Tribunal judiciaire de Rouen, AF - Liquidations, 30 juillet 2026, n° 25/02360
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE De l’union d’[H] [I] [L], né à [Localité 3] (Portugal) le [Date naissance 8] 1934 et décédé à [Localité 6] (76) le [Date décès 1] 2015, et de [Y] [Q] [F], née à [Localité 3] (Portugal) le [Date naissance 9] 1936 et décédée à [Localité 6] (76) le [Date décès 2] 2023, lesquels s’étaient mariés à [Localité 7] (Portugal) le [Date mariage 1] 1959, sous l’ancien régime portugais de la communauté universelle, sont issus 7 enfants : - M. [N] [Q] [L], né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 3] (Portugal), - M. [S] [Q] [L], né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 3] (Portugal), - M. [E] [Q] [L], né le [Date naissance 10] 1964 à [Localité 3] (Portugal), - M. [J] [Q] [L], né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 3] (Portugal), - Mme [R] [E] [Q] [L], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3] (Portugal), demanderesse, - Mme [G] [L], née le [Date naissance 11] 1973 à [Localité 8] (76), - M. [D] [L], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] (76), demandeur. [H] [I] [L] et [Y] [Q] [F] avaient notamment acquis par acte notarié un bien immobilier sis à [Adresse 8] ; précision étant faite que ce bien était construit sur un terrain en location appartenant désormais à l’indivision [C] [W], pour un montant annuel réglé en 2015 de 533,66 euros, 550 euros en 2025. Me [P] [X], notaire à [Localité 9], a été chargée du règlement de la succession d’[H] [I] [L] et a notamment établi à cette occasion un décompte de succession. Par actes délivrés les 14 et 16 mai 2025, Mme [R] [E] [Q] [L] et M. [D] [L] ont assigné l’ensemble de leurs frères et sœur devant le tribunal judiciaire de Rouen, aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [Q] [F]. Aux termes de l'assignation valant dernières conclusions, Mme [R] [E] [Q] [L] et M. [D] [L] demandent au tribunal de : voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [Q] [F] ;désigner tel Notaire qui plaira au tribunal avec pour mission de proposer un acte liquidatif,condamner M. [E] [V] [L] à leur verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [E] [V] [L] aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de leurs demandes, Mme [R] [E] [Q] [L] et M. [D] [L] rappellent que par courrier du 26 février 2024, Me [O] [T], notaire à [Localité 9], avait informé les héritiers du fait qu’elle avait été chargée par Mme [R] [E] [Q] [L] du règlement de la succession, et qu’il avait été porté à sa connaissance la volonté de M. [E] [V] [L] de récupérer la maison dépendant de la succession. Par mail du 18 mars 2024, M. [D] [L] l’informait que M. [E] [V] [L] avait fait changer les serrures de la maison, ce dont avaient été informés les autres héritiers. Les demandeurs considèrent que le comportement de M. [E] [V] [L] bloque le partage amiable de la succession et rappellent que le patrimoine de [Y] [Z] [F] est également composé de biens situés au Portugal. Postérieurement à la délivrance de l’assignation, Messieurs [J] [Q] [L], [S] [Q] [L], [N] [Q] [L] et Mme [G] [L] se sont constitués aux côtés des requérants. L’ensemble des demandeurs sont ci-après dénommés « les consorts [Q] [L] ». Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 septembre 2025, M. [E] [Q] [L] sollicite de : voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, licitation partage de la succession de sa mère,désigner pour y procéder Me [O] [T], notaire à [Localité 9],débouter les demandeurs de toute autre demande.dire n’y avoir lieu en l’état de faire l’application de l’article 700 du CPCdire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partageet répartis entre les parties à proportion de leur part. M. [E] [Q] [L] rappelle avoir toujours vécu dans le bien immobilier sis à [Localité 10] et s’être occupé de sa mère jusqu’à son décès. Il rappelle régler la location du terrain, la taxe foncière, l’assurance habitation et toutes les autres charges depuis ce décès. Il conteste s’être opposé à ce que le bien soit évalué et à ce que Me [O] [T] soit chargée de la succession de sa mère, et conteste avoir tenu les moindres propos menaçants, rappelant que cette prétention émane de sa sœur et qu’il n’a jamais eu de contact direct avec le notaire. Il rappelle s’être également porté acquéreur du terrain sur lequel est située la maison, la vente étant prévue en novembre 2025, et Me [O] [T] étant en charge de cette vente. Conformément aux dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2026, le dossier de plaidoirie déposé le même jour et l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'ouverture des opérations de partage judiciaire : Selon l’article 1360 du code de procédure civile, “A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.” Aux termes des articles 1364 et 1365 du code de procédure civile, “Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et, à défaut d’accord, par le tribunal.” “Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.” En application de l'article 815 du code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu'il y ait été sursis par jugement ou convention. » Enfin, et en vertu de l’article 840 du code civil, « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837. » En l’espèce, les consorts [Q] [L] justifient dans le cadre de leur acte introductif d’instance de la teneur de la masse active et passive à partager, et formulent des demandes portant proposition de partage. Leur demande est donc recevable. Il est constant que par courrier en date du 26 février 2024, Me [O] [T], notaire à [Localité 9], a informé les héritiers du fait qu’elle avait été chargée par Mme [R] [Q] [L] du règlement de la succession et qu’il avait été porté à sa connaissance la volonté de M. [E] [V] [L] de récupérer la maison dépendant de la succession. Par acte en date du 5 mars 2024 elle dressait l’attestation portant acte de notoriété, rappelant que [Y] [Q] [F] était décédée ab intestat et que les demandeurs et défendeurs à la présente procédure recevaient la qualité d’héritier réservataire. Elle indiquait par courrier adressé aux héritiers en date du 8 avril 2024 qu’elle n’avait pas eu de retour de M. [E] [Q] [L] pour l’estimation de la maison, puis le 29 octobre 2024 que ce dernier « aurait proféré des menaces si nous venions ». Bien qu’il conteste la réalité de cette opposition sans démontrer toutefois la teneur des contacts qu’il aurait pu ultérieurement avoir avec l’étude notariée, il convient au vu de ces désaccords d’ordonner qu’il soit procédé à l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession. Un avis de valeur du bien immobilier a été établi par “[1]”, agent immobilier, le 10 août 2025 pour un montant compris entre 10.000 et 15.000 euros. Compte-tenu de la présence d’un bien immobilier rendant les opérations complexes, il convient de commettre un notaire pour procéder à ces opérations et de désigner à cette fin Me [O] [T], notaire à [Localité 9], pour y procéder. Le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Les opérations judiciaires de partage n'ayant pas encore commencé, et s'agissant d'un litige familial, il n'y a pas lieu en l'état de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision. Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort, DECLARE recevable la demande en partage formulée par les consorts [Q] [L] ; ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [Q] [F], née à [Localité 3] (Portugal) le [Date naissance 9] 1936 et décédée à [Localité 6] (76) le [Date décès 2] 2023 ; COMMET, pour y procéder, Me [O] [T], notaire à [Localité 9] ; DELIE l'administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l'article 259-3 du code civil et de l'article 2013 bis du code général des impôts ; AUTORISE notamment le notaire à consulter les fichiers FICOBA, FICOVIE et AGIRA ; DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ; DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; et en informera le juge commis dès signature ; DIT qu’à cette fin, le notaire : convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ; pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire,pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues à l’article 1367 du code de procédure civile ; ORDONNE aux parties de communiquer tout document utile sollicité par le Notaire à première demande ; RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que son projet d’état liquidatif (le projet d’état liquidatif du notaire devant en effet toujours être joint même si les parties ne sont pas d’accord avec son contenu) ; COMMET tout magistrat chargé du service des liquidations, indivisions et successions près le tribunal judiciaire de Rouen pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés ; DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ; RAPPELLE qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ; DEBOUTE Mme [R] [E] [Q] [L], M. [D] [L], Messieurs [J] [Q] [L], [S] [Q] [L], [N] [Q] [L] et Mme [G] [L] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toute autre demande non présentement satisfaite ; ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. La greffière La juge aux affaires familiales
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN AF - LIQUIDATIONS JUGEMENT DU 30 JUILLET 2026 SM/EF N° RG 25/02360 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NCK4 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage 0A Sans procédure particulière AFFAIRE : Mme [R] [E] [Q] [L] M. [D] [L] C/ M. [N] [U] [Q] [L] M. [E] [N] [V] [L] Mme [G] [L] M. [J] [Q] [L] M. [S] [Q] [L] DEMANDEURS Madame [R] [E] [Q] [L] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] - PORTUGAL, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 37 Monsieur [D] [L] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Edouard POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 37 DEFENDEURS Monsieur [N] [U] [Q] [L] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 3] - [Localité 4] - PORTUGAL, demeurant Chez Mme [A] [M] - [Adresse 3] représenté par Maître Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 37 Monsieur [E] [N] [V] [L] né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 3] - [Localité 4] - PORTUGAL, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Karine GOURLAIN-PARENTY, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 70 Madame [G] [L] née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 37 Monsieur [J] [Q] [L] né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 3] - PENAMACOR - PORTUGAL, demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 37 Monsieur [S] [Q] [L] né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 3] - [Localité 4] - PORTUGAL, demeurant [Adresse 7] représenté par Maître Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 37 JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 juillet 2026 Le présent jugement a été signé par Estelle FRISE, Vice Présidente, et par Séverine MOLINIER, présente lors du prononcé. EXPOSÉ DU LITIGE De l’union d’[H] [I] [L], né à [Localité 3] (Portugal) le [Date naissance 8] 1934 et décédé à [Localité 6] (76) le [Date décès 1] 2015, et de [Y] [Q] [F], née à [Localité 3] (Portugal) le [Date naissance 9] 1936 et décédée à [Localité 6] (76) le [Date décès 2] 2023, lesquels s’étaient mariés à [Localité 7] (Portugal) le [Date mariage 1] 1959, sous l’ancien régime portugais de la communauté universelle, sont issus 7 enfants : - M. [N] [Q] [L], né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 3] (Portugal), - M. [S] [Q] [L], né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 3] (Portugal), - M. [E] [Q] [L], né le [Date naissance 10] 1964 à [Localité 3] (Portugal), - M. [J] [Q] [L], né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 3] (Portugal), - Mme [R] [E] [Q] [L], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3] (Portugal), demanderesse, - Mme [G] [L], née le [Date naissance 11] 1973 à [Localité 8] (76), - M. [D] [L], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] (76), demandeur. [H] [I] [L] et [Y] [Q] [F] avaient notamment acquis par acte notarié un bien immobilier sis à [Adresse 8] ; précision étant faite que ce bien était construit sur un terrain en location appartenant désormais à l’indivision [C] [W], pour un montant annuel réglé en 2015 de 533,66 euros, 550 euros en 2025. Me [P] [X], notaire à [Localité 9], a été chargée du règlement de la succession d’[H] [I] [L] et a notamment établi à cette occasion un décompte de succession. Par actes délivrés les 14 et 16 mai 2025, Mme [R] [E] [Q] [L] et M. [D] [L] ont assigné l’ensemble de leurs frères et sœur devant le tribunal judiciaire de Rouen, aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [Q] [F]. Aux termes de l'assignation valant dernières conclusions, Mme [R] [E] [Q] [L] et M. [D] [L] demandent au tribunal de : voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [Q] [F] ;désigner tel Notaire qui plaira au tribunal avec pour mission de proposer un acte liquidatif,condamner M. [E] [V] [L] à leur verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [E] [V] [L] aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de leurs demandes, Mme [R] [E] [Q] [L] et M. [D] [L] rappellent que par courrier du 26 février 2024, Me [O] [T], notaire à [Localité 9], avait informé les héritiers du fait qu’elle avait été chargée par Mme [R] [E] [Q] [L] du règlement de la succession, et qu’il avait été porté à sa connaissance la volonté de M. [E] [V] [L] de récupérer la maison dépendant de la succession. Par mail du 18 mars 2024, M. [D] [L] l’informait que M. [E] [V] [L] avait fait changer les serrures de la maison, ce dont avaient été informés les autres héritiers. Les demandeurs considèrent que le comportement de M. [E] [V] [L] bloque le partage amiable de la succession et rappellent que le patrimoine de [Y] [Z] [F] est également composé de biens situés au Portugal. Postérieurement à la délivrance de l’assignation, Messieurs [J] [Q] [L], [S] [Q] [L], [N] [Q] [L] et Mme [G] [L] se sont constitués aux côtés des requérants. L’ensemble des demandeurs sont ci-après dénommés « les consorts [Q] [L] ». Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 septembre 2025, M. [E] [Q] [L] sollicite de : voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, licitation partage de la succession de sa mère,désigner pour y procéder Me [O] [T], notaire à [Localité 9],débouter les demandeurs de toute autre demande.dire n’y avoir lieu en l’état de faire l’application de l’article 700 du CPCdire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partageet répartis entre les parties à proportion de leur part. M. [E] [Q] [L] rappelle avoir toujours vécu dans le bien immobilier sis à [Localité 10] et s’être occupé de sa mère jusqu’à son décès. Il rappelle régler la location du terrain, la taxe foncière, l’assurance habitation et toutes les autres charges depuis ce décès. Il conteste s’être opposé à ce que le bien soit évalué et à ce que Me [O] [T] soit chargée de la succession de sa mère, et conteste avoir tenu les moindres propos menaçants, rappelant que cette prétention émane de sa sœur et qu’il n’a jamais eu de contact direct avec le notaire. Il rappelle s’être également porté acquéreur du terrain sur lequel est située la maison, la vente étant prévue en novembre 2025, et Me [O] [T] étant en charge de cette vente. Conformément aux dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2026, le dossier de plaidoirie déposé le même jour et l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'ouverture des opérations de partage judiciaire : Selon l’article 1360 du code de procédure civile, “A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.” Aux termes des articles 1364 et 1365 du code de procédure civile, “Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et, à défaut d’accord, par le tribunal.” “Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.” En application de l'article 815 du code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu'il y ait été sursis par jugement ou convention. » Enfin, et en vertu de l’article 840 du code civil, « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837. » En l’espèce, les consorts [Q] [L] justifient dans le cadre de leur acte introductif d’instance de la teneur de la masse active et passive à partager, et formulent des demandes portant proposition de partage. Leur demande est donc recevable. Il est constant que par courrier en date du 26 février 2024, Me [O] [T], notaire à [Localité 9], a informé les héritiers du fait qu’elle avait été chargée par Mme [R] [Q] [L] du règlement de la succession et qu’il avait été porté à sa connaissance la volonté de M. [E] [V] [L] de récupérer la maison dépendant de la succession. Par acte en date du 5 mars 2024 elle dressait l’attestation portant acte de notoriété, rappelant que [Y] [Q] [F] était décédée ab intestat et que les demandeurs et défendeurs à la présente procédure recevaient la qualité d’héritier réservataire. Elle indiquait par courrier adressé aux héritiers en date du 8 avril 2024 qu’elle n’avait pas eu de retour de M. [E] [Q] [L] pour l’estimation de la maison, puis le 29 octobre 2024 que ce dernier « aurait proféré des menaces si nous venions ». Bien qu’il conteste la réalité de cette opposition sans démontrer toutefois la teneur des contacts qu’il aurait pu ultérieurement avoir avec l’étude notariée, il convient au vu de ces désaccords d’ordonner qu’il soit procédé à l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession. Un avis de valeur du bien immobilier a été établi par “[1]”, agent immobilier, le 10 août 2025 pour un montant compris entre 10.000 et 15.000 euros. Compte-tenu de la présence d’un bien immobilier rendant les opérations complexes, il convient de commettre un notaire pour procéder à ces opérations et de désigner à cette fin Me [O] [T], notaire à [Localité 9], pour y procéder. Le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Les opérations judiciaires de partage n'ayant pas encore commencé, et s'agissant d'un litige familial, il n'y a pas lieu en l'état de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision. Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort, DECLARE recevable la demande en partage formulée par les consorts [Q] [L] ; ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [Q] [F], née à [Localité 3] (Portugal) le [Date naissance 9] 1936 et décédée à [Localité 6] (76) le [Date décès 2] 2023 ; COMMET, pour y procéder, Me [O] [T], notaire à [Localité 9] ; DELIE l'administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l'article 259-3 du code civil et de l'article 2013 bis du code général des impôts ; AUTORISE notamment le notaire à consulter les fichiers FICOBA, FICOVIE et AGIRA ; DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ; DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; et en informera le juge commis dès signature ; DIT qu’à cette fin, le notaire : convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ; pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire,pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues à l’article 1367 du code de procédure civile ; ORDONNE aux parties de communiquer tout document utile sollicité par le Notaire à première demande ; RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que son projet d’état liquidatif (le projet d’état liquidatif du notaire devant en effet toujours être joint même si les parties ne sont pas d’accord avec son contenu) ; COMMET tout magistrat chargé du service des liquidations, indivisions et successions près le tribunal judiciaire de Rouen pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés ; DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ; RAPPELLE qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ; DEBOUTE Mme [R] [E] [Q] [L], M. [D] [L], Messieurs [J] [Q] [L], [S] [Q] [L], [N] [Q] [L] et Mme [G] [L] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toute autre demande non présentement satisfaite ; ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. La greffière La juge aux affaires familiales En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1370, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code civil 259-3, code de procedure civile 1369, code civil 840, code de l'organisation judiciaire L212-5-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00222
en commun : code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1370, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code civil 259-3, code de procedure civile 1369, code civil 840, code de l'organisation judiciaire L212-5-1
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01088
en commun : code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1370, code de procedure civile 1364, code civil 259-3, code de procedure civile 1369, code civil 840
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/01055
en commun : code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1370, code de procedure civile 1364, code civil 259-3, code de procedure civile 1369, code civil 840
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01579
en commun : code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1370, code civil 259-3, code de procedure civile 1369, code civil 840
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01341
en commun : code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1370, code civil 259-3, code de procedure civile 1369, code civil 840
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02330
en commun : code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1370, code civil 259-3, code de procedure civile 1369, code civil 840
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00259
en commun : code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1370, code civil 259-3, code de procedure civile 1369, code civil 840
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05187
en commun : code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1370, code civil 259-3, code de procedure civile 1369, code civil 840
Mise à jour de la source le 2026-08-03T19:09:22.083Z.