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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, 3ème Chambre, 29 juin 2026, n° 25/06788

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 21 décembre 1971, reçu par Maître [Z] [H], Notaire à [Localité 1], Monsieur [X] [J] né le [Date naissance 10] 1923 à [Localité 12] et Madame [O] [U], épouse [J] née le [Date naissance 11] 1927 à [Localité 13] ont acquis de Madame [M], un terrain sis à [Localité 14], lieudit « [Localité 15] », d’une contenance de 476 m2 ou 4 ares et 76 ca, au prix de 23 940 francs.
Monsieur [J] et Madame [U] lesquels s`étaient mariés en premières noces le [Date mariage 1] 1959, sans contrat préalable, avaient ensuite fait édifier sur ledit terrain leur maison.
Préalablement à cette union, Madame [O] [U], qui avait vécu en concubinage, avait eu une fille, Madame [S] [U] née le [Date naissance 12] 1945.
Aucun enfant n'est né de l’union de Monsieur [X] [J] et de Madame [O] [U] laquelle est décédée le [Date décès 1] 1978 laissant donc pour héritiers son conjoint survivant et sa fille [S] [U].
Le 22 février 1967, Madame [O] [U] avait fait donation à Monsieur [X] [J] pour le cas où il lui survivrait de la toute propriété de tous les biens et droits mobiliers ou immobiliers qui pourraient composer sa succession.
Madame [S] [U], fille de feue [O] [U] a vécu en concubinage et quatre enfants sont nés de cette relation : [G] [U] veuve [A], [T] [U], [R] [U] et [L] [U], épouse [K].
Madame [S] [U] a épousé Monsieur [D] [Q] le [Date mariage 2] 1994 à [Localité 8], sans contrat préalable.
Cinq enfants sont ainsi issus de cette relation : [F] [Q], [V] [Q], [E] [Q], [N] [Q] et [Y] [Q].
Madame [S] [U], décédée le [Date décès 2] 1997 à [Localité 16], était donc la mère de neuf enfants, tous aptes à se porter héritiers.
Par testament olographe en date du 31 décembre 1991, Monsieur [X] [J], lequel se trouvait sans descendance, a institué Madame [G] [U], veuve [A], légataire universelle.
Monsieur [X] [J] est décédé le [Date décès 3] 1995 à [Localité 17].
Madame [G] [U] veuve [A] a été envoyée en possession de son legs universel suivant une ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de SOISSONS le 19 janvier 1996.
Maître [C] [B], Notaire à [Localité 18] (Aisne), a dressé l’attestation de propriété afférente le 8 février 1996.
Madame [G] [U] est ainsi devenue propriétaire de la moitié indivise d'une maison à usage d’habitation sise à [Localité 14] à laquelle il convient d'ajouter les droits dont elle tient de sa mère [S] [U], laquelle est, elle, décédée le [Date décès 2] 1997 à [Localité 16] (ALGERIE).



Aux termes d'un jugement rendu le 24 juin 2011, le Tribunal de Grande Instance d'EVRY a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [S] [U] et désigné pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires de l'Essonne.
Il a été ordonné la vente sur licitation du bien indivis dépendant de la succession et situé à [Localité 14].
Le 9 janvier 2015, le Tribunal de Grande Instance d'EVRY a rendu un jugement aux termes duquel il était ordonné que la vente sur licitation de l’immeuble sis [Adresse 9] - [Localité 14] soit réalisée par Maître [W] [P], Notaire à [Localité 1].
Le 29 septembre 2017, Maître [W] [P], Notaire, a établi l’acte de notoriété constatant la dévolution successorale de feue Madame [O] [U], ainsi que l’acte de notoriété constatant la dévolution successorale de feue Madame [S] [U].
C'est dans ce contexte que le 25 juin 2020, il était procédé par l’intermédiaire de Maître [W] [P], Notaire à l’adjudication du bien situé [Adresse 10] ~ [Localité 14] au prix de 156 000 €.
C’est dans ces conditions que selon exploits de commissaire de justice en date des 16, 17, 18, 24 et 29 juillet 2025, Madame [G] [U] veuve [A] a fait assigner Monsieur [D] [Q], Madame [F] [Q], Madame [V] [Q] épouse [I], Madame [L] [K], née [U], Monsieur [Y] [Q], Monsieur [N] [Q], Monsieur [E] [Q] et Monsieur [R] [U] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
- DECLARER Madame [G] [U] veuve [A] recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- HOMOLOGUER le second projet de partage établi par Maître [W] [P] et ayant pour objet le règlement de la succession de feue Madame [O] [U] et Madame [S] [U].
- ORDONNER en conséquence le partage judiciaire selon les modalités décrites au projet de partage de Maître [W] [P], Notaire et rappelées ci-dessous.
En conséquence,
- RAPPELER que le legs universel établi par feu Monsieur [X] [J] au profit de Madame [G] [U] veuve [A] est incontestable.
- ATTRIBUER à Madame [G] [U] veuve [A] la somme de 103 369,70 € au titre de ses droits dans la succession incluant son legs universel.
- AUTORISER le Notaire à libérer la somme de 103 369,70 € au profit de Madame [G] [U] veuve [A].
Condamner solidairement Monsieur [D] [Q], Monsieur [Y] [Q], Monsieur [N] [Q] Monsieur [E] [Q], Monsieur [R] [U] et Madame [F] [Q], Madame [V] [Q] et Madame [L] [U] aux entiers dépens.

Monsieur [D] [Q], Madame [F] [Q], Madame [V] [Q] épouse [I], Madame [L] [K], née [U], Monsieur [Y] [Q], Monsieur [N] [Q], Monsieur [E] [Q] et Monsieur [R] [U], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.

La clôture est intervenue le 14 avril 2026. L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 mai 2026 et mise en délibéré au 29 juin 2026.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS
Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.

Aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [R] [U], Monsieur [E] [Q], Monsieur [N] [Q], Monsieur [Y] [Q], Madame [V] [Q] épouse [I] et Madame [F] [Q] ont indiqué par courrier qu'ils acceptaient le partage et ont retourné le projet de partage signé au conseil de Madame [A].
Monsieur [T] [U] a renoncé à la succession de Madame [S] [U] le 16 novembre 2009.
Toutefois, Monsieur [D] [Q] est demeuré silencieux et Madame [L] [U] épouse [K] est demeurée introuvable en dépit des recherches effectuées (accusé réception revenu avec la mention postale « destinataire inconnu à l’adresse »).
Par ailleurs, c’est Maître [W] [P], notaire à [Localité 1], qui a établi les actes de notoriété relatifs aux successions de Madame [O] [U] et de Madame [S] [U], ainsi que le projet de partage approuvé par la majorité des héritiers (seuls 2 n’ont pas répondu).
Il convient en conséquence d’homologuer le projet de partage établi par Maître [P], tel que signé par Monsieur [E] [Q], Monsieur [N] [Q], Monsieur [Y] [Q], Madame [V] [Q] épouse [I] et Madame [F] [Q].

Il y a lieu pour ce faire de désigner Maître [P] pour procéder à la liquidation de l’indivision existant entre les parties et procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, incluant les dispositions testamentaires de Monsieur [J] du 31 décembre 1991 en ce qu’il a institué légataire universel Madame [G] [U].

Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission.

Afin de permettre au notaire commis de remplir sa mission, il convient d'ordonner aux parties, de lui verser la somme de 200 euros chacune à titre de provision. 
À défaut de versement par certaines d'entre elles, cette somme sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l'article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend, de sorte que in fine chacun supportera sa propre part de cette provision.

Il convient de rappeler que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.

Il convient en outre de rappeler que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision.


Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, et au vu de l’ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,


ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [G] [U] veuve [A] d’une part et Monsieur [D] [Q], Madame [F] [Q], Madame [V] [Q] épouse [I], Madame [L] [K], née [U], Monsieur [Y] [Q], Monsieur [N] [Q], Monsieur [E] [Q] et Monsieur [R] [U] d’autre part ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [W] [P], notaire à [Localité 1] ;
ORDONNE à chacune des parties de verser au notaire commis la somme de 200 euros à titre de provision sur le coût des opérations de partage, et dit à défaut de versement par certaines d'entre elles, la somme totale de 1.800 euros sera avancée en totalité par l’autre, étant toutefois rappelé que les parties contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de l'indivision, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend ;

HOMOLOGUE le projet de partage établi par Maître [W] [P] tel qu’approuvé par Madame [G] [U] veuve [A], Monsieur [E] [Q], Monsieur [N] [Q], Monsieur [Y] [Q], Madame [V] [Q] épouse [I] et Madame [F] [Q], en ce compris les dispositions testamentaires de feu Monsieur [X] [J] en date du 31 décembre 1991 en ce qu’il a institué légataire universel Madame [G] [U] veuve [A] ;
DIT que les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l'article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et les dettes et créances éventuelles de chacune d’elles à l’égard de l’indivision ;
DIT que le notaire pourra, si nécessaire, se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
RAPPELLE que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l'état liquidatif dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d'une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévus à l'article 1369 du même code ;
RAPPELLE que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision ;
COMMET le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu ;
DIT qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ;


DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Ainsi fait et rendu le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 29 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 25/06788 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RBBM

NAC : 28A

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES
CCC à :
Maître [W] [P], notaire à [Localité 1] 

Jugement Rendu le 29 Juin 2026

ENTRE :

Madame [G] [U] veuve [A], 
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2], 
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

représentée par Maître Caroline DUCREUX-AMOUR de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/0535 du 03/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)


DEMANDERESSE


ET :


Monsieur [D] [Q], né le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 4] (Algérie), demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] - ALGERIE

défaillant

Madame [F] [Q], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 5], 
demeurant [Adresse 3] - [Localité 6] - ALGERIE

défaillante

Madame [V] [Q] épouse [I], 
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 5], 
demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]

défaillante


Madame [L] [U] épouse [K], 
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 8], 
demeurant [Adresse 5] - [Localité 9]

défaillante

Monsieur [Y] [Q], 
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 5], 
demeurant [Adresse 6] - [Localité 10]

défaillant

Monsieur [N] [Q], né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 9], 
demeurant [Adresse 7] - [Localité 11]

défaillant

Monsieur [E] [Q], 
né le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 5], 
demeurant [Adresse 7] - [Localité 11]

défaillant

Monsieur [R] [U], 
né le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 2], 
demeurant [Adresse 8] - [Localité 9]

défaillant


DEFENDEURS


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. 

Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 04 Mai 2026 et lors de la mise à disposition au greffe. 

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Avril 2026 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 04 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2026.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
 Réputé contradictoire et en premier ressort.








EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 21 décembre 1971, reçu par Maître [Z] [H], Notaire à [Localité 1], Monsieur [X] [J] né le [Date naissance 10] 1923 à [Localité 12] et Madame [O] [U], épouse [J] née le [Date naissance 11] 1927 à [Localité 13] ont acquis de Madame [M], un terrain sis à [Localité 14], lieudit « [Localité 15] », d’une contenance de 476 m2 ou 4 ares et 76 ca, au prix de 23 940 francs.
Monsieur [J] et Madame [U] lesquels s`étaient mariés en premières noces le [Date mariage 1] 1959, sans contrat préalable, avaient ensuite fait édifier sur ledit terrain leur maison.
Préalablement à cette union, Madame [O] [U], qui avait vécu en concubinage, avait eu une fille, Madame [S] [U] née le [Date naissance 12] 1945.
Aucun enfant n'est né de l’union de Monsieur [X] [J] et de Madame [O] [U] laquelle est décédée le [Date décès 1] 1978 laissant donc pour héritiers son conjoint survivant et sa fille [S] [U].
Le 22 février 1967, Madame [O] [U] avait fait donation à Monsieur [X] [J] pour le cas où il lui survivrait de la toute propriété de tous les biens et droits mobiliers ou immobiliers qui pourraient composer sa succession.
Madame [S] [U], fille de feue [O] [U] a vécu en concubinage et quatre enfants sont nés de cette relation : [G] [U] veuve [A], [T] [U], [R] [U] et [L] [U], épouse [K].
Madame [S] [U] a épousé Monsieur [D] [Q] le [Date mariage 2] 1994 à [Localité 8], sans contrat préalable.
Cinq enfants sont ainsi issus de cette relation : [F] [Q], [V] [Q], [E] [Q], [N] [Q] et [Y] [Q].
Madame [S] [U], décédée le [Date décès 2] 1997 à [Localité 16], était donc la mère de neuf enfants, tous aptes à se porter héritiers.
Par testament olographe en date du 31 décembre 1991, Monsieur [X] [J], lequel se trouvait sans descendance, a institué Madame [G] [U], veuve [A], légataire universelle.
Monsieur [X] [J] est décédé le [Date décès 3] 1995 à [Localité 17].
Madame [G] [U] veuve [A] a été envoyée en possession de son legs universel suivant une ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de SOISSONS le 19 janvier 1996.
Maître [C] [B], Notaire à [Localité 18] (Aisne), a dressé l’attestation de propriété afférente le 8 février 1996.
Madame [G] [U] est ainsi devenue propriétaire de la moitié indivise d'une maison à usage d’habitation sise à [Localité 14] à laquelle il convient d'ajouter les droits dont elle tient de sa mère [S] [U], laquelle est, elle, décédée le [Date décès 2] 1997 à [Localité 16] (ALGERIE).



Aux termes d'un jugement rendu le 24 juin 2011, le Tribunal de Grande Instance d'EVRY a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [S] [U] et désigné pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires de l'Essonne.
Il a été ordonné la vente sur licitation du bien indivis dépendant de la succession et situé à [Localité 14].
Le 9 janvier 2015, le Tribunal de Grande Instance d'EVRY a rendu un jugement aux termes duquel il était ordonné que la vente sur licitation de l’immeuble sis [Adresse 9] - [Localité 14] soit réalisée par Maître [W] [P], Notaire à [Localité 1].
Le 29 septembre 2017, Maître [W] [P], Notaire, a établi l’acte de notoriété constatant la dévolution successorale de feue Madame [O] [U], ainsi que l’acte de notoriété constatant la dévolution successorale de feue Madame [S] [U].
C'est dans ce contexte que le 25 juin 2020, il était procédé par l’intermédiaire de Maître [W] [P], Notaire à l’adjudication du bien situé [Adresse 10] ~ [Localité 14] au prix de 156 000 €.
C’est dans ces conditions que selon exploits de commissaire de justice en date des 16, 17, 18, 24 et 29 juillet 2025, Madame [G] [U] veuve [A] a fait assigner Monsieur [D] [Q], Madame [F] [Q], Madame [V] [Q] épouse [I], Madame [L] [K], née [U], Monsieur [Y] [Q], Monsieur [N] [Q], Monsieur [E] [Q] et Monsieur [R] [U] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
- DECLARER Madame [G] [U] veuve [A] recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- HOMOLOGUER le second projet de partage établi par Maître [W] [P] et ayant pour objet le règlement de la succession de feue Madame [O] [U] et Madame [S] [U].
- ORDONNER en conséquence le partage judiciaire selon les modalités décrites au projet de partage de Maître [W] [P], Notaire et rappelées ci-dessous.
En conséquence,
- RAPPELER que le legs universel établi par feu Monsieur [X] [J] au profit de Madame [G] [U] veuve [A] est incontestable.
- ATTRIBUER à Madame [G] [U] veuve [A] la somme de 103 369,70 € au titre de ses droits dans la succession incluant son legs universel.
- AUTORISER le Notaire à libérer la somme de 103 369,70 € au profit de Madame [G] [U] veuve [A].
Condamner solidairement Monsieur [D] [Q], Monsieur [Y] [Q], Monsieur [N] [Q] Monsieur [E] [Q], Monsieur [R] [U] et Madame [F] [Q], Madame [V] [Q] et Madame [L] [U] aux entiers dépens.

Monsieur [D] [Q], Madame [F] [Q], Madame [V] [Q] épouse [I], Madame [L] [K], née [U], Monsieur [Y] [Q], Monsieur [N] [Q], Monsieur [E] [Q] et Monsieur [R] [U], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.

La clôture est intervenue le 14 avril 2026. L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 mai 2026 et mise en délibéré au 29 juin 2026.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS
Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.

Aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [R] [U], Monsieur [E] [Q], Monsieur [N] [Q], Monsieur [Y] [Q], Madame [V] [Q] épouse [I] et Madame [F] [Q] ont indiqué par courrier qu'ils acceptaient le partage et ont retourné le projet de partage signé au conseil de Madame [A].
Monsieur [T] [U] a renoncé à la succession de Madame [S] [U] le 16 novembre 2009.
Toutefois, Monsieur [D] [Q] est demeuré silencieux et Madame [L] [U] épouse [K] est demeurée introuvable en dépit des recherches effectuées (accusé réception revenu avec la mention postale « destinataire inconnu à l’adresse »).
Par ailleurs, c’est Maître [W] [P], notaire à [Localité 1], qui a établi les actes de notoriété relatifs aux successions de Madame [O] [U] et de Madame [S] [U], ainsi que le projet de partage approuvé par la majorité des héritiers (seuls 2 n’ont pas répondu).
Il convient en conséquence d’homologuer le projet de partage établi par Maître [P], tel que signé par Monsieur [E] [Q], Monsieur [N] [Q], Monsieur [Y] [Q], Madame [V] [Q] épouse [I] et Madame [F] [Q].

Il y a lieu pour ce faire de désigner Maître [P] pour procéder à la liquidation de l’indivision existant entre les parties et procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, incluant les dispositions testamentaires de Monsieur [J] du 31 décembre 1991 en ce qu’il a institué légataire universel Madame [G] [U].

Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission.

Afin de permettre au notaire commis de remplir sa mission, il convient d'ordonner aux parties, de lui verser la somme de 200 euros chacune à titre de provision. 
À défaut de versement par certaines d'entre elles, cette somme sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l'article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend, de sorte que in fine chacun supportera sa propre part de cette provision.

Il convient de rappeler que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.

Il convient en outre de rappeler que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision.


Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, et au vu de l’ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,


ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [G] [U] veuve [A] d’une part et Monsieur [D] [Q], Madame [F] [Q], Madame [V] [Q] épouse [I], Madame [L] [K], née [U], Monsieur [Y] [Q], Monsieur [N] [Q], Monsieur [E] [Q] et Monsieur [R] [U] d’autre part ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [W] [P], notaire à [Localité 1] ;
ORDONNE à chacune des parties de verser au notaire commis la somme de 200 euros à titre de provision sur le coût des opérations de partage, et dit à défaut de versement par certaines d'entre elles, la somme totale de 1.800 euros sera avancée en totalité par l’autre, étant toutefois rappelé que les parties contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de l'indivision, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend ;

HOMOLOGUE le projet de partage établi par Maître [W] [P] tel qu’approuvé par Madame [G] [U] veuve [A], Monsieur [E] [Q], Monsieur [N] [Q], Monsieur [Y] [Q], Madame [V] [Q] épouse [I] et Madame [F] [Q], en ce compris les dispositions testamentaires de feu Monsieur [X] [J] en date du 31 décembre 1991 en ce qu’il a institué légataire universel Madame [G] [U] veuve [A] ;
DIT que les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l'article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et les dettes et créances éventuelles de chacune d’elles à l’égard de l’indivision ;
DIT que le notaire pourra, si nécessaire, se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
RAPPELLE que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l'état liquidatif dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d'une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévus à l'article 1369 du même code ;
RAPPELLE que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision ;
COMMET le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu ;
DIT qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ;


DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Ainsi fait et rendu le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 837, code civil 840, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1365, code civil 836, code de procedure civile 1370, code civil 870, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code civil 841-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-29T19:17:13.199Z.