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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 3, 9 juillet 2026, n° 26/01133

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Pascale Metteau, présidente de chambre

Claire Bohnert, présidente de chambre

Christophe Le Gallo, président de chambre



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 juin 2026 



****



Par jugement rendu le 18 novembre 2025, le tribunal judiciaire d'Avesnes sur elle a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [Z] veuve [B],

- désigné Me [J] [V], notaire à [Localité 9], pour y procéder,

- dit que le juge désigné par l'ordonnance de roulement sera commis pour surveiller les opérations,

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du juge commis rendue sur requête,

- dit que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent des articles 841-1 du code civil et 1364 à 1373 du code de procédure civile et notamment celui de convoquer les parties et de se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,

- rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation,

- rappelé qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre un procès-verbal de dires et son projet d'état liquidatif,

- rappelé que conformément à l'article R. 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours,

- rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable, et que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure,

- rejeté la demande de nullité du testament olographe du 22 janvier 2016 pour insanité d'esprit de la testatrice et de répartir les droits sans l'appliquer,

- jugé manifestement excessive la prime de 91'000 euros versée le 11 janvier 2016 sur le contrat d'assurance-vie [1] numéro 216/2034960 et dit que Mme [Q] [T] épouse [K], bénéficiaire dudit contrat, devra rapporter la somme de 91'000 euros à la succession,

- rejeté la demande visant à statuer sur la composition de l'actif successoral,

Préalablement à ces opérations et pour y parvenir :

- ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente sur licitation devant la barre du tribunal judiciaire de Cambrai de l'immeuble situé à [Adresse 5] cadastré section [Etablissement 1] [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur une mise à prix de 30'000 euros, sans faculté de baisse,

- dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente :

- de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,

- de communiquer ce cahier à l'autre indivisaire dès son dépôt au greffe du tribunal,

- dit qu'il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution,

- autorisé la partie la plus diligente à faire visiter par le commissaire de justice de son choix territorialement compétent le bien à vendre aux fins de rédaction d'un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R. 322-2 du code des procédures civiles d'exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires,

- autorisé la partie la plus diligente à faire procéder par le commissaire de justice territorialement compétent de son choix à la visite du bien à vendre dans les jours précédant la vente,

- dit qu'à chaque fois, le commissaire de justice pourra pénétrer dans le bien avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance,

- ordonné l'emploi des dépens et de partage,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.



Mme [Q] [T] a interjeté appel de cette décision le 5 mars 2026.



L'ordonnance de clôture est en date du 29 juin 2026.



Par conclusions notifiées le 4 juin 2026, Mme [Q] [T] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel formé à l'encontre du jugement rendu le 18 novembre 2025 par le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe, de juger que le désistement est parfait et que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.



Elle relève qu'en l'absence de demande des intimés, le désistement n'a pas besoin d'être accepté et qu'il est parfait.



Mme [X] [B] épouse [R], Mme [S] [T] et M. [A] [T], bien qu'ayant constitué avocat, non pas conclu (les conclusions de désistement figurant au dossier remis à la cour n'ayant pas été notifiées par voie électronique).

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



L'article 385 du code de procédure civile prévoit que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.



L'article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.



L'article 395 du même code ajoute que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.



En l'espèce, le désistement est parfait, les intimés n'ayant déposé aucune conclusion, ni formé de demande ou d'appel incident.









Le désistement d'appel sera donc constaté ainsi que l'extinction de l'instance.



Mme [Q] [T] sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La Cour,



Constate le désistement d'appel et l'extinction de l'instance ;



Condamne Mme [Q] [T] aux dépens d'appel. 











Le greffier













La présidente

Dispositif

EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 3



ARRÊT DU 09/07/2026





****





MINUTE ÉLECTRONIQUE : 

N° RG 26/01133 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WU6C



Jugement (N° 25/00990)

rendu le 18 novembre 2025 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe





APPELANTE



Madame [Q] [T] épouse [K]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Camille Desbouis, avocat au barreau de Douai, avocat constitué





INTIMÉS



Madame [X] [B] épouse [R]

née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Madame [S] [T]

née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Localité 5]



bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-59178-2026-03337 du 24/04/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]



Monsieur [A] [T]

né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 8]



représentés par Me Hugo Van Cauwenberge, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué













DÉBATS à l'audience publique du 29 juin 2026 tenue par Pascale Metteau magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Pascale Metteau, présidente de chambre

Claire Bohnert, présidente de chambre

Christophe Le Gallo, président de chambre



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 juin 2026 



****



Par jugement rendu le 18 novembre 2025, le tribunal judiciaire d'Avesnes sur elle a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [Z] veuve [B],

- désigné Me [J] [V], notaire à [Localité 9], pour y procéder,

- dit que le juge désigné par l'ordonnance de roulement sera commis pour surveiller les opérations,

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du juge commis rendue sur requête,

- dit que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent des articles 841-1 du code civil et 1364 à 1373 du code de procédure civile et notamment celui de convoquer les parties et de se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,

- rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation,

- rappelé qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre un procès-verbal de dires et son projet d'état liquidatif,

- rappelé que conformément à l'article R. 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours,

- rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable, et que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure,

- rejeté la demande de nullité du testament olographe du 22 janvier 2016 pour insanité d'esprit de la testatrice et de répartir les droits sans l'appliquer,

- jugé manifestement excessive la prime de 91'000 euros versée le 11 janvier 2016 sur le contrat d'assurance-vie [1] numéro 216/2034960 et dit que Mme [Q] [T] épouse [K], bénéficiaire dudit contrat, devra rapporter la somme de 91'000 euros à la succession,

- rejeté la demande visant à statuer sur la composition de l'actif successoral,

Préalablement à ces opérations et pour y parvenir :

- ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente sur licitation devant la barre du tribunal judiciaire de Cambrai de l'immeuble situé à [Adresse 5] cadastré section [Etablissement 1] [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur une mise à prix de 30'000 euros, sans faculté de baisse,

- dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente :

- de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,

- de communiquer ce cahier à l'autre indivisaire dès son dépôt au greffe du tribunal,

- dit qu'il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution,

- autorisé la partie la plus diligente à faire visiter par le commissaire de justice de son choix territorialement compétent le bien à vendre aux fins de rédaction d'un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R. 322-2 du code des procédures civiles d'exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires,

- autorisé la partie la plus diligente à faire procéder par le commissaire de justice territorialement compétent de son choix à la visite du bien à vendre dans les jours précédant la vente,

- dit qu'à chaque fois, le commissaire de justice pourra pénétrer dans le bien avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance,

- ordonné l'emploi des dépens et de partage,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.



Mme [Q] [T] a interjeté appel de cette décision le 5 mars 2026.



L'ordonnance de clôture est en date du 29 juin 2026.



Par conclusions notifiées le 4 juin 2026, Mme [Q] [T] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel formé à l'encontre du jugement rendu le 18 novembre 2025 par le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe, de juger que le désistement est parfait et que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.



Elle relève qu'en l'absence de demande des intimés, le désistement n'a pas besoin d'être accepté et qu'il est parfait.



Mme [X] [B] épouse [R], Mme [S] [T] et M. [A] [T], bien qu'ayant constitué avocat, non pas conclu (les conclusions de désistement figurant au dossier remis à la cour n'ayant pas été notifiées par voie électronique).





MOTIFS DE LA DECISION



L'article 385 du code de procédure civile prévoit que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.



L'article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.



L'article 395 du même code ajoute que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.



En l'espèce, le désistement est parfait, les intimés n'ayant déposé aucune conclusion, ni formé de demande ou d'appel incident.









Le désistement d'appel sera donc constaté ainsi que l'extinction de l'instance.



Mme [Q] [T] sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La Cour,



Constate le désistement d'appel et l'extinction de l'instance ;



Condamne Mme [Q] [T] aux dépens d'appel. 











Le greffier













La présidente





























EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1373, code civil 841-1, code des procedures civiles d'execution R322-2, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution R322-37, code de commerce R444-61). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T16:56:07.820Z.