Tribunal judiciaire de Rouen, AF - Liquidations, 27 août 2026, n° 24/04887
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE [H] [M] [C] est décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 3]. Selon testament olographe en date du 25 août 2015, elle a institué pour légataires à titre universel ses trois enfants à parts égales et, en cas de prédécès de M. [Y] [D], Mme [I] [D], épouse de M. [Y] [D], comme légataire de la part de son unique fils. Selon acte de notoriété reçu le 13 septembre 2019 par Me [Q] [W], notaire à [Localité 4], la défunte a laissé pour lui succéder ses trois enfants, seuls héritiers : M. [Y] [D], Mme [A] [D] épouse [B], Mme [O] [D] épouse [U], Par acte d’assignation délivré le 12 novembre 2024, Mme [A] [B] et Mme [O] [U] ont fait citer leur frère, M. [Y] [D], devant le tribunal judiciaire de Rouen, aux fins de voir ordonner le partage judiciaire de l’indivision suite au décès de leur mère [H] [M] [C]. Dans l’état de leurs conclusions en date du 09 juillet 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Mme [A] [B] et Mme [O] [U] demandent au tribunal de bien vouloir : Débouter M. [Y] [D] de toutes ses demandes contraires aux présentes, notamment de celles concernant le recel à l'encontre des concluantes ;Ordonner le partage judiciaire de l'indivision suite au décès de [H] [M] [C], décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 3] ;Désigner Me [L] [S] notaire associée de l'étude [J] [K] et [L] [S], notaires à [Localité 4] pour procéder à l'élaboration du partage, sous la surveillance d'un juge commis à cet effet ;Donner mission au Notaire commis de recueillir les explications de M. [Y] [D] et documents en sa possession sur les usages qu'il a fait de la procuration sur les comptes bancaires de la défunte ;Donner mission au notaire d'inclure dans le compte d'administration de Mme [A] [B] les frais et dépens exposés pour la procédure accélérée au fond ;Condamner M. [Y] [D] à rapporter à la succession la somme de 40 490€ ; Dire qu'il ne pourra prétendre à aucune part dans ces sommes au titre du recel ;Condamner M. [Y] [D] à payer aux requérantes une indemnité de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;Le condamner aux entiers dépens. Elles exposent avoir confié le règlement de la succession à Me [W], notaire à [Localité 4]. Elles observent que Mme [A] [D] a dû saisir le président du tribunal dans le cadre d’une procédure accélérée au fond afin d’obtenir la vente de l’appartement indivis puis qu’un désistement a pu avoir lieu avoir obtenu l’accord des coindivisaires quant à la vente. L’acte de vente est intervenu le 29 juin 2023 et la déclaration de succession a été déposée auprès du Trésor public le 27 juin 2023. Le 18 juillet 2023, Me [W] a établi une proposition de répartition des fonds mais M. [Y] [D] l’a refusé. Elles estiment que le tribunal devra trancher les différends portant sur la composition et la répartition du patrimoine indivis. Elles font valoir notamment une somme de 200 000 francs reçue par leur frère en 1998, de sommes dont il devra rendre compte ayant eu procuration bancaire sur les comptes de leur mère ou encore de retraits de 10 000 euros entre juin et juillet 2019 alors qu’il était en vacances en Ardèche. Elles contestent l’affirmation de leur frère selon laquelle il aurait été le seul à s’occuper de leur mère pendant de nombreuses années. Au contraire, elles soutiennent avoir constamment entouré leur mère de leur affection et de leur présence, tout comme ses petits-enfants. Elles s’opposent aux demandes reconventionnelles de M. [Y] [D] relevant qu’alors même qu’il lui est demandé de rapporter à la succession des sommes dont il a bénéficié, il tente désormais d'opposer des demandes reconventionnelles dépourvues de fondement tant en fait qu'en droit. Dans l’état de ses dernières conclusions responsives en date du 27 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, M. [Y] [D] demande au tribunal de bien vouloir : Rejetant toutes conclusions contraires ou plus amples ; Ordonner les opérations de liquidation et de partage de la succession de [H] [M] [C], décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 3] ;Désigner à cette fin tel notaire qu’il plaira au tribunal de commettre, à l’exception de Me [L] [S] ;Débouter Mme [A] [B] et Mme [O] [U] de leur demande tendant à voir confier au notaire la mission de recueillir les explications de M. [Y] [D] sur l’usage qu’il aurait fait de la procuration dont il disposait sur les comptes bancaires de la défunte ;Débouter Mme [A] [B] et Mme [O] [U] de leur demande tendant à voir inclure dans le compte d’administration les frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure accélérée au fond ;Débouter Mme [A] [B] et Mme [O] [U] de leur demande de rapport à la succession, par M. [Y] [D], de la somme de 30 490 € ;Dire et juger que, conformément à son accord, M. [Y] [D] rapportera à la succession la somme de 10 000 €, toujours tenue à la disposition de ses sœurs ;Rejeter la demande tendant à voir retenir à l’encontre de M. [Y] [D] un recel successoral concernant les sommes susvisées. Faisant droit aux demandes reconventionnelles de M. [Y] [D] : Condamner Mme [A] [B] à rapporter à la succession de Mme [H] [C], veuve [D], la somme de 11 052,55 € ;Condamner Mme [O] [U] à rapporter à ladite succession la somme de 23 464,83 € ; Dire et juger que Mme [A] [B] et Mme [O] [U] se sont rendues coupables de recel successoral concernant les sommes précitées et qu’elles ne pourront prétendre à aucun droit sur celles-ci ;Ordonner le règlement par la succession à M. [Y] [D] et avant tout partage, de la somme de 195,97 € correspondant aux charges de succession acquittées par celui-ci. S’agissant des frais irrépétibles et des dépens : Débouter Mme [A] [B] et Mme [O] [U] de leur demande tendant à la condamnation de M. [Y] [D] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [A] [B] et Mme [O] [U] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.À titre subsidiaire : Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. M. [Y] [D] soutient que la situation de fait présentée par les demanderesses ne correspond pas à la réalité. Il expose avoir été le seul de ses enfants à s’occuper régulièrement de leur mère durant de nombreuses années, et plus particulièrement au cours des cinq dernières années de sa vie. Selon lui, cette prise en charge est intervenue alors même que ses deux sœurs étaient absentes et entretenaient des relations conflictuelles avec leur mère. Il souligne notamment que Mme [O] [U] résidait pourtant à seulement quelques minutes du domicile de cette dernière. Il conteste également l’argument tiré de la situation familiale de Mme [A] [B], relevant qu’en 2019 ses enfants étaient déjà adultes. Il ajoute que [H] [M] [C] l’avait expressément désigné comme personne de confiance et référent auprès du CHU de [Localité 4] et du CHU de [Localité 5], ce qui témoigne de la confiance particulière qu’elle lui accordait. Il précise encore que les obsèques ont été organisées par lui-même et sa sœur Mme [A] [B], en l’absence de Mme [O] [U]. Il en déduit que les allégations de ses sœurs ne reposent sur aucun élément probant et doivent être écartées. Par ailleurs, M. [Y] [D] soutient que, si sa mère rencontrait des difficultés physiques liées à son âge, elle conservait pleinement ses facultés intellectuelles et demeurait parfaitement capable d’exprimer sa volonté. Il affirme que les retraits effectués sur les comptes bancaires de celle-ci l’ont été en exécution des instructions qu’elle lui avait personnellement données, dans le cadre des procurations consenties les 19 février et 15 mars 2019, peu avant son décès. Selon lui, ces fonds devaient être répartis entre les trois enfants, ce qu’il a entrepris de faire, se heurtant toutefois au refus de Mme [O] [U] d’accepter la part qui lui revenait. Il conteste ensuite toute responsabilité dans le retard pris par le règlement de la succession et la vente de l’appartement indivis. Il rappelle qu’une première procédure accélérée au fond avait été engagée dès le 21 novembre 2022 par Mme [A] [B], non seulement contre lui-même, mais également contre Mme [O] [U], laquelle était alors présentée comme faisant obstacle à l’avancement du règlement successoral. Il souligne qu’il avait immédiatement donné son accord au principe de la vente de l’immeuble, sous réserve de discussions relatives au prix de cession. Selon lui, l’alliance procédurale aujourd’hui formée entre ses deux sœurs trouve exclusivement son origine dans les demandes financières formulées à son encontre, alors même que celles-ci passeraient sous silence les sommes qu’elles auraient elles-mêmes reçues de leur mère. Il relève notamment que Mme [A] [B] avait auparavant reconnu que la somme de 200 000 francs, soit 30 490 €, qui lui est aujourd’hui réclamée, ne devait pas être rapportée à la succession. Il soutient enfin que les nombreuses pièces qu’il produit démontrent la réalité de son implication auprès de sa mère, l’absence de proximité alléguée entre celle-ci et ses sœurs, ainsi que les contradictions existant entre les écritures actuelles des demanderesses et leurs propres déclarations antérieures. Il considère dès lors que les demandes présentées à son encontre ne sauraient prospérer et sollicite qu’il soit fait droit à ses demandes reconventionnelles. La clôture de la procédure a été prononcée le 6 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2026. Le délibéré est fixé au 3 septembre 2026. Le délibéré a finalement été avancé au 27 août 2026, les avocats en ayant été préalablement informés.
Motifs
MOTIFS Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage Aux termes de l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.” Aux termes de l’article 840 du même code, “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.” A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’ “en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.” En vertu de l’article 1374 du même code, “toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.” Enfin, selon l’article 1375 du code de procédure civile, “le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.” En l'espèce, compte tenu du décès de [H] [M] [C] le [Date décès 1] 2019 à [Localité 5] (76) et des conflits entre ses trois enfants rendant la succession complexe, il importe d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage et de faire droit aux demandes au demeurant concordantes des parties ayant conclu tendant à la désignation d'un notaire. Les parties sont en désaccord sur le nom du notaire. Afin de favoriser les opérations de liquidation et partage à venir, il importe de désigner un notaire neutre en la personne de Maître [R] [E]. Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, “ le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.” Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. La mission du notaire sera rappelée dans le dispositif de la présente décision et il n’y a pas de raison d’aller au-delà, le notaire commis devant dresser un projet d’état liquidatif selon les règles du code de procédure civile, afin de permettre un règlement des successions. Cependant, il convient de rappeler que toute personne titulaire d’un mandat, est tenue de rendre des comptes. Dès lors, il sera fait droit à la demande tendant à inclure dans la mission du notaire le fait de demander, s’il l’estime utile, des comptes sur l’usage de la procuration par M. [Y] [D] sur les comptes bancaires de la défunte. Etant toutefois souligné que la somme litigieuse en jeu, soit des prélèvements de 10 000 euros, M. [Y] [D] donne son accord pour rapporter ladite somme à la succession, ce qui sera acté dans la présente décision et le recel sur cette somme n’est pas caractérisé, aucune intention frauduleuse sur ces sommes n’est établie, de sorte que la demande de recel à ce titre sera rejetée. S’agissant de la demande de donner mission d’inclure dans le compte d’administration de Mme [A] [B] les frais et dépens exposés pour la procédure accélérée au fond, il sera relevé les éléments suivants : par acte d’huissier du 21 novembre 2022, Mme [A] [B] a assigné son frère et sa sœur aux fins de vendre seule sa maison. Par jugement du 12 janvier 2023, le président du tribunal a relevé que les parties avaient trouvé un accord et ordonné la radiation de l’affaire. M. [Y] [D] justifie de conclusions du 8 décembre 2022 donnant déjà son accord. Et la vente a eu lieu dès le 29 juin 2023. Ces éléments ne permettent pas de démontrer que la procédure accélérée au fond était nécessaire, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande, sous réserve de tout autre meilleur accord des parties sur ce point. Il sera dit que le notaire devra accomplir personnellement sa mission. Etant rappelé qu'il appartient aux parties de fournir au notaire toute pièce utile afin qu'il puisse établir un projet d'état liquidatif, quand bien même les parties ne seraient pas d'accord avec sa teneur. Il est rappelé aux parties qu'elles peuvent à tout moment décider d'un partage amiable. Le notaire informera le tribunal en cas d'état liquidatif signé aux fins de clôture de la procédure et, à défaut, communiquera son projet d'état liquidatif annexé des dires des parties. Sur les demandes tendant à trancher des désaccords liquidatifs En l’espèce, les parties font valoir différentes demandes de rapport et de recel successoral. Il convient toutefois de relever que les opérations judiciaires de liquidation et de partage n’ont pas encore débuté et forment un ensemble. Il appartiendra aux parties de donner au notaire commis tout élément utile afin de lui permettre d’accomplir sa mission et de proposer son projet d’état liquidatif à l’aide des éléments transmis et du droit applicable. En cas d’accord, les parties pourront trouver un partage amiable. En cas de désaccord, elles formuleront des dires, et pourront soumettre le projet au tribunal soit pour le voir homologué ou pour voir trancher les désaccords qui, à l’issue de l’établissement du projet d’état liquidatif, subsisteraient. En l’absence d’éléments suffisants à ce stade, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes de recel et rapport à succession formulées de part et d’autre ni sur la demande de règlement d’une somme au titre des charges de succession, dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif. Il sera uniquement acté comme vu supra le rapport à succession par M. [Y] [D] de la somme de 10 000 euros et le rejet de la demande de recel à ce titre. Sur les frais, les dépens, et l’exécution provisoire Compte tenu de la date de l'assignation, postérieure au 1er janvier 2020, il sera rappelé le caractère exécutoire de droit de la présente décision. Les opérations judiciaires de comptes, liquidation et partage n’ayant pas encore débuté, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 CPC, de sorte que les demandes à ce titre seront rejetées. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort, ORDONNE qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [H] [M] [C], décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 6], DESIGNE, pour y procéder, Maître [R] [E], notaire (2015 [Adresse 4]), DELIE l'administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l'article 259-3 du code civil et de l'article 2013 bis du code général des impôts, AUTORISE notamment le notaire à consulter les fichiers FICOBA et AGIRA, DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ; DIT que M. [Y] [D] rapportera à la succession la somme de 10 000 euros et REJETTE la demande de recel s’agissant de cette somme d’argent, DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres désaccords liquidatifs (rapports, recels et règlement de charges de successions), dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif par le notaire commis, REJETTE la demande de Mmes [A] [B] et [O] [U] tendant à donner au notaire mission d’intégrer dans le compte d’administration de Mme [A] [B] les frais et dépens exposés pour la procédure au fond, sous réserve de tout autre meilleur accord des parties sur ce point, DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; DIT qu’à cette fin, le notaire : - convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, - pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, - pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire, - demandera à M. [Y] [D] tout justificatif qui lui paraîtrait utile quant à l’usage de la procuration sur les comptes bancaires de la défunte, DESIGNE tout magistrat du pôle des indivisions du tribunal judiciaire de Rouen pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ; DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; RAPPELLE aux parties qu'elles peuvent à tout moment opter pour un partage non judiciaire, CONDAMNE les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, REJETTE les demandes respectives des parties au titre de leurs frais irrépétibles, REJETTE toute autre demande non présentement satisfaite, CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision. La Greffière La Juge aux affaires familiales
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN AF - LIQUIDATIONS JUGEMENT DU 27 août 2026 SM/FN N° RG 24/04887 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MX4A 29E Demande relative au rapport à succession 0A Sans procédure particulière AFFAIRE : Madame [A] , [V] [D] épouse [B] Madame [O] [D] épouse [U] C/ Monsieur [Y] [D] DEMANDERESSES Madame [A] , [V] [D] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Catherine KERSUAL, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 75 Madame [O] [D] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Catherine KERSUAL, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 75 DEFENDEUR Monsieur [Y] [D] né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Aurélien BECHE, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 111 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : A l’audience publique du 11 juin 2026 JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente GREFFIERE : Sèverine MOLINIER, Lors du délibéré : JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 3 septembre 2026 avancé au 27 août 2026 Le présent jugement a été signé par Frédérique NIBOYET, Vice Présidente, et par Sèverine MOLINIER, Greffière, présente lors du prononcé. EXPOSÉ DU LITIGE [H] [M] [C] est décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 3]. Selon testament olographe en date du 25 août 2015, elle a institué pour légataires à titre universel ses trois enfants à parts égales et, en cas de prédécès de M. [Y] [D], Mme [I] [D], épouse de M. [Y] [D], comme légataire de la part de son unique fils. Selon acte de notoriété reçu le 13 septembre 2019 par Me [Q] [W], notaire à [Localité 4], la défunte a laissé pour lui succéder ses trois enfants, seuls héritiers : M. [Y] [D], Mme [A] [D] épouse [B], Mme [O] [D] épouse [U], Par acte d’assignation délivré le 12 novembre 2024, Mme [A] [B] et Mme [O] [U] ont fait citer leur frère, M. [Y] [D], devant le tribunal judiciaire de Rouen, aux fins de voir ordonner le partage judiciaire de l’indivision suite au décès de leur mère [H] [M] [C]. Dans l’état de leurs conclusions en date du 09 juillet 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Mme [A] [B] et Mme [O] [U] demandent au tribunal de bien vouloir : Débouter M. [Y] [D] de toutes ses demandes contraires aux présentes, notamment de celles concernant le recel à l'encontre des concluantes ;Ordonner le partage judiciaire de l'indivision suite au décès de [H] [M] [C], décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 3] ;Désigner Me [L] [S] notaire associée de l'étude [J] [K] et [L] [S], notaires à [Localité 4] pour procéder à l'élaboration du partage, sous la surveillance d'un juge commis à cet effet ;Donner mission au Notaire commis de recueillir les explications de M. [Y] [D] et documents en sa possession sur les usages qu'il a fait de la procuration sur les comptes bancaires de la défunte ;Donner mission au notaire d'inclure dans le compte d'administration de Mme [A] [B] les frais et dépens exposés pour la procédure accélérée au fond ;Condamner M. [Y] [D] à rapporter à la succession la somme de 40 490€ ; Dire qu'il ne pourra prétendre à aucune part dans ces sommes au titre du recel ;Condamner M. [Y] [D] à payer aux requérantes une indemnité de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;Le condamner aux entiers dépens. Elles exposent avoir confié le règlement de la succession à Me [W], notaire à [Localité 4]. Elles observent que Mme [A] [D] a dû saisir le président du tribunal dans le cadre d’une procédure accélérée au fond afin d’obtenir la vente de l’appartement indivis puis qu’un désistement a pu avoir lieu avoir obtenu l’accord des coindivisaires quant à la vente. L’acte de vente est intervenu le 29 juin 2023 et la déclaration de succession a été déposée auprès du Trésor public le 27 juin 2023. Le 18 juillet 2023, Me [W] a établi une proposition de répartition des fonds mais M. [Y] [D] l’a refusé. Elles estiment que le tribunal devra trancher les différends portant sur la composition et la répartition du patrimoine indivis. Elles font valoir notamment une somme de 200 000 francs reçue par leur frère en 1998, de sommes dont il devra rendre compte ayant eu procuration bancaire sur les comptes de leur mère ou encore de retraits de 10 000 euros entre juin et juillet 2019 alors qu’il était en vacances en Ardèche. Elles contestent l’affirmation de leur frère selon laquelle il aurait été le seul à s’occuper de leur mère pendant de nombreuses années. Au contraire, elles soutiennent avoir constamment entouré leur mère de leur affection et de leur présence, tout comme ses petits-enfants. Elles s’opposent aux demandes reconventionnelles de M. [Y] [D] relevant qu’alors même qu’il lui est demandé de rapporter à la succession des sommes dont il a bénéficié, il tente désormais d'opposer des demandes reconventionnelles dépourvues de fondement tant en fait qu'en droit. Dans l’état de ses dernières conclusions responsives en date du 27 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, M. [Y] [D] demande au tribunal de bien vouloir : Rejetant toutes conclusions contraires ou plus amples ; Ordonner les opérations de liquidation et de partage de la succession de [H] [M] [C], décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 3] ;Désigner à cette fin tel notaire qu’il plaira au tribunal de commettre, à l’exception de Me [L] [S] ;Débouter Mme [A] [B] et Mme [O] [U] de leur demande tendant à voir confier au notaire la mission de recueillir les explications de M. [Y] [D] sur l’usage qu’il aurait fait de la procuration dont il disposait sur les comptes bancaires de la défunte ;Débouter Mme [A] [B] et Mme [O] [U] de leur demande tendant à voir inclure dans le compte d’administration les frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure accélérée au fond ;Débouter Mme [A] [B] et Mme [O] [U] de leur demande de rapport à la succession, par M. [Y] [D], de la somme de 30 490 € ;Dire et juger que, conformément à son accord, M. [Y] [D] rapportera à la succession la somme de 10 000 €, toujours tenue à la disposition de ses sœurs ;Rejeter la demande tendant à voir retenir à l’encontre de M. [Y] [D] un recel successoral concernant les sommes susvisées. Faisant droit aux demandes reconventionnelles de M. [Y] [D] : Condamner Mme [A] [B] à rapporter à la succession de Mme [H] [C], veuve [D], la somme de 11 052,55 € ;Condamner Mme [O] [U] à rapporter à ladite succession la somme de 23 464,83 € ; Dire et juger que Mme [A] [B] et Mme [O] [U] se sont rendues coupables de recel successoral concernant les sommes précitées et qu’elles ne pourront prétendre à aucun droit sur celles-ci ;Ordonner le règlement par la succession à M. [Y] [D] et avant tout partage, de la somme de 195,97 € correspondant aux charges de succession acquittées par celui-ci. S’agissant des frais irrépétibles et des dépens : Débouter Mme [A] [B] et Mme [O] [U] de leur demande tendant à la condamnation de M. [Y] [D] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [A] [B] et Mme [O] [U] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.À titre subsidiaire : Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. M. [Y] [D] soutient que la situation de fait présentée par les demanderesses ne correspond pas à la réalité. Il expose avoir été le seul de ses enfants à s’occuper régulièrement de leur mère durant de nombreuses années, et plus particulièrement au cours des cinq dernières années de sa vie. Selon lui, cette prise en charge est intervenue alors même que ses deux sœurs étaient absentes et entretenaient des relations conflictuelles avec leur mère. Il souligne notamment que Mme [O] [U] résidait pourtant à seulement quelques minutes du domicile de cette dernière. Il conteste également l’argument tiré de la situation familiale de Mme [A] [B], relevant qu’en 2019 ses enfants étaient déjà adultes. Il ajoute que [H] [M] [C] l’avait expressément désigné comme personne de confiance et référent auprès du CHU de [Localité 4] et du CHU de [Localité 5], ce qui témoigne de la confiance particulière qu’elle lui accordait. Il précise encore que les obsèques ont été organisées par lui-même et sa sœur Mme [A] [B], en l’absence de Mme [O] [U]. Il en déduit que les allégations de ses sœurs ne reposent sur aucun élément probant et doivent être écartées. Par ailleurs, M. [Y] [D] soutient que, si sa mère rencontrait des difficultés physiques liées à son âge, elle conservait pleinement ses facultés intellectuelles et demeurait parfaitement capable d’exprimer sa volonté. Il affirme que les retraits effectués sur les comptes bancaires de celle-ci l’ont été en exécution des instructions qu’elle lui avait personnellement données, dans le cadre des procurations consenties les 19 février et 15 mars 2019, peu avant son décès. Selon lui, ces fonds devaient être répartis entre les trois enfants, ce qu’il a entrepris de faire, se heurtant toutefois au refus de Mme [O] [U] d’accepter la part qui lui revenait. Il conteste ensuite toute responsabilité dans le retard pris par le règlement de la succession et la vente de l’appartement indivis. Il rappelle qu’une première procédure accélérée au fond avait été engagée dès le 21 novembre 2022 par Mme [A] [B], non seulement contre lui-même, mais également contre Mme [O] [U], laquelle était alors présentée comme faisant obstacle à l’avancement du règlement successoral. Il souligne qu’il avait immédiatement donné son accord au principe de la vente de l’immeuble, sous réserve de discussions relatives au prix de cession. Selon lui, l’alliance procédurale aujourd’hui formée entre ses deux sœurs trouve exclusivement son origine dans les demandes financières formulées à son encontre, alors même que celles-ci passeraient sous silence les sommes qu’elles auraient elles-mêmes reçues de leur mère. Il relève notamment que Mme [A] [B] avait auparavant reconnu que la somme de 200 000 francs, soit 30 490 €, qui lui est aujourd’hui réclamée, ne devait pas être rapportée à la succession. Il soutient enfin que les nombreuses pièces qu’il produit démontrent la réalité de son implication auprès de sa mère, l’absence de proximité alléguée entre celle-ci et ses sœurs, ainsi que les contradictions existant entre les écritures actuelles des demanderesses et leurs propres déclarations antérieures. Il considère dès lors que les demandes présentées à son encontre ne sauraient prospérer et sollicite qu’il soit fait droit à ses demandes reconventionnelles. La clôture de la procédure a été prononcée le 6 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2026. Le délibéré est fixé au 3 septembre 2026. Le délibéré a finalement été avancé au 27 août 2026, les avocats en ayant été préalablement informés. MOTIFS Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage Aux termes de l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.” Aux termes de l’article 840 du même code, “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.” A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’ “en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.” En vertu de l’article 1374 du même code, “toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.” Enfin, selon l’article 1375 du code de procédure civile, “le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.” En l'espèce, compte tenu du décès de [H] [M] [C] le [Date décès 1] 2019 à [Localité 5] (76) et des conflits entre ses trois enfants rendant la succession complexe, il importe d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage et de faire droit aux demandes au demeurant concordantes des parties ayant conclu tendant à la désignation d'un notaire. Les parties sont en désaccord sur le nom du notaire. Afin de favoriser les opérations de liquidation et partage à venir, il importe de désigner un notaire neutre en la personne de Maître [R] [E]. Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, “ le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.” Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. La mission du notaire sera rappelée dans le dispositif de la présente décision et il n’y a pas de raison d’aller au-delà, le notaire commis devant dresser un projet d’état liquidatif selon les règles du code de procédure civile, afin de permettre un règlement des successions. Cependant, il convient de rappeler que toute personne titulaire d’un mandat, est tenue de rendre des comptes. Dès lors, il sera fait droit à la demande tendant à inclure dans la mission du notaire le fait de demander, s’il l’estime utile, des comptes sur l’usage de la procuration par M. [Y] [D] sur les comptes bancaires de la défunte. Etant toutefois souligné que la somme litigieuse en jeu, soit des prélèvements de 10 000 euros, M. [Y] [D] donne son accord pour rapporter ladite somme à la succession, ce qui sera acté dans la présente décision et le recel sur cette somme n’est pas caractérisé, aucune intention frauduleuse sur ces sommes n’est établie, de sorte que la demande de recel à ce titre sera rejetée. S’agissant de la demande de donner mission d’inclure dans le compte d’administration de Mme [A] [B] les frais et dépens exposés pour la procédure accélérée au fond, il sera relevé les éléments suivants : par acte d’huissier du 21 novembre 2022, Mme [A] [B] a assigné son frère et sa sœur aux fins de vendre seule sa maison. Par jugement du 12 janvier 2023, le président du tribunal a relevé que les parties avaient trouvé un accord et ordonné la radiation de l’affaire. M. [Y] [D] justifie de conclusions du 8 décembre 2022 donnant déjà son accord. Et la vente a eu lieu dès le 29 juin 2023. Ces éléments ne permettent pas de démontrer que la procédure accélérée au fond était nécessaire, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande, sous réserve de tout autre meilleur accord des parties sur ce point. Il sera dit que le notaire devra accomplir personnellement sa mission. Etant rappelé qu'il appartient aux parties de fournir au notaire toute pièce utile afin qu'il puisse établir un projet d'état liquidatif, quand bien même les parties ne seraient pas d'accord avec sa teneur. Il est rappelé aux parties qu'elles peuvent à tout moment décider d'un partage amiable. Le notaire informera le tribunal en cas d'état liquidatif signé aux fins de clôture de la procédure et, à défaut, communiquera son projet d'état liquidatif annexé des dires des parties. Sur les demandes tendant à trancher des désaccords liquidatifs En l’espèce, les parties font valoir différentes demandes de rapport et de recel successoral. Il convient toutefois de relever que les opérations judiciaires de liquidation et de partage n’ont pas encore débuté et forment un ensemble. Il appartiendra aux parties de donner au notaire commis tout élément utile afin de lui permettre d’accomplir sa mission et de proposer son projet d’état liquidatif à l’aide des éléments transmis et du droit applicable. En cas d’accord, les parties pourront trouver un partage amiable. En cas de désaccord, elles formuleront des dires, et pourront soumettre le projet au tribunal soit pour le voir homologué ou pour voir trancher les désaccords qui, à l’issue de l’établissement du projet d’état liquidatif, subsisteraient. En l’absence d’éléments suffisants à ce stade, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes de recel et rapport à succession formulées de part et d’autre ni sur la demande de règlement d’une somme au titre des charges de succession, dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif. Il sera uniquement acté comme vu supra le rapport à succession par M. [Y] [D] de la somme de 10 000 euros et le rejet de la demande de recel à ce titre. Sur les frais, les dépens, et l’exécution provisoire Compte tenu de la date de l'assignation, postérieure au 1er janvier 2020, il sera rappelé le caractère exécutoire de droit de la présente décision. Les opérations judiciaires de comptes, liquidation et partage n’ayant pas encore débuté, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 CPC, de sorte que les demandes à ce titre seront rejetées. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort, ORDONNE qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [H] [M] [C], décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 6], DESIGNE, pour y procéder, Maître [R] [E], notaire (2015 [Adresse 4]), DELIE l'administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l'article 259-3 du code civil et de l'article 2013 bis du code général des impôts, AUTORISE notamment le notaire à consulter les fichiers FICOBA et AGIRA, DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ; DIT que M. [Y] [D] rapportera à la succession la somme de 10 000 euros et REJETTE la demande de recel s’agissant de cette somme d’argent, DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres désaccords liquidatifs (rapports, recels et règlement de charges de successions), dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif par le notaire commis, REJETTE la demande de Mmes [A] [B] et [O] [U] tendant à donner au notaire mission d’intégrer dans le compte d’administration de Mme [A] [B] les frais et dépens exposés pour la procédure au fond, sous réserve de tout autre meilleur accord des parties sur ce point, DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; DIT qu’à cette fin, le notaire : - convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, - pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, - pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire, - demandera à M. [Y] [D] tout justificatif qui lui paraîtrait utile quant à l’usage de la procuration sur les comptes bancaires de la défunte, DESIGNE tout magistrat du pôle des indivisions du tribunal judiciaire de Rouen pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ; DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; RAPPELLE aux parties qu'elles peuvent à tout moment opter pour un partage non judiciaire, CONDAMNE les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, REJETTE les demandes respectives des parties au titre de leurs frais irrépétibles, REJETTE toute autre demande non présentement satisfaite, CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision. La Greffière La Juge aux affaires familiales En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1375, code general des impots 2013BIS, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1369, code civil 836, code civil 837, code de procedure civile 1373, code de procedure civile 1374, code civil 840, code de procedure civile 1370, code civil 259-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05187
en commun : code de procedure civile 1375, code general des impots 2013BIS, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1369, code civil 836, code civil 837, code de procedure civile 1373, code de procedure civile 1374, code civil 840, code de procedure civile 1370, code civil 259-3
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/05047
en commun : code de procedure civile 1375, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1369, code civil 836, code civil 837, code de procedure civile 1373, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1370, code civil 259-3
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02594
en commun : code de procedure civile 1375, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1369, code civil 836, code civil 837, code de procedure civile 1373, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1370, code civil 259-3
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00855
en commun : code general des impots 2013BIS, code de procedure civile 1365, code civil 259-3
- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01484
en commun : code de procedure civile 1375, code civil 836, code civil 837, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1370, code civil 259-3
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/06788
en commun : code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1369, code civil 836, code civil 837, code civil 840, code de procedure civile 1370
- 6 juin 2018 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 17/03073
en commun : code general des impots 2013BIS
- 22 novembre 2017 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 16/15452
en commun : code general des impots 2013BIS
Mise à jour de la source le 2026-09-08T19:09:36.510Z.