Tribunal judiciaire de Rouen, AF - Liquidations, 27 août 2026, n° 24/05187
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE [E] [V] est décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 1989 ; sa dévolution successorale s’est établie comme suit : - Son conjoint survivant : [O] [R], - Leurs deux enfants communs : [J] [V] et [S] [V]. [O] [R] est décédée à [Localité 3] le [Date décès 2] 2023, laissant pour lui succéder ses deux filles : - Mme [J] [V] - Mme [S] [V] Par assignation en date du 19 décembre 2024 valant dernières écritures, Mme [J] [V] a assigné Mme [S] [V] devant le tribunal judiciaire de Rouen, demandant de bien vouloir : - Déclarer Mme [J] [V] recevable et bien fondée en son action ; Y faisant droit, - Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [O] [R], née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 4] retraitée de son vivant, décédée le [Date décès 2] 2023 à [Localité 3] ; Désigner pour y procéder tout notaire que le tribunal entendra désigner, à l’effet d’établir un projet d’état liquidatif qui sera soumis à l’accord des parties et à défaut d’accord à l’homologation du tribunal à défaut de contestation, interroger tous les établissements de crédit, solliciter les relevés FICOBA et FICOVIE ;Dire que le notaire désigné devra avoir réalisé les opérations de partage, ou à défaut avoir dressé un procès-verbal de difficultés, dans un délai d’un an conformément à l’article 1368 du code de procédure civile, sauf exercice des voies de recours ;Condamner Mme [S] [V] à rapporter à la succession toutes les donations directes et indirectes ;Condamner Mme [S] [V] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux dépens ;Ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, toutes les sommes retenues par ce dernier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n° 96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des commissaires de justice, soient supportées par les débiteurs. Mme [J] [V] expose que les démarches entreprises afin de parvenir à un partage amiable n’ont pas abouti en raison du comportement de Mme [S] [V], laquelle n’aurait pas fait preuve de loyauté. Elle soutient qu’il n’a jamais été répondu à ses demandes relatives aux opérations effectuées sur les comptes bancaires de leur mère ni concernant le véhicule de la défunte. Elle fait valoir que l’existence de mouvements bancaires inexpliqués (pour 130 000 euros), ainsi que la situation du véhicule demeuré depuis un an dans la cour de l’immeuble de la défunte, caractérisent la complexité des opérations de partage judiciaire et justifient la désignation d’un notaire. Elle sollicite que Mme [S] [V] soit condamnée à rapporter à la succession le montant des virements bancaires effectués depuis le compte bancaire de [O] [R] et observe qu’aucune information n’a été communiquée concernant les bénéficiaires de l’assurance-vie évoquée. Elle précise que l’état descriptif est provisoire et devra être complété à la lumière des documents qui seront obtenus par le notaire désigné. Elle se réserve enfin le droit de former, dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage, une demande au titre d’un éventuel recel successoral. Dans ses conclusions en date du 05 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [S] [V] demande au tribunal de bien vouloir : - Déclarer irrecevable l’assignation délivrée par Mme [J] [V] le 19 décembre 2024 ; A titre subsidiaire, si l’assignation était déclarée recevable, - Débouter Mme [J] [V] de sa demande tendant à voir rapporter à la succession par Mme [S] [V] des donations directes ou indirectes ; - Ordonner l’ouverture des opérations de compte et liquidation partage de la succession de [O] [R] et de son époux défunt, [E] [V] ; - Ordonner la vente amiable du bien situé [Adresse 3] ; - Désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction avec la mission suivante : Dire qu’il lui appartient de convoquer les parties et leurs avocats dès réception de l’avis de consignation,Qu’il devra faire les comptes entre les parties.- A défaut, ordonner que préalablement au partage et pour y parvenir, et sauf vente amiable, il soit procédé à la licitation aux enchères publiques, en l’étude du notaire désigné ou en tout autre lieu qui conviendra à la juridiction, du bien indivis situé sis [Adresse 3] avec une mise à prix de 150 000 euros ; - Dire que cette mise à prix pourra être baissée du quart à défaut d’acquéreur ; - Dire que le véhicule Polo Volkswagen devra être vendu ; - Dire que le cahier des charges qui sera établi par le notaire désigné comprendra une clause engageant à libérer l’immeuble, dans les 8 jours de l’adjudication, de tous objets mobiliers meublants lui appartenant à peine d’une indemnité de 100 euros par jour de retard au profit de l’adjudicataire ; - Désigner un juge chargé de surveiller les opérations en cas de difficulté ; - Dire qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera remplacé sur simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ; - Condamner Mme [J] [V] au règlement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; - Condamner Mme [J] [V] au règlement d’une indemnité procédurale de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner aux entiers dépens ; Dire que l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. Mme [S] [V] soutient que l’assignation délivrée par Mme [J] [V] ne satisfait pas aux exigences de l’article 1360 du code de procédure civile, faute notamment de contenir un descriptif suffisant du patrimoine à partager, les intentions de la demanderesse quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises afin de parvenir à un partage amiable. Elle fait valoir que Mme [J] [V] ne justifie d’aucune véritable démarche amiable et produit uniquement un courrier recommandé du 08 octobre 2024 demandant des explications en rapport avec le véhicule de la défunte, des mouvements bancaires pour un montant de 130 000 euros et une éventuelle assurance-vie. Elle expose qu’il ne lui appartient pas de rendre compte de la gestion des comptes bancaires de sa mère et que les assurances-vie n’entrent pas dans l’actif successoral. À titre subsidiaire, Mme [S] [V] expose que Mme [O] [R] ne voyait plus sa fille [J] [V] depuis plusieurs années et lui avait retiré la procuration qu’elle détenait sur ses comptes bancaires. Elle indique qu’après le décès de leur mère, Mme [J] [V] a demandé communication des relevés bancaires afin de vérifier les dépenses effectuées sans toutefois produire les relevés ou opérations qu’elle estime litigieux. Elle soutient que Mme [J] [V] évoque des dépenses de 130 000 euros sans préciser la période concernée ni les revenus de leur mère et qu’elle ne rapporte aucun commencement de preuve concernant les donations alléguées. Elle affirme que Mme [J] [V] procède par voie d’allégations calomnieuses. Mme [S] [V] expose qu’elle disposait également d’une procuration sur les comptes de sa mère mais qu’elle ne l’a jamais utilisée, Mme [O] [R] ayant conservé jusqu’à son décès toutes ses facultés de gestion et n’ayant jamais bénéficié d’une mesure de protection. Elle considère dès lors n’avoir aucun compte à rendre sur la gestion des comptes bancaires de sa mère. Elle sollicite le rejet des demandes de rapport à succession formées à son encontre, faisant valoir que Mme [J] [V] ne vise aucun élément de preuve et invoque des dispositions inadaptées. Elle indique souhaiter sortir de l’indivision et expose que l’actif successoral comprend : - une maison située [Adresse 4] ; - des comptes bancaires ; - un véhicule Polo Volkswagen estimé à 9 000 euros ; - du mobilier. Elle précise assurer seule, depuis le décès de leur mère, l’entretien de la maison, comprenant notamment l’entretien du jardin, la tonte de la pelouse, la taille des haies et la mise en route de la chaudière. Elle sollicite que soient ordonnées les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [O] [R] ainsi que de celle de son époux défunt, [E] [V], les époux ayant été mariés sous le régime de la communauté. Elle demande que la vente du bien immobilier soit renvoyée devant le notaire désigné avec une mise à prix fixée à 150 000 euros. Concernant le véhicule Polo Volkswagen, elle expose qu’il était stationné sur la voie publique au moment du décès de Mme [O] [R] et que le contrôle technique n’était plus valable. Elle indique l’avoir déplacé dans la cour de son immeuble afin de le mettre en sécurité, avec l’accord de Mme [J] [V], présente lors du déplacement selon sommation interpellative du 31 juillet 2024. Elle demande que le véhicule soit vendu et que son prix soit intégré à la masse partageable. Mme [S] [V] sollicite enfin la condamnation de Mme [J] [V] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, estimant que les accusations formulées à son encontre sont mensongères et portent atteinte à son honneur. Elle sollicite également la condamnation de Mme [J] [V] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 06 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2026. Le délibéré a été fixé au 3 septembre 2026. Le délibéré a ensuite été avancé au 27 août 2026, les avocats en ayant été préalablement informés.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité des demandes Il sera observé que l’irrecevabilité au sens de l’article 1360 du code de procédure civile soulevée par la défenderesse est une fin de non recevoir relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état conformément à l’article 789 du code de procédure civile. A défaut pour la défenderesse d’avoir soulevé un incident en cours de procédure devant le juge de la mise en état, il n’appartient pas à présent au juge du fond d’examiner cette fin de non recevoir. Il convient donc d’envisager les demandes des parties sur le fond. Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage Aux termes de l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.” Aux termes de l’article 840 du même code, “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.” A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’ “en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.” En vertu de l’article 1374 du même code, “toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.” Enfin, selon l’article 1375 du code de procédure civile, “le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.” En l'espèce, [E] [V] et son épouse [O] [R] sont décédés, laissant leurs deux enfants communs comme héritières. Il importe donc d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage concernant les deux successions. Compte tenu de la présence d’un bien immobilier et des conflits au sein de la fratrie rendant les opérations complexes, il convient de faire droit aux demandes au demeurant concordantes des parties tendant à la désignation d'un notaire. Il sera désigné Me [Y] à cette fin. Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, “le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.” Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. La mission du notaire sera rappelée dans le dispositif de la présente décision et il n’y a pas de raison d’aller au-delà, le notaire commis devant dresser un projet d’état liquidatif selon les règles du code de procédure civile, afin de permettre un règlement des successions. Il sera dit que le notaire devra accomplir personnellement sa mission. Etant rappelé qu'il appartient aux parties de fournir au notaire toute pièce utile afin qu'il puisse établir un projet d'état liquidatif, quand bien même les parties ne seraient pas d'accord avec sa teneur. Il est rappelé aux parties qu'elles peuvent à tout moment décider d'un partage amiable. Le notaire informera le tribunal en cas d'état liquidatif signé aux fins de clôture de la procédure et, à défaut, communiquera son projet d'état liquidatif annexé des dires des parties. Sur la demande de Mme [J] [V] tendant à la condamnation de sa sœur à rapporter à la succession toute donation directe ou indirecte Il sera relevé l’absence de tout élément de preuve fourni ce jour par Mme [J] [V] pour permettre au tribunal de statuer sur cette demande ; et les opérations de liquidation partage formant un ensemble et n’ayant pas encore débuté, il appartiendra aux parties de fournir toute pièce utile au notaire commis, afin de lui permettre d’établir son projet d’état liquidatif. Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande, dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif par le notaire commis. Sur la demande de Mme [S] [V] tendant à ordonner la vente amiable du bien immobilier Il convient d’observer que la vente « amiable » dépend de la seule volonté des parties, de sorte que le tribunal ne saurait l’ordonner. Sur la demande de licitation Il résulte de la combinaison des articles 826 et 827 du code civil que “chacun des indivisaires peut demander sa part en nature dans les immeubles indivis et que la licitation ne doit être ordonnée que si ceux-ci ne peuvent être commodément partagés en nature.” L'article 1361 du code de procédure civile dispose que “le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.” L'article 1377 de ce code précise que “le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.” En l'espèce, Mme [S] [V], s’agissant du bien sis [Adresse 5], produit une attestation de Me [T], notaire, en date du 30 mai 2024 selon laquelle le bien a été évalué pour la perception de la contribution de sécurité immobilière à une somme de 150 000 euros et il ressort des courriels produits que l’estimation était prévue le 2 avril 2024, ce dont Mme [J] [V] était informée. Compte tenu de la nature du bien à partager, et de sa valeur potentielle, il n'est pas envisageable d'effectuer un partage en nature du bien litigieux. Afin d’éviter tout blocage, et sous réserve de tout autre meilleur accord des parties, il sera ordonné la licitation, devant notaire, du bien immobilier. Par ailleurs, l'article 1273 du code de procédure civile dispose que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. En l’absence d’autre élément, il conviendra de fixer la mise à prix à une somme de 110 000 euros, une vente aux enchères ne pouvant avoir lieu à des conditions aussi favorables qu’une vente amiable. Il n'y a pas lieu de prévoir une faculté de baisse. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de libération de l’immeuble et d’astreinte, en l’absence d’éléments suffisants produits sur ce point. Sur la demande relative à la vente du véhicule Polo Volkswagen Dans le dispositif de ses écritures, Mme [S] [V] sollicite la vente du véhicule, sans préciser le caractère amiable ou forcé. En tout état de cause, le tribunal ne dispose pas d’éléments lui permettant de statuer en l’état sur cette demande, dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif. Sur la demande de Mme [S] [V] en dommages et intérêts En l’espèce, les opérations judiciaires de liquidation partage n’ont pas encore débuté, et les parties n’ont pas eu la possibilité de communiquer au notaire commis l’ensemble des pièces utiles. Il n’est en l’état pas établi un abus de droit, de sorte que la demande de Mme [S] [V] sera rejetée. Sur les frais, les dépens, et l’exécution provisoire Compte tenu de la date de l'assignation, postérieure au 1er janvier 2020, il sera rappelé le caractère exécutoire de droit de la présente décision. Les opérations judiciaires de comptes, liquidation et partage n’ayant pas encore débuté, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 CPC, de sorte que la demande à ce titre sera rejetée. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Il n’y a pas lieu à faire droit à la demande au titre de l’exécution forcée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort, REJETTE la fin de non recevoir soulevée par Mme [S] [V], ORDONNE qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de [E] [V], décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 1989 et [O] [R], décédée à [Localité 3] le [Date décès 2] 2023, DESIGNE, pour y procéder, Me [Y], notaire ([Adresse 6]), ORDONNE, pour parvenir à ces opérations, sauf meilleur accord entre les parties, la vente sur licitation, aux enchères publiques, devant Me [Y], notaire, que le tribunal commet à cet effet, de l’immeuble sis [Adresse 7] (Seine-Maritime) figurant au cadastre : BH [Cadastre 1], [Adresse 8], 00 ha 03 a 82 ca et BH [Cadastre 2], [Cadastre 3] [Adresse 9], 00 ha 00 a 14 ca, total surface : 00 ha 03 a 96 ca, dépendant de l’indivision existant entre Mme [J] [V] et Mme [S] [V], sur une mise à prix de 110 000 euros, DIT que cette vente aura lieu aux clauses et conditions ordinaires et de droit précisées dans un cahier des conditions de vente dressé par le notaire commis pour la vente, après accomplissement de toutes les formalités légales, DELIE l'administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l'article 259-3 du code civil et de l'article 2013 bis du code général des impôts, AUTORISE notamment le notaire à consulter les fichiers FICOBA et AGIRA, DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ; DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; DIT qu’à cette fin, le notaire : - convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, - pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, - pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire, - fixera le montant de toute éventuelle indemnité d'occupation, ainsi que les comptes entre les parties, établira les droits des parties, DESIGNE tout magistrat du pôle des indivisions du tribunal judiciaire de Rouen pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ; DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; RAPPELLE aux parties qu'elles peuvent à tout moment opter pour un partage non judiciaire, DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Mme [J] [V] tendant à la condamnation de sa sœur à rapporter à la succession toute donation directe ou indirecte, dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif, DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Mme [S] [V] tendant à la vente du véhicule Polo Volkswagen, dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif. REJETTE la demande de Mme [S] [V] tendant à la vente amiable du bien immobilier, sous réserve de tout autre meilleur accord entre les parties, REJETTE la demande de Mme [S] [V] en dommages et intérêts, CONDAMNE les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, REJETTE les demandes respectives des parties au titre de leurs frais irrépétibles, REJETTE toute autre demande non présentement satisfaite, CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision. La Greffière La Juge aux affaires familiales
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN AF - LIQUIDATIONS JUGEMENT DU 27 AOUT 2026 SM/FN N° RG 24/05187 - N° Portalis DB2W-W-B7I-M2AY 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage 0A Sans procédure particulière AFFAIRE : Madame [J] [V] C/ Madame [S] [V] DEMANDERESSE Madame [J] [V], demeurant [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 105 DEFENDERESSE Madame [S] [V] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Catherine CANU-PITOIS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 9 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : A l’audience publique du 11 juin 2026 JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente GREFFIERE : Sèverine MOLINIER, Lors du délibéré : JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 septembre 2026, avancé au 27 août 2026 Le présent jugement a été signé par Frédérique NIBOYET, Vice Présidente, et par Sèverine MOLINIER, Greffière présente lors du prononcé. EXPOSÉ DU LITIGE [E] [V] est décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 1989 ; sa dévolution successorale s’est établie comme suit : - Son conjoint survivant : [O] [R], - Leurs deux enfants communs : [J] [V] et [S] [V]. [O] [R] est décédée à [Localité 3] le [Date décès 2] 2023, laissant pour lui succéder ses deux filles : - Mme [J] [V] - Mme [S] [V] Par assignation en date du 19 décembre 2024 valant dernières écritures, Mme [J] [V] a assigné Mme [S] [V] devant le tribunal judiciaire de Rouen, demandant de bien vouloir : - Déclarer Mme [J] [V] recevable et bien fondée en son action ; Y faisant droit, - Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [O] [R], née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 4] retraitée de son vivant, décédée le [Date décès 2] 2023 à [Localité 3] ; Désigner pour y procéder tout notaire que le tribunal entendra désigner, à l’effet d’établir un projet d’état liquidatif qui sera soumis à l’accord des parties et à défaut d’accord à l’homologation du tribunal à défaut de contestation, interroger tous les établissements de crédit, solliciter les relevés FICOBA et FICOVIE ;Dire que le notaire désigné devra avoir réalisé les opérations de partage, ou à défaut avoir dressé un procès-verbal de difficultés, dans un délai d’un an conformément à l’article 1368 du code de procédure civile, sauf exercice des voies de recours ;Condamner Mme [S] [V] à rapporter à la succession toutes les donations directes et indirectes ;Condamner Mme [S] [V] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux dépens ;Ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, toutes les sommes retenues par ce dernier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n° 96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des commissaires de justice, soient supportées par les débiteurs. Mme [J] [V] expose que les démarches entreprises afin de parvenir à un partage amiable n’ont pas abouti en raison du comportement de Mme [S] [V], laquelle n’aurait pas fait preuve de loyauté. Elle soutient qu’il n’a jamais été répondu à ses demandes relatives aux opérations effectuées sur les comptes bancaires de leur mère ni concernant le véhicule de la défunte. Elle fait valoir que l’existence de mouvements bancaires inexpliqués (pour 130 000 euros), ainsi que la situation du véhicule demeuré depuis un an dans la cour de l’immeuble de la défunte, caractérisent la complexité des opérations de partage judiciaire et justifient la désignation d’un notaire. Elle sollicite que Mme [S] [V] soit condamnée à rapporter à la succession le montant des virements bancaires effectués depuis le compte bancaire de [O] [R] et observe qu’aucune information n’a été communiquée concernant les bénéficiaires de l’assurance-vie évoquée. Elle précise que l’état descriptif est provisoire et devra être complété à la lumière des documents qui seront obtenus par le notaire désigné. Elle se réserve enfin le droit de former, dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage, une demande au titre d’un éventuel recel successoral. Dans ses conclusions en date du 05 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [S] [V] demande au tribunal de bien vouloir : - Déclarer irrecevable l’assignation délivrée par Mme [J] [V] le 19 décembre 2024 ; A titre subsidiaire, si l’assignation était déclarée recevable, - Débouter Mme [J] [V] de sa demande tendant à voir rapporter à la succession par Mme [S] [V] des donations directes ou indirectes ; - Ordonner l’ouverture des opérations de compte et liquidation partage de la succession de [O] [R] et de son époux défunt, [E] [V] ; - Ordonner la vente amiable du bien situé [Adresse 3] ; - Désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction avec la mission suivante : Dire qu’il lui appartient de convoquer les parties et leurs avocats dès réception de l’avis de consignation,Qu’il devra faire les comptes entre les parties.- A défaut, ordonner que préalablement au partage et pour y parvenir, et sauf vente amiable, il soit procédé à la licitation aux enchères publiques, en l’étude du notaire désigné ou en tout autre lieu qui conviendra à la juridiction, du bien indivis situé sis [Adresse 3] avec une mise à prix de 150 000 euros ; - Dire que cette mise à prix pourra être baissée du quart à défaut d’acquéreur ; - Dire que le véhicule Polo Volkswagen devra être vendu ; - Dire que le cahier des charges qui sera établi par le notaire désigné comprendra une clause engageant à libérer l’immeuble, dans les 8 jours de l’adjudication, de tous objets mobiliers meublants lui appartenant à peine d’une indemnité de 100 euros par jour de retard au profit de l’adjudicataire ; - Désigner un juge chargé de surveiller les opérations en cas de difficulté ; - Dire qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera remplacé sur simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ; - Condamner Mme [J] [V] au règlement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; - Condamner Mme [J] [V] au règlement d’une indemnité procédurale de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner aux entiers dépens ; Dire que l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. Mme [S] [V] soutient que l’assignation délivrée par Mme [J] [V] ne satisfait pas aux exigences de l’article 1360 du code de procédure civile, faute notamment de contenir un descriptif suffisant du patrimoine à partager, les intentions de la demanderesse quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises afin de parvenir à un partage amiable. Elle fait valoir que Mme [J] [V] ne justifie d’aucune véritable démarche amiable et produit uniquement un courrier recommandé du 08 octobre 2024 demandant des explications en rapport avec le véhicule de la défunte, des mouvements bancaires pour un montant de 130 000 euros et une éventuelle assurance-vie. Elle expose qu’il ne lui appartient pas de rendre compte de la gestion des comptes bancaires de sa mère et que les assurances-vie n’entrent pas dans l’actif successoral. À titre subsidiaire, Mme [S] [V] expose que Mme [O] [R] ne voyait plus sa fille [J] [V] depuis plusieurs années et lui avait retiré la procuration qu’elle détenait sur ses comptes bancaires. Elle indique qu’après le décès de leur mère, Mme [J] [V] a demandé communication des relevés bancaires afin de vérifier les dépenses effectuées sans toutefois produire les relevés ou opérations qu’elle estime litigieux. Elle soutient que Mme [J] [V] évoque des dépenses de 130 000 euros sans préciser la période concernée ni les revenus de leur mère et qu’elle ne rapporte aucun commencement de preuve concernant les donations alléguées. Elle affirme que Mme [J] [V] procède par voie d’allégations calomnieuses. Mme [S] [V] expose qu’elle disposait également d’une procuration sur les comptes de sa mère mais qu’elle ne l’a jamais utilisée, Mme [O] [R] ayant conservé jusqu’à son décès toutes ses facultés de gestion et n’ayant jamais bénéficié d’une mesure de protection. Elle considère dès lors n’avoir aucun compte à rendre sur la gestion des comptes bancaires de sa mère. Elle sollicite le rejet des demandes de rapport à succession formées à son encontre, faisant valoir que Mme [J] [V] ne vise aucun élément de preuve et invoque des dispositions inadaptées. Elle indique souhaiter sortir de l’indivision et expose que l’actif successoral comprend : - une maison située [Adresse 4] ; - des comptes bancaires ; - un véhicule Polo Volkswagen estimé à 9 000 euros ; - du mobilier. Elle précise assurer seule, depuis le décès de leur mère, l’entretien de la maison, comprenant notamment l’entretien du jardin, la tonte de la pelouse, la taille des haies et la mise en route de la chaudière. Elle sollicite que soient ordonnées les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [O] [R] ainsi que de celle de son époux défunt, [E] [V], les époux ayant été mariés sous le régime de la communauté. Elle demande que la vente du bien immobilier soit renvoyée devant le notaire désigné avec une mise à prix fixée à 150 000 euros. Concernant le véhicule Polo Volkswagen, elle expose qu’il était stationné sur la voie publique au moment du décès de Mme [O] [R] et que le contrôle technique n’était plus valable. Elle indique l’avoir déplacé dans la cour de son immeuble afin de le mettre en sécurité, avec l’accord de Mme [J] [V], présente lors du déplacement selon sommation interpellative du 31 juillet 2024. Elle demande que le véhicule soit vendu et que son prix soit intégré à la masse partageable. Mme [S] [V] sollicite enfin la condamnation de Mme [J] [V] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, estimant que les accusations formulées à son encontre sont mensongères et portent atteinte à son honneur. Elle sollicite également la condamnation de Mme [J] [V] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 06 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2026. Le délibéré a été fixé au 3 septembre 2026. Le délibéré a ensuite été avancé au 27 août 2026, les avocats en ayant été préalablement informés. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes Il sera observé que l’irrecevabilité au sens de l’article 1360 du code de procédure civile soulevée par la défenderesse est une fin de non recevoir relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état conformément à l’article 789 du code de procédure civile. A défaut pour la défenderesse d’avoir soulevé un incident en cours de procédure devant le juge de la mise en état, il n’appartient pas à présent au juge du fond d’examiner cette fin de non recevoir. Il convient donc d’envisager les demandes des parties sur le fond. Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage Aux termes de l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.” Aux termes de l’article 840 du même code, “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.” A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’ “en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.” En vertu de l’article 1374 du même code, “toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.” Enfin, selon l’article 1375 du code de procédure civile, “le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.” En l'espèce, [E] [V] et son épouse [O] [R] sont décédés, laissant leurs deux enfants communs comme héritières. Il importe donc d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage concernant les deux successions. Compte tenu de la présence d’un bien immobilier et des conflits au sein de la fratrie rendant les opérations complexes, il convient de faire droit aux demandes au demeurant concordantes des parties tendant à la désignation d'un notaire. Il sera désigné Me [Y] à cette fin. Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, “le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.” Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. La mission du notaire sera rappelée dans le dispositif de la présente décision et il n’y a pas de raison d’aller au-delà, le notaire commis devant dresser un projet d’état liquidatif selon les règles du code de procédure civile, afin de permettre un règlement des successions. Il sera dit que le notaire devra accomplir personnellement sa mission. Etant rappelé qu'il appartient aux parties de fournir au notaire toute pièce utile afin qu'il puisse établir un projet d'état liquidatif, quand bien même les parties ne seraient pas d'accord avec sa teneur. Il est rappelé aux parties qu'elles peuvent à tout moment décider d'un partage amiable. Le notaire informera le tribunal en cas d'état liquidatif signé aux fins de clôture de la procédure et, à défaut, communiquera son projet d'état liquidatif annexé des dires des parties. Sur la demande de Mme [J] [V] tendant à la condamnation de sa sœur à rapporter à la succession toute donation directe ou indirecte Il sera relevé l’absence de tout élément de preuve fourni ce jour par Mme [J] [V] pour permettre au tribunal de statuer sur cette demande ; et les opérations de liquidation partage formant un ensemble et n’ayant pas encore débuté, il appartiendra aux parties de fournir toute pièce utile au notaire commis, afin de lui permettre d’établir son projet d’état liquidatif. Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande, dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif par le notaire commis. Sur la demande de Mme [S] [V] tendant à ordonner la vente amiable du bien immobilier Il convient d’observer que la vente « amiable » dépend de la seule volonté des parties, de sorte que le tribunal ne saurait l’ordonner. Sur la demande de licitation Il résulte de la combinaison des articles 826 et 827 du code civil que “chacun des indivisaires peut demander sa part en nature dans les immeubles indivis et que la licitation ne doit être ordonnée que si ceux-ci ne peuvent être commodément partagés en nature.” L'article 1361 du code de procédure civile dispose que “le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.” L'article 1377 de ce code précise que “le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.” En l'espèce, Mme [S] [V], s’agissant du bien sis [Adresse 5], produit une attestation de Me [T], notaire, en date du 30 mai 2024 selon laquelle le bien a été évalué pour la perception de la contribution de sécurité immobilière à une somme de 150 000 euros et il ressort des courriels produits que l’estimation était prévue le 2 avril 2024, ce dont Mme [J] [V] était informée. Compte tenu de la nature du bien à partager, et de sa valeur potentielle, il n'est pas envisageable d'effectuer un partage en nature du bien litigieux. Afin d’éviter tout blocage, et sous réserve de tout autre meilleur accord des parties, il sera ordonné la licitation, devant notaire, du bien immobilier. Par ailleurs, l'article 1273 du code de procédure civile dispose que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. En l’absence d’autre élément, il conviendra de fixer la mise à prix à une somme de 110 000 euros, une vente aux enchères ne pouvant avoir lieu à des conditions aussi favorables qu’une vente amiable. Il n'y a pas lieu de prévoir une faculté de baisse. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de libération de l’immeuble et d’astreinte, en l’absence d’éléments suffisants produits sur ce point. Sur la demande relative à la vente du véhicule Polo Volkswagen Dans le dispositif de ses écritures, Mme [S] [V] sollicite la vente du véhicule, sans préciser le caractère amiable ou forcé. En tout état de cause, le tribunal ne dispose pas d’éléments lui permettant de statuer en l’état sur cette demande, dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif. Sur la demande de Mme [S] [V] en dommages et intérêts En l’espèce, les opérations judiciaires de liquidation partage n’ont pas encore débuté, et les parties n’ont pas eu la possibilité de communiquer au notaire commis l’ensemble des pièces utiles. Il n’est en l’état pas établi un abus de droit, de sorte que la demande de Mme [S] [V] sera rejetée. Sur les frais, les dépens, et l’exécution provisoire Compte tenu de la date de l'assignation, postérieure au 1er janvier 2020, il sera rappelé le caractère exécutoire de droit de la présente décision. Les opérations judiciaires de comptes, liquidation et partage n’ayant pas encore débuté, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 CPC, de sorte que la demande à ce titre sera rejetée. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Il n’y a pas lieu à faire droit à la demande au titre de l’exécution forcée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort, REJETTE la fin de non recevoir soulevée par Mme [S] [V], ORDONNE qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de [E] [V], décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 1989 et [O] [R], décédée à [Localité 3] le [Date décès 2] 2023, DESIGNE, pour y procéder, Me [Y], notaire ([Adresse 6]), ORDONNE, pour parvenir à ces opérations, sauf meilleur accord entre les parties, la vente sur licitation, aux enchères publiques, devant Me [Y], notaire, que le tribunal commet à cet effet, de l’immeuble sis [Adresse 7] (Seine-Maritime) figurant au cadastre : BH [Cadastre 1], [Adresse 8], 00 ha 03 a 82 ca et BH [Cadastre 2], [Cadastre 3] [Adresse 9], 00 ha 00 a 14 ca, total surface : 00 ha 03 a 96 ca, dépendant de l’indivision existant entre Mme [J] [V] et Mme [S] [V], sur une mise à prix de 110 000 euros, DIT que cette vente aura lieu aux clauses et conditions ordinaires et de droit précisées dans un cahier des conditions de vente dressé par le notaire commis pour la vente, après accomplissement de toutes les formalités légales, DELIE l'administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l'article 259-3 du code civil et de l'article 2013 bis du code général des impôts, AUTORISE notamment le notaire à consulter les fichiers FICOBA et AGIRA, DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ; DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; DIT qu’à cette fin, le notaire : - convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, - pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, - pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire, - fixera le montant de toute éventuelle indemnité d'occupation, ainsi que les comptes entre les parties, établira les droits des parties, DESIGNE tout magistrat du pôle des indivisions du tribunal judiciaire de Rouen pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ; DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; RAPPELLE aux parties qu'elles peuvent à tout moment opter pour un partage non judiciaire, DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Mme [J] [V] tendant à la condamnation de sa sœur à rapporter à la succession toute donation directe ou indirecte, dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif, DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Mme [S] [V] tendant à la vente du véhicule Polo Volkswagen, dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif. REJETTE la demande de Mme [S] [V] tendant à la vente amiable du bien immobilier, sous réserve de tout autre meilleur accord entre les parties, REJETTE la demande de Mme [S] [V] en dommages et intérêts, CONDAMNE les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, REJETTE les demandes respectives des parties au titre de leurs frais irrépétibles, REJETTE toute autre demande non présentement satisfaite, CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision. La Greffière La Juge aux affaires familiales En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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