Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/Section 2, 18 juin 2026, n° 25/04359
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Madame [D] [K] [E] et Monsieur [W] [H] se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 devant l’officier d’état civil du [Localité 2], sans contrat de mariage préalable. Par acte notarié du 7 octobre 2002, Madame [D] [K] [E] et Monsieur [W] [H] ont acquis un bien immobilier sis au [Adresse 2], cadastré section K, lot numéro [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Par ordonnance de non-conciliation du 26 octobre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a, notamment : - Attribué à Monsieur [W] [H] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, - Dit que cette jouissance est attribuée à titre onéreux, - Dit qu’au titre de cette jouissance, Monsieur [W] [H] reste redevable de l’intégralité des dépenses liées à l’occupation du bien, et notamment la taxe d’habitation et aux autres taxes locales, telle que la taxe sur les ordures ménagères, sans droit à récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, - Dit que Monsieur [W] [H] reste redevable de l’ensemble des charges liées à la propriété du bien, telles que charges de copropriété et taxe foncière, à charge de récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Par jugement du 19 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment : - Prononcé le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage de Monsieur [W] [H] et de Madame [D] [K] [E], - Dit que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 12 décembre 2013, date de la séparation effective des époux. Par acte notarié du DZERFZERF, Madame [D] [K] [E] et Monsieur [W] [H] ont vendu le bien immobilier sis au [Adresse 2], cadastré section K, lot numéro [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], pour la somme de 228.000 €, consignée par Maître [P] [Q], Notaire à [Localité 3]. Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025, Madame [D] [K] [E] a fait assigner Monsieur [W] [H] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 815, 815-9, 1686 du code civil et 1377 et 1686 du code de procédure civile, aux fins de : - Déclarer Madame [D] [K] [E] recevable et bien fondée en ses demandes, Y faisant droit, - Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [D] [K] [E] et de Monsieur [W] [H], - Condamner Monsieur [H] à payer à Madame [D] [K] [E] la somme de 71.960,10 € se décomposant comme suit : 44.200 € au titre de l’indemnité d’occupation du 26 octobre 2018 au 1er juillet 2024, 25.952,60 € au titre des charges de copropriété, 1.647,50 € au titre des taxes foncières, 160 € au titre des frais de diagnostics. En conséquence, dire que le produit de la vente du bien immobilier situé [Adresse 2] consigné entre les mains de Maître [P] [Q], notaire, soit 229.548,75 €, sera réparti de la façon suivante : La somme 186.734,56 € (centre quatre-vingt-neuf mille cinq cent trente-quatre euros et 56 centimes) sera versée à Madame [E], La somme de 42.814,19 € (quarante mille quatorze euros et 19 centimes) sera versée à Monsieur [H]. - Condamner Monsieur [H] à payer à Madame [E] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. - Condamner Monsieur [H] aux entiers dépens. Au soutien, Madame [D] [K] [E] soutient avoir sollicité Monsieur [W] [H] plusieurs fois pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial mais il n’a jamais donné son accord pour ce faire. Madame [D] [K] [E] fait valoir que Monsieur [W] [H] n’a jamais réglé l’indemnité d’occupation qu’il devait lui régler en vertu de l’ordonnance de non-conciliation, ni les charges de copropriété et taxes foncières. Elle indique avoir réglé toutes les charges afférentes au bien indivis jusqu’à sa vente, en juillet 2024, et détenir à ce titre une créance à l’encontre de l’indivision. Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est envoyé à l’assignation de la demanderesse, mentionnée ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 56 du code de procédure civile. En application de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice en charge de la signification de l’assignation a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses et a adressé au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception une copie dudit procès-verbal et de l’acte objet de la signification, ainsi qu’une lettre simple, à son dernier domicile connu. Monsieur [W] [H] n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement susceptible d’appel sera réputé contradictoire. A l’issue de la mise en état, la clôture de l’instruction a été prononcée le 15 décembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2026 et mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile rappelle que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 473 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager. L’indivision est composée du prix de vente du bien immobilier sis au [Adresse 2], cadastré section K, lot numéro [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. La somme de 229.548,75 euros est séquestrée chez le notaire. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 février 2024, le conseil de Madame [D] [K] [E] a sollicité Monsieur [W] [H] afin qu’il soit procédé à la liquidation de leur régime matrimonial. Par courriel du 27 septembre 2024, Madame [D] [K] [E] a proposé un partage amiable à Monsieur [W] [H], auquel il n’a pas répondu. Il apparaît que la tentative de réaliser un partage amiable n’a pas abouti. Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Madame [D] [K] [E] et Monsieur [W] [H]. La désignation d’un notaire et d’un juge commis En raison de la complexité des opérations, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations. A défaut d'accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [S] [I], [Adresse 3] sera désigné pour y procéder. La mission du notaire Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d'interroger le FICOBA, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital. Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis. Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission. Sur l’indemnité d’occupation Selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. L'indemnité d'occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l'indivision ; elle a pour objet de compenser l'impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l'un des indivisaires. Elle est donc due à l'indivision. L’état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l’occupant de son obligation d’indemniser l’indivision. L’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. En application de l’article 815-10 du même code, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. La prescription est suspendue par l’assignation formulant des demandes au titre du versement d’une indemnité d’occupation. Il en résulte, en cas de partage judiciaire, qu'aucune recherche ne doit remonter à plus de cinq ans en arrière à compter de l'assignation qui tend à la reconnaissance de ce droit. Un procès-verbal de difficulté notarié interrompt la prescription dès lors qu’il fait état des réclamations concernant l’indemnité d’occupation. En l’espèce, aux termes de l’ordonnance de non-conciliation du 26 octobre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a accordé la jouissance du domicile conjugal sis au [Adresse 2] à Monsieur [W] [H] à titre onéreux. Le jugement de divorce du 19 janvier 2022 a acquis force jugée le 19 février 2022. La prescription quinquennale a donc commencé à courir à cette date. Madame [D] [K] [E] a assigné Monsieur [W] [H] par acte de commissaire de justice, afin notamment d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation portant sur le bien immobilier indivis le 9 janvier 2022, soit moins de cinq ans après la date à laquelle le jugement a acquis force de chose jugée. Il apparaît donc que Monsieur [W] [H] a usé ou jouit privativement du bien indivis à compter de la date de l’ordonnance de non-conciliation jusqu’à la vente du logement. Il est donc redevable, à ce titre, d’une indemnité d’occupation. Dès lors, il est établi qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 26 octobre 2018 et jusqu’au 1er juillet 2024. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [W] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 26 octobre 2018 et jusqu’au 1er juillet 2024. Le montant de l’indemnité d’occupation Madame [D] [K] [E] produit une estimation réalisée le 25 mai 2023 par l’agence [1] qui estime la valeur locative du bien entre 1.100 et 1.200 euros. Au regard de ces éléments, la valeur locative du bien immobilier indivis est estimée à la somme de 1.150 euros. Il convient toutefois d’appliquer un abattement de 20% en raison de la précarité de l’occupation, l’occupant ne disposant pas des garanties qu’offrirait un bail. Il convient donc de fixer l’indemnité d’occupation à 920 euros. Dès lors, le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [W] [H] est fixé à 720 euros. En conséquence, Monsieur [W] [H] est redevable envers l’indivision existant entre les parties d’une indemnité d’occupation mensuelle de 920 euros par mois du 26 octobre 2018 et jusqu’au 1er juillet 2024. Sur les créances de Madame [D] [K] [E] à l’encontre de l’indivision Aux termes de l’article 815-13 alinéa 1 du code civil, lorsqu’un indivisaire à améliorer à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au moment du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faite de ses deniers personnels pour la conservation desdits bien, alors qu’elles ne les aient point améliorées. En l’espèce, Madame [D] [K] [E] fait valoir que l’indivision lui est redevable de créances au titre des charges de copropriété, des taxes foncières et des frais de diagnostics réalisés pour la vente du bien immobilier. Il est établi que ces dépenses concourent par principe à la préservation du bien immobilier. Pour justifier qu’elle a assumé seule ces dépenses, Madame [D] [K] [E] produit les relevés bancaires afférents à son compte bancaire [2], des copies de chèques ainsi que les comptes de charges du syndicat de copropriétaires. S’agissant des charges de copropriété, au regard des pièces produites, il apparait que Madame [D] [K] [E] a réglé les sommes suivantes : - 10.867,15 euros le 6 janvier 2015 - 527.67 euros le 28 avril 2015, - 527.67 euros le 28 mai 2015, - 527.67 euros le 28 juin 2015, - 527,67 euros le 28 juillet 2015, - 1.972,01 euros le 31 octobre 2015, - 919,85 euros le 24 février 2016, - 1.000 euros le 17 septembre 2016, - 400 euros le 12 octobre 2016, - 4.060,31 euros le 4 mars 2018, - 433.90 euros le 20 juin 2017, - 433.90 euros le 10 juillet 2017, - 23.719,12 euros le 7 septembre 2022, - 1.007,21 euros le 2 janvier 2023. Soit la somme totale de 44.957,09 euros. L’indivision est redevable envers Madame [D] [K] [E] de la somme de 22.478,55 euros au titre des charges de copropriété relatif au bien indivis. S’agissant des taxes foncières, Madame [D] [K] [E] a réglé la taxe foncière de l’année 2021 d’un montant de 1.622 euros et celle de l’année 2022 d’un montant de 1.673 euros, soit un total de 3.295 euros. L’indivision est donc redevable envers Madame [D] [K] [E] de la somme de 1.647,50 euros. S’agissant des frais de diagnostic, Madame [D] [K] [E] a réglé la somme de 239 euros pour diagnostiquer le bien immobilier indivis en vue de sa vente. L’indivision est donc redevable envers Madame [D] [K] [E] de la somme de 119,5 euros. En conséquence, les créances de Madame [D] [K] [E] envers l’indivision seront fixées au présent dispositif. Sur les autres demandes et les dépens Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions. Statuant en équité, la demande de Madame [D] [K] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ; I - Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [D] [K] [E] et Monsieur [W] [H] ; Désigne, pour procéder Maître [S] [I], [Adresse 3], ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ; Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ; Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ; Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ; Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ; II - Dit qu’il appartiendra au notaire de : Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ; Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ; Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ; Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ; Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ; Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ; Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ; Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ; Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile ; III - Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : - les actes notariés de propriété pour les immeubles ; - la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ; - les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ; - une liste des crédits en cours ; - toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ; Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable ; IV - Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 10 septembre 2026 à 13H30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d'avancement des opérations ordonnées ; Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ; Dit que cette information sera faite : - pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ; - à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 1]” ; Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ; V – Dit que Monsieur [W] [H] est redevable, envers l’indivision existant entre les parties, d’une indemnité mensuelle de 920 euros au titre de l’occupation privative du bien immobilier indivis sis au [Adresse 2], cadastré section K, lot numéro [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], du 26 octobre 2018 jusqu’au 1er juillet 2024, date à laquelle le bien a été vendu ; Fixe les créances de Madame [D] [K] [E] à l’encontre de l’indivision comme suit : - 22.478,55 euros au titre des charges de copropriété relatif au bien indivis, - 1.647,50 euros au titre du règlement des taxes foncières 2021 et 2022, - 119,5 euros au titre du règlement des frais de diagnostics en vue de la vente du bien indivis. VI – Rejette la demande de Madame [D] [K] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ; Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ; Rejette toute autre demande ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 18 juin 2026, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière: La Greffière La Juge aux affaires familiales
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 JUIN 2026 Chambre 1/Section 2 AFFAIRE : N° RG 25/04359 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OL3 N° de MINUTE : 26/00489 Madame [D] [K] [E] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Karine MENIL, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB170, Me Olivier BERNABE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : B0753 DEMANDEUR C/ Monsieur [W] [H] [Adresse 2] [Localité 2] défaillant DEFENDEUR DÉBATS A l’audience publique du 02 Avril 2026, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier. FAITS ET PROCÉDURE Madame [D] [K] [E] et Monsieur [W] [H] se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 devant l’officier d’état civil du [Localité 2], sans contrat de mariage préalable. Par acte notarié du 7 octobre 2002, Madame [D] [K] [E] et Monsieur [W] [H] ont acquis un bien immobilier sis au [Adresse 2], cadastré section K, lot numéro [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Par ordonnance de non-conciliation du 26 octobre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a, notamment : - Attribué à Monsieur [W] [H] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, - Dit que cette jouissance est attribuée à titre onéreux, - Dit qu’au titre de cette jouissance, Monsieur [W] [H] reste redevable de l’intégralité des dépenses liées à l’occupation du bien, et notamment la taxe d’habitation et aux autres taxes locales, telle que la taxe sur les ordures ménagères, sans droit à récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, - Dit que Monsieur [W] [H] reste redevable de l’ensemble des charges liées à la propriété du bien, telles que charges de copropriété et taxe foncière, à charge de récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Par jugement du 19 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment : - Prononcé le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage de Monsieur [W] [H] et de Madame [D] [K] [E], - Dit que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 12 décembre 2013, date de la séparation effective des époux. Par acte notarié du DZERFZERF, Madame [D] [K] [E] et Monsieur [W] [H] ont vendu le bien immobilier sis au [Adresse 2], cadastré section K, lot numéro [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], pour la somme de 228.000 €, consignée par Maître [P] [Q], Notaire à [Localité 3]. Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025, Madame [D] [K] [E] a fait assigner Monsieur [W] [H] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 815, 815-9, 1686 du code civil et 1377 et 1686 du code de procédure civile, aux fins de : - Déclarer Madame [D] [K] [E] recevable et bien fondée en ses demandes, Y faisant droit, - Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [D] [K] [E] et de Monsieur [W] [H], - Condamner Monsieur [H] à payer à Madame [D] [K] [E] la somme de 71.960,10 € se décomposant comme suit : 44.200 € au titre de l’indemnité d’occupation du 26 octobre 2018 au 1er juillet 2024, 25.952,60 € au titre des charges de copropriété, 1.647,50 € au titre des taxes foncières, 160 € au titre des frais de diagnostics. En conséquence, dire que le produit de la vente du bien immobilier situé [Adresse 2] consigné entre les mains de Maître [P] [Q], notaire, soit 229.548,75 €, sera réparti de la façon suivante : La somme 186.734,56 € (centre quatre-vingt-neuf mille cinq cent trente-quatre euros et 56 centimes) sera versée à Madame [E], La somme de 42.814,19 € (quarante mille quatorze euros et 19 centimes) sera versée à Monsieur [H]. - Condamner Monsieur [H] à payer à Madame [E] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. - Condamner Monsieur [H] aux entiers dépens. Au soutien, Madame [D] [K] [E] soutient avoir sollicité Monsieur [W] [H] plusieurs fois pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial mais il n’a jamais donné son accord pour ce faire. Madame [D] [K] [E] fait valoir que Monsieur [W] [H] n’a jamais réglé l’indemnité d’occupation qu’il devait lui régler en vertu de l’ordonnance de non-conciliation, ni les charges de copropriété et taxes foncières. Elle indique avoir réglé toutes les charges afférentes au bien indivis jusqu’à sa vente, en juillet 2024, et détenir à ce titre une créance à l’encontre de l’indivision. Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est envoyé à l’assignation de la demanderesse, mentionnée ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 56 du code de procédure civile. En application de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice en charge de la signification de l’assignation a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses et a adressé au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception une copie dudit procès-verbal et de l’acte objet de la signification, ainsi qu’une lettre simple, à son dernier domicile connu. Monsieur [W] [H] n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement susceptible d’appel sera réputé contradictoire. A l’issue de la mise en état, la clôture de l’instruction a été prononcée le 15 décembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2026 et mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile rappelle que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 473 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager. L’indivision est composée du prix de vente du bien immobilier sis au [Adresse 2], cadastré section K, lot numéro [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. La somme de 229.548,75 euros est séquestrée chez le notaire. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 février 2024, le conseil de Madame [D] [K] [E] a sollicité Monsieur [W] [H] afin qu’il soit procédé à la liquidation de leur régime matrimonial. Par courriel du 27 septembre 2024, Madame [D] [K] [E] a proposé un partage amiable à Monsieur [W] [H], auquel il n’a pas répondu. Il apparaît que la tentative de réaliser un partage amiable n’a pas abouti. Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Madame [D] [K] [E] et Monsieur [W] [H]. La désignation d’un notaire et d’un juge commis En raison de la complexité des opérations, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations. A défaut d'accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [S] [I], [Adresse 3] sera désigné pour y procéder. La mission du notaire Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d'interroger le FICOBA, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital. Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis. Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission. Sur l’indemnité d’occupation Selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. L'indemnité d'occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l'indivision ; elle a pour objet de compenser l'impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l'un des indivisaires. Elle est donc due à l'indivision. L’état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l’occupant de son obligation d’indemniser l’indivision. L’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. En application de l’article 815-10 du même code, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. La prescription est suspendue par l’assignation formulant des demandes au titre du versement d’une indemnité d’occupation. Il en résulte, en cas de partage judiciaire, qu'aucune recherche ne doit remonter à plus de cinq ans en arrière à compter de l'assignation qui tend à la reconnaissance de ce droit. Un procès-verbal de difficulté notarié interrompt la prescription dès lors qu’il fait état des réclamations concernant l’indemnité d’occupation. En l’espèce, aux termes de l’ordonnance de non-conciliation du 26 octobre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a accordé la jouissance du domicile conjugal sis au [Adresse 2] à Monsieur [W] [H] à titre onéreux. Le jugement de divorce du 19 janvier 2022 a acquis force jugée le 19 février 2022. La prescription quinquennale a donc commencé à courir à cette date. Madame [D] [K] [E] a assigné Monsieur [W] [H] par acte de commissaire de justice, afin notamment d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation portant sur le bien immobilier indivis le 9 janvier 2022, soit moins de cinq ans après la date à laquelle le jugement a acquis force de chose jugée. Il apparaît donc que Monsieur [W] [H] a usé ou jouit privativement du bien indivis à compter de la date de l’ordonnance de non-conciliation jusqu’à la vente du logement. Il est donc redevable, à ce titre, d’une indemnité d’occupation. Dès lors, il est établi qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 26 octobre 2018 et jusqu’au 1er juillet 2024. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [W] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 26 octobre 2018 et jusqu’au 1er juillet 2024. Le montant de l’indemnité d’occupation Madame [D] [K] [E] produit une estimation réalisée le 25 mai 2023 par l’agence [1] qui estime la valeur locative du bien entre 1.100 et 1.200 euros. Au regard de ces éléments, la valeur locative du bien immobilier indivis est estimée à la somme de 1.150 euros. Il convient toutefois d’appliquer un abattement de 20% en raison de la précarité de l’occupation, l’occupant ne disposant pas des garanties qu’offrirait un bail. Il convient donc de fixer l’indemnité d’occupation à 920 euros. Dès lors, le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [W] [H] est fixé à 720 euros. En conséquence, Monsieur [W] [H] est redevable envers l’indivision existant entre les parties d’une indemnité d’occupation mensuelle de 920 euros par mois du 26 octobre 2018 et jusqu’au 1er juillet 2024. Sur les créances de Madame [D] [K] [E] à l’encontre de l’indivision Aux termes de l’article 815-13 alinéa 1 du code civil, lorsqu’un indivisaire à améliorer à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au moment du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faite de ses deniers personnels pour la conservation desdits bien, alors qu’elles ne les aient point améliorées. En l’espèce, Madame [D] [K] [E] fait valoir que l’indivision lui est redevable de créances au titre des charges de copropriété, des taxes foncières et des frais de diagnostics réalisés pour la vente du bien immobilier. Il est établi que ces dépenses concourent par principe à la préservation du bien immobilier. Pour justifier qu’elle a assumé seule ces dépenses, Madame [D] [K] [E] produit les relevés bancaires afférents à son compte bancaire [2], des copies de chèques ainsi que les comptes de charges du syndicat de copropriétaires. S’agissant des charges de copropriété, au regard des pièces produites, il apparait que Madame [D] [K] [E] a réglé les sommes suivantes : - 10.867,15 euros le 6 janvier 2015 - 527.67 euros le 28 avril 2015, - 527.67 euros le 28 mai 2015, - 527.67 euros le 28 juin 2015, - 527,67 euros le 28 juillet 2015, - 1.972,01 euros le 31 octobre 2015, - 919,85 euros le 24 février 2016, - 1.000 euros le 17 septembre 2016, - 400 euros le 12 octobre 2016, - 4.060,31 euros le 4 mars 2018, - 433.90 euros le 20 juin 2017, - 433.90 euros le 10 juillet 2017, - 23.719,12 euros le 7 septembre 2022, - 1.007,21 euros le 2 janvier 2023. Soit la somme totale de 44.957,09 euros. L’indivision est redevable envers Madame [D] [K] [E] de la somme de 22.478,55 euros au titre des charges de copropriété relatif au bien indivis. S’agissant des taxes foncières, Madame [D] [K] [E] a réglé la taxe foncière de l’année 2021 d’un montant de 1.622 euros et celle de l’année 2022 d’un montant de 1.673 euros, soit un total de 3.295 euros. L’indivision est donc redevable envers Madame [D] [K] [E] de la somme de 1.647,50 euros. S’agissant des frais de diagnostic, Madame [D] [K] [E] a réglé la somme de 239 euros pour diagnostiquer le bien immobilier indivis en vue de sa vente. L’indivision est donc redevable envers Madame [D] [K] [E] de la somme de 119,5 euros. En conséquence, les créances de Madame [D] [K] [E] envers l’indivision seront fixées au présent dispositif. Sur les autres demandes et les dépens Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions. Statuant en équité, la demande de Madame [D] [K] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ; I - Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [D] [K] [E] et Monsieur [W] [H] ; Désigne, pour procéder Maître [S] [I], [Adresse 3], ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ; Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ; Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ; Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ; Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ; II - Dit qu’il appartiendra au notaire de : Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ; Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ; Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ; Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ; Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ; Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ; Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ; Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ; Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile ; III - Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : - les actes notariés de propriété pour les immeubles ; - la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ; - les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ; - une liste des crédits en cours ; - toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ; Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable ; IV - Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 10 septembre 2026 à 13H30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d'avancement des opérations ordonnées ; Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ; Dit que cette information sera faite : - pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ; - à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 1]” ; Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ; V – Dit que Monsieur [W] [H] est redevable, envers l’indivision existant entre les parties, d’une indemnité mensuelle de 920 euros au titre de l’occupation privative du bien immobilier indivis sis au [Adresse 2], cadastré section K, lot numéro [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], du 26 octobre 2018 jusqu’au 1er juillet 2024, date à laquelle le bien a été vendu ; Fixe les créances de Madame [D] [K] [E] à l’encontre de l’indivision comme suit : - 22.478,55 euros au titre des charges de copropriété relatif au bien indivis, - 1.647,50 euros au titre du règlement des taxes foncières 2021 et 2022, - 119,5 euros au titre du règlement des frais de diagnostics en vue de la vente du bien indivis. VI – Rejette la demande de Madame [D] [K] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ; Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ; Rejette toute autre demande ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 18 juin 2026, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière: La Greffière La Juge aux affaires familiales
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en commun : code civil 840, code de procedure civile 1376, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code civil 841-1, code civil 1686
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