Tribunal judiciaire d'Orléans, Chambre 2 cabinet 4, 22 juillet 2026, n° 24/03139
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [O] et Madame [E] [Z] ont vécu en concubinage. Par acte authentique en date du 13 mars 2017, reçu par Maître [P] [D], notaire à [Localité 3] (45), Monsieur [T] [O] et Madame [E] [Z] ont acquis en indivision à concurrence de 40% pour Monsieur [T] [O] et de 60% pour Madame [E] [Z] un bien immobilier situé [Adresse 3] » à [Localité 4] pour un prix de 267 000 euros. Le couple s’est séparé en 2023. Par acte authentique en date du 2 novembre 2023 reçu par Maître [J] [H], notaire à [Localité 5] (45), le bien immobilier indivis a été vendu par Monsieur [T] [O] et Madame [E] [Z] pour un prix de 375 000 euros. Par exploit d’huissier de justice en date du 8 juillet 2024, Monsieur [T] [O] a fait assigner Madame [E] [Z] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux. Dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 27 octobre 2025, Monsieur [T] [O] demande au tribunal judiciaire d’Orléans de : Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de Monsieur [T] [O] et de Madame [E] [Z] ; Constater que Monsieur [T] [O] a réglé seul, la somme totale de 101 801,73 euros entre le 13 mars 2017 et le 2 novembre 2023 ;Constater que Monsieur [T] [O] devait régler 40% de la somme totale de 101 801,73 euros, au vu des dispositions conventionnelles insérées dans l’acte notarié du 13 mars 2017 ;Fixer la créance de Monsieur [T] [O] à l’encontre de l’indivision au titre du financement du bien immobilier indivis, des échéances d’emprunts acquittées du 13 mars 2017 (date d’acquisition) au 2 novembre 2023 (date de vente du bien indivis), des taxes foncières, factures EDF/GAZ, travaux, assurances, à la somme de 61 081 euros ; Ordonner la libération par Maître [H], Notaire associé de la SCP [1]-[H], Notaires à [Localité 5] et [Localité 6], entre les mains de Monsieur [T] [O] de la totalité du séquestre, soit la somme de 60 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent acte ; Condamner Madame [Z] à payer à Monsieur [T] [O] le surplus de sa créance à hauteur de 1 081,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent acte ; A titre subsidiaire, Constater que Monsieur [T] [O] a réglé seul, la somme totale de 101 801,73 euros entre le 13 mars 2017 et le 2 novembre 2023 ; Constater que Monsieur [T] [O] devait régler 40% de la somme totale de 101 801,73 euros, au vu des dispositions conventionnelles insérées dans l’acte notarié du 13 mars 2017 ; Condamner Madame [E] [Z] à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 61 0801,00 euros au titre de l’enrichissement injustifié ;Ordonner la libération par Maître [H], Notaire associé à la SCP [1]-[H], Notaires à [Localité 5] et [Localité 6], entre les mains de Monsieur [T] [O], de la totalité du séquestre, soit la somme de 60 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent acte ;Condamner Madame [Z] à payer à Monsieur [T] [O] le surplus de sa créance à hauteur de 1 081,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent acte ; Condamner Madame [Z] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 25 novembre 2025, Madame [E] [Z] demande au tribunal judiciaire d’Orléans de : Ordonner l’ouverture des comptes de liquidation partage de Monsieur [O] et Madame [Z] ;Déclarer les créances de conservation de Monsieur [O] prescrites entre les mois de février 2017 et juillet 2019 ; En conséquence, Fixer la créance de Monsieur [O] à l’encontre de l’indivision à 15 953,81 euros ; Débouter Monsieur [O] de toutes demande visant à lui apporter récompense pour les travaux d’amélioration du bien ; Ordonner la libération par Maître [H], entre les mains de Monsieur [O], de la somme séquestrée de 15 653,81 euros et, entre les mains de Madame [Z], de la somme de 44 646,19 euros ;Condamner Monsieur [O] à verser à Madame [Z] la somme de 9 375 euros au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis ;Débouter Monsieur [O] de ses autres demandes fins ou conclusions ;Condamner Monsieur [O] à régler à Madame [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par la voie électronique. La clôture de l’instruction à effet différé est intervenue au 26 avril 2026 par une ordonnance du 26 novembre 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 26 mai 2026. L’affaire a été placée en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage Monsieur [T] [O] et Madame [E] [Z] s’accordent sur le principe d’un partage judiciaire. Sur ce, Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du Code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de la déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. L’article 1360 du Code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. L’article 1361 du Code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut avoir lieu. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. Si la complexité des opérations le justifie, l’article 1364 du Code de procédure civile dispose que le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. L’article 1365 du Code de procédure civile prévoit que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre d’un expert, choisi d’un commun avec entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées au dossier que les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder à la liquidation et au partage et qu’aucun notaire commis n’a été désigné. La complexité des opérations justifie de désigner un notaire et de commettre Maître [V] [B], notaire [Adresse 4] à [Localité 3] (45), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage. Un juge sera également commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du Code de procédure civile ainsi que précisé au dispositif. Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation. Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du Code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné. Cette provision sera versée au notaire par parts viriles par chacune des parties. En cas de carence de l’une des parties, l’autre est autorisée à faire l’avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations. Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable. Sur l’indemnité d’occupation Madame [E] [Z] sollicite du tribunal qu’il juge que Monsieur [T] [O] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 28 mars 2023, date à compter de laquelle il a joui à titre exclusif du bien immobilier indivis situé [Adresse 3] » à [Localité 4]. Elle demande au tribunal de fixer le montant de cette indemnité à la somme de 9 375 euros pour une occupation durant six mois du bien immobilier. Monsieur [T] [O] s’y oppose. Il précise que Madame [E] [Z] a conservé les clés dudit bien indivis et qu’elle a continué à accéder librement au logement. Sur ce, Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte de l’article 815-9 du Code civil, que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivisaire est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. En l’espèce, par acte du 13 mars 2017, reçu par Maître [D], notaire à [Localité 3] (45), Monsieur [T] [O] et Madame [E] [Z] ont acquis en indivision un bien immobilier situé [Adresse 3] » à [Localité 4]. En l’absence d’éléments suffisants permettant d’établir que Monsieur [T] [O] jouit privativement dudit immeuble indivis depuis la séparation du couple, il y a lieu de débouter Madame [E] [Z] de sa demande de condamnation de Monsieur [T] [O] au versement d’une indemnité d’occupation à compter du 28 mars 2023. Sur les créances alléguées et les désaccords liquidatifs Au stade de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, le juge n’est pas tenu sans qu’il puisse lui être reproché un déni de justice de statuer sur les désaccords liquidatifs entre les parties. La procédure de partage prévoit que le juge statue sur les désaccords liquidatifs après l’établissement, par le notaire désigné, d’un état liquidatif. Un certain nombre des désaccords initiaux peut ainsi être réglé par l’intervention d’un notaire désigné, le juge ne tranche alors que les désaccords persistants. Au regard de l’ouverture des opérations de partage judiciaire et en l’état des pièces versées aux débats par les parties, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes de Monsieur [T] [O] et de Madame [E] [Z] portant sur la fixation des créances et les désaccords liquidatifs dans l’attente de la transmission par le notaire commis au juge commis du procès-verbal de dires auquel sera joint le projet d’état liquidatif. Sur la somme séquestrée chez Maître [H] Monsieur [T] [O] sollicite du tribunal qu’il ordonne la libération par Maître [J] [H], notaire à Saint-Jean-le-Blanc (45), entre les mains de Monsieur [T] [O] de la totalité du séquestre, soit la somme de 60 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent acte. Madame [E] [Z] sollicite du tribunal qu’il ordonne la libération par Maître [H], entre les mains de Monsieur [T] [O] de la somme séquestrée de 15 653,81 euros, et entre les mains de Madame [E] [Z] la somme de 44 646,19 euros. Sur ce, Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». L’article 1365 du Code de procédure civile prévoit que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre d’un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. En l’espèce, il sera tout d’abord constaté que Monsieur [T] [O] et Madame [E] [Z] ne produisent aucune pièce au soutien de leurs demandes. Par ailleurs, en raison de la désignation d’un notaire commis en charge de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, il sera considéré prématuré de statuer sur la répartition de la somme séquestrée chez le notaire. En conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes de Monsieur [T] [O] et de Madame [E] [Z] tendant à ordonner la restitution par Maître [J] [H], notaire à [Localité 5] (45) de la somme par lui séquestrée jusqu’au dépôt du projet d’état liquidatif par le notaire commis. Sur les autres demandes Il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage. Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Monsieur [T] [O] et Madame [E] [Z] ; DESIGNE Maître [V] [B], notaire [Adresse 4] à [Localité 3] (45), afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ; FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 2 500 euros qui lui sera versé par parts viriles par chacune des parties, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ; DIT qu’en cas de carence de l’une des parties, l’autre est autorisée à faire l’avance de sa part à charge de comptes dans le cadre des opérations ; RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la chambre des liquidations du tribunal judiciaire d’Orléans un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ; COMMET le juge en charge du service des liquidations du tribunal judiciaire d’Orléans pour surveiller ces opérations et faire un rapport en cas de difficultés ; RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 22 juin 2027 à 14h00 pour suivi des opérations et transmission par le notaire des pièces utiles à la réalisation de sa mission via l’adresse [Courriel 1] ;DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire commis pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ; DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis de toutes difficultés dans le déroulement des opérations ; RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée du bien…) ; RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ; RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis le procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; DIT que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix afin de faire évaluer les biens des parties ; DELIE l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du Code civil et de l’article 2013 bis du Code général des impôts ; AUTORISE le notaire commis à consulter le fichier FICOBA ; DEBOUTE Madame [E] [Z] de sa demande de condamnation de Monsieur [T] [O] au versement d’une indemnité pour l’occupation du bien indivis situé [Adresse 3] » à [Localité 4] ; SURSEOIT à statuer sur les autres demandes formées par Monsieur [T] [O] et par Madame [E] [Z] portant sur la fixation des créances et les désaccords liquidatifs jusqu’au dépôt par le notaire commis au juge commis du procès-verbal de dires auquel sera joint le projet d’état liquidatif ; ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage ; REJETTE l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire. Fait à Orléans, le 23 Juin 2026. Le Greffier La Juge aux Affaires Familiales
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS JUGEMENT DU 23 JUIN 2026 N° RG 24/03139 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GX5B COMPOSITION DU TRIBUNAL : MAGISTRAT : Sandie LACROIX DE SOUSA,Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales en charge des liquidations partages GREFFIER : Sophie MARAINE DEMANDEUR: Monsieur [T] [K] [O], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (95), demeurant : [Adresse 1], Représenté par Maître Lydie DAVID, Avocat au Barreau d'Orléans. DEFENDERESSE: Madame [E] [Z] divorcée [Q], née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2] (45), domiciliée : chez Mr/Mme [Z]- [Adresse 2], Représentée par Maître Marie-Sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, Avocats au Barreau d'Orléans. A l'audience du 26 Mai 2026 les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [O] et Madame [E] [Z] ont vécu en concubinage. Par acte authentique en date du 13 mars 2017, reçu par Maître [P] [D], notaire à [Localité 3] (45), Monsieur [T] [O] et Madame [E] [Z] ont acquis en indivision à concurrence de 40% pour Monsieur [T] [O] et de 60% pour Madame [E] [Z] un bien immobilier situé [Adresse 3] » à [Localité 4] pour un prix de 267 000 euros. Le couple s’est séparé en 2023. Par acte authentique en date du 2 novembre 2023 reçu par Maître [J] [H], notaire à [Localité 5] (45), le bien immobilier indivis a été vendu par Monsieur [T] [O] et Madame [E] [Z] pour un prix de 375 000 euros. Par exploit d’huissier de justice en date du 8 juillet 2024, Monsieur [T] [O] a fait assigner Madame [E] [Z] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux. Dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 27 octobre 2025, Monsieur [T] [O] demande au tribunal judiciaire d’Orléans de : Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de Monsieur [T] [O] et de Madame [E] [Z] ; Constater que Monsieur [T] [O] a réglé seul, la somme totale de 101 801,73 euros entre le 13 mars 2017 et le 2 novembre 2023 ;Constater que Monsieur [T] [O] devait régler 40% de la somme totale de 101 801,73 euros, au vu des dispositions conventionnelles insérées dans l’acte notarié du 13 mars 2017 ;Fixer la créance de Monsieur [T] [O] à l’encontre de l’indivision au titre du financement du bien immobilier indivis, des échéances d’emprunts acquittées du 13 mars 2017 (date d’acquisition) au 2 novembre 2023 (date de vente du bien indivis), des taxes foncières, factures EDF/GAZ, travaux, assurances, à la somme de 61 081 euros ; Ordonner la libération par Maître [H], Notaire associé de la SCP [1]-[H], Notaires à [Localité 5] et [Localité 6], entre les mains de Monsieur [T] [O] de la totalité du séquestre, soit la somme de 60 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent acte ; Condamner Madame [Z] à payer à Monsieur [T] [O] le surplus de sa créance à hauteur de 1 081,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent acte ; A titre subsidiaire, Constater que Monsieur [T] [O] a réglé seul, la somme totale de 101 801,73 euros entre le 13 mars 2017 et le 2 novembre 2023 ; Constater que Monsieur [T] [O] devait régler 40% de la somme totale de 101 801,73 euros, au vu des dispositions conventionnelles insérées dans l’acte notarié du 13 mars 2017 ; Condamner Madame [E] [Z] à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 61 0801,00 euros au titre de l’enrichissement injustifié ;Ordonner la libération par Maître [H], Notaire associé à la SCP [1]-[H], Notaires à [Localité 5] et [Localité 6], entre les mains de Monsieur [T] [O], de la totalité du séquestre, soit la somme de 60 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent acte ;Condamner Madame [Z] à payer à Monsieur [T] [O] le surplus de sa créance à hauteur de 1 081,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent acte ; Condamner Madame [Z] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 25 novembre 2025, Madame [E] [Z] demande au tribunal judiciaire d’Orléans de : Ordonner l’ouverture des comptes de liquidation partage de Monsieur [O] et Madame [Z] ;Déclarer les créances de conservation de Monsieur [O] prescrites entre les mois de février 2017 et juillet 2019 ; En conséquence, Fixer la créance de Monsieur [O] à l’encontre de l’indivision à 15 953,81 euros ; Débouter Monsieur [O] de toutes demande visant à lui apporter récompense pour les travaux d’amélioration du bien ; Ordonner la libération par Maître [H], entre les mains de Monsieur [O], de la somme séquestrée de 15 653,81 euros et, entre les mains de Madame [Z], de la somme de 44 646,19 euros ;Condamner Monsieur [O] à verser à Madame [Z] la somme de 9 375 euros au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis ;Débouter Monsieur [O] de ses autres demandes fins ou conclusions ;Condamner Monsieur [O] à régler à Madame [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par la voie électronique. La clôture de l’instruction à effet différé est intervenue au 26 avril 2026 par une ordonnance du 26 novembre 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 26 mai 2026. L’affaire a été placée en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage Monsieur [T] [O] et Madame [E] [Z] s’accordent sur le principe d’un partage judiciaire. Sur ce, Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du Code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de la déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. L’article 1360 du Code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. L’article 1361 du Code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut avoir lieu. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. Si la complexité des opérations le justifie, l’article 1364 du Code de procédure civile dispose que le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. L’article 1365 du Code de procédure civile prévoit que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre d’un expert, choisi d’un commun avec entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées au dossier que les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder à la liquidation et au partage et qu’aucun notaire commis n’a été désigné. La complexité des opérations justifie de désigner un notaire et de commettre Maître [V] [B], notaire [Adresse 4] à [Localité 3] (45), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage. Un juge sera également commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du Code de procédure civile ainsi que précisé au dispositif. Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation. Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du Code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné. Cette provision sera versée au notaire par parts viriles par chacune des parties. En cas de carence de l’une des parties, l’autre est autorisée à faire l’avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations. Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable. Sur l’indemnité d’occupation Madame [E] [Z] sollicite du tribunal qu’il juge que Monsieur [T] [O] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 28 mars 2023, date à compter de laquelle il a joui à titre exclusif du bien immobilier indivis situé [Adresse 3] » à [Localité 4]. Elle demande au tribunal de fixer le montant de cette indemnité à la somme de 9 375 euros pour une occupation durant six mois du bien immobilier. Monsieur [T] [O] s’y oppose. Il précise que Madame [E] [Z] a conservé les clés dudit bien indivis et qu’elle a continué à accéder librement au logement. Sur ce, Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte de l’article 815-9 du Code civil, que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivisaire est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. En l’espèce, par acte du 13 mars 2017, reçu par Maître [D], notaire à [Localité 3] (45), Monsieur [T] [O] et Madame [E] [Z] ont acquis en indivision un bien immobilier situé [Adresse 3] » à [Localité 4]. En l’absence d’éléments suffisants permettant d’établir que Monsieur [T] [O] jouit privativement dudit immeuble indivis depuis la séparation du couple, il y a lieu de débouter Madame [E] [Z] de sa demande de condamnation de Monsieur [T] [O] au versement d’une indemnité d’occupation à compter du 28 mars 2023. Sur les créances alléguées et les désaccords liquidatifs Au stade de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, le juge n’est pas tenu sans qu’il puisse lui être reproché un déni de justice de statuer sur les désaccords liquidatifs entre les parties. La procédure de partage prévoit que le juge statue sur les désaccords liquidatifs après l’établissement, par le notaire désigné, d’un état liquidatif. Un certain nombre des désaccords initiaux peut ainsi être réglé par l’intervention d’un notaire désigné, le juge ne tranche alors que les désaccords persistants. Au regard de l’ouverture des opérations de partage judiciaire et en l’état des pièces versées aux débats par les parties, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes de Monsieur [T] [O] et de Madame [E] [Z] portant sur la fixation des créances et les désaccords liquidatifs dans l’attente de la transmission par le notaire commis au juge commis du procès-verbal de dires auquel sera joint le projet d’état liquidatif. Sur la somme séquestrée chez Maître [H] Monsieur [T] [O] sollicite du tribunal qu’il ordonne la libération par Maître [J] [H], notaire à Saint-Jean-le-Blanc (45), entre les mains de Monsieur [T] [O] de la totalité du séquestre, soit la somme de 60 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent acte. Madame [E] [Z] sollicite du tribunal qu’il ordonne la libération par Maître [H], entre les mains de Monsieur [T] [O] de la somme séquestrée de 15 653,81 euros, et entre les mains de Madame [E] [Z] la somme de 44 646,19 euros. Sur ce, Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». L’article 1365 du Code de procédure civile prévoit que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre d’un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. En l’espèce, il sera tout d’abord constaté que Monsieur [T] [O] et Madame [E] [Z] ne produisent aucune pièce au soutien de leurs demandes. Par ailleurs, en raison de la désignation d’un notaire commis en charge de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, il sera considéré prématuré de statuer sur la répartition de la somme séquestrée chez le notaire. En conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes de Monsieur [T] [O] et de Madame [E] [Z] tendant à ordonner la restitution par Maître [J] [H], notaire à [Localité 5] (45) de la somme par lui séquestrée jusqu’au dépôt du projet d’état liquidatif par le notaire commis. Sur les autres demandes Il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage. Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Monsieur [T] [O] et Madame [E] [Z] ; DESIGNE Maître [V] [B], notaire [Adresse 4] à [Localité 3] (45), afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ; FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 2 500 euros qui lui sera versé par parts viriles par chacune des parties, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ; DIT qu’en cas de carence de l’une des parties, l’autre est autorisée à faire l’avance de sa part à charge de comptes dans le cadre des opérations ; RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la chambre des liquidations du tribunal judiciaire d’Orléans un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ; COMMET le juge en charge du service des liquidations du tribunal judiciaire d’Orléans pour surveiller ces opérations et faire un rapport en cas de difficultés ; RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 22 juin 2027 à 14h00 pour suivi des opérations et transmission par le notaire des pièces utiles à la réalisation de sa mission via l’adresse [Courriel 1] ;DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire commis pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ; DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis de toutes difficultés dans le déroulement des opérations ; RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée du bien…) ; RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ; RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis le procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; DIT que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix afin de faire évaluer les biens des parties ; DELIE l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du Code civil et de l’article 2013 bis du Code général des impôts ; AUTORISE le notaire commis à consulter le fichier FICOBA ; DEBOUTE Madame [E] [Z] de sa demande de condamnation de Monsieur [T] [O] au versement d’une indemnité pour l’occupation du bien indivis situé [Adresse 3] » à [Localité 4] ; SURSEOIT à statuer sur les autres demandes formées par Monsieur [T] [O] et par Madame [E] [Z] portant sur la fixation des créances et les désaccords liquidatifs jusqu’au dépôt par le notaire commis au juge commis du procès-verbal de dires auquel sera joint le projet d’état liquidatif ; ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage ; REJETTE l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire. Fait à Orléans, le 23 Juin 2026. Le Greffier La Juge aux Affaires Familiales
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1364, code civil 259-3, code civil 840, code de commerce R444-61). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Expertise · n° 24/05453
en commun : code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1364, code civil 259-3, code civil 840, code de commerce R444-61
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Expertise · n° 24/06113
en commun : code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1364, code civil 259-3, code civil 840, code de commerce R444-61
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Expertise · n° 24/06146
en commun : code de procedure civile 1364, code civil 259-3, code civil 840, code de commerce R444-61
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01088
en commun : code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1364, code civil 259-3, code civil 840
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02360
en commun : code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1364, code civil 259-3, code civil 840
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00222
en commun : code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1364, code civil 259-3, code civil 840
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/01055
en commun : code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1364, code civil 259-3, code civil 840
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/02603
en commun : code de procedure civile 1365, code civil 259-3, code de commerce R444-61
Mise à jour de la source le 2026-07-22T21:21:45.729Z.