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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, 2ème Ch. Cabinet 9, 7 juillet 2026, n° 25/02359

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [W] [T] et Monsieur [E] [H] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 5], sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus trois enfants.

Par acte notarié en date du 2 mars 2011, reçu par Maître [O] [I], les époux ont acquis un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 4], [Adresse 2], cadastré section AW n°[Cadastre 1], et lieudit " [Localité 6] ", cadastré section AW n°[Cadastre 2]. Le montant de l'acquisition s'élève à la somme de 700.000 euros.

Par acte notarié en date du 31 décembre 2012, reçu par Maître [Z] [X], les époux ont acquis un bien immobilier appartenant à un ensemble immobilier dénommé " Le Clos des Arts " et situé [Adresse 3] " à [Localité 7], cadastré section BE n°[Cadastre 3], pour un montant de 231.500 euros.

Par ordonnance sur tentative de conciliation du 9 juin 2017, le juge aux affaires familiales de [Localité 8] a notamment attribué à Monsieur [E] [H] la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux. 

Par arrêt du 10 septembre 2019, la cour d'appel de Lyon a confirmé la décision déférée. 

Par jugement du 23 novembre 2021, le juge aux affaires familiales de [Localité 8] a notamment :
- Prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
- Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [W] [T] et Monsieur [E] [H] ; 
- Renvoyé Madame [W] [T] et Monsieur [E] [H] à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
- Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er janvier 2017 ;

Par jugement en date du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- Condamné solidairement Madame [W] [T] et Monsieur [E] [H] à payer à la société [1] :
- Au titre du prêt d'un montant initial de 548 000 euros, une somme de 436.263,45 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2018 sur la somme de 22.277,26 euros et du 3 octobre 2018 sur la somme de 413.986,19 euros ;
- Au titre du prêt d'un montant initial de 61.300 euros, une somme de 40.593,34 euros arrêtée au 3 décembre 2018, outre intérêts au taux légal postérieurs ;
- Au titre du prêt d'un montant initial de 231.534 euros, une somme de 232.785,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2018 sur la somme de 8.434,55 euros et du 10 décembre 2018 sur la somme de 224.351,05 euros ;
- Au titre du prêt d'un montant initial de 100.000 euros, une somme de 88.797,12 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2018 sur la somme de 5.235,54 euros et du 3 octobre 2018 sur la somme de 83.561,58 euros ;
- Dit que les intérêts échus et dus pour une année entière à compter du 19 juin 2019 produiront à leur tour des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Suivant exploit d'huissier en date du 28 janvier 2021, le Trésor Public SIP [Localité 9] a fait délivrer aux parties un commandement aux fins de saisie immobilière. 

Par jugement du 28 octobre 2021, le juge de l'exécution de Lyon statuant en matière de saisie immobilière a : 
- Constaté que les causes du commandement aux fins de saisie immobilière susvisé du 28 janvier 2021 ont été réglées ainsi que les frais de procédure de saisie immobilière tels que revendiqués par le créancier saisissant ;
- Dit n'y avoir lieu à poursuivre la vente forcée du bien immobilier appartenant à Madame [W] [T] et Monsieur [E] [H] ;
- En conséquence, ordonné la mainlevée du commandement valant saisie du 28 janvier 2021.

***
Les parties n'étant pas parvenues à un partage amiable, Madame [W] [T] a, par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, fait assigner Monsieur [E] [H] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en partage judiciaire. 

Elle demande au juge de bien vouloir :
- Déclarer Madame [W] [T] recevable en sa demande en liquidation partage de son régime matrimonial d'avec Monsieur [E] [H], 
- Ordonner le partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [W] [T] et Monsieur [E] [H], 
- Designer tel Notaire qu'il lui plaira sur le fondement de l'article 1364 du Code de procédure civile, 
- Autoriser Madame [W] [T] à vendre seule sur le fondement de l'article 815-5 du Code civil :

1) Un appartement (lot n°37), un garage (lot n°73), outre parties communes s'y rattachant, situés au sein d'un ensemble immobilier en copropriété dénommé " Le Clos des Arts " sis [Adresse 4] cadastré Section BE n°[Cadastre 3] [Adresse 3] pour une contenance de 0ha 34a et 27ca 

au prix de 270 000 euros nets vendeur 

2) Une maison d'habitation située [Adresse 2], cadastrée 
- section AW n°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 2] pour une contenance respective de 00ha 09a 70ca ;
- section AW n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 6] pour une contenant respective de 00ha 02a 11ca ; 

au prix de 900 000 euros nets vendeur

- Juger que les ventes des biens précités seront opposables à Monsieur [H], 
En conséquence, au titre des comptes d'administration 
- Juger que Monsieur [E] [H] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 9 juin 2017, 
- Fixer le montant de ladite indemnité d'occupation à hauteur de 3 000 euros mensuels, 
- Juger que Monsieur [E] [H] est redevable des loyers indivis encaissés par ses seuls soins à compter du 29 juin 2022 ; 
- Condamner Monsieur [E] [H] à payer à Madame [W] [T] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 
- Condamner Monsieur [E] [H] aux entiers dépens de l'instance, 
- Assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire.

Monsieur [E] [H], partie défenderesse régulièrement citée, n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

À l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 15 septembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 2 février 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les opérations de liquidation et partage de l'indivision

Attendu que les dispositions de l'article 815 du code civil prévoient que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ;

Que l'article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité ;


Attendu que Madame [W] [T] sollicite le partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé elle et Monsieur [E] [H] ;

Qu'en l'espèce les parties n'étant pas parvenues à un partage amiable, il convient d'ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et de leur indivision post-communautaire ;

Attendu que l'article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commet un juge pour surveiller ces opérations, que le notaire est choisi par les co-partageants et à défaut d'accord par le tribunal ;

Que la composition de l'indivision post-communautaire faite de biens immobiliers indivis, la nécessité de déterminer les droits des co-indivisaires, d'établir un compte d'indivision, ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaires la désignation d'un notaire commis, inscrit sur la liste des notaires du Rhône spécialisés en matière liquidative, pour procéder, sous la surveillance d'un juge commis, aux opérations liquidatives ;

Qu'il y a donc lieu de désigner Maître [B] [D], notaire à [Localité 10], inscrit sur la liste des notaires spécialisés en matière de partage judiciaire complexe de la chambre départementale du Rhône, pour procéder, sous la surveillance d'un juge commis, aux opérations liquidatives.
Sur la demande d'autorisation de vendre

Attendu que Madame [W] [T] demande au tribunal de bien vouloir l'autoriser à vendre seule les deux biens immobiliers indivis ; Qu'elle explique que les indivisaires sont débiteurs d'une dette de 552.547,55 euros, outre intérêts, à l'égard du [1] ; Qu'elle se prévaut de l'inertie de Monsieur [E] [H], faisant obstacle à la mise en vente des biens et au désintéressement des créanciers ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.

Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.

L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.

Attendu qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame [W] [T] et Monsieur [E] [H] ont souscrit quatre prêts bancaires auprès de la société [2] ;  
Que suite à plusieurs impayés, la déchéance du terme a été prononcée par l'établissement bancaire et la société [1] a été appelée, en qualité de caution, en paiement de la dette ;

Que par jugement en date du 16 septembre 2021, les parties ont été condamnées solidairement à rembourser les sommes réglées par la société [1], outre intérêts ;

Que selon décompte de créance établi par le [1] le 21 août 2024, Madame [W] [T] et Monsieur [E] [H] sont débiteurs de la somme de 552.547,55 euros ;

Que par courrier en date du 23 août 2024, le service de recouvrement du [1] a informé Madame [W] [T] de leur intention de reprendre les poursuites judiciaires ;

Qu'il est constant que la vente amiable des biens immobiliers n'est pas intervenue depuis lors, seul un mandat de vente relatif au bien immobilier de [Localité 7] a été régularisé le 13 juin 2024, soit près de trois ans après la condamnation des indivisaires ; Que l'inertie de Monsieur [E] [H] est également établie par les décisions rendues le 16 septembre 2021 et 28 octobre 2021, au cours desquelles le défendeur n'a pas constitué avocat ;



Que les éléments susvisés attestent de l'endettement important de l'indivision et de l'action en vente forcée risquant d'être engagée par le [1] ; Qu'il est donc dans l'intérêt de l'indivision de vendre les biens indivis au plus vite afin de permettre le désintéressement des créanciers ;

Que l'autorisation de vendre sollicitée par la demanderesse est conforme à l'intérêt de l'indivision, puisqu'elle permet aux indivisaires d'échapper à l'aléa de la vente aux enchères ;

Qu'il convient donc de faire droit à la demande formée par Madame [W] [T] tendant à être autorisée à vendre les biens immobiliers sis à [Localité 7] et à [Localité 4] aux prix sollicités par elle ;

Sur le compte d'indivision 

A) La demande d'indemnité d'occupation

Attendu que Madame [W] [T] revendique une indemnité d'occupation à l'encontre de Monsieur [E] [H] d'un montant de 3.000 euros, à compter du 9 juin 2017 ;

Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité envers l'indivision en ce qu'il use et jouit privativement de ce bien indivis ;

Qu'il est constant que la jouissance privative d'un bien immobilier indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d'user de la chose ;

Attendu qu'en l'espèce, le juge aux affaires familiales près du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance sur tentative de conciliation du 9 juin 2017, attribué la jouissance du bien sis à SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR au profit de Monsieur [E] [H] ; Que cette attribution a été octroyée à titre onéreux ;

Attendu qu'il est constant que le défendeur réside toujours dans le bien immobilier ;

Qu'en conséquence, Monsieur [E] [H] est redevable, envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 9 juin 2017 jusqu'au partage ou à la libération effective des lieux ;

Attendu que Madame [W] [T] ne produit aucun avis de valeur locative ; Qu'il a lieu d'écarter l'évaluation de la valeur locative du bien immobilier à partir de la valeur vénale, celle précédemment ne constituant qu'un prix de mise en vente du bien indivis ;

Qu'en conséquence, il appartiendra au notaire commis de proposer une valeur locative du bien immobilier en faisant application d'une décote de 20% pour précarité de l'occupation et de calculer le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [E] [H] à l'indivision.

B) Sur les loyers indivis

Attendu que Madame [W] [T] explique que les loyers générés par le bien immobilier situé à [Localité 7] ont été encaissés par Monsieur [E] [H], et ce, depuis le 29 juin 2022 ; Qu'elle soutient, en revanche, s'être acquittée des charges afférentes audit bien ;

Attendu qu'aux termes de l'article 815-10 du code civil, sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.

Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.

Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.

Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision.

Attendu qu'en l'espèce, il ressort des courriels produits par Madame [W] [T] que le 29 juin 2022, il a été procédé à la modification du RIB du bien immobilier mis en location par les consorts [T] / [H] ;

Que lesdits échanges établissent que Monsieur [E] [H] est à l'initiative de cette modification ;

Qu'en conséquence, Monsieur [E] [H] est débiteur à l'égard de l'indivision des loyers qu'il a personnellement encaissés à compter du 29 juin 2022 ;

Qu'en l'absence de pièce relative au montant des loyers encaissés, il appartiendra au notaire commis de procéder à l'évaluation de cette créance au cours des opérations liquidatives.

Qu'enfin, si aux termes de ses écritures, Madame [W] [T] se prévaut d'autres créances indivises, force est de constater qu'elles ne font l'objet d'aucune mention dans son dispositif ; Qu'il y a lieu de relever que le tribunal n'est saisi d'aucune demande de ces chefs, conformément aux dispositions de l'article 768 du code de procédure civile.

Sur les autres demandes

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

Que la nature familiale de cette affaire ne commande pas de faire droit aux demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l'exécution provisoire est compatible avec la nature de cette affaire ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation du 9 juin 2017, 

Vu l'arrêt de la cour d'appel du 10 septembre 2019,

Vu le jugement de divorce en date du 23 novembre 2021,

ORDONNE les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision post-communautaire existants entre Madame [W] [T] et Monsieur [E] [H] ;

COMMET pour procéder aux opérations liquidatives :

Maître [B] [D], notaire
[Adresse 5]
[Localité 11]

DIT qu'il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par simple ordonnance sur requête ;

DIT que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 1364 et suivants du code de procédure civile ;

AUTORISE le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA - FICOVIE) ;

DIT que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;

DIT que le notaire commis aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix avec l'accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis ;

RAPPELLE que le notaire dispose d'un délai d'une année, à compter de l'accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif et que si des désaccords persistent, il transmet au tribunal un procès-verbal de dires ainsi que le projet d'état liquidatif alternatif tenant compte s'il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du Notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d'un pré-rapport ;

RAPPELLE que si les parties parviennent à un accord, le notaire informe le juge aux affaires familiales qui constatera la clôture de la procédure ;

DIT que conformément à l'article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 

AUTORISE, en cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l'indivision et à titre de frais privilégiés de partage ; 

DIT qu'à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ; 

DIT qu'il sera adressé au notaire désigné une copie du présent jugement ;

COMMET le juge aux affaires familiales en charge du cabinet 9 près le tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives ([Courriel 1]) ;

AUTORISE Madame [W] [T] à consentir seule à la vente : 

- Du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 4], [Adresse 2], cadastré section AW n°[Cadastre 1], et lieudit " [Localité 6] ", cadastré section AW n°[Cadastre 2] ;
Au prix minimum net vendeur de 900.000 euros ;

- Un bien immobilier appartenant à un ensemble immobilier dénommé " Le Clos des Arts " et situé [Adresse 3] " à [Localité 7], cadastré section BE n°[Cadastre 3] ;
Au prix minimum net vendeur de 270.000 euros ;

DESIGNE Maître [B] [D] en qualité de séquestre pour recevoir le produit des ventes ;

AUTORISE Maître [B] [D] à régler à partir des fonds séquestrés les sommes dues par Madame [W] [T] et Monsieur [E] [H] à la société [1] ; 

DIT que Monsieur [E] [H] est débiteur d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision à compter du 9 juin 2017 jusqu'au partage ou à la libération effective des lieux ;

DIT que le notaire commis proposera une valeur locative du bien immobilier en faisant application d'une décote de 20% pour précarité de l'occupation et calculera le montant de l'indemnité d'occupation ;

DIT que Monsieur [E] [H] est débiteur à l'égard de l'indivision des loyers qu'il a encaissés à compter du 29 juin 2022 ; 

DIT qu'il appartient au notaire commis de procéder à l'évaluation de cette créance ;

REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; 

RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d'être réputé non avenu.

Fait à Lyon, le 07 juillet 2026

Le greffier Le juge aux affaires familiales
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 07 Juillet 2026

RG N° RG 25/02359 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2L37/ 2ème Ch. Cabinet 9

MINUTE N°

AFFAIRE
 [W] [T] 
C/ 
[E] [A] [V] [H]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Liquidation du régime matrimonial
-------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marjorie BERNABE, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Juillet 2026 (après prorogation du délibéré), le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en audience publique le 02 février 2026 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [W] [T]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Cécile KHENAFFOU de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 86

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [A] [V] [H]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (BENIN)
[Adresse 2]
[Localité 4]

défaillant



Notification le :
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Maître Cécile KHENAFFOU, vestiaire : 86
+ 1 expédition conforme (LRAR) : Me [D] (notaire commis) 


EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [W] [T] et Monsieur [E] [H] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 5], sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus trois enfants.

Par acte notarié en date du 2 mars 2011, reçu par Maître [O] [I], les époux ont acquis un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 4], [Adresse 2], cadastré section AW n°[Cadastre 1], et lieudit " [Localité 6] ", cadastré section AW n°[Cadastre 2]. Le montant de l'acquisition s'élève à la somme de 700.000 euros.

Par acte notarié en date du 31 décembre 2012, reçu par Maître [Z] [X], les époux ont acquis un bien immobilier appartenant à un ensemble immobilier dénommé " Le Clos des Arts " et situé [Adresse 3] " à [Localité 7], cadastré section BE n°[Cadastre 3], pour un montant de 231.500 euros.

Par ordonnance sur tentative de conciliation du 9 juin 2017, le juge aux affaires familiales de [Localité 8] a notamment attribué à Monsieur [E] [H] la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux. 

Par arrêt du 10 septembre 2019, la cour d'appel de Lyon a confirmé la décision déférée. 

Par jugement du 23 novembre 2021, le juge aux affaires familiales de [Localité 8] a notamment :
- Prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
- Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [W] [T] et Monsieur [E] [H] ; 
- Renvoyé Madame [W] [T] et Monsieur [E] [H] à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
- Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er janvier 2017 ;

Par jugement en date du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- Condamné solidairement Madame [W] [T] et Monsieur [E] [H] à payer à la société [1] :
- Au titre du prêt d'un montant initial de 548 000 euros, une somme de 436.263,45 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2018 sur la somme de 22.277,26 euros et du 3 octobre 2018 sur la somme de 413.986,19 euros ;
- Au titre du prêt d'un montant initial de 61.300 euros, une somme de 40.593,34 euros arrêtée au 3 décembre 2018, outre intérêts au taux légal postérieurs ;
- Au titre du prêt d'un montant initial de 231.534 euros, une somme de 232.785,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2018 sur la somme de 8.434,55 euros et du 10 décembre 2018 sur la somme de 224.351,05 euros ;
- Au titre du prêt d'un montant initial de 100.000 euros, une somme de 88.797,12 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2018 sur la somme de 5.235,54 euros et du 3 octobre 2018 sur la somme de 83.561,58 euros ;
- Dit que les intérêts échus et dus pour une année entière à compter du 19 juin 2019 produiront à leur tour des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Suivant exploit d'huissier en date du 28 janvier 2021, le Trésor Public SIP [Localité 9] a fait délivrer aux parties un commandement aux fins de saisie immobilière. 

Par jugement du 28 octobre 2021, le juge de l'exécution de Lyon statuant en matière de saisie immobilière a : 
- Constaté que les causes du commandement aux fins de saisie immobilière susvisé du 28 janvier 2021 ont été réglées ainsi que les frais de procédure de saisie immobilière tels que revendiqués par le créancier saisissant ;
- Dit n'y avoir lieu à poursuivre la vente forcée du bien immobilier appartenant à Madame [W] [T] et Monsieur [E] [H] ;
- En conséquence, ordonné la mainlevée du commandement valant saisie du 28 janvier 2021.

***
Les parties n'étant pas parvenues à un partage amiable, Madame [W] [T] a, par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, fait assigner Monsieur [E] [H] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en partage judiciaire. 

Elle demande au juge de bien vouloir :
- Déclarer Madame [W] [T] recevable en sa demande en liquidation partage de son régime matrimonial d'avec Monsieur [E] [H], 
- Ordonner le partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [W] [T] et Monsieur [E] [H], 
- Designer tel Notaire qu'il lui plaira sur le fondement de l'article 1364 du Code de procédure civile, 
- Autoriser Madame [W] [T] à vendre seule sur le fondement de l'article 815-5 du Code civil :

1) Un appartement (lot n°37), un garage (lot n°73), outre parties communes s'y rattachant, situés au sein d'un ensemble immobilier en copropriété dénommé " Le Clos des Arts " sis [Adresse 4] cadastré Section BE n°[Cadastre 3] [Adresse 3] pour une contenance de 0ha 34a et 27ca 

au prix de 270 000 euros nets vendeur 

2) Une maison d'habitation située [Adresse 2], cadastrée 
- section AW n°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 2] pour une contenance respective de 00ha 09a 70ca ;
- section AW n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 6] pour une contenant respective de 00ha 02a 11ca ; 

au prix de 900 000 euros nets vendeur

- Juger que les ventes des biens précités seront opposables à Monsieur [H], 
En conséquence, au titre des comptes d'administration 
- Juger que Monsieur [E] [H] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 9 juin 2017, 
- Fixer le montant de ladite indemnité d'occupation à hauteur de 3 000 euros mensuels, 
- Juger que Monsieur [E] [H] est redevable des loyers indivis encaissés par ses seuls soins à compter du 29 juin 2022 ; 
- Condamner Monsieur [E] [H] à payer à Madame [W] [T] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 
- Condamner Monsieur [E] [H] aux entiers dépens de l'instance, 
- Assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire.

Monsieur [E] [H], partie défenderesse régulièrement citée, n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

À l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 15 septembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 2 février 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les opérations de liquidation et partage de l'indivision

Attendu que les dispositions de l'article 815 du code civil prévoient que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ;

Que l'article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité ;


Attendu que Madame [W] [T] sollicite le partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé elle et Monsieur [E] [H] ;

Qu'en l'espèce les parties n'étant pas parvenues à un partage amiable, il convient d'ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et de leur indivision post-communautaire ;

Attendu que l'article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commet un juge pour surveiller ces opérations, que le notaire est choisi par les co-partageants et à défaut d'accord par le tribunal ;

Que la composition de l'indivision post-communautaire faite de biens immobiliers indivis, la nécessité de déterminer les droits des co-indivisaires, d'établir un compte d'indivision, ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaires la désignation d'un notaire commis, inscrit sur la liste des notaires du Rhône spécialisés en matière liquidative, pour procéder, sous la surveillance d'un juge commis, aux opérations liquidatives ;

Qu'il y a donc lieu de désigner Maître [B] [D], notaire à [Localité 10], inscrit sur la liste des notaires spécialisés en matière de partage judiciaire complexe de la chambre départementale du Rhône, pour procéder, sous la surveillance d'un juge commis, aux opérations liquidatives.
Sur la demande d'autorisation de vendre

Attendu que Madame [W] [T] demande au tribunal de bien vouloir l'autoriser à vendre seule les deux biens immobiliers indivis ; Qu'elle explique que les indivisaires sont débiteurs d'une dette de 552.547,55 euros, outre intérêts, à l'égard du [1] ; Qu'elle se prévaut de l'inertie de Monsieur [E] [H], faisant obstacle à la mise en vente des biens et au désintéressement des créanciers ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.

Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.

L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.

Attendu qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame [W] [T] et Monsieur [E] [H] ont souscrit quatre prêts bancaires auprès de la société [2] ;  
Que suite à plusieurs impayés, la déchéance du terme a été prononcée par l'établissement bancaire et la société [1] a été appelée, en qualité de caution, en paiement de la dette ;

Que par jugement en date du 16 septembre 2021, les parties ont été condamnées solidairement à rembourser les sommes réglées par la société [1], outre intérêts ;

Que selon décompte de créance établi par le [1] le 21 août 2024, Madame [W] [T] et Monsieur [E] [H] sont débiteurs de la somme de 552.547,55 euros ;

Que par courrier en date du 23 août 2024, le service de recouvrement du [1] a informé Madame [W] [T] de leur intention de reprendre les poursuites judiciaires ;

Qu'il est constant que la vente amiable des biens immobiliers n'est pas intervenue depuis lors, seul un mandat de vente relatif au bien immobilier de [Localité 7] a été régularisé le 13 juin 2024, soit près de trois ans après la condamnation des indivisaires ; Que l'inertie de Monsieur [E] [H] est également établie par les décisions rendues le 16 septembre 2021 et 28 octobre 2021, au cours desquelles le défendeur n'a pas constitué avocat ;



Que les éléments susvisés attestent de l'endettement important de l'indivision et de l'action en vente forcée risquant d'être engagée par le [1] ; Qu'il est donc dans l'intérêt de l'indivision de vendre les biens indivis au plus vite afin de permettre le désintéressement des créanciers ;

Que l'autorisation de vendre sollicitée par la demanderesse est conforme à l'intérêt de l'indivision, puisqu'elle permet aux indivisaires d'échapper à l'aléa de la vente aux enchères ;

Qu'il convient donc de faire droit à la demande formée par Madame [W] [T] tendant à être autorisée à vendre les biens immobiliers sis à [Localité 7] et à [Localité 4] aux prix sollicités par elle ;

Sur le compte d'indivision 

A) La demande d'indemnité d'occupation

Attendu que Madame [W] [T] revendique une indemnité d'occupation à l'encontre de Monsieur [E] [H] d'un montant de 3.000 euros, à compter du 9 juin 2017 ;

Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité envers l'indivision en ce qu'il use et jouit privativement de ce bien indivis ;

Qu'il est constant que la jouissance privative d'un bien immobilier indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d'user de la chose ;

Attendu qu'en l'espèce, le juge aux affaires familiales près du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance sur tentative de conciliation du 9 juin 2017, attribué la jouissance du bien sis à SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR au profit de Monsieur [E] [H] ; Que cette attribution a été octroyée à titre onéreux ;

Attendu qu'il est constant que le défendeur réside toujours dans le bien immobilier ;

Qu'en conséquence, Monsieur [E] [H] est redevable, envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 9 juin 2017 jusqu'au partage ou à la libération effective des lieux ;

Attendu que Madame [W] [T] ne produit aucun avis de valeur locative ; Qu'il a lieu d'écarter l'évaluation de la valeur locative du bien immobilier à partir de la valeur vénale, celle précédemment ne constituant qu'un prix de mise en vente du bien indivis ;

Qu'en conséquence, il appartiendra au notaire commis de proposer une valeur locative du bien immobilier en faisant application d'une décote de 20% pour précarité de l'occupation et de calculer le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [E] [H] à l'indivision.

B) Sur les loyers indivis

Attendu que Madame [W] [T] explique que les loyers générés par le bien immobilier situé à [Localité 7] ont été encaissés par Monsieur [E] [H], et ce, depuis le 29 juin 2022 ; Qu'elle soutient, en revanche, s'être acquittée des charges afférentes audit bien ;

Attendu qu'aux termes de l'article 815-10 du code civil, sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.

Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.

Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.

Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision.

Attendu qu'en l'espèce, il ressort des courriels produits par Madame [W] [T] que le 29 juin 2022, il a été procédé à la modification du RIB du bien immobilier mis en location par les consorts [T] / [H] ;

Que lesdits échanges établissent que Monsieur [E] [H] est à l'initiative de cette modification ;

Qu'en conséquence, Monsieur [E] [H] est débiteur à l'égard de l'indivision des loyers qu'il a personnellement encaissés à compter du 29 juin 2022 ;

Qu'en l'absence de pièce relative au montant des loyers encaissés, il appartiendra au notaire commis de procéder à l'évaluation de cette créance au cours des opérations liquidatives.

Qu'enfin, si aux termes de ses écritures, Madame [W] [T] se prévaut d'autres créances indivises, force est de constater qu'elles ne font l'objet d'aucune mention dans son dispositif ; Qu'il y a lieu de relever que le tribunal n'est saisi d'aucune demande de ces chefs, conformément aux dispositions de l'article 768 du code de procédure civile.

Sur les autres demandes

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

Que la nature familiale de cette affaire ne commande pas de faire droit aux demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l'exécution provisoire est compatible avec la nature de cette affaire ;


PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation du 9 juin 2017, 

Vu l'arrêt de la cour d'appel du 10 septembre 2019,

Vu le jugement de divorce en date du 23 novembre 2021,

ORDONNE les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision post-communautaire existants entre Madame [W] [T] et Monsieur [E] [H] ;

COMMET pour procéder aux opérations liquidatives :

Maître [B] [D], notaire
[Adresse 5]
[Localité 11]

DIT qu'il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par simple ordonnance sur requête ;

DIT que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 1364 et suivants du code de procédure civile ;

AUTORISE le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA - FICOVIE) ;

DIT que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;

DIT que le notaire commis aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix avec l'accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis ;

RAPPELLE que le notaire dispose d'un délai d'une année, à compter de l'accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif et que si des désaccords persistent, il transmet au tribunal un procès-verbal de dires ainsi que le projet d'état liquidatif alternatif tenant compte s'il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du Notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d'un pré-rapport ;

RAPPELLE que si les parties parviennent à un accord, le notaire informe le juge aux affaires familiales qui constatera la clôture de la procédure ;

DIT que conformément à l'article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 

AUTORISE, en cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l'indivision et à titre de frais privilégiés de partage ; 

DIT qu'à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ; 

DIT qu'il sera adressé au notaire désigné une copie du présent jugement ;

COMMET le juge aux affaires familiales en charge du cabinet 9 près le tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives ([Courriel 1]) ;

AUTORISE Madame [W] [T] à consentir seule à la vente : 

- Du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 4], [Adresse 2], cadastré section AW n°[Cadastre 1], et lieudit " [Localité 6] ", cadastré section AW n°[Cadastre 2] ;
Au prix minimum net vendeur de 900.000 euros ;

- Un bien immobilier appartenant à un ensemble immobilier dénommé " Le Clos des Arts " et situé [Adresse 3] " à [Localité 7], cadastré section BE n°[Cadastre 3] ;
Au prix minimum net vendeur de 270.000 euros ;

DESIGNE Maître [B] [D] en qualité de séquestre pour recevoir le produit des ventes ;

AUTORISE Maître [B] [D] à régler à partir des fonds séquestrés les sommes dues par Madame [W] [T] et Monsieur [E] [H] à la société [1] ; 

DIT que Monsieur [E] [H] est débiteur d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision à compter du 9 juin 2017 jusqu'au partage ou à la libération effective des lieux ;

DIT que le notaire commis proposera une valeur locative du bien immobilier en faisant application d'une décote de 20% pour précarité de l'occupation et calculera le montant de l'indemnité d'occupation ;

DIT que Monsieur [E] [H] est débiteur à l'égard de l'indivision des loyers qu'il a encaissés à compter du 29 juin 2022 ; 

DIT qu'il appartient au notaire commis de procéder à l'évaluation de cette créance ;

REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; 

RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d'être réputé non avenu.

Fait à Lyon, le 07 juillet 2026

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 478, code civil 815-10, code de procedure civile 1364, code civil 815-5, code civil 840, code de commerce R444-61). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:23:10.869Z.