Tribunal judiciaire de Grasse, 1ére chambre B, 5 août 2026, n° 26/00905
Exposé du litige
***** EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2026 à la requête de Monsieur [U] [I] à l’encontre de Madame [E] [I] Madame [E] [I] ne constitue pas avocat Vu les dispositions de l'article 778 du code de procédure civile, Le président de l'audience d'orientation a déclaré l'instruction close le 10 juin 2026 et a fixé l'audience le jour même * * Aux termes de son assignation, Monsieur [U] [I] expose les faits suivants : Monsieur [D] [I] est décédé le 24 Juin 2021 à GRASSE, laissant pour lui succéder ses enfants, Monsieur [U] [I] (demandeur), et Madame [E] [I] (défenderesse). Le patrimoine du défunt est composé de d’un appartement sis à GRASSE et de trois parcelles sur la même commune. Les biens sont désignés de la manière suivante : I °) Les parcelles situées sur la Commune de GRASSE. - Section HS n° 445Lieu dit Roquevignon surface 00ha08a12ca. - Section HS n° 447 59, Avenue Nicolas Copernic 00ha92a53ca. - Section HS n°449 lieu-dit Roquevignon 00ha07a03ca. Ces biens furent évalués à la somme de 150.000 Euros et cédés suivant acte notarié du 27 Janvier 2027 à la commune de GRASSE avec l’accord et la signature de Monsieur [I] et sa sœur. II°) Un appartement sur la commune de GRASSE. Dans un ensemble immobilier dénommé « L’Amiral de Grasse » section BL n° 272, 5 Boulevard Victor Hugo le lot numéro 40 sur le plan du deuxième sous-sol un local à usage de cave ainsi que le lot numéro 157 : un appartement de deux pièces principales, au rez- de- jardin, escalier 2. Cet appartement (avec sa cave) est évalué à la somme de 120.000,00 Euros. Monsieur [U] [I] soutient qu’il existe une situation de blocage total, dont il est justifié selon lui, par la pluralité d’actes et de vaines démarches qu’il a accomplis, démontrant le caractère conflictuel du dossier et l'absence de solution amiable possible. Il précise que depuis la vente le 27 Janvier 2027 (sic) des terrains indivis à la Mairie de GRASSE dans de bonnes conditions et avec la participation de Madame [E] [I], celle-ci ne répond plus à ses sollicitations pour participer à la vente de l’appartement au sein de la Résidence « L’Amiral de Grasse » sis3/5 Boulevard Victor Hugo 06130 GRASSE. Il soutient qu’alors que l’indivision semblait s’être accordée pour vendre cet appartement au prix de 135.000,00 Euros, Madame [E] [I] a refusé de signer la procuration pour vendre et régulariser la promesse faisant ainsi obstacle sans raison valable au règlement de la succession. Il fait valoir que dans un souci de conciliation, compte tenu de l’absence de problématique juridique, son conseil a tenté une démarche amiable par courrier du 17 mars 2025, mais qu’aujourd’hui il n’est plus en mesure d’assumer seul les frais de gestion de cet appartement qu’il a déjà assumé seul à hauteur de 8.200,00 Euros environ. Monsieur [U] [I] sollicite au terme de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l'article 455 du code de procédure civile, de voir : Vu les articles 731 à 753, 757, 763, 815, 815-6, 812 à 818, 618, 612, 1751 du Code civil, les dispositions « relatives à l’obligation de tentative amiable préalable » Déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence Ordonner l’ouverture des opérations de partage et de liquidation de la succession de Monsieur [D] [I] Désigner un Expert qui recevra pour mission d’évaluer tous les biens, de dire leur valeur, de vérifier les impenses utiles, de dire si le patrimoine peut faire l’objet ou non d’un partage en nature et dans cette possibilité d’en proposer l’allotissement Désigner un Notaire chargé de dresser un état liquidatif et un projet de partage Condamner Madame [E] [I] à payer à Monsieur [U] [I] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile Condamner Madame [E] [I] aux entiers dépens.
Motifs
MOTIFS Sur la régularité de la procédure En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Madame [E] [I] a fait l'objet d'un procès-verbal de remise à étude. L'acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée.(nom figurant sur la boite aux lettres et confirmation par les services de la mairie de Clohars-Fouesnant). Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original le 10 février 2026 et l’audience d’orientation du 25 mars 2026. Sur les demandes principales Aux termes des dispositions de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes des dispositions de l'article 1360 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l'espèce, Monsieur [U] [I] produit aux débats : –l’acte de décès de Monsieur [D] [I], décédée à Cannes le 24 juin 2021 –l’acte de notoriété dressée le 9 novembre 2022 dont il résulte que le de cujus laisse pour lui succéder ses deux enfants, [U] [I] et [E] [I], –l’attestation immobilière reçue le 9 novembre 2022 à la requête des deux héritiers dont il résulte que la personne décédée laisse le patrimoine immobilier suivant : *des parcelles de terre à Grasse section HS 445,447 et 449 *dans un ensemble immobilier dénommé « l’amiral de Grasse » un appartement avec cave. Par ces éléments, Monsieur [U] [I] justifie être en indivision successorale avec sa sœur et justifie que la succession comporte des biens immobiliers. Il produit l’attestation du notaire qui justifie qu’il a vendu avec sa sœur à la commune de Grasse les parcelles cadastrées section HS 445,447 et 449 pour le prix de 150 000 €, par acte du 27 janvier 2023. Dans son assignation, il décrit l’actif et le passif successoral (page 5). Monsieur [U] [I] produit en outre la procuration qu’il avait donnée le 24 octobre 2024 pour conclure l’avant-contrat de la vente du bien située résidence Amiral de Grasse, et la promesse de vente qui avait été préparée par le notaire. Il produit différents échanges, et notamment le courrier qu’il a adressé le 29 octobre 2024 à sa sœur en ces termes : « je constate que la promesse de vente initialement prévue pour signature le 28 octobre 2024 da pas été signé par tes soins. Après de longs mois de recherches en acheteur, cette vente représente pourtant une opportunité d’apporter un soutien financier pour toi et tes enfants. Ton attitude non justifiée et sans aucun fondement a pour conséquence de retarder le règlement de ta propre succession deux, de faire perdre de l’argent à ses enfants (je te rappelle que cet appartement entraîne des frais annuels de près de 3000 € dont toi et tes enfants sont redevables à hauteur de moitié. À ce jour les frais que j’ai engagés représente la somme de 6029,26 euros, les éléments justificatifs sont chez ton notaire » (pli avisé et non réclamé), les échanges de courriels qu’il a eu avec sa sœur qui démontre que celle-ci refuse de payer les charges de l’appartement tant que celui-ci n’est pas vendu, et le courrier du 6 novembre 2024 de l’agent immobilier qui met un terme à sa collaboration en résiliant le mandat de vente de l’appartement situé à Grasse 5, boulevard Victor Hugo résidence amiral de Grasse. L’intéressé explique : « après avoir galéré plus d’un an à trouver un acquéreur aux conditions de prix fixés au mandat, tu ([E]) refuses de signé la promesse de vente chez ton notaire lors du rendez-vous fixé au 28 octobre dernier. Je te rappelle que tu avais précédemment accepté signer l’offre d’achat comme ton frère [U]. Mon acquéreur a perdu son temps et son énergie dans cette affaire et m’a grandement manifesté son mécontentement et sa colère (…) ». Par ces éléments, Monsieur [U] [I] démontre avoir engagé des démarches amiables très poussées, allant jusqu’à la signature d’un mandat de vente et l’établissement d’un compromis de vente, qui ont échoué en raison de l’attitude de la défenderesse qui finalement n’a pas signé l’acte, malgré qu’elle ait donné mandat en ce sens. Monsieur [U] [I] produit le courrier RAR que son conseil a adressé le 17 mars 2025 à Madame [E] [I] (accusé de réception retourné signé le 24 mars 2025) par lequel il est rappelé qu’après la vente du terrain racheté par la commune de Grasse, il convient à présent de sortir de l’indivision pour l’appartement au sein de la résidence amiral de Grasse. Dans ce courriel est indiqué « j’ai été informé par votre frère de votre investissement pour vendre le bien par l’intermédiaire d’une nouvelle agence et je m’en réjouis. J’espère que cette nouvelle agence immobilière ORPI choisie par vos soins trouvera rapidement un acheteur. Désormais les mandats de vente sont signés et rien ne semble plus s’opposer à un règlement rapide et aimable de la situation. Je pense que cette dernière solution est la meilleure car elle nous permettra d’éviter de saisir la justice pour demander la vente par licitation. » Il s’ensuit que l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine restant à partager et précise les intentions du demandeur, qui souhaite voir vendre le dernier bien immobilier en vue d’un partage du prix, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, à savoir de multiples démarches pour obtenir la vente du dernier bien immobilier, et une ultime démarche par courrier du 17 mars 2025 en vue parvenir un partage amiable par suite de la vente du dernier bien immobilier. L'action en partage est donc recevable et bien fondée. Il convient d'y faire droit. En l’état de l’incapacité des parties à réaliser la vente du dernier bien immobilier, il y a lieu de faire droit la demande d’expertise selon détail précisé au dispositif, dont les conclusions seront utiles dans le cadre des opérations de partage. Sur l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire et les dépens Monsieur [U] [I] justifie (pièce 6 à 8) des frais engendrés par le bien immobilier de Grasse, qu’il supporte. Il justifie en outre qu’il a seul mené à bien la procédure ayant opposé le défunt au syndicat des copropriétaires. Il serait dès lors inéquitable de laisser supporter à Monsieur [U] [I] la charge des frais irrépétibles par lui exposés à l’occasion de la présente procédure. Madame [E] [I] devra l’indemniser sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile selon détail précisé au dispositif. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Ordonne l'ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de feu [D] [I] décédé à Grasse le 24 juin 2021 Désigne Maître [F] [P] 7 rue Léopold Bucquet à Cannes (marine.lachenaud-mingant@notaires.fr), notaire à Cannes pour procéder auxdites opérations ; Désigne le magistrat de la 1ère chambre désigné par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ; Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ; Rapport entre le notaire et les parties Dit qu'à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis ; Dit qu'il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ; Rappelle que les parties ont la possibilité de se faire assister par un avocat ou un notaire de leur choix au cours des opérations ; Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d'actes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l'article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu'en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d'autres appels de fonds en cours de mesure ; Dit que le notaire conditionnera l'établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ; Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ; Dit qu'au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d'état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l'objet d'une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d'injonctions aux parties ou au notaire ; Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d'ouverture des opérations de partage dès son établissement ; Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu'ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ; Pouvoirs du notaire commis Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis; Rappelle qu'à défaut, il peut procéder lui-même à l'évaluation des biens immobiliers et indemnités d'occupation ; Dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et AGIRA, la Banque de France ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l'exécution de sa mission ; En tant que de besoin, fait réquisition au fichier Ficoba, à la Banque de France, à l'Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ; Rappelle que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ; Rappelle que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc...) ; Dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure, le cas échéant en s'adressant à l'adresse suivante : successions-partages.tj-grasse@justice.fr ; Rappelle que le juge commis peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ; Dit qu'en cas de défaillance d'un héritier, il incombe au notaire, au visa des articles 1367 et 841-1 du code civil, de lui signifier mise en demeure de constituer mandataire dans un délai de 3 mois ou de se présenter en personne à la date prévue pour réaliser les opérations de partage ; dit qu'à défaut de présentation de l'héritier ou de son mandataire à la date fixée par le notaire, ce dernier dressera procès-verbal et le transmettra au juge commis, qui désignera un représentant à l'héritier défaillant ; Délai d'exécution de la mission Dit que le notaire devra, dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l'article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code civil ; Dit qu'en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d'un copartageant impérativement présentée avant l'expiration du délai d'un an ; INVITE LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS A COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DES OPERATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ; Invite les parties à informer le juge commis sans délai en cas d'appel ; rappelle que pendant la durée de l'appel, le délai d'un an est suspendu, sauf en cas d'exécution provisoire ; Rappelle que le délai d'un an prévu à l'article 1368 du code de procédure civile est suspendu : 1°/ En cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ; 2°/ En cas d'adjudication ordonnée en application de l'article 1377 du code de procédure civile et jusqu'au jour de la réalisation définitive de celle-ci ; 3°/ En cas de demande de désignation d'une personne qualifiée en application de l'article 841-1 du code civil et jusqu'au jour de sa désignation ; 4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l'article 1366 et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause ; Empêchement du notaire commis Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ; Rappelle que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu'il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l'étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ; Dit que si les parties se sont accordées sur le choix d'un nouveau notaire suite à l'empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ; Dit qu'à défaut d'accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la chambre départementale des notaires des Alpes maritimes ; EXPERTISE Pour parvenir aux opérations de partage, Ordonne une expertise et commet pour y procéder : Mme [M] [K] 262 allée des Cougoussolles, 06110 LE CANNET Tél : 09.73.12.58.45 Courriel : cf.expertises@ymail.com Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix en Provence à charge pour elle d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de : * se rendre sur les lieux, à Grasse résidence « L’Amiral de Grasse » 5 Boulevard Victor Hugo lots 40 et 157 , un appartement avec cave en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs conseils avisés * se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats * visiter le bien indivis * décrire précisément sa consistance , en faisant émerger les éléments tant favorables que défavorables à sa valorisation * donner son avis sur la valeur vénale au jour le plus proche de son rapport *apporter à la juridiction les éléments d’appréciations qui permettront de déterminer les dépenses de conservation et d’amélioration faites sur le bien indivis depuis le 24 juin 2021, et celui ou ceux des coindivisaires qui ont procédé au règlement de ces dépenses ; et faire un tableau récapitulatif des paiements et de leur auteur *dire si les biens peuvent faire l’objet ou non d’un partage en nature et dans cette possibilité en proposer l’allotissement * faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Dit que MONSIEUR [U] [I] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse une provision de 3500 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; Dit que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de 8 mois, sauf prorogation dûment autorisée ; Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ; Dit que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ; Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et Dit que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; Dit que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ; Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ; Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de transmettre au notaire le rapport d'expertise de manière à ce qu'il puisse établir un acte de partage, sans qu'il soit nécessaire que ce dossier revienne devant le tribunal judiciaire de Grasse pour y être de nouveau enrôlé après le dépôt du rapport d'expertise ; Clôture de la procédure Dit qu'en cas d'établissement d'un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 1372 du code de procédure civile ; Rappelle que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ; Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d'un projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ; Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ; Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ainsi qu'au juge commis ; Condamne Madame [E] [I] à payer à Monsieur [U] [I] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Juge que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe : 1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me BANERE + 2 CCC EXPERT + 1 CCC au notaire commis (Me Marine LACHENAUD-MINGANT 7 rue Léopold Bucquet à Cannes (marine.lachenaud-mingant@notaires.fr) + 1 CCC au juge commis. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE POLE CIVIL 1ère Chambre section B JUGEMENT DU 05 Août 2026 Désignation du juge commis avec expertise DÉCISION N° 2026/ N° RG 26/00905 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QS64 DEMANDEUR : Monsieur [U] [L] [I] né le 09 Mai 1965 à NÎMES La Punta - 20 Les Chênes Verts 20217 SAINT-FLORENT représenté par Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Jean-François MARIANI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant DEFENDERESSE : Madame [E] [L] [S] [I] née le 04 Mai 1970 à BREST (29200) 12-14 Hent Pravedez 29950 CLOHARS-FOUESNANT non comparante et non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ Vu l’article 760 du code de procédure civile ; DÉBATS : Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 10.06.2026, A l’audience publique du 10.06.2026, Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 05.08.2026. ***** EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2026 à la requête de Monsieur [U] [I] à l’encontre de Madame [E] [I] Madame [E] [I] ne constitue pas avocat Vu les dispositions de l'article 778 du code de procédure civile, Le président de l'audience d'orientation a déclaré l'instruction close le 10 juin 2026 et a fixé l'audience le jour même * * Aux termes de son assignation, Monsieur [U] [I] expose les faits suivants : Monsieur [D] [I] est décédé le 24 Juin 2021 à GRASSE, laissant pour lui succéder ses enfants, Monsieur [U] [I] (demandeur), et Madame [E] [I] (défenderesse). Le patrimoine du défunt est composé de d’un appartement sis à GRASSE et de trois parcelles sur la même commune. Les biens sont désignés de la manière suivante : I °) Les parcelles situées sur la Commune de GRASSE. - Section HS n° 445Lieu dit Roquevignon surface 00ha08a12ca. - Section HS n° 447 59, Avenue Nicolas Copernic 00ha92a53ca. - Section HS n°449 lieu-dit Roquevignon 00ha07a03ca. Ces biens furent évalués à la somme de 150.000 Euros et cédés suivant acte notarié du 27 Janvier 2027 à la commune de GRASSE avec l’accord et la signature de Monsieur [I] et sa sœur. II°) Un appartement sur la commune de GRASSE. Dans un ensemble immobilier dénommé « L’Amiral de Grasse » section BL n° 272, 5 Boulevard Victor Hugo le lot numéro 40 sur le plan du deuxième sous-sol un local à usage de cave ainsi que le lot numéro 157 : un appartement de deux pièces principales, au rez- de- jardin, escalier 2. Cet appartement (avec sa cave) est évalué à la somme de 120.000,00 Euros. Monsieur [U] [I] soutient qu’il existe une situation de blocage total, dont il est justifié selon lui, par la pluralité d’actes et de vaines démarches qu’il a accomplis, démontrant le caractère conflictuel du dossier et l'absence de solution amiable possible. Il précise que depuis la vente le 27 Janvier 2027 (sic) des terrains indivis à la Mairie de GRASSE dans de bonnes conditions et avec la participation de Madame [E] [I], celle-ci ne répond plus à ses sollicitations pour participer à la vente de l’appartement au sein de la Résidence « L’Amiral de Grasse » sis3/5 Boulevard Victor Hugo 06130 GRASSE. Il soutient qu’alors que l’indivision semblait s’être accordée pour vendre cet appartement au prix de 135.000,00 Euros, Madame [E] [I] a refusé de signer la procuration pour vendre et régulariser la promesse faisant ainsi obstacle sans raison valable au règlement de la succession. Il fait valoir que dans un souci de conciliation, compte tenu de l’absence de problématique juridique, son conseil a tenté une démarche amiable par courrier du 17 mars 2025, mais qu’aujourd’hui il n’est plus en mesure d’assumer seul les frais de gestion de cet appartement qu’il a déjà assumé seul à hauteur de 8.200,00 Euros environ. Monsieur [U] [I] sollicite au terme de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l'article 455 du code de procédure civile, de voir : Vu les articles 731 à 753, 757, 763, 815, 815-6, 812 à 818, 618, 612, 1751 du Code civil, les dispositions « relatives à l’obligation de tentative amiable préalable » Déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence Ordonner l’ouverture des opérations de partage et de liquidation de la succession de Monsieur [D] [I] Désigner un Expert qui recevra pour mission d’évaluer tous les biens, de dire leur valeur, de vérifier les impenses utiles, de dire si le patrimoine peut faire l’objet ou non d’un partage en nature et dans cette possibilité d’en proposer l’allotissement Désigner un Notaire chargé de dresser un état liquidatif et un projet de partage Condamner Madame [E] [I] à payer à Monsieur [U] [I] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile Condamner Madame [E] [I] aux entiers dépens. MOTIFS Sur la régularité de la procédure En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Madame [E] [I] a fait l'objet d'un procès-verbal de remise à étude. L'acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée.(nom figurant sur la boite aux lettres et confirmation par les services de la mairie de Clohars-Fouesnant). Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original le 10 février 2026 et l’audience d’orientation du 25 mars 2026. Sur les demandes principales Aux termes des dispositions de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes des dispositions de l'article 1360 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l'espèce, Monsieur [U] [I] produit aux débats : –l’acte de décès de Monsieur [D] [I], décédée à Cannes le 24 juin 2021 –l’acte de notoriété dressée le 9 novembre 2022 dont il résulte que le de cujus laisse pour lui succéder ses deux enfants, [U] [I] et [E] [I], –l’attestation immobilière reçue le 9 novembre 2022 à la requête des deux héritiers dont il résulte que la personne décédée laisse le patrimoine immobilier suivant : *des parcelles de terre à Grasse section HS 445,447 et 449 *dans un ensemble immobilier dénommé « l’amiral de Grasse » un appartement avec cave. Par ces éléments, Monsieur [U] [I] justifie être en indivision successorale avec sa sœur et justifie que la succession comporte des biens immobiliers. Il produit l’attestation du notaire qui justifie qu’il a vendu avec sa sœur à la commune de Grasse les parcelles cadastrées section HS 445,447 et 449 pour le prix de 150 000 €, par acte du 27 janvier 2023. Dans son assignation, il décrit l’actif et le passif successoral (page 5). Monsieur [U] [I] produit en outre la procuration qu’il avait donnée le 24 octobre 2024 pour conclure l’avant-contrat de la vente du bien située résidence Amiral de Grasse, et la promesse de vente qui avait été préparée par le notaire. Il produit différents échanges, et notamment le courrier qu’il a adressé le 29 octobre 2024 à sa sœur en ces termes : « je constate que la promesse de vente initialement prévue pour signature le 28 octobre 2024 da pas été signé par tes soins. Après de longs mois de recherches en acheteur, cette vente représente pourtant une opportunité d’apporter un soutien financier pour toi et tes enfants. Ton attitude non justifiée et sans aucun fondement a pour conséquence de retarder le règlement de ta propre succession deux, de faire perdre de l’argent à ses enfants (je te rappelle que cet appartement entraîne des frais annuels de près de 3000 € dont toi et tes enfants sont redevables à hauteur de moitié. À ce jour les frais que j’ai engagés représente la somme de 6029,26 euros, les éléments justificatifs sont chez ton notaire » (pli avisé et non réclamé), les échanges de courriels qu’il a eu avec sa sœur qui démontre que celle-ci refuse de payer les charges de l’appartement tant que celui-ci n’est pas vendu, et le courrier du 6 novembre 2024 de l’agent immobilier qui met un terme à sa collaboration en résiliant le mandat de vente de l’appartement situé à Grasse 5, boulevard Victor Hugo résidence amiral de Grasse. L’intéressé explique : « après avoir galéré plus d’un an à trouver un acquéreur aux conditions de prix fixés au mandat, tu ([E]) refuses de signé la promesse de vente chez ton notaire lors du rendez-vous fixé au 28 octobre dernier. Je te rappelle que tu avais précédemment accepté signer l’offre d’achat comme ton frère [U]. Mon acquéreur a perdu son temps et son énergie dans cette affaire et m’a grandement manifesté son mécontentement et sa colère (…) ». Par ces éléments, Monsieur [U] [I] démontre avoir engagé des démarches amiables très poussées, allant jusqu’à la signature d’un mandat de vente et l’établissement d’un compromis de vente, qui ont échoué en raison de l’attitude de la défenderesse qui finalement n’a pas signé l’acte, malgré qu’elle ait donné mandat en ce sens. Monsieur [U] [I] produit le courrier RAR que son conseil a adressé le 17 mars 2025 à Madame [E] [I] (accusé de réception retourné signé le 24 mars 2025) par lequel il est rappelé qu’après la vente du terrain racheté par la commune de Grasse, il convient à présent de sortir de l’indivision pour l’appartement au sein de la résidence amiral de Grasse. Dans ce courriel est indiqué « j’ai été informé par votre frère de votre investissement pour vendre le bien par l’intermédiaire d’une nouvelle agence et je m’en réjouis. J’espère que cette nouvelle agence immobilière ORPI choisie par vos soins trouvera rapidement un acheteur. Désormais les mandats de vente sont signés et rien ne semble plus s’opposer à un règlement rapide et aimable de la situation. Je pense que cette dernière solution est la meilleure car elle nous permettra d’éviter de saisir la justice pour demander la vente par licitation. » Il s’ensuit que l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine restant à partager et précise les intentions du demandeur, qui souhaite voir vendre le dernier bien immobilier en vue d’un partage du prix, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, à savoir de multiples démarches pour obtenir la vente du dernier bien immobilier, et une ultime démarche par courrier du 17 mars 2025 en vue parvenir un partage amiable par suite de la vente du dernier bien immobilier. L'action en partage est donc recevable et bien fondée. Il convient d'y faire droit. En l’état de l’incapacité des parties à réaliser la vente du dernier bien immobilier, il y a lieu de faire droit la demande d’expertise selon détail précisé au dispositif, dont les conclusions seront utiles dans le cadre des opérations de partage. Sur l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire et les dépens Monsieur [U] [I] justifie (pièce 6 à 8) des frais engendrés par le bien immobilier de Grasse, qu’il supporte. Il justifie en outre qu’il a seul mené à bien la procédure ayant opposé le défunt au syndicat des copropriétaires. Il serait dès lors inéquitable de laisser supporter à Monsieur [U] [I] la charge des frais irrépétibles par lui exposés à l’occasion de la présente procédure. Madame [E] [I] devra l’indemniser sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile selon détail précisé au dispositif. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Ordonne l'ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de feu [D] [I] décédé à Grasse le 24 juin 2021 Désigne Maître [F] [P] 7 rue Léopold Bucquet à Cannes (marine.lachenaud-mingant@notaires.fr), notaire à Cannes pour procéder auxdites opérations ; Désigne le magistrat de la 1ère chambre désigné par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ; Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ; Rapport entre le notaire et les parties Dit qu'à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis ; Dit qu'il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ; Rappelle que les parties ont la possibilité de se faire assister par un avocat ou un notaire de leur choix au cours des opérations ; Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d'actes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l'article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu'en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d'autres appels de fonds en cours de mesure ; Dit que le notaire conditionnera l'établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ; Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ; Dit qu'au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d'état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l'objet d'une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d'injonctions aux parties ou au notaire ; Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d'ouverture des opérations de partage dès son établissement ; Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu'ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ; Pouvoirs du notaire commis Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis; Rappelle qu'à défaut, il peut procéder lui-même à l'évaluation des biens immobiliers et indemnités d'occupation ; Dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et AGIRA, la Banque de France ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l'exécution de sa mission ; En tant que de besoin, fait réquisition au fichier Ficoba, à la Banque de France, à l'Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ; Rappelle que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ; Rappelle que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc...) ; Dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure, le cas échéant en s'adressant à l'adresse suivante : successions-partages.tj-grasse@justice.fr ; Rappelle que le juge commis peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ; Dit qu'en cas de défaillance d'un héritier, il incombe au notaire, au visa des articles 1367 et 841-1 du code civil, de lui signifier mise en demeure de constituer mandataire dans un délai de 3 mois ou de se présenter en personne à la date prévue pour réaliser les opérations de partage ; dit qu'à défaut de présentation de l'héritier ou de son mandataire à la date fixée par le notaire, ce dernier dressera procès-verbal et le transmettra au juge commis, qui désignera un représentant à l'héritier défaillant ; Délai d'exécution de la mission Dit que le notaire devra, dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l'article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code civil ; Dit qu'en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d'un copartageant impérativement présentée avant l'expiration du délai d'un an ; INVITE LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS A COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DES OPERATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ; Invite les parties à informer le juge commis sans délai en cas d'appel ; rappelle que pendant la durée de l'appel, le délai d'un an est suspendu, sauf en cas d'exécution provisoire ; Rappelle que le délai d'un an prévu à l'article 1368 du code de procédure civile est suspendu : 1°/ En cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ; 2°/ En cas d'adjudication ordonnée en application de l'article 1377 du code de procédure civile et jusqu'au jour de la réalisation définitive de celle-ci ; 3°/ En cas de demande de désignation d'une personne qualifiée en application de l'article 841-1 du code civil et jusqu'au jour de sa désignation ; 4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l'article 1366 et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause ; Empêchement du notaire commis Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ; Rappelle que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu'il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l'étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ; Dit que si les parties se sont accordées sur le choix d'un nouveau notaire suite à l'empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ; Dit qu'à défaut d'accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la chambre départementale des notaires des Alpes maritimes ; EXPERTISE Pour parvenir aux opérations de partage, Ordonne une expertise et commet pour y procéder : Mme [M] [K] 262 allée des Cougoussolles, 06110 LE CANNET Tél : 09.73.12.58.45 Courriel : cf.expertises@ymail.com Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix en Provence à charge pour elle d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de : * se rendre sur les lieux, à Grasse résidence « L’Amiral de Grasse » 5 Boulevard Victor Hugo lots 40 et 157 , un appartement avec cave en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs conseils avisés * se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats * visiter le bien indivis * décrire précisément sa consistance , en faisant émerger les éléments tant favorables que défavorables à sa valorisation * donner son avis sur la valeur vénale au jour le plus proche de son rapport *apporter à la juridiction les éléments d’appréciations qui permettront de déterminer les dépenses de conservation et d’amélioration faites sur le bien indivis depuis le 24 juin 2021, et celui ou ceux des coindivisaires qui ont procédé au règlement de ces dépenses ; et faire un tableau récapitulatif des paiements et de leur auteur *dire si les biens peuvent faire l’objet ou non d’un partage en nature et dans cette possibilité en proposer l’allotissement * faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Dit que MONSIEUR [U] [I] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse une provision de 3500 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; Dit que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de 8 mois, sauf prorogation dûment autorisée ; Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ; Dit que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ; Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et Dit que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; Dit que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ; Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ; Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de transmettre au notaire le rapport d'expertise de manière à ce qu'il puisse établir un acte de partage, sans qu'il soit nécessaire que ce dossier revienne devant le tribunal judiciaire de Grasse pour y être de nouveau enrôlé après le dépôt du rapport d'expertise ; Clôture de la procédure Dit qu'en cas d'établissement d'un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 1372 du code de procédure civile ; Rappelle que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ; Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d'un projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ; Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ; Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ainsi qu'au juge commis ; Condamne Madame [E] [I] à payer à Monsieur [U] [I] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Juge que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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- 6 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/04692
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- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05335
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