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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, AF - Liquidations, 27 août 2026, n° 25/00855

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Par acte du 22 février 2025, Mme [L] [P] a assigné M. [G] [Q] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen. 


Par cette assignation, valant dernières écritures, elle demande de bien vouloir : 
- Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des ex
concubins [Q]/[P] ;
- Désigner tel notaire qu'il plaira en charge de dresser l'acte constatant le partage ;
- Dire que le notaire ainsi désigné ne pourra se voir opposer le secret bancaire et qu'il pourra, si nécessaire, interroger le fichier Ficoba ;
À titre subsidiaire, 
- Désigner tel notaire qu'il plaira pour procéder aux opérations de partage afin d'établir, à défaut de conciliation, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et un projet d'état liquidatif ; délier pareillement le notaire du secret bancaire ;
- Fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [G] [Q] à l'indivision à la somme de 72 000 euros arrêtée au 1er février 2025 :
En conséquence,
- Condamner M. [G] [Q] à régler à Mme [L] [P] la somme de 36 000 euros à ce titre ;
Subsidiairement 
- Condamner M. [G] [Q] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er novembre 2017 et/ou à titre infiniment subsidiaire à compter des 5 années précédant la délivrance de la présente assignation et jusqu'au partage à venir dont le montant sera fixé d'un commun accord, à défaut par le juge ultérieurement ;
- Condamner M. [G] [Q] à régler une indemnité de 3 000 euros pour résistance abusive ;
- Condamner M. [G] [Q] à régler une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Condamner M. [G] [Q] aux entiers dépens

Au soutien de ses demandes, Mme [L] [P] fait notamment valoir qu’elle a multiplié les démarches amiables afin d’éviter une procédure judiciaire, conformément aux exigences de l’article 1360 du code de procédure civile.

Elle relève avoir vécu avec M. [Q] en concubinage de 1983 à fin octobre 2017. Elle expose que le couple avait acquis, en 1994, soit au cours de la vie commune, un bien immobilier à concurrence de la moitié chacun.

Elle relate que le patrimoine indivis est principalement constitué de l’ancien domicile familial, lequel avait été évalué à 180 000 euros en septembre 2007 puis à 160 000 euros en juin 2017, tout en soutenant que la valeur du bien a nécessairement évolué depuis lors.

Elle précise également que les meubles meublants ont déjà fait l’objet d’un partage amiable entre les parties.

Mme [L] [P] sollicite par ailleurs qu’il soit tenu compte, dans les opérations de liquidation-partage, d’une indemnité d’occupation due par M. [G] [Q] au titre de la jouissance privative du bien indivis depuis le 1er novembre 2017.

Elle estime la valeur locative du bien à la somme mensuelle de 1 200 euros et réclame, sur la base d’un calcul arrêté au 1er février 2025, une indemnité totale de 72 000 euros au profit de l’indivision, correspondant à 60 mensualités, dont elle sollicite le versement de la moitié, soit 36 000 euros.

Elle indique enfin que sa demande est également formulée afin d’interrompre toute prescription relative à cette créance d’indemnité d’occupation.


Par conclusions en date du 27 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [G] [Q] demande au juge de bien vouloir : 

- Ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l'indivision ayant existé entre M. [G] [Q] et Mme [L] [P], et portant plus particulièrement sur l'immeuble sis [Adresse 3], cadastré AB [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;
- Désigner, pour ce faire, M. le Président de la Chambre Départementale des Notaires de Seine-Maritime avec faculté de délégation et la mission habituelle pour ce faire ;
- Débouter Mme [L] [P] de ses demandes tendant à la fixation d'une indemnité d'occupation et à la condamnation de M. [G] [Q] à lui payer quelle que somme que ce soit à ce titre ;
- Débouter Mme [L] [P] de sa demande relative à une indemnité de 3 000 euros pour résistance abusive ;
- Débouter Mme [L] [P] de sa demande relative à l'indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

M. [G] [Q] ne conteste pas l’existence de l’indivision portant sur l’immeuble litigieux, mais soutient avoir assumé seul l’essentiel des charges relatives à ce bien durant toute la vie commune.

Il expose notamment :
- avoir financé personnellement un apport de 47 310 francs lors de l’acquisition ;
- avoir seul souscrit et remboursé le prêt épargne logement de 49 190 francs ;
- avoir assumé seul le remboursement du prêt principal ainsi que l’ensemble des charges afférentes au bien ;
- avoir également réglé les taxes foncières et d’habitation, l’assurance de l’immeuble, ainsi que divers travaux d’entretien et d’amélioration.

Il estime en conséquence qu’il conviendra, lors des opérations de liquidation-partage, de tenir compte des créances qu’il estime détenir à l’encontre de l’indivision ou de Mme [L] [P].

M. [G] [Q] indique par ailleurs souhaiter conserver l’immeuble indivis et se réserve la possibilité d’en solliciter l’attribution préférentielle, moyennant le règlement d’une éventuelle soulte.

Il produit une estimation immobilière situant la valeur du bien dans une fourchette comprise entre 125 000 euros et 135 000 euros net vendeur, compte tenu notamment de l’état du bien et de ses caractéristiques.

Concernant l’indemnité d’occupation réclamée par Mme [L] [P], M. [G] [Q] s’y oppose en faisant valoir que :
- Mme [L] [P] a quitté volontairement le domicile ;
- Elle a conservé un jeu de clés lui permettant d’accéder librement au bien ;
- Elle ne démontre pas avoir été privée de la jouissance de l’immeuble indivis.

Il soutient en conséquence qu’aucune indemnité d’occupation ne saurait être mise à sa charge.

Subsidiairement, il conteste le montant sollicité par Mme [L] [P], estimant que la valeur locative du bien ne saurait excéder environ 487 euros mensuels au regard de la valeur actuelle alléguée du bien.

Il ajoute enfin que les opérations de liquidation-partage permettront seules d’établir les comptes définitifs entre les parties.

S’agissant des demandes indemnitaires et de celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, M. [G] [Q] conclut à leur rejet.

La clôture de la procédure a été prononcée le 03 juillet 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2026.
Le délibéré a été fixé au 3 septembre 2026. 
Le délibéré a finalement été avancé au 27 août 2026, les avocats en ayant été préalablement informés.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande en liquidation partage

Selon l’article 1360 du code de procédure civile, 
“A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.”

Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, 
“Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et, à défaut d’accord, par le tribunal.”

Et selon l’article 1365 du code de procédure civile, 
“Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.”

En l’espèce, compte tenu de l'échec des opérations amiables, et de l'accord des parties sur cette demande, avec la présence d’un bien immobilier, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de liquidation partage. 

Il n’y a pas lieu à désignation du président de la chambre des notaires avec faculté de délégation mais un notaire nommément désigné et personnellement en charge de sa mission.

Il sera désigné Me [M], notaire, aux fins de procéder à ces opérations. 

Il appartiendra au notaire d’évaluer tout bien immobilier, y compris dans sa valeur locative, le cas échéant en s’aidant de bases de données, d’avis de valeurs et de tout élément que lui fournirait les parties. 

Il appartiendra également au notaire de proposer le montant de toute éventuelle indemnité d'occupation, et de faire les comptes entre les parties.

Il sera rappelé au notaire qu'au delà du désaccord des parties, il devra transmettre au juge commis un projet d'état liquidatif à partir des éléments présentés, afin de permettre au juge le cas échéant de statuer sur les désaccords subsistants ; en cas d'accord trouvé entre les parties, il en informera le juge et lui communiquera ledit état liquidatif aux fins de clôture. 

La mission du notaire sera détaillée dans le dispositif de la présente décision, l'objectif étant la réalisation des opérations de liquidation partage, et doit répondre aux exigences du code de procédure civile, lui demandant d'établir un projet d'état liquidatif dans le cadre d'un partage complexe.

Etant rappelé qu'il appartient aux parties de fournir au notaire toute pièce utile afin qu'il puisse établir un projet d'état liquidatif, quand bien même les parties ne seraient pas d'accord avec sa teneur. 

Il est rappelé aux parties qu'elles peuvent à tout moment décider d'un partage amiable.

Le notaire informera le tribunal en cas d'état liquidatif signé aux fins de clôture de la procédure et, à défaut, communiquera son projet d'état liquidatif annexé des dires des parties.


Sur les demandes formées par Mme [P] au titre de l’indemnité d’occupation

Les opérations judiciaires de liquidation et de partage n’ayant pas encore débuté, et Mme [P] n’apportant pas à ce stade suffisamment de justificatifs pour statuer sur ce point (a-t-elle conservé des clés du logement, quelle est la valeur locative du bien ?), il n’y a pas lieu dès à présent de statuer sur l’indemnité d’occupation, dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif établi par le notaire commis.

Il appartiendra au notaire commis de fixer toute indemnité d’occupation éventuellement due.


Sur la demande de Mme [P] en dommages et intérêts

Mme [P] n’explicite pas sa demande dans les motifs de ses écritures. Etant ajouté que les opérations de liquidation partage judiciaire n’ont pas encore débuté et qu’à ce stade il n’est pas caractérisé un abus de M. [Q].

A charge pour les parties de coopérer loyalement aux opérations de liquidation et partage judiciaire dans leur intérêt commun à mettre fin à l’indivision. 

La demande de dommages et intérêts sera rejetée en l’état


Sur les frais et dépens, l’exécution provisoire

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

L’équité ne commande pas en l’état de faire application de l’article 700 CPC, de sorte que les demandes respectives des parties à ce titre seront rejetées. 

Il sera ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.



PAR CES MOTIFS



Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

ORDONNE l'ouverture des opérations de liquidation compte et partage des intérêts patrimoniaux de M. [G] [Q] et de Mme [L] [P], ex-concubins ;

DESIGNE Me [M], notaire ([Adresse 4]), pour procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de M. [G] [Q] et de Mme [L] [P], ex-concubins, avec faculté de s'adjoindre tout sapiteur conformément à l'article 1365 du code de procédure civile,

DIT que le notaire devra accomplir personnellement sa mission, tout en l'autorisant à consulter tout sapiteur de son choix ;

DELIE l'administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l'article 259-3 du code civil et de l'article 2013 bis du code général des impôts,

AUTORISE notamment le notaire et l’expert à consulter le fichier FICOBA et le fichier FICOVIE,

DIT n’y avoir lieu en l’état à statuer sur la demande de Mme [P] au titre de l’indemnité d’occupation, dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif,

DIT qu’il appartiendra au notaire commis de :
- Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
- Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d’état liquidatif,
- Evaluer tout bien immobilier, y compris dans sa valeur locative, le cas échéant en s’aidant de bases de données, d’avis de valeurs et de tout élément que lui fournirait les parties. 
- Fixer le montant de toute éventuelle indemnité d'occupation, ainsi que les comptes entre les parties.
- Dresser un état liquidatif de l’indivision ayant existé entre M. [G] [Q] et de Mme [L] [P], établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties.

RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature,

RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que son projet d’état liquidatif, (le projet d’état liquidatif du notaire doit en effet toujours être joint même si les parties ne sont pas d’accord avec son contenu)

COMMET tout magistrat chargé du service des liquidations, indivisions et successions au tribunal judiciaire de Rouen pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés,

DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,

RAPPELLE qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;

REJETTE en l’état la demande de Mme [L] [P] en dommages et intérêts pour résistance abusive,

DEBOUTE les parties de toute autre demande non présentement satisfaite,

ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,

REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 CPC,

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,




La greffière La juge aux affaires familiales

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

AF - LIQUIDATIONS 

JUGEMENT DU 27 AOUT 2026


SM/FN
N° RG 25/00855 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M5PK
28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
0A Sans procédure particulière

AFFAIRE : 
Madame [L] , [U] [P]
C/ 
Monsieur [G], [W] , [W] [Q]

DEMANDERESSE

Madame [L] , [U] [P]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Arnaud VALLOIS de la SELARL ARNAUD VALLOIS-CLAIRE MOINARD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 148
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/008284 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])


DEFENDEUR

Monsieur [G], [W] , [W] [Q]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me David LEMERCIER, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 9



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : A l’audience publique du 11 juin 2026

JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente

GREFFIERE : Sèverine MOLINIER,
Lors du délibéré :

JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 3 septembre 2026 avancé au 27 août 2026

Le présent jugement a été signé par Frédérique NIBOYET, Vice Présidente, et par Sèverine MOLINIER, Greffière, présente lors du prononcé.


EXPOSÉ DU LITIGE


Par acte du 22 février 2025, Mme [L] [P] a assigné M. [G] [Q] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen. 


Par cette assignation, valant dernières écritures, elle demande de bien vouloir : 
- Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des ex
concubins [Q]/[P] ;
- Désigner tel notaire qu'il plaira en charge de dresser l'acte constatant le partage ;
- Dire que le notaire ainsi désigné ne pourra se voir opposer le secret bancaire et qu'il pourra, si nécessaire, interroger le fichier Ficoba ;
À titre subsidiaire, 
- Désigner tel notaire qu'il plaira pour procéder aux opérations de partage afin d'établir, à défaut de conciliation, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et un projet d'état liquidatif ; délier pareillement le notaire du secret bancaire ;
- Fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [G] [Q] à l'indivision à la somme de 72 000 euros arrêtée au 1er février 2025 :
En conséquence,
- Condamner M. [G] [Q] à régler à Mme [L] [P] la somme de 36 000 euros à ce titre ;
Subsidiairement 
- Condamner M. [G] [Q] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er novembre 2017 et/ou à titre infiniment subsidiaire à compter des 5 années précédant la délivrance de la présente assignation et jusqu'au partage à venir dont le montant sera fixé d'un commun accord, à défaut par le juge ultérieurement ;
- Condamner M. [G] [Q] à régler une indemnité de 3 000 euros pour résistance abusive ;
- Condamner M. [G] [Q] à régler une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Condamner M. [G] [Q] aux entiers dépens

Au soutien de ses demandes, Mme [L] [P] fait notamment valoir qu’elle a multiplié les démarches amiables afin d’éviter une procédure judiciaire, conformément aux exigences de l’article 1360 du code de procédure civile.

Elle relève avoir vécu avec M. [Q] en concubinage de 1983 à fin octobre 2017. Elle expose que le couple avait acquis, en 1994, soit au cours de la vie commune, un bien immobilier à concurrence de la moitié chacun.

Elle relate que le patrimoine indivis est principalement constitué de l’ancien domicile familial, lequel avait été évalué à 180 000 euros en septembre 2007 puis à 160 000 euros en juin 2017, tout en soutenant que la valeur du bien a nécessairement évolué depuis lors.

Elle précise également que les meubles meublants ont déjà fait l’objet d’un partage amiable entre les parties.

Mme [L] [P] sollicite par ailleurs qu’il soit tenu compte, dans les opérations de liquidation-partage, d’une indemnité d’occupation due par M. [G] [Q] au titre de la jouissance privative du bien indivis depuis le 1er novembre 2017.

Elle estime la valeur locative du bien à la somme mensuelle de 1 200 euros et réclame, sur la base d’un calcul arrêté au 1er février 2025, une indemnité totale de 72 000 euros au profit de l’indivision, correspondant à 60 mensualités, dont elle sollicite le versement de la moitié, soit 36 000 euros.

Elle indique enfin que sa demande est également formulée afin d’interrompre toute prescription relative à cette créance d’indemnité d’occupation.


Par conclusions en date du 27 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [G] [Q] demande au juge de bien vouloir : 

- Ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l'indivision ayant existé entre M. [G] [Q] et Mme [L] [P], et portant plus particulièrement sur l'immeuble sis [Adresse 3], cadastré AB [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;
- Désigner, pour ce faire, M. le Président de la Chambre Départementale des Notaires de Seine-Maritime avec faculté de délégation et la mission habituelle pour ce faire ;
- Débouter Mme [L] [P] de ses demandes tendant à la fixation d'une indemnité d'occupation et à la condamnation de M. [G] [Q] à lui payer quelle que somme que ce soit à ce titre ;
- Débouter Mme [L] [P] de sa demande relative à une indemnité de 3 000 euros pour résistance abusive ;
- Débouter Mme [L] [P] de sa demande relative à l'indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

M. [G] [Q] ne conteste pas l’existence de l’indivision portant sur l’immeuble litigieux, mais soutient avoir assumé seul l’essentiel des charges relatives à ce bien durant toute la vie commune.

Il expose notamment :
- avoir financé personnellement un apport de 47 310 francs lors de l’acquisition ;
- avoir seul souscrit et remboursé le prêt épargne logement de 49 190 francs ;
- avoir assumé seul le remboursement du prêt principal ainsi que l’ensemble des charges afférentes au bien ;
- avoir également réglé les taxes foncières et d’habitation, l’assurance de l’immeuble, ainsi que divers travaux d’entretien et d’amélioration.

Il estime en conséquence qu’il conviendra, lors des opérations de liquidation-partage, de tenir compte des créances qu’il estime détenir à l’encontre de l’indivision ou de Mme [L] [P].

M. [G] [Q] indique par ailleurs souhaiter conserver l’immeuble indivis et se réserve la possibilité d’en solliciter l’attribution préférentielle, moyennant le règlement d’une éventuelle soulte.

Il produit une estimation immobilière situant la valeur du bien dans une fourchette comprise entre 125 000 euros et 135 000 euros net vendeur, compte tenu notamment de l’état du bien et de ses caractéristiques.

Concernant l’indemnité d’occupation réclamée par Mme [L] [P], M. [G] [Q] s’y oppose en faisant valoir que :
- Mme [L] [P] a quitté volontairement le domicile ;
- Elle a conservé un jeu de clés lui permettant d’accéder librement au bien ;
- Elle ne démontre pas avoir été privée de la jouissance de l’immeuble indivis.

Il soutient en conséquence qu’aucune indemnité d’occupation ne saurait être mise à sa charge.

Subsidiairement, il conteste le montant sollicité par Mme [L] [P], estimant que la valeur locative du bien ne saurait excéder environ 487 euros mensuels au regard de la valeur actuelle alléguée du bien.

Il ajoute enfin que les opérations de liquidation-partage permettront seules d’établir les comptes définitifs entre les parties.

S’agissant des demandes indemnitaires et de celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, M. [G] [Q] conclut à leur rejet.

La clôture de la procédure a été prononcée le 03 juillet 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2026.
Le délibéré a été fixé au 3 septembre 2026. 
Le délibéré a finalement été avancé au 27 août 2026, les avocats en ayant été préalablement informés. 


MOTIFS

Sur la demande en liquidation partage

Selon l’article 1360 du code de procédure civile, 
“A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.”

Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, 
“Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et, à défaut d’accord, par le tribunal.”

Et selon l’article 1365 du code de procédure civile, 
“Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.”

En l’espèce, compte tenu de l'échec des opérations amiables, et de l'accord des parties sur cette demande, avec la présence d’un bien immobilier, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de liquidation partage. 

Il n’y a pas lieu à désignation du président de la chambre des notaires avec faculté de délégation mais un notaire nommément désigné et personnellement en charge de sa mission.

Il sera désigné Me [M], notaire, aux fins de procéder à ces opérations. 

Il appartiendra au notaire d’évaluer tout bien immobilier, y compris dans sa valeur locative, le cas échéant en s’aidant de bases de données, d’avis de valeurs et de tout élément que lui fournirait les parties. 

Il appartiendra également au notaire de proposer le montant de toute éventuelle indemnité d'occupation, et de faire les comptes entre les parties.

Il sera rappelé au notaire qu'au delà du désaccord des parties, il devra transmettre au juge commis un projet d'état liquidatif à partir des éléments présentés, afin de permettre au juge le cas échéant de statuer sur les désaccords subsistants ; en cas d'accord trouvé entre les parties, il en informera le juge et lui communiquera ledit état liquidatif aux fins de clôture. 

La mission du notaire sera détaillée dans le dispositif de la présente décision, l'objectif étant la réalisation des opérations de liquidation partage, et doit répondre aux exigences du code de procédure civile, lui demandant d'établir un projet d'état liquidatif dans le cadre d'un partage complexe.

Etant rappelé qu'il appartient aux parties de fournir au notaire toute pièce utile afin qu'il puisse établir un projet d'état liquidatif, quand bien même les parties ne seraient pas d'accord avec sa teneur. 

Il est rappelé aux parties qu'elles peuvent à tout moment décider d'un partage amiable.

Le notaire informera le tribunal en cas d'état liquidatif signé aux fins de clôture de la procédure et, à défaut, communiquera son projet d'état liquidatif annexé des dires des parties.


Sur les demandes formées par Mme [P] au titre de l’indemnité d’occupation

Les opérations judiciaires de liquidation et de partage n’ayant pas encore débuté, et Mme [P] n’apportant pas à ce stade suffisamment de justificatifs pour statuer sur ce point (a-t-elle conservé des clés du logement, quelle est la valeur locative du bien ?), il n’y a pas lieu dès à présent de statuer sur l’indemnité d’occupation, dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif établi par le notaire commis.

Il appartiendra au notaire commis de fixer toute indemnité d’occupation éventuellement due.


Sur la demande de Mme [P] en dommages et intérêts

Mme [P] n’explicite pas sa demande dans les motifs de ses écritures. Etant ajouté que les opérations de liquidation partage judiciaire n’ont pas encore débuté et qu’à ce stade il n’est pas caractérisé un abus de M. [Q].

A charge pour les parties de coopérer loyalement aux opérations de liquidation et partage judiciaire dans leur intérêt commun à mettre fin à l’indivision. 

La demande de dommages et intérêts sera rejetée en l’état


Sur les frais et dépens, l’exécution provisoire

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

L’équité ne commande pas en l’état de faire application de l’article 700 CPC, de sorte que les demandes respectives des parties à ce titre seront rejetées. 

Il sera ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.



PAR CES MOTIFS



Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

ORDONNE l'ouverture des opérations de liquidation compte et partage des intérêts patrimoniaux de M. [G] [Q] et de Mme [L] [P], ex-concubins ;

DESIGNE Me [M], notaire ([Adresse 4]), pour procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de M. [G] [Q] et de Mme [L] [P], ex-concubins, avec faculté de s'adjoindre tout sapiteur conformément à l'article 1365 du code de procédure civile,

DIT que le notaire devra accomplir personnellement sa mission, tout en l'autorisant à consulter tout sapiteur de son choix ;

DELIE l'administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l'article 259-3 du code civil et de l'article 2013 bis du code général des impôts,

AUTORISE notamment le notaire et l’expert à consulter le fichier FICOBA et le fichier FICOVIE,

DIT n’y avoir lieu en l’état à statuer sur la demande de Mme [P] au titre de l’indemnité d’occupation, dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif,

DIT qu’il appartiendra au notaire commis de :
- Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
- Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d’état liquidatif,
- Evaluer tout bien immobilier, y compris dans sa valeur locative, le cas échéant en s’aidant de bases de données, d’avis de valeurs et de tout élément que lui fournirait les parties. 
- Fixer le montant de toute éventuelle indemnité d'occupation, ainsi que les comptes entre les parties.
- Dresser un état liquidatif de l’indivision ayant existé entre M. [G] [Q] et de Mme [L] [P], établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties.

RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature,

RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que son projet d’état liquidatif, (le projet d’état liquidatif du notaire doit en effet toujours être joint même si les parties ne sont pas d’accord avec son contenu)

COMMET tout magistrat chargé du service des liquidations, indivisions et successions au tribunal judiciaire de Rouen pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés,

DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,

RAPPELLE qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;

REJETTE en l’état la demande de Mme [L] [P] en dommages et intérêts pour résistance abusive,

DEBOUTE les parties de toute autre demande non présentement satisfaite,

ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,

REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 CPC,

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,




La greffière La juge aux affaires familiales






















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1364, code general des impots 2013BIS, code de procedure civile 1365, code civil 259-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T19:09:29.290Z.