Tribunal judiciaire d'Évry, 3ème Chambre, 9 juin 2026, n° 19/03342
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [P] et Madame [U] [J] se sont mariés à [Localité 8] (Mali) le [Date mariage 1] 1983. Les époux [P] ont acquis le 20 octobre 1986 le bien immobilier ayant constitué leur domicile conjugal, sis [Adresse 4] à [Localité 9] (91). Les époux [P] ont divorcé selon jugement de divorce du 8 décembre 2008, confirmé par un arrêt de la Cour d’Appel de PARIS en date du 6 janvier 2010. L’ordonnance de non-conciliation a été rendue le 22 mars 2007, attribuant la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux. Monsieur [P] est décédé le [Date décès 1] 2011, laissant pour héritiers : Les quatre enfants qu’il a eu avec son épouse [U] [J] : • Madame [Z] [P] • Monsieur [H] [P] • Madame [Q] [P] • Madame [T] [P], Et les trois enfants, issus de son précédent mariage : • Madame [B] [P] épouse [V] • Monsieur [K] [A] [P], • Monsieur [D] [M] [P] Il dépend de cette communauté et de cette succession, outre divers comptes bancaires, essentiellement un bien immobilier sis à [Localité 9] – [Adresse 4], cadastré initialement BH [Cadastre 1] et BH [Cadastre 2]. Une partie du bien immobilier a été cédée. C’est dans ces conditions que par acte du 19 février 2015, Madame [B] [P] épouse [V], Monsieur [K] [A] [P] et Monsieur [D] [M] [P] ont assigné Madame [U] [J], Madame [Z] [P], Madame [T] [P], Monsieur [H] [R] [P] et Madame [Q] [P] devant le Tribunal de céans aux fins de voir notamment prononcer l’ouverture des opérations de liquidation partage, fixer une indemnité d’occupation et ordonner la vente du véhicule et la vente sur licitation aux enchères publiques du bien immobilier situé à [Localité 10]. Le Juge de la mise en état a prononcé la radiation de cette affaire par Ordonnance du 16 mars 2017. Les parties sont parvenues à un accord transactionnel, signé le 19 septembre 2017. Les demandeurs ont alors pris des conclusions aux fins de rétablissement et d’homologation de ce protocole d’accord transactionnel. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 26 mars 2025, Madame [B] [P] épouse [V], Monsieur [K] [A] [P] et Monsieur [D] [M] [P] demandent au tribunal de : -Voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existée entre Monsieur [W] [P] décédé le [Date décès 1] 2011 à [Localité 11] et Madame [U] [J] ainsi que de la succession de Monsieur [P], -Voir désigner pour cela la SCP LEVEL notaire à [Localité 1], -Voir dire et juger les consorts [P] défendeurs tenus d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision depuis le décès, -Voir dire et juger qu’il sera tenu compte des comptes d’administration des parties, -Voir ordonner l’attribution préférentielle du bien aux défendeurs, si ceux-ci le sollicitent, -Voir à défaut d’accord sur l’attribution du bien ou la vente à un tiers, ordonner alors la vente aux enchères sur licitation du bien immobilier sis à [Adresse 4], cadastré BH [Cadastre 3] et BH [Cadastre 4], sur le cahier des charges qui sera établi par la SELARL HKH AVOCATS, avocats au Barreau de l’Essonne, sur la mise à prix de 150.000 €uros avec faculté de baisse de moitié puis du quart, - Déclarer les défendeurs mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions ; les en débouter. - Voir en tout état de cause condamner solidairement les défendeurs à payer à Madame [B] [P] épouse [V], à Monsieur [K] [A] [P] et Monsieur [D] [M] [P] la somme de 6.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du CPC, - Les voir condamner aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 18 juin 2025, Madame [U] [J], Madame [Z] [P], Madame [T] [P], Monsieur [H] [R] [P] et Madame [Q] [P] demandent au Tribunal de : - Fixer la jouissance divise à la date du 19 septembre 2017. - Voir désigner pour cela la SCP LEVEL notaire à EVRY, pour établir l’état liquidatif, - Subsidiairement, renvoyer les parties à faire les comptes par devant ce notaire. - Débouter les demandeurs de leur demande d’autorisation de vendre le bien immobilier aux enchères sur licitation. - Débouter les demandeurs de leur demande au titre de l’article 700 CPC. - Juger que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés. Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 20 janvier 2026 et l’affaire a été examinée à l’audience du 9 mars 2026.
Motifs
MOTIFS Sur l’ouverture des opérations de compte-liquidation partage Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil. Aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l’espèce, il n’est pas contesté que la succession de Monsieur [W] [P] se compose notamment de liquidités, d’un véhicule et d’un bien immobilier sis à [Adresse 4], cadastré BH [Cadastre 3] et BH [Cadastre 4], et que les héritiers ne s’entendent pas sur la destination du bien immobilier et le montant de l’indemnité d’occupation due par les défendeurs. Les parties s’entendent sur la nécessité d’ouvrir judiciairement les opérations de compte-liquidation partage et de commettre la SCP LEVEL à EVRY. Les pièces produites démontrent que Maître [F] [Y], notaire de la SCP LEVEL, a déjà procédé la rédaction d’un protocole d’accord portant projet de liquidation partage à la fois de la communauté [P]-[J] et de la succession de Monsieur [W] [P]. Il convient en conséquence de désigner Maître [F] [Y], notaire de la SCP LEVEL sis [Adresse 6], pour procéder à la liquidation de l’indivision existant entre les parties. Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission. Afin de permettre au notaire commis de remplir sa mission, il convient d'ordonner aux parties, de lui verser la somme de 200 euros chacune à titre de provision, soit la somme globale de 1 600 euros. À défaut de versement par certaines d'entre elles, cette somme sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l'article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend, de sorte que in fine chacun supportera sa propre part de cette provision. Il convient de rappeler que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties. Il convient en outre de rappeler que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision. Sur le protocole d’accord transactionnel du 19 septembre 2017 Les parties versent aux débats un protocole d’accord transactionnel signé par l’ensemble des parties en date du 19 septembre 2017. Contrairement à ce qui est affirmé dans leur rappel des faits, aucune des parties ne demande l’homologation de cet accord dans le dispositif qui saisit le Tribunal, qui prévoit notamment : - La fixation de la valeur vénale du bien immobilier de [Localité 9] à 175 833 euros - Une indemnité d’occupation due par Mesdames [Z] et [Q] [P] et Monsieur [H] [P], depuis le décès de Monsieur [W] [P] « jusqu’à ce jour » d’un montant de 700 euros par mois, arrêté forfaitairement à la somme de 39 900 euros. - L’attribution éliminatoire acceptée par les demandeurs au profit des défendeurs, moyennant le paiement d’une somme de 27 633,33 euros chacun Il était expressément prévu une condition suspensive au protocole qui devait obtenir l’accord du juge d’instruction ou de toute autorité judiciaire amenée à donner son autorisation sur le partage, le bien ayant été grevé d’une saisie pénale, en suite des poursuites à l’encontre de Monsieur [H] [P]. Aucune autorisation ou accord de l’autorité judiciaire n’est intervenue et n’est demandée. Sur l’attribution préférentielle et la licitation Il résulte de l'article 1377 du code de procédure civile que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. En l’espèce, il existe un bien immobilier en indivision, une maison à [Localité 9] – [Adresse 4], cadastré BH [Cadastre 3] et BH [Cadastre 4]. Les demandeurs sollicitent que l’attribution préférentielle soit accordée aux défendeurs s’ils en font la demande. Or, ces derniers ne font aucune demande en ce sens. Ils indiquent qu’ils ne peuvent s’engager à une attribution alors que les chiffres convenus dans le protocole d’accord sont remis en cause par les demandeurs. Ils souhaitent donc que le choix leur soit laissé devant le notaire. Dès lors, en l’absence de demande, il ne sera pas procédé à une attribution préférentielle. Subsidiairement, les demandeurs sollicitent la licitation du bien. Or, au regard des avancées des parties, qui se sont entendues sur un prix de vente, et la position des défendeurs, une vente sur licitation parait prématurée alors qu’une cession peut intervenir devant le notaire entre coindivisaires, ou de gré à gré. Cette demande sera donc rejetée. Sur l’indemnité d’occupation Aux termes du second alinéa de l’article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Selon l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. En l’espèce, il n’est pas contesté que Mesdames [Z] et [Q] [P] et Monsieur [H] [P] sont débiteurs d’une indemnité d’occupation sur le bien de [Localité 9]. Les demandeurs sollicitent l’application de l’accord transactionnel du 19 septembre 2017, tout en demandant que les évaluations et chiffres qui y sont mentionnés soient fixés à la date la plus proche du partage, c’est-à-dire que l’indemnité d’occupation soit également calculée depuis la signature de l’accord et non uniquement entre le décès et la signature du protocole. Les défendeurs sollicitent l’application du protocole, précisant que le défaut d’application jusqu’à ce jour ne leur est pas imputable, mais relève d’un défaut d’homologation par l’autorité judiciaire. Il sera rappelé que l’accord transactionnel du 19 septembre 2017 n’a pas été homologué ou autorisé, malgré une clause de condition suspensive. Son application est demandée par les parties sans que l’homologation ne soit sollicitée. Le protocole démontre toutefois la volonté et l’accord des parties sur le principe d’une indemnité et sur le montant de 700 euros par mois. Il est bien indiqué que les calculs effectués le sont du décès au jour du protocole. Il n’est pas précisé qu’une éventuelle occupation après la signature du protocole, en l’absence d’un accord préalable ou d’une homologation et donc en l’absence d’application du protocole, ne serait pas due. Dès lors, les indivisaires occupant le bien seront redevables d’une indemnité fixée à 700 euros, et ce depuis le décès de Monsieur [W] [P] jusqu’au jour du partage ou de la libération des lieux. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, au regard de la nature du litige, il ne paraît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, et au vu de l’ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [B] [P] épouse [V], Monsieur [K] [A] [P], Monsieur [D] [M] [P], Madame [U] [J], Madame [Z] [P], Madame [T] [P], Monsieur [H] [R] [P] et Madame [Q] [P] DÉSIGNE pour y procéder Maître [F] [Y], notaire de la SCP LEVEL sis [Adresse 6], ORDONNE à chacune des parties de verser au notaire commis la somme de 200 euros à titre de provision sur le coût des opérations de partage, et dit à défaut de versement par certaines d'entre elles, la somme totale de 1.600 euros sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que les parties contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de l'indivision, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend ; DIT que les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; RAPPELLE que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l'article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et les dettes et créances éventuelles de chacune d’elles à l’égard de l’indivision ; DIT que le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ; RAPPELLE que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l'état liquidatif dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d'une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévus à l'article 1369 du même code ; FIXE à la somme mensuelle de 700 euros l’indemnité d’occupation du bien immobilier de [Localité 9], DIT que Mesdames [Z] et [Q] [P] et Monsieur [H] [P] sont redevables envers l’indivision de cette indemnité d’occupation de 700 par mois à compter du [Date décès 1] 2011 et jusqu’au jour du partage ou de la libération des lieux ; RAPPELLE que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision, notamment l’indemnité d’occupation, COMMET le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu ; DIT qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ; DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres demandes ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. Ainsi fait et rendu le NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY 3ème Chambre MINUTE N° DU : 09 Juin 2026 AFFAIRE N° RG 19/03342 - N° Portalis DB3Q-W-B7D-MTTD NAC : 28A CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : la SELARL HKH AVOCATS, Me Hélène MOUTARDIER CCC à : Maître [F] [Y], notaire à [Localité 1] Jugement Rendu le 09 Juin 2026 ENTRE : Madame [B] [P], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant Monsieur [K] [A] [P], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant Monsieur [D] [M] [P], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant DEMANDEURS ET : Monsieur [H] [R] [P], né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Hélène MOUTARDIER, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant Madame [T] [P], née le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 5], demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Hélène MOUTARDIER, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant Madame [U] [J], née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 6]-MALI, demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Hélène MOUTARDIER, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant Madame [Z] [P], née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Hélène MOUTARDIER, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant Madame [Q] [P], née le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Hélène MOUTARDIER, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Stéphanie HAINCOURT, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ; Magistrats ayant délibéré : Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président, Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge, Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 09 Mars 2026 et lors de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Janvier 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Mars 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Juin 2026. JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [P] et Madame [U] [J] se sont mariés à [Localité 8] (Mali) le [Date mariage 1] 1983. Les époux [P] ont acquis le 20 octobre 1986 le bien immobilier ayant constitué leur domicile conjugal, sis [Adresse 4] à [Localité 9] (91). Les époux [P] ont divorcé selon jugement de divorce du 8 décembre 2008, confirmé par un arrêt de la Cour d’Appel de PARIS en date du 6 janvier 2010. L’ordonnance de non-conciliation a été rendue le 22 mars 2007, attribuant la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux. Monsieur [P] est décédé le [Date décès 1] 2011, laissant pour héritiers : Les quatre enfants qu’il a eu avec son épouse [U] [J] : • Madame [Z] [P] • Monsieur [H] [P] • Madame [Q] [P] • Madame [T] [P], Et les trois enfants, issus de son précédent mariage : • Madame [B] [P] épouse [V] • Monsieur [K] [A] [P], • Monsieur [D] [M] [P] Il dépend de cette communauté et de cette succession, outre divers comptes bancaires, essentiellement un bien immobilier sis à [Localité 9] – [Adresse 4], cadastré initialement BH [Cadastre 1] et BH [Cadastre 2]. Une partie du bien immobilier a été cédée. C’est dans ces conditions que par acte du 19 février 2015, Madame [B] [P] épouse [V], Monsieur [K] [A] [P] et Monsieur [D] [M] [P] ont assigné Madame [U] [J], Madame [Z] [P], Madame [T] [P], Monsieur [H] [R] [P] et Madame [Q] [P] devant le Tribunal de céans aux fins de voir notamment prononcer l’ouverture des opérations de liquidation partage, fixer une indemnité d’occupation et ordonner la vente du véhicule et la vente sur licitation aux enchères publiques du bien immobilier situé à [Localité 10]. Le Juge de la mise en état a prononcé la radiation de cette affaire par Ordonnance du 16 mars 2017. Les parties sont parvenues à un accord transactionnel, signé le 19 septembre 2017. Les demandeurs ont alors pris des conclusions aux fins de rétablissement et d’homologation de ce protocole d’accord transactionnel. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 26 mars 2025, Madame [B] [P] épouse [V], Monsieur [K] [A] [P] et Monsieur [D] [M] [P] demandent au tribunal de : -Voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existée entre Monsieur [W] [P] décédé le [Date décès 1] 2011 à [Localité 11] et Madame [U] [J] ainsi que de la succession de Monsieur [P], -Voir désigner pour cela la SCP LEVEL notaire à [Localité 1], -Voir dire et juger les consorts [P] défendeurs tenus d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision depuis le décès, -Voir dire et juger qu’il sera tenu compte des comptes d’administration des parties, -Voir ordonner l’attribution préférentielle du bien aux défendeurs, si ceux-ci le sollicitent, -Voir à défaut d’accord sur l’attribution du bien ou la vente à un tiers, ordonner alors la vente aux enchères sur licitation du bien immobilier sis à [Adresse 4], cadastré BH [Cadastre 3] et BH [Cadastre 4], sur le cahier des charges qui sera établi par la SELARL HKH AVOCATS, avocats au Barreau de l’Essonne, sur la mise à prix de 150.000 €uros avec faculté de baisse de moitié puis du quart, - Déclarer les défendeurs mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions ; les en débouter. - Voir en tout état de cause condamner solidairement les défendeurs à payer à Madame [B] [P] épouse [V], à Monsieur [K] [A] [P] et Monsieur [D] [M] [P] la somme de 6.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du CPC, - Les voir condamner aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 18 juin 2025, Madame [U] [J], Madame [Z] [P], Madame [T] [P], Monsieur [H] [R] [P] et Madame [Q] [P] demandent au Tribunal de : - Fixer la jouissance divise à la date du 19 septembre 2017. - Voir désigner pour cela la SCP LEVEL notaire à EVRY, pour établir l’état liquidatif, - Subsidiairement, renvoyer les parties à faire les comptes par devant ce notaire. - Débouter les demandeurs de leur demande d’autorisation de vendre le bien immobilier aux enchères sur licitation. - Débouter les demandeurs de leur demande au titre de l’article 700 CPC. - Juger que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés. Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 20 janvier 2026 et l’affaire a été examinée à l’audience du 9 mars 2026. MOTIFS Sur l’ouverture des opérations de compte-liquidation partage Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil. Aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l’espèce, il n’est pas contesté que la succession de Monsieur [W] [P] se compose notamment de liquidités, d’un véhicule et d’un bien immobilier sis à [Adresse 4], cadastré BH [Cadastre 3] et BH [Cadastre 4], et que les héritiers ne s’entendent pas sur la destination du bien immobilier et le montant de l’indemnité d’occupation due par les défendeurs. Les parties s’entendent sur la nécessité d’ouvrir judiciairement les opérations de compte-liquidation partage et de commettre la SCP LEVEL à EVRY. Les pièces produites démontrent que Maître [F] [Y], notaire de la SCP LEVEL, a déjà procédé la rédaction d’un protocole d’accord portant projet de liquidation partage à la fois de la communauté [P]-[J] et de la succession de Monsieur [W] [P]. Il convient en conséquence de désigner Maître [F] [Y], notaire de la SCP LEVEL sis [Adresse 6], pour procéder à la liquidation de l’indivision existant entre les parties. Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission. Afin de permettre au notaire commis de remplir sa mission, il convient d'ordonner aux parties, de lui verser la somme de 200 euros chacune à titre de provision, soit la somme globale de 1 600 euros. À défaut de versement par certaines d'entre elles, cette somme sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l'article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend, de sorte que in fine chacun supportera sa propre part de cette provision. Il convient de rappeler que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties. Il convient en outre de rappeler que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision. Sur le protocole d’accord transactionnel du 19 septembre 2017 Les parties versent aux débats un protocole d’accord transactionnel signé par l’ensemble des parties en date du 19 septembre 2017. Contrairement à ce qui est affirmé dans leur rappel des faits, aucune des parties ne demande l’homologation de cet accord dans le dispositif qui saisit le Tribunal, qui prévoit notamment : - La fixation de la valeur vénale du bien immobilier de [Localité 9] à 175 833 euros - Une indemnité d’occupation due par Mesdames [Z] et [Q] [P] et Monsieur [H] [P], depuis le décès de Monsieur [W] [P] « jusqu’à ce jour » d’un montant de 700 euros par mois, arrêté forfaitairement à la somme de 39 900 euros. - L’attribution éliminatoire acceptée par les demandeurs au profit des défendeurs, moyennant le paiement d’une somme de 27 633,33 euros chacun Il était expressément prévu une condition suspensive au protocole qui devait obtenir l’accord du juge d’instruction ou de toute autorité judiciaire amenée à donner son autorisation sur le partage, le bien ayant été grevé d’une saisie pénale, en suite des poursuites à l’encontre de Monsieur [H] [P]. Aucune autorisation ou accord de l’autorité judiciaire n’est intervenue et n’est demandée. Sur l’attribution préférentielle et la licitation Il résulte de l'article 1377 du code de procédure civile que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. En l’espèce, il existe un bien immobilier en indivision, une maison à [Localité 9] – [Adresse 4], cadastré BH [Cadastre 3] et BH [Cadastre 4]. Les demandeurs sollicitent que l’attribution préférentielle soit accordée aux défendeurs s’ils en font la demande. Or, ces derniers ne font aucune demande en ce sens. Ils indiquent qu’ils ne peuvent s’engager à une attribution alors que les chiffres convenus dans le protocole d’accord sont remis en cause par les demandeurs. Ils souhaitent donc que le choix leur soit laissé devant le notaire. Dès lors, en l’absence de demande, il ne sera pas procédé à une attribution préférentielle. Subsidiairement, les demandeurs sollicitent la licitation du bien. Or, au regard des avancées des parties, qui se sont entendues sur un prix de vente, et la position des défendeurs, une vente sur licitation parait prématurée alors qu’une cession peut intervenir devant le notaire entre coindivisaires, ou de gré à gré. Cette demande sera donc rejetée. Sur l’indemnité d’occupation Aux termes du second alinéa de l’article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Selon l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. En l’espèce, il n’est pas contesté que Mesdames [Z] et [Q] [P] et Monsieur [H] [P] sont débiteurs d’une indemnité d’occupation sur le bien de [Localité 9]. Les demandeurs sollicitent l’application de l’accord transactionnel du 19 septembre 2017, tout en demandant que les évaluations et chiffres qui y sont mentionnés soient fixés à la date la plus proche du partage, c’est-à-dire que l’indemnité d’occupation soit également calculée depuis la signature de l’accord et non uniquement entre le décès et la signature du protocole. Les défendeurs sollicitent l’application du protocole, précisant que le défaut d’application jusqu’à ce jour ne leur est pas imputable, mais relève d’un défaut d’homologation par l’autorité judiciaire. Il sera rappelé que l’accord transactionnel du 19 septembre 2017 n’a pas été homologué ou autorisé, malgré une clause de condition suspensive. Son application est demandée par les parties sans que l’homologation ne soit sollicitée. Le protocole démontre toutefois la volonté et l’accord des parties sur le principe d’une indemnité et sur le montant de 700 euros par mois. Il est bien indiqué que les calculs effectués le sont du décès au jour du protocole. Il n’est pas précisé qu’une éventuelle occupation après la signature du protocole, en l’absence d’un accord préalable ou d’une homologation et donc en l’absence d’application du protocole, ne serait pas due. Dès lors, les indivisaires occupant le bien seront redevables d’une indemnité fixée à 700 euros, et ce depuis le décès de Monsieur [W] [P] jusqu’au jour du partage ou de la libération des lieux. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, au regard de la nature du litige, il ne paraît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, et au vu de l’ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [B] [P] épouse [V], Monsieur [K] [A] [P], Monsieur [D] [M] [P], Madame [U] [J], Madame [Z] [P], Madame [T] [P], Monsieur [H] [R] [P] et Madame [Q] [P] DÉSIGNE pour y procéder Maître [F] [Y], notaire de la SCP LEVEL sis [Adresse 6], ORDONNE à chacune des parties de verser au notaire commis la somme de 200 euros à titre de provision sur le coût des opérations de partage, et dit à défaut de versement par certaines d'entre elles, la somme totale de 1.600 euros sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que les parties contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de l'indivision, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend ; DIT que les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; RAPPELLE que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l'article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et les dettes et créances éventuelles de chacune d’elles à l’égard de l’indivision ; DIT que le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ; RAPPELLE que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l'état liquidatif dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d'une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévus à l'article 1369 du même code ; FIXE à la somme mensuelle de 700 euros l’indemnité d’occupation du bien immobilier de [Localité 9], DIT que Mesdames [Z] et [Q] [P] et Monsieur [H] [P] sont redevables envers l’indivision de cette indemnité d’occupation de 700 par mois à compter du [Date décès 1] 2011 et jusqu’au jour du partage ou de la libération des lieux ; RAPPELLE que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision, notamment l’indemnité d’occupation, COMMET le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu ; DIT qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ; DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres demandes ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. Ainsi fait et rendu le NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2026-06-10T19:16:44.283Z.