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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, 3ème Chambre, 15 juin 2026, n° 23/06322

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [A] [F] est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 4] (91), laissant pour lui succéder, ainsi que cela résulte d’un acte de notoriété dressé le 4 juin 2020 par Maître [C] [S] (notaire à [Localité 5]), les deux enfants issus de son union avec son épouse Madame [Y] [K] prédécédée le [Date décès 2] 2019, à savoir :
- Monsieur [D] [H] [X] [F],
- Madame [P], [M] [F].

Les parties ne sont pas parvenues à un accord concernant le partage de la succession de leur père.

C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 9 novembre 2023, Monsieur [D] [F] a fait assigner Madame [P] [F] en liquidation partage de la succession de Monsieur [A] [F].

Par conclusions n°2 en date du 21 janvier 2026, Monsieur [F] demande au tribunal de :
- DIRE et JUGER Monsieur [D] [F] recevable et bien fondé en ses demandes.
- DEBOUTER Madame [P] [F] de sa demande d’expertise concernant le Bien situé à [Localité 6]. 
- ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [D] [F] et Madame [P] [F]. 
- DESIGNER tout notaire qu’il plaira de nommer et figurant sur la liste des notaires experts du ressort de l’Essonne pour y procéder, déterminer les droits des parties, et établir un état liquidatif. 
- COMMETRE la Chambre Interdépartementale des Notaire d’[Localité 1], avec faculté de délégation pour procéder à ces opérations.
- COMMETTRE un Juge du Siège pour sceller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
- FIXER à la somme de 280.000 € la valeur vénale du bien immobilier indivis sis [Localité 7]
- FIXER à la somme de 200.000 € la valeur vénale du bien immobilier indivis sis à [Localité 6], 
- DIT que Madame [D] [F] est débitrice à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation de 1 000 € mensuels depuis le 1er mai 2020 ; 
- FIXER à la somme de 1 000 € par mois l’indemnité d’occupation due par Madame [P] [F] à l’indivision ; 


- CONDAMNER Madame [P] [F] à verser cette indemnité d’occupation mensuelle à l'indivision depuis le 1er mai 2020 jusqu'à son départ effectif ou au jour du partage, 
- FIXER la créance de Madame [P] [F] au titre de cette indemnité d’occupation à l'égard de Monsieur [D] [F], et la condamner à payer la somme.

Afin de parvenir au partage et préalablement à ces opérations : 
- ORDONNER, faute de vente amiable entre les parties ou au profit d’un tiers dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision à intervenir pour parvenir au partage, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES, du bien immobilier située à [Adresse 2], comprenant une maison d’habitation cadastrée, section C, n° [Cadastre 1], pour une contenance 00 ha 02 a 03 ca, sur la mise à prix de 180 000 euros, avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères, 
- ORDONNER, faute de vente amiable entre les parties ou au profit d’un tiers dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, pour parvenir au partage, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal judiciaire compétent, du bien immobilier située au [Adresse 3] à Pouliguen (44) comprenant appartement cadastrée, Section AD, n°[Cadastre 2], surface 00 ha 34 a 72 ca, sur la mise à prix de 130 000 euros, avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères, 
- JUGER qu’il incombera à la partie la plus diligente de : 
Constituer avocat dans le ressort du tribunal du lieu de situation de l’immeuble afin qu’il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du Tribunal, Communiquer ce cahier à l’autre indivisaire dès son dépôt au greffe du tribunal, 
- AUTORISER Monsieur [F] à effectuer la publicité visant à permettre l’information au plus grand nombre d’enchérisseurs possible dans les conditions exposées aux articles R322-30 et R 322-38 du CPCE. 
- AUTORISER Monsieur [F] à mandater tel commissaire de justice de son choix à l’effet d’effectuer une visite des lieux préalablement à la vente afin de faire dresser un procès-verbal descriptif de la propriété objet de la licitation et permettre à tout acheteur d’être parfaitement informé de leur nature et consistance ainsi que de leurs conditions d’occupation, 
- JUGER qu’il pourra le cas échéant se faire assister de tout technicien pour l’établissement des certificats et diagnostics légaux,
- ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
- CONDAMNER Madame [P] [F] à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
De tous ces chefs, voir ordonner l’exécution provisoire.

Par conclusions en défense en date du 22 mars 2024, Madame [F] demande au tribunal de :
- ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [D] [F] et Madame [P] [F] ; 
 
- DÉSIGNER tout notaire figurant sur la liste des notaires experts de l’Essonne, déterminer les droits des Parties, établir un état liquidatif ; 
 
- COMMETTRE la Chambre Interdépartementale des Notaires d’[Localité 1], avec faculté de délégation pour procéder auxdites opérations ; 
 
- COMMETTRE un Juge du Siège en charge du contrôle des opérations de liquidation partage, et de l’homologation de la liquidation le cas échéant. 
 
- FIXER l’indemnité d’occupation due par Madame [P] [F] à l’indivision à la somme de 1.000 euros mensuels, soit 500 euros à son frère, depuis le 1er mai 2020 jusqu’à son départ effectif de la maison sise à [Localité 8] ou la fin de son occupation exclusive ; 
- Sur le bien sis [Adresse 4] – [Localité 9] : 
 
À TITRE PRINCIPAL : 

- ATTRIBUER le bien sis [Adresse 4] – [Localité 9], cadastré Section AD, n° [Cadastre 2], Lieudit [Adresse 5], surface : 00 ha 34 a 72 ca, à Madame [P] [F], au prix de 160.000 euros ; 
- FIXER le montant de la quote-part des droits de Monsieur [D] [F] dans le bien sis [Adresse 6] [Localité 10] [Adresse 7], cadastré Section AD, n° [Cadastre 2], Lieudit [Adresse 5], surface : 00 ha 34 a 72 ca, à la somme de 80.000 euros, étant précisé que l’avance de 50.000 euros que Madame [F] lui a versée par virement de mars 2021 viendra en compensation, conformément à leur accord ; 
 
À TITRE SUBSIDIAIRE : 
- DÉSIGNER un expert immobilier pour évaluer le bien sis [Adresse 4] – [Localité 9], afin que Madame [F] puisse ensuite formuler une proposition d’achat de la quote-part de son frère ; 
 
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : 
- DÉBOUTER Monsieur [F] de sa demande de vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES ; 
- Sur le bien sis [Adresse 8] – [Localité 11] : 
- AUTORISER la mise en vente amiable du bien sis [Adresse 9], cadastré Section C, n° [Cadastre 1], Lieudit [Adresse 8], Surface 00 ha 02 a 03 ca au prix minimum de 260.000 euros ; 
- DIRE que la signature d’une promesse de vente devra intervenir dans un délai de six mois ; 
- DÉBOUTER Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été examinée à l’audience du 16 mars 2026 et mise en délibéré au 15 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur l’ouverture des opérations de compte-liquidation partage

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.

Aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la succession de Monsieur [F] père se compose notamment de liquidités et de 2 biens immobiliers, :
- la résidence principale de leurs parents, consistant en une maison (88 mètres carrés) sise [Adresse 10] à [Localité 12] ; 
- un appartement (38 mètres carrés) sis [Adresse 3] [Localité 13].

Les parties sont en désaccord notamment sur le sort des 2 biens immobiliers, les discussions amiables n’ayant pas abouti.

Il convient en conséquence de désigner Maître [G] [W], notaire sis [Adresse 11] à [Localité 14], pour procéder à la liquidation de l’indivision existant entre les parties.

Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission.

Afin de permettre au notaire commis de remplir sa mission, il convient d'ordonner aux parties, de lui verser la somme de 800 euros chacune à titre de provision. A défaut de versement par certaines d'entre elles, cette somme sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l'article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend, de sorte que in fine chacun supportera sa propre part de cette provision.

Il convient de rappeler que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.

Il convient en outre de rappeler que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision.

Sur la licitation et l’attribution préférentielle

Il résulte de l'article 1377 du code de procédure civile que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

En l’espèce, il existe 2 biens immobiliers en indivision, à savoir :
- une maison (88 mètres carrés) sise [Adresse 10] à [Localité 12] ; 
- un appartement (38 mètres carrés) sis [Adresse 3] au [Localité 15].

Monsieur [F] souhaite vendre les deux biens, Madame [F] quant à elle souhaitant racheter la part de son frère sur l’appartement de [Localité 16]. Elle s’oppose à la licitation des biens et sollicite à titre subsidiaire une expertise pour déterminer leur valeur.




En l’état, la vente sur licitation des biens apparaît prématurée dans la mesure où Madame [F] souhaite racheter la part de son frère pour au moins un des biens.

Il en est de même de l’attribution préférentielle du bien de [Localité 16] à Madame [F]. En effet, si cette dernière le souhaite, il convient au préalable d’évaluer la valeur du bien sur laquelle les parties sont en désaccord. Suite à cette évaluation, il sera loisible à Madame [F], si elle le souhaite toujours et si elle dispose des moyens financiers le lui permettant, de racheter la part de son frère.

Les demandes de licitation et d’attribution préférentielle seront donc rejetées, ainsi que les demandes subséquentes.

Sur la demande d’expertise 

Il convient de rappeler que le notaire commis, en sa qualité de professionnel, a toute compétence pour évaluer tant la valeur vénale que la valeur locative des biens immobiliers, étant précisé qu’il peut, s’il l’estime nécessaire, faire appel à un sapiteur pour y procéder.

Au vu du désaccord des parties, il appartiendra en conséquence au notaire de procéder, ou faire procéder, à l’évaluation de la valeur vénale des biens de [Localité 16] et de [Localité 7].
 
Dès lors, la demande d’expertise sera rejetée.

Sur l’indemnité d’occupation

Il n’est pas contesté que Madame [F] est débitrice d’une indemnité d’occupation sur le bien de [Localité 17].

Au vu de l’accord des parties, l’indemnité d’occupation due par Madame [F] à compter du 1er mai 2020 jusqu’à son départ effectif des lieux pour le bien de [Localité 17] sera fixée à la somme de 1.000 euros.

Sur l’avance alléguée de 50.000 euros

Madame [F] indique avoir consenti à son frère une avance de 50.000 euros le 13 mars 2021 sur le bien de [Localité 16] et considère que cette somme doit venir en déduction de la part de son frère.

Monsieur [F] reste taisant sur ce point.

Il appartiendra à Madame [F], qui ne produit au tribunal qu’un ordre de virement ne mentionnant pas le bénéficiaire, de justifier auprès du notaire commis la réalité de ce virement afin que ce dernier puisse éventuellement l’intégrer dans les comptes de partage de l’indivision.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.




En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, au regard de la nature du litige, il ne paraît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, et au vu de l’ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,

- ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [D] [H] [X] [F] et Madame [P], [M] [F] ;

- DÉSIGNE pour y procéder Maître [G] [W], notaire sis [Adresse 12] à [Localité 14] ;
- ORDONNE à chacune des parties de verser au notaire commis la somme de 800 euros à titre de provision sur le coût des opérations de partage, et dit à défaut de versement par certaines d'entre elles, la somme totale de 1.600 euros sera avancée en totalité par l’autre, étant toutefois rappelé que les parties contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de l'indivision, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend ;
- DIT que les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- RAPPELLE que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l'article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et les dettes et créances éventuelles de chacune d’elles à l’égard de l’indivision ;
- DIT que le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;


- DIT que le notaire procèdera à l’évaluation de la valeur vénale des biens immobiliers composant la succession, au besoin en s’adjoignant un sapiteur de son choix, afin que les parties puissent, si elles le souhaitent, procéder à la vente amiable des dits biens ;
- RAPPELLE que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l'état liquidatif dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d'une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévus à l'article 1369 du même code ;
- FIXE à la somme mensuelle de 1.000 euros l’indemnité d’occupation du bien immobilier de [Localité 7] ;
- DIT que Madame [P] [F] est redevable envers l’indivision de cette indemnité d’occupation de 1.000 par mois à compter du 1er mai 2020 et jusqu’à son départ effectif des lieux ;
- DIT que Madame [P] [F] devra justifier auprès du notaire commis de l’avance de 50.000 euros prétendument faite à Monsieur [D] [F] le 13 mars 2021 ;
- RAPPELLE que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision, notamment l’indemnité d’occupation mensuelle de 1.000 euros due par Madame [P] [F], les frais payés par Madame [F] concernant le bien de [Localité 7]… ;
- COMMET le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu ;
- DIT qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ;
- DÉBOUTE Monsieur [D] [F] de sa demande de licitation et de ses demandes subséquentes ;
- DÉBOUTE Madame [P] [F] de sa demande d’expertise ;
- DÉBOUTE Madame [P] [F] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier sis à [Localité 16] ;
- DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres demandes ;
- DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
- DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Ainsi fait et rendu le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 15 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 23/06322 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-POPY

NAC : 28A

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Corinne MANLIUS, 
Me Kathrin ULLMANN

Jugement Rendu le 15 Juin 2026

ENTRE :

Monsieur [D] [F], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Kathrin ULLMANN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant


DEMANDEUR


ET :


Madame [P] [F], 
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3], 
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Corinne MANLIUS, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

DEFENDERESSE


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : 
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,



Assistés de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l’audience du 16 Mars 2026 et de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe 

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Juin 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Mars 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Juin 2026

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
 Contradictoire et en premier ressort.


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [A] [F] est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 4] (91), laissant pour lui succéder, ainsi que cela résulte d’un acte de notoriété dressé le 4 juin 2020 par Maître [C] [S] (notaire à [Localité 5]), les deux enfants issus de son union avec son épouse Madame [Y] [K] prédécédée le [Date décès 2] 2019, à savoir :
- Monsieur [D] [H] [X] [F],
- Madame [P], [M] [F].

Les parties ne sont pas parvenues à un accord concernant le partage de la succession de leur père.

C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 9 novembre 2023, Monsieur [D] [F] a fait assigner Madame [P] [F] en liquidation partage de la succession de Monsieur [A] [F].

Par conclusions n°2 en date du 21 janvier 2026, Monsieur [F] demande au tribunal de :
- DIRE et JUGER Monsieur [D] [F] recevable et bien fondé en ses demandes.
- DEBOUTER Madame [P] [F] de sa demande d’expertise concernant le Bien situé à [Localité 6]. 
- ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [D] [F] et Madame [P] [F]. 
- DESIGNER tout notaire qu’il plaira de nommer et figurant sur la liste des notaires experts du ressort de l’Essonne pour y procéder, déterminer les droits des parties, et établir un état liquidatif. 
- COMMETRE la Chambre Interdépartementale des Notaire d’[Localité 1], avec faculté de délégation pour procéder à ces opérations.
- COMMETTRE un Juge du Siège pour sceller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
- FIXER à la somme de 280.000 € la valeur vénale du bien immobilier indivis sis [Localité 7]
- FIXER à la somme de 200.000 € la valeur vénale du bien immobilier indivis sis à [Localité 6], 
- DIT que Madame [D] [F] est débitrice à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation de 1 000 € mensuels depuis le 1er mai 2020 ; 
- FIXER à la somme de 1 000 € par mois l’indemnité d’occupation due par Madame [P] [F] à l’indivision ; 


- CONDAMNER Madame [P] [F] à verser cette indemnité d’occupation mensuelle à l'indivision depuis le 1er mai 2020 jusqu'à son départ effectif ou au jour du partage, 
- FIXER la créance de Madame [P] [F] au titre de cette indemnité d’occupation à l'égard de Monsieur [D] [F], et la condamner à payer la somme.

Afin de parvenir au partage et préalablement à ces opérations : 
- ORDONNER, faute de vente amiable entre les parties ou au profit d’un tiers dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision à intervenir pour parvenir au partage, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES, du bien immobilier située à [Adresse 2], comprenant une maison d’habitation cadastrée, section C, n° [Cadastre 1], pour une contenance 00 ha 02 a 03 ca, sur la mise à prix de 180 000 euros, avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères, 
- ORDONNER, faute de vente amiable entre les parties ou au profit d’un tiers dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, pour parvenir au partage, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal judiciaire compétent, du bien immobilier située au [Adresse 3] à Pouliguen (44) comprenant appartement cadastrée, Section AD, n°[Cadastre 2], surface 00 ha 34 a 72 ca, sur la mise à prix de 130 000 euros, avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères, 
- JUGER qu’il incombera à la partie la plus diligente de : 
Constituer avocat dans le ressort du tribunal du lieu de situation de l’immeuble afin qu’il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du Tribunal, Communiquer ce cahier à l’autre indivisaire dès son dépôt au greffe du tribunal, 
- AUTORISER Monsieur [F] à effectuer la publicité visant à permettre l’information au plus grand nombre d’enchérisseurs possible dans les conditions exposées aux articles R322-30 et R 322-38 du CPCE. 
- AUTORISER Monsieur [F] à mandater tel commissaire de justice de son choix à l’effet d’effectuer une visite des lieux préalablement à la vente afin de faire dresser un procès-verbal descriptif de la propriété objet de la licitation et permettre à tout acheteur d’être parfaitement informé de leur nature et consistance ainsi que de leurs conditions d’occupation, 
- JUGER qu’il pourra le cas échéant se faire assister de tout technicien pour l’établissement des certificats et diagnostics légaux,
- ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
- CONDAMNER Madame [P] [F] à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
De tous ces chefs, voir ordonner l’exécution provisoire.

Par conclusions en défense en date du 22 mars 2024, Madame [F] demande au tribunal de :
- ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [D] [F] et Madame [P] [F] ; 
 
- DÉSIGNER tout notaire figurant sur la liste des notaires experts de l’Essonne, déterminer les droits des Parties, établir un état liquidatif ; 
 
- COMMETTRE la Chambre Interdépartementale des Notaires d’[Localité 1], avec faculté de délégation pour procéder auxdites opérations ; 
 
- COMMETTRE un Juge du Siège en charge du contrôle des opérations de liquidation partage, et de l’homologation de la liquidation le cas échéant. 
 
- FIXER l’indemnité d’occupation due par Madame [P] [F] à l’indivision à la somme de 1.000 euros mensuels, soit 500 euros à son frère, depuis le 1er mai 2020 jusqu’à son départ effectif de la maison sise à [Localité 8] ou la fin de son occupation exclusive ; 
- Sur le bien sis [Adresse 4] – [Localité 9] : 
 
À TITRE PRINCIPAL : 

- ATTRIBUER le bien sis [Adresse 4] – [Localité 9], cadastré Section AD, n° [Cadastre 2], Lieudit [Adresse 5], surface : 00 ha 34 a 72 ca, à Madame [P] [F], au prix de 160.000 euros ; 
- FIXER le montant de la quote-part des droits de Monsieur [D] [F] dans le bien sis [Adresse 6] [Localité 10] [Adresse 7], cadastré Section AD, n° [Cadastre 2], Lieudit [Adresse 5], surface : 00 ha 34 a 72 ca, à la somme de 80.000 euros, étant précisé que l’avance de 50.000 euros que Madame [F] lui a versée par virement de mars 2021 viendra en compensation, conformément à leur accord ; 
 
À TITRE SUBSIDIAIRE : 
- DÉSIGNER un expert immobilier pour évaluer le bien sis [Adresse 4] – [Localité 9], afin que Madame [F] puisse ensuite formuler une proposition d’achat de la quote-part de son frère ; 
 
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : 
- DÉBOUTER Monsieur [F] de sa demande de vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES ; 
- Sur le bien sis [Adresse 8] – [Localité 11] : 
- AUTORISER la mise en vente amiable du bien sis [Adresse 9], cadastré Section C, n° [Cadastre 1], Lieudit [Adresse 8], Surface 00 ha 02 a 03 ca au prix minimum de 260.000 euros ; 
- DIRE que la signature d’une promesse de vente devra intervenir dans un délai de six mois ; 
- DÉBOUTER Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été examinée à l’audience du 16 mars 2026 et mise en délibéré au 15 juin 2026.


MOTIFS

Sur l’ouverture des opérations de compte-liquidation partage

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.

Aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la succession de Monsieur [F] père se compose notamment de liquidités et de 2 biens immobiliers, :
- la résidence principale de leurs parents, consistant en une maison (88 mètres carrés) sise [Adresse 10] à [Localité 12] ; 
- un appartement (38 mètres carrés) sis [Adresse 3] [Localité 13].

Les parties sont en désaccord notamment sur le sort des 2 biens immobiliers, les discussions amiables n’ayant pas abouti.

Il convient en conséquence de désigner Maître [G] [W], notaire sis [Adresse 11] à [Localité 14], pour procéder à la liquidation de l’indivision existant entre les parties.

Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission.

Afin de permettre au notaire commis de remplir sa mission, il convient d'ordonner aux parties, de lui verser la somme de 800 euros chacune à titre de provision. A défaut de versement par certaines d'entre elles, cette somme sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l'article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend, de sorte que in fine chacun supportera sa propre part de cette provision.

Il convient de rappeler que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.

Il convient en outre de rappeler que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision.

Sur la licitation et l’attribution préférentielle

Il résulte de l'article 1377 du code de procédure civile que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

En l’espèce, il existe 2 biens immobiliers en indivision, à savoir :
- une maison (88 mètres carrés) sise [Adresse 10] à [Localité 12] ; 
- un appartement (38 mètres carrés) sis [Adresse 3] au [Localité 15].

Monsieur [F] souhaite vendre les deux biens, Madame [F] quant à elle souhaitant racheter la part de son frère sur l’appartement de [Localité 16]. Elle s’oppose à la licitation des biens et sollicite à titre subsidiaire une expertise pour déterminer leur valeur.




En l’état, la vente sur licitation des biens apparaît prématurée dans la mesure où Madame [F] souhaite racheter la part de son frère pour au moins un des biens.

Il en est de même de l’attribution préférentielle du bien de [Localité 16] à Madame [F]. En effet, si cette dernière le souhaite, il convient au préalable d’évaluer la valeur du bien sur laquelle les parties sont en désaccord. Suite à cette évaluation, il sera loisible à Madame [F], si elle le souhaite toujours et si elle dispose des moyens financiers le lui permettant, de racheter la part de son frère.

Les demandes de licitation et d’attribution préférentielle seront donc rejetées, ainsi que les demandes subséquentes.

Sur la demande d’expertise 

Il convient de rappeler que le notaire commis, en sa qualité de professionnel, a toute compétence pour évaluer tant la valeur vénale que la valeur locative des biens immobiliers, étant précisé qu’il peut, s’il l’estime nécessaire, faire appel à un sapiteur pour y procéder.

Au vu du désaccord des parties, il appartiendra en conséquence au notaire de procéder, ou faire procéder, à l’évaluation de la valeur vénale des biens de [Localité 16] et de [Localité 7].
 
Dès lors, la demande d’expertise sera rejetée.

Sur l’indemnité d’occupation

Il n’est pas contesté que Madame [F] est débitrice d’une indemnité d’occupation sur le bien de [Localité 17].

Au vu de l’accord des parties, l’indemnité d’occupation due par Madame [F] à compter du 1er mai 2020 jusqu’à son départ effectif des lieux pour le bien de [Localité 17] sera fixée à la somme de 1.000 euros.

Sur l’avance alléguée de 50.000 euros

Madame [F] indique avoir consenti à son frère une avance de 50.000 euros le 13 mars 2021 sur le bien de [Localité 16] et considère que cette somme doit venir en déduction de la part de son frère.

Monsieur [F] reste taisant sur ce point.

Il appartiendra à Madame [F], qui ne produit au tribunal qu’un ordre de virement ne mentionnant pas le bénéficiaire, de justifier auprès du notaire commis la réalité de ce virement afin que ce dernier puisse éventuellement l’intégrer dans les comptes de partage de l’indivision.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.




En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, au regard de la nature du litige, il ne paraît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, et au vu de l’ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,

- ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [D] [H] [X] [F] et Madame [P], [M] [F] ;

- DÉSIGNE pour y procéder Maître [G] [W], notaire sis [Adresse 12] à [Localité 14] ;
- ORDONNE à chacune des parties de verser au notaire commis la somme de 800 euros à titre de provision sur le coût des opérations de partage, et dit à défaut de versement par certaines d'entre elles, la somme totale de 1.600 euros sera avancée en totalité par l’autre, étant toutefois rappelé que les parties contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de l'indivision, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend ;
- DIT que les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- RAPPELLE que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l'article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et les dettes et créances éventuelles de chacune d’elles à l’égard de l’indivision ;
- DIT que le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;


- DIT que le notaire procèdera à l’évaluation de la valeur vénale des biens immobiliers composant la succession, au besoin en s’adjoignant un sapiteur de son choix, afin que les parties puissent, si elles le souhaitent, procéder à la vente amiable des dits biens ;
- RAPPELLE que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l'état liquidatif dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d'une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévus à l'article 1369 du même code ;
- FIXE à la somme mensuelle de 1.000 euros l’indemnité d’occupation du bien immobilier de [Localité 7] ;
- DIT que Madame [P] [F] est redevable envers l’indivision de cette indemnité d’occupation de 1.000 par mois à compter du 1er mai 2020 et jusqu’à son départ effectif des lieux ;
- DIT que Madame [P] [F] devra justifier auprès du notaire commis de l’avance de 50.000 euros prétendument faite à Monsieur [D] [F] le 13 mars 2021 ;
- RAPPELLE que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision, notamment l’indemnité d’occupation mensuelle de 1.000 euros due par Madame [P] [F], les frais payés par Madame [F] concernant le bien de [Localité 7]… ;
- COMMET le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu ;
- DIT qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ;
- DÉBOUTE Monsieur [D] [F] de sa demande de licitation et de ses demandes subséquentes ;
- DÉBOUTE Madame [P] [F] de sa demande d’expertise ;
- DÉBOUTE Madame [P] [F] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier sis à [Localité 16] ;
- DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres demandes ;
- DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
- DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Ainsi fait et rendu le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 837, code civil 840, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1365, code civil 836, code de procedure civile 1370, code de procedure civile 1377, code civil 870, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code civil 841-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T20:03:26.837Z.