Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre A, 26 août 2026, n° 25/09365
Exposé du litige
* * * * EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [F] [Y] et Mme [N] [T] ont vécu en concubinage, et ont acquis en indivision, selon acte reçu le 19 juillet 2010 par Me [C] [S], notaire à [Localité 6], une maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 7], cadastrée section C numéro [Cadastre 1] pour une surface de 42 ca, ainsi que différentes parcelles de terre sises à [Localité 8], cadastrées : - section B n°[Cadastre 2] lieu-dit [Localité 9] pour une surface de 3a 30ca, - section B n°[Cadastre 3] lieu-dit [Localité 9] pour une surface de 5a 40ca, - section B n°[Cadastre 4] lieu-dit [Localité 9] pour une surface de 5a 00ca. Le bien a été acquis au prix de 170 000 euros, à concurrence de 63 % de la pleine propriété indivise pour M. [Y], et à concurrence de 37 % de la pleine propriété indivise pour Mme [T]. Pour le financement de cette acquisition, les parties ont souscrit, auprès de la [1], un prêt d'un montant de 100 000 euros, avec des échéances mensuelles de 683,39 euros, et un prêt de 20 000 euros, avec des échéances mensuelles de 136,68 euros. Selon acte d'huissier du 20 mars 2019, M. [Y] a fait assigner Mme [T] aux fins de voir ordonner le partage et la liquidation de l'indivision existant entre les parties. Il demandait au juge de : - fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [T] à l'indivision à 750 euros par mois à compter de son départ le 1er novembre 2011, À titre principal, - lui attribuer le bien immobilier, à charge pour lui de reprendre les prêts immobiliers en cours, et de régler une soulte à Mme [T], - dire qu'il détient à l'encontre de Mme [T] une créance de 29 316 euros, au titre des prêts immobiliers réglés aux lieu et place de son ex-compagne, À titre subsidiaire, - ordonner la licitation du bien immobilier indivis, - condamner Mme [T] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2019, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a ordonné la réouverture des débats à l'audience de mise en état du 19 mars 2020, afin de permettre à M. [Y] de conclure sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action en partage, et le cas échéant, de régulariser son assignation en justifiant des diligences amiables réalisées antérieurement à l'assignation. Les dernières écritures de M. [Y] ont été signifiées par acte d'huissier le 18 mars 2020, et l'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2020 à effet différé au 4 décembre 2020. Mme [T] n'a pas constitué avocat, de sorte que le jugement a été réputé contradictoire. Par jugement du 19 février 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse a : - ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [Y] et Mme [T] sur le bien immobilier sis à [Localité 10][Adresse 4], et différentes parcelles de terre sises à [Localité 10] (Alpes-Maritimes) [Localité 11], - attribué à M. [Y] le bien indivis à charge de reprendre à son nom les prêts immobiliers et de payer la soulte due à Mme [T], et sous réserve que l'organisme prêteur accepte la désolidarisation du prêt, - rejeté la demande d'indemnité d'occupation, - rejeté la demande de créance au titre du remboursement des échéances des prêts, - renvoyé les parties devant Me [J] [U], notaire à [Localité 6], pour procéder aux opérations de partage des intérêts patrimoniaux de M. [Y] et Mme [T], en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, - désigné le juge du cabinet C à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés, - dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, - dit qu'à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis, - dit qu'il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission, - rappelé que, devant le notaire, la représentation par avocat n'est pas obligatoire, - dit que le notaire procèdera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d'actes nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure, conformément aux dispositions de l'article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu'en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d'autres appels de fonds en cours de mesure, - dit que le notaire conditionnera l'établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours, tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents, - dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l'issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage, - dit qu'au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d'état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l'objet d'une communication au juge commis, et pourra servir de fondement à la délivrance d'injonctions aux parties ou au notaire, - dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d'ouverture des opérations de partage dès son établissement, - dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu'ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties, - dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi par les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis, - rappelé qu'à défaut, il peut procéder lui-même à l'évaluation des biens immobiliers et indemnités d'occupation, - dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et AGIRA, la [2] ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l'exécution de sa mission, - en tant que de besoin, fait réquisition au fichier FICOBA, à la [2], à l'AGIRA et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire, - rappelé que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme, sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel, - rappelé que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc.), - dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure, - rappelé que le juge commis peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal, - dit qu'en cas de défaillance d'une partie, il incombe au notaire, au visa des articles 1367 et 841-1 du code civil, de lui signifier mise en demeure de constituer mandataire dans un délai de 3 mois ou de se présenter en personne à la date prévue pour réaliser les opérations de partage ; dit qu'à défaut de présentation de la partie ou de son mandataire à la date fixée par le notaire, ce dernier dressera procès-verbal et le transmettra au juge commis, qui désignera un représentant à la partie défaillante, - dit que le notaire devra, dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l'article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code civil, - dit qu'en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d'un copartageant impérativement présentée avant l'expiration du délai d'un an, - invité les parties et le notaire commis à communiquer au juge commis une note sur l'état d'avancement des opérations, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la décision, soit avant le 22 septembre 2021, - invité les parties à informer le juge commis sans délai en cas d'appel ; rappelé que pendant la durée de l'appel, le délai d'un an est suspendu, sauf en cas d'exécution provisoire, - rappelé que le délai d'un an prévu à l'article 1368 du code de procédure civile est suspendu : 1°/ en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ; 2°/ en cas d'adjudication ordonnée en application de l'article 1377 du code de procédure civile et jusqu'au jour de la réalisation définitive de celle-ci ; 3°/ en cas de demande de désignation d'une personne qualifiée en application de l'article 841-1 du code civil et jusqu'au jour de sa désignation ; 4°/ en cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l'article 1366 et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause ; - dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition ni d'appel, - rappelé que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu'il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l'étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis, - dit que si les parties se sont accordées sur le choix d'un nouveau notaire suite à l'empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis, - dit qu'à défaut d'accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la chambre départementale des notaires des Alpes Maritimes, - dit qu'en cas d'établissement d'un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 1372 du code de procédure civile ; rappelé que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission, - dit qu'en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, obligatoirement accompagné d'un projet d'état liquidatif, conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile, - rappelé qu'en application de l'article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu'une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport du juge commis prévu à l'article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport, - dit qu'une copie de la décision sera transmise au notaire commis ainsi qu'au juge commis, - rejeté la demande de M. [Y] au titre des frais irrépétibles, - dit que les dépens exposés à ce jour seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision, - dit n'y avoir lieu à distraction des dépens, - rejeté le surplus des demandes. Par arrêt du 10 mai 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : - jugé dépourvue d'effet dévolutif la déclaration d'appel formée par M. [Y] le 28 avril 2021, à l'encontre du jugement réputé contradictoire rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse le 19 février 2021, Y ajoutant, - condamné M. [Y] aux dépens d'appel, - dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct de M. [Y], - débouté M. [Y] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles. Par arrêt du 30 avril 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a : - cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon, - condamné Mme [T] aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [T] à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros, - dit que, sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l'arrêt sera transmis pour être transcrit en marge, ou à la suite de l'arrêt cassé. Par déclaration du 26 novembre 2025, M. [Y] a saisi la cour de renvoi. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées le 4 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [Y] demande à la cour de : - juger son appel formé à l'encontre du jugement du 19 février 2021 recevable et fondé, - débouter Mme [T] de sa demande d'annulation de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant effectué par Me [M], commissaire de justice à [Localité 1], le 30 juillet 2021, par remise à l'étude, - débouter Mme [T] de sa demande d'infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 19 février 2021, - débouter Mme [T] de l'intégralité de ses autres demandes, - réformer le jugement du 19 février 2021 en ce qu'il a : * rejeté la demande d'indemnité d'occupation ; * rejeté la demande de créance au titre du remboursement des échéances des prêts immobiliers ; * rejeté la demande de M. [Y] au titre des frais irrépétibles ; * rejeté le surplus des demandes ; Statuant à nouveau, - condamner Mme [T] au paiement à l'indivision d'une indemnité d'occupation à hauteur de 750 euros par mois, à compter du 1er novembre 2011, et ce jusqu'au partage de l'indivision, pour l'occupation privative du bien sis [Adresse 5], - condamner Mme [T] à lui payer une créance de 47 660,64 euros, au titre des remboursements des prêts immobiliers afférents à l'acquisition des biens immobiliers sis [Adresse 5], - condamner Mme [T] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, À titre subsidiaire, Sur le montant de la créance due au titre des remboursements des prêts immobiliers, - condamner Mme [T] à lui payer une créance de 35 269 euros, au titre des remboursements des prêts immobiliers afférents à l'acquisition des biens immobiliers sis [Adresse 5], Sur l'évaluation de l'indemnité d'occupation, - juger que l'évaluation de l'indemnité d'occupation pourra être faite sur la base des estimations réalisées par le notaire en charge de la liquidation de l'indivision, En tout état de cause, - renvoyer les parties devant Me [J] [U], notaire à [Localité 6], pour achever les opérations de compte, liquidation partage de l'indivision en tenant compte des dispositions du présent arrêt, et de celles confirmées du jugement entrepris, - condamner Mme [T] au paiement d'une somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, - condamner Mme [T] aux entiers dépens de la procédure de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel, qui seront distraits au profit de Me Franck Heurtrey, avocat au barreau de Lyon, sur son affirmation de droit. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées le 19 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [T] demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur la recevabilité de la déclaration d'appel de M. [Y], - recevoir la concluante en ses demandes et en son appel incident, À titre principal, Sur la demande d'annulation de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant, et ses conséquences de droit, - juger que la signification à Mme [T] de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant, avec assignation par acte de Me [M], commissaire de justice à [Localité 1] en date du 30 juillet 2021, par remise à l'étude, sans avoir recherché son adresse personnelle, est nulle, En conséquence, - déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [Y], - juger nul et non avenu le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Grasse, réputé contradictoire, en date du 19 février 2021, à défaut d'appel valable et de signification dans les six mois de sa date à Mme [T] non comparante, À titre subsidiaire, - infirmer le jugement dont appel, rendu par le tribunal judiciaire de Grasse, en date du 19 février 2021, en ce qu'il a déclaré M. [Y] recevable en ses demandes, a attribué ce bien indivis à M. [Y], et a désigné Me [J] [D] [P] notaire à Grasse pour procéder aux opérations de comptes liquidation partage, Statuant à nouveau, Sur les fins de non-recevoir : - juger que la demande de M. [Y] aux fins de fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de Mme [T], par son assignation du 20 mars 2019, est prescrite car engagée plus de 5 années après le jour où il avait connaissance des faits lui permettant d'exercer son action, le 1er novembre 2011, ou au plus tard à la date de son courrier du 2 mars 2012, et, très subsidiairement, est prescrite pour la période antérieure au 20 mars 2014, à l'expiration du délai de 5 ans avant l'assignation du 20 mars 2019, - juger que la demande de M. [Y] aux fins de remboursement, à la charge de Mme [T] d'une part des échéances de remboursement du crédit immobilier commun est prescrite, pour tout remboursement antérieur au 20 mars 2014, cinq années avant sa demande en justice par assignation du 20 mars 2019, À titre très subsidiaire, au fond, - confirmer le jugement dont appel sur l'absence d'indemnité d'occupation à la charge de Mme [T], au titre de son habitation de cette maison indivise sise à [Localité 10], à défaut d'occupation privative exclusive, - infiniment subsidiairement, s'il y a lieu à indemnité d'occupation à charge de Mme [T], juger que celle-ci ne peut excéder la période de son occupation du 20 mars 2014 au 28 février 2016, date de son départ, - juger que M. [Y] devra une indemnité d'occupation de cette maison indivise sise à Cipières depuis le 19 février 2021, date d'attribution en pleine propriété de ce bien à lui par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse à cette date, jusqu'à la cessation de cette occupation exclusive, - juger que la part de Mme [T] dans le remboursement dû à l'indivision au titre des échéances du crédit souscrit pour l'acquisition du bien immobilier, et que M. [Y] peut demander pour la période non prescrite, ne peut excéder sa part de propriété dans le bien (37%), - infirmer le jugement dont appel rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en date du 19 février 2021, en ce qu'il a attribué le bien indivis sis à Cipières à M. [Y], et a désigné Me [J] [D] [P], notaire à Grasse, pour procéder aux opérations de liquidation partage, - juger qu'il n'y pas lieu à attribution, et que le bien devrait rester indivis jusqu'à sa vente, amiable par cession des parts entre indivisaires ou sur le marché, ou à défaut par licitation en justice, - ordonner à la [3] de désigner un notaire aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation partage entre les parties sur ce bien indivis, lequel notaire fixera l'indemnité occupation selon les évaluations produites et d'accord entre les parties ou sur avis d'un expert en évaluation immobilière, tenant compte de l'état de ce bien, En tout état de cause, - débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [Y] à lui verser la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour L'article 954 du code de procédure civile dispose que la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte'. Par l'effet dévolutif de l'appel la cour connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel. Sont soumises à la cour, au regard de l'acte d'appel et des dernières conclusions des parties, les prétentions portant sur : - la nullité de la signification de la déclaration d'appel et ses conséquences, - la nullité du jugement, - l'indemnité d'occupation due par Mme [T], - l'indemnité d'occupation due par M. [Y], - la créance au titre du remboursement des prêts, - l'attribution du bien immobilier, - le renvoi des parties devant le notaire, - les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Sur la nullité de la signification de la déclaration d'appel et ses conséquences et sur la nulllité du jugement Mme [T] fait valoir que : - la signification doit être faite à personne, selon l'article 654 alinéa 1er du code de procédure civile, - la seule mention, dans l'acte de signification, de la confirmation du domicile du destinataire par des voisins, est insuffisante à caractériser les vérifications imposées au commissaire de justice de justice par les dispositions légales l'article 656 du code de procédure civile, impératives et d'ordre public, - à défaut d'investigations par le commissaire de justice, pour trouver le destinataire, et de l'indication de ces recherches dans l'acte, la signification n'est pas valablement délivrée et doit être annulée, dès lors qu'elle a causé un grief, comme l'empêchement de son destinataire de comparaitre en défense, de jurisprudence constante et par application des dispositions légales aux articles 654 et suivants, 693 et 114 du code de procédure civile (Cass. 2e Civ. 9 janv. 1991; Civ. 28 févr.2006), - elle a quitté la maison de [Localité 10] le 20 février 2016, et n'y a plus habité à compter de cette date ; elle a retiré son nom de la boite aux lettres, et prévenu les voisins et la mairie, - elle n'a pas comparu en première instance, et puis a ignoré les actes notifiés en cause d'appel et l'instance suivante jusqu'à la signification de l'arrêt de cassation, dont elle a été informée par chance et par hasard, - M. [Y] savait bien qu'elle ne demeurait plus à la maison de [Localité 10] depuis 2016, par leurs échanges directs, et lorsqu'il revenait visiter cette maison, - M. [Y] a confirmé sa connaissance de son départ puisqu'il a écrit lui-même au médiateur, par courriel du 14 septembre 2018, « Mme [T] nous a informé de son choix de quitter [Localité 10]' », mais il a toutefois demandé à son précédent conseil d'écrire à Mme [T] à cette adresse, par un courrier du 24 octobre 2018, reçu par un voisin, sur l'initiative de celui-ci, sans pouvoir de mandat par Mme [T], et qu'elle n'a jamais reçu, - M. [Y] a ainsi faussement déclaré qu'elle demeurait à Cipières dans son assignation et ses écritures en première instance devant le tribunal de Grasse, puis, sur son appel devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et avec son pourvoi en cassation, - elle a obtenu la communication par M.[Y] de ces actes de procédure depuis l'assignation de 2019 dans la présente instance devant la cour d'appel de renvoi après une demande par courrier officiel du 23 février 2026, et une sommation de communiquer du 24 février 2026, - l'assignation du 20 mars 2019 devant le tribunal judiciaire de Grasse lui a été délivrée sur son lieu de travail à Dignes ; perturbée par cette assignation personnelle, reçue sur son lieu de travail, elle n'avait pas donné suite à celle-ci et n'avait pas comparu, - la déclaration d'appel de M. [Y] et ses premières conclusions d'appelant lui "a" été signifiée par Me [M], commissaire de justice à [Localité 1] du 30 juillet 2021, à l'adresse de la maison de [Localité 10], remis à étude, au motif que la signification à personne s'avère impossible à cette adresse, personne ne répondant à ses appels, et que l'adresse aurait été confirmée par un voisin et par les services de la mairie, - la révélation de ces actes, pour la première fois dans la présente instance, en cause d'appel, constitue un fait nouveau, qui rend recevable les demandes d'annulation de ces actes irréguliers, suivants les dispositions prévues à l'article 564 du code civil, - Me [M], commissaire de justice mandaté par M. [Y], n'a jamais recherché l'adresse où elle demeure personnellement, ne justifie d'aucune recherche dans son acte aux fins de signifier à personne, en violation des dispositions légales applicables, - les « voisins » de la maison de [Localité 10] et le maire de [Localité 10], que l'huissier indique avoir interrogé dans son acte du 30 juillet 2021, ont pu seulement répondre à ce dernier qu'elle était propriétaire (avec M. [Y]) de ce bien, et ont seulement « confirmé son adresse » à ce titre, comme il le mentionne prudemment dans son acte, mais en aucun cas qu'elle y demeurait encore, - M. [X], maire de [Localité 10], atteste de sa connaissance qu'elle ne demeure plus à [Localité 10] depuis plusieurs années, - son nom ne figurait pas non plus sur la boite aux lettres, - les attestations produites par M. [Y] en 2021, en appel (pièces adverses 16 et 17), sont fausses, ou établies à sa demande pour tenter de justifier de ses significations irrégulières à [Localité 10] en cause d'appel, ces voisins, anciens amis de M. [Y], ayant peut-être été trompés sur le sens des visites épisodiques de Mme [T] pour l'entretien de la maison, mais en aucun cas elle n'y habitait à ces périodes, - M. [Y] savait qu'elle n'habitait plus [Localité 10] depuis plusieurs années, lorsqu'il a mandaté l'huissier pour cette signification en juillet 2021, puisqu'il déclarait lui-même (courrier de M. [Y] du 14 septembre 2018, pièce adverse n°12) qu'elle n'y habitait plus, et avait en outre précédemment fait délivrer l'assignation du 20 mars 2019 sur son lieu de travail dans l'administration de l'agriculture à [Localité 12], très éloigné de [Localité 10], - M. [Y] a pu encore aisément vérifier qu'elle n'habitait plus leur maison indivise de Cipières, où il pouvait venir quand il voulait, avec le jeu de clés qu'il possédait, et de plus fort depuis que cette maison lui a été attribuée exclusivement, par jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 19 février 2021, - M. [Y] échangeait aussi régulièrement avec Mme [T] par téléphone ou mail, lorsqu'il le souhaitait, tel que justifié par les pièces produites aux débats, sans interrogation sur sa nouvelle adresse après 2018, ni la prévenir de l'assignation au cas où il l'aurait ignorée, et sans jamais se plaindre d'un défaut d'information à ce titre, - elle n'a pas comparu en première instance puis en appel, lui causant un grief en ne lui permettant pas de comparaitre et se défendre, car non informée et irrégulièrement assignée en cause d'appel en juillet 2021, par le fait volontaire de M. [Y], à une adresse où elle ne demeurait plus, - M. [Y] indique à tort qu'elle demeurait à [Localité 10] à l'époque de son action en justice engagée en mars 2019, selon les déclarations de celle-ci, alors qu'il n'existe aucune déclaration en ce sens après mars 2018, puisqu'elle n'y habitait plus, - ses déclarations datent en effet des 17 février 2012, 15 octobre 2013 et 19 juin 2014, et elle est partie à [Localité 12] en février 2016, où elle était hébergée chez des amis, pour travailler dans l'administration [4], - lorsque l'assignation devant la cour d'appel a été délivrée en 2021, elle demeurait en Corse, toujours dans son emploi public à l'administration [4] à Bastia, où il était aussi aisé de la retrouver, M. [Y] et son huissier l'ayant trouvée sur son lieu de travail à Digne pour l'assignation de 2019, - l'assurance propriétaire non occupant (résidence secondaire) qu'elle avait souscrite sur ce bien de [Localité 10], par obligation légale et précaution, aussi dans l'intérêt de M. [Y], présume qu'elle n'y habite pas, - M. [Y] soutient qu'il pouvait faire signifier à la résidence secondaire de [Localité 10] à titre de domicile « intermittent », par un moyen inédit et inopérant, puisqu'en méconnaissance et en violation de l'obligation de rechercher la signification des actes en personne, que prévoit l'article 654 du code de procédure civile, - Si M. [Y] indique que « quand bien même la signification de son assignation et écritures devant la Cour d'appel d'Aix serait nulle, cette nullité n'aurait pas causé aucun grief à Mme [T], car elle a comparu devant la cour de renvoi », le fait qu'elle ait été prévenue de la signification de l'arrêt de cassation par hasard, par un voisin de la maison de Cipières, ce qui lui permet de comparaitre désormais, ne régularise pas la nullité de ces actes antérieurs, - elle a subi un grief, en étant privée de se défendre devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, puisqu'elle est désormais, sauf ces moyens de nullité et de fins de non-recevoir, éventuellement forclose dans des moyens de droit soulevés au fond devant la cour de renvoi après cassation, faute d'avoir pu comparaitre et les soulever en temps utile, et puisque, aussi, elle a été condamnée par la Cour de cassation à verser 5 000 euros à M. [Y] (payés à la demande de ce dernier), encore car dans l'impossibilité d'être informée de ce recours, et de se défendre, faute d'avoir été valablement assignée, - M. [Y] ne saurait arguer qu'il a réussi à faire que plusieurs juridictions ont statué en l'absence de Mme [T], non valablement touchée par la faute de ses agissements, pour dire qu'il convient de ne plus y revenir, - la nullité de la signification des conclusions d'appel et de l'assignation à comparaitre devant la cour d'appel du 31 juillet 2021 est bien justifiée par les griefs que la violation de la loi lui a causés, notamment dans l'exercice des droits fondamentaux de la défense, - la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant avec assignation signifiée à elle par commissaire de justice à [Localité 1] le 30 juillet 2021 est nulle, par application des articles 114, 654 et suivants, 693 et du code de procédure civile, - par conséquent, la déclaration d'appel de M. [Y] est caduque, et l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence réputé contradictoire du 10 mai 2023 rendu sur cette déclaration d'appel est nul, à défaut de signification régulière de la déclaration d'appel et des conclusions à l'intimée par application de l'article 902 du code de procédure civile, - la caducité de la déclaration d'appel est une conséquence de plein droit de la nullité de la signification de la déclaration d'appel, sans besoin de recherche d'un grief (Cass Civ. 2ème, 1er juin 2017 n°16-18212) - la caducité de la déclaration d'appel de M. [Y] emporte que cet appel est, de jurisprudence constante, anéanti, nul et non avenu, - le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse, réputé contradictoire, en date du 19 février 2021, est, à défaut d'appel valable, nul et non avenu, à défaut de signification dans les six mois de sa date à Mme [T], non comparante, par application de l'article 478 du code de procédure civile, - cette nullité du jugement est acquise de plein droit à défaut de signification de ce jugement dans les 6 mois et à défaut d'appel valable interjeté dans ce même délai (jurisprudence constante sur l'art 478 du code de procédure civile, ex CA [Localité 13] 9 jlt 1981). M. [Y] fait valoir que : - le moyen de nullité soulevé par Mme [T] procède d'une lecture à la fois partielle et juridiquement inexacte des règles applicables en matière de signification, - la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à la double condition, posée par l'article 114 du code de procédure civile, de la démonstration d'une irrégularité et de l'existence d'un grief, - or, en l'espèce, Mme [T] se borne à invoquer une prétendue insuffisance des diligences accomplies par le commissaire de justice sans établir concrètement en quoi cette situation lui aurait causé un grief irréparable, - elle a été ultérieurement informée de la procédure, elle a pu en prendre connaissance, et elle comparaît désormais devant la cour de renvoi, en développant l'ensemble de ses moyens de défense, tant en fait qu'en droit, - la critique tirée de l'absence prétendue de diligences suffisantes du commissaire de justice ne résiste pas davantage à l'analyse : il ressort des éléments de la procédure que les significations ont été réalisées à l'adresse du bien indivis de [Localité 10], dont Mme [T] demeure copropriétaire, et qu'elle a elle-même continué à utiliser, fût-ce de manière intermittente, comme en attestent tant ses propres déclarations antérieures, que les pièces qu'elle produit, de sorte que cette adresse constituait, à tout le moins, un lieu pertinent de signification, au regard des informations dont il disposait, - Mme [T] ne peut soutenir qu'il aurait eu connaissance certaine et actuelle de ses différentes résidences successives, les éléments versés aux débats établissant au contraire qu'elle a changé à plusieurs reprises de lieu de résidence ([Localité 14], Corse, [Localité 15], [Localité 16]) sans en informer de manière fiable son coindivisaire, ni organiser un suivi effectif de son courrier, - la caducité de la déclaration d'appel prévue à l'article 902 du code de procédure civile suppose une absence de signification dans les délais impartis, et non la simple contestation des modalités de cette signification, - la nullité du jugement au visa de l'article 478 du code de procédure civile ne peut être encourue que dans l'hypothèse d'une absence de signification dans le délai de six mois, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la discussion portant exclusivement sur la régularité des diligences accomplies et non sur leur existence, - les irrégularités affectant une signification sont, au surplus, susceptibles de régularisation lorsque la partie destinataire a ultérieurement eu connaissance de l'acte, et a pu faire valoir ses droits, ce qui est le cas en l'espèce, Mme [T] ayant été mise en mesure d'organiser sa défense devant la juridiction de renvoi, ce qui exclut toute atteinte à ses droits procéduraux, - le moyen de nullité apparaît d'autant moins fondé qu'il s'inscrit dans une stratégie procédurale, visant à faire échec au débat au fond, alors même que l'affaire a d'ores et déjà fait l'objet d'un examen par plusieurs juridictions, dont la Cour de cassation ; il ne saurait être admis qu'un tel moyen, purement formel, conduise à anéantir l'ensemble de la procédure en l'absence de toute atteinte réelle aux droits de la défense, - en appel, la discussion est circonscrite aux deux points suivants : l'indemnité d'occupation due par Mme [T] à l'égard de l'indivision et la créance due par Mme [T] au bénéfice de M. [Y] au titre du remboursement des prêts immobiliers, - si Mme [T] estimait que son consentement avait été vicié, il lui appartenait d'agir sur le terrain approprié, en sollicitant judiciairement la nullité de l'acte d'acquisition pour dol, - or, elle n'a jamais engagé une telle action, qui serait en tout état de cause aujourd'hui prescrite ; il ne saurait dès lors être admis que des griefs de cette nature soient ndirectement introduits dans le débat, - les plaintes pénales déposées par Mme [T] à l'encontre de M. [Y], notamment pour des faits d'escroquerie ou d'abus de faiblesse, ont toutes été classées sans suite, faute d'éléments suffisants permettant de caractériser une infraction : cette circonstance objective affaiblit considérablement la crédibilité des accusations aujourd'hui réitérées sur le plan civil, - le présent débat ne porte ni sur la validité de l'acte d'acquisition, ni sur l'existence alléguée de man'uvres antérieures, mais exclusivement sur les conséquences patrimoniales de la situation d'indivision entre les parties. * Sur la nullité de la signification de la déclaration d'appel par assignation du 30 juillet 2021 et la caducité de la déclaration d'appel Selon le premier alinéa de l'article 654 du code de procédure civile, « la signification doit être faite à personne ». L'article 655 du même code prévoit que : « Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.Le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.Le commissaire de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. ». L'article 656 dispose que : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, le commissaire de justice en est déchargé.Le commissaire de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. L'article 693 du code de procédure civile indique que : « Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité. Doivent être également observées, à peine de nullité, les dispositions des articles 8, 10, 11 et des paragraphes 1, 2, 3, 4, 6 et 7 de l'article 12 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 en cas d'expédition d'un acte vers un autre État membre de l'Union européenne. ». L'article 114 du code de procédure civile dispose enfin que : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » Il est de jurisprudence que la caducité des actes de procédure, signifiés à une adresse erronée et affectés d'un vice de forme, ne peut être prononcée sans que les actes de signification aient été annulés dans les conditions prévues par l'article 114 du code de procédure civile. La caducité de la déclaration d'appel, faute de signification par l'appelant de la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai imparti, ne peut être encourue, en raison d'un vice de forme affectant cette signification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l'invoque, du grief que lui a causé l'irrégularité. L'article 902 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er septembre 2024, dispose que : « Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. À peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. À peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. » Mme [T] sollicite la nullité de la signification de la déclaration d'appel au visa des articles 654 à 656 du code de procédure civile, ce qui nécessite la démonstration d'un vice de forme et d'un grief, conformément à l'article 114 du code de procédure civile. M. [Y] a, par assignation délivrée le 30 juillet 2021 par Me [B] [M], huissier de justice, fait signifier à Mme [T] : - la déclaration d'appel inscrite par lui au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 28 avril 2021, à l'encontre d'un jugement rendu le 19 février 2021 sous le RG 19/1448 par le tribunal judiciaire de Grasse, - les conclusions notifiées au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 juillet 2021. Le procès-verbal de signification de l'acte précise notamment : - que l'assignation devant la cour d'appel, portant signification de conclusions et dénonce de déclaration d'appel, a été signifiée ce jour à Mme [T], - que la copie dudit acte a été déposée à l'étude, - qu'un avis de passage daté a été laissé au domicile conformément à l'article 656 du code de procédure civile, et que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile a été adressée au destinataire avec copie de l'acte de signification. Il est expressément précisé, dans le procès-verbal de signification par l'huissier de justice, que « n'ayant pu, lors de mon passage, avoir aucune indication sur le lieu où rencontrer la destinataire de l'acte, ces circonstances rendant impossible la remise à personne ou à une personne présente acceptant de recevoir, et vérifications faites que le destinataire est domicilié à l'adresse indiquée suivant les éléments indiqués ci-après ; la signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les raisons suivantes : personne ne répond à mes appels, au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : l'adresse est confirmée par un voisin ; confirmation de l'adresse par la mairie ». S'agissant du vice de forme, affectant l'assignation du 30 juillet 2021, il ressort des pièces produites par les parties que si Mme [T] soutient avoir déménagé dès 2016, prévenant ses voisins et la mairie, tout en retirant son nom de la boite aux lettres, elle ne justifie toutefois d'aucun élément en ce sens, étant relevé que l'attestation rédigée par M. [V] [Q], voisin et maire de la commune qui indique que « Mme [T] ne réside plus sur la commune de [Localité 10] depuis plusieurs années », n'est pas datée. Mme [T] ne rapporte pas davantage la preuve que M. [Y] savait qu'elle ne demeurait plus à la maison de [Localité 10] depuis 2016, du fait de leurs échanges directs et de ses retours dans le bien, alors qu'elle ne produit aucun élément ayant trait à un échange téléphonique ou écrit entre eux après 2014, ni aucun élément attestant de la présence de M. [Y] dans le bien, après son départ en 2011. Elle justifie en revanche, d'une part que le bien de [Localité 10] était assuré par elle dès 2020, en tant que résidence secondaire, et d'autre part que ses bulletins de salaires mentionnent, dès le mois d'août 2019, qu'elle était domiciliée en Corse à [Localité 17]. Il ressort également des mails adressés dans le cadre de la médiation que M. [Y] écrivait expressément le 14 septembre 2018 que « Mme [T] nous a informés de son choix de quitter [Localité 10]. ». Par ailleurs, il y a lieu de relever que l'assignation, délivrée le 20 mars 2019 devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse visait « Mme [T], domiciliée [Adresse 6] », outre une mention manuscrite ajoutant « + et encore sur son lieu de travail, direction départementale des territoires des Alpes de Haute Provence, service agriculture et forêts, sise [Adresse 7] ». Le procès-verbal recensant les modalités de remise à personne de l'assignation du 20 mars 2019, précise à ce titre que l'acte a été remis à sa personne ainsi déclarée, rencontrée sur son lieu de travail à [Localité 18]. Nonobstant ces différents éléments contradictoires, il ressort du procès-verbal de signification de l'assignation du 30 juillet 2021, que l'huissier de justice, s'il n'indique pas avoir recherché le lieu de travail de Mme [T], a néanmoins effectivement accompli des diligences afin de caractériser le domicile de Mme [T] avec certitude, par plusieurs moyens, conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile. Mme [T] est ainsi défaillante dans l'administration de la preuve d'un vice de forme. Au surplus, Mme [T], à qui incombe la charge de la preuve en tant que demandeur à la nullité de l'acte, ne démontre pas l'existence d'un grief. En effet, si elle évoque un grief au motif qu'elle n'a pas comparu en première instance, elle reconnaît néanmoins avoir été régulièrement assignée devant le tribunal de grande instance de Grasse, sur son lieu de travail. Mme [T] ne justifie pas davantage d'un grief au titre de son absence devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'arrêt rendu le 10 mai 2023, qui par ailleurs se limite à statuer sur l'effet dévolutif, et n'examine nullement le fond, ayant été cassé et annulé en toutes ses dispositions par la Cour de cassation. Il en va de même du grief tiré du fait qu'elle est désormais éventuellement forclose dans des moyens de droit soulevés au fond devant la cour de renvoi après cassation, faute d'avoir pu les soulever en temps utile. En outre, sa condamnation à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, prononcée par la Cour de cassation, est sans lien avec la signification de la déclaration d'appel, qu'elle remet en cause. Enfin, il y a lieu de relever que l'arrêt n°16-18.212, rendu le 1er juin 2017 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, visé par Mme [T], et aux termes duquel il a été jugé qu'une cour d'appel a exactement déduit la caducité d'une déclaration d'appel, au motif qu'elle n'avait pas à rechercher si l'irrégularité avait causé un grief aux intimés dès lors que la caducité était encourue au titre, non pas d'un vice de forme de la déclaration d'appel, mais de l'absence de signification d'une déclaration d'appel au sens de l'article 902 du code de procédure civile, n'est pas applicable en l'espèce, la signification d'un acte de procédure a une adresse erronée constituant un vice de forme. Il convient dès lors de rejeter les demandes formées par Mme [T] tendant à « juger que la signification à Mme [T] de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant avec assignation par acte de Me [M], commissaire de justice à [Localité 1],du 30 juillet 2021, par remise à l'étude sans avoir recherché son adresse personnelle, est nulle, et en conséquence, à déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [Y] ». *Sur la nullité du jugement rendu le 19 février 2021 par le tribunal judiciaire de Grasse L'article 478 du code de procédure civile dispose que « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. ». Il est néanmoins constant que lorsque le défendeur ne comparaît pas, seul est non avenu, s'il n'a pas été notifié dans les 6 mois de sa date, le jugement réputé contradictoire au motif qu'il est susceptible d'appel, rendu sur une assignation qui n'a pas été délivrée à personne. Il ressort du procès-verbal de l'assignation délivrée le 20 mars 2019, que ladite assignation a été remise à la personne de Mme [T], « rencontrée sur son lieu de travail à [Localité 18] », ce que celle-ci reconnaît expressément en pages 4, 8 et 9 de ses dernières conclusions. Il convient dès lors de rejeter la demande formée par Mme [T] tendant à « juger nul et non avenu le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Grasse, réputé contradictoire, en date du 19 février 2021, à défaut d'appel valable et de signification dans les six mois de sa date à Mme [T] non comparante». Sur l'indemnité d'occupation due par Mme [T] M. [Y] fait valoir que : - Mme [T] jouit privativement du bien indivis depuis la séparation du couple soit depuis le 1er novembre 2011, et elle est redevable d'une indemnité d'occupation depuis cette date, - l'impossibilité pour lui d'accéder aux lieux résulte de l'impossibilité de toute cohabitation avec l'intimée : les concubins se sont en effet quittés en très mauvais termes, et Mme [T] n'a jamais entendu quitter la maison, - sur la fin de leur relation, les échanges avec Mme [T], souffrant de divers troubles psychiatriques, dont la paranoïa, étaient très outrageants et diffamatoires, à tel point qu'il craignait la récurrence de ses crises, - Mme [T] avait aussi menacé les ex-compagne et épouse de M. [Y], ainsi que ses enfants, et il a dû quitter le bien indivis en pleine nuit, afin de ne pas l'alerter, risquer son courroux, et échapper ainsi à sa vindicte et de possibles gestes dangereux, pour rejoindre définitivement la Bretagne, - les deux mères des enfants qu'il a élevés vont être harcelées et injuriées pendant les mois qui ont suivi et Mme [T] a donné beaucoup de publicité à ses propos insultants sur la commune de [Localité 10], ainsi que sur les réseaux sociaux, - il n'a jamais pénétré dans les lieux depuis le 1er novembre 2011, notamment afin qu'on ne lui reproche pas une violation de domicile, et afin de ne pas subir la vindicte de Mme [T], étant rappelé qu'il est domicilié en Ille-et-Vilaine, à 1 200 kilomètres de [Localité 10] depuis novembre 2011, - la valeur locative du bien est estimée à 750 euros par mois, de sorte que Mme [T] est redevable à l'égard de l'indivision de la somme de 750 euros par mois, depuis le 1er novembre 2011, jusqu'au partage de l'indivision, - subsidiairement, si la cour estimait qu'elle ne disposait pas assez d'éléments pour fixer le montant de cette indemnité d'occupation, il serait fondé à solliciter la fixation de celle-ci sur la base des estimations contradictoires qui pourraient être faites dans le cadre des travaux du notaire commis, en charge de la liquidation et du partage des biens indivis, - sa demande d'indemnité d'occupation n'est pas prescrite, puisqu'il a, dès son départ de la maison indivise, le 1er novembre 2011, expressément revendiqué le principe d'une indemnité d'occupation à la charge de Mme [T], - cette position a été formalisée sans ambiguïté, notamment par son courrier du 2 mars 2012, aux termes duquel il sollicitait le versement d'une indemnité, en contrepartie de la jouissance exclusive du bien, - il résulte des propres déclarations de Mme [T] qu'elle a occupé le bien à titre personnel et exclusif : elle indiquait ainsi : « nous avons trouvé une maison à [Localité 10] que j'occupe actuellement » (pièce adverse n°27), précisant encore que M. [Y] « veut vendre cette maison ['] sans tenir compte que j'habite dans cette maison » (pièce adverse n°22), et enfin: « c'est mon domicile. M. [Y] vit à [Localité 13] en semaine et possède une adresse officielle en Bretagne » (pièce adverse n°14), - la prescription quinquennale invoquée par l'intimée ne peut donc, en tout état de cause, avoir pour effet que de limiter la demande aux échéances les plus anciennes, sans jamais atteindre le principe même du droit à indemnisation, - son attitude, alors qu'il a initialement privilégié une approche amiable, en laissant à Mme [T] la possibilité de se maintenir dans les lieux, ne saurait être analysée comme une renonciation à ses droits, mais traduit au contraire une volonté d'apaisement, qui ne peut être détournée pour fonder une prescription qu'aucune règle ne justifie, - Mme [T] sollicite elle-même la fixation d'une indemnité d'occupation à son encontre pour une période postérieure, reconnaissant ainsi implicitement le principe même de cette créance, qu'elle tente pourtant de contester à son propre égard, - si Mme [T] sollicite que l'indemnité d'occupation dont elle pourrait être redevable soit limitée jusqu'au 28 février 2016, date de son départ supposé de la maison, cette information n'est corroborée par aucun élément au dossier, - Mme [T] a en réalité occupé le bien jusqu'à récemment, ainsi qu'en attestent les pièces qu'elle verse au débat et qui démontrent de manière incontestable qu'elle a assuré le bien en résidence secondaire. Mme [T] fait valoir que : - la prescription quinquennale est applicable à une demande d'indemnité occupation d'un bien indivis à la charge d'un indivisaire qui en jouit privativement par application de l'article 815-10 du code civil, - le départ du délai de prescription n'est pas subordonné à l'engagement d'une action en partage pour un bien indivis entre ex-concubins et l'ancienne relation libre n'est pas une cause d'empêchement suspensive ou interruptive du délai de prescription (Cass. Civ. 1ère, 10 septembre 2025 n° 24-10.157 et n° 24-12.672), - M. [Y] indiquait expressément, dans son courrier du 2 mars 2012, son souhait de voir fixer une indemnité d'occupation à la charge de Mme [T], pour la durée de son occupation privative de leur maison indivise à [Localité 10], que par ailleurs il indiquait ne pas vouloir vendre, à compter du 1er novembre 2011, à la suite de son départ de la maison à cette date, - elle a refusé, tenant compte de la situation, de ses investissements passés, de l'absence d'habitation exclusive, "outre selon l'état de ce bien", - après le 1er novembre 2011, et encore après la demande de M. [Y] le 2 mars 2012, cinq années se sont écoulées, sans aucune action engagée par ce dernier en justice, ni survenance d'un fait ou acte interruptif ou suspensif de prescription, jusqu'à l'acquisition de cette prescription, au plus tard 5 années après la date de ce courrier, soit au 2 mars 2017, - la convention d'entrée en médiation, un temps entre les parties, est en date du 17 août 2017, postérieure à la date d'acquisition de la prescription, et n'a donc pas pu avoir d'effet suspensif, de même les échanges suivants à ce titre jusqu'en 2018 (article 2238 du code civil), puisque postérieurs à l'expiration du délai de prescription, - la demande de M. [Y], pour la première fois en justice par son assignation du 20 mars 2019, est tardive, prescrite, plus de 5 années après le jour où il avait connaissance des faits lui permettant d'exercer son action le 1er novembre 2011, ou au plus tard à la date de son courrier du 2 mars 2012, - M. [Y] indique que sa demande d'indemnité d'occupation, à compter de 2011, confirme l'existence d'une créance d'occupation à exécution successive, mais une créance à exécution successive n'est pas exonérée de la prescription quinquennale de l'action aux fins de recouvrement pour son titulaire, à compter de la naissance du droit, tel que prévu par la loi à l'article 2224 du code civil, et largement établi pour tous types de créances à exécution successives, - M. [Y] ne peut pas prétendre à l'existence de liens d'affection ou amiables, qui l'auraient privé d'agir plus tôt, la loi réservant la suspension de la prescription seulement entre époux et partenaires liés par un pacte civil de solidarité, et vu en outre la conduite désinvolte et autoritaire de M. [Y] à son égard, dont tous leurs échanges, - si par extraordinaire, cette prescription était écartée depuis novembre 2011, ou depuis son courrier de mars 2012, la demande de M. [Y] ne pourrait porter que sur la période de cinq années précédant sa demande par l'action engagée par son assignation du 20 mars 2019, aux fins de fixation d'une indemnité d'occupation, soit donc à compter du 20 mars 2014 jusqu'au 28 février 2016, date du départ de Mme [T] de cette maison, - les conditions de fond ne sont pas réunies en l'absence d'occupation exclusive, - la jouissance privative d'un bien indivis, qui peut justifier une indemnité d'occupation, ne suppose pas seulement que l'un des indivisaires use de ce bien, mais aussi qu'il exclue les autres de la possibilité de le faire, - un indivisaire qui use privativement d'une chose indivise, sans pour autant porter atteinte aux droits des autres indivisaires, n'est pas tenu à une indemnité d'occupation (Cass. Civ 1ère, 5 novembre 2014, n°13-11.304) : c'est notamment le cas lorsque le coindivisaire a quitté le bien librement, sans y être contraint, et qu'il n'est pas empêché d'y revenir, - M. [Y] a quitté librement et libéré cette maison fin octobre 2011, en déménageant de nuit ses affaires pendant l'absence de celle-ci, sans y être contraint, ni même sans la prévenir, - les attestations de complaisance produites par M. [Y], établies par ses amis, même voisin, qui répètent ses dires aux fins seulement de l'écriture de ces attestations, et qui n'ont rien constaté personnellement, et notamment sur un prétendu départ contraint par Mme [T], n'apportent pas de preuve en ce sens, - contrairement à ce qu'indique M. [Y], ils n'ont jamais vécu en concubinage, - il a cessé de venir à cette maison, et a libéré ses affaires, seulement car elle ne souhaitait plus entretenir des relations seulement sexuelles avec lui les week-ends où il était de passage, en même temps qu'il entretenait ailleurs d'autres relations avec d'autres femmes, - M. [Y] ne conteste pas avoir conservé des clés, ni qu'elle n'a jamais changé la serrure, ni qu'il n'a jamais essayé et été empêché de revenir, ni a fortiori n'en justifie, - il ne peut donc soutenir qu'elle l'a contraint à partir, et qu'elle s'est réservée l'usage exclusif de ce bien, alors qu'elle ne lui a jamais demandé, et était absente les jours et la nuit de son déménagement, - son récit pour prétendre avoir été contraint de partir, évoquant des troubles psychiatriques, des menaces et de possibles gestes dangereux, est inepte et gratuitement calomnieux envers elle, - elle lui a seulement notifié la fin de leurs relations sexuelles, après avoir découvert qu'il entretenait toujours des relations avec d'autres femmes, et après une précédente conduite perverse de M. [Y] à l'égard de sa fille, et avait alerté un temps les autres femmes de M. [Y] de sa conduite, sans autre suite, - il suffit de lire avec quelle liberté, autoritarisme et moqueries M. [Y] continuait à écrire à Mme [T] après la fin de leur relation, et son déménagement de la maison fin octobre 2011, pour achever la démonstration de l'absence de contrainte dans son départ, - M. [Y] n'a jamais prétendu être empêché de revenir s'il le souhaitait, notamment dans ses courriers, dont celui du 2 mars 2012, relatif à l'occupation du bien, - ce bien était dans un très mauvais état, malgré les travaux effectués par elle, les seuls qu'elle a pu financer et qui ont été faits dans la maison après leur acquisition (changement des fenêtres), - cette maison, qui ne répond pas aux critères de décence de la loi pour son habitation, ne peut pas être louée en l'état, et ne présente donc aucune valeur locative, - M. [Y] ne peut prétendre faire fixer seul la valeur locative, et partant la valeur d'une indemnité d'occupation, sans même d'évaluation par un professionnel a fortiori contradictoire, Les articles 815-9, alinéa 2, et 815-10, alinéa 3, du code civil prévoient respectivement que « l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité » et que « aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient dû l'être. », ce dont il résulte qu'un coindivisaire est en droit d'obtenir le paiement, au bénéfice de l'indivision, d'une indemnité d'occupation pour la période des cinq années qui précèdent sa demande. L'article 2236 du code civil, selon lequel la prescription « ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité », n'est pas applicable aux concubins. Le premier alinéa de l'article 2241 du code civil dispose que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. ». Il est acquis, d'une part, que la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d'user de la chose, et d'autre part que l'état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l'occupant de son obligation d'indemniser l'indivision en raison de son occupation privative du bien indivis. Mme [T] et M. [Y] s'accordent sur le fait que ce dernier a quitté le maison indivise le 1er novembre 2011, date à partir de laquelle il sollicite le paiement d'une indemnité d'occupation. Si M. [Y] a effectivement évoqué l'existence d'une « indemnité d'occupation [qui] va courir à compter de [son] départ de la maison le 3 novembre 2011 » dans le courrier qu'il a adressé à Mme [T] le 2 mars 2012, un tel courrier ne constitue cependant pas un acte interrruptif ou suspensif de prescription. Il ressort des pièces produites par les parties que la prescription a été valablement interrompue par l'assignation délivrée le 20 mars 2019, aux termes de laquelle M. [Y] sollicitait notamment de « fixer l'indemnité d'occupation due à l'indivision à régler par Mme [T] », de sorte que la demande d'indemnité d'occupation est recevable à compter du 20 mars 2014. Comme indiqué plus haut, si Mme [T] indique avoir déménagé dès le 28 février 2016, prévenant ses voisins et la mairie, tout en retirant son nom de la boite aux lettres, elle ne justifie toutefois d'aucun élément en ce sens, étant relevé que l'attestation rédigée par M. [V] [Q], voisin et maire de la commune qui indique que « Mme [T] ne réside plus sur la commune de [Localité 10] depuis plusieurs années », n'est pas datée. Elle ne démontre pas davantage que M. [Y] savait qu'elle ne demeurait plus à la maison de [Localité 10] depuis 2016, du fait de leurs échanges directs, et de ses retours dans le bien, alors qu'elle ne produit aucun élément ayant trait à un échange téléphonique ou écrit entre eux après 2014, ni aucun élément attestant de la présence de M. [Y] dans le bien après son départ en 2011. Il ressort toutefois des mails intervenus dans le cadre de la médiation que M. [Y] écrivait expressément le 14 septembre 2018 que « Mme [T] nous a informés de son choix de quitter [Localité 10] ». Son départ du bien indivis est conforté par le fait qu'elle a été ultérieurement assignée sur son lieu de travail à [Localité 14] plutôt qu'à [Localité 10], le 20 mars 2019, Mme [T] justifiant également de bulletins de salaires qui mentionnent, dès le mois d'août 2019, qu'elle était domiciliée en Corse, à [Localité 17], et de l'assurance du bien de [Localité 10] en tant que résidence secondaire, dès 2020. S'agissant de la jouissance privative du bien indivis par Mme [T] sur la période du 20 mars 2014 au 14 septembre 2018, il y a lieu de relever que les parties s'accordent sur le départ de M. [Y] en novembre 2011, et que Mme [T] écrivait notamment, dans un courrier du 29 mai 2012, que « M. [Y] ne fait pas mystère qu'il veut vendre cette maison le plus rapidement possible, sans tenir compte que j'habite dans cette maison et qu'il est très difficile de se loger sur la Côte d'Azur ». L'occupation continue du domicile par Mme [T] est également démontrée par les éléments suivants : - un courrier adressé le 15 octobre 2013 par Mme [A], assistante sociale, à Mme [T], qui mentionne : « suite à ma visite à domicile de ce lundi 7 octobre 2013, je vous confirme avoir constaté que votre domicile actuel au [Adresse 8][Adresse 9] est impropre à l'habitation », - les procès-verbaux d'audition de témoin, établis les 9 février et 19 juin 2014 par la gendarmerie nationale, relèvent que Mme [T] est domiciliée au [Adresse 3] à [Localité 10], celle-ci précisant dans le second procès-verbal que M. [Y] « habite au [Adresse 10] à [Localité 19] (35) », - la convention d'entrée en médiation du 19 août 2017, signée par les parties et le médiateur, qui indique expressément que Mme [T] demeure à [Localité 10] tandis que M. [Y] demeure à [Localité 19]. Compte tenu de la séparation des parties en novembre 2011, de leurs relations particulièrement conflictuelles à compter de cette date, et de l'occupation continue du bien par Mme [T] sur la période considérée, M. [Y] a été privé, de fait, de la jouissance du bien indivis. Mme [T] est ainsi redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation du 20 mars 2014 au 14 septembre 2018. S'agissant du montant de l'indemnité d'occupation, Mme [T] verse notamment aux débats : - le courrier qui lui a été adressé le 15 octobre 2013 par Mme [A], assistante sociale, qui mentionne que : le bien indivis situé [Adresse 9] est « impropre à l'habitation » ; « les moyens de chauffage sont inexistants dans l'ensemble de cette maison de village, composée de pièces les unes sur les autres. Un poêle à bois existe dans la pièce du bas, mais ne saurait vous permettre de chauffer l'ensemble du logement » ; « les escaliers menant aux étages sont en gravats et dangereux » ; « les fuites multiples sur la toiture laissent des traces conséquentes dans les pièces à l'étage, et créent un état d'insalubrité et d'humidité dans la totalité de l'habitation avec salpêtre sur les murs » ; - un avis de valeur du bien indivis, réalisé le 13 mars 2026 par l'agence [5], confirmant que « la maison concernée présente des risques manifestes pour la santé et la sécurité des occupants. Le jour de notre passage nous avons pu constater que la toiture présentait un manque d'étanchéité, car de l'eau coulait dans la maison. Nous avons pu constater à de nombreux endroits de la maison que la structure en bois était attaquée compte tenu des infiltrations d'eau qu'il y a dans la maison, et il y avait de nombreuses traces d'infiltration et de moisissures présentant un risque pour la santé des possibles occupants et un manque de sécurité manifeste compte tenu que la structure en bois était attaquée par ces infiltrations. Compte tenu de l'état de la maison, nous pouvons constater que celle-ci ne respecte pas les règles de décence afin de pouvoir la mettre en location ». Compte tenu de l'état du bien et de la précarité de l'occupation, il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [T] à l'indivision à la somme de 200 euros par mois. Le jugement sera dès lors infirmé, en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité d'occupation, et statuant à nouveau, il sera jugé que Mme [T] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 200 euros, du 20 mars 2014 au 14 septembre 2018. Sur l'indemnité d'occupation due par M. [Y] Mme [T] fait valoir que : - M. [Y] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation depuis le 19 février 2021, date à laquelle le bien lui a été attribué par le tribunal judiciaire de Grasse, jusqu'à sa libération du lieu, - conformément à sa demande, M. [Y] jouit privativement de la maison à titre exclusif jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, en cas d'infirmation du jugement sur ce point, ou subsidiairement jusqu'à la vente du bien, si celui-ci reste attribué à M. [Y], - elle peut formuler une demande d'indemnité d'occupation tout en s'opposant à celle formée par M. [Y], dès lors que ce dernier n'a jamais été empêché de venir, et qu'il a sollicité et obtenu l'attribution à titre exclusif du bien, sans qu'il soit statué sur une indemnité d'occupation le concernant, - désormais comparante, elle est fondée à solliciter la fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de M. [Y], attributaire et seul possesseur du bien depuis le 19 février 2021, M. [Y] fait valoir que : - de manière contradictoire, Mme [T] indique qu'elle ne serait redevable d'aucune indemnité d'occupation car le bien serait inhabitable, mais elle en sollicite le paiement auprès de son ex-concubin, - le jugement de [Localité 1] n'a pas été exécuté, de sorte que Mme [T] occupe à ce jour toujours de manière privative le bien indivis de [Localité 10], comme le justifie la signification de l'arrêt de la Cour de cassation, adressé à Mme [T] résidant à [Localité 10], celle-ci ayant bien été touchée par cette assignation, et ayant constitué avocat devant la cour de renvoi. Par jugement du 19 février 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse a notamment attribué à M. [Y] le bien indivis, à charge de reprendre à son nom les prêts immobiliers, et de payer la soulte due à Mme [T], et sous réserve que l'organisme prêteur accepte la désolidarisation du prêt. Il y a lieu de relever que l'attribution ordonnée par le juge aux affaires familiales n'a pas eu pour effet de rendre M. [Y] immédiatement propriétaire exclusif du bien sis à Cipières, ce dernier ayant seulement vocation, selon le jugement, à se voir attribuer le bien au terme du partage à intervenir, étant rappelé qu'à défaut d'accord unanime des indivisaires sur les lots à établir, et faute de pouvoir justifier d'une cause d'attribution préférentielle, le tribunal ne peut pas recourir à des attributions. Faute pour Mme [T] de rapporter la preuve de l'exécution du jugement ou d'une quelconque jouissance privative du bien par M. [Y], la demande d'indemnité d'occupation qu'elle forme à l'encontre de M. [Y] ne saurait prospérer. Il convient dès lors de rejeter ladite demande. Sur la créance au titre du remboursement des prêts M. [Y] fait valoir que : - en cause d'appel, il verse de nouvelles pièces et démontre, par la production de ses relevés bancaires, avoir réglé personnellement les sommes dont le remboursement est aujourd'hui sollicité, - les biens immobiliers ont été acquis à raison de 63 % pour lui, et 37% pour Mme [T], et les remboursements ont été fixés d'un commun accord entre les souscripteurs, pour que la participation de Mme [T] atteigne la valeur de sa part mentionnée dans l'acte d'achat, compte tenu de son faible versement initial, - en principe, Mme [T] devait s'acquitter de la moitié des mensualités, mais les montants de ses virements ont en réalité été fluctuants, voire inexistants, et fonction de son humeur, - après son départ en 2011, il a été convenu que les concubins conserveraient un compte joint, uniquement dédié au paiement des échéances des deux prêts immobiliers, à l'exclusion de toute autre somme ou dépense, - il a été contraint de régler, à plusieurs reprises, la part de Mme [T], afin de ne pas faire l'objet d'une interdiction bancaire, et il est même arrivé qu'elle se serve sur ce compte pour effectuer des dépenses personnelles, - un avis à tiers détenteur a été diligenté sur ce compte le 25 juillet 2022, pour une somme de "2 157,987" euros, concernant exclusivement Mme [T], alors que ce compte est alimenté exclusivement par lui depuis juillet 2021, - Mme [T] n'a remboursé que 27 624 euros au 30 juin 2021, ainsi que le précise l'annexe versée aux débats, - la demande de Mme [T] d'appliquer la prescription quinquennale au financement du bien indivis (soit pour la période postérieure au 20 mars 2014) est sans conséquence sur le résultat final : elle a précisément cessé de participer au règlement des échéances d'emprunt à compter de 2014, ainsi qu'en atteste le récapitulatif en pièce n°8, - il a réglé la somme de 81 078 euros, arrêtée au 30 juin 2021, - Mme [T], qui n'a pas repris les règlements, est redevable d'une somme de 26 727 euros, arrêtée au 30 juin 2021, correspondant aux paiements non effectués pour arriver à une prise en charge de la moitié des remboursements : soit 81 078 euros + 27 624 euros = 108 702 euros / 2 = 54 351 euros ' 27 624 euros = 26 727 euros, - depuis juillet 2021, il a réglé seul les prêts immobiliers, pour un montant de 7 563 euros arrêté au 31 mars 2022, - or, Mme [T] aurait dû régler la moitié de cette somme, soit 3 781,50 euros qui s'ajoutent à la somme de 26 727 euros, soit un total de 30 508,50 euros au 31 mars 2022, - afin de réduire le montant de ses charges mensuelles, puisqu'il règle seul les deux crédits immobiliers, il a procédé au rachat de ces crédits immobiliers et d'autres crédits personnels par la société [6] : depuis mai 2022, il règle les échéances de ce nouveau prêt de regroupement de crédits, sur son compte personnel et justifie d'un montant d'échéances de 699,79 euros par mois, - la société [6] a soldé les deux crédits immobiliers, pour un montant de 33 484,21 euros fin avril 2022, - sa créance à l'encontre de Mme [T] peut dès lors définitivement être arrêtée : * au 31 mars 2022, elle restait redevable de la somme de 30 508,50 euros à son égard ; * il convient d'intégrer la moitié de la mensualité d'avril 2022 (820,07 euros) et de la somme réglée par [6] (33 484,21 euros) : soit 34 304,28 euros / 2 = 17 152,14 euros ; - Mme [T] est par conséquent redevable à son égard de la somme totale de 30 508,50 euros + 17 152,14 euros = 47 660,64 euros, - subsidiairement, si la cour faisait droit à la demande de cantonnement de la part de Mme [T] dans le financement du bien à hauteur de 37%, il conviendrait de la condamner à lui payer une créance de 35 269 euros, au titre du financement du bien indivis. Mme [T] fait valoir que : - un coindivisaire peut demander le remboursement d'une part des échéances de remboursement du crédit d'acquisition du bien indivis, qu'il a réglé pour le compte de l'indivision, seulement pour la période de cinq années qui précède sa demande en justice par application de l'article 2224 du code civil (Cass. Civ. 1ère, 10 septembre 2025, 2 arrêts n° 24-10.157 et n° 24-12.672, les dépenses d'acquisition sont exclues des dépenses visées à l'article 815-13 du code civil), - l'action engagée par M. [Y] aux fins de remboursement d'une part des échéances de remboursement du crédit immobilier commun est prescrite, pour tout remboursement antérieur au 20 mars 2014, cinq années avant sa demande en justice par assignation du 20 mars 2019, par application des articles 122 et suivants du code de procédure civile, et article 2224 du code civil, - subsidiairement, au fond, la solidarité des emprunteurs à l'égard de la banque prêteuse, n'implique pas un partage à parts égales entre emprunteurs dans les droits et comptes entre eux, - le partage de la charge du crédit acquisition de la propriété du bien doit suivre entre eux le partage de leurs droits indivis de propriété du bien acquis par ce crédit, soit 63% pour M. [Y] et 37% pour elle, tel que convenu entre eux dans l'acte d'acquisition du 19 juillet 2010, par application des articles 815 et suivants, 1194 et suivants, 1371 du code civil (ex. Cass 1 er civ 5 octobre 2016 RG n° 15-25.937), - la part du remboursement à sa charge sera limitée à 37 % du montant des échéances de crédit dont M. [Y] peut demander remboursement pour la part à charge de Mme [T], dans le temps non couvert par la prescription, pour la période non prescrite depuis le 20 mars 2014, cinq années avant la demande en justice de M. [Y] par assignation du 20 mars 2019, - M. [Y] lui avait fait croire qu'elle devait la moitié du remboursement dans leurs échanges (produits aux débats), puis de même n'avait rien dit au premier juge sur les obligations contributives respectives, et a soutenu encore, sans gêne, que ce partage devait se faire par moitié dans ses premières écritures devant la cour, en son absence, ignorant la procédure et sans défense, - le montant total arbitrairement réclamé par M. [Y] dans ses écritures n'est ni expliqué ni justifié par aucun décompte historique réel et détaillé, selon ses pièces éparses qu'il produit à ce titre, sans même les viser sous des écritures correspondantes, et n'est donc pas vérifiable en l'état, - les seuls relevés bancaires, qui portent tous diverses dépenses, ne peuvent pas être exploités en l'état, et les pièces 20-1 à 20-5 de M. [Y] comportent des relevés bancaires pour les années 2010, 2011, 2012, 2013 et début 2014, sur lesquels aussi il semble fonder le montant total qu'il indique (81078 euros , sans explication ni visa d'aucune pièce') alors que les paiements des échéances du crédit ces années ne peuvent plus faire l'objet de demande de remboursement, atteints par la prescription, - seul le notaire désigné pourra et devra proposer en premier lieu un décompte des sommes pouvant faire l'objet d'un partage avec remboursements entre les parties, au vu des justificatifs qui seront fournis par les parties, pour la période non prescrite depuis le 20 mars 2014, cinq années avant sa demande en justice par assignation du 20 mars 2019 et au prorata de leurs parts de propriété respectives. Le premier alinéa de l'article 815-13 dispose que « lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ». Il est acquis que le règlement de l'emprunt ayant permis l'acquisition du bien indivis permet de préserver l'indivision d'un risque de défaillance de nature à entraîner la perte du bien indivis ; il constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien au sens de l'article 815-13, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le remboursement de l'emprunt s'effectue par le paiement des échéances, ou par un ou des règlements anticipés. Il ressort des pièces produites par les parties que la prescription a été valablement interrompue par l'assignation délivrée le 20 mars 2019, aux termes de laquelle M. [Y] sollicitait notamment de dire qu'il « détient une créance de 29 316 euros à l'encontre de Mme [T] au titre des prêts immobiliers payés par lui aux lieu et place de Mme [T] », de sorte que la demande qu'il forme au titre du remboursement des échéances de prêt est recevable à compter du 20 mars 2014, et prescrite s'agissant des échéances antérieures à cette date. M. [Y] est ainsi fondé à solliciter une créance à l'encontre de l'indivision au titre des échéances des prêts qu'il a personnellement assumées, à compter du 20 mars 2014. Selon l'acte authentique de vente, établi le 19 juillet 2010 par Me [C] [S], notaire, M. [Y] et Mme [T] ont acquis le bien situé [Adresse 3] à [Localité 10], en indivision, respectivement à hauteur de 63 % et de 37 %, moyennant le prix de 170 000 euros. M. [Y] verse aux débats deux tableaux d'amortissements, édités le 28 juin 2010, relatifs aux prêts suivants : - un prêt n°20100881307K001 pour un montant de 100 000 euros, les échéances mensuelles s'élevant à 683,39 euros, remboursable sur 180 mois - un prêt n°20100881307K002 pour un montant de 20 000 euros, les échéances mensuelles s'élevant à 136,68 euros, également remboursable sur 180 mois Soit au total un capital emprunté de 120 000 euros, pour des échéances mensuelles de 820,07 euros, prélevées de 2014 à 2022 sur le compte joint n°6375149A033, ouvert auprès de la [1]. Si M. [Y] n'indique pas le fondement de sa demande relative au remboursement des prêts dans ses développements, il vise néanmoins, au dispositif de ses conclusions, les articles 815 et suivants du code civil. Il justifie, par l'intermédiaire des relevés du compte joint n°6375149A033, ouvert auprès de la [1], avoir personnellement supporté la somme totale de 63 369,34 euros au cours de la période de 91 mois courant du 26 août 2014 au 4 avril 2022, composée comme suit : - 451 euros le 26 août 2014 - 452 euros le 26 août 2014 - 478 euros le 24 septembre 2014 - 410 euros le 24 octobre 2014 - 411 euros le 24 octobre 2014 - 410 euros le 26 novembre 2014 - 410,10 euros le 28 novembre 2014 - 410 euros le 26 décembre 2014 - 410,10 euros le 26 décembre 2014 - 400 euros le 29 janvier 2015 - 410 euros le 29 janvier 2015 - 400 euros le 26 février 2015 - 410 euros le 26 février 2015 - 400 euros le 24 mars 2015 - 410 euros le 24 mars 2015 - 400 euros le 28 avril 2015 - 410 euros le 28 avril 2015 - 400 euros le 26 mai 2015 - 410 euros le 26 mai 2015 - 410 euros le 22 juin 2015 - 400 euros le 26 juin 2015 - 400 euros le 27 juillet 2015 - 410 euros le 27 juillet 2015 - 400 euros le 26 août 2015 - 410 euros le 26 août 2015 - 400 euros le 25 septembre 2015 - 410 euros le 25 septembre 2015 - 410 euros le 25 novembre 2015 - 410 euros le 23 décembre 2015 - 400 euros le 28 décembre 2015 - 405 euros le 28 décembre 2015 - 410 euros le 25 janvier 2016 - 411 euros le 25 janvier 2016 - 400 euros le 25 février 2016 - 410 euros le 25 février 2016 - 400 euros le 24 mars 2016 - 410 euros le 24 mars 2016 - 400 euros le 26 avril 2016 - 400 euros le 30 mai 2016 - 400 euros le 27 juin 2016 - 400 euros le 28 juin 2016 - 410 euros le 28 juin 2016 - 400 euros le 26 juillet 2016 - 410 euros le 26 juillet 2016 - 400 euros le 24 août 2016 - 410 euros le 24 août 2016 - 400 euros le 23 septembre 2016 - 410 euros le 23 septembre 2016 - 400 euros le 24 octobre 2016 - 410 euros le 24 octobre 2016 - 400 euros le 23 novembre 2016 - 410 euros le 24 janvier 2017 - 415 euros le 22 février 2017 - 410 euros le 23 mars 2017 - 410 euros le 25 avril 2017 - 410 euros le 29 mai 2017 - 410 euros le 26 juin 2017 - 410 euros le 24 juillet 2017 - 410 euros le 24 août 2017 - 410 euros le 25 septembre 2017 - 410 euros le 25 octobre 2017 - 410 euros le 24 novembre 2017 - 410 euros le 18 décembre 2017 - 410 euros le 24 janvier 2018 - 410 euros le 23 février 2018 - 410 euros le 23 mars 2018 - 410 euros le 24 avril 2018 - 410 euros le 25 mai 2018 - 410 euros le 25 juin 2018 - 410 euros le 24 juillet 2018 - 410 euros le 24 août 2018 - 410 euros le 1er octobre 2018 - 410 euros le 2 novembre 2018 - 410 euros le 3 décembre 2018 - 820,07 euros le 2 janvier 2019 - 820,07 euros le 4 février 2019 - 840 euros le 4 mars 2019 - 840 euros le 3 avril 2019 - 900 euros le 2 mai 2019 - 820 euros le 3 juin 2019 - 825 euros le 3 juillet 2019 - 850 euros le 8 août 2019 - 830 euros le 3 septembre 2019 - 825 euros le 16 octobre 2019 - 830 euros le 4 novembre 2019 - 829 euros le 17 décembre 2019 - 830 euros le 1er février 2020 - 830 euros le 25 février 2020 - 830 euros le 1er avril 2020 - 815 euros le 21 avril 2020 - 830 euros le 4 mai 2020 - 830 euros le 3 juin 2020 - 830 euros le 1er juillet 2020 - 830 euros le 3 août 2020 - 830 euros le 2 septembre 2020 - 839 euros le 14 octobre 2020 - 840 euros le 2 novembre 2020 - 840 euros le 1er décembre 2020 - 840 euros le 4 janvier 2021 - 830 euros le 1er février 2021 - 850 euros le 1er mars 2021 - 850 euros le 1er avril 2021 - 850 euros le 3 mai 2021 - 850 euros le 2 juin 2021 - 850 euros le 2 juillet 2021 - 850 euros le 2 août 2021 - 850 euros le 2 septembre 2021 - 850 euros le 1er octobre 2021 - 850 euros le 2 novembre 2021 - 850 euros le 2 décembre 2021 - 820 euros le 31 décembre 2021 - 821 euros le 2 février 2022 - 822 euros le 2 mars 2022 - 850 euros le 4 avril 2022 Soit un total de 63 769,34 euros, crédité par M. [Y] sur le compte joint, étant précisé qu'il a également procédé à un virement de 400 euros à son profit à partir du compte joint le 30 juin 2016, libellé « erreur », afin de compenser l'un des deux virements des 26 et 27 juin 2016, réalisé en double. Au regard des échéances d'un montant mensuel total de 820,07 euros, M. [Y] et Mme [T] auraient dû supporter la somme totale de 74 626,37 euros, au cours de cette période, au titre du remboursement du prêt, de sorte que l'intégralité de la somme de 63 369,34 euros a effectivement et intégralement été affectée au remboursement des échéances des deux prêts souscrits par les concubins en 2010. M. [Y] produit par ailleurs le contrat de regroupement de crédits, qu'il a signé, seul, le 31 mars 2022, auprès de la société [6], intégrant ses crédits personnels ainsi que les deux prêts souscrits avec Mme [T] pour l'acquisition du bien indivis de [Localité 10]. Il ressort des documents afférents au regroupement de crédit que la société [6] a soldé ces deux prêts immobiliers comme suit : - le prêt n°20100881307K001 à hauteur de 28 740,86 euros, - le prêt n°20100881307K002 à hauteur de 5 747,87 euros, Soit un montant total de 34 488,73 euros. M. [Y] justifie ainsi avoir personnellement supporté la somme totale de 97 858,07 euros (soit 63 369,34 + 34 488,73 euros) au titre du remboursement des prêts souscrits pour l'acquisition du bien indivis. Il y a lieu de rappeler que M. [Y] est titulaire de cette créance de 97 858,07 euros à l'encontre de l'indivision, et non pas de Mme [T], étant relevé que l'état liquidatif sera réalisé en tenant compte des quotités de propriété de chacun des indivisaires, à savoir 63 % pour M. [Y] contre 37 % pour Mme [T], ce qui augmentera en conséquence les droits de M. [Y] dans les comptes d'indivision à hauteur de 36 207,49 euros (soit 37 % de 97 858,07 euros), celui-ci devant supporter les dettes indivises à hauteur de 63 %. Il convient dès lors d'infirmer le jugement, en ce qu'il a « rejeté la demande de créance au titre du remboursement des échéances des prêts », et, statuant à nouveau, de juger que M. [Y] est titulaire d'une créance à l'encontre de l'indivision s'élevant à 97 858,07 euros, soit la somme de 36 207,49 euros au titre du remboursement du prêt à l'issue des comptes d'indivision. Sur l'attribution du bien immobilier M. [Y] fait valoir que : - Mme [T] n'a pas relevé appel de cette attribution préférentielle devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et elle est par conséquent irrecevable en sa demande, - si cette demande devait être déclarée recevable, il conviendrait de confirmer la décision des premiers juges, qui lui ont attribué les biens indivis, en statuant comme suit : « [F] [Y] demande que le bien lui soit attribué à charge de reprendre à son nom les prêts immobiliers et de payer la soulte due à [N] [T]. En l'absence de demande contraire de [N] [T], il sera fait droit à la demande, étant précisé qu'il sera nécessaire que l'organisme prêteur accepte la désolidarisation du prêt », - dès lors qu'il a réglé une part prépondérante des deux prêts ayant permis de financer l'acquisition du bien de [Localité 10], il est parfaitement opportun de confirmer cette attribution préférentielle, accordée en première instance, - les craintes de Mme [T] sont infondées, dès lors que celle-ci est à ce jour redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision, et d'une créance significative à l'égard de son ex-concubin, - dans le cadre des opérations de partage devant le notaire, elle dispose en tout état de cause de possibilités de garantir le versement de l'éventuelle soulte qui lui serait due, après compensation. Mme [T] fait valoir que : - M. [Y] a demandé et obtenu en première instance l'attribution de ce bien à son profit, en l'absence de Mme [T], non comparante, tout en demandant la fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de cette dernière pour la même période, - aucune des parties n'habite dans ce bien depuis 2016, et M. [Y] n'y a jamais habité à titre principal, celui-ci résidant dans une maison qu'il a acquise en Bretagne en 2011, - M. [Y] ne conteste pas qu'il n'a jamais été empêché de venir quand il voulait dans la maison de [Localité 10], et encore depuis, et après le départ de Mme [T] en février 2016, - M. [Y] n'a jamais eu aucun projet d'habitation dans la maison de [Localité 10], et n'en expose aucun : il n'y jamais rien entrepris, sauf l'installation d'un poêle à bois inadapté en 2010, et ne justifie d'aucun motif admissible justifié pour obtenir l'attribution préférentielle de cette maison, - en cas d'attribution du bien à M. [Y], il est à craindre que ce dernier utilise cette attribution comme un moyen de chantage pour empêcher ensuite un juste décompte, empêcher peut-être une vente sur le marché, ou résister au versement de la soulte à sa charge, tant qu'elle ne cède pas à ses exigences, - elle est bien fondée à solliciter l'infirmation du jugement dont appel sur l'attribution de la maison, et à entendre juger que le bien restera indivis jusqu'à sa vente amiable ou par licitation en justice. L'article 1375 du code de procédure civile dispose que :« Le tribunal statue sur les points de désaccord.Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. » Il est acquis que l'attribution préférentielle ne peut être demandée que par le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou tout héritier. Par jugement du 19 février 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse a notamment attribué à M. [Y] le bien indivis à charge de reprendre à son nom les prêts immobiliers et de payer la soulte due à Mme [T], et sous réserve que l'organisme prêteur accepte la désolidarisation du prêt. Il y a lieu de relever que l'attribution ordonnée par le juge aux affaires familiales n'a pas eu pour effet de rendre M. [Y] immédiatement propriétaire exclusif du bien sis à Cipières, ce dernier ayant seulement vocation, selon le jugement, à se voir attribuer le bien au terme du partage à intervenir, étant rappelé qu'à défaut d'accord unanime des indivisaires sur les lots à établir, et faute de pouvoir justifier d'une cause d'attribution préférentielle, le tribunal ne peut pas recourir à des attributions, le principe étant celui du tirage au sort. Il convient dès lors d'infirmer le jugement, en ce qu'il a attribué à M. [Y] le bien indivis à charge de reprendre à son nom les prêts immobiliers, et de payer la soulte, due à Mme [T], et sous réserve que l'organisme prêteur accepte la désolidarisation du prêt. Sur le renvoi des parties devant le notaire Mme [T] fait valoir que : - il n'y a pas lieu de désigner le notaire choisi par M. [Y], comme cela a été le cas en première instance sans débat contradictoire dans le jugement dont appel, - elle est fondée à solliciter la désignation d'un notaire par la [3], aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation partage, lequel fixera l'indemnité occupation, soit sur les évaluations produites et d'accord entre les parties, soit sur avis d'un expert en évaluation immobilière, tenant compte du très mauvais état de ce bien, et fera le compte entre les parties sur leurs droits relatifs à la liquidation partage de l'indivision. M. [Y] fait valoir que : - Mme [T] sera déboutée de sa demande à ce titre, Me [J] [U], notaire à [Localité 20], ayant été désigné en première instance. L'article 1364 du code de procédure civile prévoit que : « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. ». Le juge aux affaires familiales a renvoyé les parties devant Me [J] [U], notaire à [Localité 6], pour procéder aux opérations de partage des intérêts patrimoniaux de M. [Y] et Mme [T], en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Il ressort par ailleurs de l'exposé des demandes réalisé dans le jugement que M. [Y] ne sollicitait pas la désignation de Me [U]. Faute pour Mme [T] de rapporter un quelconque élément justifiant la désignation d'un autre notaire commis, il convient de rejeter la demande qu'elle forme à ce titre, étant au surplus précisé qu'aucun texte ne permet la désignation d'un notaire commis par la chambre des notaires, et qu'il est loisible à chacune des parties de se faire assister par le notaire de son choix. Le jugement sera dès lors confirmé, en ce qu'il a renvoyé les parties devant Me [U], notaire à [Localité 6], pour procéder aux opérations de partage de leurs intérêts patrimoniaux. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de M. [Y] au titre des frais irrépétibles, et en ce qu'il a dit que les dépens exposés à ce jour seront employés en frais privilégiés de partage, et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision. Les dépens exposés devant la cour de renvoi seront également supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision. L'équité ne commande pas davantage de condamner l'une ou l'autre des parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour de renvoi. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur renvoi de cassation, Rejette les demandes formées par Mme [T] tendant à : - juger que la signification à Mme [T] de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant avec assignation par acte de Me [M] commissaire de justice à [Localité 1] en date du 30 juillet 2021, par remise à l'étude sans avoir recherché son adresse personnelle, est nulle,
Dispositif
En conséquence, - déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [Y], - juger nul et non avenu le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Grasse, réputé contradictoire, en date du 19 février 2021, à défaut d'appel valable et de signification dans les six mois de sa date à Mme [T] non comparante, - infirmer le jugement dont appel rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en date du 19 février 2021 en ce qu'il a désigné Me [J] [D] [P] notaire à Grasse pour procéder aux opérations de comptes liquidation partage, Confirme le jugement rendu le 19 février 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse, sauf en ce qu'il a : - attribué à M. [Y] le bien indivis à charge de reprendre à son nom les prêts immobiliers et de payer la soulte due à Mme [T], et sous réserve que l'organisme prêteur accepte la désolidarisation du prêt, - rejeté la demande d'indemnité d'occupation, - rejeté la demande de créance au titre du remboursement des échéances des prêts. Statuant à nouveau, Rappelle qu'il n'appartient pas au juge de procéder à des attributions, Déclare prescrites les demandes formées par M. [Y], relatives à la fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de Mme [T] et à la créance qu'il détient au titre du remboursement des échéances de prêt, pour la période antérieure au 20 mars 2014, Dit que Mme [T] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 200 euros du 20 mars 2014 au 14 septembre 2018, Rejette la demande formée par M. [Y] tendant à juger que l'évaluation de l'indemnité d'occupation pourra être faite sur la base des estimations réalisées par le notaire en charge de la liquidation de l'indivision, Dit que M. [Y] est titulaire d'une créance à l'encontre de l'indivision s'élevant à 97 858,07 euros, soit la somme de 36 207,49 euros au titre du remboursement du prêt à l'issue des comptes d'indivision, Y ajoutant, Rejette les demandes formées par Mme [T] tendant à : - juger que M. [Y] devra une indemnité d'occupation de cette maison indivise sise à Cipières depuis le 19 février 2021, date d'attribution en pleine propriété de ce bien à lui par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse à cette date, jusqu'à la cessation de cette occupation exclusive, - ordonner à la [3] de désigner un notaire aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation partage entre les parties sur ce bien indivis et lequel notaire fixera l'indemnité occupation selon les évaluations produites et d'accord entre les parties ou sur avis d'un expert en évaluation immobilière, tenant compte de l'état de ce bien. Dit que les dépens devant la cour de renvoi seront supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision, Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Isabelle Bordenave, présidente de chambre, et par Sophie Peneaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La présidente
Texte intégral
N° RG 25/09365 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QUUD Décision du Juge aux affaires familiales de [Localité 1] Au fond du 19 février 2021 RG : 19/01448 [Y] C/ [T] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre A ARRET DU 26 Août 2026 SUR RENVOI APRES CASSATION APPELANT : M. [F] [G] [Y] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Franck HEURTREY, avocat au barreau de LYON, toque : 1629 INTIMEE : Mme [N] [T] née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1792, assistée par Me Pierre-Antoine VILLA, avocat au barreau d'Aix en Provence * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 21 Mai 2026 Date des plaidoiries tenues publiquement : 27 Mai 2026 Date de mise à disposition : 26 Août 2026 Audience tenue par Isabelle BORDENAVE, présidente, et Sophie CARRERE, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Composition de la Cour lors du délibéré : - Isabelle BORDENAVE, présidente - Sophie CARRERE, conseillère - Carole BATAILLARD, conseillère en présence de Deborah ZERREL, adjointe administrative Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire. * * * * EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [F] [Y] et Mme [N] [T] ont vécu en concubinage, et ont acquis en indivision, selon acte reçu le 19 juillet 2010 par Me [C] [S], notaire à [Localité 6], une maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 7], cadastrée section C numéro [Cadastre 1] pour une surface de 42 ca, ainsi que différentes parcelles de terre sises à [Localité 8], cadastrées : - section B n°[Cadastre 2] lieu-dit [Localité 9] pour une surface de 3a 30ca, - section B n°[Cadastre 3] lieu-dit [Localité 9] pour une surface de 5a 40ca, - section B n°[Cadastre 4] lieu-dit [Localité 9] pour une surface de 5a 00ca. Le bien a été acquis au prix de 170 000 euros, à concurrence de 63 % de la pleine propriété indivise pour M. [Y], et à concurrence de 37 % de la pleine propriété indivise pour Mme [T]. Pour le financement de cette acquisition, les parties ont souscrit, auprès de la [1], un prêt d'un montant de 100 000 euros, avec des échéances mensuelles de 683,39 euros, et un prêt de 20 000 euros, avec des échéances mensuelles de 136,68 euros. Selon acte d'huissier du 20 mars 2019, M. [Y] a fait assigner Mme [T] aux fins de voir ordonner le partage et la liquidation de l'indivision existant entre les parties. Il demandait au juge de : - fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [T] à l'indivision à 750 euros par mois à compter de son départ le 1er novembre 2011, À titre principal, - lui attribuer le bien immobilier, à charge pour lui de reprendre les prêts immobiliers en cours, et de régler une soulte à Mme [T], - dire qu'il détient à l'encontre de Mme [T] une créance de 29 316 euros, au titre des prêts immobiliers réglés aux lieu et place de son ex-compagne, À titre subsidiaire, - ordonner la licitation du bien immobilier indivis, - condamner Mme [T] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2019, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a ordonné la réouverture des débats à l'audience de mise en état du 19 mars 2020, afin de permettre à M. [Y] de conclure sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action en partage, et le cas échéant, de régulariser son assignation en justifiant des diligences amiables réalisées antérieurement à l'assignation. Les dernières écritures de M. [Y] ont été signifiées par acte d'huissier le 18 mars 2020, et l'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2020 à effet différé au 4 décembre 2020. Mme [T] n'a pas constitué avocat, de sorte que le jugement a été réputé contradictoire. Par jugement du 19 février 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse a : - ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [Y] et Mme [T] sur le bien immobilier sis à [Localité 10][Adresse 4], et différentes parcelles de terre sises à [Localité 10] (Alpes-Maritimes) [Localité 11], - attribué à M. [Y] le bien indivis à charge de reprendre à son nom les prêts immobiliers et de payer la soulte due à Mme [T], et sous réserve que l'organisme prêteur accepte la désolidarisation du prêt, - rejeté la demande d'indemnité d'occupation, - rejeté la demande de créance au titre du remboursement des échéances des prêts, - renvoyé les parties devant Me [J] [U], notaire à [Localité 6], pour procéder aux opérations de partage des intérêts patrimoniaux de M. [Y] et Mme [T], en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, - désigné le juge du cabinet C à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés, - dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, - dit qu'à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis, - dit qu'il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission, - rappelé que, devant le notaire, la représentation par avocat n'est pas obligatoire, - dit que le notaire procèdera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d'actes nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure, conformément aux dispositions de l'article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu'en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d'autres appels de fonds en cours de mesure, - dit que le notaire conditionnera l'établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours, tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents, - dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l'issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage, - dit qu'au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d'état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l'objet d'une communication au juge commis, et pourra servir de fondement à la délivrance d'injonctions aux parties ou au notaire, - dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d'ouverture des opérations de partage dès son établissement, - dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu'ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties, - dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi par les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis, - rappelé qu'à défaut, il peut procéder lui-même à l'évaluation des biens immobiliers et indemnités d'occupation, - dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et AGIRA, la [2] ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l'exécution de sa mission, - en tant que de besoin, fait réquisition au fichier FICOBA, à la [2], à l'AGIRA et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire, - rappelé que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme, sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel, - rappelé que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc.), - dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure, - rappelé que le juge commis peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal, - dit qu'en cas de défaillance d'une partie, il incombe au notaire, au visa des articles 1367 et 841-1 du code civil, de lui signifier mise en demeure de constituer mandataire dans un délai de 3 mois ou de se présenter en personne à la date prévue pour réaliser les opérations de partage ; dit qu'à défaut de présentation de la partie ou de son mandataire à la date fixée par le notaire, ce dernier dressera procès-verbal et le transmettra au juge commis, qui désignera un représentant à la partie défaillante, - dit que le notaire devra, dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l'article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code civil, - dit qu'en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d'un copartageant impérativement présentée avant l'expiration du délai d'un an, - invité les parties et le notaire commis à communiquer au juge commis une note sur l'état d'avancement des opérations, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la décision, soit avant le 22 septembre 2021, - invité les parties à informer le juge commis sans délai en cas d'appel ; rappelé que pendant la durée de l'appel, le délai d'un an est suspendu, sauf en cas d'exécution provisoire, - rappelé que le délai d'un an prévu à l'article 1368 du code de procédure civile est suspendu : 1°/ en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ; 2°/ en cas d'adjudication ordonnée en application de l'article 1377 du code de procédure civile et jusqu'au jour de la réalisation définitive de celle-ci ; 3°/ en cas de demande de désignation d'une personne qualifiée en application de l'article 841-1 du code civil et jusqu'au jour de sa désignation ; 4°/ en cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l'article 1366 et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause ; - dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition ni d'appel, - rappelé que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu'il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l'étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis, - dit que si les parties se sont accordées sur le choix d'un nouveau notaire suite à l'empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis, - dit qu'à défaut d'accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la chambre départementale des notaires des Alpes Maritimes, - dit qu'en cas d'établissement d'un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 1372 du code de procédure civile ; rappelé que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission, - dit qu'en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, obligatoirement accompagné d'un projet d'état liquidatif, conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile, - rappelé qu'en application de l'article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu'une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport du juge commis prévu à l'article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport, - dit qu'une copie de la décision sera transmise au notaire commis ainsi qu'au juge commis, - rejeté la demande de M. [Y] au titre des frais irrépétibles, - dit que les dépens exposés à ce jour seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision, - dit n'y avoir lieu à distraction des dépens, - rejeté le surplus des demandes. Par arrêt du 10 mai 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : - jugé dépourvue d'effet dévolutif la déclaration d'appel formée par M. [Y] le 28 avril 2021, à l'encontre du jugement réputé contradictoire rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse le 19 février 2021, Y ajoutant, - condamné M. [Y] aux dépens d'appel, - dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct de M. [Y], - débouté M. [Y] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles. Par arrêt du 30 avril 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a : - cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon, - condamné Mme [T] aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [T] à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros, - dit que, sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l'arrêt sera transmis pour être transcrit en marge, ou à la suite de l'arrêt cassé. Par déclaration du 26 novembre 2025, M. [Y] a saisi la cour de renvoi. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées le 4 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [Y] demande à la cour de : - juger son appel formé à l'encontre du jugement du 19 février 2021 recevable et fondé, - débouter Mme [T] de sa demande d'annulation de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant effectué par Me [M], commissaire de justice à [Localité 1], le 30 juillet 2021, par remise à l'étude, - débouter Mme [T] de sa demande d'infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 19 février 2021, - débouter Mme [T] de l'intégralité de ses autres demandes, - réformer le jugement du 19 février 2021 en ce qu'il a : * rejeté la demande d'indemnité d'occupation ; * rejeté la demande de créance au titre du remboursement des échéances des prêts immobiliers ; * rejeté la demande de M. [Y] au titre des frais irrépétibles ; * rejeté le surplus des demandes ; Statuant à nouveau, - condamner Mme [T] au paiement à l'indivision d'une indemnité d'occupation à hauteur de 750 euros par mois, à compter du 1er novembre 2011, et ce jusqu'au partage de l'indivision, pour l'occupation privative du bien sis [Adresse 5], - condamner Mme [T] à lui payer une créance de 47 660,64 euros, au titre des remboursements des prêts immobiliers afférents à l'acquisition des biens immobiliers sis [Adresse 5], - condamner Mme [T] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, À titre subsidiaire, Sur le montant de la créance due au titre des remboursements des prêts immobiliers, - condamner Mme [T] à lui payer une créance de 35 269 euros, au titre des remboursements des prêts immobiliers afférents à l'acquisition des biens immobiliers sis [Adresse 5], Sur l'évaluation de l'indemnité d'occupation, - juger que l'évaluation de l'indemnité d'occupation pourra être faite sur la base des estimations réalisées par le notaire en charge de la liquidation de l'indivision, En tout état de cause, - renvoyer les parties devant Me [J] [U], notaire à [Localité 6], pour achever les opérations de compte, liquidation partage de l'indivision en tenant compte des dispositions du présent arrêt, et de celles confirmées du jugement entrepris, - condamner Mme [T] au paiement d'une somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, - condamner Mme [T] aux entiers dépens de la procédure de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel, qui seront distraits au profit de Me Franck Heurtrey, avocat au barreau de Lyon, sur son affirmation de droit. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées le 19 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [T] demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur la recevabilité de la déclaration d'appel de M. [Y], - recevoir la concluante en ses demandes et en son appel incident, À titre principal, Sur la demande d'annulation de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant, et ses conséquences de droit, - juger que la signification à Mme [T] de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant, avec assignation par acte de Me [M], commissaire de justice à [Localité 1] en date du 30 juillet 2021, par remise à l'étude, sans avoir recherché son adresse personnelle, est nulle, En conséquence, - déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [Y], - juger nul et non avenu le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Grasse, réputé contradictoire, en date du 19 février 2021, à défaut d'appel valable et de signification dans les six mois de sa date à Mme [T] non comparante, À titre subsidiaire, - infirmer le jugement dont appel, rendu par le tribunal judiciaire de Grasse, en date du 19 février 2021, en ce qu'il a déclaré M. [Y] recevable en ses demandes, a attribué ce bien indivis à M. [Y], et a désigné Me [J] [D] [P] notaire à Grasse pour procéder aux opérations de comptes liquidation partage, Statuant à nouveau, Sur les fins de non-recevoir : - juger que la demande de M. [Y] aux fins de fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de Mme [T], par son assignation du 20 mars 2019, est prescrite car engagée plus de 5 années après le jour où il avait connaissance des faits lui permettant d'exercer son action, le 1er novembre 2011, ou au plus tard à la date de son courrier du 2 mars 2012, et, très subsidiairement, est prescrite pour la période antérieure au 20 mars 2014, à l'expiration du délai de 5 ans avant l'assignation du 20 mars 2019, - juger que la demande de M. [Y] aux fins de remboursement, à la charge de Mme [T] d'une part des échéances de remboursement du crédit immobilier commun est prescrite, pour tout remboursement antérieur au 20 mars 2014, cinq années avant sa demande en justice par assignation du 20 mars 2019, À titre très subsidiaire, au fond, - confirmer le jugement dont appel sur l'absence d'indemnité d'occupation à la charge de Mme [T], au titre de son habitation de cette maison indivise sise à [Localité 10], à défaut d'occupation privative exclusive, - infiniment subsidiairement, s'il y a lieu à indemnité d'occupation à charge de Mme [T], juger que celle-ci ne peut excéder la période de son occupation du 20 mars 2014 au 28 février 2016, date de son départ, - juger que M. [Y] devra une indemnité d'occupation de cette maison indivise sise à Cipières depuis le 19 février 2021, date d'attribution en pleine propriété de ce bien à lui par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse à cette date, jusqu'à la cessation de cette occupation exclusive, - juger que la part de Mme [T] dans le remboursement dû à l'indivision au titre des échéances du crédit souscrit pour l'acquisition du bien immobilier, et que M. [Y] peut demander pour la période non prescrite, ne peut excéder sa part de propriété dans le bien (37%), - infirmer le jugement dont appel rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en date du 19 février 2021, en ce qu'il a attribué le bien indivis sis à Cipières à M. [Y], et a désigné Me [J] [D] [P], notaire à Grasse, pour procéder aux opérations de liquidation partage, - juger qu'il n'y pas lieu à attribution, et que le bien devrait rester indivis jusqu'à sa vente, amiable par cession des parts entre indivisaires ou sur le marché, ou à défaut par licitation en justice, - ordonner à la [3] de désigner un notaire aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation partage entre les parties sur ce bien indivis, lequel notaire fixera l'indemnité occupation selon les évaluations produites et d'accord entre les parties ou sur avis d'un expert en évaluation immobilière, tenant compte de l'état de ce bien, En tout état de cause, - débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [Y] à lui verser la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour L'article 954 du code de procédure civile dispose que la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte'. Par l'effet dévolutif de l'appel la cour connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel. Sont soumises à la cour, au regard de l'acte d'appel et des dernières conclusions des parties, les prétentions portant sur : - la nullité de la signification de la déclaration d'appel et ses conséquences, - la nullité du jugement, - l'indemnité d'occupation due par Mme [T], - l'indemnité d'occupation due par M. [Y], - la créance au titre du remboursement des prêts, - l'attribution du bien immobilier, - le renvoi des parties devant le notaire, - les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Sur la nullité de la signification de la déclaration d'appel et ses conséquences et sur la nulllité du jugement Mme [T] fait valoir que : - la signification doit être faite à personne, selon l'article 654 alinéa 1er du code de procédure civile, - la seule mention, dans l'acte de signification, de la confirmation du domicile du destinataire par des voisins, est insuffisante à caractériser les vérifications imposées au commissaire de justice de justice par les dispositions légales l'article 656 du code de procédure civile, impératives et d'ordre public, - à défaut d'investigations par le commissaire de justice, pour trouver le destinataire, et de l'indication de ces recherches dans l'acte, la signification n'est pas valablement délivrée et doit être annulée, dès lors qu'elle a causé un grief, comme l'empêchement de son destinataire de comparaitre en défense, de jurisprudence constante et par application des dispositions légales aux articles 654 et suivants, 693 et 114 du code de procédure civile (Cass. 2e Civ. 9 janv. 1991; Civ. 28 févr.2006), - elle a quitté la maison de [Localité 10] le 20 février 2016, et n'y a plus habité à compter de cette date ; elle a retiré son nom de la boite aux lettres, et prévenu les voisins et la mairie, - elle n'a pas comparu en première instance, et puis a ignoré les actes notifiés en cause d'appel et l'instance suivante jusqu'à la signification de l'arrêt de cassation, dont elle a été informée par chance et par hasard, - M. [Y] savait bien qu'elle ne demeurait plus à la maison de [Localité 10] depuis 2016, par leurs échanges directs, et lorsqu'il revenait visiter cette maison, - M. [Y] a confirmé sa connaissance de son départ puisqu'il a écrit lui-même au médiateur, par courriel du 14 septembre 2018, « Mme [T] nous a informé de son choix de quitter [Localité 10]' », mais il a toutefois demandé à son précédent conseil d'écrire à Mme [T] à cette adresse, par un courrier du 24 octobre 2018, reçu par un voisin, sur l'initiative de celui-ci, sans pouvoir de mandat par Mme [T], et qu'elle n'a jamais reçu, - M. [Y] a ainsi faussement déclaré qu'elle demeurait à Cipières dans son assignation et ses écritures en première instance devant le tribunal de Grasse, puis, sur son appel devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et avec son pourvoi en cassation, - elle a obtenu la communication par M.[Y] de ces actes de procédure depuis l'assignation de 2019 dans la présente instance devant la cour d'appel de renvoi après une demande par courrier officiel du 23 février 2026, et une sommation de communiquer du 24 février 2026, - l'assignation du 20 mars 2019 devant le tribunal judiciaire de Grasse lui a été délivrée sur son lieu de travail à Dignes ; perturbée par cette assignation personnelle, reçue sur son lieu de travail, elle n'avait pas donné suite à celle-ci et n'avait pas comparu, - la déclaration d'appel de M. [Y] et ses premières conclusions d'appelant lui "a" été signifiée par Me [M], commissaire de justice à [Localité 1] du 30 juillet 2021, à l'adresse de la maison de [Localité 10], remis à étude, au motif que la signification à personne s'avère impossible à cette adresse, personne ne répondant à ses appels, et que l'adresse aurait été confirmée par un voisin et par les services de la mairie, - la révélation de ces actes, pour la première fois dans la présente instance, en cause d'appel, constitue un fait nouveau, qui rend recevable les demandes d'annulation de ces actes irréguliers, suivants les dispositions prévues à l'article 564 du code civil, - Me [M], commissaire de justice mandaté par M. [Y], n'a jamais recherché l'adresse où elle demeure personnellement, ne justifie d'aucune recherche dans son acte aux fins de signifier à personne, en violation des dispositions légales applicables, - les « voisins » de la maison de [Localité 10] et le maire de [Localité 10], que l'huissier indique avoir interrogé dans son acte du 30 juillet 2021, ont pu seulement répondre à ce dernier qu'elle était propriétaire (avec M. [Y]) de ce bien, et ont seulement « confirmé son adresse » à ce titre, comme il le mentionne prudemment dans son acte, mais en aucun cas qu'elle y demeurait encore, - M. [X], maire de [Localité 10], atteste de sa connaissance qu'elle ne demeure plus à [Localité 10] depuis plusieurs années, - son nom ne figurait pas non plus sur la boite aux lettres, - les attestations produites par M. [Y] en 2021, en appel (pièces adverses 16 et 17), sont fausses, ou établies à sa demande pour tenter de justifier de ses significations irrégulières à [Localité 10] en cause d'appel, ces voisins, anciens amis de M. [Y], ayant peut-être été trompés sur le sens des visites épisodiques de Mme [T] pour l'entretien de la maison, mais en aucun cas elle n'y habitait à ces périodes, - M. [Y] savait qu'elle n'habitait plus [Localité 10] depuis plusieurs années, lorsqu'il a mandaté l'huissier pour cette signification en juillet 2021, puisqu'il déclarait lui-même (courrier de M. [Y] du 14 septembre 2018, pièce adverse n°12) qu'elle n'y habitait plus, et avait en outre précédemment fait délivrer l'assignation du 20 mars 2019 sur son lieu de travail dans l'administration de l'agriculture à [Localité 12], très éloigné de [Localité 10], - M. [Y] a pu encore aisément vérifier qu'elle n'habitait plus leur maison indivise de Cipières, où il pouvait venir quand il voulait, avec le jeu de clés qu'il possédait, et de plus fort depuis que cette maison lui a été attribuée exclusivement, par jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 19 février 2021, - M. [Y] échangeait aussi régulièrement avec Mme [T] par téléphone ou mail, lorsqu'il le souhaitait, tel que justifié par les pièces produites aux débats, sans interrogation sur sa nouvelle adresse après 2018, ni la prévenir de l'assignation au cas où il l'aurait ignorée, et sans jamais se plaindre d'un défaut d'information à ce titre, - elle n'a pas comparu en première instance puis en appel, lui causant un grief en ne lui permettant pas de comparaitre et se défendre, car non informée et irrégulièrement assignée en cause d'appel en juillet 2021, par le fait volontaire de M. [Y], à une adresse où elle ne demeurait plus, - M. [Y] indique à tort qu'elle demeurait à [Localité 10] à l'époque de son action en justice engagée en mars 2019, selon les déclarations de celle-ci, alors qu'il n'existe aucune déclaration en ce sens après mars 2018, puisqu'elle n'y habitait plus, - ses déclarations datent en effet des 17 février 2012, 15 octobre 2013 et 19 juin 2014, et elle est partie à [Localité 12] en février 2016, où elle était hébergée chez des amis, pour travailler dans l'administration [4], - lorsque l'assignation devant la cour d'appel a été délivrée en 2021, elle demeurait en Corse, toujours dans son emploi public à l'administration [4] à Bastia, où il était aussi aisé de la retrouver, M. [Y] et son huissier l'ayant trouvée sur son lieu de travail à Digne pour l'assignation de 2019, - l'assurance propriétaire non occupant (résidence secondaire) qu'elle avait souscrite sur ce bien de [Localité 10], par obligation légale et précaution, aussi dans l'intérêt de M. [Y], présume qu'elle n'y habite pas, - M. [Y] soutient qu'il pouvait faire signifier à la résidence secondaire de [Localité 10] à titre de domicile « intermittent », par un moyen inédit et inopérant, puisqu'en méconnaissance et en violation de l'obligation de rechercher la signification des actes en personne, que prévoit l'article 654 du code de procédure civile, - Si M. [Y] indique que « quand bien même la signification de son assignation et écritures devant la Cour d'appel d'Aix serait nulle, cette nullité n'aurait pas causé aucun grief à Mme [T], car elle a comparu devant la cour de renvoi », le fait qu'elle ait été prévenue de la signification de l'arrêt de cassation par hasard, par un voisin de la maison de Cipières, ce qui lui permet de comparaitre désormais, ne régularise pas la nullité de ces actes antérieurs, - elle a subi un grief, en étant privée de se défendre devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, puisqu'elle est désormais, sauf ces moyens de nullité et de fins de non-recevoir, éventuellement forclose dans des moyens de droit soulevés au fond devant la cour de renvoi après cassation, faute d'avoir pu comparaitre et les soulever en temps utile, et puisque, aussi, elle a été condamnée par la Cour de cassation à verser 5 000 euros à M. [Y] (payés à la demande de ce dernier), encore car dans l'impossibilité d'être informée de ce recours, et de se défendre, faute d'avoir été valablement assignée, - M. [Y] ne saurait arguer qu'il a réussi à faire que plusieurs juridictions ont statué en l'absence de Mme [T], non valablement touchée par la faute de ses agissements, pour dire qu'il convient de ne plus y revenir, - la nullité de la signification des conclusions d'appel et de l'assignation à comparaitre devant la cour d'appel du 31 juillet 2021 est bien justifiée par les griefs que la violation de la loi lui a causés, notamment dans l'exercice des droits fondamentaux de la défense, - la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant avec assignation signifiée à elle par commissaire de justice à [Localité 1] le 30 juillet 2021 est nulle, par application des articles 114, 654 et suivants, 693 et du code de procédure civile, - par conséquent, la déclaration d'appel de M. [Y] est caduque, et l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence réputé contradictoire du 10 mai 2023 rendu sur cette déclaration d'appel est nul, à défaut de signification régulière de la déclaration d'appel et des conclusions à l'intimée par application de l'article 902 du code de procédure civile, - la caducité de la déclaration d'appel est une conséquence de plein droit de la nullité de la signification de la déclaration d'appel, sans besoin de recherche d'un grief (Cass Civ. 2ème, 1er juin 2017 n°16-18212) - la caducité de la déclaration d'appel de M. [Y] emporte que cet appel est, de jurisprudence constante, anéanti, nul et non avenu, - le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse, réputé contradictoire, en date du 19 février 2021, est, à défaut d'appel valable, nul et non avenu, à défaut de signification dans les six mois de sa date à Mme [T], non comparante, par application de l'article 478 du code de procédure civile, - cette nullité du jugement est acquise de plein droit à défaut de signification de ce jugement dans les 6 mois et à défaut d'appel valable interjeté dans ce même délai (jurisprudence constante sur l'art 478 du code de procédure civile, ex CA [Localité 13] 9 jlt 1981). M. [Y] fait valoir que : - le moyen de nullité soulevé par Mme [T] procède d'une lecture à la fois partielle et juridiquement inexacte des règles applicables en matière de signification, - la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à la double condition, posée par l'article 114 du code de procédure civile, de la démonstration d'une irrégularité et de l'existence d'un grief, - or, en l'espèce, Mme [T] se borne à invoquer une prétendue insuffisance des diligences accomplies par le commissaire de justice sans établir concrètement en quoi cette situation lui aurait causé un grief irréparable, - elle a été ultérieurement informée de la procédure, elle a pu en prendre connaissance, et elle comparaît désormais devant la cour de renvoi, en développant l'ensemble de ses moyens de défense, tant en fait qu'en droit, - la critique tirée de l'absence prétendue de diligences suffisantes du commissaire de justice ne résiste pas davantage à l'analyse : il ressort des éléments de la procédure que les significations ont été réalisées à l'adresse du bien indivis de [Localité 10], dont Mme [T] demeure copropriétaire, et qu'elle a elle-même continué à utiliser, fût-ce de manière intermittente, comme en attestent tant ses propres déclarations antérieures, que les pièces qu'elle produit, de sorte que cette adresse constituait, à tout le moins, un lieu pertinent de signification, au regard des informations dont il disposait, - Mme [T] ne peut soutenir qu'il aurait eu connaissance certaine et actuelle de ses différentes résidences successives, les éléments versés aux débats établissant au contraire qu'elle a changé à plusieurs reprises de lieu de résidence ([Localité 14], Corse, [Localité 15], [Localité 16]) sans en informer de manière fiable son coindivisaire, ni organiser un suivi effectif de son courrier, - la caducité de la déclaration d'appel prévue à l'article 902 du code de procédure civile suppose une absence de signification dans les délais impartis, et non la simple contestation des modalités de cette signification, - la nullité du jugement au visa de l'article 478 du code de procédure civile ne peut être encourue que dans l'hypothèse d'une absence de signification dans le délai de six mois, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la discussion portant exclusivement sur la régularité des diligences accomplies et non sur leur existence, - les irrégularités affectant une signification sont, au surplus, susceptibles de régularisation lorsque la partie destinataire a ultérieurement eu connaissance de l'acte, et a pu faire valoir ses droits, ce qui est le cas en l'espèce, Mme [T] ayant été mise en mesure d'organiser sa défense devant la juridiction de renvoi, ce qui exclut toute atteinte à ses droits procéduraux, - le moyen de nullité apparaît d'autant moins fondé qu'il s'inscrit dans une stratégie procédurale, visant à faire échec au débat au fond, alors même que l'affaire a d'ores et déjà fait l'objet d'un examen par plusieurs juridictions, dont la Cour de cassation ; il ne saurait être admis qu'un tel moyen, purement formel, conduise à anéantir l'ensemble de la procédure en l'absence de toute atteinte réelle aux droits de la défense, - en appel, la discussion est circonscrite aux deux points suivants : l'indemnité d'occupation due par Mme [T] à l'égard de l'indivision et la créance due par Mme [T] au bénéfice de M. [Y] au titre du remboursement des prêts immobiliers, - si Mme [T] estimait que son consentement avait été vicié, il lui appartenait d'agir sur le terrain approprié, en sollicitant judiciairement la nullité de l'acte d'acquisition pour dol, - or, elle n'a jamais engagé une telle action, qui serait en tout état de cause aujourd'hui prescrite ; il ne saurait dès lors être admis que des griefs de cette nature soient ndirectement introduits dans le débat, - les plaintes pénales déposées par Mme [T] à l'encontre de M. [Y], notamment pour des faits d'escroquerie ou d'abus de faiblesse, ont toutes été classées sans suite, faute d'éléments suffisants permettant de caractériser une infraction : cette circonstance objective affaiblit considérablement la crédibilité des accusations aujourd'hui réitérées sur le plan civil, - le présent débat ne porte ni sur la validité de l'acte d'acquisition, ni sur l'existence alléguée de man'uvres antérieures, mais exclusivement sur les conséquences patrimoniales de la situation d'indivision entre les parties. * Sur la nullité de la signification de la déclaration d'appel par assignation du 30 juillet 2021 et la caducité de la déclaration d'appel Selon le premier alinéa de l'article 654 du code de procédure civile, « la signification doit être faite à personne ». L'article 655 du même code prévoit que : « Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.Le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.Le commissaire de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. ». L'article 656 dispose que : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, le commissaire de justice en est déchargé.Le commissaire de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. L'article 693 du code de procédure civile indique que : « Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité. Doivent être également observées, à peine de nullité, les dispositions des articles 8, 10, 11 et des paragraphes 1, 2, 3, 4, 6 et 7 de l'article 12 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 en cas d'expédition d'un acte vers un autre État membre de l'Union européenne. ». L'article 114 du code de procédure civile dispose enfin que : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » Il est de jurisprudence que la caducité des actes de procédure, signifiés à une adresse erronée et affectés d'un vice de forme, ne peut être prononcée sans que les actes de signification aient été annulés dans les conditions prévues par l'article 114 du code de procédure civile. La caducité de la déclaration d'appel, faute de signification par l'appelant de la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai imparti, ne peut être encourue, en raison d'un vice de forme affectant cette signification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l'invoque, du grief que lui a causé l'irrégularité. L'article 902 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er septembre 2024, dispose que : « Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. À peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. À peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. » Mme [T] sollicite la nullité de la signification de la déclaration d'appel au visa des articles 654 à 656 du code de procédure civile, ce qui nécessite la démonstration d'un vice de forme et d'un grief, conformément à l'article 114 du code de procédure civile. M. [Y] a, par assignation délivrée le 30 juillet 2021 par Me [B] [M], huissier de justice, fait signifier à Mme [T] : - la déclaration d'appel inscrite par lui au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 28 avril 2021, à l'encontre d'un jugement rendu le 19 février 2021 sous le RG 19/1448 par le tribunal judiciaire de Grasse, - les conclusions notifiées au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 juillet 2021. Le procès-verbal de signification de l'acte précise notamment : - que l'assignation devant la cour d'appel, portant signification de conclusions et dénonce de déclaration d'appel, a été signifiée ce jour à Mme [T], - que la copie dudit acte a été déposée à l'étude, - qu'un avis de passage daté a été laissé au domicile conformément à l'article 656 du code de procédure civile, et que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile a été adressée au destinataire avec copie de l'acte de signification. Il est expressément précisé, dans le procès-verbal de signification par l'huissier de justice, que « n'ayant pu, lors de mon passage, avoir aucune indication sur le lieu où rencontrer la destinataire de l'acte, ces circonstances rendant impossible la remise à personne ou à une personne présente acceptant de recevoir, et vérifications faites que le destinataire est domicilié à l'adresse indiquée suivant les éléments indiqués ci-après ; la signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les raisons suivantes : personne ne répond à mes appels, au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : l'adresse est confirmée par un voisin ; confirmation de l'adresse par la mairie ». S'agissant du vice de forme, affectant l'assignation du 30 juillet 2021, il ressort des pièces produites par les parties que si Mme [T] soutient avoir déménagé dès 2016, prévenant ses voisins et la mairie, tout en retirant son nom de la boite aux lettres, elle ne justifie toutefois d'aucun élément en ce sens, étant relevé que l'attestation rédigée par M. [V] [Q], voisin et maire de la commune qui indique que « Mme [T] ne réside plus sur la commune de [Localité 10] depuis plusieurs années », n'est pas datée. Mme [T] ne rapporte pas davantage la preuve que M. [Y] savait qu'elle ne demeurait plus à la maison de [Localité 10] depuis 2016, du fait de leurs échanges directs et de ses retours dans le bien, alors qu'elle ne produit aucun élément ayant trait à un échange téléphonique ou écrit entre eux après 2014, ni aucun élément attestant de la présence de M. [Y] dans le bien, après son départ en 2011. Elle justifie en revanche, d'une part que le bien de [Localité 10] était assuré par elle dès 2020, en tant que résidence secondaire, et d'autre part que ses bulletins de salaires mentionnent, dès le mois d'août 2019, qu'elle était domiciliée en Corse à [Localité 17]. Il ressort également des mails adressés dans le cadre de la médiation que M. [Y] écrivait expressément le 14 septembre 2018 que « Mme [T] nous a informés de son choix de quitter [Localité 10]. ». Par ailleurs, il y a lieu de relever que l'assignation, délivrée le 20 mars 2019 devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse visait « Mme [T], domiciliée [Adresse 6] », outre une mention manuscrite ajoutant « + et encore sur son lieu de travail, direction départementale des territoires des Alpes de Haute Provence, service agriculture et forêts, sise [Adresse 7] ». Le procès-verbal recensant les modalités de remise à personne de l'assignation du 20 mars 2019, précise à ce titre que l'acte a été remis à sa personne ainsi déclarée, rencontrée sur son lieu de travail à [Localité 18]. Nonobstant ces différents éléments contradictoires, il ressort du procès-verbal de signification de l'assignation du 30 juillet 2021, que l'huissier de justice, s'il n'indique pas avoir recherché le lieu de travail de Mme [T], a néanmoins effectivement accompli des diligences afin de caractériser le domicile de Mme [T] avec certitude, par plusieurs moyens, conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile. Mme [T] est ainsi défaillante dans l'administration de la preuve d'un vice de forme. Au surplus, Mme [T], à qui incombe la charge de la preuve en tant que demandeur à la nullité de l'acte, ne démontre pas l'existence d'un grief. En effet, si elle évoque un grief au motif qu'elle n'a pas comparu en première instance, elle reconnaît néanmoins avoir été régulièrement assignée devant le tribunal de grande instance de Grasse, sur son lieu de travail. Mme [T] ne justifie pas davantage d'un grief au titre de son absence devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'arrêt rendu le 10 mai 2023, qui par ailleurs se limite à statuer sur l'effet dévolutif, et n'examine nullement le fond, ayant été cassé et annulé en toutes ses dispositions par la Cour de cassation. Il en va de même du grief tiré du fait qu'elle est désormais éventuellement forclose dans des moyens de droit soulevés au fond devant la cour de renvoi après cassation, faute d'avoir pu les soulever en temps utile. En outre, sa condamnation à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, prononcée par la Cour de cassation, est sans lien avec la signification de la déclaration d'appel, qu'elle remet en cause. Enfin, il y a lieu de relever que l'arrêt n°16-18.212, rendu le 1er juin 2017 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, visé par Mme [T], et aux termes duquel il a été jugé qu'une cour d'appel a exactement déduit la caducité d'une déclaration d'appel, au motif qu'elle n'avait pas à rechercher si l'irrégularité avait causé un grief aux intimés dès lors que la caducité était encourue au titre, non pas d'un vice de forme de la déclaration d'appel, mais de l'absence de signification d'une déclaration d'appel au sens de l'article 902 du code de procédure civile, n'est pas applicable en l'espèce, la signification d'un acte de procédure a une adresse erronée constituant un vice de forme. Il convient dès lors de rejeter les demandes formées par Mme [T] tendant à « juger que la signification à Mme [T] de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant avec assignation par acte de Me [M], commissaire de justice à [Localité 1],du 30 juillet 2021, par remise à l'étude sans avoir recherché son adresse personnelle, est nulle, et en conséquence, à déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [Y] ». *Sur la nullité du jugement rendu le 19 février 2021 par le tribunal judiciaire de Grasse L'article 478 du code de procédure civile dispose que « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. ». Il est néanmoins constant que lorsque le défendeur ne comparaît pas, seul est non avenu, s'il n'a pas été notifié dans les 6 mois de sa date, le jugement réputé contradictoire au motif qu'il est susceptible d'appel, rendu sur une assignation qui n'a pas été délivrée à personne. Il ressort du procès-verbal de l'assignation délivrée le 20 mars 2019, que ladite assignation a été remise à la personne de Mme [T], « rencontrée sur son lieu de travail à [Localité 18] », ce que celle-ci reconnaît expressément en pages 4, 8 et 9 de ses dernières conclusions. Il convient dès lors de rejeter la demande formée par Mme [T] tendant à « juger nul et non avenu le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Grasse, réputé contradictoire, en date du 19 février 2021, à défaut d'appel valable et de signification dans les six mois de sa date à Mme [T] non comparante». Sur l'indemnité d'occupation due par Mme [T] M. [Y] fait valoir que : - Mme [T] jouit privativement du bien indivis depuis la séparation du couple soit depuis le 1er novembre 2011, et elle est redevable d'une indemnité d'occupation depuis cette date, - l'impossibilité pour lui d'accéder aux lieux résulte de l'impossibilité de toute cohabitation avec l'intimée : les concubins se sont en effet quittés en très mauvais termes, et Mme [T] n'a jamais entendu quitter la maison, - sur la fin de leur relation, les échanges avec Mme [T], souffrant de divers troubles psychiatriques, dont la paranoïa, étaient très outrageants et diffamatoires, à tel point qu'il craignait la récurrence de ses crises, - Mme [T] avait aussi menacé les ex-compagne et épouse de M. [Y], ainsi que ses enfants, et il a dû quitter le bien indivis en pleine nuit, afin de ne pas l'alerter, risquer son courroux, et échapper ainsi à sa vindicte et de possibles gestes dangereux, pour rejoindre définitivement la Bretagne, - les deux mères des enfants qu'il a élevés vont être harcelées et injuriées pendant les mois qui ont suivi et Mme [T] a donné beaucoup de publicité à ses propos insultants sur la commune de [Localité 10], ainsi que sur les réseaux sociaux, - il n'a jamais pénétré dans les lieux depuis le 1er novembre 2011, notamment afin qu'on ne lui reproche pas une violation de domicile, et afin de ne pas subir la vindicte de Mme [T], étant rappelé qu'il est domicilié en Ille-et-Vilaine, à 1 200 kilomètres de [Localité 10] depuis novembre 2011, - la valeur locative du bien est estimée à 750 euros par mois, de sorte que Mme [T] est redevable à l'égard de l'indivision de la somme de 750 euros par mois, depuis le 1er novembre 2011, jusqu'au partage de l'indivision, - subsidiairement, si la cour estimait qu'elle ne disposait pas assez d'éléments pour fixer le montant de cette indemnité d'occupation, il serait fondé à solliciter la fixation de celle-ci sur la base des estimations contradictoires qui pourraient être faites dans le cadre des travaux du notaire commis, en charge de la liquidation et du partage des biens indivis, - sa demande d'indemnité d'occupation n'est pas prescrite, puisqu'il a, dès son départ de la maison indivise, le 1er novembre 2011, expressément revendiqué le principe d'une indemnité d'occupation à la charge de Mme [T], - cette position a été formalisée sans ambiguïté, notamment par son courrier du 2 mars 2012, aux termes duquel il sollicitait le versement d'une indemnité, en contrepartie de la jouissance exclusive du bien, - il résulte des propres déclarations de Mme [T] qu'elle a occupé le bien à titre personnel et exclusif : elle indiquait ainsi : « nous avons trouvé une maison à [Localité 10] que j'occupe actuellement » (pièce adverse n°27), précisant encore que M. [Y] « veut vendre cette maison ['] sans tenir compte que j'habite dans cette maison » (pièce adverse n°22), et enfin: « c'est mon domicile. M. [Y] vit à [Localité 13] en semaine et possède une adresse officielle en Bretagne » (pièce adverse n°14), - la prescription quinquennale invoquée par l'intimée ne peut donc, en tout état de cause, avoir pour effet que de limiter la demande aux échéances les plus anciennes, sans jamais atteindre le principe même du droit à indemnisation, - son attitude, alors qu'il a initialement privilégié une approche amiable, en laissant à Mme [T] la possibilité de se maintenir dans les lieux, ne saurait être analysée comme une renonciation à ses droits, mais traduit au contraire une volonté d'apaisement, qui ne peut être détournée pour fonder une prescription qu'aucune règle ne justifie, - Mme [T] sollicite elle-même la fixation d'une indemnité d'occupation à son encontre pour une période postérieure, reconnaissant ainsi implicitement le principe même de cette créance, qu'elle tente pourtant de contester à son propre égard, - si Mme [T] sollicite que l'indemnité d'occupation dont elle pourrait être redevable soit limitée jusqu'au 28 février 2016, date de son départ supposé de la maison, cette information n'est corroborée par aucun élément au dossier, - Mme [T] a en réalité occupé le bien jusqu'à récemment, ainsi qu'en attestent les pièces qu'elle verse au débat et qui démontrent de manière incontestable qu'elle a assuré le bien en résidence secondaire. Mme [T] fait valoir que : - la prescription quinquennale est applicable à une demande d'indemnité occupation d'un bien indivis à la charge d'un indivisaire qui en jouit privativement par application de l'article 815-10 du code civil, - le départ du délai de prescription n'est pas subordonné à l'engagement d'une action en partage pour un bien indivis entre ex-concubins et l'ancienne relation libre n'est pas une cause d'empêchement suspensive ou interruptive du délai de prescription (Cass. Civ. 1ère, 10 septembre 2025 n° 24-10.157 et n° 24-12.672), - M. [Y] indiquait expressément, dans son courrier du 2 mars 2012, son souhait de voir fixer une indemnité d'occupation à la charge de Mme [T], pour la durée de son occupation privative de leur maison indivise à [Localité 10], que par ailleurs il indiquait ne pas vouloir vendre, à compter du 1er novembre 2011, à la suite de son départ de la maison à cette date, - elle a refusé, tenant compte de la situation, de ses investissements passés, de l'absence d'habitation exclusive, "outre selon l'état de ce bien", - après le 1er novembre 2011, et encore après la demande de M. [Y] le 2 mars 2012, cinq années se sont écoulées, sans aucune action engagée par ce dernier en justice, ni survenance d'un fait ou acte interruptif ou suspensif de prescription, jusqu'à l'acquisition de cette prescription, au plus tard 5 années après la date de ce courrier, soit au 2 mars 2017, - la convention d'entrée en médiation, un temps entre les parties, est en date du 17 août 2017, postérieure à la date d'acquisition de la prescription, et n'a donc pas pu avoir d'effet suspensif, de même les échanges suivants à ce titre jusqu'en 2018 (article 2238 du code civil), puisque postérieurs à l'expiration du délai de prescription, - la demande de M. [Y], pour la première fois en justice par son assignation du 20 mars 2019, est tardive, prescrite, plus de 5 années après le jour où il avait connaissance des faits lui permettant d'exercer son action le 1er novembre 2011, ou au plus tard à la date de son courrier du 2 mars 2012, - M. [Y] indique que sa demande d'indemnité d'occupation, à compter de 2011, confirme l'existence d'une créance d'occupation à exécution successive, mais une créance à exécution successive n'est pas exonérée de la prescription quinquennale de l'action aux fins de recouvrement pour son titulaire, à compter de la naissance du droit, tel que prévu par la loi à l'article 2224 du code civil, et largement établi pour tous types de créances à exécution successives, - M. [Y] ne peut pas prétendre à l'existence de liens d'affection ou amiables, qui l'auraient privé d'agir plus tôt, la loi réservant la suspension de la prescription seulement entre époux et partenaires liés par un pacte civil de solidarité, et vu en outre la conduite désinvolte et autoritaire de M. [Y] à son égard, dont tous leurs échanges, - si par extraordinaire, cette prescription était écartée depuis novembre 2011, ou depuis son courrier de mars 2012, la demande de M. [Y] ne pourrait porter que sur la période de cinq années précédant sa demande par l'action engagée par son assignation du 20 mars 2019, aux fins de fixation d'une indemnité d'occupation, soit donc à compter du 20 mars 2014 jusqu'au 28 février 2016, date du départ de Mme [T] de cette maison, - les conditions de fond ne sont pas réunies en l'absence d'occupation exclusive, - la jouissance privative d'un bien indivis, qui peut justifier une indemnité d'occupation, ne suppose pas seulement que l'un des indivisaires use de ce bien, mais aussi qu'il exclue les autres de la possibilité de le faire, - un indivisaire qui use privativement d'une chose indivise, sans pour autant porter atteinte aux droits des autres indivisaires, n'est pas tenu à une indemnité d'occupation (Cass. Civ 1ère, 5 novembre 2014, n°13-11.304) : c'est notamment le cas lorsque le coindivisaire a quitté le bien librement, sans y être contraint, et qu'il n'est pas empêché d'y revenir, - M. [Y] a quitté librement et libéré cette maison fin octobre 2011, en déménageant de nuit ses affaires pendant l'absence de celle-ci, sans y être contraint, ni même sans la prévenir, - les attestations de complaisance produites par M. [Y], établies par ses amis, même voisin, qui répètent ses dires aux fins seulement de l'écriture de ces attestations, et qui n'ont rien constaté personnellement, et notamment sur un prétendu départ contraint par Mme [T], n'apportent pas de preuve en ce sens, - contrairement à ce qu'indique M. [Y], ils n'ont jamais vécu en concubinage, - il a cessé de venir à cette maison, et a libéré ses affaires, seulement car elle ne souhaitait plus entretenir des relations seulement sexuelles avec lui les week-ends où il était de passage, en même temps qu'il entretenait ailleurs d'autres relations avec d'autres femmes, - M. [Y] ne conteste pas avoir conservé des clés, ni qu'elle n'a jamais changé la serrure, ni qu'il n'a jamais essayé et été empêché de revenir, ni a fortiori n'en justifie, - il ne peut donc soutenir qu'elle l'a contraint à partir, et qu'elle s'est réservée l'usage exclusif de ce bien, alors qu'elle ne lui a jamais demandé, et était absente les jours et la nuit de son déménagement, - son récit pour prétendre avoir été contraint de partir, évoquant des troubles psychiatriques, des menaces et de possibles gestes dangereux, est inepte et gratuitement calomnieux envers elle, - elle lui a seulement notifié la fin de leurs relations sexuelles, après avoir découvert qu'il entretenait toujours des relations avec d'autres femmes, et après une précédente conduite perverse de M. [Y] à l'égard de sa fille, et avait alerté un temps les autres femmes de M. [Y] de sa conduite, sans autre suite, - il suffit de lire avec quelle liberté, autoritarisme et moqueries M. [Y] continuait à écrire à Mme [T] après la fin de leur relation, et son déménagement de la maison fin octobre 2011, pour achever la démonstration de l'absence de contrainte dans son départ, - M. [Y] n'a jamais prétendu être empêché de revenir s'il le souhaitait, notamment dans ses courriers, dont celui du 2 mars 2012, relatif à l'occupation du bien, - ce bien était dans un très mauvais état, malgré les travaux effectués par elle, les seuls qu'elle a pu financer et qui ont été faits dans la maison après leur acquisition (changement des fenêtres), - cette maison, qui ne répond pas aux critères de décence de la loi pour son habitation, ne peut pas être louée en l'état, et ne présente donc aucune valeur locative, - M. [Y] ne peut prétendre faire fixer seul la valeur locative, et partant la valeur d'une indemnité d'occupation, sans même d'évaluation par un professionnel a fortiori contradictoire, Les articles 815-9, alinéa 2, et 815-10, alinéa 3, du code civil prévoient respectivement que « l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité » et que « aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient dû l'être. », ce dont il résulte qu'un coindivisaire est en droit d'obtenir le paiement, au bénéfice de l'indivision, d'une indemnité d'occupation pour la période des cinq années qui précèdent sa demande. L'article 2236 du code civil, selon lequel la prescription « ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité », n'est pas applicable aux concubins. Le premier alinéa de l'article 2241 du code civil dispose que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. ». Il est acquis, d'une part, que la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d'user de la chose, et d'autre part que l'état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l'occupant de son obligation d'indemniser l'indivision en raison de son occupation privative du bien indivis. Mme [T] et M. [Y] s'accordent sur le fait que ce dernier a quitté le maison indivise le 1er novembre 2011, date à partir de laquelle il sollicite le paiement d'une indemnité d'occupation. Si M. [Y] a effectivement évoqué l'existence d'une « indemnité d'occupation [qui] va courir à compter de [son] départ de la maison le 3 novembre 2011 » dans le courrier qu'il a adressé à Mme [T] le 2 mars 2012, un tel courrier ne constitue cependant pas un acte interrruptif ou suspensif de prescription. Il ressort des pièces produites par les parties que la prescription a été valablement interrompue par l'assignation délivrée le 20 mars 2019, aux termes de laquelle M. [Y] sollicitait notamment de « fixer l'indemnité d'occupation due à l'indivision à régler par Mme [T] », de sorte que la demande d'indemnité d'occupation est recevable à compter du 20 mars 2014. Comme indiqué plus haut, si Mme [T] indique avoir déménagé dès le 28 février 2016, prévenant ses voisins et la mairie, tout en retirant son nom de la boite aux lettres, elle ne justifie toutefois d'aucun élément en ce sens, étant relevé que l'attestation rédigée par M. [V] [Q], voisin et maire de la commune qui indique que « Mme [T] ne réside plus sur la commune de [Localité 10] depuis plusieurs années », n'est pas datée. Elle ne démontre pas davantage que M. [Y] savait qu'elle ne demeurait plus à la maison de [Localité 10] depuis 2016, du fait de leurs échanges directs, et de ses retours dans le bien, alors qu'elle ne produit aucun élément ayant trait à un échange téléphonique ou écrit entre eux après 2014, ni aucun élément attestant de la présence de M. [Y] dans le bien après son départ en 2011. Il ressort toutefois des mails intervenus dans le cadre de la médiation que M. [Y] écrivait expressément le 14 septembre 2018 que « Mme [T] nous a informés de son choix de quitter [Localité 10] ». Son départ du bien indivis est conforté par le fait qu'elle a été ultérieurement assignée sur son lieu de travail à [Localité 14] plutôt qu'à [Localité 10], le 20 mars 2019, Mme [T] justifiant également de bulletins de salaires qui mentionnent, dès le mois d'août 2019, qu'elle était domiciliée en Corse, à [Localité 17], et de l'assurance du bien de [Localité 10] en tant que résidence secondaire, dès 2020. S'agissant de la jouissance privative du bien indivis par Mme [T] sur la période du 20 mars 2014 au 14 septembre 2018, il y a lieu de relever que les parties s'accordent sur le départ de M. [Y] en novembre 2011, et que Mme [T] écrivait notamment, dans un courrier du 29 mai 2012, que « M. [Y] ne fait pas mystère qu'il veut vendre cette maison le plus rapidement possible, sans tenir compte que j'habite dans cette maison et qu'il est très difficile de se loger sur la Côte d'Azur ». L'occupation continue du domicile par Mme [T] est également démontrée par les éléments suivants : - un courrier adressé le 15 octobre 2013 par Mme [A], assistante sociale, à Mme [T], qui mentionne : « suite à ma visite à domicile de ce lundi 7 octobre 2013, je vous confirme avoir constaté que votre domicile actuel au [Adresse 8][Adresse 9] est impropre à l'habitation », - les procès-verbaux d'audition de témoin, établis les 9 février et 19 juin 2014 par la gendarmerie nationale, relèvent que Mme [T] est domiciliée au [Adresse 3] à [Localité 10], celle-ci précisant dans le second procès-verbal que M. [Y] « habite au [Adresse 10] à [Localité 19] (35) », - la convention d'entrée en médiation du 19 août 2017, signée par les parties et le médiateur, qui indique expressément que Mme [T] demeure à [Localité 10] tandis que M. [Y] demeure à [Localité 19]. Compte tenu de la séparation des parties en novembre 2011, de leurs relations particulièrement conflictuelles à compter de cette date, et de l'occupation continue du bien par Mme [T] sur la période considérée, M. [Y] a été privé, de fait, de la jouissance du bien indivis. Mme [T] est ainsi redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation du 20 mars 2014 au 14 septembre 2018. S'agissant du montant de l'indemnité d'occupation, Mme [T] verse notamment aux débats : - le courrier qui lui a été adressé le 15 octobre 2013 par Mme [A], assistante sociale, qui mentionne que : le bien indivis situé [Adresse 9] est « impropre à l'habitation » ; « les moyens de chauffage sont inexistants dans l'ensemble de cette maison de village, composée de pièces les unes sur les autres. Un poêle à bois existe dans la pièce du bas, mais ne saurait vous permettre de chauffer l'ensemble du logement » ; « les escaliers menant aux étages sont en gravats et dangereux » ; « les fuites multiples sur la toiture laissent des traces conséquentes dans les pièces à l'étage, et créent un état d'insalubrité et d'humidité dans la totalité de l'habitation avec salpêtre sur les murs » ; - un avis de valeur du bien indivis, réalisé le 13 mars 2026 par l'agence [5], confirmant que « la maison concernée présente des risques manifestes pour la santé et la sécurité des occupants. Le jour de notre passage nous avons pu constater que la toiture présentait un manque d'étanchéité, car de l'eau coulait dans la maison. Nous avons pu constater à de nombreux endroits de la maison que la structure en bois était attaquée compte tenu des infiltrations d'eau qu'il y a dans la maison, et il y avait de nombreuses traces d'infiltration et de moisissures présentant un risque pour la santé des possibles occupants et un manque de sécurité manifeste compte tenu que la structure en bois était attaquée par ces infiltrations. Compte tenu de l'état de la maison, nous pouvons constater que celle-ci ne respecte pas les règles de décence afin de pouvoir la mettre en location ». Compte tenu de l'état du bien et de la précarité de l'occupation, il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [T] à l'indivision à la somme de 200 euros par mois. Le jugement sera dès lors infirmé, en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité d'occupation, et statuant à nouveau, il sera jugé que Mme [T] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 200 euros, du 20 mars 2014 au 14 septembre 2018. Sur l'indemnité d'occupation due par M. [Y] Mme [T] fait valoir que : - M. [Y] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation depuis le 19 février 2021, date à laquelle le bien lui a été attribué par le tribunal judiciaire de Grasse, jusqu'à sa libération du lieu, - conformément à sa demande, M. [Y] jouit privativement de la maison à titre exclusif jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, en cas d'infirmation du jugement sur ce point, ou subsidiairement jusqu'à la vente du bien, si celui-ci reste attribué à M. [Y], - elle peut formuler une demande d'indemnité d'occupation tout en s'opposant à celle formée par M. [Y], dès lors que ce dernier n'a jamais été empêché de venir, et qu'il a sollicité et obtenu l'attribution à titre exclusif du bien, sans qu'il soit statué sur une indemnité d'occupation le concernant, - désormais comparante, elle est fondée à solliciter la fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de M. [Y], attributaire et seul possesseur du bien depuis le 19 février 2021, M. [Y] fait valoir que : - de manière contradictoire, Mme [T] indique qu'elle ne serait redevable d'aucune indemnité d'occupation car le bien serait inhabitable, mais elle en sollicite le paiement auprès de son ex-concubin, - le jugement de [Localité 1] n'a pas été exécuté, de sorte que Mme [T] occupe à ce jour toujours de manière privative le bien indivis de [Localité 10], comme le justifie la signification de l'arrêt de la Cour de cassation, adressé à Mme [T] résidant à [Localité 10], celle-ci ayant bien été touchée par cette assignation, et ayant constitué avocat devant la cour de renvoi. Par jugement du 19 février 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse a notamment attribué à M. [Y] le bien indivis, à charge de reprendre à son nom les prêts immobiliers, et de payer la soulte due à Mme [T], et sous réserve que l'organisme prêteur accepte la désolidarisation du prêt. Il y a lieu de relever que l'attribution ordonnée par le juge aux affaires familiales n'a pas eu pour effet de rendre M. [Y] immédiatement propriétaire exclusif du bien sis à Cipières, ce dernier ayant seulement vocation, selon le jugement, à se voir attribuer le bien au terme du partage à intervenir, étant rappelé qu'à défaut d'accord unanime des indivisaires sur les lots à établir, et faute de pouvoir justifier d'une cause d'attribution préférentielle, le tribunal ne peut pas recourir à des attributions. Faute pour Mme [T] de rapporter la preuve de l'exécution du jugement ou d'une quelconque jouissance privative du bien par M. [Y], la demande d'indemnité d'occupation qu'elle forme à l'encontre de M. [Y] ne saurait prospérer. Il convient dès lors de rejeter ladite demande. Sur la créance au titre du remboursement des prêts M. [Y] fait valoir que : - en cause d'appel, il verse de nouvelles pièces et démontre, par la production de ses relevés bancaires, avoir réglé personnellement les sommes dont le remboursement est aujourd'hui sollicité, - les biens immobiliers ont été acquis à raison de 63 % pour lui, et 37% pour Mme [T], et les remboursements ont été fixés d'un commun accord entre les souscripteurs, pour que la participation de Mme [T] atteigne la valeur de sa part mentionnée dans l'acte d'achat, compte tenu de son faible versement initial, - en principe, Mme [T] devait s'acquitter de la moitié des mensualités, mais les montants de ses virements ont en réalité été fluctuants, voire inexistants, et fonction de son humeur, - après son départ en 2011, il a été convenu que les concubins conserveraient un compte joint, uniquement dédié au paiement des échéances des deux prêts immobiliers, à l'exclusion de toute autre somme ou dépense, - il a été contraint de régler, à plusieurs reprises, la part de Mme [T], afin de ne pas faire l'objet d'une interdiction bancaire, et il est même arrivé qu'elle se serve sur ce compte pour effectuer des dépenses personnelles, - un avis à tiers détenteur a été diligenté sur ce compte le 25 juillet 2022, pour une somme de "2 157,987" euros, concernant exclusivement Mme [T], alors que ce compte est alimenté exclusivement par lui depuis juillet 2021, - Mme [T] n'a remboursé que 27 624 euros au 30 juin 2021, ainsi que le précise l'annexe versée aux débats, - la demande de Mme [T] d'appliquer la prescription quinquennale au financement du bien indivis (soit pour la période postérieure au 20 mars 2014) est sans conséquence sur le résultat final : elle a précisément cessé de participer au règlement des échéances d'emprunt à compter de 2014, ainsi qu'en atteste le récapitulatif en pièce n°8, - il a réglé la somme de 81 078 euros, arrêtée au 30 juin 2021, - Mme [T], qui n'a pas repris les règlements, est redevable d'une somme de 26 727 euros, arrêtée au 30 juin 2021, correspondant aux paiements non effectués pour arriver à une prise en charge de la moitié des remboursements : soit 81 078 euros + 27 624 euros = 108 702 euros / 2 = 54 351 euros ' 27 624 euros = 26 727 euros, - depuis juillet 2021, il a réglé seul les prêts immobiliers, pour un montant de 7 563 euros arrêté au 31 mars 2022, - or, Mme [T] aurait dû régler la moitié de cette somme, soit 3 781,50 euros qui s'ajoutent à la somme de 26 727 euros, soit un total de 30 508,50 euros au 31 mars 2022, - afin de réduire le montant de ses charges mensuelles, puisqu'il règle seul les deux crédits immobiliers, il a procédé au rachat de ces crédits immobiliers et d'autres crédits personnels par la société [6] : depuis mai 2022, il règle les échéances de ce nouveau prêt de regroupement de crédits, sur son compte personnel et justifie d'un montant d'échéances de 699,79 euros par mois, - la société [6] a soldé les deux crédits immobiliers, pour un montant de 33 484,21 euros fin avril 2022, - sa créance à l'encontre de Mme [T] peut dès lors définitivement être arrêtée : * au 31 mars 2022, elle restait redevable de la somme de 30 508,50 euros à son égard ; * il convient d'intégrer la moitié de la mensualité d'avril 2022 (820,07 euros) et de la somme réglée par [6] (33 484,21 euros) : soit 34 304,28 euros / 2 = 17 152,14 euros ; - Mme [T] est par conséquent redevable à son égard de la somme totale de 30 508,50 euros + 17 152,14 euros = 47 660,64 euros, - subsidiairement, si la cour faisait droit à la demande de cantonnement de la part de Mme [T] dans le financement du bien à hauteur de 37%, il conviendrait de la condamner à lui payer une créance de 35 269 euros, au titre du financement du bien indivis. Mme [T] fait valoir que : - un coindivisaire peut demander le remboursement d'une part des échéances de remboursement du crédit d'acquisition du bien indivis, qu'il a réglé pour le compte de l'indivision, seulement pour la période de cinq années qui précède sa demande en justice par application de l'article 2224 du code civil (Cass. Civ. 1ère, 10 septembre 2025, 2 arrêts n° 24-10.157 et n° 24-12.672, les dépenses d'acquisition sont exclues des dépenses visées à l'article 815-13 du code civil), - l'action engagée par M. [Y] aux fins de remboursement d'une part des échéances de remboursement du crédit immobilier commun est prescrite, pour tout remboursement antérieur au 20 mars 2014, cinq années avant sa demande en justice par assignation du 20 mars 2019, par application des articles 122 et suivants du code de procédure civile, et article 2224 du code civil, - subsidiairement, au fond, la solidarité des emprunteurs à l'égard de la banque prêteuse, n'implique pas un partage à parts égales entre emprunteurs dans les droits et comptes entre eux, - le partage de la charge du crédit acquisition de la propriété du bien doit suivre entre eux le partage de leurs droits indivis de propriété du bien acquis par ce crédit, soit 63% pour M. [Y] et 37% pour elle, tel que convenu entre eux dans l'acte d'acquisition du 19 juillet 2010, par application des articles 815 et suivants, 1194 et suivants, 1371 du code civil (ex. Cass 1 er civ 5 octobre 2016 RG n° 15-25.937), - la part du remboursement à sa charge sera limitée à 37 % du montant des échéances de crédit dont M. [Y] peut demander remboursement pour la part à charge de Mme [T], dans le temps non couvert par la prescription, pour la période non prescrite depuis le 20 mars 2014, cinq années avant la demande en justice de M. [Y] par assignation du 20 mars 2019, - M. [Y] lui avait fait croire qu'elle devait la moitié du remboursement dans leurs échanges (produits aux débats), puis de même n'avait rien dit au premier juge sur les obligations contributives respectives, et a soutenu encore, sans gêne, que ce partage devait se faire par moitié dans ses premières écritures devant la cour, en son absence, ignorant la procédure et sans défense, - le montant total arbitrairement réclamé par M. [Y] dans ses écritures n'est ni expliqué ni justifié par aucun décompte historique réel et détaillé, selon ses pièces éparses qu'il produit à ce titre, sans même les viser sous des écritures correspondantes, et n'est donc pas vérifiable en l'état, - les seuls relevés bancaires, qui portent tous diverses dépenses, ne peuvent pas être exploités en l'état, et les pièces 20-1 à 20-5 de M. [Y] comportent des relevés bancaires pour les années 2010, 2011, 2012, 2013 et début 2014, sur lesquels aussi il semble fonder le montant total qu'il indique (81078 euros , sans explication ni visa d'aucune pièce') alors que les paiements des échéances du crédit ces années ne peuvent plus faire l'objet de demande de remboursement, atteints par la prescription, - seul le notaire désigné pourra et devra proposer en premier lieu un décompte des sommes pouvant faire l'objet d'un partage avec remboursements entre les parties, au vu des justificatifs qui seront fournis par les parties, pour la période non prescrite depuis le 20 mars 2014, cinq années avant sa demande en justice par assignation du 20 mars 2019 et au prorata de leurs parts de propriété respectives. Le premier alinéa de l'article 815-13 dispose que « lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ». Il est acquis que le règlement de l'emprunt ayant permis l'acquisition du bien indivis permet de préserver l'indivision d'un risque de défaillance de nature à entraîner la perte du bien indivis ; il constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien au sens de l'article 815-13, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le remboursement de l'emprunt s'effectue par le paiement des échéances, ou par un ou des règlements anticipés. Il ressort des pièces produites par les parties que la prescription a été valablement interrompue par l'assignation délivrée le 20 mars 2019, aux termes de laquelle M. [Y] sollicitait notamment de dire qu'il « détient une créance de 29 316 euros à l'encontre de Mme [T] au titre des prêts immobiliers payés par lui aux lieu et place de Mme [T] », de sorte que la demande qu'il forme au titre du remboursement des échéances de prêt est recevable à compter du 20 mars 2014, et prescrite s'agissant des échéances antérieures à cette date. M. [Y] est ainsi fondé à solliciter une créance à l'encontre de l'indivision au titre des échéances des prêts qu'il a personnellement assumées, à compter du 20 mars 2014. Selon l'acte authentique de vente, établi le 19 juillet 2010 par Me [C] [S], notaire, M. [Y] et Mme [T] ont acquis le bien situé [Adresse 3] à [Localité 10], en indivision, respectivement à hauteur de 63 % et de 37 %, moyennant le prix de 170 000 euros. M. [Y] verse aux débats deux tableaux d'amortissements, édités le 28 juin 2010, relatifs aux prêts suivants : - un prêt n°20100881307K001 pour un montant de 100 000 euros, les échéances mensuelles s'élevant à 683,39 euros, remboursable sur 180 mois - un prêt n°20100881307K002 pour un montant de 20 000 euros, les échéances mensuelles s'élevant à 136,68 euros, également remboursable sur 180 mois Soit au total un capital emprunté de 120 000 euros, pour des échéances mensuelles de 820,07 euros, prélevées de 2014 à 2022 sur le compte joint n°6375149A033, ouvert auprès de la [1]. Si M. [Y] n'indique pas le fondement de sa demande relative au remboursement des prêts dans ses développements, il vise néanmoins, au dispositif de ses conclusions, les articles 815 et suivants du code civil. Il justifie, par l'intermédiaire des relevés du compte joint n°6375149A033, ouvert auprès de la [1], avoir personnellement supporté la somme totale de 63 369,34 euros au cours de la période de 91 mois courant du 26 août 2014 au 4 avril 2022, composée comme suit : - 451 euros le 26 août 2014 - 452 euros le 26 août 2014 - 478 euros le 24 septembre 2014 - 410 euros le 24 octobre 2014 - 411 euros le 24 octobre 2014 - 410 euros le 26 novembre 2014 - 410,10 euros le 28 novembre 2014 - 410 euros le 26 décembre 2014 - 410,10 euros le 26 décembre 2014 - 400 euros le 29 janvier 2015 - 410 euros le 29 janvier 2015 - 400 euros le 26 février 2015 - 410 euros le 26 février 2015 - 400 euros le 24 mars 2015 - 410 euros le 24 mars 2015 - 400 euros le 28 avril 2015 - 410 euros le 28 avril 2015 - 400 euros le 26 mai 2015 - 410 euros le 26 mai 2015 - 410 euros le 22 juin 2015 - 400 euros le 26 juin 2015 - 400 euros le 27 juillet 2015 - 410 euros le 27 juillet 2015 - 400 euros le 26 août 2015 - 410 euros le 26 août 2015 - 400 euros le 25 septembre 2015 - 410 euros le 25 septembre 2015 - 410 euros le 25 novembre 2015 - 410 euros le 23 décembre 2015 - 400 euros le 28 décembre 2015 - 405 euros le 28 décembre 2015 - 410 euros le 25 janvier 2016 - 411 euros le 25 janvier 2016 - 400 euros le 25 février 2016 - 410 euros le 25 février 2016 - 400 euros le 24 mars 2016 - 410 euros le 24 mars 2016 - 400 euros le 26 avril 2016 - 400 euros le 30 mai 2016 - 400 euros le 27 juin 2016 - 400 euros le 28 juin 2016 - 410 euros le 28 juin 2016 - 400 euros le 26 juillet 2016 - 410 euros le 26 juillet 2016 - 400 euros le 24 août 2016 - 410 euros le 24 août 2016 - 400 euros le 23 septembre 2016 - 410 euros le 23 septembre 2016 - 400 euros le 24 octobre 2016 - 410 euros le 24 octobre 2016 - 400 euros le 23 novembre 2016 - 410 euros le 24 janvier 2017 - 415 euros le 22 février 2017 - 410 euros le 23 mars 2017 - 410 euros le 25 avril 2017 - 410 euros le 29 mai 2017 - 410 euros le 26 juin 2017 - 410 euros le 24 juillet 2017 - 410 euros le 24 août 2017 - 410 euros le 25 septembre 2017 - 410 euros le 25 octobre 2017 - 410 euros le 24 novembre 2017 - 410 euros le 18 décembre 2017 - 410 euros le 24 janvier 2018 - 410 euros le 23 février 2018 - 410 euros le 23 mars 2018 - 410 euros le 24 avril 2018 - 410 euros le 25 mai 2018 - 410 euros le 25 juin 2018 - 410 euros le 24 juillet 2018 - 410 euros le 24 août 2018 - 410 euros le 1er octobre 2018 - 410 euros le 2 novembre 2018 - 410 euros le 3 décembre 2018 - 820,07 euros le 2 janvier 2019 - 820,07 euros le 4 février 2019 - 840 euros le 4 mars 2019 - 840 euros le 3 avril 2019 - 900 euros le 2 mai 2019 - 820 euros le 3 juin 2019 - 825 euros le 3 juillet 2019 - 850 euros le 8 août 2019 - 830 euros le 3 septembre 2019 - 825 euros le 16 octobre 2019 - 830 euros le 4 novembre 2019 - 829 euros le 17 décembre 2019 - 830 euros le 1er février 2020 - 830 euros le 25 février 2020 - 830 euros le 1er avril 2020 - 815 euros le 21 avril 2020 - 830 euros le 4 mai 2020 - 830 euros le 3 juin 2020 - 830 euros le 1er juillet 2020 - 830 euros le 3 août 2020 - 830 euros le 2 septembre 2020 - 839 euros le 14 octobre 2020 - 840 euros le 2 novembre 2020 - 840 euros le 1er décembre 2020 - 840 euros le 4 janvier 2021 - 830 euros le 1er février 2021 - 850 euros le 1er mars 2021 - 850 euros le 1er avril 2021 - 850 euros le 3 mai 2021 - 850 euros le 2 juin 2021 - 850 euros le 2 juillet 2021 - 850 euros le 2 août 2021 - 850 euros le 2 septembre 2021 - 850 euros le 1er octobre 2021 - 850 euros le 2 novembre 2021 - 850 euros le 2 décembre 2021 - 820 euros le 31 décembre 2021 - 821 euros le 2 février 2022 - 822 euros le 2 mars 2022 - 850 euros le 4 avril 2022 Soit un total de 63 769,34 euros, crédité par M. [Y] sur le compte joint, étant précisé qu'il a également procédé à un virement de 400 euros à son profit à partir du compte joint le 30 juin 2016, libellé « erreur », afin de compenser l'un des deux virements des 26 et 27 juin 2016, réalisé en double. Au regard des échéances d'un montant mensuel total de 820,07 euros, M. [Y] et Mme [T] auraient dû supporter la somme totale de 74 626,37 euros, au cours de cette période, au titre du remboursement du prêt, de sorte que l'intégralité de la somme de 63 369,34 euros a effectivement et intégralement été affectée au remboursement des échéances des deux prêts souscrits par les concubins en 2010. M. [Y] produit par ailleurs le contrat de regroupement de crédits, qu'il a signé, seul, le 31 mars 2022, auprès de la société [6], intégrant ses crédits personnels ainsi que les deux prêts souscrits avec Mme [T] pour l'acquisition du bien indivis de [Localité 10]. Il ressort des documents afférents au regroupement de crédit que la société [6] a soldé ces deux prêts immobiliers comme suit : - le prêt n°20100881307K001 à hauteur de 28 740,86 euros, - le prêt n°20100881307K002 à hauteur de 5 747,87 euros, Soit un montant total de 34 488,73 euros. M. [Y] justifie ainsi avoir personnellement supporté la somme totale de 97 858,07 euros (soit 63 369,34 + 34 488,73 euros) au titre du remboursement des prêts souscrits pour l'acquisition du bien indivis. Il y a lieu de rappeler que M. [Y] est titulaire de cette créance de 97 858,07 euros à l'encontre de l'indivision, et non pas de Mme [T], étant relevé que l'état liquidatif sera réalisé en tenant compte des quotités de propriété de chacun des indivisaires, à savoir 63 % pour M. [Y] contre 37 % pour Mme [T], ce qui augmentera en conséquence les droits de M. [Y] dans les comptes d'indivision à hauteur de 36 207,49 euros (soit 37 % de 97 858,07 euros), celui-ci devant supporter les dettes indivises à hauteur de 63 %. Il convient dès lors d'infirmer le jugement, en ce qu'il a « rejeté la demande de créance au titre du remboursement des échéances des prêts », et, statuant à nouveau, de juger que M. [Y] est titulaire d'une créance à l'encontre de l'indivision s'élevant à 97 858,07 euros, soit la somme de 36 207,49 euros au titre du remboursement du prêt à l'issue des comptes d'indivision. Sur l'attribution du bien immobilier M. [Y] fait valoir que : - Mme [T] n'a pas relevé appel de cette attribution préférentielle devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et elle est par conséquent irrecevable en sa demande, - si cette demande devait être déclarée recevable, il conviendrait de confirmer la décision des premiers juges, qui lui ont attribué les biens indivis, en statuant comme suit : « [F] [Y] demande que le bien lui soit attribué à charge de reprendre à son nom les prêts immobiliers et de payer la soulte due à [N] [T]. En l'absence de demande contraire de [N] [T], il sera fait droit à la demande, étant précisé qu'il sera nécessaire que l'organisme prêteur accepte la désolidarisation du prêt », - dès lors qu'il a réglé une part prépondérante des deux prêts ayant permis de financer l'acquisition du bien de [Localité 10], il est parfaitement opportun de confirmer cette attribution préférentielle, accordée en première instance, - les craintes de Mme [T] sont infondées, dès lors que celle-ci est à ce jour redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision, et d'une créance significative à l'égard de son ex-concubin, - dans le cadre des opérations de partage devant le notaire, elle dispose en tout état de cause de possibilités de garantir le versement de l'éventuelle soulte qui lui serait due, après compensation. Mme [T] fait valoir que : - M. [Y] a demandé et obtenu en première instance l'attribution de ce bien à son profit, en l'absence de Mme [T], non comparante, tout en demandant la fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de cette dernière pour la même période, - aucune des parties n'habite dans ce bien depuis 2016, et M. [Y] n'y a jamais habité à titre principal, celui-ci résidant dans une maison qu'il a acquise en Bretagne en 2011, - M. [Y] ne conteste pas qu'il n'a jamais été empêché de venir quand il voulait dans la maison de [Localité 10], et encore depuis, et après le départ de Mme [T] en février 2016, - M. [Y] n'a jamais eu aucun projet d'habitation dans la maison de [Localité 10], et n'en expose aucun : il n'y jamais rien entrepris, sauf l'installation d'un poêle à bois inadapté en 2010, et ne justifie d'aucun motif admissible justifié pour obtenir l'attribution préférentielle de cette maison, - en cas d'attribution du bien à M. [Y], il est à craindre que ce dernier utilise cette attribution comme un moyen de chantage pour empêcher ensuite un juste décompte, empêcher peut-être une vente sur le marché, ou résister au versement de la soulte à sa charge, tant qu'elle ne cède pas à ses exigences, - elle est bien fondée à solliciter l'infirmation du jugement dont appel sur l'attribution de la maison, et à entendre juger que le bien restera indivis jusqu'à sa vente amiable ou par licitation en justice. L'article 1375 du code de procédure civile dispose que :« Le tribunal statue sur les points de désaccord.Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. » Il est acquis que l'attribution préférentielle ne peut être demandée que par le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou tout héritier. Par jugement du 19 février 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse a notamment attribué à M. [Y] le bien indivis à charge de reprendre à son nom les prêts immobiliers et de payer la soulte due à Mme [T], et sous réserve que l'organisme prêteur accepte la désolidarisation du prêt. Il y a lieu de relever que l'attribution ordonnée par le juge aux affaires familiales n'a pas eu pour effet de rendre M. [Y] immédiatement propriétaire exclusif du bien sis à Cipières, ce dernier ayant seulement vocation, selon le jugement, à se voir attribuer le bien au terme du partage à intervenir, étant rappelé qu'à défaut d'accord unanime des indivisaires sur les lots à établir, et faute de pouvoir justifier d'une cause d'attribution préférentielle, le tribunal ne peut pas recourir à des attributions, le principe étant celui du tirage au sort. Il convient dès lors d'infirmer le jugement, en ce qu'il a attribué à M. [Y] le bien indivis à charge de reprendre à son nom les prêts immobiliers, et de payer la soulte, due à Mme [T], et sous réserve que l'organisme prêteur accepte la désolidarisation du prêt. Sur le renvoi des parties devant le notaire Mme [T] fait valoir que : - il n'y a pas lieu de désigner le notaire choisi par M. [Y], comme cela a été le cas en première instance sans débat contradictoire dans le jugement dont appel, - elle est fondée à solliciter la désignation d'un notaire par la [3], aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation partage, lequel fixera l'indemnité occupation, soit sur les évaluations produites et d'accord entre les parties, soit sur avis d'un expert en évaluation immobilière, tenant compte du très mauvais état de ce bien, et fera le compte entre les parties sur leurs droits relatifs à la liquidation partage de l'indivision. M. [Y] fait valoir que : - Mme [T] sera déboutée de sa demande à ce titre, Me [J] [U], notaire à [Localité 20], ayant été désigné en première instance. L'article 1364 du code de procédure civile prévoit que : « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. ». Le juge aux affaires familiales a renvoyé les parties devant Me [J] [U], notaire à [Localité 6], pour procéder aux opérations de partage des intérêts patrimoniaux de M. [Y] et Mme [T], en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Il ressort par ailleurs de l'exposé des demandes réalisé dans le jugement que M. [Y] ne sollicitait pas la désignation de Me [U]. Faute pour Mme [T] de rapporter un quelconque élément justifiant la désignation d'un autre notaire commis, il convient de rejeter la demande qu'elle forme à ce titre, étant au surplus précisé qu'aucun texte ne permet la désignation d'un notaire commis par la chambre des notaires, et qu'il est loisible à chacune des parties de se faire assister par le notaire de son choix. Le jugement sera dès lors confirmé, en ce qu'il a renvoyé les parties devant Me [U], notaire à [Localité 6], pour procéder aux opérations de partage de leurs intérêts patrimoniaux. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de M. [Y] au titre des frais irrépétibles, et en ce qu'il a dit que les dépens exposés à ce jour seront employés en frais privilégiés de partage, et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision. Les dépens exposés devant la cour de renvoi seront également supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision. L'équité ne commande pas davantage de condamner l'une ou l'autre des parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour de renvoi. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur renvoi de cassation, Rejette les demandes formées par Mme [T] tendant à : - juger que la signification à Mme [T] de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant avec assignation par acte de Me [M] commissaire de justice à [Localité 1] en date du 30 juillet 2021, par remise à l'étude sans avoir recherché son adresse personnelle, est nulle, En conséquence, - déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [Y], - juger nul et non avenu le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Grasse, réputé contradictoire, en date du 19 février 2021, à défaut d'appel valable et de signification dans les six mois de sa date à Mme [T] non comparante, - infirmer le jugement dont appel rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en date du 19 février 2021 en ce qu'il a désigné Me [J] [D] [P] notaire à Grasse pour procéder aux opérations de comptes liquidation partage, Confirme le jugement rendu le 19 février 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse, sauf en ce qu'il a : - attribué à M. [Y] le bien indivis à charge de reprendre à son nom les prêts immobiliers et de payer la soulte due à Mme [T], et sous réserve que l'organisme prêteur accepte la désolidarisation du prêt, - rejeté la demande d'indemnité d'occupation, - rejeté la demande de créance au titre du remboursement des échéances des prêts. Statuant à nouveau, Rappelle qu'il n'appartient pas au juge de procéder à des attributions, Déclare prescrites les demandes formées par M. [Y], relatives à la fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de Mme [T] et à la créance qu'il détient au titre du remboursement des échéances de prêt, pour la période antérieure au 20 mars 2014, Dit que Mme [T] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 200 euros du 20 mars 2014 au 14 septembre 2018, Rejette la demande formée par M. [Y] tendant à juger que l'évaluation de l'indemnité d'occupation pourra être faite sur la base des estimations réalisées par le notaire en charge de la liquidation de l'indivision, Dit que M. [Y] est titulaire d'une créance à l'encontre de l'indivision s'élevant à 97 858,07 euros, soit la somme de 36 207,49 euros au titre du remboursement du prêt à l'issue des comptes d'indivision, Y ajoutant, Rejette les demandes formées par Mme [T] tendant à : - juger que M. [Y] devra une indemnité d'occupation de cette maison indivise sise à Cipières depuis le 19 février 2021, date d'attribution en pleine propriété de ce bien à lui par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse à cette date, jusqu'à la cessation de cette occupation exclusive, - ordonner à la [3] de désigner un notaire aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation partage entre les parties sur ce bien indivis et lequel notaire fixera l'indemnité occupation selon les évaluations produites et d'accord entre les parties ou sur avis d'un expert en évaluation immobilière, tenant compte de l'état de ce bien. Dit que les dépens devant la cour de renvoi seront supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision, Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Isabelle Bordenave, présidente de chambre, et par Sophie Peneaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La présidente
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