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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Melun, Ch2 Cab1 JAF hors divorce, 28 mai 2026, n° 25/03666

Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acteDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DECLARE recevable l’assignation en partage délivrée par Madame [P] [M] à Monsieur [K] [T] ;

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [P] [M] et Monsieur [K] [T] ;

DESIGNE pour y procéder Maître [A] [D], notaire, dont l’étude est situé [Adresse 3] à [Localité 1] ;

COMMET le juge aux affaires familiales du cabinet 1 de la 2e chambre du tribunal de grande instance de Melun, et à défaut, tout juge aux affaires familiales de la 2e chambre du tribunal de grande instance de Melun pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,

DIT qu'en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,

RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;

AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l'administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l'un ou l'autre des époux, ou encore des époux communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier FICOBA en application de l'article 259-3 du code civil et l'article L 143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l'état du patrimoine des époux, tel que le fichier FICOVIE,

RAPPELLE les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :

le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de l'acceptation de la mission pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et ce après évaluation (vénale et locative) du bien immobilier dépendant de l'indivision. Ce délai est suspendu en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ;le notaire désigné convoque d'office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...) ;si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ;le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d'accord et de désaccord subsistant entre les parties, étant précisé que ce qui n'aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l'acte ;le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties,
RAPPELLE les dispositions de l'article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. »,

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R444-61 du code de commerce, “préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours”,

DIT qu'en cas d'empêchement du notaire ainsi désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;

DIT qu'il appartient à chaque partie de justifier auprès du notaire liquidateur des dépenses qu'elle a faites pour le compte de l'indivision à compter de la séparation ;

DIT que lors des opérations de compte, liquidation et partage, il appartiendra au notaire désigné de déterminer la valeur de l'indemnité d'occupation due à l'indivision par l'indivisaire occupant seul le bien ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;

DEBOUTE Madame [P] [M] de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation ;

Et préalablement à ces opérations de compte, liquidation et partage et pour y parvenir,

ORDONNE, à défaut d'une vente de gré à gré du bien dans les six mois de la présente décision, qu’il soit procédé sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, à la vente sur licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de MELUN, du bien immobilier désigné comme suit :

Dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété situé « DOMAINE DE LA MUSSINE » [Adresse 4] 

Une maison : un vaste terrain à usage de parc résidentiel de loisir divisé en deux parties séparées par la [Adresse 5] 

Lot numéro 95 : le droit à la jouissance privative d’une parcelle de terrain d’une superficie de 265 m2 destinée à recevoir une habitation légère de loisirs
Les 5/1030èmes des parties communes générales 

Lot numéro 96 : le droit à la jouissance privative d’une parcelle de terrain d’une superficie de 262 m2 destinée à recevoir une habitation légère de loisirs
Les 5/1030èmes des parties communes générales

A savoir une maison à usage d’habitation élevée sur une vide sanitaire : Au rez-de-chaussée, une cuisine, 3 pièces, salles de bains, WC

Ce bien constitue le lot n°95/96 et les 10/1030ème des parties communes générales 

Références cadastrales :

Section G, numéro [Cadastre 1], lieudit « [Localité 5] », pour une contenance de 07ha 13a 01 ca ;Section G, numéro [Cadastre 2], lieudit « [Adresse 6] », pour une contenance de 23a 59ca ;Section G, numéro [Cadastre 3], lieudit « [Localité 6] [Adresse 7] », pour une contenance de 10a 16ca ;Section U, numéro [Cadastre 4], lieudit « [Localité 7] [Adresse 8] », pour une contenance de 04ha 50a 13ca.
FIXE la mise à prix de ce bien à 177.000 (cent soixante-dix-sept mille euros) euros et, à défaut d'enchères sur ce prix, avec faculté de baisse du quart, du tiers ou de la moitié ;

DIT qu'avant la vente, il incombera à la partie la plus diligente :

de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal ;de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
DIT qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux mesures de publicités légales, à savoir, en application et selon les modalités de l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, l'annonce de la vente dans un avis simplifié déposé au greffe du juge de l'exécution en vue de son affichage et publié dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble et, en application et selon les modalités de l'article R. 322-32 du même code, l'apposition sur place d'un avis simplifié et sa publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion départementale au tarif des annonces ordinaires ;

AUTORISE tout commissaire de justice choisi par la partie la plus diligente à pénétrer dans les lieux avec l'accord des occupants et à défaut à une date fixée par le commissaire de justice préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ;

AUTORISE tout commissaire de justice territorialement compétent au choix de la partie la plus diligente, à l'effet de faire visiter l'immeuble sus-désigné, avec l'assistance si besoin est d'un serrurier et de la force publique, pendant une durée de deux heures comprise entre huit heures le matin et vingt heures le soir, dans la quinzaine précédant la vente à l'exception des dimanches et jours fériés,

RENVOIE les parties à poursuivre les opérations de partage devant le notaire commis, une fois la licitation intervenue ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. 

FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 1], LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, la minute étant signée électroniquement par Madame Elisa VALDOR, juge aux affaires familiales et Madame Jennie BECEL, greffier lors du prononcé :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jennie BECEL Elisa VALDOR
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN


N° DU RG : N° RG 25/03666 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDUD

NAC : 22G
Ch2 cab1 jaf hors divorce


JUGEMENT DU 28 MAI 2026


DEMANDEUR : 

Madame [P], [H], [W] [M]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Repésentée de Maître Julie PITOT de la SELARL MFP AVOCATS, avocats au barreau de MELUN,



DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Non représenté, 



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Elisa VALDOR, Juge aux Affaires Familiales


GREFFIER :

Jennie BECEL


DÉBATS :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 Janvier 2026.


JUGEMENT :

Réputé contradictoire, susceptible d'appel, rendu par Elisa VALDOR, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Jennie BECEL, Greffier, 

Mis à disposition au greffe le vingt huit Mai deux mil vingt six.

 


1 grosse + 1 expédition à l’avocat du demandeur
1 copie notaire
1 copie dossier



[Motifs de la décision occultés]





[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DECLARE recevable l’assignation en partage délivrée par Madame [P] [M] à Monsieur [K] [T] ;

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [P] [M] et Monsieur [K] [T] ;

DESIGNE pour y procéder Maître [A] [D], notaire, dont l’étude est situé [Adresse 3] à [Localité 1] ;

COMMET le juge aux affaires familiales du cabinet 1 de la 2e chambre du tribunal de grande instance de Melun, et à défaut, tout juge aux affaires familiales de la 2e chambre du tribunal de grande instance de Melun pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,

DIT qu'en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,

RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;

AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l'administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l'un ou l'autre des époux, ou encore des époux communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier FICOBA en application de l'article 259-3 du code civil et l'article L 143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l'état du patrimoine des époux, tel que le fichier FICOVIE,

RAPPELLE les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :

le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de l'acceptation de la mission pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et ce après évaluation (vénale et locative) du bien immobilier dépendant de l'indivision. Ce délai est suspendu en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ;le notaire désigné convoque d'office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...) ;si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ;le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d'accord et de désaccord subsistant entre les parties, étant précisé que ce qui n'aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l'acte ;le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties,
RAPPELLE les dispositions de l'article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. »,

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R444-61 du code de commerce, “préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours”,

DIT qu'en cas d'empêchement du notaire ainsi désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;

DIT qu'il appartient à chaque partie de justifier auprès du notaire liquidateur des dépenses qu'elle a faites pour le compte de l'indivision à compter de la séparation ;

DIT que lors des opérations de compte, liquidation et partage, il appartiendra au notaire désigné de déterminer la valeur de l'indemnité d'occupation due à l'indivision par l'indivisaire occupant seul le bien ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;

DEBOUTE Madame [P] [M] de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation ;

Et préalablement à ces opérations de compte, liquidation et partage et pour y parvenir,

ORDONNE, à défaut d'une vente de gré à gré du bien dans les six mois de la présente décision, qu’il soit procédé sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, à la vente sur licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de MELUN, du bien immobilier désigné comme suit :

Dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété situé « DOMAINE DE LA MUSSINE » [Adresse 4] 

Une maison : un vaste terrain à usage de parc résidentiel de loisir divisé en deux parties séparées par la [Adresse 5] 

Lot numéro 95 : le droit à la jouissance privative d’une parcelle de terrain d’une superficie de 265 m2 destinée à recevoir une habitation légère de loisirs
Les 5/1030èmes des parties communes générales 

Lot numéro 96 : le droit à la jouissance privative d’une parcelle de terrain d’une superficie de 262 m2 destinée à recevoir une habitation légère de loisirs
Les 5/1030èmes des parties communes générales

A savoir une maison à usage d’habitation élevée sur une vide sanitaire : Au rez-de-chaussée, une cuisine, 3 pièces, salles de bains, WC

Ce bien constitue le lot n°95/96 et les 10/1030ème des parties communes générales 

Références cadastrales :

Section G, numéro [Cadastre 1], lieudit « [Localité 5] », pour une contenance de 07ha 13a 01 ca ;Section G, numéro [Cadastre 2], lieudit « [Adresse 6] », pour une contenance de 23a 59ca ;Section G, numéro [Cadastre 3], lieudit « [Localité 6] [Adresse 7] », pour une contenance de 10a 16ca ;Section U, numéro [Cadastre 4], lieudit « [Localité 7] [Adresse 8] », pour une contenance de 04ha 50a 13ca.
FIXE la mise à prix de ce bien à 177.000 (cent soixante-dix-sept mille euros) euros et, à défaut d'enchères sur ce prix, avec faculté de baisse du quart, du tiers ou de la moitié ;

DIT qu'avant la vente, il incombera à la partie la plus diligente :

de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal ;de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
DIT qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux mesures de publicités légales, à savoir, en application et selon les modalités de l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, l'annonce de la vente dans un avis simplifié déposé au greffe du juge de l'exécution en vue de son affichage et publié dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble et, en application et selon les modalités de l'article R. 322-32 du même code, l'apposition sur place d'un avis simplifié et sa publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion départementale au tarif des annonces ordinaires ;

AUTORISE tout commissaire de justice choisi par la partie la plus diligente à pénétrer dans les lieux avec l'accord des occupants et à défaut à une date fixée par le commissaire de justice préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ;

AUTORISE tout commissaire de justice territorialement compétent au choix de la partie la plus diligente, à l'effet de faire visiter l'immeuble sus-désigné, avec l'assistance si besoin est d'un serrurier et de la force publique, pendant une durée de deux heures comprise entre huit heures le matin et vingt heures le soir, dans la quinzaine précédant la vente à l'exception des dimanches et jours fériés,

RENVOIE les parties à poursuivre les opérations de partage devant le notaire commis, une fois la licitation intervenue ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. 

FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 1], LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, la minute étant signée électroniquement par Madame Elisa VALDOR, juge aux affaires familiales et Madame Jennie BECEL, greffier lors du prononcé :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jennie BECEL Elisa VALDOR

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Mise à jour de la source le 2026-06-04T19:57:21.909Z.