Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Omer, 1ère Chambre, 13 juillet 2026, n° 26/00777
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
PROCEDURE ACCELLEREE AU FOND N° RG 26/00777 - N° Portalis DBZ4-W-B7K-CC6N JUGEMENT DU : TREIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX ENTRE : DEMANDEURS M. [B] [U] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Mme [Q] [U] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentés par Me Philippe JOOS, avocat au barreau de SAINT-OMER, avocat plaidant d'une part, ET : DÉFENDEURS M. [E] [U] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] Mme [G] [U] épouse [S] née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 1] demeurant [Adresse 4] représentés par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER, susbstitué par Me Romain JOURNE, avocat au barreau de SAINT-OMER d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Débats tenus à l'audience publique du 23 Juin 2026, par : Hortense COLLONNIERS, Président du Tribunal Judiciaire statuant publiquement en procédure accélérée au fond assistée de Karine BREBION, F.F. Greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Jugement : contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 Juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Suivant acte de notoriété du 30 novembre 1991 établi par Maître [N] [M], notaire à [Localité 3], Monsieur [E] [H] [U] né le [Date naissance 5] 1938 à [Localité 4] (Pas-de-[Localité 5]) est décédé le [Date décès 1] 1991 à [Localité 4] (Pas-de-[Localité 5]) laissant pour lui succéder : son épouse survivante, Madame [F] [Z] ses quatre enfants : Madame [U] [Q], Madame [G] [U] épouse [S], Monsieur [B] [U]Monsieur [E] [U]. Suivant acte de notoriété du 7 septembre 2022 établi par Maître [J], notaire à [Localité 3], Madame [F] [Z] veuve Monsieur [E] [H] [U], née le [Date naissance 6] 1944 à [Localité 6] (Pas-de-[Localité 5]) est décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 7] (Pas-de-[Localité 5]) laissant pour lui succéder ses quatre enfants : Madame [U] [Q], Madame [G] [U] épouse [S], Monsieur [B] [U]Monsieur [E] [U]. Les héritiers ne sont pas parvenus à s’accorder sur les modalités du partage de la succession de leur mère, Madame [F] [Z]. Maître [W] [J], notaire à [Localité 3] chargé des opérations de partage amiable de la succession de Madame [F] [Z] a évalué l’actif net successoral à 275.882,58 euros au 24 juillet 2026. Par acte de commissaire de justice délivré le 19 août 2025, Madame [Q] [U] et Monsieur [B] [U] ont fait assigner Madame [G] [U] épouse [S] devant le tribunal judiciaire de SAINT OMER, aux fins de se voir verser une avance en capital sur leurs droits dans le partage à venir. Par acte de commissaire de justice délivré le 20 août 2025, à Madame [Q] [U] et Monsieur [B] [U] ont fait délivrer assignation à Monsieur [E] [U] devant le tribunal judiciaire de SAINT-OMER aux de se voir verser une avance en capital sur leurs droits dans le partage à venir. Après deux renvois à la demande de l'une au moins des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 9 décembre 2025. Par ordonnance du même jour, le tribunal judiciaire de SAINT-OMER a ordonné une médiation qui a été confiée à l’Association des [Adresse 5] (ci-après l’« AMCO ») sis [Adresse 6] à BOULOGNE-SUR-MER. Par mail en date du 6 mars 2026, Maître [L] [X], médiateur membre de l’AMCO a informé le Tribunal judiciaire de SAINT-OMER que la médiation n’a pas eu lieu. Après trois renvois à la demande de l'une au moins des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 21 avril 2026. PRETENTIONS ET MOYENS Dans leurs assignations valant conclusions, Madame [Q] [U] et Monsieur [B] [U] sollicitent du tribunal que : Soit ordonnée l’avance en capital, à venir sur les droits de Madame [Q] [U] dans le partage à intervenir, pour la somme de 68.970,64 euros entre les mains de cette dernière ; Soit ordonnée l’avance en capital, à venir sur les droits de Monsieur [B] [U] dans le partage à intervenir, pour la somme de 68.970,64 euros entre les mains de ce dernier ; Soient condamnés Madame [U] [G] et Monsieur [U] [E] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP SIMAR LENOIR JOOS, avocats au Barreau de SAINT-OMER ; Soient condamnés Madame [U] [G] et Monsieur [U] [E] à leur payer la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leur demande de versement d’une avance en capital sur leurs droits dans le partage à venir, se fondant sur les articles L213-1 du code de l‘organisation judiciaire et 815-11 du code civil, ils exposent que Madame [U] [G] et Monsieur [U] [E] n’ont pas opposé de motif légitime au soutien de leur contestation à la liquidation de la succession. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 avril 2026, [G] [U] et [E] [U] sollicitent que : soit donné acte de leurs protestations et réserves quant à la demande d’avance en capital formulé par Monsieur [B] [U] et Madame [G] [U] épouse [S] sur la succession de leur mère à hauteur de 68.970, 64 euros ; soient déboutés Monsieur [B] [U] et Madame [Q] [U] de leurs demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; soient déboutés Monsieur [B] [U] et Madame [Q] [U] de leurs demande au titre des dépens ; A titre reconventionnel, que : Soit ordonnée l’avance en capital, à venir sur les droits de Madame [G] [U] épouse [S] dans le partage à intervenir, pour la somme de 68.970,64 euros entre les mains de cette dernière Soit ordonnée l’avance en capital, à venir sur les droits de Monsieur [E] [U] dans le partage à intervenir, pour la somme de 68,970, 64 euros entre les mains de ce dernier. Pour conclure à la demande de rejet des prétentions adverses, Monsieur [B] [U] et Madame [G] [U] épouse [S] expliquent que la déclaration de succession établie par le notaire ne reprend pas l’intégralité de la consistance de l'actif et du passif successoral de la défunte en ce qu’il n’inclut pas ses droits acquis dans le cadre de la succession de sa propre mère Madame [Q] [V] veuve [Z], ainsi que des biens mobiliers tels que des bijoux en or. Par ailleurs, ils font valoir que Monsieur [B] [U] et Madame [Q] [U] ont intenté la présente procédure dans le but d’obtenir leur part à la succession sans avoir à discuter des questions évoquées relativement à sa consistance incomplète mais aussi pour se soustraire au paiement d’une indemnité d’occupation d’un bien concernant la succession de Madame [V]. Au soutien de leur demande reconventionnelle, ils font valoir qu’ils disposent de droits sur la succession litigieuse dont ils ne souhaitent pas être privés si leur demande de rejet ne prospère pas.
Motifs
MOTIVATION Sur les demandes principales d’avance en capital Aux termes de l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. Conformément à l'article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, il est constant que Madame [F] [Z] a laissé pour lui succéder ses quatre enfants Madame [U] [Q], Madame [G] [U] épouse [S], Monsieur [B] [U], Monsieur [E] [U] qui ont chacun droit à un quart de la succession. Il est également constant que l’actif net de la succession de Madame [F] [Z] a été évalué à 275.882,58 euros au 24 juillet 2026. En outre, il résulte des écritures de Monsieur [E] [U] et Madame [G] [U] épouse [S] que ceux-ci contestent la consistance de l’actif successoral ce qui a fait obstacle à un partage amiable. Ils soutiennent notamment que certains des biens dépendant de la succession n’auraient pas été pris en compte ainsi que les droits acquis par la défunte d’une autre succession laquelle fait par ailleurs l’objet d’un désaccord entre les parties. Toutefois, force est de constater que Monsieur [E] [U] et Madame [G] [U] épouse [S] ne versent pas aux débats d’élément de nature à établir une omission de biens dans l’évaluation de la succession. En outre, le désaccord allégué relatif à une succession distincte ne constitue pas un motif légitime de blocage de la succession litigieuse. En effet, chaque succession doit être traitée de manière autonome. Dès lors, les contestations soulevées par Monsieur [E] [U] et Madame [G] [U] épouse [S] ne reposent sur aucun élément et ne caractérisent pas un motif légitime de nature à faire obstacle au partage. Il s’ensuit que Monsieur [E] [U] et Madame [G] [U] épouse [S] ne justifient pas d’un motif légitime de nature suffisant pour empêcher le partage successoral. En conséquence, il n’est constaté aucun motif empêchant d’ordonner l’avance en capital sur l’actif successoral à Madame [Q] [U] et Monsieur [B] [U] à concurrence de leur droit respectif sur la succession de leur mère Madame [F] [Z]. Ainsi, il sera ordonné le versement de l’avance en capital pour la somme de 68.970,64 euros à Madame [Q] [U] sur ses droits dans le partage à intervenir. Il sera également ordonné le versement de l’avance en capital pour la somme de 68.970,64 euros à Monsieur [B] [U] sur ses droits dans le partage à intervenir. S’agissant de la demande reconventionnelle formulée par Monsieur [E] [U] et Madame [G] [U] épouse [S], il sera également ordonné pour chacun d’eux le versement de l’avance en capital pour la somme de 68.970,64 euros sur leurs droits respectifs dans le partage à intervenir. Sur les frais inhérents au procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Monsieur [E] [U] et Madame [G] [U] épouse [S] qui succombent à l’instance, seront ainsi condamnés aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP SIMAR LENOIR JOOS, avocats au Barreau de SAINT-OMER en application de l’article 699 du code de procédure civile. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, Monsieur [E] [U] et Madame [G] [U] épouse [S] condamnés aux dépens, seront solidairement condamnés à payer à Madame [Q] [U] et Monsieur [B] [U] au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros. Sur l'exécution provisoire Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Président du Tribunal Judiciaire statuant publiquement en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort ORDONNE l’avance en capital à venir sur les droits de Madame [Q] [U] dans le partage à intervenir sur la succession de Madame [F] [Z], pour la somme de 68.970,64 euros entre les mains de cette dernière ; ORDONNE l’avance en capital à venir sur les droits de Monsieur [B] [U] dans le partage à intervenir sur la succession de Madame [F] [Z], pour la somme de 68.970,64 euros entre les mains de ce dernier ; REJETTE les protestations et les réserves au versement de l’avance en capital sur la succession formulées par Monsieur [E] [U] et Madame [G] [U] épouse [S] ; ORDONNE l’avance en capital à venir sur les droits de Monsieur [E] [U] dans le partage à intervenir sur la succession de Madame [F] [Z], pour la somme de 68.970,64 euros entre les mains de ce dernier ; ORDONNE l’avance en capital à venir sur les droits de Madame [G] [U] épouse [S] dans le partage à intervenir sur la succession de Madame [F] [Z], pour la somme de 68.970,64 euros entre les mains de cette dernière ; CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [U] et Madame [G] [U] épouse [S] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP SIMAR LENOIR JOOS, avocats au Barreau de SAINT-OMER ; CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [U] et Madame [G] [U] épouse [S] à payer à Madame [Q] [U] et Monsieur [B] [U] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE
Texte intégral
N°Minute : 2026/59 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER 1ère Chambre CIVILE PROCEDURE ACCELLEREE AU FOND N° RG 26/00777 - N° Portalis DBZ4-W-B7K-CC6N JUGEMENT DU : TREIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX ENTRE : DEMANDEURS M. [B] [U] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Mme [Q] [U] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentés par Me Philippe JOOS, avocat au barreau de SAINT-OMER, avocat plaidant d'une part, ET : DÉFENDEURS M. [E] [U] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] Mme [G] [U] épouse [S] née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 1] demeurant [Adresse 4] représentés par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER, susbstitué par Me Romain JOURNE, avocat au barreau de SAINT-OMER d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Débats tenus à l'audience publique du 23 Juin 2026, par : Hortense COLLONNIERS, Président du Tribunal Judiciaire statuant publiquement en procédure accélérée au fond assistée de Karine BREBION, F.F. Greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Jugement : contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 Juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Suivant acte de notoriété du 30 novembre 1991 établi par Maître [N] [M], notaire à [Localité 3], Monsieur [E] [H] [U] né le [Date naissance 5] 1938 à [Localité 4] (Pas-de-[Localité 5]) est décédé le [Date décès 1] 1991 à [Localité 4] (Pas-de-[Localité 5]) laissant pour lui succéder : son épouse survivante, Madame [F] [Z] ses quatre enfants : Madame [U] [Q], Madame [G] [U] épouse [S], Monsieur [B] [U]Monsieur [E] [U]. Suivant acte de notoriété du 7 septembre 2022 établi par Maître [J], notaire à [Localité 3], Madame [F] [Z] veuve Monsieur [E] [H] [U], née le [Date naissance 6] 1944 à [Localité 6] (Pas-de-[Localité 5]) est décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 7] (Pas-de-[Localité 5]) laissant pour lui succéder ses quatre enfants : Madame [U] [Q], Madame [G] [U] épouse [S], Monsieur [B] [U]Monsieur [E] [U]. Les héritiers ne sont pas parvenus à s’accorder sur les modalités du partage de la succession de leur mère, Madame [F] [Z]. Maître [W] [J], notaire à [Localité 3] chargé des opérations de partage amiable de la succession de Madame [F] [Z] a évalué l’actif net successoral à 275.882,58 euros au 24 juillet 2026. Par acte de commissaire de justice délivré le 19 août 2025, Madame [Q] [U] et Monsieur [B] [U] ont fait assigner Madame [G] [U] épouse [S] devant le tribunal judiciaire de SAINT OMER, aux fins de se voir verser une avance en capital sur leurs droits dans le partage à venir. Par acte de commissaire de justice délivré le 20 août 2025, à Madame [Q] [U] et Monsieur [B] [U] ont fait délivrer assignation à Monsieur [E] [U] devant le tribunal judiciaire de SAINT-OMER aux de se voir verser une avance en capital sur leurs droits dans le partage à venir. Après deux renvois à la demande de l'une au moins des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 9 décembre 2025. Par ordonnance du même jour, le tribunal judiciaire de SAINT-OMER a ordonné une médiation qui a été confiée à l’Association des [Adresse 5] (ci-après l’« AMCO ») sis [Adresse 6] à BOULOGNE-SUR-MER. Par mail en date du 6 mars 2026, Maître [L] [X], médiateur membre de l’AMCO a informé le Tribunal judiciaire de SAINT-OMER que la médiation n’a pas eu lieu. Après trois renvois à la demande de l'une au moins des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 21 avril 2026. PRETENTIONS ET MOYENS Dans leurs assignations valant conclusions, Madame [Q] [U] et Monsieur [B] [U] sollicitent du tribunal que : Soit ordonnée l’avance en capital, à venir sur les droits de Madame [Q] [U] dans le partage à intervenir, pour la somme de 68.970,64 euros entre les mains de cette dernière ; Soit ordonnée l’avance en capital, à venir sur les droits de Monsieur [B] [U] dans le partage à intervenir, pour la somme de 68.970,64 euros entre les mains de ce dernier ; Soient condamnés Madame [U] [G] et Monsieur [U] [E] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP SIMAR LENOIR JOOS, avocats au Barreau de SAINT-OMER ; Soient condamnés Madame [U] [G] et Monsieur [U] [E] à leur payer la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leur demande de versement d’une avance en capital sur leurs droits dans le partage à venir, se fondant sur les articles L213-1 du code de l‘organisation judiciaire et 815-11 du code civil, ils exposent que Madame [U] [G] et Monsieur [U] [E] n’ont pas opposé de motif légitime au soutien de leur contestation à la liquidation de la succession. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 avril 2026, [G] [U] et [E] [U] sollicitent que : soit donné acte de leurs protestations et réserves quant à la demande d’avance en capital formulé par Monsieur [B] [U] et Madame [G] [U] épouse [S] sur la succession de leur mère à hauteur de 68.970, 64 euros ; soient déboutés Monsieur [B] [U] et Madame [Q] [U] de leurs demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; soient déboutés Monsieur [B] [U] et Madame [Q] [U] de leurs demande au titre des dépens ; A titre reconventionnel, que : Soit ordonnée l’avance en capital, à venir sur les droits de Madame [G] [U] épouse [S] dans le partage à intervenir, pour la somme de 68.970,64 euros entre les mains de cette dernière Soit ordonnée l’avance en capital, à venir sur les droits de Monsieur [E] [U] dans le partage à intervenir, pour la somme de 68,970, 64 euros entre les mains de ce dernier. Pour conclure à la demande de rejet des prétentions adverses, Monsieur [B] [U] et Madame [G] [U] épouse [S] expliquent que la déclaration de succession établie par le notaire ne reprend pas l’intégralité de la consistance de l'actif et du passif successoral de la défunte en ce qu’il n’inclut pas ses droits acquis dans le cadre de la succession de sa propre mère Madame [Q] [V] veuve [Z], ainsi que des biens mobiliers tels que des bijoux en or. Par ailleurs, ils font valoir que Monsieur [B] [U] et Madame [Q] [U] ont intenté la présente procédure dans le but d’obtenir leur part à la succession sans avoir à discuter des questions évoquées relativement à sa consistance incomplète mais aussi pour se soustraire au paiement d’une indemnité d’occupation d’un bien concernant la succession de Madame [V]. Au soutien de leur demande reconventionnelle, ils font valoir qu’ils disposent de droits sur la succession litigieuse dont ils ne souhaitent pas être privés si leur demande de rejet ne prospère pas. MOTIVATION Sur les demandes principales d’avance en capital Aux termes de l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. Conformément à l'article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, il est constant que Madame [F] [Z] a laissé pour lui succéder ses quatre enfants Madame [U] [Q], Madame [G] [U] épouse [S], Monsieur [B] [U], Monsieur [E] [U] qui ont chacun droit à un quart de la succession. Il est également constant que l’actif net de la succession de Madame [F] [Z] a été évalué à 275.882,58 euros au 24 juillet 2026. En outre, il résulte des écritures de Monsieur [E] [U] et Madame [G] [U] épouse [S] que ceux-ci contestent la consistance de l’actif successoral ce qui a fait obstacle à un partage amiable. Ils soutiennent notamment que certains des biens dépendant de la succession n’auraient pas été pris en compte ainsi que les droits acquis par la défunte d’une autre succession laquelle fait par ailleurs l’objet d’un désaccord entre les parties. Toutefois, force est de constater que Monsieur [E] [U] et Madame [G] [U] épouse [S] ne versent pas aux débats d’élément de nature à établir une omission de biens dans l’évaluation de la succession. En outre, le désaccord allégué relatif à une succession distincte ne constitue pas un motif légitime de blocage de la succession litigieuse. En effet, chaque succession doit être traitée de manière autonome. Dès lors, les contestations soulevées par Monsieur [E] [U] et Madame [G] [U] épouse [S] ne reposent sur aucun élément et ne caractérisent pas un motif légitime de nature à faire obstacle au partage. Il s’ensuit que Monsieur [E] [U] et Madame [G] [U] épouse [S] ne justifient pas d’un motif légitime de nature suffisant pour empêcher le partage successoral. En conséquence, il n’est constaté aucun motif empêchant d’ordonner l’avance en capital sur l’actif successoral à Madame [Q] [U] et Monsieur [B] [U] à concurrence de leur droit respectif sur la succession de leur mère Madame [F] [Z]. Ainsi, il sera ordonné le versement de l’avance en capital pour la somme de 68.970,64 euros à Madame [Q] [U] sur ses droits dans le partage à intervenir. Il sera également ordonné le versement de l’avance en capital pour la somme de 68.970,64 euros à Monsieur [B] [U] sur ses droits dans le partage à intervenir. S’agissant de la demande reconventionnelle formulée par Monsieur [E] [U] et Madame [G] [U] épouse [S], il sera également ordonné pour chacun d’eux le versement de l’avance en capital pour la somme de 68.970,64 euros sur leurs droits respectifs dans le partage à intervenir. Sur les frais inhérents au procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Monsieur [E] [U] et Madame [G] [U] épouse [S] qui succombent à l’instance, seront ainsi condamnés aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP SIMAR LENOIR JOOS, avocats au Barreau de SAINT-OMER en application de l’article 699 du code de procédure civile. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, Monsieur [E] [U] et Madame [G] [U] épouse [S] condamnés aux dépens, seront solidairement condamnés à payer à Madame [Q] [U] et Monsieur [B] [U] au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros. Sur l'exécution provisoire Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Président du Tribunal Judiciaire statuant publiquement en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort ORDONNE l’avance en capital à venir sur les droits de Madame [Q] [U] dans le partage à intervenir sur la succession de Madame [F] [Z], pour la somme de 68.970,64 euros entre les mains de cette dernière ; ORDONNE l’avance en capital à venir sur les droits de Monsieur [B] [U] dans le partage à intervenir sur la succession de Madame [F] [Z], pour la somme de 68.970,64 euros entre les mains de ce dernier ; REJETTE les protestations et les réserves au versement de l’avance en capital sur la succession formulées par Monsieur [E] [U] et Madame [G] [U] épouse [S] ; ORDONNE l’avance en capital à venir sur les droits de Monsieur [E] [U] dans le partage à intervenir sur la succession de Madame [F] [Z], pour la somme de 68.970,64 euros entre les mains de ce dernier ; ORDONNE l’avance en capital à venir sur les droits de Madame [G] [U] épouse [S] dans le partage à intervenir sur la succession de Madame [F] [Z], pour la somme de 68.970,64 euros entre les mains de cette dernière ; CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [U] et Madame [G] [U] épouse [S] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP SIMAR LENOIR JOOS, avocats au Barreau de SAINT-OMER ; CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [U] et Madame [G] [U] épouse [S] à payer à Madame [Q] [U] et Monsieur [B] [U] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 836, code de la sante publique L213-1, code civil 815-11, code civil 837, code civil 840). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Omer · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01122
en commun : code civil 836, code de la sante publique L213-1, code civil 815-11, code civil 837
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/06788
en commun : code civil 836, code civil 837, code civil 840
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 22/02348
en commun : code civil 836, code civil 837, code civil 840
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05187
en commun : code civil 836, code civil 837, code civil 840
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04887
en commun : code civil 836, code civil 837, code civil 840
Mise à jour de la source le 2026-07-15T20:11:09.335Z.