sur le testament établi le 19 janvier 2011 que sur la gestion des biens indivis, notamment celui situé à [Localité 8] et que, dès lors, ce conflit fait échec à un partage amiable. Il convient de faire droit à la demande des parties tendant à l’ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [C] [W]. 


Sur la désignation d’un notaire, il apparaît que Maître [L] [R], conformément à son office, a constaté l’existence d’un testament olographe rédigé par Madame [C] [W] décédée et en a tiré les conséquences légales, notamment en ce qu’il s’agit des quotes-parts de chacun des héritiers réservataires. Il n’entrait pas dans ses pouvoirs d’en constater la nullité sans une décision de justice la prononçant. 

En outre, il ressort du courrier en date du 27 octobre 2022 que Madame [Z] [K] a accepté la signature de l’attestation de propriété immobilière rédigée conformément aux dispositions testamentaires critiquées dans la présente instance. Il apparaît qu’elle a ainsi volontairement accepté de s’en tenir auxdites dispositions. Dès lors, Madame [Z] [K] ne rapporte pas la preuve de la partialité alléguée de Maître [R] dans le règlement de la succession de Madame [C] [W]. 

Toutefois, compte tenu du désaccord des héritiers sur la désignation du notaire et en l’absence d’une complexité particulière justifiant que soit désigné un notaire ayant déjà connaissance du dossier, il y a lieu de désigner un autre notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage. 

Par conséquent, il convient désigner Maître [Q] [T], notaire aux [Localité 10], [Adresse 6] [Localité 10], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.

En outre, compte tenu de la nature du partage à opérer notamment au regard du conflit persistant entre les parties et conformément à l’article 1364 du code de procédure civile, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations. 



IV - Sur la demande de production de compte de gestion envers Monsieur [I] [K],

L’article 1993 du code civil dispose que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandat de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant. 

En l’espèce, il ressort de l’attestation de propriété immobilière du 31 juillet 2006 établie suite au décès de Monsieur [X] [K] que le local commercial cadastré section AB n°[Cadastre 3] et AB n°[Cadastre 4] situé sur la commune de [Localité 8] était un bien commun aux époux [K] et que Madame [C] [W] a opté pour la totalité de l’usufruit au décès de son conjoint. 

Il apparaît que ce bien immobilier a été donné à bail par un contrat conclu le 18 décembre 1981, cédé le 10 juin 2016 à la SARL [1], repreneur du fonds artisanal de Monsieur [I] [K] et de Madame [U] [F]. Il ressort de l’acte authentique de cession de ce fonds artisanal que le loyer a été fixé à 800 euros, à compter du 1er juillet 2016. 




Il n’est apporté la preuve ni d’un mandat délivré à Monsieur [I] [K] par Madame [C] [W] avant son décès ni d’un mandat délivré par ses cohéritiers suite à son décès. Toutefois, il n’est pas contesté par les parties que Monsieur [I] [K] perçoit au nom et pour le compte de l’indivision les loyers versés et a, au nom de l’indivision, facturé la société [2] pour des travaux de réfection de la toiture, payé les taxes foncières et les échéances d’assurance, caractérisant de ce fait un mandat apparent. 

En sa qualité de mandataire, Monsieur [I] [K] doit donc rendre compte de sa gestion à l’indivision. 

Or, il est de principe qu’à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession les héritiers doivent transmettre au notaire tous les éléments de nature à lui permettre d’accomplir sa mission, et ce conformément à l’article 1365 du code civil. Dès lors, il revient à Monsieur [I] [K] d’en faire ainsi s’agissant de sa gestion des locaux commerciaux indivis situés sur la commune de [Localité 8], de sorte que, par la production de pièces justificatives des actes effectués par lui, il rendra compte de sa gestion. Dans ses écritures Monsieur [I] [K] ne s’y oppose pas. 

En outre, si ces éléments apparaissent insuffisants au notaire commis, il lui reviendra de solliciter la production de pièces supplémentaires ou de saisir le juge commis de toutes difficultés rencontrées.

Par conséquent, il convient simplement de rappeler que, dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, en ce compris les éléments attachés à la gestion faite par Monsieur [I] [K] des locaux commerciaux indivis situés sur la commune de [Localité 8].



V - Sur la demande en remboursement à Madame [Z] [K] de sa quote-part des loyers perçus par Monsieur [I] [K],

L’article 815-10 alinéa 2 du code civil dispose que les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. 

L’article 815-11 du code civil prévoit que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. 

En l’espèce, il ressort de ce qui précède que, depuis le décès de Madame [C] [W] le [Date décès 1] 2019, les loyers perçus constituent des fruits d’un bien indivis situé commune de [Localité 8].

Or, il n’existe aucune convention de partage provisionnel entre les héritiers et aucun accord de jouissance divise. Ces loyers viennent donc accroître l’indivision en entrant dans l’actif successoral.



Il apparaît que ces loyers sont actuellement perçus par Monsieur [I] [K], qui les remploient au nom de l’indivision, remploi en partie contesté par Madame [Z] [K] notamment sur le financement des travaux de réfection de la toiture. 

Toutefois, il est constant que, pour pouvoir faire droit à cette demande de répartition annuelle des bénéfices du bien, il doit être établi un compte annuel sur l’ensemble des biens indivis.

Or, l’ouverture des opérations de liquidation et la désignation d’un notaire n’étant réalisée que par la présente décision, aucun état liquidatif n’établit encore les comptes entre les copartageants, fixant la masse partageable ainsi que les créances et dettes des héritiers venant grever l’indivision. A fortiori aucun compte annuel n’a donc pu être établi sur la gestion des biens indivis.

Ainsi, la demande de Madame [Z] [K] de répartition annuelle des bénéfices de l’indivision apparaît prématurée, de sorte qu’il ne peut être fait droit à sa demande. 

Comme cela résulte déjà de ce qui précède s’agissant des comptes devant être rendus par Monsieur [I] [K], il convient seulement de dire que devront être déclarés au notaire les éléments en lien avec la gestion de ce bien et notamment les loyers perçus ainsi que les charges y afférents pour que soient établis des comptes annuels sur les biens indivis. 

Par conséquent, il convient de débouter Madame [Z] [K] de sa demande en paiement au titre des loyers perçus. 



VI - Sur la demande de vente du bien immobilier situé à [Localité 8]

L’article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992.

L’article 1378 du code de procédure civile prévoit que si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l’indivision y sont toujours admis. 

En l’espèce, il ressort des écritures des consorts [K] qu’ils souhaitent, de même que Madame [Z] [K], la vente du bien situé sur la commune de [Localité 8], Monsieur [I] [K] n’en sollicitant plus l’attribution préférentielle. 

Pour ordonner la licitation du bien à la barre du tribunal, le tribunal doit être mis en mesure de déterminer les conditions essentielles de la vente et notamment son prix, conformément à l’article 1273 du code de procédure civile. Or, Madame [Z] [K] ne propose aucune mise à prix des biens. En outre, les attestations de valeurs produites datent de février et mars 2022, de sorte qu’il ne peut être fixé un prix de vente correspondant à la valeur actuelle du bien. 

En tout état de cause, Madame [Z] [K] ne fournit pas d’état descriptif du bien ou tout autre élément permettant de déterminer les caractéristiques essentielles du bien objet de cette vente. Dès lors, il serait prématuré de prononcer une telle licitation en l’absence d’éléments complémentaires. Il apparaît donc opportun d’intégrer à la mission du notaire désigné l’évaluation de la valeur vénale des biens indivis, tel que cela est sollicité conjointement par les parties.  


Par conséquent, il convient de débouter Madame [Z] [K] de sa demande de licitation à la barre du tribunal du bien indivis situé sur la commune de Brains et de dire que le notaire désigné, procèdera ou fera procéder à l’évaluation de la valeur vénale des biens indivis. 



VII - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens,

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage successoral.


Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les faits de l’espèce justifient qu’il ne soit pas octroyé d’indemnité aux demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui en conserveront la charge.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,


DEBOUTE Madame [Z] [K] épouse [G] de sa demande en nullité du testament olographe établi par Madame [C] [W] veuve [K] le 19 janvier 2011 ;


DEBOUTE Madame [Z] [K] épouse [G] de sa demande en partage de l’actif successoral par tiers entre les héritiers réservataires de Madame [C] [W] veuve [K] ;


ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de :

Madame [C] [W] veuve [K]
décédée le [Date décès 1] 2019 ;


DESIGNE pour y procéder Maître [Q] [T], notaire aux [Localité 10], [Adresse 6] [Localité 10] ;

DIT que le juge commis pour surveiller ces opérations est le magistrat désigné par le président de ce tribunal, à savoir le juge de la mise en état de la 1ère section de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire ;


DIT que le notaire aura notamment pour mission d’évaluer les biens dépendant de la succession, établir les droits des parties en tenant compte du testament olographe du 19 janvier 2011 rédigé par la défunte ;

DIT que le notaire délégué dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans un délai d’un an suivant sa désignation ;

DIT que le juge commis pourra être saisi par simple requête pour statuer sur les difficultés en cours de liquidation, et pourra statuer par voie d'ordonnance ;

DIT que le notaire devra informé le juge commis de l’achèvement de sa mission dans les meilleurs délais en lui communiquant une copie du procès-verbal de partage ;

DIT que Madame [Z] [K] épouse [G] devra verser directement entre les mains du notaire désigné une provision de 800 euros à valoir sur sa rémunération définitive, et cela dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, à charge pour le notaire d’informer immédiatement le juge commis de tout retard dans le versement ;

RAPPELLE que, dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, en ce compris les éléments attachés à la gestion faite par Monsieur [I] [K], des locaux commerciaux indivis situés sur la commune de [Localité 8] ; 

DIT que le notaire commis, ou tout expert ou sachant sollicité par lui ou désigné par le juge commis, procédera à l’estimation de la valeur vénale des immeubles indivis au jour le plus proche du partage ; 




DEBOUTE Madame [Z] [K] épouse [G] de sa demande de paiement par Monsieur [I] [K] de sa quote-part des loyers perçus au titre du bail commercial portant sur les biens indivis situés commune de [Localité 8] ;

DEBOUTE Madame [Z] [K] épouse [G] de sa demande de licitation à la barre du tribunal du bien immobilier indivis situé sur la commune de Brains ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage successoral.


En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Soline JEANSON Tina NONORGUES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT NAZAIRE

JUGEMENT DU 11 Septembre 2025


 
DU 11 Septembre 2025 

N° RG 23/01106 - 
N° Portalis DBYT-W-B7H-FCVF


JUGEMENT n°


AFFAIRE :

[Z] [K] épouse [G]

C/

[V] [K] épouse [G], [I] [K]

1ère Section


Copie exécutoire + expédition délivrées
le :

à

Me Carole ROBARD
Me Sylvie SALMON


Expédition délivrées à :

Me [Q] [T], notaire




_______________________________________________________

DEMANDERESSE :

Madame [Z] [K] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1]
de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

Rep/assistant : Maître Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

_______________________________________________________

DEFENDEURS :

Madame [V] [K] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3]
de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 5]
de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]

Rep/assistant : Maître Sylvie SALMON de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT- NAZAIRE

_______________________________________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

PRÉSIDENTE : Tina NONORGUES, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Soline JEANSON 


DEBATS : A l’audience publique du 20 Mars 2025

JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.



EXPOSE DU LITIGE


Madame [C] [W], de son vivant veuve de Monsieur [X] [K], est décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 7] (44). 

Elle a laissé pour lui succéder ses trois enfants issus de son union avec Monsieur [X] [K] :

- Monsieur [I] [K],
- Madame [Z] [K],
- Madame [V] [K].

Madame [C] [W] a établi un testament olographe daté du 19 janvier 2011 aux termes duquel elle indique priver sa fille, Madame [Z] [K], de tout droit sur la quotité disponible de ses biens.

***
Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2023, Madame [Z] [K] a fait assigner Monsieur [I] [K] et Madame [V] [K] devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins notamment de voir prononcer la nullité de ce testament et ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession.

Le 1er juin 2023, Monsieur [I] [K] et Madame [V] [K] ont constitué avocat. 

***
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 13 septembre 2024, Madame [Z] [K] demande au tribunal, au visa des articles 815, 815-10, 825, 840, 901 et 1993 du code civil, de : 

- prononcer la nullité du testament olographe établi le 19 janvier 2011 par Madame [C] [W],
- ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [C] [W],
- désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal et lui donner tous pouvoirs pour procéder aux opérations de comptes, liquidation, partage,
- commettre tel juge qu’il plaira au tribunal aux fins de surveiller ces opérations,
- dire qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
- dire que l’actif successoral et les intérêts ayant couru sur son montant depuis l’établissement du compte de succession se répartit entre les héritiers à hauteur de :
* 1/3 au bénéfice de Madame [Z] [K],
* 1/3 au bénéfice de Monsieur [I] [K],
* 1/3 au bénéfice de Madame [V] [K],
- dire que Monsieur [I] [K] devra rendre compte de la gestion des biens de sa mère et produire au notaire désigné le compte de cette gestion,
- condamner Monsieur [I] [K] à verser à Madame [Z] [K] la somme de 10.666 euros correspondant à sa quote-part des loyers perçus entre décembre 2019 et avril 2023, somme à parfaire jusqu’à la vente de sa quote-part par Madame [Z] [K] ou la vente du bien par les indivisaires,
- dire qu’il sera procédé par le notaire commis, ou par tout expert ou sachant sollicité par lui ou désigné par le juge commis, à l’estimation de la valeur vénale des immeubles indivis au jour le plus proche du partage,
- ordonner la licitation à la barre du tribunal du bien suivant : sur la commune de [Localité 8] sis [Adresse 4] et [Adresse 5], divers bâtiments comprenant un local à usage de boulangerie, deux hangars, un garage, terrain, le tout cadastré Section AK n°[Cadastre 1] et AK n°[Cadastre 2] (anciennement AB n°[Cadastre 3] et AB n°[Cadastre 4]),
- débouter Monsieur [I] [K] et Madame [V] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires,
- condamner in solidum Monsieur [I] [K] et Madame [V] [K] à verser à Madame [Z] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de sa demande de nullité du testament olographe du 19 janvier 2011, Madame [Z] [K] se fonde sur les dispositions de l’article 901 du code civil à savoir l’insanité d’esprit de sa mère Madame [C] [W] au moment de l’établissement de l’acte. Elle indique tout d’abord que le testament n’a été déposé en étude que postérieurement au décès de sa mère Madame [C] [W] et ne présente pas les caractéristiques de l’écriture d’une personne âgée. Elle fait valoir ensuite que Madame [C] [W] était atteinte d’une atrophie cortico sous corticale et d’une hydrocéphalie chronique générant des troubles de la mémoire, qu’elle a été admise en EHPAD le 15 janvier 2009 en urgence suite à des signes d’agressivité et de mutisme et qu’au cours de l’année 2009 le directeur de l’EHPAD l’a alerté sur l’état de santé psychique de sa mère qui se plaignait d’un vol d’argent alors que son fils [S] [K] gérait ses comptes. Madame [Z] [K] se prévaut d’un certificat médical établi par le Docteur [N] le 10 octobre 2009 indiquant que l’état psychique de Madame [C] [W] nécessitait son placement sous tutelle. Elle fait état de la procédure de placement sous curatelle renforcée intentée par elle courant 2010 et des résultats des tests effectués par le médecin expert lors de l’examen de sa mère considérant qu’elle était atteinte de troubles cognitifs. Sur la décision de non-lieu finalement rendue par le juge des tutelles, elle souligne un manque de motivation et une reconnaissance des difficultés de Madame [C] [W] dans la gestion de son patrimoine, le juge des tutelles estimant l’accompagnement par son fils dans la gestion de son patrimoine suffisant.
Au soutien de sa demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, Madame [Z] [K] entend sortir de l’indivision successorale et explique que le présent litige portant sur la validité du testament entrave toute possibilité d’accord amiable futur sur un partage. Elle refuse la nomination de Maître [R] faisant valoir que dans le cadre de la vente du terrain de [Localité 7] ce dernier a insisté pour qu’elle signe une attestation de vente immobilière ne reconnaissant ses droits dans l’actif successoral qu’à hauteur de 2/8èmes en vertu du testament qu’il savait litigieux. Elle ajoute qu’il est également le rédacteur du procès-verbal d’ouverture et de description du testament contesté. 
Sur le partage de l’actif successoral par tiers, Madame [Z] [K] sollicite qu’il soit tiré les conséquences de l’annulation du testament litigieux et qu’elle soit rétablie dans ses droits sur la quotité disponible.
Sur la demande de compte de gestion de Monsieur [I] [K], Madame [Z] [K] fait valoir que ce dernier s’est approprié la gestion du bail commercial portant sur des locaux situés à [Localité 8], propriété de Madame [C] [W], et qu’aucun document n’a été versé aux héritiers permettant d’en justifier la gestion.
Au soutien de sa demande de versement des loyers, Madame [Z] [K] indique que les loyers du bail commercial en cours sont perçus par Monsieur [I] [K], sans répartition a posteriori entre les héritiers. Réclamant sa quote-part dans les loyers, Madame [Z] [K] se prévaut d’une somme correspondant au 40 mois de loyers entre décembre 2019 et avril 2023. Elle conteste, en outre, le remploi de ces loyers au paiement de travaux de réfection de la toiture, considérant que Monsieur [I] [K] ne lui rapporte pas la preuve de leur nécessité et de leur caractère urgent. 
Sur sa demande de vente du bien situé sur la commune de [Localité 8], Madame [Z] [K] conteste l’estimation proposée par Monsieur [I] [K]. Elle sollicite que le notaire procède à une nouvelle estimation du bien. En tout état de cause, elle demande la licitation du bien à la barre du tribunal sauf à ce que son frère, Monsieur [I] [K] en sollicite l’attribution préférentielle et lui justifie de la possibilité de payer sa quote-part.



Par leurs dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 2 septembre 2024, Monsieur [I] [K] et Madame [V] [K] demandent au tribunal, au visa des articles 901 et 970 du code civil, de :

- débouter Madame [Z] [K] de sa demande de nullité du testament olographe établi par Madame [C] [W] le 19 janvier 2011,
- ordonner l’ouverture des opérations de comptes et de liquidation partage judiciaire de la succession de Madame [C] [W],
- désigner à titre principal pour y procéder Maître [L] [R], notaire à [Localité 9] ou, à titre subsidiaire, le président de la Chambre des Notaires de Loire-Atlantique avec faculté de délégation, ainsi que l’un des juges du siège pour y présider et faire rapport en cas de difficultés,
- débouter Madame [Z] [K] de sa demande de répartition de l’actif successoral à hauteur de 1/3 au bénéfice de chacun des héritiers,
- débouter Madame [Z] [K] de sa demande de condamnation de Monsieur [I] [K] au paiement de la somme de 10.666 euros, irrecevable et mal fondée,
- juger qu’il appartiendra au notaire commis, dans le cadre de la mission confiée, de procéder à une estimation des biens immobiliers dépendant de la succession de Madame [C] [W],
- débouter Madame [Z] [K] de sa demande de licitation de l’immeuble de [Localité 8],
- débouter Madame [Z] [K] de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [Z] [K] à verser à Monsieur [I] [K] et Madame [V] [K] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [Z] [K] aux entiers dépens de la procédure ou, à défaut, juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

En réponse à la demande de nullité du testament, les consorts [K] soutiennent qu’il a été remis au notaire le 2 février 2011, à la demande de Madame [C] [W] et qu’il remplit les conditions de forme définies par l’article 970 du code civil. Ils affirment que Madame [Z] [K] ne rapporte pas la preuve de l’insanité d’esprit de Madame [C] [W] au moment de la rédaction du testament. Ils font valoir qu’aucune urgence n’a justifié l’entrée en établissement de Madame [C] [W], qui était cohérente et orientée à cette date. Les consorts [K] ajoutent que l’atrophie cortico-sous-corticale dont elle était atteinte est liée à l’âge et ne suffit pas à fonder son insanité d’esprit, aucune altération des facultés cognitives n’étant constatée. Ils se prévalent du jugement de non-lieu à ouverture d’une mesure de protection rendu par le juge des tutelles le 18 mai 2010, devenu définitif car non frappé d’appel, et précisent que les tests du médecin expert ne démontrent que des troubles de mémoire liés à l’âge et non une insanité d’esprit. 
En réponse à la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, les consorts [K] ne s’y opposent pas. Ils contestent toutefois la nomination d’un autre notaire que Maître [R], notaire actuellement chargé de la succession, considérant que Madame [Z] [K] n’apporte pas la preuve de sa partialité dans la gestion du dossier. Ils affirment que Maître [R] s’est conformé à sa mission en procédant à la rédaction d’un procès-verbal d’ouverture et de description du testament remis, qu’il connaît déjà le dossier et qu’en conséquence il n’apparaît pas opportun d’en nommer un nouveau.
En réponse à la demande de partage de l’actif successoral par tiers, les consorts [K] sollicitent que Madame [Z] [K] en soit déboutée, dès lors que le testament olographe est déclaré valable.
En réponse à la demande de production au notaire des comptes de gestion de Monsieur [I] [K], ce dernier indique ne pas s’être approprié la gestion des locaux commerciaux propriété de Madame [C] [W] à [Localité 8]. Il précise que le bail commercial sur la boulangerie était déjà en cours au moment de son décès et qu’il n’a fait qu’assurer la gestion après son décès. Il ajoute qu’il rendra compte de la perception des loyers au notaire ainsi que des charges et travaux financés dans le cadre de cette gestion.
En réponse à la demande de versement des loyers, les consorts [K] soutiennent qu’en l’absence de partage provisionnel convenu, les loyers viennent accroître l’indivision. Sur la répartition annuelle des bénéfices sollicités par Madame [Z] [K], ils font valoir que celle–ci est impossible en l’absence d’un compte annuel de gestion portant sur l’ensemble des biens de l’indivision. Ils indiquent, en outre, que les loyers ont permis de financer d’une part la réfection de la toiture des locaux objets du bail commercial pour un montant de 18.040 euros, du fait d’infiltrations d’eaux constatées lors d’un contrôle sanitaire, et d’autre part les taxes foncières et assurances propriétaires sur ces locaux ainsi que la facture des pompes funèbres. Enfin, ils ajoutent que le calcul effectué par Madame [Z] [K] est incorrect en ce qu’elle ne peut prétendre à 1/3 des bénéfices, au regard du testament olographe établi par Madame [C] [W].
En réponse à la demande de vente du bien situé à Brains, les consorts [K] ne s’opposent pas à la vente du bien mais précisent qu’une licitation à la barre du tribunal ne peut être prononcée en l’état, en l’absence d’information sur le prix ou les modalités de la vente. Ils se déclarent donc favorable à une évaluation préalable du bien par le notaire.

***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 décembre 2024 par le juge de la mise en état et l’affaire fixée pour être plaidée le 20 mars 2025?

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 11 septembre 2025.


MOTIVATION


I - Sur la demande en nullité du testament olographe du 19 janvier 2011,

Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. 

L’article 970 du code civil dispose que le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.

Il doit être rappelé en préalable, que c’est à celui qui invoque la nullité de l’acte de rapporter la preuve de l’insanité d’esprit du testateur à la date de la rédaction de ce testament.

En l’espèce, Madame [C] [W] a rédigé un testament olographe le 19 janvier 2011 aux termes duquel elle a privé sa fille, Madame [Z] [K], de ses droits sur la quotité disponible de ses biens indiquant prendre cette décision « en réaction au harcèlement de sa part » et « à sa tentative de [la] mettre sous curatelle ».

Sur la forme du testament, s’agissant de l’écriture, si sa régularité est remise en cause comme ne pouvant correspondre à l’écriture d’une personne âgée, Madame [Z] [K] ne rapporte pas la preuve que le testament n’aurait pas été écrit de la main de la défunte. 

Sur la validité du testament, s’agissant du moyen tiré d’un dépôt tardif en l’étude du testament, il est produit par les consorts [K] un courrier en date du 2 février 2011 transmettant ce testament à Maître [B] [A], notaire à [Localité 6], aux fins de conservation et d’exécution. Seul figure sur ce courrier un tampon daté du 6 février 2020, de sorte qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un dépôt de ce testament en étude antérieur au décès de Madame [C] [W]. Toutefois, ce moyen est inopérant, dès lors qu’un testament olographe est valable en sa forme sans qu’il ne soit imposé sa remise préalable à un notaire conformément à l’article 970 du code civil.

Sur l’état de santé de Madame [C] [W] à la rédaction du testament, Madame [Z] [K] produit des bilans de scanners cérébraux du 15 septembre 2006 et du 13 novembre 2009 concluant à une hydrocéphalie chronique et une atrophie cortico-sous-corticale liée à l’âge sans que le tribunal ne puisse identifier sur ces pièces les répercussions de ces diagnostics sur l’état de santé psychique de Madame [C] [W] hormis qu’il est mentionné que le scanner cérébral du 13 novembre 2009 a été indiqué en raison de céphalées et de troubles de la mémoire. 

Il ressort de la synthèse médicale de son suivi par l’EHPAD que son entrée dans l’établissement a été justifiée par un quotidien difficile au domicile et qu’au jour de l’évaluation gériatrique, le 6 janvier 2009, elle était cohérente et orientée. Il n’est pas fait mention d’une agressivité ou d’un mutisme tel que cela est allégué par la demanderesse. Par ailleurs, Madame [Z] [K] ne produit aucune pièce à l’appui de ces allégations selon lesquels elle aurait été informée par le directeur de l’EHPAD d’une dégradation de l’état psychique de sa mère. 

Avant la rédaction du testament, il ressort d’un certificat médical établi le 10 octobre 2009 par le Dr [N] qu’il considérait nécessaire l’ouverture d’une mesure de tutelle au bénéfice de Madame [C] [W]. Toutefois, ce certificat n’est pas circonstancié, ne détaillant pas les constatations et examens ayant mené le médecin à une telle conclusion. De surcroît, ce certificat n’a pas été rendu par un médecin expert, seul compétent pour apprécier l’opportunité de l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire. 
S’agissant de la procédure en ouverture d’une mesure de protection intentée par Madame [Z] [K] en 2010, il apparaît que, par jugement du 18 mai 2010, le juge des tutelles a dit n’y avoir lieu à ouverture d’une mesure de curatelle renforcée. Cette décision mentionne le certificat du Dr [J], médecin expert inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, qui conclut à la pertinence d’une mesure d’assistance, en soulignant les difficultés de Madame [C] [W] à gérer ses biens en raison de troubles de la mémoire causés par une hydrocéphalie chronique. Ce certificat n’est pas produit à la présente procédure, de sorte qu’il ne peut être apprécié plus amplement les motifs ayant conduit le médecin expert à préconiser l’ouverture d’une mesure d’assistance, le tribunal ne pouvant interpréter seul les tests produits par Madame [Z] [K]. 

Par ailleurs, il résulte des motifs de la décision du juge des tutelles, que les difficultés de gestion de son budget par Madame [C] [W] ne sauraient à elles seules justifier l’ouverture d’une mesure de protection, d’autant qu’elle était aidée par son fils [I]. 

A titre surabondant, il doit être précisé que l’ouverture d’une mesure de protection ne caractérise pas nécessairement l’insanité d’esprit du majeur protégé, ce dernier pouvant être en capacité d’exprimer sa volonté sur une libéralité. En effet, la mesure de curatelle renforcée n’empêche ni ne restreint, y compris dans les textes en vigueur en 2011, l’adoption d’un testament, conformément à l’article 470 du code civil.


A une date contemporaine de la rédaction du testament, a été établi un autre certificat du Docteur [N] en date du 15 janvier 2011 dans lequel il indique que Madame [C] [W] est saine d’esprit, et ce, de la même manière sans qu’il ne soit détaillé plus amplement son état de santé psychique.

En tout état de cause, il apparaît que le testament litigieux, rédigé 4 jours après ce dernier certificat médical, est circonstancié et détaillé avec logique sur les motivations propres à la testatrice. 

Dès lors, il ne ressort pas de cette procédure en ouverture d’une mesure de protection des éléments de nature à fonder l’insanité d’esprit de Madame [C] [W] à cette période. 

Ainsi, Madame [Z] [K] ne rapporte pas la preuve de l’insanité d’esprit de sa mère, Madame [C] [W], lors de la rédaction de son testament olographe le 19 janvier 2011. 

Par conséquent, il convient de débouter Madame [Z] [K] de sa demande de nullité du testament rédigé par Madame [C] [W] le 19 janvier 2011.
 


II - Sur la demande en partage de l’actif successoral

Au vu du rejet de la demande tendant à prononcer la nullité du testament, il convient également de débouter Madame [Z] [K] de sa demande de partage de l’actif successoral par tiers entre les héritiers, cette dernière étant privée de sa part dans la quotité disponible par le testament du 19 janvier 2011. 



III - Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [C] [W]

L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des constatations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du même code.

Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

En l’espèce, il ressort de la présente instance qu’un conflit est prégnant entre les héritiers de Madame [C] [W] tant sur le testament établi le 19 janvier 2011 que sur la gestion des biens indivis, notamment celui situé à [Localité 8] et que, dès lors, ce conflit fait échec à un partage amiable. Il convient de faire droit à la demande des parties tendant à l’ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [C] [W]. 


Sur la désignation d’un notaire, il apparaît que Maître [L] [R], conformément à son office, a constaté l’existence d’un testament olographe rédigé par Madame [C] [W] décédée et en a tiré les conséquences légales, notamment en ce qu’il s’agit des quotes-parts de chacun des héritiers réservataires. Il n’entrait pas dans ses pouvoirs d’en constater la nullité sans une décision de justice la prononçant. 

En outre, il ressort du courrier en date du 27 octobre 2022 que Madame [Z] [K] a accepté la signature de l’attestation de propriété immobilière rédigée conformément aux dispositions testamentaires critiquées dans la présente instance. Il apparaît qu’elle a ainsi volontairement accepté de s’en tenir auxdites dispositions. Dès lors, Madame [Z] [K] ne rapporte pas la preuve de la partialité alléguée de Maître [R] dans le règlement de la succession de Madame [C] [W]. 

Toutefois, compte tenu du désaccord des héritiers sur la désignation du notaire et en l’absence d’une complexité particulière justifiant que soit désigné un notaire ayant déjà connaissance du dossier, il y a lieu de désigner un autre notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage. 

Par conséquent, il convient désigner Maître [Q] [T], notaire aux [Localité 10], [Adresse 6] [Localité 10], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.

En outre, compte tenu de la nature du partage à opérer notamment au regard du conflit persistant entre les parties et conformément à l’article 1364 du code de procédure civile, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations. 



IV - Sur la demande de production de compte de gestion envers Monsieur [I] [K],

L’article 1993 du code civil dispose que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandat de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant. 

En l’espèce, il ressort de l’attestation de propriété immobilière du 31 juillet 2006 établie suite au décès de Monsieur [X] [K] que le local commercial cadastré section AB n°[Cadastre 3] et AB n°[Cadastre 4] situé sur la commune de [Localité 8] était un bien commun aux époux [K] et que Madame [C] [W] a opté pour la totalité de l’usufruit au décès de son conjoint. 

Il apparaît que ce bien immobilier a été donné à bail par un contrat conclu le 18 décembre 1981, cédé le 10 juin 2016 à la SARL [1], repreneur du fonds artisanal de Monsieur [I] [K] et de Madame [U] [F]. Il ressort de l’acte authentique de cession de ce fonds artisanal que le loyer a été fixé à 800 euros, à compter du 1er juillet 2016. 




Il n’est apporté la preuve ni d’un mandat délivré à Monsieur [I] [K] par Madame [C] [W] avant son décès ni d’un mandat délivré par ses cohéritiers suite à son décès. Toutefois, il n’est pas contesté par les parties que Monsieur [I] [K] perçoit au nom et pour le compte de l’indivision les loyers versés et a, au nom de l’indivision, facturé la société [2] pour des travaux de réfection de la toiture, payé les taxes foncières et les échéances d’assurance, caractérisant de ce fait un mandat apparent. 

En sa qualité de mandataire, Monsieur [I] [K] doit donc rendre compte de sa gestion à l’indivision. 

Or, il est de principe qu’à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession les héritiers doivent transmettre au notaire tous les éléments de nature à lui permettre d’accomplir sa mission, et ce conformément à l’article 1365 du code civil. Dès lors, il revient à Monsieur [I] [K] d’en faire ainsi s’agissant de sa gestion des locaux commerciaux indivis situés sur la commune de [Localité 8], de sorte que, par la production de pièces justificatives des actes effectués par lui, il rendra compte de sa gestion. Dans ses écritures Monsieur [I] [K] ne s’y oppose pas. 

En outre, si ces éléments apparaissent insuffisants au notaire commis, il lui reviendra de solliciter la production de pièces supplémentaires ou de saisir le juge commis de toutes difficultés rencontrées.

Par conséquent, il convient simplement de rappeler que, dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, en ce compris les éléments attachés à la gestion faite par Monsieur [I] [K] des locaux commerciaux indivis situés sur la commune de [Localité 8].



V - Sur la demande en remboursement à Madame [Z] [K] de sa quote-part des loyers perçus par Monsieur [I] [K],

L’article 815-10 alinéa 2 du code civil dispose que les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. 

L’article 815-11 du code civil prévoit que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. 

En l’espèce, il ressort de ce qui précède que, depuis le décès de Madame [C] [W] le [Date décès 1] 2019, les loyers perçus constituent des fruits d’un bien indivis situé commune de [Localité 8].

Or, il n’existe aucune convention de partage provisionnel entre les héritiers et aucun accord de jouissance divise. Ces loyers viennent donc accroître l’indivision en entrant dans l’actif successoral.



Il apparaît que ces loyers sont actuellement perçus par Monsieur [I] [K], qui les remploient au nom de l’indivision, remploi en partie contesté par Madame [Z] [K] notamment sur le financement des travaux de réfection de la toiture. 

Toutefois, il est constant que, pour pouvoir faire droit à cette demande de répartition annuelle des bénéfices du bien, il doit être établi un compte annuel sur l’ensemble des biens indivis.

Or, l’ouverture des opérations de liquidation et la désignation d’un notaire n’étant réalisée que par la présente décision, aucun état liquidatif n’établit encore les comptes entre les copartageants, fixant la masse partageable ainsi que les créances et dettes des héritiers venant grever l’indivision. A fortiori aucun compte annuel n’a donc pu être établi sur la gestion des biens indivis.

Ainsi, la demande de Madame [Z] [K] de répartition annuelle des bénéfices de l’indivision apparaît prématurée, de sorte qu’il ne peut être fait droit à sa demande. 

Comme cela résulte déjà de ce qui précède s’agissant des comptes devant être rendus par Monsieur [I] [K], il convient seulement de dire que devront être déclarés au notaire les éléments en lien avec la gestion de ce bien et notamment les loyers perçus ainsi que les charges y afférents pour que soient établis des comptes annuels sur les biens indivis. 

Par conséquent, il convient de débouter Madame [Z] [K] de sa demande en paiement au titre des loyers perçus. 



VI - Sur la demande de vente du bien immobilier situé à [Localité 8]

L’article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992.

L’article 1378 du code de procédure civile prévoit que si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l’indivision y sont toujours admis. 

En l’espèce, il ressort des écritures des consorts [K] qu’ils souhaitent, de même que Madame [Z] [K], la vente du bien situé sur la commune de [Localité 8], Monsieur [I] [K] n’en sollicitant plus l’attribution préférentielle. 

Pour ordonner la licitation du bien à la barre du tribunal, le tribunal doit être mis en mesure de déterminer les conditions essentielles de la vente et notamment son prix, conformément à l’article 1273 du code de procédure civile. Or, Madame [Z] [K] ne propose aucune mise à prix des biens. En outre, les attestations de valeurs produites datent de février et mars 2022, de sorte qu’il ne peut être fixé un prix de vente correspondant à la valeur actuelle du bien. 

En tout état de cause, Madame [Z] [K] ne fournit pas d’état descriptif du bien ou tout autre élément permettant de déterminer les caractéristiques essentielles du bien objet de cette vente. Dès lors, il serait prématuré de prononcer une telle licitation en l’absence d’éléments complémentaires. Il apparaît donc opportun d’intégrer à la mission du notaire désigné l’évaluation de la valeur vénale des biens indivis, tel que cela est sollicité conjointement par les parties.  


Par conséquent, il convient de débouter Madame [Z] [K] de sa demande de licitation à la barre du tribunal du bien indivis situé sur la commune de Brains et de dire que le notaire désigné, procèdera ou fera procéder à l’évaluation de la valeur vénale des biens indivis. 



VII - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens,

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage successoral.


Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les faits de l’espèce justifient qu’il ne soit pas octroyé d’indemnité aux demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui en conserveront la charge.



PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,


DEBOUTE Madame [Z] [K] épouse [G] de sa demande en nullité du testament olographe établi par Madame [C] [W] veuve [K] le 19 janvier 2011 ;


DEBOUTE Madame [Z] [K] épouse [G] de sa demande en partage de l’actif successoral par tiers entre les héritiers réservataires de Madame [C] [W] veuve [K] ;


ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de :

Madame [C] [W] veuve [K]
décédée le [Date décès 1] 2019 ;


DESIGNE pour y procéder Maître [Q] [T], notaire aux [Localité 10], [Adresse 6] [Localité 10] ;

DIT que le juge commis pour surveiller ces opérations est le magistrat désigné par le président de ce tribunal, à savoir le juge de la mise en état de la 1ère section de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire ;


DIT que le notaire aura notamment pour mission d’évaluer les biens dépendant de la succession, établir les droits des parties en tenant compte du testament olographe du 19 janvier 2011 rédigé par la défunte ;

DIT que le notaire délégué dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans un délai d’un an suivant sa désignation ;

DIT que le juge commis pourra être saisi par simple requête pour statuer sur les difficultés en cours de liquidation, et pourra statuer par voie d'ordonnance ;

DIT que le notaire devra informé le juge commis de l’achèvement de sa mission dans les meilleurs délais en lui communiquant une copie du procès-verbal de partage ;

DIT que Madame [Z] [K] épouse [G] devra verser directement entre les mains du notaire désigné une provision de 800 euros à valoir sur sa rémunération définitive, et cela dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, à charge pour le notaire d’informer immédiatement le juge commis de tout retard dans le versement ;

RAPPELLE que, dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, en ce compris les éléments attachés à la gestion faite par Monsieur [I] [K], des locaux commerciaux indivis situés sur la commune de [Localité 8] ; 

DIT que le notaire commis, ou tout expert ou sachant sollicité par lui ou désigné par le juge commis, procédera à l’estimation de la valeur vénale des immeubles indivis au jour le plus proche du partage ; 




DEBOUTE Madame [Z] [K] épouse [G] de sa demande de paiement par Monsieur [I] [K] de sa quote-part des loyers perçus au titre du bail commercial portant sur les biens indivis situés commune de [Localité 8] ;

DEBOUTE Madame [Z] [K] épouse [G] de sa demande de licitation à la barre du tribunal du bien immobilier indivis situé sur la commune de Brains ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage successoral.


En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Soline JEANSON Tina NONORGUES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 815-11, code civil 1993, code civil 837, code de procedure civile 1378, code civil 470, code civil 840, code civil 901, code civil 1365, code de procedure civile 1273, code civil 836, code de procedure civile 1377, code civil 815-10, code de procedure civile 1364, code civil 825, code civil 970). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-12-26T21:07:43.547Z.