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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Melun, Ch2 Cab4 JAF divorce, 10 juillet 2026, n° 22/00274

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Julie RICROS, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU l’ordonnance du juge aux affaires familiales de [Localité 5] du 17 février 2022,

VU l'ordonnance sur mesures provisoires du 21 juin 2022, 

VU l’ordonnance du Premier Président de la cour d’appel de [Localité 6] du 25 juillet 2023,

VU l’ordonnance du Premier Président de la cour d’appel de [Localité 6] du 4 mars 2025,

VU l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 11 mars 2025,

VU le rapport du notaire, 

VU la déclaration d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signée par les parties et leurs conseils respectifs le 28 juillet 2023, 

DECLARE le juge français compétent pour statuer sur l'ensemble du litige, 

DECLARE la loi française applicable à l'ensemble du litige hormis s’agissant du régime matrimonial, la loi algérienne étant applicable à ce titre, 

PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE

de Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (Algérie)

et de Madame [T] [M] [H]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (Algérie)

mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 3] (Algérie), 

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7], 

Sur les conséquences du divorce entre les époux : 

RAPPELLE à Madame [T] [M] [H] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce, 

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte en liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision existant entre Madame [T] [M] [H] et Monsieur [J] [F] et désigne pour y procéder Maître [K] [E], notaire à [Localité 5] (77), en qualité de notaire liquidateur, 

COMMET le juge aux affaires familiales du cabinet 4 de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de MELUN, afin de surveiller les dites opérations, 

RAPPELLE les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile):
- le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de l'acceptation de la mission pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
- le notaire désigné convoque d'office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ;
- le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d'accord et de désaccord subsistant entre les parties, étant précisé que ce qui n'aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l'acte ;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties,

RAPPELLE les dispositions de l'article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. », 

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R444-61 du code de commerce, « préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours »,

AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l'administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l'un ou l'autre des époux, ou encore des époux communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier FICOBA en application de l'article 259-3 du code civil et l'article L 143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l'état du patrimoine des époux, tel que le fichier FICOVIE, 

DIT qu'en cas d'empêchement du notaire ainsi désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, 

Tranchant les désaccords subsistants entre les parties :

FIXE la valeur du bien immobilier sis [Adresse 3] – [Localité 2] à 930.00,00 euros, à réévaluer au jour de la jouissance divise, 

DIT qu’à défaut pour les parties de fournir au notaire liquidateur les factures d’achat et l’origine des fonds ayant servi à l’achat des meubles meublant ou ayant meublé le domicile conjugal de [Localité 8], ces meubles sont réputés indivis et devront être évalués par le notaire liquidateur, 

DIT que s’agissant des meubles et objets dont les factures fournies sont au nom de la société [1], ces biens ne constituent pas des biens indivis et sont à écarter des opérations de liquidation du régime matrimonial des parties, 

DIT que s’agissant les biens figurant sur les deux factures au nom de Monsieur [J] [F] ([2] pour 17.000 euros du 12 juillet 2015 ; [3] pour 6.000 euros le 13 mai 2017) sont la propriété de celui-ci et sont à écarter des opérations de liquidation du régime matrimonial des parties, 

DIT que le véhicule VOLVO immatriculé WW – 404 – GS est la propriété de l’épouse, 

ORDONNE par conséquent la restitution par Monsieur [J] [F] du véhicule VOLVO immatriculé WW – 404 – GS, de la carte grise de ce véhicule et de l’ensemble des clés de celui-ci à Madame [T] [M] [H] dans la semaine de la signification de la présente décision, 

DIT n’y avoir lieu à astreinte, 

DIT que Monsieur [J] [F] détient une créance contre Madame [T] [M] [H] au titre du financement de l’acquisition et des travaux de réparation du véhicule VOLVO immatriculé WW – 404 – GS pour un montant de 58.579,77 euros, 

DIT que le véhicule BMW BREAK immatriculé EM – 279 – ZT est la propriété de l’épouse, 

REJETTE les demandes de créances de l’époux formulées au titre du véhicule BMW BREAK immatriculé EM – 279 – ZT, 

DIT que le bien immobilier de [Localité 9] était la propriété indivise par moitié des époux, 

DIT que Madame [T] [M] [H] détient une créance contre Monsieur [J] [F] pour un montant de 75.657,13 euros au titre de la moitié du prix de vente du bien de [Localité 9], 

REJETTE la demande de créance de Monsieur [J] [F] au titre des travaux réalisés dans le bien immobilier de [Localité 8] avant la date de dissolution du régime matrimonial correspondant au 26 avril 2022, 

DIT que Monsieur [J] [F] détient une créance contre l’indivision pour la dépense de travaux effectuée sur le bien indivis de [Localité 8] pour 10.371,26 euros le 19 décembre 2022, 

DIT que Monsieur [J] [F] détient une créance contre l’indivision pour la dépense de travaux effectuée sur le bien indivis des LILAS pour 43.078,84 euros le 2 janvier 2023, 

DIT que Monsieur [J] [F] détient une créance :
- contre Madame [T] [M] [H], à proportion de ses droits dans les biens indivis, pour les échéances des crédits immobiliers des biens indivis de [Localité 8] et des LILAS dont il s’est acquitté depuis l’acquisition de ces biens et jusqu’au jour de dissolution du régime matrimonial le 26 avril 2022,
- contre l’indivision, à proportion des droits de chacun des indivisaires dans les biens indivis, pour les échéances des crédits immobiliers des biens indivis de [Localité 8] et des [Localité 10] dont il s’est acquitté depuis le 26 avril 2022,

REJETTE les autres demandes de créances formulées par Monsieur [J] [F] au titre des apports personnels effectués dans les achats des biens immobiliers de [Localité 8] et des LILAS, 
DIT que les parties étaient tenues du temps du mariage et sont tenues depuis la dissolution du régime matrimonial le 26 avril 2022 au paiement des dépenses d’assurance emprunteur rattachées aux crédits immobiliers des biens indivis de [Localité 8] et des [Localité 10], de taxes foncière et d’habitation et d’assurance habitation de ces mêmes biens, à proportion de leurs droits dans l’indivision, l’époux ayant assumé une part supérieure à celle due ayant créance contre l’autre du temps du mariage et jusqu’à la dissolution du régime matrimonial le 26 avril 2022 et créance contre l’indivision au-delà de cette date, 

DIT que Monsieur [J] [F] doit rendre compte des fonds perçus au titre de la location du bien [Localité 11] depuis le 1er janvier 2023, qui sont les fruits de l’indivision, en produisant auprès du notaire liquidateur tout justificatif permettant de déterminer les fonds perçus (quittances de loyer ; contrats de bail ; relevés de compte bancaire...), 

REJETTE la demande de Madame [T] [M] [H] tendant à retenir une valeur locative de 1.200,00 euros pour la location du bien des [Localité 10], 

DIT que les parties restent redevables des charges du bien des [Localité 10] à proportion de leurs droits respectifs dans l’indivision une fois déduits les loyers issus de la location de ce bien, 

REJETTE la demande de créance formulée par Monsieur [J] [F] au titre des charges courantes de fourniture d’électricité et de gaz du bien immobilier de [Localité 8] dues entre le 21 juin 2022 et le 25 juillet 2023, 


DIT que les charges courantes de fourniture d’eau du bien immobilier de [Localité 8] (pièce 276 de l’époux) dues entre le 21 juin 2022 et le 25 juillet 2023 doivent être réglées par les époux à proportion de la surface occupée du logement (97m² par l’épouse et 165,75m² par l’époux), l’époux ayant réglé une part excédant la sienne détenant une créance contre son conjoint, 

DECLARE le juge aux affaires familiales incompétent pour statuer sur les contestations émises par Monsieur [J] [F] quant au versement des allocations et prestations familiales auxquels les enfants ouvrent droit, 

REJETTE la demande de créance formulée par Monsieur [J] [F] au titre des frais scolaires, extra-scolaires et de santé des enfants, 

REJETTE la demande de créance formulée par Monsieur [J] [F] au titre du prélèvement de la somme de 1.300,00 euros opéré par Madame [T] [M] [H] sur le compte joint [4] le 25 mars 2022, 

DIT que Madame [T] [M] [H] détient une créance contre Monsieur [J] [F] au titre des pensions alimentaires au titre du devoir de secours entre époux et au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants impayées et dues en vertu des décisions de justice définitives rendues entre les parties, outre les sommes auxquelles Monsieur [J] [F] a été condamné des dépens et frais de procédure et irrépétibles par les différentes juridictions ayant statué sur des litiges l’opposant à sa femme, 

REJETTE la demande d’avance sur part indivis formulée par Madame [T] [M] [H], 

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 26 avril 2022 date de la demande de divorce, 

CONDAMNE Monsieur [J] [F] à payer à Madame [T] [M] [H] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 300.00,00 euros, 

REJETTE les demandes de Monsieur [J] [F] aux fins d’échelonnement du paiement de la prestation compensatoire sur 8 années ou afin que celle-ci s’exécute sous la forme d’un droit d’usage et d’habitation, 

ORDONNE l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui concernent la prestation compensatoire, 

Sur les mesures concernant les enfants :

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement,

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,

FIXE la résidence alternée des enfants mineurs selon le cycle suivant :
- par semaines successives avec changement de résidence le vendredi soir sortie des classes,
- pendant la moitié des vacances scolaires, la première moitié chez la mère durant les années paires, la seconde moitié chez le père, et inversement les années impaires,

DECLARE IRRECEVABLES les demandes formulées par les parents aux fins de modification de la répartition entre eux du paiement de certains frais des enfants et aux fins de modification ou de suppression de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, 

DIT que les frais scolaires, extra-scolaires et médicaux non remboursés des enfants sont partagés par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable à la dépense engagée tant en son principe qu’en son montant et en tant que de besoin les y condamne, 






FIXE à la somme de 1.500,00 euros par mois, soit 500,00 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, [L], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 12] (94), [Y], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 12] (94), [R], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 12] (94), fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [J] [F] à Madame [T] [M] [H] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil, 

RAPPELLE que Monsieur [J] [F] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [T] [M] [H] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales, 
RAPPELLE qu'il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil, 

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,

DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,

DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er juin 2023 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[5] selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________

B

dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,

INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),- règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [6] – afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,









ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire, 

CONDAMNE Monsieur [J] [F] et Madame [T] [M] [H] aux dépens qu'elles paieront par moitié chacun, 

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, 

DIT que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,

DIT qu'en cas d'échec de cette notification la signification de la décision par l'organisme débiteur des prestations familiales ne fait pas courir les délais pour exercer les voies de recours et qu'il revient donc à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision.


FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 5], l'an deux mil vingt-six et le dix juillet, la minute étant signée électroniquement par Madame Julie RICROS, juge aux affaires familiales et Madame Christèle PIOT, greffier lors du prononcé :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN


N° DU RG : N° RG 22/00274 - N° Portalis DB2Z-W-B7G-G43C

NAC : 20L
Ch2 cab4 jaf divorce


JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026


DEMANDEUR : 

Madame [T] [M] [H] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] ALGERIE
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Sophie CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS,



DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] ALGERIE
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Me Clothilde CANAVATE, avocat au barreau de PARIS,



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales


GREFFIER :

Christèle PIOT


DÉBATS :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 avril 2026.


JUGEMENT :

contradictoire, susceptible d'appel, rendu par Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Christèle PIOT, Greffier, mis à disposition au greffe le dix Juillet deux mil vingt six.




1 grosse par partie en LRAR 
1 expédition par avocat 
1 CCC notaire







[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]


PAR CES MOTIFS

Julie RICROS, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU l’ordonnance du juge aux affaires familiales de [Localité 5] du 17 février 2022,

VU l'ordonnance sur mesures provisoires du 21 juin 2022, 

VU l’ordonnance du Premier Président de la cour d’appel de [Localité 6] du 25 juillet 2023,

VU l’ordonnance du Premier Président de la cour d’appel de [Localité 6] du 4 mars 2025,

VU l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 11 mars 2025,

VU le rapport du notaire, 

VU la déclaration d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signée par les parties et leurs conseils respectifs le 28 juillet 2023, 

DECLARE le juge français compétent pour statuer sur l'ensemble du litige, 

DECLARE la loi française applicable à l'ensemble du litige hormis s’agissant du régime matrimonial, la loi algérienne étant applicable à ce titre, 

PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE

de Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (Algérie)

et de Madame [T] [M] [H]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (Algérie)

mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 3] (Algérie), 

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7], 

Sur les conséquences du divorce entre les époux : 

RAPPELLE à Madame [T] [M] [H] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce, 

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte en liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision existant entre Madame [T] [M] [H] et Monsieur [J] [F] et désigne pour y procéder Maître [K] [E], notaire à [Localité 5] (77), en qualité de notaire liquidateur, 

COMMET le juge aux affaires familiales du cabinet 4 de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de MELUN, afin de surveiller les dites opérations, 

RAPPELLE les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile):
- le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de l'acceptation de la mission pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
- le notaire désigné convoque d'office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ;
- le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d'accord et de désaccord subsistant entre les parties, étant précisé que ce qui n'aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l'acte ;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties,

RAPPELLE les dispositions de l'article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. », 

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R444-61 du code de commerce, « préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours »,

AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l'administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l'un ou l'autre des époux, ou encore des époux communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier FICOBA en application de l'article 259-3 du code civil et l'article L 143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l'état du patrimoine des époux, tel que le fichier FICOVIE, 

DIT qu'en cas d'empêchement du notaire ainsi désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, 

Tranchant les désaccords subsistants entre les parties :

FIXE la valeur du bien immobilier sis [Adresse 3] – [Localité 2] à 930.00,00 euros, à réévaluer au jour de la jouissance divise, 

DIT qu’à défaut pour les parties de fournir au notaire liquidateur les factures d’achat et l’origine des fonds ayant servi à l’achat des meubles meublant ou ayant meublé le domicile conjugal de [Localité 8], ces meubles sont réputés indivis et devront être évalués par le notaire liquidateur, 

DIT que s’agissant des meubles et objets dont les factures fournies sont au nom de la société [1], ces biens ne constituent pas des biens indivis et sont à écarter des opérations de liquidation du régime matrimonial des parties, 

DIT que s’agissant les biens figurant sur les deux factures au nom de Monsieur [J] [F] ([2] pour 17.000 euros du 12 juillet 2015 ; [3] pour 6.000 euros le 13 mai 2017) sont la propriété de celui-ci et sont à écarter des opérations de liquidation du régime matrimonial des parties, 

DIT que le véhicule VOLVO immatriculé WW – 404 – GS est la propriété de l’épouse, 

ORDONNE par conséquent la restitution par Monsieur [J] [F] du véhicule VOLVO immatriculé WW – 404 – GS, de la carte grise de ce véhicule et de l’ensemble des clés de celui-ci à Madame [T] [M] [H] dans la semaine de la signification de la présente décision, 

DIT n’y avoir lieu à astreinte, 

DIT que Monsieur [J] [F] détient une créance contre Madame [T] [M] [H] au titre du financement de l’acquisition et des travaux de réparation du véhicule VOLVO immatriculé WW – 404 – GS pour un montant de 58.579,77 euros, 

DIT que le véhicule BMW BREAK immatriculé EM – 279 – ZT est la propriété de l’épouse, 

REJETTE les demandes de créances de l’époux formulées au titre du véhicule BMW BREAK immatriculé EM – 279 – ZT, 

DIT que le bien immobilier de [Localité 9] était la propriété indivise par moitié des époux, 

DIT que Madame [T] [M] [H] détient une créance contre Monsieur [J] [F] pour un montant de 75.657,13 euros au titre de la moitié du prix de vente du bien de [Localité 9], 

REJETTE la demande de créance de Monsieur [J] [F] au titre des travaux réalisés dans le bien immobilier de [Localité 8] avant la date de dissolution du régime matrimonial correspondant au 26 avril 2022, 

DIT que Monsieur [J] [F] détient une créance contre l’indivision pour la dépense de travaux effectuée sur le bien indivis de [Localité 8] pour 10.371,26 euros le 19 décembre 2022, 

DIT que Monsieur [J] [F] détient une créance contre l’indivision pour la dépense de travaux effectuée sur le bien indivis des LILAS pour 43.078,84 euros le 2 janvier 2023, 

DIT que Monsieur [J] [F] détient une créance :
- contre Madame [T] [M] [H], à proportion de ses droits dans les biens indivis, pour les échéances des crédits immobiliers des biens indivis de [Localité 8] et des LILAS dont il s’est acquitté depuis l’acquisition de ces biens et jusqu’au jour de dissolution du régime matrimonial le 26 avril 2022,
- contre l’indivision, à proportion des droits de chacun des indivisaires dans les biens indivis, pour les échéances des crédits immobiliers des biens indivis de [Localité 8] et des [Localité 10] dont il s’est acquitté depuis le 26 avril 2022,

REJETTE les autres demandes de créances formulées par Monsieur [J] [F] au titre des apports personnels effectués dans les achats des biens immobiliers de [Localité 8] et des LILAS, 
DIT que les parties étaient tenues du temps du mariage et sont tenues depuis la dissolution du régime matrimonial le 26 avril 2022 au paiement des dépenses d’assurance emprunteur rattachées aux crédits immobiliers des biens indivis de [Localité 8] et des [Localité 10], de taxes foncière et d’habitation et d’assurance habitation de ces mêmes biens, à proportion de leurs droits dans l’indivision, l’époux ayant assumé une part supérieure à celle due ayant créance contre l’autre du temps du mariage et jusqu’à la dissolution du régime matrimonial le 26 avril 2022 et créance contre l’indivision au-delà de cette date, 

DIT que Monsieur [J] [F] doit rendre compte des fonds perçus au titre de la location du bien [Localité 11] depuis le 1er janvier 2023, qui sont les fruits de l’indivision, en produisant auprès du notaire liquidateur tout justificatif permettant de déterminer les fonds perçus (quittances de loyer ; contrats de bail ; relevés de compte bancaire...), 

REJETTE la demande de Madame [T] [M] [H] tendant à retenir une valeur locative de 1.200,00 euros pour la location du bien des [Localité 10], 

DIT que les parties restent redevables des charges du bien des [Localité 10] à proportion de leurs droits respectifs dans l’indivision une fois déduits les loyers issus de la location de ce bien, 

REJETTE la demande de créance formulée par Monsieur [J] [F] au titre des charges courantes de fourniture d’électricité et de gaz du bien immobilier de [Localité 8] dues entre le 21 juin 2022 et le 25 juillet 2023, 


DIT que les charges courantes de fourniture d’eau du bien immobilier de [Localité 8] (pièce 276 de l’époux) dues entre le 21 juin 2022 et le 25 juillet 2023 doivent être réglées par les époux à proportion de la surface occupée du logement (97m² par l’épouse et 165,75m² par l’époux), l’époux ayant réglé une part excédant la sienne détenant une créance contre son conjoint, 

DECLARE le juge aux affaires familiales incompétent pour statuer sur les contestations émises par Monsieur [J] [F] quant au versement des allocations et prestations familiales auxquels les enfants ouvrent droit, 

REJETTE la demande de créance formulée par Monsieur [J] [F] au titre des frais scolaires, extra-scolaires et de santé des enfants, 

REJETTE la demande de créance formulée par Monsieur [J] [F] au titre du prélèvement de la somme de 1.300,00 euros opéré par Madame [T] [M] [H] sur le compte joint [4] le 25 mars 2022, 

DIT que Madame [T] [M] [H] détient une créance contre Monsieur [J] [F] au titre des pensions alimentaires au titre du devoir de secours entre époux et au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants impayées et dues en vertu des décisions de justice définitives rendues entre les parties, outre les sommes auxquelles Monsieur [J] [F] a été condamné des dépens et frais de procédure et irrépétibles par les différentes juridictions ayant statué sur des litiges l’opposant à sa femme, 

REJETTE la demande d’avance sur part indivis formulée par Madame [T] [M] [H], 

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 26 avril 2022 date de la demande de divorce, 

CONDAMNE Monsieur [J] [F] à payer à Madame [T] [M] [H] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 300.00,00 euros, 

REJETTE les demandes de Monsieur [J] [F] aux fins d’échelonnement du paiement de la prestation compensatoire sur 8 années ou afin que celle-ci s’exécute sous la forme d’un droit d’usage et d’habitation, 

ORDONNE l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui concernent la prestation compensatoire, 

Sur les mesures concernant les enfants :

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement,

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,

FIXE la résidence alternée des enfants mineurs selon le cycle suivant :
- par semaines successives avec changement de résidence le vendredi soir sortie des classes,
- pendant la moitié des vacances scolaires, la première moitié chez la mère durant les années paires, la seconde moitié chez le père, et inversement les années impaires,

DECLARE IRRECEVABLES les demandes formulées par les parents aux fins de modification de la répartition entre eux du paiement de certains frais des enfants et aux fins de modification ou de suppression de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, 

DIT que les frais scolaires, extra-scolaires et médicaux non remboursés des enfants sont partagés par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable à la dépense engagée tant en son principe qu’en son montant et en tant que de besoin les y condamne, 






FIXE à la somme de 1.500,00 euros par mois, soit 500,00 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, [L], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 12] (94), [Y], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 12] (94), [R], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 12] (94), fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [J] [F] à Madame [T] [M] [H] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil, 

RAPPELLE que Monsieur [J] [F] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [T] [M] [H] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales, 
RAPPELLE qu'il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil, 

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,

DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,

DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er juin 2023 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[5] selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________

B

dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,

INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),- règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [6] – afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,









ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire, 

CONDAMNE Monsieur [J] [F] et Madame [T] [M] [H] aux dépens qu'elles paieront par moitié chacun, 

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, 

DIT que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,

DIT qu'en cas d'échec de cette notification la signification de la décision par l'organisme débiteur des prestations familiales ne fait pas courir les délais pour exercer les voies de recours et qu'il revient donc à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision.


FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 5], l'an deux mil vingt-six et le dix juillet, la minute étant signée électroniquement par Madame Julie RICROS, juge aux affaires familiales et Madame Christèle PIOT, greffier lors du prononcé :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1364, code civil 259-3, code civil 841-1, code de commerce R444-61). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T19:27:14.707Z.