Tribunal judiciaire d'Orléans, Chambre 2 cabinet 4, 22 juillet 2026, n° 24/06146
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [K] [Y] et Madame [I] [N] ont vécu en concubinage. Aucun enfant n’est issu de leur union. Par acte authentique en date du 5 janvier 2022, reçu par Maître [O] [A], notaire à [Localité 3] (45), Monsieur [K] [Y] et Madame [I] [N] ont acquis en indivision un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] pour un prix de 195 200 euros. Le couple s’est séparé en 2023. Par exploit d’huissier délivré le 17 septembre 2024, Madame [I] [N] a fait assigner Monsieur [K] [Y] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins essentielles de voir ordonner le partage de l’indivision existant entre eux. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 octobre 2025, Madame [I] [N] demande au juge aux affaires familiales de : Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [I] [N] et Monsieur [K] [Y] ;Désigner le Président de la Chambre des notaires du Loiret, avec faculté de délégation pour y procéder et dresser l’acte de partage ;Constater que l’indivision ne comporte que le bien sis [Adresse 1] qui a été acquis suivant un acte de Maître [A], Notaire associée de la société à responsabilité limitée [A][1], titulaire d’un office notarial à [Localité 3] et [Localité 4] en date du 5 janvier 2022 et en fixer sa valeur à la somme de 240 000 euros ;Juger que Madame [I] [N] ne peut être tenue au versement d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision ;Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit ;Juger que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2025, Monsieur [K] [Y] demande au juge aux affaires familiales de : Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [Y] et Madame [N] ;Désigner un Notaire pour y procéder à l’exception de Maître [A] ;Commettre l’un des Juges du siège pour surveiller lesdites opérations et faire rapport à Justice en cas de difficultés ;Dire qu’en cas d’empêchement des Juge ou Notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance de Madame/ Monsieur le Président rendue sur requête de la partie la plus diligente ;Juger que Madame [N] est redevable à compter de juin 2023, d’une indemnité pour l’occupation du bien indivis [Adresse 1] dont le quantum sera fixé par le Notaire nommé, après estimation ;Juger que chacune des parties conservera les frais qu’elle a engagé et ses dépens.Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par la voie électronique. La clôture de l’instruction à effet différé est intervenue le 28 avril 2026 par une ordonnance du 13 octobre 2025 avec fixation d’une audience de plaidoirie au 26 mai 2026. A cette date, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures et déposé leurs dossiers de plaidoirie. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage En application de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du Code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. L'article 1360 du Code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. L’article 1361 du Code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut avoir lieu. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. Si la complexité des opérations le justifie, l’article 1364 du Code de procédure civile dispose que le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [K] [Y] et Madame [I] [N]. La complexité des opérations au regard des biens à partager comprenant notamment un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3], justifie de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Les parties ne s’accordant pas sur la désignation d’un notaire, il convient de désigner Maître [G] [S], Notaire à [Localité 5] (45), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage. Un juge sera également commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du Code de procédure civile ainsi que précisé au dispositif. Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. Si un désaccorde subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation. Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du Code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné. Cette provision sera versée au notaire par parts viriles par chacune des parties. En cas de carence de l’une des parties, l’autre est autorisée à faire l’avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations. Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable. Sur l’indemnité d’occupation Monsieur [K] [Y] soutient que Madame [I] [N] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de juin 2023, date à compter de laquelle elle a joui à titre exclusif du bien immobilier indivis situé [Adresse 1] à [Localité 3]. Madame [I] [N] s’y oppose. Elle précise que Monsieur [K] [Y] pouvait se rendre au sein du bien immobilier quand il le souhaitait. Sur ce, Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte de l’article 815-9 du Code civil, que l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est redevable d’une indemnité, que seule l’indivision est créancière de cette éventuelle indemnité qui est comprise dans la masse partageable et non les indivisaires. En l’espèce, Monsieur [K] [Y] ne justifiant pas de l’occupation privative par Madame [I] [N] du bien indivis situé [Adresse 1] à [Localité 3] à compter de juin 2023, sa demande au titre de l’indemnité d’occupation sera rejetée. Sur les autres demandes Il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Monsieur [K] [Y] et Madame [I] [N] ; DESIGNE Maître [G] [S], Notaire à [Localité 5] (45), afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Monsieur [K] [Y] et Madame [I] [N] ; FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 2 500 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ; DIT qu’en cas de carence de l’une des parties, l’autre est autorisée à faire l’avance de sa part à charge de comptes dans le cadre des opérations ; RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la chambre des liquidations du Tribunal judiciaire d’Orléans un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ; COMMET le juge en charge du service des liquidations du tribunal judiciaire d’Orléans pour surveiller ces opérations et faire un rapport en cas de difficultés ; RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 22 juin 2027 à 14H00 pour suivi des opérations et transmission par le notaire des pièces utiles à la réalisation de sa mission via l’adresse [Courriel 1] ; DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire commis pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ; DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ; DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficultés particulières dans le déroulement des opérations ; DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire commis pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ; DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ; DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficultés particulières dans le déroulement des opérations ; RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée du bien...) ; RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ; RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis le procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; DIT que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix afin de faire évaluer les biens des parties ; DELIE l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du Code civil et de l’article 2013 bis du Code général des impôts ; AUTORISE le notaire commis et l’expert à consulter le fichier FICOBA ; DEBOUTE Monsieur [K] [Y] de sa demande au titre de l’indemnité due par Madame [I] [N] pour l’occupation du bien indivis situé [Adresse 1] ; ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Fait à Orléans, le 22 Juillet 2026. Le Greffier La Juge aux Affaires Familiales
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026 N° RG 24/06146 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6VD COMPOSITION DU TRIBUNAL : MAGISTRAT : Sandie LACROIX DE SOUSA,Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales en charge des liquidations partages GREFFIER : Sophie MARAINE DEMANDERESSE: Madame [I] [N], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], demeurant : [Adresse 1], Représentée par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, Avocats au Barreau d'Orléans. DEFENDEUR: Monsieur [K] [Y], né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2] (MAROC), demeurant : [Adresse 2], Représenté par Maître Jean- François CANAKIS, Avocat au Barreau d'Orléans. A l'audience du 26 Mai 2026 les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour. EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [K] [Y] et Madame [I] [N] ont vécu en concubinage. Aucun enfant n’est issu de leur union. Par acte authentique en date du 5 janvier 2022, reçu par Maître [O] [A], notaire à [Localité 3] (45), Monsieur [K] [Y] et Madame [I] [N] ont acquis en indivision un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] pour un prix de 195 200 euros. Le couple s’est séparé en 2023. Par exploit d’huissier délivré le 17 septembre 2024, Madame [I] [N] a fait assigner Monsieur [K] [Y] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins essentielles de voir ordonner le partage de l’indivision existant entre eux. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 octobre 2025, Madame [I] [N] demande au juge aux affaires familiales de : Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [I] [N] et Monsieur [K] [Y] ;Désigner le Président de la Chambre des notaires du Loiret, avec faculté de délégation pour y procéder et dresser l’acte de partage ;Constater que l’indivision ne comporte que le bien sis [Adresse 1] qui a été acquis suivant un acte de Maître [A], Notaire associée de la société à responsabilité limitée [A][1], titulaire d’un office notarial à [Localité 3] et [Localité 4] en date du 5 janvier 2022 et en fixer sa valeur à la somme de 240 000 euros ;Juger que Madame [I] [N] ne peut être tenue au versement d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision ;Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit ;Juger que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2025, Monsieur [K] [Y] demande au juge aux affaires familiales de : Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [Y] et Madame [N] ;Désigner un Notaire pour y procéder à l’exception de Maître [A] ;Commettre l’un des Juges du siège pour surveiller lesdites opérations et faire rapport à Justice en cas de difficultés ;Dire qu’en cas d’empêchement des Juge ou Notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance de Madame/ Monsieur le Président rendue sur requête de la partie la plus diligente ;Juger que Madame [N] est redevable à compter de juin 2023, d’une indemnité pour l’occupation du bien indivis [Adresse 1] dont le quantum sera fixé par le Notaire nommé, après estimation ;Juger que chacune des parties conservera les frais qu’elle a engagé et ses dépens.Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par la voie électronique. La clôture de l’instruction à effet différé est intervenue le 28 avril 2026 par une ordonnance du 13 octobre 2025 avec fixation d’une audience de plaidoirie au 26 mai 2026. A cette date, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures et déposé leurs dossiers de plaidoirie. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage En application de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du Code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. L'article 1360 du Code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. L’article 1361 du Code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut avoir lieu. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. Si la complexité des opérations le justifie, l’article 1364 du Code de procédure civile dispose que le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [K] [Y] et Madame [I] [N]. La complexité des opérations au regard des biens à partager comprenant notamment un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3], justifie de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Les parties ne s’accordant pas sur la désignation d’un notaire, il convient de désigner Maître [G] [S], Notaire à [Localité 5] (45), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage. Un juge sera également commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du Code de procédure civile ainsi que précisé au dispositif. Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. Si un désaccorde subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation. Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du Code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné. Cette provision sera versée au notaire par parts viriles par chacune des parties. En cas de carence de l’une des parties, l’autre est autorisée à faire l’avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations. Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable. Sur l’indemnité d’occupation Monsieur [K] [Y] soutient que Madame [I] [N] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de juin 2023, date à compter de laquelle elle a joui à titre exclusif du bien immobilier indivis situé [Adresse 1] à [Localité 3]. Madame [I] [N] s’y oppose. Elle précise que Monsieur [K] [Y] pouvait se rendre au sein du bien immobilier quand il le souhaitait. Sur ce, Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte de l’article 815-9 du Code civil, que l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est redevable d’une indemnité, que seule l’indivision est créancière de cette éventuelle indemnité qui est comprise dans la masse partageable et non les indivisaires. En l’espèce, Monsieur [K] [Y] ne justifiant pas de l’occupation privative par Madame [I] [N] du bien indivis situé [Adresse 1] à [Localité 3] à compter de juin 2023, sa demande au titre de l’indemnité d’occupation sera rejetée. Sur les autres demandes Il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS : Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Monsieur [K] [Y] et Madame [I] [N] ; DESIGNE Maître [G] [S], Notaire à [Localité 5] (45), afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Monsieur [K] [Y] et Madame [I] [N] ; FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 2 500 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ; DIT qu’en cas de carence de l’une des parties, l’autre est autorisée à faire l’avance de sa part à charge de comptes dans le cadre des opérations ; RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la chambre des liquidations du Tribunal judiciaire d’Orléans un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ; COMMET le juge en charge du service des liquidations du tribunal judiciaire d’Orléans pour surveiller ces opérations et faire un rapport en cas de difficultés ; RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 22 juin 2027 à 14H00 pour suivi des opérations et transmission par le notaire des pièces utiles à la réalisation de sa mission via l’adresse [Courriel 1] ; DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire commis pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ; DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ; DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficultés particulières dans le déroulement des opérations ; DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire commis pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ; DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ; DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficultés particulières dans le déroulement des opérations ; RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée du bien...) ; RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ; RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis le procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; DIT que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix afin de faire évaluer les biens des parties ; DELIE l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du Code civil et de l’article 2013 bis du Code général des impôts ; AUTORISE le notaire commis et l’expert à consulter le fichier FICOBA ; DEBOUTE Monsieur [K] [Y] de sa demande au titre de l’indemnité due par Madame [I] [N] pour l’occupation du bien indivis situé [Adresse 1] ; ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Fait à Orléans, le 22 Juillet 2026. Le Greffier La Juge aux Affaires Familiales
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1364, code civil 259-3, code civil 840, code de commerce R444-61). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-22T21:21:58.269Z.