Tribunal judiciaire d'Orléans, Chambre 2 cabinet 4, 22 juillet 2026, n° 24/06113
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [C] [F] et Madame [K] [P] se sont mariés par devant l’officier d’état civil de [Localité 2] (45), le [Date mariage 1] 1993, sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage. De leur union, sont issus trois enfants : [X] né le [Date naissance 3] 1985 ;[D] né le [Date naissance 4] 1988 ;[I] né le [Date naissance 5] 1999. Par acte authentique en date du 29 novembre 2001, Monsieur [C] [F] et Madame [K] [P] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1] (45). A la suite de la requête en divorce déposée le 11 août 2021 par Madame [K] [P], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Orléans a, par ordonnance de non-conciliation en date du 6 décembre 2021 : Dit que les époux résident séparément ; Attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 3] à Monsieur [C] [F] à compter de la demande en divorce ;Attribué la jouissance du mobilier du ménage par moitié à chacun des époux à compter de la présente ordonnance ; Ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;Rejeté les demandes relatives au règlement provisoire de tout ou partie des dettes du ménage ; Attribué la jouissance du véhicule Classe B Mercedes immatriculé BB170KA à l’épouse ; Rejeté la demande d’attribution de la jouissance du véhicule Kangoo Citroën immatriculé EQ790LR ;Rejeté toute autre demande ; Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel ; Réserve les dépens. Par jugement en date du 15 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Orléans a : Prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code civil le divorce de Madame [K] [P] et de Monsieur [C] [F] ;Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;Fixé la date des effets du divorce au 28 mai 2020 ;Déclaré irrecevables les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux ;Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;Dit que Madame [K] [P] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ; Rejeté toute autre demande ; Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens. Par exploit d’huissier signifié le 10 décembre 2024, Madame [K] [P] a assigné Monsieur [C] [F] devant le tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties et de : Désigner pour y procéder Maître [V], Notaire associé au sein de [1] ([Adresse 4]) ;A défaut, désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal ;Autoriser le Notaire désigné à utiliser les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 841-1 du code civil pour mener à leur terme les opérations de liquidation partage ;Fixer la date des effets du divorce au 28 mai 2020 ;Fixer à compter du 11 août 2021, l’indemnité d’occupation due par Monsieur [C] [F] à la communauté, compte tenu de l’occupation exclusive depuis ladite date et ce jusqu’à la liquidation du régime matrimonial ;Condamner Monsieur [C] [F] à payer à Madame [K] [P] une indemnité de 4 000 euros en vertu de l’article 700 du Code procédure civile ;Le condamner aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 avril 2026, Monsieur [C] [F] demande au tribunal de : Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté [F] [P] ;Débouter Madame [P] de toutes demandes contraires ou plus amples. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par la voie électronique. La clôture de l’instruction à effet différé est intervenue le 28 avril 2026 par une ordonnance du 13 octobre 2025, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 26 mai 2026. A cette date, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures et déposé leurs dossiers de plaidoirie. Sur quoi, l’affaire a été placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage En application de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du Code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. L’article 1360 du Code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. L’article 1361 du Code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut avoir lieu. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. Si la complexité des opérations le justifie, l’article 1364 du Code de procédure civile dispose que le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. L’article 1365 prévoit que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. En l’espèce, Monsieur [C] [F] et Madame [K] [P] ne sont pas parvenus à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner que soient établis les comptes de l’indivision. La complexité des opérations au regard des biens restant à partager comprenant notamment un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 1] (45) justifie de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Les parties ne s’accordent pas sur la désignation d’un notaire, il convient de désigner Maître [G] [W], notaire [Adresse 6] à [Localité 1] (45) pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage. Un juge sera également commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du Code de procédure civile ainsi que précisé au dispositif. Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation. Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du Code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné. Cette provision sera versée au notaire par parts viriles par chacune des parties. En cas de carence de l’une des parties, l’autre est autorisée à faire l’avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations. Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable. Sur l’indemnité d’occupation Madame [K] [P] soutient que Monsieur [C] [F] est redevable d’une indemnité d’occupation du bien indivis depuis le 11 août 2021 jusqu’à la liquidation du régime matrimonial. Sur ce, Aux termes de l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivisible est redevable d’une indemnité, seule l’indivision est créancière de cette éventuelle indemnité qui est comprise dans la masse partageable et non les indivisaires. En l’espèce, le bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 1] (45) constitue un bien indivis. Il n’est pas contesté que Monsieur [C] [F] occupe privativement ce bien depuis la séparation du couple. Par ordonnance de non-conciliation en date du 6 décembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Orléans a attribué la jouissance du logement à Monsieur [C] [F]. Monsieur [C] [F] est donc redevable d’une indemnité d’occupation et ce, à compter du 6 décembre 2021 jusqu’à la date de partage ou de libération effective du bien. En l’absence d’éléments suffisants permettant de déterminer la valeur locative du bien, cette valeur sera déterminée par le notaire commis qui, au besoin, fera application de l’article 1365 du Code de procédure civile. Sur les autres demandes Il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partager. Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter Madame [K] [P] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Monsieur [C] [F] et Madame [K] [P] ; DESIGNE Maître [G] [W], notaire [Adresse 6] à [Localité 1] (45), afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Monsieur [C] [F] et Madame [K] [P] ; FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 2 500 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la présente décision ; DIT qu’en cas de carence de l’une des parties, l’autre est autorisée à faire l’avance de sa part à charge des comptes dans le cadre des opérations ; RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la chambre des liquidations du Tribunal judiciaire d’Orléans un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ; COMMET le juge en charge du service des liquidations du tribunal judiciaire d’Orléans pour surveiller ces opérations et faire un rapport en cas de difficultés ; RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 22 juin 2027 à 14h00 pour suivi des opérations et transmission par le notaire des pièces utiles à la réalisation de sa mission via l’adresse [Courriel 1] ; DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire commis pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ; DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ; DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficultés particulières dans le déroulement des opérations ; RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée du bien...) ; RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ; RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis le procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; DIT que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix afin de faire évaluer les biens des parties ; DELIE l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du Code civil et de l’article 2013 bis du Code général des impôts ; AUTORISE le notaire commis et l’expert à consulter le fichier FICOBA ; DIT que Monsieur [C] [F] est redevable d’une indemnité mensuelle relative à son occupation du bien indivis situé [Adresse 5] à [Localité 1] (45) à compter du 6 décembre 2021 jusqu’à la date de partage ou la libération effective du bien ; DIT que la valeur locative dudit bien sera déterminée par le notaire commis qui, au besoin, fera application des dispositions de l'article 1365 du Code de procédure civile ; -REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage ; DEBOUTE Madame [K] [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Fait à [Localité 1], le 22 Juillet 2026. Le Greffier La Juge aux Affaires Familiales
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 1] JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026 N° RG 24/06113 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6PZ COMPOSITION DU TRIBUNAL : MAGISTRAT : Sandie LACROIX DE SOUSA,Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales en charge des liquidations partages GREFFIER : Sophie MARAINE DEMANDERESSE: Madame [K] [M] [H] [P] divorcée [F], née le [Date naissance 1] 1968 à SAINT DENIS (97400), demeurant : [Adresse 1], Représentée par Maître Lydie DAVID, Avocat au Barreau d'Orléans. DEFENDEUR: Monsieur [C] [Q] [F], né le [Date naissance 2] 1964 à SAINT DENIS (97400), demeurant : [Adresse 2], Représenté par Maître Catherine VALSADIA de la SELARL A.V.H.A, Avocats au Barreau d'Orléans. A l'audience du 26 Mai 2026 les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour. EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [C] [F] et Madame [K] [P] se sont mariés par devant l’officier d’état civil de [Localité 2] (45), le [Date mariage 1] 1993, sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage. De leur union, sont issus trois enfants : [X] né le [Date naissance 3] 1985 ;[D] né le [Date naissance 4] 1988 ;[I] né le [Date naissance 5] 1999. Par acte authentique en date du 29 novembre 2001, Monsieur [C] [F] et Madame [K] [P] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1] (45). A la suite de la requête en divorce déposée le 11 août 2021 par Madame [K] [P], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Orléans a, par ordonnance de non-conciliation en date du 6 décembre 2021 : Dit que les époux résident séparément ; Attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 3] à Monsieur [C] [F] à compter de la demande en divorce ;Attribué la jouissance du mobilier du ménage par moitié à chacun des époux à compter de la présente ordonnance ; Ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;Rejeté les demandes relatives au règlement provisoire de tout ou partie des dettes du ménage ; Attribué la jouissance du véhicule Classe B Mercedes immatriculé BB170KA à l’épouse ; Rejeté la demande d’attribution de la jouissance du véhicule Kangoo Citroën immatriculé EQ790LR ;Rejeté toute autre demande ; Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel ; Réserve les dépens. Par jugement en date du 15 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Orléans a : Prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code civil le divorce de Madame [K] [P] et de Monsieur [C] [F] ;Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;Fixé la date des effets du divorce au 28 mai 2020 ;Déclaré irrecevables les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux ;Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;Dit que Madame [K] [P] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ; Rejeté toute autre demande ; Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens. Par exploit d’huissier signifié le 10 décembre 2024, Madame [K] [P] a assigné Monsieur [C] [F] devant le tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties et de : Désigner pour y procéder Maître [V], Notaire associé au sein de [1] ([Adresse 4]) ;A défaut, désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal ;Autoriser le Notaire désigné à utiliser les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 841-1 du code civil pour mener à leur terme les opérations de liquidation partage ;Fixer la date des effets du divorce au 28 mai 2020 ;Fixer à compter du 11 août 2021, l’indemnité d’occupation due par Monsieur [C] [F] à la communauté, compte tenu de l’occupation exclusive depuis ladite date et ce jusqu’à la liquidation du régime matrimonial ;Condamner Monsieur [C] [F] à payer à Madame [K] [P] une indemnité de 4 000 euros en vertu de l’article 700 du Code procédure civile ;Le condamner aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 avril 2026, Monsieur [C] [F] demande au tribunal de : Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté [F] [P] ;Débouter Madame [P] de toutes demandes contraires ou plus amples. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par la voie électronique. La clôture de l’instruction à effet différé est intervenue le 28 avril 2026 par une ordonnance du 13 octobre 2025, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 26 mai 2026. A cette date, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures et déposé leurs dossiers de plaidoirie. Sur quoi, l’affaire a été placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage En application de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du Code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. L’article 1360 du Code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. L’article 1361 du Code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut avoir lieu. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. Si la complexité des opérations le justifie, l’article 1364 du Code de procédure civile dispose que le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. L’article 1365 prévoit que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. En l’espèce, Monsieur [C] [F] et Madame [K] [P] ne sont pas parvenus à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner que soient établis les comptes de l’indivision. La complexité des opérations au regard des biens restant à partager comprenant notamment un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 1] (45) justifie de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Les parties ne s’accordent pas sur la désignation d’un notaire, il convient de désigner Maître [G] [W], notaire [Adresse 6] à [Localité 1] (45) pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage. Un juge sera également commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du Code de procédure civile ainsi que précisé au dispositif. Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation. Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du Code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné. Cette provision sera versée au notaire par parts viriles par chacune des parties. En cas de carence de l’une des parties, l’autre est autorisée à faire l’avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations. Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable. Sur l’indemnité d’occupation Madame [K] [P] soutient que Monsieur [C] [F] est redevable d’une indemnité d’occupation du bien indivis depuis le 11 août 2021 jusqu’à la liquidation du régime matrimonial. Sur ce, Aux termes de l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivisible est redevable d’une indemnité, seule l’indivision est créancière de cette éventuelle indemnité qui est comprise dans la masse partageable et non les indivisaires. En l’espèce, le bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 1] (45) constitue un bien indivis. Il n’est pas contesté que Monsieur [C] [F] occupe privativement ce bien depuis la séparation du couple. Par ordonnance de non-conciliation en date du 6 décembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Orléans a attribué la jouissance du logement à Monsieur [C] [F]. Monsieur [C] [F] est donc redevable d’une indemnité d’occupation et ce, à compter du 6 décembre 2021 jusqu’à la date de partage ou de libération effective du bien. En l’absence d’éléments suffisants permettant de déterminer la valeur locative du bien, cette valeur sera déterminée par le notaire commis qui, au besoin, fera application de l’article 1365 du Code de procédure civile. Sur les autres demandes Il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partager. Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter Madame [K] [P] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Monsieur [C] [F] et Madame [K] [P] ; DESIGNE Maître [G] [W], notaire [Adresse 6] à [Localité 1] (45), afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Monsieur [C] [F] et Madame [K] [P] ; FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 2 500 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la présente décision ; DIT qu’en cas de carence de l’une des parties, l’autre est autorisée à faire l’avance de sa part à charge des comptes dans le cadre des opérations ; RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la chambre des liquidations du Tribunal judiciaire d’Orléans un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ; COMMET le juge en charge du service des liquidations du tribunal judiciaire d’Orléans pour surveiller ces opérations et faire un rapport en cas de difficultés ; RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 22 juin 2027 à 14h00 pour suivi des opérations et transmission par le notaire des pièces utiles à la réalisation de sa mission via l’adresse [Courriel 1] ; DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire commis pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ; DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ; DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficultés particulières dans le déroulement des opérations ; RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée du bien...) ; RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ; RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis le procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; DIT que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix afin de faire évaluer les biens des parties ; DELIE l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du Code civil et de l’article 2013 bis du Code général des impôts ; AUTORISE le notaire commis et l’expert à consulter le fichier FICOBA ; DIT que Monsieur [C] [F] est redevable d’une indemnité mensuelle relative à son occupation du bien indivis situé [Adresse 5] à [Localité 1] (45) à compter du 6 décembre 2021 jusqu’à la date de partage ou la libération effective du bien ; DIT que la valeur locative dudit bien sera déterminée par le notaire commis qui, au besoin, fera application des dispositions de l'article 1365 du Code de procédure civile ; -REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage ; DEBOUTE Madame [K] [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Fait à [Localité 1], le 22 Juillet 2026. Le Greffier La Juge aux Affaires Familiales
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1364, code civil 259-3, code civil 841-1, code civil 840, code de commerce R444-61). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Expertise · n° 24/03139
en commun : code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1364, code civil 259-3, code civil 840, code de commerce R444-61
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Expertise · n° 24/05453
en commun : code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1364, code civil 259-3, code civil 840, code de commerce R444-61
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Prononce le divorce accepté · n° 22/00274
en commun : code de procedure civile 1364, code civil 259-3, code civil 841-1, code de commerce R444-61
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Expertise · n° 24/06146
en commun : code de procedure civile 1364, code civil 259-3, code civil 840, code de commerce R444-61
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/00769
en commun : code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1364, code civil 841-1, code civil 840, code de commerce R444-61
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 23/06023
en commun : code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1364, code civil 841-1, code civil 840, code de commerce R444-61
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/01477
en commun : code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1364, code civil 841-1, code civil 840, code de commerce R444-61
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/05867
en commun : code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1364, code civil 841-1, code civil 840, code de commerce R444-61
Mise à jour de la source le 2026-07-22T21:21:54.438Z.