Tribunal judiciaire d'Orléans, Chambre 2 cabinet 4, 22 juillet 2026, n° 24/05453
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [R] [U] et Madame [W] [O] ont vécu en concubinage, ils se sont pacsés le [Date mariage 1] 2017. Le couple s’est séparé en 2022. Durant leur vie commune, Madame [W] [O] et Monsieur [R] [U] ont acquis en indivision un bien immobilier, situé [Adresse 3] [Adresse 4] » à [Localité 2]. Par exploit d’huissier délivré le 12 novembre 2024, Madame [W] [O] a fait assigner Monsieur [R] [U] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins essentielles de voir ordonner le partage de l’indivision existant entre eux. Dans ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 5 septembre 2025, Madame [W] [O] demande au tribunal judiciaire d’Orléans de : Prononcer la sortie de l’indivision sur le fondement de l’article 815 du Code civil, ce droit au partage étant imprescriptible ; Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage portant sur les biens et droits immobiliers dépendant de l’immeuble situé sur la commune de [Localité 3], lieudit « [Adresse 4] » surface 10a 84 ca, cadastrée section ZN n°[Cadastre 1], de la moitié d’une parcelle de terre indivise figurant au cadastre Section ZN numéro [Cadastre 2] pour une surface de 6 a 03 ca et le quart indivis d’une parcelle cadastrée section ZN n°[Cadastre 3] pour une surface de 5 a 91 ca ; Désigner tel notaire qu’il plaira à l’effet d’y procéder ;Commettre tel juge qu’il plaira pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés ;Désigner tel juge commissaire qu’il plaira à l’effet de faire rapport en cas de difficulté ; Dire qu’en cas d’empêchement le Notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;Dire et juger que Monsieur [U] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 10 décembre 2022 (date à laquelle Madame [O] a été victime de violence) et jusqu’à la cessation de la jouissance privative de l’immeuble indivis ; Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à 500 euros / mois ;Autoriser Madame [O] à réaliser les travaux nécessaires à la conservation du bien indivis pour le compte de l’indivision suivant les devis réalisés pour un montant de 12 731,24 euros ;Condamner Monsieur [U] sous astreinte de 10 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, à laisser les entreprises accéder au bien indivis après avoir été préalablement avisé de la date d’intervention ou à remettre les clés du logement s’il justifie d’un nouveau logement ;Dire que Madame [O] est créancière de l’indivision pour un montant de 12 731,24 euros ; Dire que Monsieur [U] devra rembourser à Madame [O] la somme de 6 364,62 euros ;Condamner Monsieur [U] à verser à Madame [O] la somme de 4 961,80 euros (actualisation du 1er août 2025) correspondant à la créance qui lui est due sauf à parfaire ; Condamner Monsieur [U] au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ; Ordonner l’exécution provisoire ;Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2025, Monsieur [R] [U] demande au tribunal judiciaire d’Orléans de : Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage portant sur les biens et droits immobiliers dépendant de l’immeuble situé sur la commune de [Localité 3], lieudit « [Localité 4] [Adresse 5] » surface 10a 84 ca, cadastrée section ZN n°[Cadastre 1], de la moitié d’une parcelle de terre indivise figurant au cadastre Section ZN numéro [Cadastre 2] pour une surface de 6 a 03 ca et le quart indivis d’une parcelle cadastrée section ZN n°[Cadastre 3] pour une surface de 5a 91 ca ;Désigner tel notaire qu’il plaira à l’effet d’y procéder ; Commettre tel juge qu’il plaira pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés ; Désigner tel juge commissaire qu’il plaira à l’effet de faire rapport en cas de difficulté ;Dire qu’en cas d’empêchement le Notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ; Débouter Madame [O] de ses autres demandes ; Condamner Madame [O] à verser à M. [U] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Condamner Madame [O] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par la voie électronique. La clôture de l’instruction à effet différé est intervenue le 28 avril 2026 par une ordonnance du 13 octobre 2025, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 26 mai 2026. A cette date, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures et déposé leurs dossiers de plaidoirie. Sur quoi l’affaire a été placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage Monsieur [R] [U] et Madame [W] [O] s’accordent sur le principe d’un partage judiciaire avec désignation d’un notaire commis et d’un juge commis. Sur ce, En application de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du Code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. L’article 1360 du Code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. L’article 1361 du Code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. Si la complexité des opérations le justifie, l’article 1364 du Code de procédure civile dispose que le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. L’article 1365 prévoit que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. En l’espèce, Madame [W] [O] et Monsieur [R] [U] n’étant pas parvenus à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner que soient établis les comptes de l’indivision afin de pouvoir procéder à la liquidation et au partage de l’indivision ayant existé entre eux. La complexité des opérations au regard des biens à partager comprenant notamment un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 5], lieudit « [Localité 4] [Adresse 6] », justifie la désignation d’un notaire pour procéder au partage. En l’espèce, les parties ne s’accordant pas sur la désignation d’un notaire, il convient de désigner Maître [K] [I], notaire [Adresse 7] à [Localité 6]. Un juge sera également commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du Code de procédure civile ainsi que précisé au dispositif. Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation. Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du Code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné. Cette provision sera versée au notaire par parts viriles par chacune des parties. En cas de carence de l’une des parties, l’autre est autorisée à faire l’avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations. Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable. Sur les travaux à réaliser sur le bien immobilier indivis Madame [W] [O] sollicite du tribunal qu’il l’autorise à réaliser des travaux sur le bien indivis pour le compte de l’indivision. Elle soutient que ces travaux sont nécessaires à la conservation du bien et précise qu’ils visent à réaliser un assèchement, un remplacement des menuiseries fuyardes et une remise en peinture à la suite d’un dégât des eaux. Monsieur [R] [U] ne s’oppose pas à ce que Madame [W] [O] réalise lesdits travaux en avançant les fonds et en déduisant leur coût de la part lui revenant sur la vente de la maison. Sur ce, Aux termes de l’article 815-13 du Code civil : « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ». En l’espèce, les parties s’accordent sur la nécessité de réaliser des travaux sur le bien immobilier indivis situé [Adresse 3] [Adresse 4] » à [Localité 7] en raison d’un problème d’étanchéité et d’évacuation des feuillures du seuil constaté selon rapport d’audit de la SAS [1] en date du 19 février 2024 (pièce numéro 4 – dossier demandeur) ainsi que sur la réalisation de ces travaux par Madame [W] [O] pour le compte de l’indivision. En conséquence, Madame [W] [O] sera autorisée à réaliser, pour le compte de l’indivision, les travaux de menuiserie, d’assèchement à la suite d’un dégât des eaux et d’embellissement à la suite d’un dégât des eaux sur le bien immobilier indivis situé « [Adresse 4] » à [Localité 7] à hauteur de 12 731,24 euros TTC se composant comme suit selon devis produits (pièce numéro 4 – dossier demandeur): Menuiseries : 9 628,87 euros TTC ; Assèchement à la suite d’un dégât des eaux : 528 euros TTC ; Embellissement à la suite d’un dégât des eaux : 2 574,37 euros TTC.Monsieur [R] [U] sera condamné sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la présente décision, à laisser les entreprises réalisant lesdits travaux à accéder au bien immobilier indivis après avoir été préalablement avisé de la date de leur intervention. Sur l’indemnité d’occupation Madame [W] [O] sollicite du tribunal qu’il juge que Monsieur [R] [U] sera redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 10 décembre 2022, date à laquelle elle a été victime de violences et à compter de laquelle Monsieur [R] [U] a pu jouir à titre exclusif du bien immobilier indivis situé « [Adresse 4] » à Fay-aux-Loges (45 450). Elle demande au tribunal de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 500 euros par mois. Elle précise avoir été contrainte de quitter le domicile conjugal en raison des violences de Monsieur [R] [U] et indique que celui-ci a été condamné à une interdiction de paraître au domicile de Madame [W] [O]. Monsieur [R] [U] conteste devoir une indemnité d’occupation. Il précise que Madame [W] [O] a quitté volontairement le domicile commun en décembre 2022. Il ajoute qu’il n’a jamais recherché la jouissance exclusive du bien indivis. Sur ce, Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte de l’article 815-9 du Code civil, que l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est redevable d’une indemnité, que seule l’indivision est créancière de cette éventuelle indemnité qui est comprise dans la masse partageable et non les indivisaires. En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [R] [U] occupe privativement le bien indivis situé [Adresse 3] [Adresse 4] » à [Localité 2]. Il découle de l’examen des pièces produites que Madame [W] [O] a été contrainte de quitter le logement le 10 décembre 2022 à la suite de violences commises par Monsieur [R] [U] (pièces numéros 9 et 10 – dossier demandeur). Monsieur [R] [U] est donc redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation et ce, à compter du 10 décembre 2022, jusqu’à la date de partage ou de libération effective du bien. En l’absence d’éléments suffisants permettant de déterminer la valeur locative du bien, cette valeur sera déterminée par le notaire commis qui, au besoin, fera application de l’article 1365 du Code civil. Sur les créances alléguées et les désaccords liquidatifs Au stade de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, le juge n’est pas tenu sans qu’il puisse lui être reproché un déni de justice de statuer sur les désaccords liquidatifs entre les parties. La procédure de partage prévoit que le juge statue sur les désaccords liquidatifs après l’établissement, par le notaire désigné, d’un état liquidatif. Un certain nombre de désaccords liquidatifs initiaux peut ainsi être réglé par l’intervention d’un notaire désigné, le juge ne tranche alors que les désaccords persistants. Au regard de l’ouverture des opérations de partage judiciaire et en l’état des pièces versées aux débats par les parties, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes de Madame [W] [O] portant sur la fixation des créances à l’encontre de l’indivision et à l’encontre de Monsieur [R] [U] dans l’attente de la transmission par le notaire commis au juge commis du projet d’état liquidatif. Sur les autres demandes Il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage. Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Monsieur [R] [U] et Madame [W] [O] ; DESIGNE Maître [K] [I], notaire [Adresse 7] à [Localité 8], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Madame [W] [O] et Monsieur [R] [U] ; FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 2 500 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ; DIT qu’en cas de carence de l’une des parties, l’autre est autorisée à faire l’avance de sa part à charge de comptes dans le cadre des opérations ; RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la chambre des liquidations du Tribunal judiciaire d’Orléans un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ; COMMET le juge en charge du service des liquidations du tribunal judiciaire d’Orléans pour surveiller ces opérations et faire un rapport en cas de difficultés ; RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 22 juin 2027 à 14 H 00 pour suivi des opérations et transmission par le notaire des pièces utiles à la réalisation de sa mission via l’adresse [Courriel 1]; DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire commis pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ; DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ; DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficultés particulières dans le déroulement des opérations ; RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée du bien...) ; RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ; RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis le procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;DIT que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix afin de faire évaluer les biens des parties ; DELIE l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du Code civil et de l’article 2013 bis du Code général des impôts ; AUTORISE le notaire commis et l’expert à consulter le fichier FICOBA ; AUTORISE Madame [W] [O] à réaliser pour le compte de l’indivision les travaux de menuiserie, d’assèchement et d’embellissement à la suite d’un dégât des eaux sur le bien indivis situé « [Adresse 4] » à [Localité 9] pour un montant de 12 731,24 euros TTC ; DIT que Monsieur [R] [U] est redevable envers l’indivision d’une indemnité relative à son occupation du bien indivis « [Adresse 4] » situé à [Localité 9] à compter du 10 décembre 2022 jusqu’à la date de partage ou de libération effective du bien ;DIT que la valeur locative dudit bien sera déterminée par le notaire commis qui, au besoin, fera application des dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [U] sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la présente décision, à laisser les entreprises réalisant les travaux sur le bien indivis « [Adresse 4] » situé à [Localité 9] à accéder au bien indivis après avoir été préalablement avisé de la date de leur intervention ; SURSOIT à statuer sur les demandes de Madame [W] [O] concernant la fixation de créances à l’encontre de l’indivision et à l’encontre de Monsieur [R] [U] jusqu’au dépôt par le notaire commis d’un projet d’état liquidatif ; ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage ; DEBOUTE Madame [W] [O] et Monsieur [R] [U] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.Fait à [Localité 1], le 22 Juillet 2026. Le Greffier La Juge aux Affaires Familiales
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 1] JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026 N° RG 24/05453 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4EK COMPOSITION DU TRIBUNAL : MAGISTRAT : Sandie LACROIX DE SOUSA,Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales en charge des liquidations partages GREFFIER : Sophie MARAINE DEMANDERESSE: Madame [W] [O], née le [Date naissance 1] 1990 à DIJON (21000), ayant élu domicilie chez SCP GUILLAUMA - PESME & JENVRIN sise : [Adresse 1], Représentée par Maître Marie-Sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, Avocats au Barreau d'Orléans. DEFENDEUR: Monsieur [R] [U], né le [Date naissance 2] 1980 à BLANCHE GOMEZ (CONGO), ayant élu domicile au Cabinet de la Selarl LIBRAJURIS sis : [Adresse 2], Représenté par Maître Jean-Christophe SILVA de la SELARL LIBRAJURIS, Avocats au Barreau d'Orléans. A l'audience du 26 Mai 2026 les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour. EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [R] [U] et Madame [W] [O] ont vécu en concubinage, ils se sont pacsés le [Date mariage 1] 2017. Le couple s’est séparé en 2022. Durant leur vie commune, Madame [W] [O] et Monsieur [R] [U] ont acquis en indivision un bien immobilier, situé [Adresse 3] [Adresse 4] » à [Localité 2]. Par exploit d’huissier délivré le 12 novembre 2024, Madame [W] [O] a fait assigner Monsieur [R] [U] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins essentielles de voir ordonner le partage de l’indivision existant entre eux. Dans ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 5 septembre 2025, Madame [W] [O] demande au tribunal judiciaire d’Orléans de : Prononcer la sortie de l’indivision sur le fondement de l’article 815 du Code civil, ce droit au partage étant imprescriptible ; Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage portant sur les biens et droits immobiliers dépendant de l’immeuble situé sur la commune de [Localité 3], lieudit « [Adresse 4] » surface 10a 84 ca, cadastrée section ZN n°[Cadastre 1], de la moitié d’une parcelle de terre indivise figurant au cadastre Section ZN numéro [Cadastre 2] pour une surface de 6 a 03 ca et le quart indivis d’une parcelle cadastrée section ZN n°[Cadastre 3] pour une surface de 5 a 91 ca ; Désigner tel notaire qu’il plaira à l’effet d’y procéder ;Commettre tel juge qu’il plaira pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés ;Désigner tel juge commissaire qu’il plaira à l’effet de faire rapport en cas de difficulté ; Dire qu’en cas d’empêchement le Notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;Dire et juger que Monsieur [U] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 10 décembre 2022 (date à laquelle Madame [O] a été victime de violence) et jusqu’à la cessation de la jouissance privative de l’immeuble indivis ; Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à 500 euros / mois ;Autoriser Madame [O] à réaliser les travaux nécessaires à la conservation du bien indivis pour le compte de l’indivision suivant les devis réalisés pour un montant de 12 731,24 euros ;Condamner Monsieur [U] sous astreinte de 10 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, à laisser les entreprises accéder au bien indivis après avoir été préalablement avisé de la date d’intervention ou à remettre les clés du logement s’il justifie d’un nouveau logement ;Dire que Madame [O] est créancière de l’indivision pour un montant de 12 731,24 euros ; Dire que Monsieur [U] devra rembourser à Madame [O] la somme de 6 364,62 euros ;Condamner Monsieur [U] à verser à Madame [O] la somme de 4 961,80 euros (actualisation du 1er août 2025) correspondant à la créance qui lui est due sauf à parfaire ; Condamner Monsieur [U] au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ; Ordonner l’exécution provisoire ;Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2025, Monsieur [R] [U] demande au tribunal judiciaire d’Orléans de : Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage portant sur les biens et droits immobiliers dépendant de l’immeuble situé sur la commune de [Localité 3], lieudit « [Localité 4] [Adresse 5] » surface 10a 84 ca, cadastrée section ZN n°[Cadastre 1], de la moitié d’une parcelle de terre indivise figurant au cadastre Section ZN numéro [Cadastre 2] pour une surface de 6 a 03 ca et le quart indivis d’une parcelle cadastrée section ZN n°[Cadastre 3] pour une surface de 5a 91 ca ;Désigner tel notaire qu’il plaira à l’effet d’y procéder ; Commettre tel juge qu’il plaira pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés ; Désigner tel juge commissaire qu’il plaira à l’effet de faire rapport en cas de difficulté ;Dire qu’en cas d’empêchement le Notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ; Débouter Madame [O] de ses autres demandes ; Condamner Madame [O] à verser à M. [U] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Condamner Madame [O] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par la voie électronique. La clôture de l’instruction à effet différé est intervenue le 28 avril 2026 par une ordonnance du 13 octobre 2025, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 26 mai 2026. A cette date, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures et déposé leurs dossiers de plaidoirie. Sur quoi l’affaire a été placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage Monsieur [R] [U] et Madame [W] [O] s’accordent sur le principe d’un partage judiciaire avec désignation d’un notaire commis et d’un juge commis. Sur ce, En application de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du Code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. L’article 1360 du Code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. L’article 1361 du Code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. Si la complexité des opérations le justifie, l’article 1364 du Code de procédure civile dispose que le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. L’article 1365 prévoit que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. En l’espèce, Madame [W] [O] et Monsieur [R] [U] n’étant pas parvenus à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner que soient établis les comptes de l’indivision afin de pouvoir procéder à la liquidation et au partage de l’indivision ayant existé entre eux. La complexité des opérations au regard des biens à partager comprenant notamment un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 5], lieudit « [Localité 4] [Adresse 6] », justifie la désignation d’un notaire pour procéder au partage. En l’espèce, les parties ne s’accordant pas sur la désignation d’un notaire, il convient de désigner Maître [K] [I], notaire [Adresse 7] à [Localité 6]. Un juge sera également commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du Code de procédure civile ainsi que précisé au dispositif. Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation. Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du Code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné. Cette provision sera versée au notaire par parts viriles par chacune des parties. En cas de carence de l’une des parties, l’autre est autorisée à faire l’avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations. Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable. Sur les travaux à réaliser sur le bien immobilier indivis Madame [W] [O] sollicite du tribunal qu’il l’autorise à réaliser des travaux sur le bien indivis pour le compte de l’indivision. Elle soutient que ces travaux sont nécessaires à la conservation du bien et précise qu’ils visent à réaliser un assèchement, un remplacement des menuiseries fuyardes et une remise en peinture à la suite d’un dégât des eaux. Monsieur [R] [U] ne s’oppose pas à ce que Madame [W] [O] réalise lesdits travaux en avançant les fonds et en déduisant leur coût de la part lui revenant sur la vente de la maison. Sur ce, Aux termes de l’article 815-13 du Code civil : « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ». En l’espèce, les parties s’accordent sur la nécessité de réaliser des travaux sur le bien immobilier indivis situé [Adresse 3] [Adresse 4] » à [Localité 7] en raison d’un problème d’étanchéité et d’évacuation des feuillures du seuil constaté selon rapport d’audit de la SAS [1] en date du 19 février 2024 (pièce numéro 4 – dossier demandeur) ainsi que sur la réalisation de ces travaux par Madame [W] [O] pour le compte de l’indivision. En conséquence, Madame [W] [O] sera autorisée à réaliser, pour le compte de l’indivision, les travaux de menuiserie, d’assèchement à la suite d’un dégât des eaux et d’embellissement à la suite d’un dégât des eaux sur le bien immobilier indivis situé « [Adresse 4] » à [Localité 7] à hauteur de 12 731,24 euros TTC se composant comme suit selon devis produits (pièce numéro 4 – dossier demandeur): Menuiseries : 9 628,87 euros TTC ; Assèchement à la suite d’un dégât des eaux : 528 euros TTC ; Embellissement à la suite d’un dégât des eaux : 2 574,37 euros TTC.Monsieur [R] [U] sera condamné sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la présente décision, à laisser les entreprises réalisant lesdits travaux à accéder au bien immobilier indivis après avoir été préalablement avisé de la date de leur intervention. Sur l’indemnité d’occupation Madame [W] [O] sollicite du tribunal qu’il juge que Monsieur [R] [U] sera redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 10 décembre 2022, date à laquelle elle a été victime de violences et à compter de laquelle Monsieur [R] [U] a pu jouir à titre exclusif du bien immobilier indivis situé « [Adresse 4] » à Fay-aux-Loges (45 450). Elle demande au tribunal de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 500 euros par mois. Elle précise avoir été contrainte de quitter le domicile conjugal en raison des violences de Monsieur [R] [U] et indique que celui-ci a été condamné à une interdiction de paraître au domicile de Madame [W] [O]. Monsieur [R] [U] conteste devoir une indemnité d’occupation. Il précise que Madame [W] [O] a quitté volontairement le domicile commun en décembre 2022. Il ajoute qu’il n’a jamais recherché la jouissance exclusive du bien indivis. Sur ce, Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte de l’article 815-9 du Code civil, que l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est redevable d’une indemnité, que seule l’indivision est créancière de cette éventuelle indemnité qui est comprise dans la masse partageable et non les indivisaires. En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [R] [U] occupe privativement le bien indivis situé [Adresse 3] [Adresse 4] » à [Localité 2]. Il découle de l’examen des pièces produites que Madame [W] [O] a été contrainte de quitter le logement le 10 décembre 2022 à la suite de violences commises par Monsieur [R] [U] (pièces numéros 9 et 10 – dossier demandeur). Monsieur [R] [U] est donc redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation et ce, à compter du 10 décembre 2022, jusqu’à la date de partage ou de libération effective du bien. En l’absence d’éléments suffisants permettant de déterminer la valeur locative du bien, cette valeur sera déterminée par le notaire commis qui, au besoin, fera application de l’article 1365 du Code civil. Sur les créances alléguées et les désaccords liquidatifs Au stade de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, le juge n’est pas tenu sans qu’il puisse lui être reproché un déni de justice de statuer sur les désaccords liquidatifs entre les parties. La procédure de partage prévoit que le juge statue sur les désaccords liquidatifs après l’établissement, par le notaire désigné, d’un état liquidatif. Un certain nombre de désaccords liquidatifs initiaux peut ainsi être réglé par l’intervention d’un notaire désigné, le juge ne tranche alors que les désaccords persistants. Au regard de l’ouverture des opérations de partage judiciaire et en l’état des pièces versées aux débats par les parties, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes de Madame [W] [O] portant sur la fixation des créances à l’encontre de l’indivision et à l’encontre de Monsieur [R] [U] dans l’attente de la transmission par le notaire commis au juge commis du projet d’état liquidatif. Sur les autres demandes Il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage. Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Monsieur [R] [U] et Madame [W] [O] ; DESIGNE Maître [K] [I], notaire [Adresse 7] à [Localité 8], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Madame [W] [O] et Monsieur [R] [U] ; FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 2 500 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ; DIT qu’en cas de carence de l’une des parties, l’autre est autorisée à faire l’avance de sa part à charge de comptes dans le cadre des opérations ; RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la chambre des liquidations du Tribunal judiciaire d’Orléans un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ; COMMET le juge en charge du service des liquidations du tribunal judiciaire d’Orléans pour surveiller ces opérations et faire un rapport en cas de difficultés ; RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 22 juin 2027 à 14 H 00 pour suivi des opérations et transmission par le notaire des pièces utiles à la réalisation de sa mission via l’adresse [Courriel 1]; DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire commis pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ; DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ; DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficultés particulières dans le déroulement des opérations ; RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée du bien...) ; RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ; RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis le procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;DIT que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix afin de faire évaluer les biens des parties ; DELIE l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du Code civil et de l’article 2013 bis du Code général des impôts ; AUTORISE le notaire commis et l’expert à consulter le fichier FICOBA ; AUTORISE Madame [W] [O] à réaliser pour le compte de l’indivision les travaux de menuiserie, d’assèchement et d’embellissement à la suite d’un dégât des eaux sur le bien indivis situé « [Adresse 4] » à [Localité 9] pour un montant de 12 731,24 euros TTC ; DIT que Monsieur [R] [U] est redevable envers l’indivision d’une indemnité relative à son occupation du bien indivis « [Adresse 4] » situé à [Localité 9] à compter du 10 décembre 2022 jusqu’à la date de partage ou de libération effective du bien ;DIT que la valeur locative dudit bien sera déterminée par le notaire commis qui, au besoin, fera application des dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [U] sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la présente décision, à laisser les entreprises réalisant les travaux sur le bien indivis « [Adresse 4] » situé à [Localité 9] à accéder au bien indivis après avoir été préalablement avisé de la date de leur intervention ; SURSOIT à statuer sur les demandes de Madame [W] [O] concernant la fixation de créances à l’encontre de l’indivision et à l’encontre de Monsieur [R] [U] jusqu’au dépôt par le notaire commis d’un projet d’état liquidatif ; ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage ; DEBOUTE Madame [W] [O] et Monsieur [R] [U] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.Fait à [Localité 1], le 22 Juillet 2026. Le Greffier La Juge aux Affaires Familiales
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1365, code civil 815-13, code de procedure civile 1364, code civil 259-3, code civil 840, code civil 1365, code de commerce R444-61). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-22T21:21:49.978Z.