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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laval, 1ère Chambre, 6 juillet 2026, n° 25/00522

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Du mariage entre M. [X] [E] [J] et Mme [G] [Y] sont issus huit enfants :
- M. [X] [B] [A] [J],
- M. [T] [J],
- M. [V] [J],
- M. [H] [J],
- M. [K] [J],
- M. [D] [J],
- Mme [F] [J],
- M. [Q] [J], décédé le [Date décès 1] 2001, laissant pour lui succéder ses trois enfants :
- M. [O] [J],
- Mme [M] [J],
- M. [R] [J].

M. [X] [E] [J] est décédé le [Date décès 2] 2005. Mme [G] [Y] veuve [J] est décédée le [Date décès 3] 2023 à [Localité 5].


Maître [FV], notaire associé à [Localité 1], a été chargé de régler la succession de Mme [G] [Y] veuve [J], et a à ce titre établi un acte de notoriété ainsi que la déclaration de succession.

Par actes délivrés le 13 novembre 2025, MM. [X] [B] [A] [J], [T] [J], [V] [J], M. [K] [J] et Mme [F] [FG] ont assigné M. [H] [J], M. [D] [J], M. [O] [J], Mme [M] [J] et M. [R] [J] en partage, et ont sollicité la désignation de maître [FV] pour y procéder. Ils ont sollicité une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils se sont fondés sur les dispositions des articles 815 et suivants du code civil, 1360 et 1361 du code de procédure civile.

Dans le dernier état de leurs écritures, notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, MM. [X] [B] [A] [J], [T] [J], [V] [J], M. [K] [J] et Mme [F] [J] réitèrent leurs demandes, sauf à préciser qu’ils sollicitent la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent être les seuls à s’être accordés sur la vente du bien immobilier indivis situé [Adresse 10] à [Localité 12].

Dans le dernier état de leurs écritures, notifiées par RPVA le 02 février 2026, M. [H] [J], M. [O] [J], Mme [M] [J] et M. [R] [J] acquiescent à la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision, avec désignation de maître [FV] pour y procéder.
Ils sollicitent la désignation d’un magistrat pour surveiller ces opérations.
Ils demandent au tribunal de :
- fixer ou d’ordonner l’évaluation par le notaire désigné du bien immobilier indivis situé [Adresse 10] à [Localité 12];
- procéder à la mise en vente de ce bien ;
- débouter les demandeurs de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais de les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 500 euros sur ce même fondement, ainsi qu’aux dépens;
- dire que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire.
Ils visent les articles 815 et suivants du code civil, 1136 et suivants, 1359 et suivants du code de procédure civile.

Ils précisent qu’ils n’entendent pas solliciter l’attribution du bien immobilier dépendant de la succession de Mme [G] [Y] veuve [J], et que par conséquent, ils en souhaitent la mise en vente. Ils contestent être à l’origine du blocage des opérations de partage
*
* *
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
*
* *
Par ordonnance de clôture en date du 05 mars 2026, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 04 mai 2026. 

Elle a été mise en délibéré au 06 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Lors de l’audience, le président a demandé aux parties leurs observations, par application de l’article 442 du code de procédure civile, sur la succession de M. [X] [J], pour lequel aucune demande d’ouverture n’a été formulée.

Par courrier de leur conseil en date du 07 mai 2026 transmis le 11 mai 2026, les demandeurs ont précisé qu’aucun acte de liquidation n’avait été établi le concernant, ni même d’acte de notoriété. Ils ont demandé que soit également ordonnée à son égard l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage.

Motifs

MOTIFS de la DÉCISION :

Sur l’ouverture des opérations de liquidation-partage

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de rester en indivision et à défaut d’accord sur un partage amiable, le partage judiciaire peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

Selon l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l’espèce, les parties restent propriétaires en indivision de biens, dont un bien immobilier.

L'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions de la demanderesse quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Par conséquent, la demande d'ouverture des opérations de partage judiciaire est recevable, et il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions respectives de M. [X] [E] [J] et de Mme [G] [Y] veuve [J], ainsi que du régime matrimonial ayant existé entre eux, et de désigner pour y procéder maître [HE] [FV], notaire associé à [Localité 1], les parties représentées s’accordant sur sa désignation.

Il devra notamment établir la masse partageable et les droits des parties, ce qui suppose notamment l'évaluation du bien immobilier, sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner.

Conformément aux dispositions de à l'article R.444-61 du code de commerce, il convient de fixer une provision de 1.500 euros à valoir sur les émoluments du notaire ainsi désigné. Cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 150 euros chacune, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente décision, sans autre avis. 

En cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, l’autre partie est autorisée à provisionner en ses lieu et place.

Sur la vente du bien immobilier

Les parties représentées s’accordent désormais sur le principe de la vente du bien immobilier indivis.

Il ne relève pas des pouvoirs et attributions du tribunal de “procéder à la mise en vente” de ce bien hors cas de vente forcée, telles que la licitation, laquelle n’est en l’espèce pas sollicitée. 

Il appartiendra aux parties de signer un mandat de vente.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Sur les dépens

Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Les parties doivent dès lors être déboutées de leurs demandes respectives d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,

- ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties,

- COMMET pour y procéder maître [HE] [FV], notaire associé à Laval, et le juge commis désigné par ordonnance de monsieur le président du tribunal judiciaire de Laval pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,

- DIT qu'en cas d'empêchement du notaire et/ou magistrat ci-dessus désignés, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête,

- FIXE à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;

- DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 150 euros chacune, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente décision, sans autre avis; 

- AUTORISE, en cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ; 

- ENJOINT aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d'un compte,
-les contrats d'assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l'expert-comptable ;

- DÉLIE l'administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l'article 259-3 du code civil et de l'article 2013 bis du code général des impôts ;

- AUTORISE notamment le notaire à consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal ou toute assurance-vie ouverts au nom des défunts ensemble ou séparément aux dates qu'il indiquera à l'entité chargée de la gestion de ces fichiers ;

- ORDONNE, à cet effet, et, au besoin, requiert les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;

- RAPPELLE qu'en cas de défaillance d'un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;

- DIT qu'il appartiendra au notaire commis de :
- convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, et rappelle que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
- dresser un état liquidatif de l'indivision ayant existé entre les époux, établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et à défaut d'accord des parties, faire des propositions ;

- RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature ;

- RAPPELLE qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;

- RAPPELLE qu'avant le dépôt du rapport du notaire, les parties ne sont pas recevables à déposer des conclusions d'incident devant le juge commis, lequel peut être saisi par requête, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des opérations de partage ;

- REJETTE la demande tendant à entendre le tribunal de procéder à la mise en vente du bien immobilier indivis ;

- RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

- ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,

- DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


Ainsi jugé le 06 juillet 2026

Le Greffier La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

 
N° jgt : 
N° RG 25/00522 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EFDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
 
JUGEMENT DU 06 Juillet 2026

DEMANDEURS

Madame [F] [L] [P] [Z]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (53)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Muriel BOINOT, avocat au barreau de LAVAL

Monsieur [V] [W] [J]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3] (53)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Muriel BOINOT, avocat au barreau de LAVAL

Monsieur [X] [B] [A] [J]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 5] (53)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Muriel BOINOT, avocat au barreau de LAVAL

Monsieur [K] [D] [J]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 3] (53)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Muriel BOINOT, avocat au barreau de LAVAL

Monsieur [T] [X] [J]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 8] (53)
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Muriel BOINOT, avocat au barreau de LAVAL



DEFENDEURS

Monsieur [H] [N] [J]
né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 3] (53)
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Catarina ALVES PEREIRA, avocat au barreau de LAVAL

Madame [M] [C] [S] [J]
née le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 1] (53)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Catarina ALVES PEREIRA, avocat au barreau de LAVAL



Monsieur [R] [Q] [H] [J]
né le [Date naissance 8] 1997 à [Localité 8] (53)
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Me Catarina ALVES PEREIRA, avocat au barreau de LAVAL

Monsieur [O] [Q] [V] [J]
né le [Date naissance 9] 1991 à [Localité 1] (53)
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Me Catarina ALVES PEREIRA, avocat au barreau de LAVAL

Monsieur [D] [I] [U] [J]
né le [Date naissance 10] 1965 à [Localité 3] (53)
[Adresse 9]
[Localité 6]
défaillant


COMPOSITION DU TRIBUNAL: 

Présidente : Anne LECARON (magistrat rédacteur)
Assesseur :Amélie HERPIN
Assesseur :Guillemette ROUSSELLIER 
Greffier lors des débats : Isabelle DESCAMPS

DEBATS à l’audience publique du 04 Mai 2026 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 06 Juillet 2026.

JUGEMENT du 06 Juillet 2026

- Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Présidente,
- Jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
- Signé par Anne LECARON, Présidente et par Laurent DESPRES, Greffier lors du prononcé.


Copies avec formule exécutoire à 
- Me BOINOT
- Me ALVES PEREIRA
délivrées le 



EXPOSE DU LITIGE

Du mariage entre M. [X] [E] [J] et Mme [G] [Y] sont issus huit enfants :
- M. [X] [B] [A] [J],
- M. [T] [J],
- M. [V] [J],
- M. [H] [J],
- M. [K] [J],
- M. [D] [J],
- Mme [F] [J],
- M. [Q] [J], décédé le [Date décès 1] 2001, laissant pour lui succéder ses trois enfants :
- M. [O] [J],
- Mme [M] [J],
- M. [R] [J].

M. [X] [E] [J] est décédé le [Date décès 2] 2005. Mme [G] [Y] veuve [J] est décédée le [Date décès 3] 2023 à [Localité 5].


Maître [FV], notaire associé à [Localité 1], a été chargé de régler la succession de Mme [G] [Y] veuve [J], et a à ce titre établi un acte de notoriété ainsi que la déclaration de succession.

Par actes délivrés le 13 novembre 2025, MM. [X] [B] [A] [J], [T] [J], [V] [J], M. [K] [J] et Mme [F] [FG] ont assigné M. [H] [J], M. [D] [J], M. [O] [J], Mme [M] [J] et M. [R] [J] en partage, et ont sollicité la désignation de maître [FV] pour y procéder. Ils ont sollicité une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils se sont fondés sur les dispositions des articles 815 et suivants du code civil, 1360 et 1361 du code de procédure civile.

Dans le dernier état de leurs écritures, notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, MM. [X] [B] [A] [J], [T] [J], [V] [J], M. [K] [J] et Mme [F] [J] réitèrent leurs demandes, sauf à préciser qu’ils sollicitent la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent être les seuls à s’être accordés sur la vente du bien immobilier indivis situé [Adresse 10] à [Localité 12].

Dans le dernier état de leurs écritures, notifiées par RPVA le 02 février 2026, M. [H] [J], M. [O] [J], Mme [M] [J] et M. [R] [J] acquiescent à la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision, avec désignation de maître [FV] pour y procéder.
Ils sollicitent la désignation d’un magistrat pour surveiller ces opérations.
Ils demandent au tribunal de :
- fixer ou d’ordonner l’évaluation par le notaire désigné du bien immobilier indivis situé [Adresse 10] à [Localité 12];
- procéder à la mise en vente de ce bien ;
- débouter les demandeurs de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais de les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 500 euros sur ce même fondement, ainsi qu’aux dépens;
- dire que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire.
Ils visent les articles 815 et suivants du code civil, 1136 et suivants, 1359 et suivants du code de procédure civile.

Ils précisent qu’ils n’entendent pas solliciter l’attribution du bien immobilier dépendant de la succession de Mme [G] [Y] veuve [J], et que par conséquent, ils en souhaitent la mise en vente. Ils contestent être à l’origine du blocage des opérations de partage
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Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
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Par ordonnance de clôture en date du 05 mars 2026, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 04 mai 2026. 

Elle a été mise en délibéré au 06 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Lors de l’audience, le président a demandé aux parties leurs observations, par application de l’article 442 du code de procédure civile, sur la succession de M. [X] [J], pour lequel aucune demande d’ouverture n’a été formulée.

Par courrier de leur conseil en date du 07 mai 2026 transmis le 11 mai 2026, les demandeurs ont précisé qu’aucun acte de liquidation n’avait été établi le concernant, ni même d’acte de notoriété. Ils ont demandé que soit également ordonnée à son égard l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage.



MOTIFS de la DÉCISION :

Sur l’ouverture des opérations de liquidation-partage

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de rester en indivision et à défaut d’accord sur un partage amiable, le partage judiciaire peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

Selon l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l’espèce, les parties restent propriétaires en indivision de biens, dont un bien immobilier.

L'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions de la demanderesse quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Par conséquent, la demande d'ouverture des opérations de partage judiciaire est recevable, et il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions respectives de M. [X] [E] [J] et de Mme [G] [Y] veuve [J], ainsi que du régime matrimonial ayant existé entre eux, et de désigner pour y procéder maître [HE] [FV], notaire associé à [Localité 1], les parties représentées s’accordant sur sa désignation.

Il devra notamment établir la masse partageable et les droits des parties, ce qui suppose notamment l'évaluation du bien immobilier, sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner.

Conformément aux dispositions de à l'article R.444-61 du code de commerce, il convient de fixer une provision de 1.500 euros à valoir sur les émoluments du notaire ainsi désigné. Cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 150 euros chacune, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente décision, sans autre avis. 

En cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, l’autre partie est autorisée à provisionner en ses lieu et place.

Sur la vente du bien immobilier

Les parties représentées s’accordent désormais sur le principe de la vente du bien immobilier indivis.

Il ne relève pas des pouvoirs et attributions du tribunal de “procéder à la mise en vente” de ce bien hors cas de vente forcée, telles que la licitation, laquelle n’est en l’espèce pas sollicitée. 

Il appartiendra aux parties de signer un mandat de vente.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Sur les dépens

Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Les parties doivent dès lors être déboutées de leurs demandes respectives d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.




PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,

- ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties,

- COMMET pour y procéder maître [HE] [FV], notaire associé à Laval, et le juge commis désigné par ordonnance de monsieur le président du tribunal judiciaire de Laval pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,

- DIT qu'en cas d'empêchement du notaire et/ou magistrat ci-dessus désignés, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête,

- FIXE à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;

- DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 150 euros chacune, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente décision, sans autre avis; 

- AUTORISE, en cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ; 

- ENJOINT aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d'un compte,
-les contrats d'assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l'expert-comptable ;

- DÉLIE l'administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l'article 259-3 du code civil et de l'article 2013 bis du code général des impôts ;

- AUTORISE notamment le notaire à consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal ou toute assurance-vie ouverts au nom des défunts ensemble ou séparément aux dates qu'il indiquera à l'entité chargée de la gestion de ces fichiers ;

- ORDONNE, à cet effet, et, au besoin, requiert les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;

- RAPPELLE qu'en cas de défaillance d'un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;

- DIT qu'il appartiendra au notaire commis de :
- convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, et rappelle que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
- dresser un état liquidatif de l'indivision ayant existé entre les époux, établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et à défaut d'accord des parties, faire des propositions ;

- RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature ;

- RAPPELLE qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;

- RAPPELLE qu'avant le dépôt du rapport du notaire, les parties ne sont pas recevables à déposer des conclusions d'incident devant le juge commis, lequel peut être saisi par requête, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des opérations de partage ;

- REJETTE la demande tendant à entendre le tribunal de procéder à la mise en vente du bien immobilier indivis ;

- RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

- ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,

- DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


Ainsi jugé le 06 juillet 2026

Le Greffier La Présidente

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1136, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 442, code civil 259-3, code civil 841-1, code de commerce R444-61). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:35:29.641Z.