Tribunal judiciaire de Laval, Cabinet JAF 3, 11 juin 2026, n° 25/00592
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [X] [D] et M. [Q] [O] ont vécu en concubinage et, par acte authentique du 14 janvier 2008 reçu par Me [S] [E], notaire à [Localité 1], ils ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 3] sur la commune de [Localité 5], en indivision chacun pour moitié. Ce bien a été acquis pour un prix de 58 500 euros. Par acte sous seing privé selon offre acceptée le 31 décembre 2007, l’établissement du [1] a consenti à Mme [X] [D] et M. [Q] [O] trois prêts immobiliers d’un montant de 50 000 euros, 103 226 euros et 14 250 euros, remboursable par mensualités de 594,46 euros, 202,08 euros et 197,92 euros. Deux enfants sont issus de leur union : [C], né en 2008 et [P], né en 2014. Le couple s’est séparé le 16 septembre 2023. Par jugement du 11 juin 2024, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs. Par acte du 18 juin 2025, Mme [X] [D] a fait assigner M. [Q] [O] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 1] aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidations et partage entre les parties, désigner un notaire et statuer en amont sur certains accords et différents bloquant le partage de l’indivision. Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile permettant un exposé des prétentions et moyens des parties sous la forme d’un visa des conclusions des parties avec indication de leur date ; Vu l’assignation délivrée par Mme [X] [D] à M. [Q] [O] le 18 juin 2025 ; Vu les dernières conclusions de M. [Q] [O] signifiées par RPVA le 13 novembre 2025 ; Vu l’ordonnance de clôture du 20 novembre 2025, fixant l’affaire sans audience et plaçant l’affaire en délibéré au 20 janvier 2026, prorogé au 11 juin 2026 ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande et l’ouverture des opérations de liquidation et partage Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué. L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. L'article 1360 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l’espèce, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions de la demanderesse quant à la répartition de l’actif. En outre, Mme [X] [D], à l’initiative de la procédure, justifie des démarches amiables en vue de procéder à la liquidation de l’indivision. Il est démontré par la production du courrier du notaire au conseil de Mme [X] [D] le 28 mars 2025, et par le courrier adressé par le conseil de Mme [X] [D] à M. [Q] [O] le 15 avril 2025, que les démarches amiables n’ont pas abouti. Par conséquent, la demande d'ouverture des opérations de partage judiciaire est recevable et sera ordonnée, conformément à la demande des deux parties. Sur la désignation d’un notaire L’article 1361 du code de procédure civile précise que lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. Selon l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. En l’espèce, il résulte des écritures des parties et des pièces versées aux débats par Mme [X] [D] que le bien immobilier a fait l’objet de travaux, ayant potentiellement eu pour effet d’augmenter la valeur de celui-ci. Il ne ressort pas des écritures des parties un accord sur la valeur du bien indivis. Par ailleurs, il y aura lieu d’évaluer la valeur locative aux fins de déterminer le montant d’une indemnité d’occupation. Ces seuls éléments nécessitent la désignation d’un notaire pour ce faire. En l’absence d’accord sur le notaire à désigner, en application de l’article 1364 du code de procédure civile, le notaire est choisi par le tribunal. Compte tenu de la domiciliation des parties, il convient de désigner Me [Y] [H], notaire sur la commune de [Localité 1]. Conformément aux dispositions de à l'article R.444-61 du code de commerce, il convient de fixer une provision de 1.500 euros à valoir sur les émoluments du notaire ainsi désigné. Cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 750 euros chacune, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente décision, sans autre avis. En cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, l’autre partie est autorisée à provisionner en ses lieux et places. S’agissant de la mission du notaire, les parties sollicitent de le voir autoriser à procéder à toute recherche utile auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des parties auprès des créanciers, de l’administration fiscale, des banques et du fichier FICOBA. Ils n’étayent pas leur demande, pas plus qu’ils n’en indiquent le fondement. Or, l’article 259-3 du code civil, qui prévoit que « le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé » s’applique aux époux, dans le but de fixer les prestations, pensions, et liquider le régime matrimonial. Ce texte est inapplicable aux concubins. En conséquence, les parties seront déboutées de leur demande à ce titre. Sur la demande de licitation du bien immobilier Il convient de rappeler les dispositions de l’article 815-5 du code civil, qui prévoit qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coindivisaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. Mme [X] [D] sollicite que soit ordonnée la vente du bien immobilier commun sis [Adresse 4] sur la commune de [Localité 6] et le partage du prix entre les indivisaires. Elle n’étaye pas cette prétention et indique au contraire dans le corps de ses écritures qu’elle ne s’oppose pas au rachat de sa part par M. [Q] [O], sous réserve d’une évaluation immobilière et des comptes entre les parties. M. [Q] [O], quant à lui, indique dans le corps de ses écritures qu’il est prêt à racheter la part de Mme [X] [D] pour conserver le bien immobilier. En l’espèce, Mme [X] [D] ne fait pas la démonstration de ce que la position de M. [Q] [O] relative à l’immeuble indivis mettrait en péril l’intérêt commun. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande. Sur la demande d’indemnité d’occupation du bien immobilier à la charge de M. [Q] [O] En application de l’article 815-9, alinéa 3, du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Elle est due tant que le bien n’a pas été remis à disposition de l’indivision. Une indemnité d’occupation est due dans l’hypothèse d’une jouissance privative du bien, celle-ci pouvant résulter de simples faits matériels. La jouissance privative résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose, ce qui n’est pas le cas lorsque les coindivisaires ont la possibilité effective d’utiliser eux-mêmes le bien indivis. En l’espèce, Mme [X] [D] demande à voir constater l’occupation exclusive de M. [Q] [O] du bien indivis à compter du 16 septembre 2020 et, partant, de voir fixer à sa charge une indemnité d’occupation à compter de cette date. M. [Q] [O], quant à lui, indique qu’il ne s’oppose pas à la fixation d’une indemnité d’occupation à compter du 16 septembre 2023, date de la séparation du couple. Il y a lieu de noter que Mme [X] [D] indique dans son rappel des faits et une nouvelle fois dans le corps de ses écritures que le couple s’est bien séparé le 16 septembre 2023, celle-ci indiquant avoir quitté le domicile familial à cette date. De fait, et compte tenu de l’accord de M. [Q] [O] sur ce point, il y a lieu de dire que celui-ci sera tenu d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision depuis le 16 septembre 2023. S’agissant de la demande de M. [Q] [O] tendant à voir constater son accord pour le rachat de la part de son ancienne compagne, il n’y a pas lieu de le faire en l’état, s’agissant d’une position qui ne dépend pas que de son propre souhait mais d’éléments indépendants de sa volonté, tels que la valeur de l’immeuble au jour du partage et ses capacités financières. Il lui appartiendra de réitérer ce souhait devant notaire et d’entamer les démarches à cette fin. Sur le véhicule et la prise en charge de l’emprunt commun Sur la jouissance privative du véhiculeCompte tenu de la demande concordante des parties sur ce point, il y a lieu de constater leur accord sur le fait que M. [Q] [O] a conservé la jouissance du véhicule de marque Audi modèle Q7 immatriculé EK 492 NE. Sur la prise en charge de l’emprunt relatif au véhiculeIl découle de l’article 815-10 alinéa 4 du code civil que chaque indivisaire est tenu du passif proportionnellement à ses droits. Par acte sous seing privé du 3 février 2020, un prêt d’un montant de 8500 euros a été souscrit auprès de l’organisme [2], les parties indiquant qu’il était destiné à financer ce véhicule. Mme [X] [D] sollicite de voir dire qu’il appartient à M. [Q] [O] de prendre en charge le remboursement de ce prêt, ce que M. [Q] [O] accepte. Il lui en sera donné acte. Sur les dépens et les autres frais irrépétibles Compte tenu de l’inertie de M. [Q] [O], celui-ci ne démontrant pas avoir répondu aux courriers adressés l’invitant au partage, Mme [X] [D] a été contrainte de diligenter la présente procédure, ce qui, en l’état, n’eût pas été indispensable compte tenu des accords manifestes entre les parties à ce stade. La procédure est devenue nécessaire en l’absence de réponse de M. [Q] [O]. En conséquence, il y a lieu de condamner M. [Q] [O] aux dépens relatifs à l’introduction de l’instance. Yy sera également condamné à payer à Mme [X] [D] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la demande en partage judiciaire de Mme [X] [D], ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [X] [D] et M. [Q] [O] ; DESIGNE pour y procéder Maître [Y] [H], notaire à [Localité 1], sise [Adresse 5], [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 1] (tel:[XXXXXXXX01]) DESIGNE le juge commis du tribunal judicaire de Laval pour surveiller le bon déroulement des opérations et statuer sur d’éventuelles difficultés et rappelle qu’il procède au remplacement du notaire commis si nécessaire, FIXE à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ; DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 750 euros chacune, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente décision, sans autre avis ; AUTORISE, en cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et place, ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : les actes notariés de propriété de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 8] liste des crédits communs en cours,les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers communs,les relevés des comptes bancaires sur lesquels les crédits communs sont ou ont été prélevés, tout justificatif relatif à une créance que l’un ou l’autre souhaiterait faire valoir. DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis ; RAPPELLE que selon les dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile : le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ; le notaire désigné convoque d'office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord , désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...) ; si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable; en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte. le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d' accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n' aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l' acte; le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties, DIT que s’agissant du bien immobilier indivis sis [Adresse 8] » sur la commune de [Localité 6], cadastré section B n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], le notaire procèdera à une évaluation en établissant la moyenne d’au moins deux estimations réalisées par étude notariale et par une ou plusieurs agences immobilières, aux fins d’évaluation de la valeur vénale et de la valeur locative, RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations, DEBOUTE les parties de leur demande tendant à voir étendre la mission du notaire à la consultation des créanciers, administration fiscale, banques et FICOBA, DEBOUTE Mme [X] [D] de sa demande tendant à voir ordonner la vente du bien immobilier, DIT que M. [Q] [O] sera redevable d’une indemnité d’occupation pour son occupation privative du bien immobilier situé [Adresse 8] » sur la commune de [Localité 6], à compter du 16 septembre 2023 et jusqu’au partage, CONSTATE l’accord des parties pour dire que M. [Q] [O] a conservé la jouissance du véhicule de marque Audi modèle Q7 immatriculé EK 492 NE, DECERNE ACTE à M. [Q] [O] de son accord pour prendre en charge le prêt souscrit auprès de [2] et destiné à financer ledit véhicule, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire, CONDAMNE M. [Q] [O] aux dépens de l’instance, CONDAMNE M. [Q] [O] à payer à Mme [X] [D] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Le greffier Le juge aux affaires familiales
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS DATE : 11/06/2026 JUGEMENT DU JUGE Code : 28A AUX AFFAIRES FAMILIALES Dossier : N° RG 25/00592 - N° Portalis DBZC-W-B7J-ECSG N° de minute : 26/00803 L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE ONZE JUIN DEMANDEUR : [X] [D] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Catarina ALVES PEREIRA, avocat au barreau de LAVAL DÉFENDEUR : [Q] [O] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Renaud GISSELBRECHT, avocat au barreau de LAVAL COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge aux Affaires Familiales : Aurélie KRUST Greffier lors des débats : Isabelle NEFF DÉCISION rendue le 11/06/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales, . Contradictoire, . en premier ressort, . signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [X] [D] et M. [Q] [O] ont vécu en concubinage et, par acte authentique du 14 janvier 2008 reçu par Me [S] [E], notaire à [Localité 1], ils ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 3] sur la commune de [Localité 5], en indivision chacun pour moitié. Ce bien a été acquis pour un prix de 58 500 euros. Par acte sous seing privé selon offre acceptée le 31 décembre 2007, l’établissement du [1] a consenti à Mme [X] [D] et M. [Q] [O] trois prêts immobiliers d’un montant de 50 000 euros, 103 226 euros et 14 250 euros, remboursable par mensualités de 594,46 euros, 202,08 euros et 197,92 euros. Deux enfants sont issus de leur union : [C], né en 2008 et [P], né en 2014. Le couple s’est séparé le 16 septembre 2023. Par jugement du 11 juin 2024, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs. Par acte du 18 juin 2025, Mme [X] [D] a fait assigner M. [Q] [O] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 1] aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidations et partage entre les parties, désigner un notaire et statuer en amont sur certains accords et différents bloquant le partage de l’indivision. Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile permettant un exposé des prétentions et moyens des parties sous la forme d’un visa des conclusions des parties avec indication de leur date ; Vu l’assignation délivrée par Mme [X] [D] à M. [Q] [O] le 18 juin 2025 ; Vu les dernières conclusions de M. [Q] [O] signifiées par RPVA le 13 novembre 2025 ; Vu l’ordonnance de clôture du 20 novembre 2025, fixant l’affaire sans audience et plaçant l’affaire en délibéré au 20 janvier 2026, prorogé au 11 juin 2026 ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande et l’ouverture des opérations de liquidation et partage Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué. L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. L'article 1360 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l’espèce, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions de la demanderesse quant à la répartition de l’actif. En outre, Mme [X] [D], à l’initiative de la procédure, justifie des démarches amiables en vue de procéder à la liquidation de l’indivision. Il est démontré par la production du courrier du notaire au conseil de Mme [X] [D] le 28 mars 2025, et par le courrier adressé par le conseil de Mme [X] [D] à M. [Q] [O] le 15 avril 2025, que les démarches amiables n’ont pas abouti. Par conséquent, la demande d'ouverture des opérations de partage judiciaire est recevable et sera ordonnée, conformément à la demande des deux parties. Sur la désignation d’un notaire L’article 1361 du code de procédure civile précise que lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. Selon l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. En l’espèce, il résulte des écritures des parties et des pièces versées aux débats par Mme [X] [D] que le bien immobilier a fait l’objet de travaux, ayant potentiellement eu pour effet d’augmenter la valeur de celui-ci. Il ne ressort pas des écritures des parties un accord sur la valeur du bien indivis. Par ailleurs, il y aura lieu d’évaluer la valeur locative aux fins de déterminer le montant d’une indemnité d’occupation. Ces seuls éléments nécessitent la désignation d’un notaire pour ce faire. En l’absence d’accord sur le notaire à désigner, en application de l’article 1364 du code de procédure civile, le notaire est choisi par le tribunal. Compte tenu de la domiciliation des parties, il convient de désigner Me [Y] [H], notaire sur la commune de [Localité 1]. Conformément aux dispositions de à l'article R.444-61 du code de commerce, il convient de fixer une provision de 1.500 euros à valoir sur les émoluments du notaire ainsi désigné. Cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 750 euros chacune, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente décision, sans autre avis. En cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, l’autre partie est autorisée à provisionner en ses lieux et places. S’agissant de la mission du notaire, les parties sollicitent de le voir autoriser à procéder à toute recherche utile auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des parties auprès des créanciers, de l’administration fiscale, des banques et du fichier FICOBA. Ils n’étayent pas leur demande, pas plus qu’ils n’en indiquent le fondement. Or, l’article 259-3 du code civil, qui prévoit que « le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé » s’applique aux époux, dans le but de fixer les prestations, pensions, et liquider le régime matrimonial. Ce texte est inapplicable aux concubins. En conséquence, les parties seront déboutées de leur demande à ce titre. Sur la demande de licitation du bien immobilier Il convient de rappeler les dispositions de l’article 815-5 du code civil, qui prévoit qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coindivisaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. Mme [X] [D] sollicite que soit ordonnée la vente du bien immobilier commun sis [Adresse 4] sur la commune de [Localité 6] et le partage du prix entre les indivisaires. Elle n’étaye pas cette prétention et indique au contraire dans le corps de ses écritures qu’elle ne s’oppose pas au rachat de sa part par M. [Q] [O], sous réserve d’une évaluation immobilière et des comptes entre les parties. M. [Q] [O], quant à lui, indique dans le corps de ses écritures qu’il est prêt à racheter la part de Mme [X] [D] pour conserver le bien immobilier. En l’espèce, Mme [X] [D] ne fait pas la démonstration de ce que la position de M. [Q] [O] relative à l’immeuble indivis mettrait en péril l’intérêt commun. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande. Sur la demande d’indemnité d’occupation du bien immobilier à la charge de M. [Q] [O] En application de l’article 815-9, alinéa 3, du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Elle est due tant que le bien n’a pas été remis à disposition de l’indivision. Une indemnité d’occupation est due dans l’hypothèse d’une jouissance privative du bien, celle-ci pouvant résulter de simples faits matériels. La jouissance privative résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose, ce qui n’est pas le cas lorsque les coindivisaires ont la possibilité effective d’utiliser eux-mêmes le bien indivis. En l’espèce, Mme [X] [D] demande à voir constater l’occupation exclusive de M. [Q] [O] du bien indivis à compter du 16 septembre 2020 et, partant, de voir fixer à sa charge une indemnité d’occupation à compter de cette date. M. [Q] [O], quant à lui, indique qu’il ne s’oppose pas à la fixation d’une indemnité d’occupation à compter du 16 septembre 2023, date de la séparation du couple. Il y a lieu de noter que Mme [X] [D] indique dans son rappel des faits et une nouvelle fois dans le corps de ses écritures que le couple s’est bien séparé le 16 septembre 2023, celle-ci indiquant avoir quitté le domicile familial à cette date. De fait, et compte tenu de l’accord de M. [Q] [O] sur ce point, il y a lieu de dire que celui-ci sera tenu d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision depuis le 16 septembre 2023. S’agissant de la demande de M. [Q] [O] tendant à voir constater son accord pour le rachat de la part de son ancienne compagne, il n’y a pas lieu de le faire en l’état, s’agissant d’une position qui ne dépend pas que de son propre souhait mais d’éléments indépendants de sa volonté, tels que la valeur de l’immeuble au jour du partage et ses capacités financières. Il lui appartiendra de réitérer ce souhait devant notaire et d’entamer les démarches à cette fin. Sur le véhicule et la prise en charge de l’emprunt commun Sur la jouissance privative du véhiculeCompte tenu de la demande concordante des parties sur ce point, il y a lieu de constater leur accord sur le fait que M. [Q] [O] a conservé la jouissance du véhicule de marque Audi modèle Q7 immatriculé EK 492 NE. Sur la prise en charge de l’emprunt relatif au véhiculeIl découle de l’article 815-10 alinéa 4 du code civil que chaque indivisaire est tenu du passif proportionnellement à ses droits. Par acte sous seing privé du 3 février 2020, un prêt d’un montant de 8500 euros a été souscrit auprès de l’organisme [2], les parties indiquant qu’il était destiné à financer ce véhicule. Mme [X] [D] sollicite de voir dire qu’il appartient à M. [Q] [O] de prendre en charge le remboursement de ce prêt, ce que M. [Q] [O] accepte. Il lui en sera donné acte. Sur les dépens et les autres frais irrépétibles Compte tenu de l’inertie de M. [Q] [O], celui-ci ne démontrant pas avoir répondu aux courriers adressés l’invitant au partage, Mme [X] [D] a été contrainte de diligenter la présente procédure, ce qui, en l’état, n’eût pas été indispensable compte tenu des accords manifestes entre les parties à ce stade. La procédure est devenue nécessaire en l’absence de réponse de M. [Q] [O]. En conséquence, il y a lieu de condamner M. [Q] [O] aux dépens relatifs à l’introduction de l’instance. Yy sera également condamné à payer à Mme [X] [D] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la demande en partage judiciaire de Mme [X] [D], ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [X] [D] et M. [Q] [O] ; DESIGNE pour y procéder Maître [Y] [H], notaire à [Localité 1], sise [Adresse 5], [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 1] (tel:[XXXXXXXX01]) DESIGNE le juge commis du tribunal judicaire de Laval pour surveiller le bon déroulement des opérations et statuer sur d’éventuelles difficultés et rappelle qu’il procède au remplacement du notaire commis si nécessaire, FIXE à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ; DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 750 euros chacune, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente décision, sans autre avis ; AUTORISE, en cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et place, ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : les actes notariés de propriété de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 8] liste des crédits communs en cours,les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers communs,les relevés des comptes bancaires sur lesquels les crédits communs sont ou ont été prélevés, tout justificatif relatif à une créance que l’un ou l’autre souhaiterait faire valoir. DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis ; RAPPELLE que selon les dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile : le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ; le notaire désigné convoque d'office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord , désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...) ; si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable; en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte. le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d' accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n' aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l' acte; le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties, DIT que s’agissant du bien immobilier indivis sis [Adresse 8] » sur la commune de [Localité 6], cadastré section B n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], le notaire procèdera à une évaluation en établissant la moyenne d’au moins deux estimations réalisées par étude notariale et par une ou plusieurs agences immobilières, aux fins d’évaluation de la valeur vénale et de la valeur locative, RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations, DEBOUTE les parties de leur demande tendant à voir étendre la mission du notaire à la consultation des créanciers, administration fiscale, banques et FICOBA, DEBOUTE Mme [X] [D] de sa demande tendant à voir ordonner la vente du bien immobilier, DIT que M. [Q] [O] sera redevable d’une indemnité d’occupation pour son occupation privative du bien immobilier situé [Adresse 8] » sur la commune de [Localité 6], à compter du 16 septembre 2023 et jusqu’au partage, CONSTATE l’accord des parties pour dire que M. [Q] [O] a conservé la jouissance du véhicule de marque Audi modèle Q7 immatriculé EK 492 NE, DECERNE ACTE à M. [Q] [O] de son accord pour prendre en charge le prêt souscrit auprès de [2] et destiné à financer ledit véhicule, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire, CONDAMNE M. [Q] [O] aux dépens de l’instance, CONDAMNE M. [Q] [O] à payer à Mme [X] [D] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Le greffier Le juge aux affaires familiales
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 815-10, code de procedure civile 1364, code civil 259-3, code civil 815-5, code civil 840, code civil 841-1, code de commerce R444-61). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 1364, code civil 259-3, code civil 840, code civil 841-1, code de commerce R444-61
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/02359
en commun : code civil 815-10, code de procedure civile 1364, code civil 815-5, code civil 840, code de commerce R444-61
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/09836
en commun : code de procedure civile 1364, code civil 815-5, code civil 840, code civil 841-1, code de commerce R444-61
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00637
en commun : code civil 815-10, code de procedure civile 1364, code civil 840, code civil 841-1, code de commerce R444-61
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00310
en commun : code civil 815-10, code civil 840, code civil 841-1, code de commerce R444-61
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Prononce le divorce accepté · n° 22/00274
en commun : code de procedure civile 1364, code civil 259-3, code civil 841-1, code de commerce R444-61
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Expertise · n° 24/03139
en commun : code de procedure civile 1364, code civil 259-3, code civil 840, code de commerce R444-61
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Expertise · n° 24/05453
en commun : code de procedure civile 1364, code civil 259-3, code civil 840, code de commerce R444-61
Mise à jour de la source le 2026-06-12T22:45:04.814Z.